CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
présentées le 16 janvier 2007 (1)
Affaire C-62/05 P
Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation,
Livio Danielis et Domenico D’Alessandro
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi en cassation – Remise de droits à l’importation – Chargement de cigarettes à destination de l’Espagne – Fraude commise dans une opération de transit communautaire – Compétence de la Cour pour interpréter un accord bilatéral entre un État membre et un État tiers»
I – Introduction
1. Le pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2004 (2) (ci‑après l’«arrêt attaqué»), qui a rejeté la demande principale d’annulation de la décision REM 14/01de la Commission, du 28 juin 2002, refusant de faire droit à la demande présentée par la République italienne de remise de droits à l’importation dus par Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation (ci‑après «Nordspedizionieri»), Livio Danielis et Domenico d’Alessandro (ci-après ensemble «Nordspedizionieri e.a.») (3).
2. Le débat porte, en particulier, sur les conditions requises pour reconnaître une «situation particulière», au sens de la réglementation douanière communautaire, puisque c’est seulement dans une telle situation qu’est prévue la remise des droits à l’importation. Compte tenu de la date à laquelle se sont produits les faits du litige, il convient de les analyser à la lumière de la législation «confuse» (4) en vigueur avant l’adoption du code des douanes communautaire (5).
3. La discussion dépend aussi de l’interprétation d’un traité bilatéral, signé par un État membre, la République italienne, et un autre pays, la République de Slovénie, à l’époque un État tiers, ce qui amènera à s’interroger sur la compétence de la Cour (6).
II – Le cadre juridique
4. Pour se prononcer sur ce pourvoi, il convient d’examiner, d’un côté, les dispositions dont la violation est imputée au Tribunal, toutes de nature strictement communautaires, et, de l’autre, certaines dispositions du traité bilatéral de coopération administrative douanière, signé en 1965, entre la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (ci‑après, l’«accord de Belgrade») (7).
5. Le code des douanes communautaires ne s’appliquant pas ratione temporis, puisque les faits du litige couvrent une période antérieure à l’adoption de ce texte, le corpus juridique applicable se trouve dispersé dans différents règlements, ayant presque toujours un caractère incomplet, et qui, s’ils ont certes été dans leur majorité formellement abrogés, ont, en de nombreuses occasions, conservé une application dissimulée dans le touffu ramage que, depuis 1992, présente ce code.
A – Le droit communautaire
6. Il en va ainsi, par exemple, du régime douanier du transit communautaire, contenu dans le règlement (CEE) n° 222/77 (8), dont l’article 36, paragraphe 1, dispose que, quand il est constaté que, au cours d’une opération de transit communautaire, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément à ses dispositions législatives réglementaires et administratives, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.
7. Le règlement (CEE) n° 474/90 (9) a introduit un troisième paragraphe à cet article 36, pour fixer le lieu de l’infraction aux fins de percevoir les droits et les autres taxes correspondants, en l’absence de toute preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où s’est produit réellement l’infraction.
8. Le règlement (CEE) n° 1062/87 (10), qui précisait et simplifiait le règlement n° 222/77, a été modifié à son tour par le règlement (CEE) n° 1429/90 (11), qui y a introduit l’article 11 bis, figurant sous le titre I bis, intitulé «Dispositions applicables dans les cas d’envois non présentés au bureau de destination», et qui prévoit:
«1. Lorsqu’un envoi n’a pas été présenté au bureau de destination et que le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, le bureau de départ en donne notification au principal obligé dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire.
2. La notification visée au paragraphe 1 doit indiquer notamment le délai dans lequel la preuve de la régularité de l’opération de transit ou du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise peut être apportée au bureau de départ, à la satisfaction des autorités compétentes.
Ce délai est de trois mois à compter de la date de la notification visée au paragraphe 1. Au terme de ce délai, si ladite preuve n’est pas apportée, l’État membre compétent procède au recouvrement des droits et autres impositions concernés. […]»
9. La législation douanière communautaire admet également le remboursement total ou partiel des droits à l’importation ou à l’exportation versés ou la remise partielle de la dette. Les conditions requises pour cette dispense dans le cas d’espèce sont régies par l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1430/79 (12), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 (13), de la manière suivante:
«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières, autres que celles visées aux sections A à D, qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.
[…]»
B – L’accord de Belgrade
10. Visant à renforcer la coopération entre les administrations douanières italiennes et yougoslaves, ce traité se range parmi ses homologues de l’époque, comme le montre une comparaison sommaire avec l’accord signé en 1967 dans ce domaine entre les six États membres fondateurs, connu sous le nom de «convention de Rome» (14).
11. Après avoir énoncé ses objectifs primordiaux, à savoir la prévention, la détection et la répression des infractions (article 1), l’accord de Belgrade définit la notion de «dispositions douanières» (article 2) et comprend l’obligation de maintenir une collaboration étroite entre les bureaux de douane de la frontière commune (article 3).
12. Pour répondre au présent pourvoi, l’article 4 de l’accord de Belgrade, dans lequel les parties contractantes s’obligent à prêter une vigilance particulière à la circulation des personnes, des marchandises et des véhicules, considérés comme suspects (paragraphe 1), est ici fondamental.
13. Le paragraphe 2 de l’article 4 de l’accord de Belgrade reprend l’engagement de lutter contre la contrebande, en prévoyant, en son deuxième alinéa, que:
«À la demande [de l’autre partie contractante], une vigilance particulière sera accordée aux exportations de ceux des produits qui, sur le territoire de l’autre partie contractante, sont grevés de taxes spécifiques et d’un montant élevé».
III – Rappel de la procédure
A – Les faits à l’origine du litige
14. La société en nom collectif Nordspedizionieri di Danielis Livio & C., constituée par des commissionnaires en douane et ayant son siège à Trieste (Italie) a procédé, à la demande de l’entreprise Cumberland Ltd, à trois déclarations successives de transit communautaire externe auprès du bureau des douanes de Fernetti (Italie) pour l’expédition de cartons d’emballage acquis auprès de la société slovène Proexim Export-Import, et destinés à être expédiés par camion en Espagne.
15. Les documents douaniers respectifs faisaient mention de 1400 colis, d’un poids total de 12 620 kilogrammes, le 30 octobre 1991; de 1200 colis, pour un poids total de 12 510 kilogrammes, le 5 novembre de la même année; et de 1500 colis, pour un total de 12 842 kilogrammes, le 16 du même mois.
16. Après l’accomplissement des formalités douanières correspondant à la troisième opération susmentionnée, le camion a été autorisé à poursuivre sa route. Peu après, le directeur du bureau des douanes de Fernetti a demandé à la Guardia di Finanza de cette localité d’inspecter le chargement du camion. Le camion, qui avait déjà quitté la zone douanière, a été poursuivi et intercepté par la Guardia di Finanza quelques kilomètres après la frontière. Le camion est retourné sous escorte au poste de douanes de Fernetti pour y être inspecté. L’inspection a révélé que les cartons d’emballage n’étaient pas vides, comme l’indiquait la déclaration de transit, mais qu’ils contenaient 8 190 kg de cigarettes étrangères d’origine extracommunautaire, distribuées en 819 colis. Le chauffeur du camion, M. C., a été arrêté et le camion et la cargaison ont été mis sous séquestre, ainsi que les documents trouvés en possession du chauffeur.
17. L’enquête menée par les autorités douanières italiennes avec la collaboration des autorités slovènes a permis d’établir que M. C. avait participé aussi à trois autres opérations similaires de contrebande de cigarettes, en utilisant les déclarations de transit des 30 octobre et 5 novembre 1991 rédigées par Nordspedizionieri, ainsi qu’une déclaration déposée le 16 septembre 1991 par la société Centralsped Srl.
18. S’agissant des transports des 30 octobre et 5 novembre 1991, l’enquête a révélé que, après qu’eurent été déclarés aux autorités douanières slovènes des chargements composés principalement de tabacs manufacturés, les mêmes chargements ont été introduits en Italie en tant que cargaisons de cartons d’emballage. Il s’est avéré aussi que, une fois les formalités douanières à la douane de Fernetti réglées, le camion a poursuivi son voyage vers un lieu de destination différent de celui figurant sur les déclarations douanières, les cargaisons ayant été déchargées furtivement en Italie.
19. Dans le cadre de leurs recherches sur les opérations de contrebande en cause, les autorités italiennes ont découvert un entrepôt situé à Bareggio (Italie), contenant des marchandises illégalement importées, où elles ont saisi, lors d’une perquisition, le 8 avril 1992, 801 cartons, soit 8 010 kg de cigarettes.
20. Le 16 octobre 1992, les requérants ont reçu du service des recettes du bureau principal des douanes de Trieste, en leur qualité de principal obligé du transit communautaire pour les opérations des 30 octobre et 5 novembre 1991, une injonction de payer la somme de 2 501 239 200 ITL au titre des droits, outre les intérêts qui se montaient à 450 223 100 ITL, au titre des impositions grevant 1 700 cartons, soit 17 000 kg de tabac illégalement introduits et commercialisés sur le territoire douanier communautaire. Le chargement du 16 novembre 1991 ayant été saisi par les autorités douanières italiennes avant sa mise à la consommation, aucun droit de douane n’a été imposé aux requérants à cet égard.
21. Les requérants ont formé opposition à l’injonction de payer devant le Tribunale civile e penale di Trieste (Italie), qui a annulé l’injonction attaquée par jugement de septembre 1994. Par arrêt rendu le 5 septembre 1996, la Corte d’appello di Trieste a réformé ledit jugement et a condamné la société Nordspedizionieri et ses associés, ces derniers à titre subsidiaire mais solidairement entre eux, au paiement de la somme de 2 951 462 300 ITL indiquée dans l’injonction litigieuse. Par arrêt rendu le 26 janvier 1999, la Corte suprema di cassazione a rejeté le recours formé par les requérants contre l’arrêt de la Corte d’appello.
22. Le 14 janvier 1994, le juge des enquêtes préliminaires du Tribunale civile e penale di Trieste a rendu une ordonnance de classement des poursuites pénales qui avaient été engagées pour trafic de contrebande de cigarettes à l’encontre de M. G. Baldi, associé de la société Nordspedizionieri et auteur des trois déclarations de transit émises par Nordspedizionieri qui avaient été utilisées dans les opérations de contrebande en cause.
23. En novembre 2000, les requérants ont introduit, auprès des services de la Commission, une demande de remise des droits exigés par les autorités douanières italiennes [pour un montant de 497 589 687 ITL, soit 256 983,63 euros]. Cette demande a été soutenue par la république italienne qui, au mois de juin 2001, a présenté à la Commission une demande de remise des droits de douane dans les mêmes termes.
24. Le 28 juin 2002, la Commission a adopté une décision portant rejet de la demande de la République italienne (ci-après la «décision attaquée»). La Commission a conclu qu’il n’existait pas en l’espèce de situation particulière résultant de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de Nordspedizionieri e.a., au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, et donc que la remise des droits à l’importation n’était pas justifiée.
25. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2002, MM. Danielis et D’Alessandro ont introduit un recours en annulation contre la décision de la Commission.
B – L’arrêt attaqué
26. La prétention principale des requérants consistait en l’annulation de la décision attaquée et la remise des droits à l’importation, et se fondait sur deux moyens, à savoir sur certaines erreurs matérielles, pour le premier, et sur l’existence d’une situation particulière, résultant de l’absence de manœuvre et de négligence au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, pour le second.
27. Le Tribunal n’a accueilli aucun de ces moyens.
28. Il a rejeté le premier (15) en estimant que l’acte attaqué n’était entaché d’aucune erreur, contrairement à ce qu’avaient allégué les requérants selon lesquels la Commission avait dénaturé les faits en indiquant au quatrième considérant de la décision attaquée que la vérification de l’opération du 16 novembre avait eu lieu dans la zone douanière de Fernetti. Selon les requérants, cette affirmation était contraire à la réalité, étant donné que la Guardia di Finanza avait procédé à la vérification du chargement après la conclusion des formalités douanières.
29. De plus, dans le cadre du même moyen, le Tribunal a écarté, comme irrecevable, le grief tiré du caractère erroné de la somme faisant l’objet de la demande de remise (16), au motif que la compétence pour calculer ce montant revenait exclusivement aux autorités nationales.
30. En ce qui concerne la réunion des deux conditions visées à l’article 13 du règlement n° 1430/79, les requérants alléguaient (17), en premier lieu, qu’ils avaient été victimes d’une fraude dépassant les risques commerciaux inhérents à leur activité professionnelle; en deuxième lieu, la passivité délibérée des autorités italiennes, qui ont laissé se commettre les opérations illicites afin de démanteler le réseau de trafiquants; en troisième lieu, le manquement des autorités douanières à leurs obligations de contrôle des opérations douanières; en quatrième lieu, l’impossibilité dans laquelle se trouvaient les requérants de contrôler les opérations de transport; et, en cinquième lieu, l’absence de mise en balance des intérêts en présence dans la décision attaquée.
31. Le Tribunal a, malgré tout, rejeté l’un après l’autre les arguments invoqués, faute de preuves suffisantes (premier et troisième argument) ou comme étant infondés (deuxième, quatrième et cinquième argument).
32. Dans le cadre du présent pourvoi, la thèse selon laquelle les autorités nationales avaient manqué à leur obligation d’inspecter les marchandises à la frontière en application de l’accord de Belgrade revêt une grande importance, puisque le Tribunal a conclu que ce traité n’imposait pas aux autorités douanières slovènes d’informer sans délai les autorités italiennes de tous les transports de tabac quittant leur territoire vers la République italienne (18).
33. Le Tribunal a estimé que l’accord se limitait à prévoir une assistance mutuelle et une étroite collaboration entre les deux administrations; la mise en place d’une surveillance particulière des mouvements de marchandises et des moyens de transport signalés comme constituant un trafic illicite important; ainsi que l’échange d’informations, notamment, sur les catégories de marchandises faisant l’objet d’infractions douanières.
34. N’ayant constaté l’existence d’aucune situation particulière, le Tribunal a omis l’examen de la deuxième condition, relative à l’absence de manœuvre et de négligence manifeste (19), et rejeté le recours.
IV – La procédure devant la Cour et les prétentions des parties
35. Le pourvoi de Nordspedizionieri e.a. est parvenu au greffe de la Cour le 11 février 2005; la Commission a déposé son mémoire en défense le 19 avril suivant. Les mémoires en réplique et en duplique ont été déposés respectivement, les 22 septembre et 8 novembre 2005.
36. Les requérants au pourvoi concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué;
– annuler la décision REM 14/01 de la Commission, du 28 juin 2002, par laquelle celle-ci a rejeté la demande de la République italienne de remise des droits à l’importation pour un montant de 256 983,63 euros, et reconnaître l’existence de circonstances particulières n’impliquant aucune négligence ni manœuvre;
– condamner aux dépens la Commission.
37. La Commission, en revanche, conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter intégralement le pourvoi formé par Nordspedizionieri e.a.;
– condamner les requérants aux dépens, relatifs aussi bien à la première instance, qu’au pourvoi.
38. À l’audience publique qui s’est tenue le 30 novembre 2006, les représentants de chacune des parties ont confirmé leurs positions et leurs arguments.
V – Analyse des moyens soulevés à l’appui du pourvoi
39. Nordspedizionieri e.a. soulèvent quatre moyens à l’appui de leur pourvoi, invoquant la violation de l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77; la dénaturation des faits qui entraînerait la nullité pour absence de motivation de l’arrêt attaqué, en application de l’article 81, avant dernière phrase, du règlement de procédure du Tribunal (20); la violation de l’article 13 du règlement n° 1430/79; l’absence de manœuvre et de négligence au sens de cette disposition.
40. La Commission conclut à l’irrecevabilité du premier moyen et, de manière implicite, à celle du deuxième. Il convient donc d’examiner ces arguments.
A – Sur la recevabilité de certains des moyens
1. Recevabilité du premier moyen
41. Se référant à l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77, les requérants contestent la dette douanière, en l’absence d’une condition essentielle pour qu’elle prenne naissance, à savoir la notification immédiate au principal obligé et, au plus tard, avant l’expiration du onzième mois suivant la date de l’enregistrement de la déclaration de transit communautaire, dont un envoi n’a pas été adressé au bureau de douane de destination.
42. Au soutien de leur thèse, ils citent la jurisprudence de la Cour relative à cette disposition, qui n’autorise l’État membre dont dépend le bureau de douane de départ à percevoir les droits à l’importation, que s’il a indiqué au principal obligé qu’il disposait d’un délai de trois mois pour apporter la preuve du lieu où l’infraction ou l’irrégularité a été effectivement commise, et que cette preuve n’a pas été rapportée dans ce délai (21).
43. La Commission fonde sa demande d’irrecevabilité sur le fait que le moyen n’a pas été invoqué au cours de la phase administrative préalable, à l’occasion de la procédure visant à obtenir la remise des droits de douane, ni devant le Tribunal, et qu’en tout cas, cette objection, étant donné qu’elle porte sur des actes juridiques des autorités douanières nationales, chargées exclusivement de l’application du droit douanier communautaire, relève de la compétence des juridictions nationales.
44. Toutefois, il ne paraît pas s’agir d’un moyen nouveau, car dans leur mémoire en réplique, Nordspedizionieri e.a. avancent que le Tribunal aurait pu examiner d’office cette cause de nullité de l’injonction de payer émise par le bureau des douanes de Fernetti, argument qu’il convient logiquement de ne soulever pour la première fois, que devant la Cour.
45. En outre, il ressort de l’arrêt attaqué que, en première instance, les requérants avaient déjà mis en cause l’exactitude de l’injonction de payer, et que donc, par le présent pourvoi, ils ne font que modifier la portée de l’erreur imputée au calcul de la somme réclamée et le fondement juridique (22). Par conséquent, d’un point de vue formel, l’objet du moyen demeure lui aussi inchangé, même s’il est basé sur des arguments différents.
46. En revanche, en ce qui concerne le fond, le point de vue de la Commission quant à l’incompétence des juridictions communautaires s’impose.
47. Comme l’a signalé le Tribunal dans l’arrêt attaqué (23), l’article 13 du règlement n° 1430/79 permet uniquement, dans certaines circonstances spéciales et toujours uniquement en l’absence de manœuvre ou de négligence, d’exonérer certains opérateurs économiques du paiement des droits de douane dus, mais maintient le principe même de l’exigibilité de la dette (24).
48. Il en découle que la Cour accueille uniquement les moyens invoquant des circonstances spéciales et l’absence de négligence ou de manœuvre des requérants, mais non ceux qui mettent en cause la légalité des décisions des autorités nationales compétentes en vertu desquelles il leur est réclamé le paiement des droits, question qui doit être tranchée dans le cadre d’un recours introduit devant l’organe juridictionnel national compétent (25).
49. Malgré l’absence de caractère nouveau, il n’est pas conforme à la logique processuelle que le Tribunal soulève d’office une disposition qu’il n’est pas compétent pour appliquer, d’où il découle que le premier moyen tombe, et qu’il ne saurait être accueilli.
50. De plus, en admettant même qu’il soit recevable, il serait inopérant, car il n’y a en l’espèce aucune contestation concernant le lieu où s’est produite l’irrégularité ou l’infraction, comme l’exige l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77. Il ne saurait en être autrement, étant donné que le transit communautaire du trafic de tabac a eu lieu en Italie, et que la République de Slovénie n’appartenait pas à la Communauté au moment des faits. Il n’y avait, par conséquent, aucun doute quant au lieu de l’infraction, condition indispensable à l’application de cette disposition, et le bureau des douanes de Fernetti n’avait pas à accorder un délai aux requérants pour apporter la preuve du lieu où l’infraction à la loi a été commise.
51. En résumé, les réflexions qui précèdent me conduisent à conclure à l’irrecevabilité du premier moyen.
2. Sur la recevabilité du deuxième moyen soulevé à l’appui du pourvoi
52. Pour Nordspedizionieri e.a., le Tribunal a dénaturé les faits du litige, en écartant, au point 29 de l’arrêt attaqué, le grief selon lequel le quatrième considérant de la décision attaquée contenait une erreur matérielle, en ce qu’il signalait que le bureau des douanes de Fernetti avait fait procéder par la Guardia di Finanza à la vérification du chargement correspondant à la déclaration du 16 novembre 1991, alors que l’inspection, en réalité, avait été effectuée hors de la zone douanière, une fois accomplies les formalités douanières et que le camion avait franchi quelques kilomètres en territoire italien.
53. Afin de démontrer la chronologie exacte des faits ainsi que les raisons qui ont véritablement poussé à ordonner la vérification de la marchandise, les requérants ont produit une déclaration écrite signée par M. Portale, directeur du bureau des douanes de Fernetti à l’époque des faits litigieux. Avec ces deux éléments, celui de la dénaturation et ce témoignage, ils prétendent fournir une appréciation correcte des faits, à la lumière de laquelle apparaîtrait nettement l’existence d’une «situation particulière», au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.
54. Pour la Commission, les critiques contenues aux points précédents visent à obtenir un nouvel examen des circonstances du litige, et elle conclut donc, pour cette raison, à leur irrecevabilité, y compris celle du témoignage de M. Portale.
55. Le raisonnement de la Commission ne me convainc pas, car il pèche par excès de simplisme.
56. En premier lieu, la Cour a admis (26) la possibilité de réfuter aussi bien la constatation que la qualification qui aurait été donnée en première instance des circonstances du litige, allant au-delà de sa propre jurisprudence initiale (27).
57. En second lieu, lorsque dans le cadre d’un pourvoi la fidélité aux faits ou leur appréciation est contestée, il convient d’en permettre un nouvel examen, car il ne devrait jamais être possible d’invoquer la dénaturation de faits ou de preuves.
58. Norspedizionieri e.a. ont formé un pourvoi dans l’intention de substituer leur propre appréciation du cadre factuel du quatrième considérant de la décision attaquée à celle que le Tribunal en a faite, ainsi que nous l’avons indiqué au point 52 des présentes conclusions. Il convient, pour cette raison, de déclarer recevable cette demande et d’écarter l’irrecevabilité invoquée par la Commission.
59. Je vois mal, cependant, quel est l’objectif poursuivi par les requérants car, même en admettant qu’il y ait eu erreur dans la description des faits, le récit de Nordspedizionieri e.a. concorde exactement avec celui qui figure aux points 10 à 19 de l’arrêt attaqué et, concrètement, avec celui exposé au point 11 du même arrêt.
60. Dans cette situation, le moyen avancé par les requérants et le témoignage de M. Portale (28) se révèlent superflus dans la mesure où, proposant une version identique des faits, ils ne remettent nullement en cause celle qui est contenue dans l’arrêt attaqué.
61. Eu égard à ces observations, il convient de rejeter le deuxième moyen comme inopérant.
B – Sur le troisième moyen soulevé à l’appui du pourvoi
62. Les requérants invoquent ici la violation de l’article 13 du règlement n° 1430/79, en ce que l’arrêt attaqué a refusé de reconnaître une «situation particulière» au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79. La Commission demande, en revanche, le rejet du moyen comme infondé.
63. Les explications longues, complexes et confuses contenues dans le pourvoi, et les réponses non moins longues de la défenderesse, obligent à définir l’objet de la réclamation, pour ensuite en entreprendre l’examen au fond.
1. La portée du moyen
64. Nordspedizionieri e.a. structurent leur moyen autour de cinq affirmations présentées devant le Tribunal (29), à savoir leur qualité de victimes d’une fraude qui dépasse les risques inhérents à leur activité commerciale; la passivité complaisante des autorités douanières italiennes destinée à laisser se produire les manœuvres illicites dans le but de démanteler le réseau de contrebande; le manquement aux obligations nationales de contrôle; l’impossibilité pour les requérants de superviser les opérations de transport; et l’absence de mise en balance des intérêts en présence dans la décision attaquée.
65. Mis à part le fait que l’exposé des requérants reprend, substantiellement, le raisonnement exposé en première instance, il vise à parvenir à une nouvelle appréciation des faits à laquelle la Cour, en vertu de l’article 58 de son statut, n’est pas autorisée à procéder; il convient donc d’écarter leur analyse sur ce point.
66. La stratégie engagée demeure évidente; elle présente les faits sous un angle différent de celui avancé en première instance pour les assimiler à ceux de l’arrêt De Hann (30), dans lequel la Cour a déclaré que «les besoins d’une enquête diligentée par les autorités nationales peuvent, en l’absence de toute manœuvre ou négligence imputable au redevable et alors que ce dernier n’a pas été informé du déroulement de l’enquête, être constitutifs d’une situation particulière au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, dès lors que la circonstance que les autorités nationales ont, dans l’intérêt de l’enquête, délibérément laissé se commettre des infractions et des irrégularités, faisant ainsi naître une dette douanière à charge du principal obligé, placerait ce dernier dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité» (31).
67. Par conséquent, une fois mises de côté les lignes de défense susmentionnées en raison de leur caractère factuel, l’unique allégation qu’il convient d’examiner se réfère à l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal dans l’interprétation de l’accord de Belgrade, puisque Nordspedizionieri e.a. estiment que cette éventualité serait assimilable au type de manquement juridique que l’arrêt De Hann, précité, a admis pour justifier l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79.
68. Toutefois, la nature de l’accord en question, un traité bilatéral entre un État membre (la République italienne) et, à l’époque des faits, un pays tiers (la République de Slovénie), oblige à examiner une question préliminaire: celle de la compétence de la Cour pour interpréter des normes de cette nature, de surcroît lorsque le Tribunal a omis de se prononcer sur ce point dans l’arrêt attaqué. La réponse à cette question délicate permettra ensuite d’examiner si le moyen est fondé.
2. La compétence de la Cour pour interpréter l’accord de Belgrade
a) Les traités internationaux devant la Cour
69. Le point de départ réside dans les pouvoirs que l’article 220 CE attribue, de manière générique, à la Cour, lorsqu’il lui assigne d’assurer «le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité».
70. Le doute éventuel en ce qui concerne la portée de la faculté d’interpréter les traités internationaux qui, par leur nature, ne relèvent pas du traité CE, a été écarté par l’arrêt Haegeman (32), relatif à l’accord d’association avec la Grèce (33), qui a considéré que ce type d’accords sont des actes pris par une des institutions en application de l’article 234 CE, et estimé, par conséquent, que leurs dispositions forment partie intégrante de l’ordre juridique communautaire à compter de leur entrée en vigueur (34).
71. Le débat s’est poursuivi, se déplaçant jusque dans le champ des accords mixtes, c’est-à-dire les accords conclus, en raison de leurs compétences législatives partagées, entre la Communauté et les États membres d’une part, et les États tiers, d’autre part, et s’est terminé en faveur du critère de compétence.
72. Cela se déduit, en premier lieu, de l’arrêt Demirel (35), dans lequel la Cour s’est estimée compétente du fait que les accords d’association couvraient toutes les matières régies par le traité CE (36), position confirmée, en second lieu, par l’arrêt Hermès (37), dans lequel la Cour s’est reconnue compétente pour se prononcer sur l’article 50 de l’accord ADPIC (38) en raison de la concurrence des compétences communautaires et nationales pour la signature de cet accord.
73. Cet alignement de la compétence d’interprétation de la Cour sur les compétences de la Communauté, confirmé par l’arrêt Dior e.a. (39), nous amène dans le cas présent à vérifier si l’objet de l’accord de Belgrade relève aujourd’hui d’une compétence quelconque de la Communauté, ce qui justifierait le rôle d’interprétation de la Cour, ou s’il convient d’explorer d’autres pistes.
74. Je suis bien conscient des différences qui existent entre les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités dans les points précédents et, en particulier, du fait que dans la présente affaire, l’accord de Belgrade n’a pas été signé par la Communauté, mais par un État membre et un État tiers, ainsi que du fait que le litige a été porté devant la Cour par la voie du recours direct, actuellement au stade du pourvoi, et non pas par la voie préjudicielle.
75. Bien que ces points aient une influence sur les développements qui suivent, la détermination du champ de compétence national, communautaire ou partagé servirait simplement à admettre ou, dans la négative, à écarter l’argument fondé sur la théorie de l’alignement des compétences. Il convient donc d’examiner, jusqu’au bout, leurs conséquences.
b) La compétence communautaire en matière douanière: évolution
76. Pour ce qui est de la portée de l’accord de Belgrade, réduit à l’assistance administrative mutuelle en matière de prévention, de détection et de répression des atteintes à la législation douanière, toute analyse détaillée de la répartition des compétences dans ce domaine, depuis leur origine, aux articles 18 à 29 du traité CEE, qui sont aujourd’hui dans leur majorité abrogés (40), jusqu’à l’entrée en vigueur du code des douanes communautaire en 1993, serait superflue.
77. L’intégration à laquelle nous sommes parvenus dans ce domaine a ôté aux États membres la gestion des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, à l’exception des mesures concrètes d’exécution et de répression des infractions (41). Il suffit, donc, de rechercher quel est l’objet de l’accord de Belgrade pour vérifier si les prérogatives nationales qu’il affecte ont subi le même sort ou sont demeurées entre les mains de leur titulaires.
78. J’ai déjà fait allusion à la convention de Rome (42) de 1967, qui régissait de manière détaillée la communication et les modalités de la coopération entre les services d’information et d’investigation dans le cadre de la prévention et de la répression des infractions, et présentait des caractéristiques similaires à celles de l’accord en question ici, et à laquelle il était reproché, comme une de ses carences les plus graves, d’échapper à la compétence de la Cour en ce qui concerne son interprétation (43).
79. Ainsi, l’histoire de son évolution apporte une information très significative: en 1981 a été adopté le règlement (CEE) n° 1468/81 (44) qui, s’appuyant sur l’article 308 CE, a «communautarisé» certains éléments essentiels de la convention de Rome de 1967. L’opération de chirurgie juridique a consisté à séparer les éléments strictement fonctionnels du point de vue douanier, à savoir l’assistance administrative réciproque, du noyau de tâches exclusivement nationales, en particulier les dispositions relatives à l’assistance judiciaire mutuelle en matière pénale (45).
80. De cette manière, la convention de Rome maintenait la coopération judiciaire en marge des traités communautaires, laquelle se trouve aujourd’hui intégrée dans le «troisième pilier»; en contrepartie, lui échappait la collaboration interétatique en matière douanière.
81. Eu égard à la nature de la disposition sur laquelle se fonde le règlement précité, à savoir, l’article 308 CE, qui attribue compétence à la Communauté en cas de divergence entre les objectifs qu’elle poursuit et les pouvoirs de ses organes (46), et supplée ainsi à l’incompétence pour agir des institutions de l’Union dans le traité (47), il ne fait aucun doute que les pouvoirs contenus dans le règlement n° 1468/81 (48), qui sont venus allonger la liste des «imprévus» (49), ont un caractère communautaire.
82. Bien que l’accord de Belgrade ait été un traité bilatéral conclu avec un État tiers à l’époque des faits du litige, avec le cours pris par les événements, il mériterait d’être qualifié de mesure d’exécution dans le cadre d’une compétence communautaire, ayant perdu son caractère international dans le cadre du processus d’extension des compétences douanières européennes.
83. En résumé, appliquant la méthode de l’alignement des pouvoirs d’interprétation de la Cour sur les compétences communautaires, dans les conditions décrites précédemment, nous pouvons en déduire que, au moins, une partie importante de l’accord de Belgrade relève du champ de compétence de l’Union.
84. De plus, ce développement dynamique se poursuit, puisque la convention de Rome de 1967 a été remplacée par une autre convention en 1998 (50), qui régit les fonctions relevant de la compétence nationale dans le domaine de la coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, avec en particulier son article 26, qui attribue à la Cour compétence pour statuer sur l’interprétation de cette convention, sous réserve toutefois de quelques différences notables en ce qui concerne la procédure préjudicielle ordinaire (51).
c) Particularités du cas d’espèce
85. Pour les esprits qui nourriraient des réserves quant à l’application de la méthode de l’alignement des compétences au cas d’espèce, soit parce qu’ils l’estiment inadaptée en dehors des accords mixtes (52), soit en raison du respect révérenciel que leur inspire le formalisme juridique, et qui ne concevraient pas qu’un traité bilatéral du type de l’accord de Belgrade puisse être adapté aux évolutions du processus d’intégration européenne, il convient d’avancer d’autres arguments non moins convaincants.
86. En premier lieu, la Cour s’est reconnue compétente à l’égard d’un traité bilatéral, étranger au domaine communautaire, et ce après avoir soutenu le contraire.
87. Ainsi, dans l’arrêt Vandeweghe e.a. (53), elle s’est reconnue compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 2 du troisième accord complémentaire à la convention générale de sécurité sociale, signée le 7 décembre 1957 entre le Royaume de Belgique et la République fédérale d’Allemagne, en raison de l’incidence qu’avait l’interprétation de certains points du règlement (CEE) n° 1408/71 (54) sur ledit accord complémentaire (55).
88. En second lieu, l’avocat général Trabucchi, dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bresciani, précité, a souligné qu’il était nécessaire d’appliquer de manière incidente une disposition de droit international, comme la convention de Yaoundé de 1963, pour déterminer la portée de l’engagement souscrit par un État, malgré les doutes apparus quant à la compétence de la Cour pour aller au-delà de la simple exégèse et de la constatation de la validité d’un acte communautaire (56).
89. Ces deux exemples illustrent l’effort opéré pour faire passer les intérêts de l’activité judiciaire avant le formalisme orthodoxe, pour permettre ainsi l’intégration de l’ordre européen et de l’ordre national, sans méconnaître aucune norme et sans mettre en péril l’équilibre institutionnel établi par le traité CE.
90. Si, pour compléter les normes communautaires, il peut être admis que la Cour est compétente, dans le cadre de l’article 234 CE, pour interpréter des règles juridiques en principe étrangères à cet ordre juridique, il serait difficile de lui dénier cette compétence dans le cas présent, alors que la réponse à apporter au pourvoi exige d’interpréter l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, à l’aide d’un traité bilatéral, non pas parce que l’appréciation de cette disposition exigerait une telle assistance herméneutique, mais parce que de la compréhension correcte de l’accord de Belgrade dépendra la réunion, dans le cas d’espèce, des conditions de fait requises pour l’application de ladite disposition au sens de la jurisprudence de l’arrêt De Haan, précité, en particulier la violation d’une obligation légale par les autorités slovènes.
91. Il s’agit donc simplement de compléter le système juridique, de sorte que l’interprétation que l’on fera de cet accord n’aura pas de caractère erga omnes, mais demeurera limitée par son caractère instrumental.
92. Dans ce contexte, conclure en faveur de l’incompétence de la Cour serait manquer à ses obligations, aboutir à un déni de justice, et à une situation qui serait incompatible avec les fonctions assignées à cette haute juridiction communautaire, telles que définies à l’article 220 CE (57).
93. Conformément à ce qui a été indiqué quant à la compétence de la Cour pour interpréter l’accord de Belgrade, il convient simplement de la confirmer, celle-ci ne pouvant être contestée en aucune autre manière.
3. Analyse du moyen
94. Pour Nordspedizionieri e.a., l’esprit du traité en cause ici obligeait les autorités slovènes à signaler tout transport de marchandises «sensibles» au bureau douanier de Fernetti. Comme celles-ci avaient connaissance de tous les passages du camion depuis le 30 octobre 1991 et qu’elles étaient au courant de ce que le chargement contenait des cigarettes, lesquelles sont soumises en Italie à une taxation particulière et plus élevée, la police des frontière slovène aurait dû en avertir les forces de sécurité italiennes, conformément à l’article 4 de l’accord de Belgrade.
95. La République de Slovénie ayant manqué à cette obligation, le tabac est entré illégalement en Italie, au préjudice des commissionnaires en douane qui, s’ils avaient découvert à temps l’existence de la contrebande, n’auraient pas eu à supporter les droits de douane y afférents. Le Tribunal a estimé que la disposition visée n’imposait aucune obligation expresse de signaler les marchandises, opinion que les requérants critiquent comme erronée en droit.
96. Par conséquent, il convient d’examiner si cette interprétation était correcte, ainsi que le soutient la Commission dans la décision attaquée.
97. Je partage l’idée selon laquelle l’éventuelle violation de l’accord de Belgrade est comparable au manquement que l’arrêt De Hann, précité, a admis pour justifier l’existence d’une situation exceptionnelle au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, puisque, si tel n’était pas le cas, il n’y aurait aucun intérêt à poursuivre l’analyse du moyen.
98. Certes, la portée de l’accord de Belgrade semble, à première vue, assez claire en ce qui concerne son caractère obligatoire. Ceci ressort, par exemple, de sa finalité propre, la lutte contre les infractions aux règles douanières des deux États et, en particulier, leur prévention (article 1, paragraphe 1 de cet accord).
99. De plus, les parties contractantes s’engagent à maintenir une «collaboration étroite entre les bureaux des douanes de la frontière commune» (article 1, paragraphe 1), ce qui indique une application stricte de cet accord.
100. De surcroît, l’article 4 dudit accord introduit une obligation de «vigilance spéciale» à l’égard de certains types de personnes, de véhicules et de marchandises (paragraphe 1), exigence qui se transforme en «vigilance particulière» pour les «exportations de produits qui, sur le territoire de l’autre partie contractante, sont frappés de taxes spécifiques et élevées» (paragraphe 2, alinéa second).
101. Néanmoins, la force obligatoire de ces dispositions diminue lorsque l’on examine les limites de l’accord, telles que la priorité accordée à ce que les contrôles douaniers se déroulent de manière simple et rapide [article 3, sous b) et c), de l’accord de Belgrade], et à l’atténuation de l’obligation de respecter une vigilance spéciale (article 4, paragraphe 1 du même accord).
102. Dans ce contexte, revêt une importance singulière la «vigilance particulière» à l’égard de certains biens, qui doit être mise en œuvre uniquement «à la demande [de l’autre partie contractante]» (article 4, paragraphe 2, alinéa second), et en y incluant, en tout cas, les cigarettes, d’où il peut être conclu que les autorités douanières slovènes n’auraient violé ledit accord que si la République italienne avait requis, d’une manière quelconque, cette vigilance de la part de sa contrepartie.
103. Toute autre explication serait dépourvue de fondement, car il serait absurde qu’un traité international oblige un État signataire à vérifier, sans instructions préalables, les marchandises faisant l’objet d’un traitement fiscal spécial dans l’autre État contractant. Une obligation de ce genre excéderait largement ce qui est raisonnablement attendu d’une coopération loyale en droit international (58).
104. On ne relève par conséquent aucune erreur de droit de la part du Tribunal, lorsqu’il a estimé que l’accord de Belgrade n’imposait pas aux autorités douanières respectives de chaque pays l’obligation de signaler le passage de marchandises taxées, dans le pays voisin, de manière spéciale et élevée.
105. Eu égard aux observations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le troisième moyen allégué au soutien du pourvoi.
C – Sur le quatrième moyen avancé au soutien du pourvoi
106. Le grief formulé par Nordspedizionieri e.a. repose ici sur l’absence de motivation de l’arrêt attaqué, le Tribunal ayant refusé d’examiner la deuxième condition requise par l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, à savoir celle de l’absence de manœuvre et de négligence manifeste, le Tribunal n’ayant pas constaté l’existence d’une situation particulière (59), indispensable pour accorder la remise des droits de douane.
107. Mais il serait illogique de prétendre que soient analysées les conditions requises par une disposition ayant un caractère cumulatif. Lorsque le Tribunal examine la possibilité d’une remise de la dette douanière réclamée à un commissionnaire en douane, il n’est pas tenu d’élaborer un rapport complet des conditions réunies dans un cas concret, mais seulement d’apprécier si toutes sont réunies, puisque, en l’absence d’une seule, la logique juridique impose de rejeter la demande, et qu’il devient alors superflu de statuer sur les autres conditions.
108. La jurisprudence ne laisse aucun doute en ce qui concerne le rôle des juridictions communautaires en présence de conditions cumulatives comme, par exemple, en matière de responsabilité extracontractuelle de la Communauté, où le succès d’un recours est subordonné à la démonstration du caractère illicite du comportement imputé aux institutions communautaires, de la réalité du dommage causé, et du lien de causalité entre les deux, de sorte que, si un seul élément est absent, le recours ne pourra prospérer (60).
109. La rédaction de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 exigeant la réunion des deux éléments qu’il énonce, le Tribunal n’a donc commis aucune erreur, pas plus qu’il n’a manqué à son obligation de motivation, en omettant d’examiner si le second était vérifié, le quatrième moyen doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.
110. À la lumière de l’analyse des moyens allégués au soutien du pourvoi, en partie irrecevables ou inopérants et en partie non fondés, il convient donc de conclure au rejet du pourvoi.
VI – Sur les dépens
111. En vertu des dispositions de l’article 122 du règlement de procédure, combinées avec l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable au pourvoi conformément à l’article 118 de ce règlement, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Si les moyens qu’ils invoquent dans leur pourvoi sont rejetés, ainsi que je le propose, les requérants doivent être condamnés aux dépens du présent pourvoi.
112. La Commission conclut à la condamnation de Nordspedizionieri e.a. aux dépens de première instance. Néanmoins, l’arrêt attaqué les y ayant déjà condamnés, cette nouvelle demande formulée par la Commission doit être regardée comme inopérante.
VII – Conclusion
113. Eu égard aux observations qui précèdent, je suggère à la Cour de rejeter le pourvoi formé par Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation, Livio Danielis et Domenico D’Alessandro contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2004, rendu dans l’affaire T-332/02, au motif que ce dernier est partiellement irrecevable et partiellement non fondé, et de condamner les requérants aux dépens liés à l’examen de ce pourvoi.
1 – Langue originale: l’espagnol.
2 Arrêt Nordspedizionieri di Danielis Livio e.a./Commission (T-332/02, Rec. p. II‑4405).
3 Elle était accompagnée d’une demande subsidiaire tendant à obtenir la remise de la dette douanière relative à 8 010 kilogrammes de tabac manufacturé étranger saisis par les autorités italiennes, le 8 avril 1992, dans le dépôt clandestin de Bareggio, demande qu’il n’est pas nécessaire d’évoquer dans ces conclusions, étant sans importance pour le pourvoi.
4 La complexité de cette réglementation explique l’affirmation de Berr, C. J., «Union douanière», dans la Revue trimestrielle de droit européen, 37 (3), juillet-septembre 2001, p. 627 et suiv., selon lequel les problèmes qui se posent dans d’autres domaines, comme l’union monétaire ou la cohésion sociale, stimulent plus l’esprit que le tarif douanier ou la question de la validité des certificats d’origine, qui ont transformé le droit douanier en un secteur réservé à de rares spécialistes.
5 Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1).
6 Nous noterons, dans ce contexte, que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas interrogé sur sa propre compétence ou que, à tout le moins, il n’a pas manifesté de doute à ce sujet.
7 Accord d’assistance administrative mutuelle pour la prévention, la recherche et la répression des fraudes douanières, signé à Belgrade, le 10 novembre 1965, version italienne parue au Bollettino ufficiale (Trattati e convenzioni), 1967, vol. CIV – n° 178; la loi nationale d’exécution a été publiée à la GURI n° 169, du 8 juillet 1967. Elle est entrée en vigueur le 1er février 1968.
8 Règlement du Conseil du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO L 38, p. 1). Le transit externe est régi par les articles 91 à 97, et le transit interne par les articles 163 à 165 du code des douanes, mais le règlement (CEE) n° 2726/90 du Conseil, du 17 septembre 1990, relatif au transit communautaire (JO L 262, p. 1), avait remplacé le règlement n° 222/77; toutefois, son application ayant été repoussée au 1er janvier 1993, en vertu de son article 47, paragraphe 1, il n’est pas nécessaire d’en faire mention dans le présent litige, dont les faits sont antérieurs à cette date.
9 Règlement du Conseil du 22 février 1990 modifiant, en vue de supprimer le dépôt de l’avis de passage lors du franchissement d’une frontière intérieure de la Communauté, le règlement n° 222/77 relatif au transit communautaire (JO L 51, p. 1).
10 Règlement de la Commission du 27 mars 1987 portant dispositions d’application ainsi que des mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 107, p. 1).
11 Règlement de la Commission du 29 mai 1990 modifiant le règlement n° 1062/87 portant dispositions d’application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire (JO L 137, p. 21).
12 Règlement du Conseil du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1).
13 Règlement du Conseil du 7 octobre 1986 modifiant le règlement n° 1430/79 relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 286, p. 1).
14 Convention entre la Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la France, la République italienne, le Luxembourg et les Pays-Bas, pour l’assistance mutuelle entre les administrations douanières respectives, signée à Rome, le 7 septembre 1967, qui peut être consultée au Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1968, n° 172.
15 Points 27 à 30 de l’arrêt attaqué.
16 Points 31 à 39.
17 Points 43 à 89.
18 Point 79.
19 Points 90 à 96.
20 Règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 2 mai 1991 (JO L 136, rectificatif au JO L 317, p. 34), tel que modifié (JO L 298, p. 1).
21 Arrêt du 21 octobre 1999, Lensing & Brockhausen (C-233/98, Rec. p. I-7349, point 31).
22 Point 31 de l’arrêt attaqué.
23 Point 33 de l’arrêt.
24 Arrêts du 12 mars 1987, Cerealmangimi et Italgrani/Commission (244/85 et 245/85, Rec. p. 1303, point 11); et du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission (C-121/91 et C-122/91, Rec. p. I-3873, point 43).
25 Arrêt CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, précité (points 44 et 45).
26 Arrêt du 2 mars 1994, Hilti/Commission (C-53/92 P, Rec. p. I-667, points 42 et 43).
27 Arrêt du 1er octobre 1991, Vidrányi/Commission (C-283/90 P, Rec. p. I‑4339, point 12), mentionné par la Commission dans son mémoire en réponse.
28 Cet élément de preuve a suscité une certaine polémique tant en ce qui concerne sa recevabilité (la Commission l’a récusé comme tardif), qu’en ce qui concerne son utilité. Il convient de rejeter sans réserve le raisonnement des requérants en ce qui concerne la validité de la date à laquelle ils l’ont présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi, en raison du refus initial de l’ancien directeur des douanes, car le règlement de procédure du Tribunal, qui régit la preuve testimoniale en ses articles 68 et suiv., prévoit la manière dont doivent être réglées les éventuelles difficultés liées à la citation de témoins. Ainsi, l’article 69, paragraphe 1, de ce règlement, oblige les témoins à comparaître sous peine d’amende, sanction qui frappe de même le témoin qui, sans motif légitime, refuse de déposer. Le Tribunal n’est donc pas dépourvu de prérogatives pour contraindre les témoins à déposer. Dans certains cas, en outre, il peut délivrer des commissions rogatoires pour l’audition de témoins ou d’experts. Il en découle que l’unique objectif poursuivi par la présentation (tardive) de cet élément est de réparer l’omission lamentable des requérants en première instance. En résumé, comme le souligne la Commission dans son mémoire en réponse, le contenu de la déclaration écrite de M. Portale confirme la version du Tribunal, et est dépourvue d’intérêt majeur.
29 Point 30 des présentes conclusions.
30 Arrêt du 7 septembre 1999 (C-61/98, Rec. p. I-5003).
31 Ibidem, point 56.
32 Arrêt du 30 avril 1974 (181/73, Rec. p. 449). Confirmé ultérieurement par les arrêts du 5 février 1976, Bresciani (87/75, Rec. p. 129), concernant l’interprétation de la convention de Yaoundé de 1963; du 24 novembre 1977, Razanatsimba (65/77, Rec. p. 2229), relatif à l’interprétation de la convention de Lomé; et plus récemment, par les arrêts du 31 janvier 1991, Kziber (C-18/90, Rec. p. I-199), et du 5 avril 1995, Krid (C-103/94, Rec. p. I-719), relatifs aux accords de coopération avec le Maroc et l’Algérie; ainsi que l’avis 1/76, du 26 avril 1977 (Rec. p. 741, point 18).
33 Accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Grèce, approuvé par la décision 63/106/CEE du Conseil, du 25 septembre 1961 (JO 26, p. 293).
34 Arrêt Haegeman, précité (points 3 à 6).
35 Arrêt du 30 septembre 1987 (12/86, Rec. p. 3719, point 9).
36 Les gouvernements allemand et du Royaume-Uni mettaient ouvertement en doute la compétence de la Cour pour interpréter les dispositions relatives à la libre circulation des personnes de l’accord d’association avec la Turquie.
37 Arrêt du 16 juin 1998 (C-53/96, Rec. p. I-3603, points 28 et 29).
38 Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, reproduit à l’annexe 1 C de l’accord établissant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté, pour ce qui est de la partie relevant de la compétence de celle-ci, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1).
39 Arrêt du 14 décembre 2000 (C-300/98 et C-392/98, p. I-11307, points 35 et suiv.).
40 En vertu du traité d’Amsterdam qui n’a laissé en vigueur que les articles 28 et 29 du traité CEE (devenus respectivement, les articles 26 CE et 27 CE). Leur élimination répondait à une nécessité technique plus que politique, car, en réalité, les objectifs posés par ces dispositions avaient été amplement atteints, et ces dispositions étaient donc périmées et privées de toute application future.
41 Berr, C. J., op. cit., p. 632.
42 Point 10 des présentes conclusions.
43 Vaulont, N., La Unión Aduanera de la Comunidad Económica Europea, Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg, 1981, p. 12.
44 Règlement du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (JO L 144, p. 1).
45 Avant dernier considérant de l’exposé des motifs du règlement n° 1468/81.
46 Rossi, M., «Artikel 308 EG-Vertrag», dans Callies, C., et Ruffert, M., Kommentar zu EU-Vertrag und EG-Vertrag, 2e ed. augmentée et révisée, Neuwied/Kriftel, 2002, p. 2538.
47 Avis 2/94, du 28 mars 1996 (Rec. p. I-1759, point 29).
48 Remplacé par le règlement (CE) nº 515/97 du Conseil, du 13 mars 1997, relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles‑ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82, p. 1).
49 Pour reprendre l’expression d’Alonso Garcia, R. (en espagnol, «imprevistas»), dans Derecho Comunitario – Sistema constitucional y administrativo de la Comunidad europea, Ed. Centro de Estudios Ramón Areces, SA, Madrid, 1994, p. 570.
50 Convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à l’assistance mutuelle et à la coopération entre les administrations douanières (JO 1998, C 24, p. 1).
51 Je renvoie, pour plus de précisions, au rapport explicatif relatif à la convention susmentionnée à la note précédente, approuvé par le Conseil le 28 mai 1998 (JO C 189, p. 1).
52 Sur les difficultés que l’on rencontre pour interpréter de manière égale tous les accords, y compris les différentes catégories d’accords mixtes, on se reportera utilement aux conclusions présentées par l’avocat général Tesauro dans l’affaire ayant donné lieu à l’affaire Hermès, en particulier le point 18.
53 Arrêt du 27 novembre 1973, Vandeweghe e.a. (130/73, Rec. p. 1329).
54 Règlement du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
55 Arrêt Vandeweghe e.a., précité (point 3).
56 Conclusions présentées par l’avocat général Trabucchi dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Bresciani, précité (point 4). L’arrêt, en revanche, n’a pas abordé cette question.
57 Simon, D., Le Système juridique communautaire, Presses Universitaires de France, 2e ed., Paris, 1998, p. 332. Voir aussi l’arrêt du 12 juillet 1957, Algera e.a./Assemblée commune (7/56, 3/57 à 7/57, Rec. p. 81).
58 La circulaire du 14 janvier 1985, publiée par le Ministère des finances italien et à laquelle les parties ont fait référence à l’audience, ne contient que quelques instructions techniques relatives au développement de l’accord de Belgrade et destinées aux autorités douanières italiennes chargées de la frontière avec la Slovénie, ce qui ne remet pas en cause le raisonnement.
59 Point 34 des présentes conclusions.
60 Arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission (C-146/91, Rec. p. I-4199, point 19); du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission (C-257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14), et du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne (C‑104/97 P, Rec. p. I-6983, point 65).
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