CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme ELEANOR Sharpston
présentées le 22 novembre 2007 (1)
Affaire C‑51/05 P
Commission des Communautés européennes
contre
Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. rl e.a.
«Pourvoi – Vin – Aides à la distillation – Destinataire de l’aide»
1. La Commission des Communautés européennes a formé le présent pourvoi contre l’arrêt rendu par le Tribunal de première instance des Communautés européennes, le 23 novembre 2004, dans l’affaire Cantina sociale di Dolianova e.a./Commission (2).
2. Cette procédure résulte de l’insolvabilité du distillateur Distilleria Agricola Industriale de Terralba (ci-après la «DAI») ayant privé un certain nombre de producteurs de vin de l’aide communautaire à laquelle ils avaient en principe droit au titre de la distillation de leur vin qui avait eu lieu sous l’égide de la DAI au cours du premier semestre 1983. Initialement, ces producteurs ont participé à la procédure devant la juridiction nationale opposant la DAI et l’Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (l’organisme d’intervention italien, ci-après l’«AIMA»). Cette procédure s’est prolongée et n’a pas abouti. Finalement, après avoir procédé à des investigations plus poussées, les producteurs de vin ont introduit, le 12 octobre 1998, un recours contre la Commission en vue d’obtenir réparation. L’une des questions soulevées devant le Tribunal portait sur le point de départ du délai de prescription de cinq ans applicable aux actions contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle (3). Le présent pourvoi ne porte que sur ce point.
Législation communautaire applicable
3. L’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 337/79 du Conseil, du 5 février 1979, portant organisation commune du marché viti-vinicole (4), dispose qu’une distillation préventive (5) des vins de table et de vins aptes à donner du vin de table peut être ouverte chaque campagne viticole.
4. Selon le sixième considérant du règlement n° 2144/82 (6), modifiant le règlement n° 337/79, en vue d’améliorer le revenu des producteurs concernés, il est approprié de leur assurer, sous certaines conditions, un prix minimal garanti pour le vin de table et il convient, à cette fin, de prévoir notamment la possibilité pour le producteur de livrer le vin de table de sa propre production à la distillation au prix minimal garanti ou d’accéder à toute autre mesure appropriée à décider.
5. Le 15 septembre 1982, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 2499/82, établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour la campagne viticole 1982/1983 (7).
6. L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 2499/82 prévoit que les producteurs qui désirent faire distiller leurs vins au titre de l’article 11 du règlement n° 337/79 concluent des contrats de livraison avec un distillateur agréé et les présentent à l’organisme d’intervention national.
7. L’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2499/82 fixe le prix minimal d’achat des vins destinés à la distillation. Ce prix ne permet normalement pas une commercialisation aux conditions du marché des produits obtenus par la distillation (8). C’est pourquoi l’article 6 prévoit une compensation en vertu de laquelle l’organisme d’intervention verse une aide fixe pour le vin distillé.
8. Aux termes du onzième considérant de ce règlement, il convenait de prévoir que le prix minimal assuré aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans des délais leur permettant d’en tirer un bénéfice comparable à celui qu’ils obtiendraient s’il s’agissait d’une vente commerciale. Dans ces conditions, il est indispensable d’avancer le plus possible le versement des aides dues pour la distillation en cause, tout en garantissant par un régime de caution approprié le bon déroulement des opérations. Pour permettre à la mesure d’atteindre pleinement son but dans les États membres, il convient de prévoir des modalités de versement des aides et des avances adaptées aux régimes administratifs des différents États membres.
9. L’article 8 du règlement n° 2499/82 prévoit que, pour le paiement du prix minimal d’achat des vins et pour le versement de l’aide de la part de l’organisme d’intervention, l’une ou l’autre des procédures visées aux articles 9 et 10 sont appliquées au choix des États membres. La République italienne a choisi d’appliquer sur son territoire la procédure visée à l’article 9.
10. L’article 9 énonce:
«1. Le prix minimal d’achat visé à l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa est payé par le distillateur au producteur au plus tard 90 jours après l’entrée dans la distillerie [de la quantité totale du vin ou, le cas échéant, de chaque lot de vin].
2. L’organisme d’intervention verse au distillateur, au plus tard 90 jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l’aide visée à l’article 6 [...]
[…]
Le distillateur est tenu de fournir à l’organisme d’intervention la preuve qu’il a payé le prix minimal d’achat visé à l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa dans le délai visé au paragraphe 1 [...]. Si cette preuve n’est pas fournie dans les cent vingt jours suivant la date de présentation de la preuve visée au premier alinéa, les montants versés sont récupérés par l’organisme d’intervention. [...]» (9).
11. L’article 10 de ce même règlement énonce:
«1. Au plus tard trente jours après l’entrée dans la distillerie [de la quantité totale de vin ou, le cas échéant, de chaque lot de vin], le distillateur verse au producteur au moins la différence entre le prix minimal d’achat visé à l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa et l’aide visée à l’article 6 paragraphe 1.
2. Au plus tard trente jours après la présentation de la preuve que la quantité totale du vin figurant dans le contrat a été distillée, l’organisme d’intervention verse au producteur l’aide visée à l’article 6 [...]»
12. L’article 11 de ce règlement dispose:
«1. Le distillateur, dans le cas visé à l’article 9, ou le producteur, dans le cas visé à l’article 10, peut demander qu’un montant égal à l’aide visée à l’article 6 premier alinéa lui soit versé à titre d’avance à condition qu’une caution égale à 110 % dudit montant soit constituée au nom de l’organisme d’intervention.
2. Cette caution est constituée sous forme d’une garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l’État membre dont relève l’organisme d’intervention.
3. L’avance est versée au plus tard 90 jours après la présentation de la preuve de la constitution de la caution et, en tout cas, après la date à laquelle le contrat ou la déclaration a été agréé.
4. Sous réserve de l’article 13, la caution visée au paragraphe 1 n’est libérée que si, au plus tard le 29 février 1984, la preuve est apportée,
– que la quantité totale de vin figurant dans le contrat a été distillée,
– et, si l’avance a été versée au distillateur, que celui-ci a payé au producteur le prix minimal d’achat visé à l’article 5 paragraphe 1 premier alinéa.
Toutefois, si les preuves visées au premier alinéa sont apportées après la date fixée audit alinéa mais avant le 1er juin 1984, le montant à libérer est égal à 80 % de la caution, la différence restant acquise.
Si ces preuves ne sont pas apportées avant le 1er juin 1984, la caution reste acquise en totalité.»
13. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 352/78 (10), les cautions restées acquises sont portées dans leur totalité en diminution des dépenses du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) par les services ou organismes payeurs des États membres.
Faits à l’origine du litige
14. Les faits exposés dans l’arrêt du Tribunal sont les suivants:
15. Les requérantes, des coopératives viticoles, sont producteurs de vin en Sardaigne (Italie). Dans le cadre de la distillation préventive pour la campagne 1982/1983, elles ont conclu des contrats de livraison de vin avec une distillerie agréée, la DAI. Ces contrats ont été agréés par l’AIMA, conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement n° 2499/82.
16. Il ressort des factures mentionnant expressément le montant de la «prime de l’AIMA» («premio AIMA» ou «premio comunitario, a carico della AIMA») comprise dans le prix minimal d’achat fixé par le règlement n° 2499/82 et à payer par la DAI pour le vin livré en vue de la distillation préventive au titre de la campagne 1982/1983, produites par les requérantes, que le montant de l’aide communautaire s’élevait au total à 866 860 142 ITL (447 696 euros) (11) pour un prix minimal d’achat de 1 275 523 803 ITL (658 753 euros), TVA incluse, pour le vin livré par toutes les requérantes. L’aide communautaire représentait donc 68 % du prix minimal d’achat total (12).
17. Selon les informations fournies par les requérantes et non contestées par la Commission, le vin a été livré entre les mois de janvier et de mars 1983, et la distillation est intervenue dans le délai prescrit par les dispositions de l’article 4 du règlement n° 2499/82. Le délai imparti à la DAI par l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement pour payer les producteurs a expiré au mois de juin 1983.
18. Le 22 juin 1983, la DAI a demandé à l’AIMA de procéder, en application de l’article 11 du règlement n° 2499/82, au versement anticipé de l’aide communautaire pour le vin qui avait été livré, notamment par les requérantes, et distillé. À cette fin, la DAI a constitué la caution prescrite, égale à 110 % du montant de l’aide, au moyen d’une police émise par l’Assicuratrice Edile SpA (ci‑après l’«Assedile») en faveur de l’AIMA. Cette caution s’élevait à 1 169 040 262 ITL (603 759 euros).
19. Le 10 août 1983, l’AIMA a procédé au versement, à titre d’avance sur l’aide communautaire, d’un montant de 1 062 763 876 ITL (548 872 euros) en faveur de la DAI, conformément à l’article 11 du règlement n° 2499/82.
20. En raison de difficultés financières, la DAI s’est abstenue de payer, selon le cas en totalité ou en partie, les producteurs, dont les requérantes, qui avaient livré le vin destiné à la distillation.
21. Le 17 octobre 1983, la DAI a demandé l’admission à la procédure de l’administration contrôlée prévue par la législation italienne sur l’insolvabilité. La juridiction saisie par la suite, à savoir le Tribunale di Oristano ayant fait droit à cette demande, la DAI a suspendu l’ensemble de ses paiements, y compris ceux restant dus aux producteurs qui lui avaient livré le vin.
22. Tout en étant informée de l’ouverture de cette procédure, l’AIMA a demandé à la DAI la restitution de l’aide communautaire, déduction faite des sommes régulièrement versées aux producteurs susvisés, au motif que la DAI ne lui avait pas fourni dans le délai prescrit par l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 2499/82 la preuve du versement du prix minimal d’achat de vin dans le délai de 90 jours après l’entrée dans la distillerie prévu à l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement. À défaut de restitution de cette aide par la DAI, l’AIMA a demandé à l’Assedile de lui verser le montant de la caution.
23. Sur demande de la DAI, le Pretore de Terralba a rendu, le 26 juillet 1984, une ordonnance de référé interdisant à l’Assedile de payer la caution à l’AIMA. Il a imparti à la DAI un délai de 60 jours pour engager une action au fond.
24. Au mois de septembre 1984, la DAI a engagé une telle action devant le Tribunale civile di Roma. Elle a notamment conclu à ce que ledit tribunal constate que les producteurs étaient les destinataires en dernier ressort de la caution, dans la limite des sommes restant à leur verser, et, subsidiairement, que les droits de l’AIMA pourraient tout au plus s’exercer sur le montant résiduel du prix que la DAI n’avait pas encore versé aux producteurs. Elle a fait valoir, en l’occurrence, qu’elle avait payé aux producteurs environ la moitié du montant de l’avance qui lui avait été versée par l’AIMA, sans cependant affirmer devant le tribunal – ainsi que ce dernier le relève dans son jugement du 27 janvier 1989 – avoir effectué ces versements dans le délai prescrit par le règlement n° 2499/82 (voir point 29 ci-après). Elle a suggéré de saisir la Cour de questions préjudicielles en interprétation des règlements communautaires applicables. Aucune inexécution ne lui aurait été imputable, en raison de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d’exécuter l’intégralité des paiements. Elle a soutenu que la caution était destinée à garantir le paiement du prix minimal d’achat aux producteurs, au prorata de la production livrée, en cas d’inexécution de ses obligations par le distillateur. Elle a relevé que, selon les dispositions communautaires en vigueur, si l’aide était reversée à l’AIMA, elle devrait être restituée à l’organe communautaire compétent. Elle a fait valoir que les chances des producteurs, titulaires d’un droit subjectif au versement de l’aide, seraient ainsi compromises en raison du fait d’autrui (c’est-à-dire du fait d’une personne autre que la DAI).
25. L’Assedile et l’AIMA se sont constituées parties défenderesses. Les producteurs concernés – à savoir les requérantes, une autre coopérative viticole et un consortium de coopératives viticoles – sont intervenus dans cette procédure.
26. Il ressort du jugement du 27 janvier 1989 du Tribunale civile di Roma que, selon l’AIMA, sur les douze contrats d’achat de vin conclus par la DAI et agréés conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement n° 2499/82, la DAI a fourni la preuve, dans les termes indiqués par la réglementation communautaire, du paiement du prix minimal d’achat à trois producteurs seulement, pour un montant total de 111 602 075 ITL (57 638 euros). L’AIMA a conclu que, à l’exception de ces trois producteurs, la DAI n’avait pas payé le prix minimal d’achat aux producteurs, qu’elle n’avait en tout état de cause pas prouvé que ce paiement était intervenu dans le délai prescrit par l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2499/82 et, enfin, qu’elle n’avait pas fourni cette preuve dans le délai prescrit par l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement. L’AIMA a souligné que, dans ce contexte, «la caution lui restait, aux termes de l’article 11 du règlement précité, acquise en totalité et qu’en conséquence les producteurs impayés ne pouvaient faire valoir leurs droits qu’à l’encontre de la distillerie [...]». Elle a dès lors présenté une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de l’Assedile à lui verser la caution à concurrence d’un montant de 1 047 084 185 ITL (540 774 euros), augmenté des intérêts.
27. Les parties intervenantes à la procédure devant le Tribunale civile di Roma (13) se sont ralliées à la thèse de la DAI (voir point 24 ci-dessus). Elles ont soutenu que les sommes faisant l’objet de la caution constituée par l’Assedile leur revenaient au prorata du vin livré. Elles ont dès lors demandé au Tribunale civile di Roma de dire pour droit que l’Assedile était tenue de leur verser le montant de leurs créances impayées à l’égard de la DAI, augmenté de la réévaluation monétaire et des intérêts, et, à titre subsidiaire, que l’AIMA était tenue de leur verser ces sommes. En particulier, les requérantes ont indiqué que le montant de leurs créances impayées, résultant des contrats agréés conformément aux dispositions du règlement n° 2499/82, s’élevait à 106 571 589 ITL (55 040 euros) pour la Cantina sociale di Dolianova Soc. coop. rl, à 79 483 181 ITL (41 050 euros) pour la Cantina Trexenta Soc. coop. rl, à 506 921 061 ITL (261 803 euros) pour la Cantina sociale Marmilla – Unione viticoltori associati Soc. coop. rl, à 192 954 189 ITL (99 653 euros) pour la Cantina sociale Santa Maria La Palma Soc. coop. rl et à 54 812 419 ITL (28 308 euros) pour la Cantina sociale del Vermentino Soc. coop. rl Monti–Sassari . Ainsi le montant total en jeu se montait-il à 940 742 439 ITL (485 854 euros).
28. Entre-temps, par jugement du 27 février 1986, le Tribunale di Oristano a prononcé l’insolvabilité de la DAI.
29. Dans son jugement du 27 janvier 1989, le Tribunale civile di Roma a constaté:
«En définitive, le règlement [...] n° 2499/82 confère le droit aux aides à condition que les délais et conditions rigoureusement fixés soient respectés, le non-respect de ces délais et conditions entraînant la récupération partielle ou totale de l’aide versée par anticipation.
Les distillateurs sont ─ selon la procédure adoptée par la République italienne [la procédure prévue à l’article 9 du règlement n° 2499/82] ─ les destinataires de l’aide tandis que les producteurs de vin et de raisin en sont les destinataires en dernier ressort.
Il ressort de ce qui précède que le règlement en cause est aisé à interpréter et qu’il n’est pas nécessaire de déférer une question préjudicielle à la Cour de justice.
[...]
Pour ce qui est des rapports entre l’Assedile et l’AIMA, [la police de caution émise par l’Assedile] prévoit, à l’article 2 des conditions générales d’assurance, que l’Assedile garantit à l’AIMA, à concurrence du montant assuré [soit 1 169 040 262 ITL (603 759 euros)], le remboursement des sommes qui lui seraient éventuellement dues par la partie contractante [DAI] en restitution totale ou partielle de l’avance versée par l’AIMA au cas où serait constatée l’inexistence du droit à l’aide exceptionnelle à la distillation pour la totalité ou une partie des quantités figurant dans la demande de versement anticipé ou sur le contrat de distillation.
De son côté, l’article 3 prévoit que l’AIMA doit adresser la demande de restitution de la somme indûment perçue à la DAI, laquelle est tenue de verser la somme réclamée dans un délai de quinze jours. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans effet, l’AIMA peut demander le versement de ladite somme à la compagnie [Assedile], laquelle est tenue d’effectuer ce versement dans un délai de quinze jours après réception de la demande sans pouvoir opposer aucune exception.
Aux termes de l’article 4, la compagnie [Assedile] est subrogée, dans les limites du montant payé, dans tous les droits, motifs et actions de l’AIMA à l’encontre de la partie contractante et de ses ayants cause.
Les clauses contractuelles précitées apparaissent claires et de simple interprétation: il est en particulier acquis que la garantie est donnée en faveur de l’AIMA et non en faveur d’autres personnes telles que les producteurs et que, dès lors, ceux-ci ne bénéficient d’aucun droit à l’encontre de l’Assedile sur la somme garantie.
De même, l’impossibilité pour la caution d’opposer des exceptions au bénéficiaire ressort clairement du libellé de l’article 3, qui sanctionne l’obligation de la compagnie [Assedile] de payer dans un délai de quinze jours après réception de la demande de paiement du bénéficiaire impayé.
À supposer même que l’on veuille considérer que la constatation de l’inexistence (totale ou partielle) du droit à l’aide à la distillation est préalable à tout remboursement, il ne fait aucun doute que ce droit s’est éteint en raison du non-respect par la demanderesse DAI des délais et conditions prévus par le règlement communautaire.
En effet, il est établi que la distillerie demanderesse a manqué à ses obligations à trois titres différents: 1) ne pas avoir versé (ainsi qu’il résulte de l’absence de preuve du versement dans le dossier) le prix minimal aux producteurs à l’exception de 110 795 870 ITL (57 221 euros); 2) ne pas avoir versé les aides aux producteurs dans un délai de 90 jours après l’entrée du vin dans la distillerie (délai qui expirait en juin 1983) et, quoi qu’il en soit, 3) ne pas avoir apporté la preuve avant le 1er juin 1984 qu’elle avait effectué les paiements. La sanction de telles inexécutions consiste à prévoir que la caution reste acquise en totalité.
En outre, le tribunal ne peut accepter les justifications alléguées par la distillerie pour se disculper des paiements non effectués (impossibilité d’effectuer les paiements en raison de son placement sous administration contrôlée et respect du principe de l’égalité des créanciers), puisque l’expiration des délais pour effectuer lesdits paiements (juin 1983) et pour restituer l’aide (juillet 1983) est antérieure à la date à laquelle il a été décidé de demander son placement sous administration contrôlée (octobre 1983).
[...]
Par conséquent, il revient à l’AIMA de se voir restituer, en vertu des dispositions communautaires précitées, le montant, à concurrence de 110 %, de l’aide versée au titre d’avance, déduction faite de l’aide dont le versement effectif a été prouvé, soit 1 047 084 185 ITL (540 774 euros) [le montant total des contrats dont la preuve du versement n’a pas été apportée, majoré de 10 % ─ soit 1 046 277 980 ITL (540 357 euros) ─ auquel s’ajoute la différence entre l’aide dont la preuve du versement a été apportée et l’aide versée à titre d’avance ─ soit 806 205 ITL (416 euros)].
Il y a lieu d’observer que la DAI n’a jamais contesté ces montants: bien qu’affirmant avoir versé aux producteurs la moitié environ des aides obtenues, elle n’a jamais invoqué ni, a fortiori, prouvé qu’elle aurait versé ces aides dans les délais prévus par le règlement n° 2499/82.
[...]
Il n’est pas inopportun de préciser que la distillerie demanderesse est mal placée pour se plaindre du fait que les caves coopératives ayant apporté leur production rencontrent des difficultés pour réaliser leurs créances alors qu’elle s’est elle‑même placée dans les conditions de son inexécution en recourant à la procédure d’insolvabilité immédiatement après avoir obtenu les aides communautaires à reverser aux producteurs.
Les caves coopératives pourront ─ tout comme la caution si elle décide d’agir en subrogation ─ obtenir satisfaction de leurs créances dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, avec l’ensemble des autres créanciers et dans le respect du principe de l’égalité des créanciers.»
30. Le 27 septembre 1989, quatre des requérantes (l’exception étant la Cantina sociale del Vermentino) ont interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Roma. Par arrêt du 19 novembre 1991, la Corte d’appello a jugé la demande irrecevable, au motif que les requérantes n’avaient pas régulièrement notifié l’acte introductif d’appel à l’administrateur judiciaire de la DAI, mais à la DAI elle-même (qui était alors sous administration judiciaire), et qu’elles n’avaient ensuite pas renouvelé correctement la notification dans le délai qui leur avait été fixé par le magistrat chargé de l’instruction du dossier.
31. Dans l’intervalle, le 16 janvier 1990, l’Assedile a payé les sommes dues à l’AIMA au titre de la caution.
32. Les quatre requérantes susvisées ont formé un pourvoi devant la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation). Ces dernières ont notamment fait valoir qu’elles avaient interjeté appel du jugement susvisé du Tribunale civile di Roma pour faire constater le caractère erroné de ce jugement, non pas à l’égard de la DAI, mais uniquement à l’égard de l’AIMA et de l’Assedile. Elles ont donc fait valoir que l’erreur de procédure n’était pas de nature à faire échouer leur appel (14). Par arrêt du 28 novembre 1994, la Corte suprema di cassazione a rejeté leur pourvoi formé contre l’arrêt de la Corte d’appello.
33. Les cinq requérantes ont fait procéder régulièrement à l’inscription de leurs créances au passif de la DAI, dans le cadre de la procédure d’insolvabilité diligentée à son endroit.
34. Par lettre du 22 janvier 1996, les quatre requérantes ont demandé à l’AIMA d’honorer les créances qu’elles détenaient à l’égard de la DAI. Elles ont soutenu que l’AIMA s’était illégitimement enrichie par la perception de la caution. L’AIMA a rejeté cette réclamation en faisant observer que la caution lui revenait et que les producteurs ne disposaient contre elle d’aucune action directe pour réaliser les créances qu’ils détenaient à l’égard de la DAI. Le 16 février 1996, les requérantes ont engagé devant le Tribunale civile di Cagliari (Italie) une action contre l’AIMA pour enrichissement sans cause.
35. Le 13 novembre 1996, les requérantes ont adressé une plainte à la Commission, dans laquelle elles dénoncaient la prétendue violation par l’AIMA de la réglementation communautaire, en particulier du règlement n° 2499/82, et demandaient à la Commission d’inviter l’AIMA et la République italienne à leur rembourser les montants qu’elles n’avaient pas perçus au titre des aides communautaires pour la campagne viticole 1982/1983.
36. Par lettre du 25 juin 1997, la Commission a indiqué aux requérantes que l’Assedile avait versé le montant de la caution, augmenté des intérêts, à l’AIMA le 16 janvier 1990. Elle a ajouté que, selon l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 352/78, les cautions restées acquises doivent être déduites par l’organisme d’intervention concerné des dépenses du FEOGA (autrement dit, qu’elles doivent être comptabilisées en faveur du FEOGA). Elle a précisé que ses services procéderaient aux enquêtes nécessaires, notamment auprès de l’AIMA, afin de déterminer la destination effective du montant de la caution acquise par l’AIMA.
37. Par lettre du 8 décembre 1997, la Commission a informé les requérantes des résultats de son enquête auprès de l’AIMA, selon lesquels l’AIMA lui avait indiqué qu’elle avait encaissé, le 21 février 1991, le titre de paiement d’un montant de 1 047 084 185 ITL (540 774 euros) émis pour le compte de l’Assedile le 16 janvier 1990 et qu’elle avait comptabilisé ce montant – «correspondant probablement au montant de la caution» – en faveur du FEOGA lors de l’exercice 1991.
38. Par lettre du 23 janvier 1998, parvenue à la Commission le 5 février 1998, les requérantes ont demandé à cette institution de leur verser la somme correspondant au montant des créances qu’elles détenaient à l’égard de la DAI, au motif que la caution acquise par l’AIMA avait été restituée au FEOGA. Elles ont fait valoir qu’il découlait de la finalité du règlement n° 2499/82 visant à favoriser les producteurs de vin que ceux-ci devaient être considérés comme les destinataires effectifs et uniques de l’aide prévue par ce règlement. Le choix laissé à l’État membre concerné entre les procédures de versement de l’aide par l’organisme d’intervention, prévues respectivement par les articles 9 et 10 de ce règlement, ne saurait compromettre cette finalité. En particulier, dans la procédure prévue à l’article 9 du règlement susvisé, la caution constituée par le distillateur tendrait à garantir la régularité de l’opération de distillation préventive dans son intégralité, notamment en ce qui concerne le versement effectif de l’aide aux producteurs. Toute autre interprétation constituerait une violation du principe d’égalité de traitement, consacré par l’article 12 CE. Cette analyse serait confirmée par les règlements successifs de la Commission établissant les dispositions relatives à la distillation préventive pour les campagnes viticoles suivantes.
39. Par lettre du 31 juillet 1998, signée par le directeur général de la direction générale de l’agriculture de la Commission et parvenue aux requérantes le 14 août 1998 (ci-après la «lettre litigieuse»), la Commission a rejeté cette demande. Elle a fait valoir que, dans la procédure de versement de l’aide au distillateur applicable en l’espèce, l’aide bénéficiait en premier lieu au distillateur afin de lui permettre de compenser le prix d’achat élevé du vin. La caution aurait été constituée en faveur de l’AIMA, et les producteurs ne pourraient prétendre à aucun droit sur son montant. L’option laissée à l’État membre concerné entre cette procédure (prévue à l’article 9 du règlement n° 2499/82) et la procédure de versement direct de l’aide au producteur (prévue à l’article 10 de ce règlement) ne pourrait conduire à interpréter d’une manière uniforme ces deux dispositions dans le sens que les producteurs seraient toujours les bénéficiaires de l’aide. Par ailleurs, la Commission a soutenu que cette différence de régime n’était pas contraire au principe d’égalité de traitement, dans la mesure où elle s’expliquerait par des différences factuelles (régimes administratifs différents et nombre variable de producteurs selon les États membres, pouvant justifier dans certains États membres la centralisation du paiement de l’aide auprès des distillateurs).
40. La Commission a souligné que, dans son jugement du 27 janvier 1989, passé en force de chose jugée, le Tribunale civile di Roma avait refusé de reconnaître le droit de créance des requérantes sur la caution. Elle en a déduit que, les requérantes ne disposant d’aucun droit sur le montant de la caution encaissée par l’AIMA, un tel droit ne pourrait pas non plus naître une fois ce montant restitué à la Commission. À titre subsidiaire, la Commission a fait observer que l’agrément par l’AIMA des contrats conclus entre les requérantes et la DAI ne modifiait pas la nature privée de ces contrats, de sorte que les prétendues obligations de la Commission envers les requérantes seraient de nature extracontractuelle. En conséquence, toute action contre la Communauté serait désormais prescrite, en application de l’article 46 du statut de la Cour de justice, le montant de la caution ayant été versé à l’AIMA le 16 janvier 1990 et restitué au FEOGA au cours de l’exercice 1991.
41. Par ailleurs, selon les réponses écrites des requérantes aux questions du Tribunal, la procédure pour enrichissement sans cause engagée devant le Tribunale civile di Cagliari a été suspendue en vue de trouver un accord amiable entre les parties sur la compensation des dépens, à la suite des résultats de l’enquête de la Commission mentionnée au point 37 ci-dessus. Cette enquête avait révélé que l’AIMA avait – contrairement à ce qu’elle aurait prétendu avant l’engagement de la procédure susvisée et au cours de cette procédure – restitué au FEOGA le montant de la caution. Selon les requérantes, cette procédure avait de ce fait perdu tout intérêt, dans la mesure où il apparaissait qu’un enrichissement sans cause n’avait donc pu se produire dans le chef de l’AIMA.
42. Enfin, dans une réponse écrite à une question du Tribunal, les requérantes ont indiqué que la procédure d’insolvabilité avait été close au cours de l’année 2000. Elles avaient participé au partage en qualité de créanciers privilégiés, en raison de leur statut de coopérative agricole, conformément à l’article 2751 bis, paragraphe 5 bis, et à l’article 2776 du code civil italien. Elles ont obtenu lors de ce partage le paiement de leurs créances admises envers la DAI à concurrence de 39 % du montant de ces créances. À l’issue de ce partage, le montant de leurs créances non satisfaites s’élevait à 72 797 022 ITL (37 597 euros) en ce qui concerne la Cantina sociale di Dolianova, à 54 412 685 ITL (28 102 euros) en ce qui concerne la Cantina Trexenta, à 350 554 208 ITL (181 046 euros) pour ce qui est de la Cantina sociale Marmilla, à 133 888 664 ITL (69 148 euros) pour la Cantina sociale Santa Maria La Palma et à 37 212 737 ITL (19 219 euros) pour la Cantina sociale del Vermentino. Le montant total des créances non satisfaites s’élevait donc à 648 865 316 ITL (335 094 euros).
L’arrêt du Tribunal
43. Par requête déposée au Tribunal le 12 octobre 1998, les requérantes ont introduit un recours contre la Commission tendant à i) obtenir l’annulation de la lettre litigieuse au titre de l’article 230 CE; ii) faire valoir que la carence illicite constituée par l’abstention de la Commission d’adopter une décision concernant l’octroi de l’aide communautaire considérée aux requérantes était contraire à l’article 232 CE et iii) la condamnation de la Commission pour enrichissement sans cause et/ou à titre de réparation des dommages en application de l’article 235 CE (15), à verser aux requérantes des indemnités d’un montant équivalent aux montants de leurs créances impayées à l’égard de la DAI.
44. Le Tribunal a jugé que les deux premiers chefs de conclusions étaient irrecevables (16).
45. Concernant le troisième chef de conclusions, la Commission a soulevé trois causes d’irrecevabilité.
46. En premier lieu, elle a fait valoir que, dans la gestion des mesures de soutien prévues dans le cadre de la politique agricole commune, il n’existerait aucun rapport direct entre la Communauté et les opérateurs économiques. En l’espèce, ferait ainsi défaut un comportement imputable à la Commission, de sorte que les conditions de saisine de la Cour au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE ne seraient pas réunies (17).
47. Le Tribunal a considéré que le comportement reproché à la Commission résidait en substance dans le fait que, sous le régime de versement de l’aide prévu à l’article 9 – qui diffère sur ce point du régime prévu à l’article 10 –, le règlement n° 2499/82 ne garantissait pas, notamment en cas d’insolvabilité d’un distillateur, le versement aux producteurs concernés de l’aide incluse dans le prix minimal d’achat, pour le vin livré à ce distillateur et distillé conformément aux dispositions dudit règlement. La Commission étant l’auteur du règlement n° 2499/82, l’illégalité ainsi alléguée lui était dès lors imputable (18). La Commission ne conteste pas cette conclusion dans le présent pourvoi.
48. En deuxième lieu, la Commission a relevé que les requérantes bénéficiaient d’une protection juridictionnelle efficace devant le juge national. En particulier, elles auraient pu engager une action en paiement contre l’organisme d’intervention devant le juge national, conformément à l’arrêt Unifrex/Commission et Conseil (19). En l’occurrence, dans le cadre de leur action pour enrichissement sans cause contre l’AIMA (pendante devant le Tribunale civile di Cagliari), les requérantes pourraient suggérer au juge national de poser une question préjudicielle au titre de l’article 234 CE afin de permettre à la Cour d’examiner la validité des dispositions réglementaires en cause (20).
49. Le Tribunal a fait référence à une jurisprudence bien établie, selon laquelle le recours en indemnité au titre de l’article 235 CE doit être apprécié au regard de l’ensemble du système de protection juridictionnelle des particuliers instauré par le traité CE. Lorsqu’une personne s’estime lésée par l’application régulière d’une réglementation communautaire qu’elle considère comme illégale et que le fait générateur du dommage allégué est ainsi exclusivement imputable à la Communauté, la recevabilité d’un tel recours en indemnité peut se trouver subordonnée, dans certains cas, à l’épuisement des voies de recours internes. Encore faut-il, pour qu’il en soit ainsi, que ces voies de recours nationales assurent d’une manière efficace la protection des droits des personnes concernées et qu’elles soient susceptibles d’aboutir à la réparation du dommage allégué. En particulier, la recevabilité d’un recours en indemnité fondé sur l’article 235 CE ne saurait être subordonnée à l’épuisement des voies de recours internes lorsque, à supposer que la réglementation communautaire incriminée soit déclarée invalide par un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour, les juridictions nationales ne peuvent néanmoins donner suite à une action en paiement – ou à toute autre action appropriée – sans intervention préalable du législateur communautaire, en raison de l’absence de disposition communautaire autorisant les organismes nationaux compétents à verser les montants réclamés. Dans ces circonstances, l’exercice de leurs droits par les personnes s’estimant lésées serait rendu excessivement difficile devant les juridictions nationales. Il serait dès lors contraire non seulement à une bonne administration de la justice et à l’exigence d’économie de la procédure, mais également à la condition relative à l’absence de recours interne efficace d’obliger les personnes intéressées à épuiser les voies de droit nationales et à attendre qu’il soit statué définitivement sur leur demande, après que les institutions communautaires concernées ont, le cas échéant, modifié ou complété les dispositions communautaires applicables, en exécution d’un arrêt rendu à titre préjudiciel par la Cour, constatant éventuellement l’invalidité de ces dispositions (21).
50. En l’espèce, contrairement aux allégations de la Commission, les requérantes n’ont pas bénéficié d’une protection juridictionnelle efficace devant le juge national. Sans préjudice de l’appréciation du bien-fondé éventuel des prétentions des requérantes, dans le contexte juridique du présent litige, une juridiction nationale ne serait en toute hypothèse autorisée à condamner l’AIMA à verser aux requérantes le montant des aides communautaires en cause qu’à la suite d’une éventuelle correction rétroactive du règlement n° 2499/82, ce qui nécessiterait l’adoption d’un règlement par la Commission, comme le Tribunal l’a déjà constaté (22). En effet, même dans l’hypothèse où la Cour constaterait, dans un arrêt rendu à titre préjudiciel, l’invalidité de certaines dispositions du règlement n° 2499/82, seule l’intervention du législateur communautaire (comme la Commission l’a d’ailleurs reconnu dans son mémoire en défense) permettrait d’adopter une base juridique autorisant un tel paiement (23).
51. Le Tribunal en a donc conclu que le moyen tiré de l’existence de voies de recours internes efficaces devait être rejeté (24). La Commission ne conteste pas non plus cette conclusion dans le présent pourvoi.
52. En troisième lieu, la Commission a fait valoir que les conclusions en indemnité sont en toute hypothèse prescrites en vertu de l’article 46 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en application de l’article 53 du même statut. L’article 46 prévoit que les actions en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. Ce délai de prescription aurait commencé à courir à partir du moment où les requérantes ont eu connaissance du fait à l’origine du préjudice. En l’espèce, que ce fait réside dans l’application erronée de la réglementation communautaire ou dans l’illégalité de celle-ci, les requérantes en auraient eu connaissance au plus tard au moment de cette application (c’est‑à‑dire en juin 1983). Ni le jugement du Tribunale civile di Roma du 27 janvier 1989 ni les arrêts ultérieurs de la Corte d’appello di Roma et de la Corte suprema di cassazione ne pourraient avoir interrompu cette prescription.
53. Le Tribunal a rejeté cet argument. Il a jugé que la Commission était tenue de réparer le préjudice subi par les requérantes, à la suite de l’insolvabilité de la DAI, du fait de l’absence de mécanisme susceptible de garantir, sous le régime instauré par l’article 9 du règlement n° 2499/82, le versement aux producteurs concernés de l’aide communautaire prévue par ce règlement.
54. Plus particulièrement, le Tribunal a constaté que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où le préjudice résultant de l’absence totale ou partielle de versement de l’aide communautaire avait été subi de manière certaine par les requérantes. Le prix minimal d’achat du vin aurait dû leur être payé par la DAI au plus tard à la fin du mois de juin 1983, en application de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 2499/82. Toutefois, dans les circonstances particulières du présent litige, le préjudice subi par les requérantes à la fin du mois de juin 1983, du fait de l’absence de paiement, ne saurait être considéré comme présentant dès cette date un caractère certain, c’est-à-dire comme étant imminent et prévisible (25).
55. Le Tribunal a ensuite réexaminé les faits qu’il considérait comme marquants (26). Aux fins de l’appréciation du caractère «certain» du préjudice, il a estimé qu’il y avait lieu de prendre en considération les procédures nationales entre la DAI et l’AIMA (dans lesquelles les requérantes étaient intervenues) concernant le sort de la caution. Il a conclu que, dans les circonstances exceptionnelles de l’espèce, il était extrêmement difficile, pour un opérateur économique prudent et avisé, de se rendre compte qu’il ne pourrait obtenir le paiement des aides considérées devant le juge national et que les voies de recours nationales seraient donc inefficaces.
56. L’échange de correspondance des requérantes avec l’AIMA, d’une part, et la Commission, d’autre part, ainsi que les procédures engagées devant les juridictions italiennes montreraient que les requérantes ont, dans un premier temps, clairement attribué le refus de l’AIMA de leur verser l’aide considérée à une application erronée du règlement n° 2499/82. Les intéressés pouvaient raisonnablement ignorer que l’origine de leur préjudice résidait dans une lacune du règlement n° 2499/82, de sorte qu’ils ne pourraient obtenir réparation de ce préjudice devant le juge national, à défaut de base juridique autorisant le versement de l’aide aux producteurs. De plus, les requérantes pouvaient légitimement espérer une condamnation de l’AIMA par le juge national à leur verser le montant de l’aide communautaire inclus dans le prix minimal d’achat qui ne leur avait pas été payé par la DAI (27).
57. Par ailleurs, le Tribunal a considéré que l’absence de mécanisme garantissant, sous le régime institué par l’article 9 du règlement n° 2499/82, le versement de l’aide communautaire aux producteurs concernés, en cas notamment d’insolvabilité du distillateur, était incompatible avec l’une des finalités essentielles de la distillation préventive. Le recours à la distillation préventive viserait en effet non seulement à éviter la commercialisation de vins de qualité médiocre, mais également, ainsi qu’il ressort du sixième considérant du règlement n° 2144/82, à améliorer le revenu des producteurs, en leur assurant, sous certaines conditions, un «prix minimal garanti» pour le vin de table. En outre, aux termes du onzième considérant du règlement n° 2499/82, il importait de prévoir que le prix minimal assuré aux producteurs leur soit versé, en règle générale, dans des délais leur permettant d’en tirer un revenu comparable à celui qu’ils auraient obtenu s’il s’était agi d’une vente commerciale. Dans ces conditions, il était apparu nécessaire, selon ce considérant, d’avancer le plus possible le versement des aides dues, tout en garantissant par un régime de caution approprié le bon déroulement des opérations (28).
58. Le Tribunal a jugé que, dans ce contexte, un producteur prudent et avisé pouvait raisonnablement escompter obtenir le paiement de l’aide considérée. En particulier, dans la mesure où une caution avait été constituée par le distillateur, en application de l’article 11 du règlement n° 2499/82, afin de garantir la régularité de l’opération, le risque d’insolvabilité du distillateur pouvait légitimement sembler couvert, pour ce qui est du montant de l’aide préalablement versée au distillateur à titre d’avance, lorsque les producteurs avaient rempli l’ensemble de leurs obligations et que le vin avait été distillé conformément aux dispositions de ce règlement. Le caractère exceptionnel de la situation résultant de la lacune susmentionnée du règlement n° 2499/82, dans le domaine de la distillation préventive du vin de table, serait d’ailleurs confirmé par le fait que le régime prévu à l’article 9 de ce règlement était tout à fait inhabituel (29).
59. Pour l’ensemble de ces raisons, compte tenu de la complexité du système instauré par le règlement n° 2499/82 et des circonstances exceptionnelles qui viennent d’être évoquées, ce n’est qu’à l’issue des procédures relatives à la caution, engagées devant les juridictions italiennes, que les requérantes ont pu se rendre compte qu’elles n’obtiendraient pas le paiement du montant des aides en cause au moyen de la caution. En l’occurrence, bien que la caution ait été encaissée par l’AIMA dès le mois de février 1991, en exécution du jugement du Tribunale civile di Roma, et comptabilisée la même année en faveur du FEOGA, le bénéficiaire de cette caution en vertu des dispositions du règlement n° 2499/82 n’a été déterminé de manière définitive par le juge italien qu’à la suite de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione du 28 novembre 1994. Il s’ensuit que le préjudice subi par les requérantes ne pouvait pas présenter de caractère certain avant cette date.
60. Le Tribunal a donc considéré que, dans ces conditions, le délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice ne pouvait pas commencer à courir avant cette dernière date. Le présent recours en indemnité (qui tend à obtenir réparation à concurrence d’un montant équivalent aux montants des créances dues aux requérantes par la DAI), formé en 1998, ne saurait être considéré comme tardif (30).
Le pourvoi
61. La Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal. Ce pourvoi est limité à la partie de la décision qui concerne l’interprétation de l’article 46 du statut de la Cour de justice (points 129 à 150, résumés aux points 54 à 58 ci‑dessus).
62. La Commission soutient que la décision du Tribunal, selon laquelle le délai a commencé à courir à partir du moment où les requérantes étaient en mesure de se rendre compte qu’elles ne percevraient pas le montant de l’aide au moyen de la caution constituée par la DAI en faveur de l’AIMA, est fondée sur une erreur de droit manifeste. Son unique moyen dans le pourvoi consiste à soutenir que le Tribunal a violé ainsi l’article 46 du statut de la Cour.
63. La Commission est d’accord avec le postulat du Tribunal, à savoir que le délai de prescription pour une action contre la Communauté en matière de responsabilité non contractuelle ne saurait commencer à courir avant que ne soient réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation, et notamment avant que le dommage à réparer ne soit concrétisé (31). S’agissant des cas où la responsabilité de la Communauté trouve sa source dans un acte normatif, comme dans la présente espèce, le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits et, par conséquent, avant le moment où les requérantes ont dû subir un préjudice certain (32). Il s’ensuit que le délai de prescription pour une action en responsabilité non contractuelle fondée sur un acte normatif commence à courir à partir du moment objectivement déterminable où l’application de cet acte a effectivement causé un préjudice au patrimoine de la requérante.
64. La Commission considère que, après avoir correctement résumé la jurisprudence précitée, le Tribunal adopte un point de vue diamétralement opposé à celle-ci. Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal aurait dû juger que le délai avait commencé à courir lorsque l’application du régime de versement indirect de l’aide à la distillation prévu à l’article 9 du règlement n° 2499/82 avait effectivement causé un dommage aux requérantes en ne garantissant pas le versement direct au producteur en cas d’insolvabilité du distillateur. En pratique, cela correspond à la date à laquelle les requérantes n’ont pu obtenir, en raison de l’insolvabilité de la DAI, le versement de l’aide dans le délai prévu par le règlement n° 2499/82, à savoir au plus tard 90 jours après la distillation.
65. En fait, le Tribunal a jugé que le dommage était intervenu des années plus tard, lorsque les requérantes se sont rendu compte de l’échec de leurs tentatives d’obtenir le paiement de l’aide au moyen de la caution auprès des juridictions nationales. Le Tribunal a considéré que, compte tenu de la complexité du système de versement indirect de l’aide instauré par le règlement n° 2499/82, les requérantes pouvaient raisonnablement escompter obtenir le paiement des montants en question au moyen de la caution. Le dommage résultant du non‑paiement de l’aide n’était donc pas certain avant l’arrêt de la Corte suprema di cassazione du 28 novembre 1994.
66. Cette conclusion, à laquelle le Tribunal semble a priori parvenir en se basant uniquement sur des constatations de fait, est en réalité (selon la Commission) fondée sur l’idée juridiquement fausse selon laquelle la condition relative à l’existence d’un dommage certain s’apprécie subjectivement et non objectivement. En d’autres termes, le Tribunal est parti du principe que le dommage résultant de l’application d’un acte normatif illégal ne peut être certain, à moins que l’intéressé n’en fasse le constat, même si l’acte a déjà produit, à sa connaissance, des effets dommageables sur lui. Le Tribunal n’a pas tenu compte du fait que, depuis 1983, le règlement n° 2499/82 avait objectivement causé un dommage aux requérantes. Au lieu de cela, il s’est intéressé essentiellement à la perception de ces effets dommageables par les requérantes. En effet, le Tribunal a considéré que le fait que les requérantes savaient qu’elles avaient subi un dommage résultant de l’application du règlement n° 2499/82 était insuffisant. Il a ajouté un élément tout à fait subjectif au critère, à savoir que les requérantes sachent qu’elles ne pouvaient obtenir réparation qu’en introduisant un recours en indemnité contre la Commission.
67. Selon la Commission, cette approche ne saurait être justifiée par la nécessité de tenir compte des doutes éventuels que les requérantes auraient pu avoir sur la légalité du règlement n° 2499/82 ou des mauvais choix qu’elles ont fait en cherchant à obtenir le paiement de l’aide au moyen de la caution constituée en faveur de l’AIMA. Il ressort clairement de la jurisprudence que de telles erreurs d’appréciation de la part des intéressés n’ont aucune incidence sur la détermination du point de départ du délai (33).
68. La Commission soutient également que l’approche adoptée dans l’arrêt du Tribunal n’est pas pertinente, même au regard des principes posés par la Cour dans l’arrêt Adams/Commission (34) que les requérantes ont invoqués pour tenter de contourner le délai de prescription. Cet arrêt ne concerne pas la détermination du point de départ du délai, mais plutôt de son expiration. Par ailleurs, dans l’arrêt Adams/Commission, la Cour avait tenu compte du défaut de connaissance du fait générateur du dommage et non de l’illégalité de ce fait.
69. La Commission souligne que, comme le Tribunal l’a noté (35), les requérantes savaient parfaitement, après avoir conclu les contrats avec la DAI, que l’aide leur serait octroyée selon les conditions et conformément à la procédure fixée par le règlement n° 2499/82. Les requérantes n’ont pas démontré devant le Tribunal qu’on les avait empêchées dès le départ d’obtenir le remboursement des sommes dues au titre de l’aide en en demandant le paiement par exemple à l’AIMA ou à la Commission. Les erreurs d’interprétation qui les ont amenées à croire qu’elles pourraient avoir recours à la caution en cas d’insolvabilité du distillateur, et donc à engager de longues et vaines procédures devant les juridictions nationales, ne sauraient constituer une justification dans ce contexte. Dès lors, les requérantes ne peuvent se prévaloir de l’ignorance involontaire du fait générateur du dommage.
70. La Commission est d’avis que le critère utilisé par le Tribunal ne peut être fondé sur la notion de dommage imminent et prévisible au sens de la jurisprudence de la Cour (36). Cette notion permet aux requérants d’introduire un recours en indemnité plus tôt, afin d’éviter des dommages qui seraient encore plus graves, car non quantifiables. Elle ne saurait justifier le report du point de départ du délai sur la base d’une appréciation subjective du caractère imminent et prévisible du dommage qui s’est déjà produit.
71. La Commission fait valoir que l’approche du Tribunal est en outre incompatible avec les exigences fondamentales de sécurité juridique auxquelles les délais sont soumis. Il est évident que, si le point de départ du délai au sens de l’article 46 du statut de la Cour de justice devait dépendre de la perception subjective par la requérante du caractère certain du dommage, la partie lésée serait en mesure de décider du moment où le recours en indemnité est finalement prescrit. Dans un cas tel que celui de la présente affaire, un justiciable pourrait simplement engager plusieurs procédures contentieuses, même à titre purement spéculatif, et prétendre ensuite qu’il ne considérait pas que le dommage était suffisamment certain. Il pourrait ainsi prolonger artificiellement, même de plusieurs années, la prescription applicable au recours en indemnité.
72. Enfin, et à titre subsidiaire, la Commission soutient que, même si l’on se fonde sur l’approche adoptée par le Tribunal, l’appréciation par ce dernier du point de départ du délai est partiellement erronée parce qu’elle est basée sur une dénaturation manifeste des faits. Comme le Tribunal l’a lui-même fait remarquer, seules quatre des cinq requérantes ont interjeté appel du jugement du Tribunale civile di Roma. Il n’y a donc aucune raison de considérer que le délai a commencé à courir à l’égard de la cinquième requérante (Cantina sociale del Vermentino) à la date de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione. D’après le critère retenu par le Tribunal, le délai commencerait à courir à la date du jugement du Tribunale civile di Roma, à savoir le 27 janvier 1989. Le recours de cette requérante aurait donc été prescrit lorsqu’elle a engagé la procédure devant le Tribunal le 12 octobre 1998.
73. En premier lieu, les requérantes précisent qu’elles n’ont pas engagé elles-mêmes la procédure nationale. En revanche, elles sont intervenues dans la procédure engagée par la DAI contre l’AIMA tendant à faire constater que le montant garanti par la caution constituée en faveur de l’AIMA pouvait leur être versé. Les requérantes étaient donc tenues d’attendre l’issue de ce litige avant de saisir le juge communautaire. Le Tribunal aurait certainement rejeté un recours antérieur au motif que les voies de recours nationales n’avaient pas été épuisées.
74. En second lieu, les requérantes indiquent que le moyen subsidiaire du pourvoi invoqué par la Commission n’est ni recevable ni fondé. Il n’est pas recevable parce qu’il n’a pas été soulevé devant le Tribunal. Il n’est pas fondé car, au regard de la procédure italienne, les cinq requérantes auraient été affectées de la même manière quelle que soit l’issue du pourvoi devant la Corte suprema di cassazione. Si le pourvoi avait été rejeté, le jugement de première instance serait passé en force de chose jugée à l’égard de toutes les parties à la procédure devant le Tribunale civile. De même, si le pourvoi avait été accueilli, l’arrêt de la Corte d’appello aurait été cassé et l’affaire renvoyée devant le Tribunale, qui aurait eu à juger l’affaire au fond à l’égard de toutes les parties à la procédure.
75. Dans l’hypothèse où la Cour accueillerait certains des arguments de la Commission fondés sur le délai pour introduire un recours devant le Tribunal, les requérantes forment, à titre subsidiaire, un pourvoi [dit] incident. En substance, leur argument consiste en l’espèce à soutenir que, dans les points 159 à 162 de son arrêt, le Tribunal a jugé que la Communauté avait été injustement enrichie en l’absence de paiement intégral des aides aux requérantes, alors que (au contraire) la caution avait été comptabilisée par la DAI en faveur du FEOGA. En conséquence, le délai ne pouvait pas commencer à courir avant que l’enrichissement sans cause ne survienne (en 1991). Toutefois, les requérantes ne pouvaient pas savoir que cela s’était produit avant 1997, lorsque la Commission leur a notifié les faits pertinents.
Appréciation
Observations liminaires
76. Dans la procédure devant le Tribunal, la Commission a tenté (successivement) d’affirmer que le comportement en question ne pouvait être imputé à la Commission, qu’il existait des voies de recours nationales efficaces, et que le recours des requérantes était prescrit. Le Tribunal a examiné chaque point avec beaucoup d’attention. Il les a rejetés un à un, puis a procédé à l’examen au fond. Il a conclu que les conditions d’engagement de la responsabilité de la Communauté, relatives à l’illégalité du comportement reproché, à la réalité du dommage et au lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué, étaient réunies (37). En conséquence, le Tribunal a considéré, par arrêt interlocutoire, que la Commission était tenue de dédommager les requérantes du préjudice résultant pour elles de l’absence totale ou partielle de paiement de la part représentée par l’aide communautaire – à laquelle elles étaient en droit de prétendre en application du règlement n° 2499/82 – dans le montant de leurs créances impayées à l’égard de la DAI (38).
77. Concernant l’examen de l’argument tiré de la prescription, je dois préciser que je partage l’analyse du Tribunal relativement au bien-fondé de ce recours. Il est clair que le droit communautaire ne vise pas à priver de son aide un producteur de vin qui a respecté ses obligations au titre du règlement n° 2499/82 en raison d’une erreur commise par le distillateur, qui ne saurait en aucun cas lui être reprochée.
78. À cet égard, je rappelle également que, dans l’arrêt Lingenfelser (39) , la Cour avait déclaré invalide le troisième alinéa de l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 2499/82 en tant qu’il sanctionnait, par la perte totale de l’aide, tout dépassement par le distillateur du délai imparti pour payer le producteur. Ce faisant, la Cour avait manifestement attaché beaucoup d’importance au fait que l’objet du règlement n° 2499/82, en général, et de l’article 9, paragraphe 1, en particulier, était de garantir au producteur d’en tirer un bénéfice comparable à celui qu’il obtiendrait s’il s’agissait d’une vente commerciale (40).
79. Dans la présente affaire, c’est également une omission du distillateur qui a donné lieu au recours des requérantes. En effet, le fait de ne pas leur avoir versé l’aide à laquelle elles avaient droit était au cœur des trois violations du règlement que le juge national a identifiées en rejetant le recours de la DAI. Les requérantes ont été déboutées devant la juridiction nationale en raison d’une lacune dans le règlement n° 2499/82, dans la mesure où les producteurs de vin sont, sans justification objective, traités différemment selon que leur État membre a opté pour la procédure au titre de l’article 9 ou de l’article 10 de ce même règlement. Seul le législateur communautaire peut combler cette lacune.
80. Dans les circonstances particulières de la présente espèce, je n’admets pas que l’on puisse considérer le préjudice subi par les requérantes à la fin du mois de juin 1983 en raison du non-paiement par la DAI comme certain (c’est-à-dire imminent et prévisible) à partir de cette date. Il me semble au contraire que – dans le cadre de leurs rapports quasi contractuels avec l’AIMA – les requérantes avaient ce qu’un observateur externe aurait qualifié d’espoir légitime objectif que la juridiction nationale les considérerait comme les destinataires de l’aide communautaire et prononcerait une condamnation visant à garantir qu’elles soient payées. Après tout, elles avaient respecté toutes leurs obligations au titre du règlement n° 2499/82, et la distillation préventive avait été dûment effectuée (41). En conséquence, je rejette l’idée que le délai ait commencé à courir à l’égard des requérantes avant même que la procédure, dans laquelle elles sont intervenues par la suite, n’ait commencé devant la juridiction nationale.
81. C’est pourquoi il me paraît essentiel, pour déterminer le point de départ exact du délai de cinq ans pour former ce recours, d’analyser avec attention la décision de la juridiction nationale de première instance (le Tribunale civile di Roma). J’ai exposé ci-dessus (au point 29) le passage central de son jugement.
82. La juridiction nationale a tout d’abord fait observer que «le règlement [...] n° 2499/82 confère le droit aux aides à condition que les délais et conditions rigoureusement fixés soient respectés, le non-respect de ces délais et conditions entraînant la récupération partielle ou totale de l’aide versée par anticipation. Les distillateurs sont [...] les destinataires de l’aide tandis que les producteurs de vin et de raisin en sont les destinataires en dernier ressort».
83. En disant cela, la juridiction nationale a énoncé deux affirmations exactes et commis une erreur importante. Les modalités communautaires visant à soutenir le marché sont effectivement subordonnées, à juste titre, à la garantie que les demandeurs respectent les conditions nécessaires fixées par les règlements communautaires (42). Les producteurs de vin et de raisin étaient en effet les «destinataires de l’aide en dernier ressort». Il me semble toutefois, si l’on interprète le règlement n° 2499/82 correctement, que les distillateurs (DAI) n’étaient pas, à vrai dire, les «destinataires de l’aide» en ce qui concerne le prix minimal d’achat. Ils étaient plutôt les intermédiaires grâce auxquels cette aide devait être transmise aux producteurs de vin – à condition que le vin soit dûment entré dans la distillerie et qu’il ait été distillé (43).
84. Le juge national a ajouté dédaigneusement qu’«[i]l ressort de ce qui précède que [le règlement n° 2499/82] est aisé à interpréter et qu’il n’est pas nécessaire de déférer une question préjudicielle à la Cour de justice». Cela est tout à fait exact si l’on considère exclusivement – ce que la juridiction nationale a manifestement fait – les différents délais à l’intérieur desquels le distillateur était tenu de prendre différentes mesures pour éviter de perdre la caution qu’il avait constituée en échange du versement anticipé de l’aide communautaire.
85. Il serait donc faux de conclure que la juridiction nationale a ignoré le droit communautaire en adoptant sa décision. Elle a bien pris en considération le règlement n° 2499/82, mais uniquement aux fins d’examiner les délais prévus à l’article 9 de ce règlement pour que la DAI agisse et apporte les preuves pertinentes de ses actes. Elle s’est intéressée exclusivement aux rapports entre la DAI et l’AIMA (que reflète la caution fournie par l’Assedile). Elle a identifié (très justement) trois aspects distincts au regard desquels la DAI avait manqué à ses obligations au titre du règlement: i) ne pas avoir versé, à l’exception de 110 795 870 ITL (57 221 euros) (44), le prix minimal aux producteurs; ii) ne pas les avoir payés dans le délai de 90 jours et iii) ne pas avoir apporté la preuve avant le 1er juin 1984 qu’elle avait effectué les paiements. (Ces trois manquements constituant bien sûr différents aspects de la même violation fondamentale par la DAI de ses obligations, à savoir le non-paiement aux producteurs de vin de la totalité du montant du prix minimal d’achat qui leur était dû pour le vin livré en vue de la distillation.)
86. Ce faisant, la juridiction nationale a omis d’examiner la question sous-jacente (et fondamentale) de savoir qui était le bénéficiaire final de l’aide communautaire en cause. Il est évident qu’elle a considéré les producteurs de vins intervenants (les destinataires du prix minimal d’achat; et les seuls protagonistes que le régime communautaire entendait faire bénéficier financièrement de ce prix d’achat) comme étant à égalité avec tous ceux à qui la DAI devait de l’argent lorsqu’elle a fait faillite. Les sommes relatives à cette partie de l’aide communautaire qui leur étaient dues ont été mises sur le même plan que les autres dettes de la DAI dans le cadre de la procédure d’insolvabilité. Cela ressort très clairement du seul point du jugement qui traite spécifiquement de leurs intérêts:
«Les caves coopératives pourront ─ tout comme la caution [l’Assedile] si elle décide d’agir en subrogation ─ obtenir satisfaction de leurs créances dans le cadre de la procédure d’insolvabilité, avec l’ensemble des autres créanciers et dans le respect du principe de l’égalité des créanciers.»
87. En disant cela, la juridiction nationale a méconnu l’idée centrale et l’objet du régime d’aide communautaire. Le fait qu’elle ait également refusé de saisir la Cour d’un renvoi préjudiciel est d’une importance cruciale. Bien sûr, rien ne l’y obligeait puisqu’elle n’est pas une juridiction de dernière instance liée par les conditions plus strictes du dernier alinéa de l’article 234 CE (il semble d’ailleurs probable que le Tribunale civile di Roma ne se soit pas posé les bonnes questions en se demandant si un renvoi préjudiciel était «nécessaire»). En conséquence, la Cour n’a pas eu l’occasion, à ce stade, d’examiner la structure et l’objet du règlement n° 2499/82. Si elle l’avait fait, je pense qu’elle serait probablement parvenue à la même conclusion que le Tribunal, à savoir qu’il y avait une lacune dans le règlement n° 2499/82, conduisant à une différence de traitement des producteurs de vin selon que leur État membre avait opté pour la procédure de l’article 9 ou de l’article 10; que la différence de traitement n’était pas justifiée, et que la responsabilité de cette violation était imputable à l’institution communautaire qui avait rédigé le règlement n° 2499/82, c’est-à-dire la Commission (45). Même si les réponses apportées à la juridiction nationale auraient (inévitablement) abouti au non-paiement de l’aide communautaire due aux requérantes dans le cadre de leur intervention dans la procédure nationale, elles auraient alors su objectivement que c’est contre la Commission qu’elles devaient agir. Dès lors, le délai aurait clairement commencé à courir à leur égard à partir de ce moment aux fins de l’introduction d’un recours en indemnité au titre de l’article 235 CE.
88. Il est possible que la juridiction nationale n’ait pas prêté toute son attention aux intérêts des producteurs de vin, parce qu’ils avaient la qualité d’intervenants dans le recours formé par la DAI et non celle de requérants en leur propre nom. Il me semble que, dans ces circonstances, il serait plutôt sévère de reprocher aux producteurs de ne pas avoir engagé une procédure distincte, probablement contre la DAI (puisque c’est le distillateur qui leur devait en fait le solde de l’aide communautaire), avec l’AIMA, voire avec l’Assedile, en qualité de parties défenderesses. En fait, un recours pertinent (opposant la DAI et l’AIMA) était déjà pendant devant les juridictions nationales. Il semblait naturel, dans l’intérêt de l’efficacité et de l’économie de la procédure, d’intervenir dans ce recours et de présenter le droit des producteurs de vin au paiement de leur aide communautaire devant la juridiction nationale de cette façon. Si le recours de la DAI devant le juge national avait été accueilli ou si elle n’avait pas obtenu gain de cause à la suite d’un renvoi préjudiciel, ils auraient eu (respectivement) plus de chance que la DAI leur verse l’aide ou auraient au moins su où ils en étaient. Si le fait d’intervenir dans cette procédure plutôt que d’engager une procédure distincte était une erreur, il me semble que cette erreur était objectivement excusable.
89. En tant qu’intervenants, les producteurs de vin (et leurs intérêts évidents) n’ont pas été traités avec beaucoup d’égards par la juridiction nationale. Sauf avec le bénéfice (incontestable) du recul, je trouve qu’il est difficile de voir dans le jugement du Tribunale civile di Roma une indication claire (ni même expresse) leur suggérant que leur demande était fondée, mais qu’ils étaient devant la mauvaise juridiction pour s’en prévaloir. Au contraire, on leur a dit que leur position n’était ni meilleure ni pire que celle de n’importe quelle autre personne à qui la DAI devait de l’argent.
90. En particulier, je ne déduis du jugement du Tribunale civile di Roma aucune orientation juridictionnelle simple indiquant que les producteurs de vin n’obtiendraient pas gain de cause devant les juridictions nationales (que ce soit dans le cadre du recours de la DAI ou effectivement par le biais d’une procédure distincte) au motif qu’il n’existait aucun système de protection de leurs intérêts, empêchant que la caution de la DAI reste acquise à l’AIMA et soit ensuite restituée par l’AIMA au FEOGA, dès lors qu’un État membre (comme la République italienne) avait choisi la procédure prévue à l’article 9 du règlement n° 2499/82. En conséquence, je ne considère pas que ce jugement les ait placés dans une situation qui aurait dû objectivement leur permettre de réaliser que leur seule chance était d’abandonner la procédure nationale et d’engager sur le champ un recours contre la Commission en tant qu’auteur de la législation imparfaite.
91. Les producteurs de vin ont fait appel. La procédure (qui, semble-t-il, a échoué essentiellement pour des raisons de procédure) (46) a été très longue. Elle a débuté le 27 janvier 1986 (date du jugement du Tribunale civile di Roma), s’est poursuivie par l’arrêt de la Corte d’appello du 19 novembre 1991 et a duré jusqu’au rejet final du pourvoi des requérantes par la Corte suprema di cassazione le 28 novembre 1994. Il est impossible de savoir, d’après le dossier, si les requérantes ont attiré l’attention sur leur demande au fond au regard du droit communautaire dans le cadre de cette procédure ou si elles ont à nouveau soulevé la question de savoir si la Cour devait être consultée pour donner des orientations visant à comprendre l’économie du règlement n° 2499/82, afin de régler la situation confuse générée par l’insolvabilité de la DAI. Elles n’en ont peut-être pas eu réellement la possibilité, voire pas du tout. Pour ma part, je répugne à penser qu’elles n’auraient jamais dû former un recours et que le délai doit être considéré comme ayant commencé à courir avant le 28 novembre 1994.
92. Par ailleurs, je pense que, si les requérantes avaient cherché à introduire un recours contre la Commission devant le Tribunal sans saisir d’abord le juge national, la Commission aurait probablement opposé qu’elles auraient dû faire valoir leurs droits devant les juridictions nationales, qui pouvaient parfaitement leur offrir une voie de recours efficace. Elle aurait, selon toute vraisemblance, avancé des arguments analogues à ceux qu’elle a invoqués dans le cadre de la présente procédure (47).
93. Dans ce contexte, je vais examiner l’analyse du Tribunal relative au délai prévu à l’article 46 du statut de la Cour de justice.
Appréciation
94. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que, s’agissant des cas où la responsabilité extracontractuelle découle d’un acte normatif, le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits et, par conséquent, avant le moment où les intéressés ont dû subir un préjudice certain (48).
95. En l’occurrence, le Tribunal a jugé que le délai de prescription avait commencé à courir à partir du moment où le préjudice résultant de l’absence totale ou partielle de versement de l’aide communautaire avait été subi de manière certaine par les requérantes (49). Il a considéré que, dans ces circonstances exceptionnelles, i) un opérateur économique prudent et avisé pouvait raisonnablement escompter obtenir le paiement de l’aide et ii) (compte tenu notamment de la complexité du système instauré par le règlement n° 2499/82 (50) et du caractère exceptionnel de la situation liée à la lacune dans ce règlement) qu’il était extrêmement difficile, pour cet opérateur économique, de se rendre compte qu’il ne pourrait pas obtenir ce paiement devant le juge national. Par conséquent, aux fins de l’appréciation du caractère certain du préjudice, il y avait lieu de prendre en considération les procédures nationales concernant spécifiquement le sort de la caution.
96. Il me semble que ces deux éléments auraient aussi bien pu être présentés (et auraient peut-être été mieux formulés) en considération de l’idée qu’une personne raisonnable, observant la situation, se serait faite de la situation objective. Objectivement, compte tenu de la réglementation communautaire, des rapports quasi contractuels entre l’AIMA et les producteurs de vin, du fait que ces producteurs avaient respecté leurs obligations et de la finalité apparente de la réglementation communautaire, telle qu’exposée dans les considérants du règlement n° 2499/82, il me semble que cet observateur aurait supposé que la voie de recours appropriée était de saisir le juge national pour obtenir le paiement de l’aide communautaire avec, selon toutes probabilités, un renvoi préjudiciel en application de l’article 234 CE. Ces paiements sont en général effectués au niveau national et sont demandés (le cas échéant) par le biais d’une procédure nationale auprès de l’État membre, qui en fait le décompte à la Communauté par la procédure d’apurement des comptes FEOGA. J’ai du mal à imaginer qu’un observateur raisonnable, examinant la situation objectivement, aurait conclu en 1983 que les producteurs de vin devaient introduire une action en indemnisation contre la Commission.
97. Au contraire, si l’on applique le critère (tel qu’exposé par la Commission), selon lequel «le délai de prescription ne saurait commencer à courir avant que les effets dommageables de cet acte ne se soient produits et, par conséquent, avant le moment où les requérantes sont dû subir un préjudice certain», je considère que cet observateur aurait dit que, même si le caractère général du dommage que les requérantes étaient susceptibles de subir en cas de non-paiement de l’aide communautaire pouvait être évident en juin 1983, son caractère inévitable ne l’était pas. Les requérantes n’ont «dû subir un préjudice certain» que lorsqu’il est apparu de manière objective que la procédure devant la juridiction nationale n’aboutirait pas au versement de l’aide. C’est le moment où «tous les effets dommageables de la [lacune dans] l’acte [communautaire] [se sont] produits».
98. Sous réserve de ces considérations, j’approuve totalement l’approche adoptée par le Tribunal, tout au moins en ce qui concerne les quatre requérantes qui ont interjeté appel du jugement du Tribunale civile di Roma (51).
99. Si, à titre subsidiaire, la Cour est prête à envisager la possibilité de tenir compte d’un élément subjectif dans un cas exceptionnel, il me semble qu’il existe de fortes similitudes avec l’affaire Adams/Commission (52), et que les raisons d’ajouter un tel élément sont aussi solides en l’espèce qu’elles l’étaient dans cette affaire.
100. Comme l’affaire Adams/Commission, la présente espèce est, pour les raisons énoncées par le Tribunal, un cas exceptionnel.
101. Dans l’affaire Adams/Commission, le requérant avait notifié à la Commission des pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par son employeur, Hoffmann-La Roche & Co AG («Roche»). Il avait ensuite introduit un recours contre la Commission visant à obtenir la réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi à la suite d’actes ou d’omissions entachés d’irrégularités, commis par la Commission, et ayant entraîné l’arrestation, la détention et la condamnation du requérant en Suisse pour espionnage économique du fait de cette notification. La Cour a jugé que, à la suite d’une visite de l’avocat de Roche à la Commission le 8 novembre 1974, la connaissance par cette dernière de l’ampleur du risque qu’elle faisait courir à M. Adams en raison de ses demandes antérieures (53) suffisait pour engager sa responsabilité. En omettant de faire toute diligence pour transmettre à M. Adams les informations dont elle disposait à la suite de cette visite, la Commission avait engagé sa responsabilité envers lui à raison du préjudice pouvant résulter de son identification.
102. M. Adams a introduit son recours en juillet 1983. La Commission a fait valoir qu’il était prescrit en application de l’article 43 du statut de la Cour de justice, devenu article 46. M. Adams a soutenu qu’il n’avait pris connaissance des faits qu’en 1980, après que son nouvel avocat a eu l’occasion d’étudier le dossier de la procédure pénale. Il n’aurait pas cru aux informations de la police suisse et il n’aurait pas pu lire les arrêts suisses qui étaient rédigés en allemand. Il n’aurait d’ailleurs eu aucune possibilité de connaître les faits relatifs à la visite effectuée par l’avocat de Roche à la Commission le 8 novembre 1974.
103. Selon la Cour, «il convient d’interpréter [l’article 43] en ce sens que la prescription ne saurait être opposée à la victime d’un dommage qui n’aurait pu prendre connaissance du fait générateur de ce dommage qu’à une date tardive, et n’aurait pu disposer ainsi d’un délai raisonnable pour présenter sa requête ou sa demande avant l’expiration du délai de prescription. En l’espèce, il convient de rappeler que la Cour a fondé sa conclusion en ce qui concerne la responsabilité de la Communauté sur le fait que la Commission n’a pas essayé d’informer et de consulter le requérant à la suite de la visite de [l’avocat de Roche] le 8 novembre 1974. Il ressort du dossier que l’intéressé n’a pu prendre connaissance de ce fait que lors de l’instruction du présent recours, la visite de [l’avocat de Roche] étant mentionnée pour la première fois dans le mémoire en défense de la Commission. Il n’a donc pas eu la possibilité de mettre en jeu, de ce chef, la responsabilité de la Communauté avant la date normale d’expiration du délai de prescription» (54).
104. Certes, comme la Commission le laisse entendre, l’affaire Adams/Commission se distingue de la présente espèce à plusieurs égards (bien que l’argument de la Commission, selon lequel elle ne porte pas sur la détermination du point de départ du délai mais plutôt sur son expiration, me laisse perplexe, puisque l’un dépend évidemment de l’autre). Toutefois, cela montre que la Cour est prête à déroger, dans un cas exceptionnel, à l’application normale des règles de prescription. Dans des cas aussi rares et exceptionnels, je considère qu’il peut s’avérer nécessaire d’aborder ces règles avec plus d’indulgence afin d’éviter que la prescription ne soit invoquée comme moyen de défense, alors que cela serait manifestement injuste.
105. Dans la présente affaire, les requérantes ont pris la décision, tout à fait raisonnable à l’époque et dans le contexte, d’intervenir dans la procédure engagée par la DAI contre l’Assedile et l’AIMA en septembre 1984 devant le Tribunale civile di Roma. Les requérantes n’avaient pas, et ne pouvaient pas avoir, de contrôle sur la durée de cette procédure. Cette juridiction a refusé de saisir la Cour à titre préjudiciel. Si elle l’avait fait, l’affaire aurait été éclaircie à ce stade. Dans le cadre de ce renvoi, la Cour aurait nécessairement réexaminé la structure du règlement n° 2499/82. Ce faisant, elle aurait identifié la lacune dans ce règlement (comme le Tribunal l’a fait par la suite), à savoir que, si un État membre choisissait l’une des deux options possibles pour transmettre l’aide, les fonds réservés aux producteurs en tant que destinataires en dernier ressort étaient, dans des circonstances telles que celles de la présente espèce, remboursés à la Communauté au lieu d’être versés aux producteurs.
106. Toutefois, en l’absence d’un renvoi préjudiciel donnant lieu à ce contrôle, ce n’est que lors de la clôture de la procédure nationale (l’arrêt de la Corte suprema di cassazione du 28 novembre 1994) que les quatre des cinq requérantes, qui avaient interjeté appel du jugement du Tribunale civile di Roma (55), ont su que leur tentative d’obtenir le paiement de l’aide communautaire qui leur était due par le biais des juridictions nationales était vouée à l’échec. Il me semble que, aux fins de l’article 46 du statut de la Cour de justice, cette date constitue le point de départ approprié du délai.
107. En ce qui concerne la cinquième requérante, l’analyse que j’ai préconisée ci-dessus conduit à conclure que le délai a commencé à courir à la date du jugement du Tribunale civile di Roma, c’est-à-dire le 27 janvier 1989. Le recours de la cinquième requérante contre la Commission est donc prescrit. Il n’en serait autrement que si la Cour considérait, comme dans l’affaire Adams/Commission, que les circonstances exceptionnelles de la présente affaire lui imposent de décider en substance que la prescription fixée par l’article 46 du statut de la Cour de justice ne s’applique à aucune des requérantes.
108. Pour être complète, je dois ajouter que les requérantes ont ensuite introduit un recours contre l’AIMA devant le juge national pour enrichissement sans cause (56). Comme les requérantes l’ont elles-mêmes réalisé après avoir contacté la Commission et vérifié que les fonds résultant de la caution de l’Assedile avaient été transférés à la Commission par l’AIMA et comptabilisés en faveur du FEOGA (57), ce recours était également voué à l’échec: l’AIMA ne s’était pas enrichie injustement.
109. On pourrait soutenir que ce n’est qu’à cette date que le dernier faible espoir de succès auprès des juridictions nationales s’est éteint. Il ne me paraît pas nécessaire ni approprié d’aller aussi loin.
110. Il me semble donc, en toute objectivité, que l’échec du pourvoi devant la Corte suprema di cassazione a marqué, pour les requérantes, la fin de toute chance réelle d’obtenir gain de cause devant les juridictions nationales (58). C’est donc la date à laquelle le dommage subi pouvait être considéré comme «certain». En effet, à ce stade, le dommage était à la fois imminent et prévisible, même s’il ne pouvait être déterminé avec précision (59).
111. J’admets que la présente affaire ne correspond pas en tous points à la jurisprudence existante citée tant par le Tribunal dans son arrêt que par la Commission dans son pourvoi. Toutefois, cette jurisprudence n’a pas été développée dans des circonstances analogues à celles ayant donné lieu à la présente espèce, dans laquelle la situation relève malheureusement à la fois de l’ordre juridique national et communautaire. En revanche, le problème fondamental lié à la question de savoir lequel de ces deux ordres prime pour établir la juridiction compétente ne s’est pas encore posé dans la jurisprudence.
112. En l’espèce, si les requérantes avaient introduit d’emblée un recours contre la Commission, cette dernière aurait très probablement estimé que la juridiction nationale était compétente, à la fois parce que l’aide communautaire dans le secteur agricole est payée normalement par l’organisme d’intervention national et parce qu’une procédure d’insolvabilité était en cours. Dans ce contexte, le fait que la Commission ait continué à affirmer, même dans la procédure devant le Tribunal, que les procédures nationales offraient effectivement aux requérantes une voie de recours efficace me paraît significatif.
113. Si le moyen de défense tiré de la prescription devait être accueilli dans la présente affaire, cela reviendrait à priver les requérantes de l’accès aux tribunaux, et donc à la justice. Ce résultat serait contraire au principe fondamental selon lequel le droit communautaire conduit à accorder une protection juridictionnelle efficace aux personnes auxquelles il confère des droits. Les requérantes sont des personnes qui sont fondées à recevoir le paiement de l’aide communautaire pour le vin destiné à la distillation qu’elles ont livré à la DAI et qui ont été privées de leur argent en raison d’une lacune dans le règlement n° 2499/82, dont le Tribunal a imputé la responsabilité à la Commission. Il n’y a aucune contestation sur le fond. Il serait, à mon avis, tout à fait injuste d’accueillir le moyen de défense tiré de la prescription dans les circonstances exceptionnelles de la présente affaire.
114. En conséquence, je propose de rejeter le pourvoi et de confirmer l’arrêt du Tribunal.
Dépens
115. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ont conclu en ce sens. Je pense que, contrairement aux quatre premières requérantes, la cinquième requérante (Cantina sociale del Vermentino) a succombé. Toutefois, il ressort du dossier que les dépens pouvant être exclusivement attribués à la cinquième requérante – à supposer qu’il y ait effectivement de tels dépens – sont probablement résiduels et seraient, en toute hypothèse, difficiles à chiffrer. Par conséquent, je propose que la Commission soit condamnée aux dépens de ce pourvoi à l’égard des cinq requérantes.
Conclusion
116. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour devrait, d’après moi:
– rejeter le pourvoi;
– condamner la Commission des Communautés européennes aux dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – T-166/98, Rec. p. II-3991.
3 – Voir note 15 et point 52 ci-après.
4 – JO L 54, p. 1, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2144/82 du Conseil, du 27 juillet 1982 (JO L 227, p. 1).
5 – C’est-à-dire une distillation volontaire visant à éliminer l’excédent de vin prévu afin d’améliorer les prix.
6 – Cité à la note 4.
7 – JO L 267, p. 16, tel que modifié par les règlements de la Commission (CEE) n° 311/83, du 7 février 1983 (JO L 36, p. 6) et (CEE) n° 2276/83, du 9 août 1983 (JO L 219, p. 9).
8 – Voir huitième considérant du préambule.
9 – Le troisième alinéa de l’article 9, paragraphe 2, a été déclaré invalide par la Cour «en tant qu’il sanctionne, par la perte totale de l’aide, tout dépassement du délai imparti au distillateur pour le paiement du prix minimal d’achat au producteur»: voir arrêt du 27 juin 1990, Lingenfelser (C‑118/89, Rec. p. I-2637).
10 – Règlement du Conseil, du 20 février 1978, concernant l’attribution des cautions, cautionnements ou garanties constitués dans le cadre de la politique agricole commune et restant acquis (JO L 50, p. 1).
11 – Il est évident que les événements faisant l’objet du présent pourvoi ont eu lieu bien avant l’avènement de l’euro. Étant donné que le lecteur est désormais probablement plus familiarisé avec l’euro qu’avec la lire italienne comme unité de valeur, j’ai indiqué l’équivalent de ces sommes en euros afin de montrer l’importance des montants en jeu.
12 – Le Tribunal décompose à juste titre le régime des versements en deux parties, à savoir le versement du prix minimal d’achat par le distillateur au producteur et le versement de l’«aide communautaire» proprement dite par l’organisme d’intervention au distillateur. Toutefois, dans la suite de l’arrêt, le Tribunal utilise fréquemment le terme d’«aide communautaire» ou d’«aide» pour désigner ces deux versements dans leur globalité ou, plus spécifiquement, le versement du prix minimal d’achat. J’ai conservé cet usage dès lors que sa signification est claire d’après le contexte.
13 – À savoir, les présentes requérantes, une autre coopérative viticole et un consortium de coopératives viticoles.
14 – On peut déduire du dossier que ce point doit avoir constitué l’essentiel de l’argumentation devant la Corte suprema di cassazione.
15 – L’article 235 CE attribue au juge communautaire compétence pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés à l’article 288, deuxième alinéa, CE. Cette disposition prévoit que, en matière de responsabilité non contractuelle, «la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions».
16 – Points 58 à 84 de l’arrêt du Tribunal.
17 – Point 85.
18 – Points 109 et 110.
19 – Arrêt du 12 avril 1984 (281/82, Rec. p. 1969, point 11).
20 – Points 87 et 88. Il est rappelé que, dans la procédure nationale antérieure, le Tribunale civile di Roma avait refusé de saisir la Cour à titre préjudiciel.
21 – Points 115 à 117.
22 – Voir point 77 de l’arrêt.
23 – Point 118.
24 – Point 120.
25 – Points 131 à 133.
26 – Points 134 et 135; voir points 18 et 24 ci-dessus.
27 – Points 136 à 139.
28 – Point 142.
29 – Voir le cadre réglementaire qui est expliqué au point 144 de l’arrêt du Tribunal.
30 – Points 143 à 147.
31 – Arrêt du 27 janvier 1982, Birra Wührer e.a./Conseil et Commission (256/80, 257/80, 265/80, 267/80 et 5/81), Rec. p. 85, point 10).
32 – Loc. cit.
33 – La Commission cite l’arrêt du 16 avril 1997, Hartmann/Conseil et Commission (T‑20/94, Rec. p. II-595, points 109 et suiv.), et, concernant l’ancien statut CEEA de la Cour, l’arrêt du ?? Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commission (C-136/01 P, Rec. p. I-6565, en particulier points 31 et 56).
34 – Arrêt du 7 novembre 1985 (145/83, Rec. p. 3539).
35 – Voir points 139 et 140 de l’arrêt.
36 – Arrêts du 15 juin 1976, Kampffmeyer e.a./Commission et Conseil (56/74 à 60/74, Rec. p. 711, point 6); du 29 janvier 1985, Binderer/Commission (147/83, Rec. p. 257, point 19), et du 14 janvier 1987, Zuckerfabrik Bedburg e.a./Conseil et Commission (281/84, Rec. p. 49, point 14).
37 – Point 178 de l’arrêt du Tribunal.
38 – Point 179.
39 – Précité à la note 9 ci-dessus.
40 – Voir, par exemple, points 11 et 13.
41 – Voir point 141 de l’arrêt du Tribunal.
42 – Comme cela ressort des nombreux arrêts dans lesquels la Cour a confirmé la suppression par la Commission de l’aide prévue par le FEOGA au motif que l’État membre concerné n’avait pas garanti le respect de ces conditions.
43 – Même s’il existait des doutes sur ce point, il est important de noter que la Commission n’a pas contesté l’arrêt du Tribunal sur le fond. En conséquence, il ne serait ni approprié ni cohérent au regard du pouvoir de contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi de remettre en cause l’interprétation de la réglementation faite par le Tribunal.
44 – Voir point 26 ci-dessus.
45 – Voir la discussion minutieuse concernant le bien-fondé aux points 151 à 178, en particulier les points 164 à 172. Il convient de noter que la Commission ne cherche pas à contester l’arrêt du Tribunal sur le fond. Elle n’invoque que le problème de la prescription.
46 – Voir points 31 à 33 de l’arrêt du Tribunal.
47 – Voir point 89 de l’arrêt du Tribunal. Au point 118, le Tribunal explique de façon convaincante que les requérantes n’ont en fait pas bénéficié d’une protection juridictionnelle efficace devant le juge national; conclusion qu’il est difficile (à la lumière de juste plus de dix années de procédure devant les juridictions nationales) de ne pas partager. Toutefois, il n’est pas sûr que cette conclusion aurait été aussi évidente si le litige avait d’abord été soumis au Tribunal et non au juge national.
48 – Arrêt Birra Wührer e.a./Conseil et Commission, précité à la note 31, point 10.
49 – Point 131.
50 – Voir les commentaires de l’avocat général Darmon dans le contexte y afférent de la proportionnalité de la sanction imposée par le troisième alinéa de l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 2499/82: «On ne peut manquer d’être perplexe face à ce curieux mélange de sanctions expressément prévues et de sanctions au régime implicite, et à ce voisinage d’obligations principales et accessoires sanctionnées aussi sévèrement par la perte totale de l’aide [...]» (point 27 des conclusions dans l’affaire Lingenfelser, précitée à la note 9).
51 – Voir points 30 et 32 ci-dessus et 109 ci-dessous.
52 – Précité à la note 34.
53 – C’est notamment la remise au personnel de Roche de photocopies retouchées de notes fournies par M. Adams qui avait permis à Roche de l’identifier comme étant le principal suspect, dans la plainte qu’elle avait introduite auprès du ministère public suisse, et qui avait donc provoqué son arrestation et fourni à la police et aux juridictions suisses des preuves importantes contre lui.
54 – Points 50 et 51 de l’arrêt.
55 – Voir points 30 et 32 ci-dessus.
56 – Le 16 février 1996: voir point 38 de l’arrêt du Tribunal, mentionné ci-dessus au point 34.
57 – Voir points 39 et 40 de l’arrêt du Tribunal.
58 – Je garde à l’esprit, en disant cela, que les requérantes étaient conscientes du risque que le montant résultant de la perte de la caution serait un jour versé par l’AIMA à la Commission et comptabilisé en faveur du FEOGA. Dans la procédure au principal, elles espéraient que la caution ne serait pas déclarée acquise et/ou que le juge national pourrait se laisser convaincre de prononcer une autre condamnation qui leur permettrait d’obtenir le paiement de l’aide. Pour les raisons que j’ai évoquées, j’admets objectivement qu’elles ont eu raison de faire cette tentative. En revanche, je considère que le recours contre l’AIMA pour enrichissement sans cause relève plus d’un acte désespéré.
59 – Voir points 129, 130 et 149 de l’arrêt du Tribunal. Le montant exact des pertes des requérantes n’a pu être chiffré que lorsqu’elles ont récupéré, en leur qualité de créanciers privilégiés, une partie de leurs créances impayées par la DAI au terme de la procédure d’insolvabilité en 2000.
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