27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/2
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République de Finlande
(Affaire C-284/05) (1)
(Manquement d’État - Importation en franchise de douane d’équipements militaires)
2010/C 51/02
Langue de procédure: le finnois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms et P. Aalto, agents)
Partie défenderesse: République de Finlande (représentants: T. Pynnä, E. Bygglin, J. Heliskoski et A. Guimaraes-Purokoski, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: J. Molde, agent), République fédérale d’Allemagne (représentants: M. Lumma et U. Forsthoff, agents), République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna et M. K. Boskovits, agents), République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, G. De Bellis, avvocato dello Stato), République portugaise (représentant: L. Inez Fernandes, agent), Royaume de Suède (représentant: A. Falk)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 2, 9, 10 et 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1) et, pour la période après le 31 mai 2000, du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane de matériel de guerre et de biens à double usage militaire et civil
Dispositif
1)
La République de Finlande a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 26 CE, de l’article 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, et, par conséquent, du tarif douanier commun en exonérant de droits de douane l’importation d’équipements militaires durant les années 1998 à 2002 et a manqué également aux obligations qui lui incombaient en vertu des articles 2 et 9 à 11 du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, en refusant de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres y afférentes ainsi qu’en refusant de payer les intérêts de retard dus en raison de l’absence de mise à disposition de la Commission des Communautés européennes desdites ressources propres.
2)
La République de Finlande est condamnée aux dépens.
3)
Le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République hellénique, la République italienne, la République portugaise et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 271 du 29.10.2005
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