23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/8
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 décembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie/R. N. G. Eind
(Affaire C-291/05) (1)
(Libre circulation des personnes - Travailleurs - Droit de séjour d'un membre de la famille ressortissant d'un État tiers - Retour du travailleur dans l'État membre dont il est ressortissant - Obligation pour l'État membre d'origine du travailleur d'accorder le droit de séjour au membre de la famille - Existence d'une telle obligation en l'absence de l'exercice d'une activité réelle et effective par ce travailleur)
(2008/C 51/14)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie
Partie défenderesse: R. N. G. Eind
Objet
Demande de décision préjudicielle — Nederlandse Raad van State — Interprétation de l'art. 10 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2) et de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26) — Interprétation de l'art. 18 CE — Droit de séjour d'un membre de la famille ressortissant d'un pays tiers — Existence d'un tel droit en l'absence d'emploi réel et effectif dans le chef du travailleur — Retour du travailleur dans son État d'origine — Absence, dans cet État, de droit de séjour pour le membre de la famille
Dispositif
1)
En cas de retour d'un travailleur communautaire dans l'État membre dont il possède la nationalité, le droit communautaire n'impose pas aux autorités de cet État de reconnaître au ressortissant d'un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, un droit d'entrée et de séjour du seul fait que, dans l'État membre d'accueil où ce dernier a exercé une activité salariée, ce ressortissant détenait un permis de séjour en cours de validité délivré sur le fondement de l'article 10 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation de travailleurs à l'intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CEE) no 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992.
2)
Lors du retour d'un travailleur dans l'État membre dont il possède la nationalité, après avoir exercé une activité salariée dans un autre État membre, un ressortissant d'un État tiers, membre de la famille de ce travailleur, dispose, au titre de l'article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1612/68, tel que modifié par le règlement no 2434/92, cette disposition étant appliquée par analogie, d'un droit de séjour dans l'État membre dont le travailleur a la nationalité, même si ce dernier n'y exerce pas une activité économique réelle et effective. Le fait qu'un ressortissant d'un État tiers membre de la famille d'un travailleur communautaire, avant de séjourner dans l'État membre où ce dernier a exercé une activité salariée, ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur le droit national dans l'État membre dont ledit travailleur a la nationalité est sans incidence aux fins de l'appréciation du droit de ce ressortissant de séjourner dans ce dernier État.
(1) JO C 296 du 26.11.2005.
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