12.4.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 92/3
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 février 2008 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — Tele2 Telecommunication GmbH/Telekom-Control-Kommission
(Affaire C-426/05) (1)
(Communications électroniques - Réseaux et services - Cadre réglementaire commun - Articles 4 et 16 de la directive 2002/21/CE (directive «cadre») - Recours - Procédure administrative d'analyse de marché)
(2008/C 92/04)
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tele2 Telecommunication GmbH
Partie défenderesse: Telekom-Control-Kommission
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgerichtshof — Interprétation des art. 4, par. 1, et 16, par. 3, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33) — Procédure d'analyse de marché — Notion de personne «affectée» ou «concernée» («betroffen») — Législation nationale qui réserve la qualité de partie à la procédure («Parteistellung») au seul destinataire de la décision d'imposer, de modifier ou de supprimer des obligations réglementaires spécifiques, à l'exclusion des entreprises concurrentes
Dispositif
1)
La notion d'utilisateur ou d'entreprise «affecté(e)» au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»), ainsi que celle de partie «concernée» au sens de l'article 16, paragraphe 3, de cette directive doivent être interprétées comme pouvant viser non seulement une entreprise (précédemment) puissante sur le marché pertinent qui fait l'objet d'une décision d'une autorité réglementaire nationale prise dans le cadre d'une procédure d'analyse de marché visée à l'article 16 de la même directive et qui en est destinataire, mais également les utilisateurs et les entreprises concurrents d'une telle entreprise qui ne sont pas eux-mêmes destinataires de cette décision, mais qui sont défavorablement affectés dans leurs droits par celle-ci.
2)
Une disposition de droit national qui, dans le cadre d'une procédure non contentieuse d'analyse de marché, ne reconnaît la qualité de partie qu'aux entreprises (précédemment) puissantes sur le marché pertinent à l'égard desquelles des obligations réglementaires spécifiques sont imposées, modifiées ou supprimées n'est pas, en principe, contraire à l'article 4 de la directive 2002/21. Toutefois, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier que le droit procédural interne assure la sauvegarde des droits que tirent de l'ordre juridique communautaire les utilisateurs et les entreprises concurrents d'une entreprise (précédemment) puissante sur le marché pertinent d'une manière qui ne soit pas moins favorable qu'en ce qui concerne la sauvegarde des droits comparables de nature interne et qui ne nuise pas à l'efficacité de la protection juridique desdits utilisateurs et desdites entreprises garantie à l'article 4 de la directive 2002/21.
(1) JO C 22 du 28.1.2006.
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