23.2.2008
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 51/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007 — Commission des Communautés européennes/République italienne
(Affaire C-465/05) (1)
(Manquement d'État - Libre prestation des services - Droit d'établissement - Profession d'agent de sécurité - Services de sécurité privée - Serment de fidélité à la République italienne - Autorisation préfectorale - Siège d'exploitation - Effectif minimal - Dépôt d'une caution - Contrôle administratif des prix des services fournis)
(2008/C 51/18)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: E. Traversa et E. Montaguti, agents)
Partie défenderesse: République italienne (représentants: I. M. Braguglia, agent et D. Del Gaizo, avocat)
Objet
Manquement d'État — Violation des art. 43 et 49 CE — Conditions pour exercer la profession d'agent de sécurité privé — Obligation de prêter un serment de fidélité à la République italienne — Obligation d'obtenir une autorisation préfectorale
Dispositif
1)
En prévoyant, dans le cadre du texte unique des lois relatives à la sécurité publique (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), approuvé par le décret royal no 773, du 18 juin 1931, tel que modifié, que:
—
l'activité de garde particulier ne peut être exercée que sur prestation préalable d'un serment de fidélité à la République italienne, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;
—
l'activité de sécurité privée ne peut être exercée par les prestataires de services établis dans un autre État membre que sur délivrance d'une autorisation du Prefetto de portée territoriale, sans qu'il soit tenu compte des obligations auxquelles ces prestataires sont déjà soumis dans l'État membre d'origine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;
—
ladite autorisation a une validité territoriale limitée et que sa délivrance est subordonnée à la prise en compte du nombre et de l'importance des entreprises de sécurité privée opérant déjà sur le territoire en cause, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;
—
les entreprises de sécurité privée doivent avoir un siège d'exploitation dans chaque province où elles exercent leur activité, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;
—
le personnel des entreprises doit être individuellement autorisé à exercer l'activité de sécurité privée, sans qu'il soit tenu compte des contrôles et des vérifications déjà effectués dans l'État membre d'origine, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE;
—
les entreprises de sécurité privée doivent disposer d'un effectif minimal et/ou maximal pour être autorisées, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE;
—
les mêmes entreprises doivent déposer une caution auprès de la caisse des dépôts et des consignations, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 43 CE et 49 CE, et
—
que les prix des services de sécurité privée sont fixés dans l'autorisation du Prefetto par rapport à une marge de variation préétablie, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 49 CE.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
(1) JO C 60 du 11.3.2006.
Full & Egal Universal Law Academy