29.3.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 79/2
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 31 janvier 2008 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Centro Europa 7 Srl/Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni
(Affaire C-380/05) (1)
(Libre prestation de services - Communications électroniques - Activités de radiodiffusion télévisuelle - Nouveau cadre réglementaire commun - Attribution de radiofréquences d'émission)
(2008/C 79/02)
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Centro Europa 7 Srl
Parties défenderesses: Ministero delle Comunicazioni e Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Direzione Generale Autorizzazioni e Concessioni Ministero delle Comunicazioni
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato — Interprétation des directives 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21) et 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33) — Interprétation de l'art. 10 de la Convention européenne des droits de l'homme — Obligation des Etats membres, dans le secteur des activités de radiodiffusion télévisuelle, d'assurer l'accès aux réseaux et le maintien d'une pluralité d'entreprises sur le marché — Réglementation nationale permettant l'octroi de droits individuels à des entreprises non autorisées par le plan national déterminant les concessionnaires des services d'émission télévisuelle et ne permettant pas à une entreprise autorisée par le plan national d'exercer son activité
Dispositif
L'article 49 CE et, à compter de leur applicabilité, l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), les articles 5, paragraphes 1 et 2, second alinéa, et 7, paragraphe 3, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation»), ainsi que l'article 4 de la directive 2002/77/CE de la Commission, du 16 septembre 2002, relative à la concurrence dans les marchés des réseaux et des services de communications électroniques, doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, en matière de radiodiffusion télévisuelle, à une législation nationale dont l'application conduit à ce qu'un opérateur titulaire d'une concession soit dans l'impossibilité d'émettre à défaut de radiofréquences d'émission octroyées sur la base de critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
(1) JO C 10 du 14.1.2006.
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