5.6.2010
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 148/2
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 avril 2010 (demande de décision préjudicielle du Handens Tingsrätt — Suède) — procédure pénale/Lars Sandström
(Affaire C-433/05) (1)
(Directives 94/25/CE et 2003/44/CE - Rapprochement des législations - Bateaux de plaisance - Interdiction d’utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation - Articles 28 CE et 30 CE - Mesures d’effet équivalent - Accès au marché - Entrave - Protection de l’environnement - Proportionnalité - Directive 98/34/CE - Article 8 - Modification de la législation nationale - Obligation de notification - Conditions)
2010/C 148/03
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Handens Tingsrätt
Partie dans la procédure pénale au principal
Lars Sandström
Objet
Demande de décision préjudicielle — Handens tingsrätt — Interprétation des art. 28 à 30 CE et de la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, modifiant la directive 94/25/CE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (JO L 214, p. 18) — Interdiction d'utiliser des véhicules nautiques à moteur en dehors des couloirs publics de navigation
Dispositif
1)
La directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 1994, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance, telle que modifiée par la directive 2003/44/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 juin 2003, ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour des raisons tenant à la protection de l’environnement, interdit l’utilisation de véhicules nautiques à moteur, en dehors des couloirs désignés.
2)
Les articles 34 TFUE et 36 TFUE ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale, à condition que:
—
les autorités nationales compétentes soient obligées de prendre les mesures de mise en œuvre prévues afin de désigner des zones en dehors des couloirs publics de navigation dans lesquelles les véhicules nautiques à moteur peuvent être utilisés;
—
ces autorités aient effectivement exercé la compétence qui leur a été conférée à cet égard et aient désigné les zones répondant aux conditions prévues par la réglementation nationale, et
—
de telles mesures aient été adoptées dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de cette réglementation.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans l’affaire en cause au principal, ces conditions sont remplies.
3)
L’article 8, paragraphe 1, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, doit être interprété en ce sens qu’une modification apportée à un projet de règle technique déjà notifié à la Commission européenne, conformément au premier alinéa de cette disposition, et qui ne comporte, par rapport au projet notifié, qu’un assouplissement des conditions d’utilisation du produit concerné et qui, partant, réduit l’impact éventuel de la règle technique sur les échanges commerciaux ne constitue pas un changement significatif du projet au sens du troisième alinéa de ladite disposition et ne doit pas faire l’objet d’une notification préalable à la Commission. En l’absence d’une telle obligation de notification préalable, l’absence de communication à la Commission d’une modification non significative d’une règle technique, préalablement à l’adoption de celle-ci, n’affecte pas l’applicabilité de cette règle.
(1) JO C 36 du 11.02.2006
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