CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. M. Poiares Maduro
présentées le 19 janvier 2006 (1)
Affaire C-28/05
G.J. Dokter,
Maatschap Van den Top,
W. Boekhout
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
[demande de décision préjudicielle formée par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays‑Bas)]
«Directive 85/511/CEE – Police sanitaire – Lutte contre la fièvre aphteuse – Marge d’appréciation des autorités nationales – Laboratoire national de référence»
1. Les questions soumises par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) portent sur différents points d’interprétation de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (2), telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (3) (ci-après la «directive»). La juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences à attacher au fait que le laboratoire ayant effectué les analyses à la suite desquelles les animaux des exploitations de MM. Dokter, Boekhout et Maatschap Van den Top ont été abattus n’est pas le laboratoire mentionné à l’annexe B de la directive.
I – Les faits, le cadre juridique et les questions préjudicielles
2. Le litige au principal oppose MM. Dokter, Boekhout ainsi que Maatschap Van den Top au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments). Les requérants au principal contestent les décisions d’abattage de leurs animaux qui ont été prises par le directeur du Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees (service national d’inspection du bétail et de la viande, ci‑après le «RVV») le 29 mars 2001 en application de la loi relative à la santé et au bien-être des animaux (Gezondheids- en welzijnswet voor dieren), du 24 septembre 1992 (Stb. 1992, nº 585), et de l’arrêté relatif aux animaux suspects (Besluit verdachte dieren), du 24 septembre 1992 (Stb. 1992, nº 585) (ci‑après les «décisions attaquées»).
3. De nombreuses mesures ont été adoptées au niveau communautaire pour lutter contre la fièvre aphteuse. L’objet de la directive est, d’après l’article 1er de celle‑ci, de définir les «mesures communautaires de lutte à appliquer en cas d’apparition de fièvre aphteuse».
4. Selon l’article 2, second alinéa, de la directive, on entend par:
«[…]
c) animal infecté: tout animal des espèces sensibles sur lequel:
– des symptômes cliniques ou des lésions post mortem qui peuvent se référer à la fièvre aphteuse ont été constatés
ou
– la présence de fièvre aphteuse a été officiellement constatée à la suite d’un examen de laboratoire.
d) animal suspect d’être infecté: tout animal des espèces sensibles présentant des symptômes cliniques ou des lésions post mortem de telle sorte qu’on puisse valablement suspecter la présence de fièvre aphteuse.
e) animal suspect d’être contaminé: tout animal des espèces sensibles pouvant, d’après des informations épizootiologiques recueillies, avoir été exposé directement ou indirectement au contact du virus aphteux».
5. Les mesures à prendre lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs animaux suspects d’être infectés ou contaminés sont exposées à l’article 4 de la directive (4). Une fois la présence d’un animal contaminé dans une exploitation mise en évidence, il est procédé, en application de l’article 5, point 1, de cette directive, «aux prélèvements adéquats en vue des examens à effectuer par le laboratoire indiqué à l’annexe, lorsque ces prélèvements et ces examens n’ont pas été effectués au cours de la période de suspicion». Le point 2 du même article prévoit la mise à mort et la destruction des animaux de l’exploitation. En outre, en vertu du point 4 du même article, «l’autorité compétente peut étendre les mesures prévues au point 1 aux exploitations immédiatement voisines dans le cas où leur implantation, la configuration des lieux ou les contacts avec les animaux de l’exploitation où la maladie a été constatée permettent de soupçonner une contamination éventuelle».
6. Le rôle imparti aux laboratoires agréés, énumérés aux annexes A et B de la directive, est précisé aux articles 11 et 13 de celle‑ci. D’après l’article 11, paragraphe 1, premier tiret:
«Les États membres veillent à ce que:
– les examens de laboratoire effectués en vue de déceler la présence de fièvre aphteuse le soient par un laboratoire national indiqué à l’annexe B, qui peut être modifiée ou complétée selon la procédure prévue à l’article 17. Ces examens de laboratoire doivent préciser, si nécessaire et notamment lors de la première apparition de la maladie, le type, le sous-type et éventuellement la variante du virus en cause, lesquels peuvent être confirmés, si nécessaire, par un laboratoire de référence désigné par la Communauté».
7. L’article 13, paragraphe 1, prévoit:
«Les États membres veillent à ce que:
[…]
– la manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins ne s’effectue que dans des établissements et laboratoires agréés énumérés sur les listes figurant aux annexes A et B,
[…]
– [ces] établissements et laboratoires […] ne soient agréés que s’ils satisfont aux normes minimales recommandées par la Food and Agriculture Organization (FAO) pour les laboratoires travaillant sur des virus aphteux in vivo et in vitro.»
8. Les contrôles pouvant être menés par la Commission des Communautés européennes auprès de ces laboratoires sont précisés au paragraphe 2 du même article:
«Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, effectuent des contrôles par sondage pour vérifier si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés aux annexes A et B sont conformes aux normes minimales de la FAO.
La Commission effectue ces contrôles au moins une fois par an […]. La liste des établissements et laboratoires énumérés aux annexes A et B pourra être revue à la lumière de ces contrôles par la Commission, selon la procédure prévue à l’article 17, au plus tard le 31 décembre 1991. La mise à jour régulière de cette liste interviendra selon la même procédure.
Selon cette même procédure, il peut être décidé d’adopter un code uniforme de bonnes pratiques pour les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires énumérés aux annexes A et B.»
9. L’annexe B de la directive désigne comme établissement public «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad». Le 2 juillet 1992, la Commission a pris une décision modifiant la liste des établissements et laboratoires autorisés à manipuler le virus de la fièvre aphteuse figurant dans la directive (5), où, à l’annexe B de la directive sous l’intitulé «Laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse», figure toujours le «Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad». Enfin, postérieurement aux faits de l’espèce, le 10 janvier 2003, la Commission a pris une décision modifiant la directive 85/511 en ce qui concerne la liste des laboratoires autorisés à manipuler le virus de la fièvre aphteuse (6). L’annexe A liste les laboratoires commerciaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse pour la production de vaccins et l’annexe B les laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse. Aux deux annexes est mentionné le «CIDC-Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad». À l’annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511 (7), sont listés dans la partie A les laboratoires nationaux autorisés à manipuler le virus aphteux vivant et dans la partie B les laboratoires autorisés à manipuler le virus aphteux vivant pour la production de vaccins. Le même laboratoire «CIDC‑Lelystad, Central Institute for Animal Disease Control, Lelystad» figure dans les deux parties de cette annexe.
10. Enfin, doit également être mentionnée la décision 2001/246/CE de la Commission, du 27 mars 2001, établissant les conditions relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse et à son éradication aux Pays-Bas en application de l’article 13 de la directive 85/511 (8), dont l’article 2 autorise cet État membre à recourir à la vaccination suppressive dans les conditions précisées à l’annexe de cette décision, lesquelles prévoient notamment que «la zone de vaccination est un périmètre d’un rayon pouvant atteindre 2 km autour d’une exploitation soumise aux restrictions définies aux articles 4 ou 5 de la directive 85/511/CE».
11. Le directeur du RVV a fondé les décisions attaquées sur des inspections effectuées les 20, 22 et 25 mars 2001 dans l’exploitation Teunissen, qui se trouve à une distance inférieure à deux kilomètres de celles des requérants au principal, par une équipe de spécialistes du RVV. Les échantillons prélevés lors de ces inspections ont été envoyés pour analyse au laboratoire ID-Lelystad BV (ci-après «ID-Lelystad»). Le 27 mars 2001, l’exploitation Teunissen a été évacuée. Le 28 mars, ledit laboratoire a communiqué au RVV le résultat positif des analyses réalisées. Le directeur du RVV a par conséquent déclaré l’exploitation Teunissen contaminée et a, par une décision du 29 mars 2001, estimé que les animaux biongulés présents dans les exploitations des requérants au principal devaient être considérés comme suspects d’être contaminés par la fièvre aphteuse, puisqu’ils étaient à proximité d’une exploitation où se trouvaient des animaux contaminés. Pour lutter contre le virus, ce-même directeur a ordonné la vaccination puis l’abattage des animaux desdits requérants.
12. Les requérants au principal ont formé des réclamations à l’encontre des décisions attaquées, qui ont été rejetées par le directeur du RVV. Ils ont alors saisi de trois recours distincts le College van Beroep voor het bedrijfsleven, qui a sursis à statuer et a posé à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’obligation qui incombe aux États membres, en application des dispositions combinées des articles 11, paragraphe 1, premier tiret, et 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, de veiller à ce que les examens de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse soient exécutés par un laboratoire mentionné à l’annexe B de cette directive exerce-t-elle un effet direct?
2) a) Y a-t-il lieu d’interpréter l’article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 en ce sens qu’il faut attacher des conséquences juridiques au fait que la présence de la fièvre aphteuse est constatée par un laboratoire non mentionné à l’annexe B de cette directive?
2) b) Si la réponse à la deuxième question, sous a), est affirmative:
L’article 11, paragraphe 1, de la directive 85/511 a-t-il pour objet de sauvegarder les intérêts de justiciables tels que les appelants dans la procédure au principal? Si tel n’est pas le cas, de tels justiciables peuvent-ils se prévaloir de l’éventuelle violation par les autorités des États membres des obligations qui résultent pour elles de cette disposition?
2) c) S’il résulte de la réponse à la deuxième question, sous b), que les justiciables peuvent se prévaloir de l’article 11, paragraphe l, de la directive 85/511:
Quelles conséquences juridiques y a-t-il lieu d’attacher au constat de la présence de la fièvre aphteuse opéré par un laboratoire non mentionné à l’annexe B de cette directive?
3) Eu égard aux dispositions des articles 11 et 13 de la directive 85/511, y a t-il lieu d’interpréter l’annexe B de celle-ci en ce sens que la mention ‘Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad’ peut ou doit aussi inclure l’ID Lelystad BV?
4) S’il résulte des réponses aux questions précédentes que la présence de la fièvre aphteuse peut-être constatée par un laboratoire non mentionné à l’annexe B de la directive 85/511 ou qu’il y a lieu d’interpréter cette annexe en ce sens que la mention ‘Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad’ peut ou doit aussi inclure l’ID-Lelystad BV: y a-t-il lieu d’interpréter la directive 85/511 en ce sens qu’elle dispose que l’organe administratif national ayant compétence de décision est lié par les résultats des examens exécutés par un laboratoire inscrit dans l’annexe B de cette directive ou, s’il résulte de la réponse à la deuxième question, sous a), que cet organe administratif peut également fonder ses mesures d’éradication de la fièvre aphteuse sur les résultats obtenus par un laboratoire qui n’est pas inscrit dans l’annexe B de la directive, par les résultats de ce dernier laboratoire, ou la détermination de l’autorité relève-t-elle de l’autonomie procédurale de l’État membre de sorte que le juge saisi de la procédure au principal doit examiner si les règles en la matière s’appliquent indépendamment que les examens de laboratoire se déroulent sur la base d’une obligation de droit communautaire ou national, et si l’application du cadre judiciaire national ne rend pas l’application des règles communautaires excessivement difficile ou en pratique impossible?
5) S’il résulte de la réponse à la quatrième question que la directive 85/511 régit la mesure dans laquelle les autorités nationales sont liées par les résultats de laboratoire:
Les autorités nationales sont-elles inconditionnellement liées par les résultats provenant d’un examen de laboratoire visant à déceler la présence de la fièvre aphteuse? Si tel n’est pas le cas, quelle marge d’appréciation la directive 85/511 leur laisse‑t‑elle?»
13. Une audience a eu lieu le 8 décembre 2005, au cours de laquelle les représentants de M. Dokter, du gouvernement néerlandais et de la Commission ont fait valoir leur point de vue.
II – Appréciation
14. À titre liminaire, il convient de préciser que les décisions attaquées, prises par les autorités néerlandaises dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse, ont été adoptées conformément au droit national, dont les dispositions peuvent être plus contraignantes que celles prévues par la directive, ainsi que l’a établi l’arrêt Tempelman et van Schaijk (9). Les trois premières questions peuvent être traitées ensemble puisqu’elles portent sur les conséquences résultant de la désignation de laboratoires de référence opérée par la directive. Les quatrième et cinquième questions visent à établir si le droit communautaire impose de considérer l’autorité nationale comme liée par les résultats fournis par le laboratoire ayant effectué les analyses. Pour clarifier le contexte dans lequel ce renvoi a lieu, il faut préciser que les arguments développés par M. Dokter visent tous à mettre en cause le caractère légitime de la décision finale des autorités néerlandaises de procéder à l’abattage des animaux des requérants au principal. Deux lignes d’argumentation sont présentées, qui tendent à établir, d’une part, que le juge devrait procéder à un examen du respect du texte des articles 11 et 13 de la directive et, d’autre part, que les autorités nationales pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, écarter le résultat fourni par un laboratoire d’analyses.
A – Les conséquences résultant de la désignation d’un laboratoire à l’annexe B de la directive
15. Il est constant entre les parties qu’ID‑Lelystad, le laboratoire ayant effectué les analyses dans l’exploitation Teunissen du 20 au 27 mars 2001, n’est pas celui mentionné à l’annexe B de la directive, à savoir le Centraal Diergeneeskundig Instituut, Lelystad. La question soumise à la Cour par la juridiction de renvoi, et débattue entre les parties à la procédure, est celle de savoir quelles conséquences emporte cette divergence.
16. Selon M. Dokter, les articles 11 et 13 de la directive (10) sont d’effet direct, car ils sont suffisamment clairs et précis. En outre, leur objectif comprenant la protection des exploitants, il appartiendrait au juge de vérifier si le changement intervenu dans la dénomination du laboratoire correspond à une modification matérielle substantielle de ce laboratoire quant au personnel qu’il emploie, au lieu où il opère et aux méthodes qu’il met en œuvre.
17. Le gouvernement néerlandais développe une position plus nuancée. Tout en admettant que les articles 11 et 13 de la directive sont d’effet direct et qu’ils visent à protéger les intérêts des éleveurs, pourtant, dans le cas d’espèce, ce gouvernement estime qu’il n’y a pas eu violation de la directive, car celle-ci doit être interprétée comme n’imposant pas de modification de la liste de laboratoires figurant à l’annexe B si les changements intervenus dans les laboratoires de référence ne sont pas matériels.
18. La Commission, enfin, bien qu’elle reconnaisse l’effet direct des articles 11 et 13 de la directive, conclut que ceux-ci ne peuvent pas être invoqués pour un objectif autre que celui qu’ils poursuivent. En l’occurrence, la désignation de laboratoires de référence dans la directive aurait pour objectif principal de limiter les risques de contamination de la fièvre aphteuse. La qualité des tests effectués serait de la responsabilité des États membres. Dès lors que la situation matérielle du laboratoire désigné formellement à ladite annexe B n’aurait pas été modifiée de façon substantielle, la directive ne prescrirait pas de modification de l’annexe.
19. Au regard des observations présentées, il me semble que la question de l’effet direct des articles 11 et 13 de la directive n’est pas centrale. Le point crucial est celui de l’objectif poursuivi par la désignation de laboratoires de référence à l’annexe B de la directive.
20. D’après une jurisprudence constante de la Cour, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, les particuliers sont fondés à les invoquer devant les juridictions nationales à l’encontre de l’État, soit lorsque celui-ci s’est abstenu de transposer dans les délais la directive en droit national, soit lorsqu’il en a fait une transposition incorrecte (11).
21. Les dispositions visées, soit les articles 11 et 13 de la directive, paraissent suffisamment précises et inconditionnelles. Il pourrait leur être reconnu un effet direct. Toutefois, les conséquences qu’il convient d’attacher à ces dispositions dans le cadre du litige au principal dépendent de leur contenu et des objectifs qu’elles poursuivent.
22. Quel est l’objectif poursuivi par la désignation de laboratoires d’analyses à l’annexe B de la directive? Selon la Commission, l’établissement d’une liste serait important pour assurer la coordination des normes et des méthodes de diagnostic appliquées par les différents laboratoires nationaux. En second lieu, la Commission estime que cette liste permet d’assurer la sécurité des laboratoires, puisqu’ils doivent satisfaire aux normes minimales recommandées par la FAO pour être inscrits à cette liste (12). Enfin, la liste de ladite annexe B servirait à faciliter le contrôle des laboratoires par la Commission (13).
23. Pour clarifier les conséquences à attacher à la désignation d’un laboratoire d’analyses à l’annexe B de la directive, il faut rappeler que celle-ci vise dans son ensemble à lutter contre le virus de la fièvre aphteuse afin de protéger la santé. Le système qu’elle instaure comporte le déclenchement de mesures préventives dès qu’un risque d’infection apparaît. Dans ce cadre, l’objectif spécifique poursuivi par l’inscription d’une liste précise de laboratoires à ladite annexe B serait de mettre en œuvre une coordination indispensable entre États membres, supervisée par la Commission, dans la lutte contre le virus de la fièvre aphteuse. Il ressort en effet de l’article 13 de la directive (14), que l’existence de cette liste de laboratoires doit permettre à la Commission de s’assurer que ces derniers respectent des normes de sécurité minimales. L’article 11 de la directive vient au soutien de cette interprétation, puisqu’il prévoit la confirmation des résultats fournis par ces laboratoires par un laboratoire de référence désigné par la Communauté. Toutes ces mesures sont destinées à identifier puis à lutter contre le risque de propagation du virus de la fièvre aphteuse.
24. La question de savoir quels droits les particuliers peuvent retirer de la liste figurant à l’annexe B de la directive peut être facilement résolue. Cette liste n’est en effet pas conçue comme offrant une garantie procédurale aux propriétaires d’exploitations où des analyses sont effectuées, mais plutôt comme une mesure d’organisation d’un réseau de laboratoires au sein de la Communauté. Il n’apparaît donc pas que les particuliers pourraient se fonder sur ladite liste pour écarter, comme tentent de le faire les requérants au principal, les résultats positifs fournis par un laboratoire qui mettent en évidence un risque d’infection par le virus de la fièvre aphteuse dans une exploitation.
25. La liste des laboratoires inscrite à l’annexe B de la directive crée une garantie minimale, en ce qu’elle s’oppose à l’exclusion de résultats positifs obtenus par ces laboratoires. Elle n’empêche pas les États membres de prendre des mesures préventives plus contraignantes et a fortiori de prendre en compte les résultats positifs fournis par des laboratoires non inscrits sur cette liste, afin de détecter encore plus précisément l’existence d’un risque de contamination par le virus de la fièvre aphteuse (15). En revanche, l’exclusion du risque ne peut intervenir que sur le fondement d’un résultat négatif provenant des laboratoires figurant sur ladite liste.
26. Si l’on suivait le raisonnement suggéré par les requérants au principal, on pourrait aboutir au résultat absurde que, en cas de changement de dénomination sociale d’un laboratoire mentionné à l’annexe B de la directive, aucun laboratoire ne pourrait être reconnu compétent pour effectuer des tests prouvant la présence du virus de la fièvre aphteuse, avant que ne soit intervenu un changement de celle-ci en conformité avec l’article 17 de la directive.
27. L’analogie proposée par les requérants au principal avec les arrêts CIA International (16) et Lemmens (17) ne peut qu’être rejetée, car ceux-ci concernent le cadre bien particulier de l’application de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (18), telle que modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (19), qui prévoit une procédure obligatoire de notification à la Commission des règles techniques et dont l’objectif est de protéger, par un contrôle préventif, la libre circulation des marchandises (20). La notification des règles techniques par les États membres est le dispositif central mis en œuvre par ladite directive et son absence en paralyse l’application. Au contraire, la procédure de modification de la liste des laboratoires inscrits à l’annexe B de la directive n’est qu’un des éléments utiles pour atteindre l’objectif principal de préservation de la santé poursuivi par cette directive et son non-respect ne saurait le mettre en cause.
28. Finalement, il ressort de l’objectif prééminent de la directive de protection de la santé qu’il convient de prendre en compte le risque sanitaire mis en évidence par le résultat positif du test réalisé, sans qu’il soit possible de l’écarter au seul motif que le laboratoire ayant exécuté le test n’est pas celui mentionné à l’annexe B de cette directive. Ainsi, dès lors qu’il résulte d’un test de laboratoire que des animaux sont contaminés, il y a lieu d’en tirer les conséquences qui s’imposent, que ce soit en application de la directive ou de mesures nationales plus strictes (21). Par conséquent, les articles 11 et 13 de la directive sont à interpréter comme ne s’opposant pas à ce que des mesures d’abattage soient fondées sur le résultat d’analyses réalisées par un laboratoire dont la dénomination ne correspond pas à celle qui est indiquée dans la liste figurant à l’annexe B de la directive.
29. À la lumière de cette interprétation, il devient inutile de répondre à la question de savoir si les changements intervenus dans le laboratoire en cause sont matériels ou non. En effet, seule la Commission pourrait invoquer ce fait dans le cadre d’un recours en manquement à l’encontre du Royaume des Pays-Bas, si elle estimait que ce dernier avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 11 et 13 de la directive.
30. En réponse aux trois premières questions posées par la juridiction de renvoi, je suggère donc à la Cour de se prononcer dans ce sens qu’un particulier ne peut se fonder sur l’effet direct des articles 11 et 13 de la directive pour mettre en cause une mesure préventive d’abattage adoptée après qu’un risque de contamination par la fièvre aphteuse a été démontré par les résultats d’analyses positifs d’échantillons prélevés dans une exploitation, et ce même si la dénomination sociale du laboratoire ayant effectué les analyses ne correspond pas à celle mentionnée à l’annexe B de la directive.
B – Le pouvoir des autorités sanitaires nationales de s’écarter des résultats des analyses fournis par un laboratoire
31. Par ses quatrième et cinquième questions, la juridiction de renvoi cherche en substance à savoir si les autorités nationales sont liées par les résultats fournis par un laboratoire d’analyses ou bien si elles peuvent s’en écarter. Il s’agit de définir comment s’articulent les résultats fournis par des experts avec les décisions prises en conséquence par l’autorité sanitaire nationale compétente.
32. La juridiction de renvoi, les requérants au principal ainsi que le gouvernement néerlandais sont unanimes pour reconnaître que la directive ne se prononce pas sur ce point. Dans ce contexte, il convient de définir les limites posées par le droit communautaire au pouvoir de l’autorité administrative nationale, dont le contenu est établi par le droit national (22).
33. À cet égard, la Commission est d’avis que la directive prescrit que les autorités nationales doivent être guidées par l’objectif d’éviter la propagation de la fièvre aphteuse, si bien que leur action ne peut être conditionnée par l’obtention de résultats fournis par un laboratoire d’analyses. Elles peuvent agir de manière préventive, avant même que de tels résultats ne leur soient parvenus, si des symptômes cliniques faisant suspecter une infection par le virus de la fièvre aphteuse sont détectés dans une exploitation (23).
34. Les remarques formulées par la Commission sont pertinentes pour répondre à la question de la juridiction de renvoi dans la mesure où elles confirment que le droit communautaire, et notamment la directive, ne s’oppose pas à ce qu’une marge d’appréciation importante soit laissée aux autorités nationales lorsqu’elles adoptent des mesures visant la protection de la santé humaine. À mon avis, et comme le souligne aussi la Commission dans ses observations, il découle du large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités nationales pour l’adoption de mesures préventives que les décisions qu’elles prennent dans ce cadre ne peuvent être annulées que si elles ont commis une erreur manifeste d’appréciation (24). Par conséquent, le contrôle du juge national sera d’autant plus restreint que les autorités nationales auront fondé leurs décisions sur le résultat d’une analyse effectuée par un laboratoire. La mise en cause de ces analyses ne peut également être qu’exceptionnelle, même si la portée exacte de l’obligation de contrôle de ces dernières qui incomberait aux autorités sanitaires nationales est régie par le droit national. La directive pose comme seule limite à cet égard que l’obligation de contrôle des résultats d’une analyse ne peut pas empêcher l’autorité nationale de réagir rapidement lorsqu’un risque de contamination est mis en évidence par les résultats positifs fournis par un laboratoire (25).
35. Les requérants au principal soutiennent toutefois que l’autorité nationale aurait failli à son obligation de vérifier les résultats d’analyses qui lui ont été soumis, ce qui entraînerait une violation du principe du respect des droits de la défense, tel qu’il est reconnu par le droit communautaire. Lesdits requérants fondent leur argumentation sur des arrêts ayant trait au droit de la concurrence (26) et sur l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il découlerait de ce principe que les requérants au principal devraient être en mesure de contester l’exactitude des résultats qui sont au fondement de la décision administrative de procéder à l’abattage préventif. Pour exercer leur droit de recours, ces requérants devraient en outre obtenir communication du dossier du laboratoire, ce qui leur aurait été refusé en l’espèce.
36. Il ressort d’une jurisprudence constante que les mesures nationales relevant du droit communautaire doivent être compatibles avec les principes généraux de celui‑ci, tels que le principe du respect des droits de la défense. Il appartient au juge national de procéder à cette appréciation (27).
37. Dans ce contexte et sous réserve de l’appréciation finale du juge national sur ce point, il faut noter que, contrairement à ce qu’ils affirment, les requérants au principal n’ont pas été privés de la possibilité de contester la décision d’abattage préventif, qui fait l’objet de la présente action. Néanmoins, il est vrai que le risque pour la santé que provoque la contamination par la fièvre aphteuse impose d’éviter que la contestation d’une mesure préventive soit suspensive. Ainsi, le principe du respect des droits de la défense, bien qu’il soit applicable dans les deux cas, produit des conséquences distinctes selon qu’il est appliqué à une décision prise par la Commission qui vise à punir les entreprises coupables d’infractions au droit de la concurrence ou à l’adoption d’une décision par une autorité sanitaire nationale qui tend à protéger la santé humaine.
38. Au regard de ces remarques, il convient de suggérer à la Cour de répondre aux quatrième et cinquième questions de la juridiction de renvoi que le droit communautaire ne s’oppose pas à la reconnaissance d’une marge d’appréciation importante aux autorités nationales pour adopter sans délai des mesures préventives de lutte contre le virus de la fièvre aphteuse une fois qu’un risque de contamination a été mis en évidence par les résultats d’analyses positifs fournis par un laboratoire.
III – Conclusion
39. À la lumière des considérations développées ci-dessus, je suggère à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le College van Beroep voor het bedrijfsleven:
«1) Un particulier ne peut se fonder sur l’effet direct des articles 11 et 13 de la directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, telle que modifiée par la directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, pour mettre en cause une mesure préventive d’abattage adoptée après qu’un risque de contamination par la fièvre aphteuse a été démontré par les résultats d’analyses positifs des échantillons prélevés dans une exploitation, et ce même si la dénomination sociale du laboratoire ayant effectué les analyses ne correspond pas à celle figurant à l’annexe B de ladite directive.
2) Le droit communautaire ne s’oppose pas à la reconnaissance d’une marge d’appréciation importante aux autorités nationales pour adopter sans délai des mesures préventives de lutte contre le virus de la fièvre aphteuse une fois qu’un risque de contamination est mis en évidence par les résultats d’analyses positifs fournis par un laboratoire.»
1 – Langue originale: le portugais.
2 – JO L 315, p. 11.
3 – JO L 224, p. 13.
4 – Il est notamment prévu à cet article que:
«1. Les États membres veillent à ce que, […] les moyens d’investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie soient mis en œuvre immédiatement et, en particulier, à ce que le vétérinaire officiel effectue ou fasse effectuer les prélèvements adéquats en vue des examens de laboratoire.
Dès la notification de la suspicion, l’autorité compétente fait placer l’exploitation sous surveillance officielle et ordonne notamment que:
[…]
– tous les animaux des espèces sensibles de l’exploitation soient maintenus dans leurs locaux d’hébergement ou dans d’autres lieux permettant leur isolement […]».
5 – Décision 92/380/CEE (JO L 198, p. 54).
6 – Décision 2003/11/CE (JO L 7, p. 82).
7 – JO L 306, p. 1.
8 – JO L 88, p. 21.
9 – Arrêt du 10 mars 2005 (C-96/03 et C-97/03, Rec. p. I‑1895). La directive 2003/85 prévoit d’ailleurs à son article 1er, paragraphe 2: «Les États membres demeurent libres de prendre des mesures plus strictes dans le domaine couvert par la présente directive».
10 – Précités aux points 6 à 8 des conclusions.
11 – Arrêts du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I‑5357, point 11); du 11 juillet 2002, Marks & Spencer (C-62/00, Rec. p. I‑6325, point 25), et du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01, Rec. p. I‑8835, point 103).
12 – Troisième considérant de la décision 92/380: «[…] l’article 13 de la directive 85/511/CEE habilitait la Commission à effectuer des contrôles sur place pour vérifier que les laboratoires agréés énumérés dans les annexes A et B de ladite directive sont conformes aux normes minimales fixées par la Food and Agriculture Organization (FAO) et à modifier la liste des laboratoires à la lumière des résultats des inspections […]».
13 – Troisième considérant de la directive 90/423: «[…] il a été conclu à l’existence d’un risque inhérent tant à la manipulation du virus dans les laboratoires, étant donné la possibilité d’une contamination d’animaux locaux qui y seraient sensibles, qu’à l’utilisation du vaccin dans l’hypothèse où les procédures d’inactivation n’en assureraient pas l’innocuité».
14 – Précité aux points 7 et 8 des conclusions.
15 – Arrêt Tempelman et van Schaijk, précité.
16 – Arrêt du 30 avril 1996, CIA Security International, C-194/94, Rec. p. I-2201.
17 – Arrêt du 16 juin 1998, Lemmens, C-226/97, Rec. p. I-3711.
18 – JO L 109, p. 8.
19 – JO L 81, p. 75.
20 – Arrêt Lemmens, précité, point 32.
21 – Arrêt Tempelman et van Schaijk, précité.
22 – Voir point 46 de mes conclusions dans l’affaire Tempelman et van Schaijk, précitée.
23 – Article 2, second alinéa, sous c), de la directive.
24 – Par analogie avec le contrôle par les juridictions communautaires du pouvoir de la Commission, voir arrêt du 12 juillet 2001, Jippes e.a. (C-189/01, Rec. p. I-5689).
25 – La question peut se trouver posée dans des termes distincts si le résultat de l’analyse est négatif. En effet, tandis qu’un résultat positif confirme l’existence d’un risque de contamination, il ne peut être automatiquement déduit d’un résultat négatif qu’une exploitation est saine, puisque les analyses ne sont effectuées que sur certains animaux. C’est pourquoi, dans cette hypothèse, il n’est pas exclu que les autorités nationales puissent légitimement adopter des mesures préventives d’abattage sanitaire si des symptômes cliniques d’infection ont été constatés dans une exploitation.
26 – Notamment arrêt du 24 octobre 1996, Lisrestal (C-32/95 P, Rec. p. I‑5373).
27 – Arrêt Tempelman et van Schaijk, précité, point 49.
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