27.2.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/4
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 décembre 2009 — Commission européenne/République italienne
(Affaire C-387/05) (1)
(Manquement d’État - Importation en franchise de douane de matériel à double usage civil et militaire)
2010/C 51/05
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Wilms, L. Visaggio et C. Cattabriga, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent, G. De Bellis, avvocato dello Stato)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentant: J. Bering Liisberg, agent), République hellénique (représentants: E.-M. Mamouna, A. Samoni-Rantou et K. Boskovits, agents), République portugaise (représentants: C. Guerra Santos, L. Inez Fernandes et J. Gomes, agents), République de Finlande (représentant: A. Guimaraes-Purokoski, agent),
Objet
Manquement d'État — Violation de l'art. 26 CE et de diverses dispositions de la réglementation douanière [art. 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1), art. 2, 9, 10 et 17(1) du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 155, p. 1)] et des dispositions correspondantes du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000 (JO L 130, p. 1) — Importation en franchise de douane de matériel à usage militaire et civil — Refus de calculer les sommes qui auraient dû être perçues et mises à disposition des ressources propres des Communautés
Dispositif
1)
En ayant exonéré de droits de douane l’importation de matériel utilisable à des fins tant civiles que militaires durant la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 et en ayant refusé de calculer, de constater et de mettre à la disposition de la Commission des Communautés européennes les ressources propres non perçues en raison de cette exonération ainsi que les intérêts de retard exigibles du fait de l’absence de mise à disposition de la Commission des Communautés européennes de ces ressources propres dans les délais, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu, d’une part, de l’article 26 CE, de l’article 20 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, ainsi que, par conséquent, du tarif douanier commun et, d’autre part, des articles 2, 9, 10 et 17, paragraphe 1, du règlement (CEE, Euratom) no 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376/CEE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés, tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) no 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996, ainsi que des mêmes articles du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil, du 22 mai 2000, portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
3)
Le Royaume de Danemark, la République hellénique, la République portugaise et la République de Finlande supportent leurs propres dépens.
(1) JO C 22 du 28.01.2006
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