12.1.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 8/3
Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 novembre 2007 (demande de décision préjudicielle du Hovrätten för Övre Norrland — Suède) — Procédure pénale/Fredrik Granberg
(Affaire C-330/05) (1)
(Droits d'accise - Huiles minérales - Mode de transport atypique)
(2008/C 8/05)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Hovrätten för Övre Norrland
Partie dans la procédure pénale au principal
Fredrik Granberg
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hovrätten för Övre Norrland — Interprétation de l'art. 9, par. 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) — Importation par des particuliers d'huiles minérales ayant déjà été mises à la consommation dans un autre Etat membre — Mode de transport atypique
Dispositif
1)
L'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, ne permet pas de soumettre, de manière générale, au paiement de droits d'accise dans l'État membre de consommation le gazole de chauffage acquis dans un autre État membre par un particulier pour ses besoins propres et transporté par lui-même vers ledit État membre de consommation quelle que soit la manière dont ce particulier effectue ce transport.
2)
Le transport par un particulier de 3 000 l de gazole de chauffage dans trois récipients communément appelés «grands récipients pour vrac» chargés à bord d'une camionnette constitue un «mode de transport atypique» au sens de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108.
3)
L'article 7, paragraphe 4, de la directive 92/12, telle que modifiée par la directive 92/108, ne s'oppose pas à ce que la législation d'un État membre de destination dans lequel l'accise est exigible, ainsi que le permet l'article 9, paragraphe 3, de cette directive, impose à tout particulier ayant acquis personnellement et pour ses besoins propres du gazole de chauffage dans un autre État membre où cette marchandise a été mise à la consommation, et transportant lui-même ladite marchandise vers cet État membre de destination selon un «mode de transport atypique» au sens dudit article 9, paragraphe 3, d'avoir constitué une sûreté pour garantir le paiement des droits d'accise et d'être muni d'un document d'accompagnement ainsi que d'un document attestant de la constitution de cette sûreté.
(1) JO C 271 du 29.10.2005.
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