CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Christine Stix-Hackl
présentées le 16 mai 2006 (1)
Affaire C-68/05 P
Koninklijke Coöperatie Cosun UA
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Recevabilité de nouveaux arguments – Remise d’un droit à l’importation – Sucre – Règlement (CEE) n° 1430/79 – Équité»
I – Remarques préliminaires
1. Le présent pourvoi concerne, pour l’essentiel, la question de savoir si le montant perçu sur le sucre C peut être considéré comme un droit à l’importation ou à l’exportation au sens du droit douanier (2). Le 2 mai 2002, la Commission des Communautés européennes a adopté une décision (3), dans laquelle elle a déclaré que la demande de remise de droits à l’importation était irrecevable. Le pourvoi est formé contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 7 décembre 2004 (4), par lequel le recours contre cette décision a été rejeté.
II – Cadre juridique
A – Organisation commune des marchés dans le secteur du sucre
2. Le règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (5) (ci-après le «règlement de base»), réglemente la production, l’importation et l’exportation de sucre. Il prévoit notamment un régime de quotas de production qui constitue, selon son quinzième considérant, un moyen de garantir aux producteurs les prix communautaires et l’écoulement de leur production.
3. Dans le cadre de ce régime de quotas, l’article 24 du règlement de base fixe, pour chaque campagne de commercialisation (soit du 1er juillet d’une année au 30 juin de l’année suivante), des quantités de base pour le «sucre A» et le «sucre B», qu’il incombe à chaque État membre de répartir entre les producteurs de sucre établis sur son territoire. Il est ainsi alloué aux entreprises productrices un quota A et un quota B pour chaque campagne de commercialisation. Toute quantité de sucre produite en sus des quotas A et B est dénommée «sucre C» ou «sucre hors quota».
4. Les conditions d’écoulement du sucre varient en fonction de sa qualification. Le sucre A et le sucre B font l’objet de divers mécanismes de soutien prévus par le règlement de base, le sucre produit au titre du quota A bénéficiant de garanties d’un niveau plus élevé (prix d’intervention garantis et aides à l’exportation sous la forme de restitutions) que celles assurées au sucre produit au titre du quota B (uniquement restitutions à l’exportation).
5. Le sucre C n’est éligible ni au régime de soutien des prix ni à celui des restitutions à l’exportation. En outre, le sucre C ne peut être écoulé sur le marché intérieur et doit, par conséquent, être écoulé en dehors de la Communauté européenne pour être vendu sur le marché mondial.
6. L’article 26 du règlement de base dispose à cet égard ce qui suit:
«1. [...] le sucre C qui n’est pas reporté [...] ne peu[t] être écoul[é] sur le marché intérieur de la Communauté et doi[t] être export[é] en l’état avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation en cause.
[...]
3. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 41.
Ces modalités prévoient notamment la perception d’un montant sur le sucre C [...] vis[é] au paragraphe 1 dont l’exportation en l’état dans le délai requis n’a pas été prouvée à une date à déterminer.»
7. Le règlement (CEE) n° 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d’application pour la production hors quota dans le secteur du sucre (6), précise les conditions dans lesquelles l’exportation du sucre C est considérée comme effectuée. Son article 1er, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3892/88 de la Commission, du 14 décembre 1988, modifiant le règlement n° 2670/81 (7), prévoit notamment:
«1. L’exportation visée à l’article 26, paragraphe 1, du règlement [de base] est considérée comme effectuée si:
a) le sucre C [...] est exporté à partir de l’État membre sur le territoire duquel il a été produit;
b) la déclaration d’exportation en cause est acceptée par l’État membre visé [sous] a) avant le 1er janvier suivant la fin de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le sucre C [...] a été produit;
c) le sucre C [...] a quitté le territoire douanier de la Communauté au plus tard dans un délai de soixante jours à compter du 1er janvier visé [sous] b);
d) le produit a été exporté sans restitution ni prélèvement [...] à partir de l’État membre visé [sous] a).
Sauf cas de force majeure, si l’ensemble des conditions prévues au premier alinéa ne sont pas remplies, la quantité de sucre C [...] en cause est considérée comme écoulée sur le marché intérieur.
En cas de force majeure, l’organisme compétent de l’État membre sur le territoire duquel le sucre C [...] a été produit arrête les mesures nécessaires en raison des circonstances invoquées par l’intéressé.»
8. L’article 3 du règlement n° 2670/81, tel que modifié par l’article 1er du règlement (CEE) n° 3559/91 de la Commission, du 6 décembre 1991, modifiant le règlement n° 2670/81 (8), est libellé comme suit:
«1. Pour les quantités qui, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, ont été écoulées sur le marché intérieur, l’État membre concerné perçoit un montant qui est égal à la somme:
a) en ce qui concerne le sucre C, par 100 kilogrammes du sucre en cause:
– du prélèvement à l’importation le plus élevé, applicable par 100 kilogrammes de sucre blanc ou brut selon le cas, au cours de la période comprenant la campagne de commercialisation pendant laquelle le sucre en cause a été produit et les six mois suivant cette campagne,
et
– de 1 écu;
[...]
4. Pour les quantités de sucre C [...] qui, avant leur exportation, ont été détruites ou avariées sans avoir pu être récupérées, dans des circonstances reconnues par l’organisme compétent de l’État membre concerné comme cas de force majeure, le montant correspondant visé au paragraphe 1 n’est pas perçu.»
B – Clause d’équité de la législation douanière communautaire
9. La réglementation douanière communautaire prévoit la possibilité d’un remboursement total ou partiel des droits à l’importation ou à l’exportation acquittés ou d’une remise d’un montant de dette douanière. Les conditions pour la remise des droits sont fixées à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (9).
10. Le paragraphe 1 de cette disposition prévoit:
«Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.
[...]»
11. L’article 14 du règlement n° 1430/79 précise que les dispositions de l’article 13 de celui-ci s’appliquent également en matière de remboursement ou de remise des droits à l’exportation.
12. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), du règlement nº 1430/79, on entend par «droits à l’importation» «tant les droits de douane et taxes d’effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traité [devenu article 308 CE], à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles».
13. Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 1430/79, la notion de «droits à l’exportation» vise «les prélèvements agricoles et autres impositions à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 235 du traité, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles».
III – Les faits, la procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
A – Les faits
14. La Koninklijke Coöperatie Cosun UA (ci‑après «Cosun»), une coopérative établie aux Pays-Bas, a produit du sucre C au cours des campagnes de commercialisation 1991/1992 et 1992/1993. Pendant la période comprise entre le 10 février et le 23 septembre 1993, par l’intermédiaire de sa filiale Limako Suiker BV (ci‑après «Limako Suiker», elle a vendu à la société Django’s Handelsonderneming un certain nombre de lots de sucre C destinés à l’exportation vers la Croatie et la Slovénie. Au cours des périodes comprises, respectivement, entre le 22 juillet et le 16 août 1993, et entre le 26 août et le 24 septembre 1993, Cosun a vendu des lots de sucre C aux sociétés NV Voeders SA Aliments Serry et Sieger BV à destination du Maroc.
15. Le 24 juin 1993, le Nederlandse Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (service néerlandais d’information et d’enquêtes fiscales, ci‑après le «FIOD») a demandé au Hoofdproductschap Akkerbouw (ci‑après le «HPA»), l’instance compétente aux Pays‑Bas pour l’application des dispositions en matière d’organisation commune des marchés, notamment du sucre, des informations dans le cadre d’une enquête relative notamment à Django’s Handelsonderneming. Le FIOD a reçu du HPA des informations concernant des irrégularités relatives à des documents douaniers afférents à des opérations d’exportation de sucre C. Le FIOD a demandé au HPA d’adopter une attitude réservée vis-à-vis de Cosun, compte tenu de l’enquête en cours. Les irrégularités constatées dans les documents d’exportation reçus par le HPA ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête judiciaire pour fraude contre Django’s Handelsonderneming.
16. Aux mois de juin et d’août 1993, le HPA s’est adressé, respectivement, à Cosun et à sa filiale Limako Suiker, les informant de l’estampillage incorrect des documents douaniers relatifs aux marchandises destinées à la Croatie et à la Slovénie. Au mois d’octobre 1993, des formulaires incorrectement estampillés se rapportant aux lots de sucre C destinés au Maroc sont parvenus au HPA.
17. Le 14 octobre 1993, les autorités néerlandaises ont notifié à Cosun un relevé des numéros des formulaires d’exportation pour lesquels l’exportation hors de la Communauté n’était pas prouvée.
18. Le 25 avril 1994, le HPA a réclamé à Cosun un montant de 6 284 721,03 NLG, du fait qu’elle n’avait pas prouvé qu’un certain nombre de lots de sucre C avaient quitté le territoire de la Communauté vers les destinations prévues en Croatie, en Slovénie et au Maroc. Le 13 juin 1994, le montant de ce prélèvement a été réduit à 6 250 856,78 NLG, soit 2 836 515,14 euros, en raison d’une erreur commise dans le calcul initial.
19. Le 18 mai 1994, Cosun a introduit une réclamation auprès du HPA contre le prélèvement réclamé. Le 19 juin 1995, cette réclamation a été rejetée par le HPA. Le 14 juillet 1995, Cosun a introduit un recours contre cette décision de rejet devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven (collège du contentieux économique) (Pays‑Bas).
20. Dans le cadre du litige entre Cosun et HPA, ayant pour objet le montant réclamé à Cosun en raison de la non‑exportation des quantités de sucre C en cause, le College van Beroep voor bet bedrijfsleven a déféré à la Cour deux questions à titre préjudiciel conformément à l’article 234 CE (10). Par la première de ces questions, le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande à la Cour si, au cas où la faculté d’accorder une remise de droits au titre de l’article 13 du règlement n° 1430/79 ne s’applique pas à des prélèvements sur du sucre C, les règlements de base et n° 2670/81 sont invalides, compte tenu de l’absence de faculté de remboursement ou de remise du prélèvement en cause pour des raisons d’équité. Par la seconde question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur les effets de l’éventuelle invalidité de ces règlements sur l’exigibilité du prélèvement sur le sucre C dans les circonstances comme celles de l’espèce.
21. Le 24 avril 1995, Cosun a introduit auprès du HPA une demande de remise des droits réclamés, sur la base des l’articles 239 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (11), et 905 du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (12). Le 6 août 2001, le Royaume des Pays‑Bas a introduit une demande de remise de droits à l’importation auprès de la Commission, en faveur de Cosun.
22. Le 2 mai 2002, la Commission a adopté la décision REM 19/01, déclarant irrecevable la demande de remise de droits à l’importation présentée par le Royaume des Pays‑Bas au profit de Cosun. Sur la base de cette décision, le 6 juin 2002, le HPA a porté à la connaissance de Cosun le fait que sa demande de remise était irrecevable.
B – La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23. À la suite de cela, Cosun a formé un recours auprès du Tribunal en vue de l’annulation de la décision REM 19/01. Cosun a conclu à l’annulation de ladite décision et à la condamnation de la Commission aux dépens. La Commission a conclu au rejet du recours pour irrecevabilité et à la condamnation de Cosun aux dépens.
24. Par arrêt du 7 décembre 2004, le Tribunal a rejeté le recours en annulation dans l’affaire Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, précitée.
IV – Conclusions et moyens du pourvoi
25. Cosun a introduit un pourvoi devant la Cour contre l’arrêt attaqué et elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué;
– trancher le litige de manière définitive par annulation de la décision REM 19/01;
– à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal, et
– condamner la Commission aux dépens de la procédure en première instance et au stade du pourvoi.
26. Cosun fonde son pourvoi sur quatre moyens. Premièrement, Cosun invoque une violation du droit communautaire, dans la mesure où le Tribunal a déclaré que le montant prélevé sur le sucre C non exporté ne constitue pas un droit à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79.
27. Deuxièmement, Cosun fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a méconnu le fait que le montant perçu sur le sucre C non exporté doit effectivement être considéré comme un droit à l’importation aux fins de l’application du règlement n° 1430/79. Dans ce moyen, subdivisé en trois branches, Cosun affirme que le Tribunal a méconnu le fait:
– que le montant perçu sur le sucre C non exporté doit être considéré comme un droit de douane, au motif qu’il poursuit le même objectif qu’un droit de douane;
– qu’il résulte du mode de fixation du niveau du montant perçu sur le sucre C non exporté que ce montant doit être considéré comme un droit de douane;
– qu’il résulte du mode de fixation du montant prélevé sur le sucre C non exporté que ce montant doit être considéré comme un droit de douane.
28. Troisièmement, Cosun fait valoir, à titre subsidiaire, que le Tribunal a violé le droit communautaire dans le cadre de l’examen des deuxième et troisième moyens qu’elle avait invoqués à titre subsidiaire dans sa requête. Ce moyen est subdivisé en deux branches.
– Le Tribunal sort du champ du litige lors de l’examen du deuxième moyen présenté par Cosun dans sa requête devant le Tribunal.
– C’est à tort que le Tribunal refuse d’examiner le troisième moyen invoqué à titre subsidiaire par Cosun.
29. Quatrièmement, Cosun invoque, à titre subsidiaire, une violation des principes d’égalité, de sécurité juridique et d’équité.
30. La Commission, en revanche, conclut à ce qu’il plaise à la Cour de rejeter le pourvoi, pour partie, comme irrecevable et, pour partie, comme non fondé.
V – Sur le premier moyen
A – Arguments des parties
31. Cosun estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, aux points 36 à 38 et 47 de l’arrêt attaqué, le montant perçu sur le sucre C ne constitue pas un droit agricole à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 1430/79.
32. Cosun fait valoir par ailleurs que le Tribunal a violé son obligation de motivation en interprétant la notion d’«imposition agricole» de manière stricte et cela sans expliquer pourquoi il convient d’exclure une interprétation plus large.
33. La Commission, au contraire, est d’avis que le Tribunal n’a absolument pas interprété la notion d’imposition agricole de manière stricte, mais qu’il a jugé à juste titre que le montant prélevé sur le sucre C ne constitue pas formellement un droit agricole à l’exportation ou à l’importation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 1430/79.
B – Appréciation
34. Concernant l’argument de Cosun, selon lequel le Tribunal aurait commis une erreur de droit en n’indiquant pas de manière précise les motifs de l’application d’une interprétation très stricte de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 1430/79, il convient de se fonder sur les motifs exposés par le Tribunal aux points 35 à 38 de l’arrêt attaqué.
35. Le Tribunal indique, pour l’essentiel, trois motifs pour l’interprétation qu’il a adoptée.
36. Premièrement, le Tribunal signale à juste titre que le montant perçu sur le sucre C ne correspond à aucune des trois catégories énumérées de manière limitative à la disposition susmentionnée, à savoir, premièrement, les droits de douane, deuxièmement, les taxes d’effet équivalant aux droits de douane et, troisièmement, les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation ou à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables, au titre de l’article 308 CE, à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
37. Deuxièmement, le Tribunal fait valoir que le fait générateur de ce montant est l’absence de preuve, à la date déterminée à cet effet, de l’exportation d’une quantité de sucre C dans le délai requis et que ce montant est réclamé au producteur de sucre C en raison du fait que ce sucre hors quota, produit à l’intérieur de la Communauté, a été écoulé sur le marché intérieur.
38. Troisièmement, le Tribunal examine également en détail si le montant perçu sur le sucre C correspond à l’une de ces trois catégories.
39. Quant à l’éventuelle qualification de «droit de douane», le Tribunal relève que le montant perçu sur le sucre C ne constitue pas un droit de douane, c’est‑à‑dire un droit fondé sur le tarif douanier commun des Communautés européennes, au sens des articles 23 CE et 26 CE.
40. Par ailleurs, le Tribunal se fonde sur une jurisprudence constante (13) pour constater qu’il ne s’agit pas non plus d’une taxe d’effet équivalant à un droit de douane, étant donné que celle‑ci – lorsqu’elle n’est pas un droit de douane proprement dit – constitue une charge pécunaire qui est unilatéralement imposée, indépendamment de son appellation et de sa technique, et qui frappe les marchandises en raison du fait qu’elles franchissent la frontière.
41. Enfin, le Tribunal indique les raisons pour lesquelles le montant en cause n’est pas strictement une imposition agricole à l’importation ou à l’exportation. Ainsi, il souligne qu’il ne s’agit pas d’un prélèvement grevant des produits agricoles en raison du fait qu’ils franchissent les frontières extérieures de la Communauté.
42. Il apparaît donc que le premier argument de Cosun n’est pas fondé.
43. En second lieu, Cosun fait grief au Tribunal de ne pas avoir motivé l’exclusion d’une interprétation moins stricte de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 1430/79.
44. À cet égard, il convient de signaler que le Tribunal ne se limite pas à une interprétation littérale de la disposition litigieuse. Au contraire, il poursuit sa motivation aux points 39 à 46 de l’arrêt attaqué, avant d’aboutir à la conclusion finale au point 47 de celui‑ci.
45. Ainsi, le Tribunal examine, d’une part, l’objectif visé, en cherchant à savoir si le montant imposé sur le sucre C non exporté poursuit le même objectif que les droits de douane. À cet égard, le Tribunal souligne que le prélèvement imposé sur le sucre hors quota non exporté fait partie des mécanismes de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Quant à ces mécanismes, le Tribunal signale qu’ils visent à assurer des objectifs communs, en particulier le maintien des garanties nécessaires en ce qui concerne l’emploi et le niveau de vie des producteurs, la sécurité et l’approvisionnement en sucre de l’ensemble des consommateurs, un niveau de prix déterminé et la stabilité du marché du sucre.
46. À partir de là, le Tribunal relève que chacun des mécanismes indiqués poursuit des objectifs spécifiques ou répond à des besoins particuliers. Ainsi, le Tribunal aboutit à la conclusion que le montant à la production applicable au sucre C ne poursuit pas strictement les mêmes objectifs qu’un droit de douane ou que les prélèvements à l’importation ou les restitutions à l’exportation prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.
47. Le Tribunal procède ensuite à l’analyse de l’objectif du régime commun des échanges à la frontière extérieure de la Communauté en général et de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre en particulier. À cet égard, le Tribunal fait clairement ressortir l’importance de l’interdiction d’écoulement de sucre C sur le marché intérieur et il explique de manière exhaustive l’importance qu’il convient d’attribuer à la sanction des violations de cette interdiction. Selon le Tribunal, le fait que le montant devant être qualifié de «pénalité» est également calculé sur la base des prélèvements à l’importation n’a cependant pas pour effet de le transformer en un droit à l’importation.
48. Compte tenu de cette motivation fournie par le Tribunal, le deuxième argument de la requérante doit lui aussi être considéré comme infondé.
49. Il convient par conséquent de rejeter le premier moyen comme non fondé.
VI – Sur le deuxième moyen
A – Recevabilité
1. Arguments des parties
50. Selon la Commission, le deuxième moyen est avant tout irrecevable parce qu’il reprend des moyens et des arguments déjà présentés devant le Tribunal et que, en réalité, il ne constitue qu’une demande visant à obtenir un réexamen de la requête, ce qui ne relève pas de la compétence de la Cour.
51. Dans son mémoire en réplique, Cosun explique que, par son deuxième moyen, elle ne vise aucunement un réexamen de sa requête initiale, mais qu’elle reproche au Tribunal d’avoir interprété et appliqué le droit communautaire de manière erronée, de sorte que le deuxième moyen est recevable.
2. Appréciation
52. Quant à la recevabilité du deuxième moyen, il convient de se fonder sur la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle un pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments déjà présentés devant le Tribunal est irrecevable. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (14).
53. Selon cette jurisprudence, le deuxième moyen serait irrecevable si la requérante se bornait à reproduire l’argumentation déjà présentée en première instance concernant le prétendu défaut de motivation de la décision REM 19/01, sans indiquer quelle erreur de droit le Tribunal aurait commise dans l’arrêt attaqué (15).
54. Il ne convient cependant pas de considérer ces explications de la Cour de manière absolue et isolée.
55. Dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit communautaire faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours de la procédure de pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et arguments déjà utilisés devant le Tribunal, ladite procédure serait privée d’une partie de son sens (16).
56. Cependant, dans la présente espèce, le deuxième moyen vise à mettre en cause l’appréciation portée par le Tribunal sur une question de droit qui lui a été soumise. La requérante a désigné de manière précise l’erreur de droit reprochée au Tribunal et elle s’oppose donc à l’interprétation du droit communautaire sur laquelle le Tribunal s’est fondé (17).
57. Le deuxième moyen est par conséquent recevable.
B – Fondement
1. Arguments des parties
58. Selon Cosun, le Tribunal a également commis une erreur de droit dans l’hypothèse où le montant prélevé sur le sucre C ne constituerait pas formellement un droit à l’importation ou à l’exportation au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a) et b), du règlement n° 1430/79, étant donné que le Tribunal a rejeté, aux points 40 à 46 de l’arrêt attaqué, l’argument de Cosun selon lequel le montant prélevé sur le sucre C doit être considéré comme un droit à l’importation au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, au motif qu’il poursuit les mêmes objectifs qu’un droit de douane fixé sur la base des droits à l’importation sur le sucre et visant à placer le sucre hors quota non exporté dans des conditions comparables à celles du sucre importé de pays tiers.
59. La Commission, qui considère que ce moyen est irrecevable, demande à titre subsidiaire à la Cour de rejeter ce moyen comme non fondé.
2. Appréciation
60. La requérante fait premièrement grief au Tribunal d’avoir méconnu le fait que le montant perçu sur le sucre C poursuit le même objectif que des droits de douane. À cet égard, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir indiqué en quoi consiste l’objectif particulier du montant perçu sur le sucre C et en quoi il se distingue de l’objectif des droits de douane.
61. Ainsi qu’il ressort de l’arrêt attaqué, notamment des points 43 à 45 de celui‑ci, le Tribunal n’a pas seulement examiné l’objectif des prélèvements à l’importation et des restitutions à l’exportation, mais il a également expliqué l’objectif du système de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et, dans ce contexte, l’importance des règlementations relatives au sucre C, incluant celles relatives au prélèvement.
62. La première branche du deuxième moyen doit par conséquent être rejetée comme non fondée.
63. Par ailleurs, dans le cadre du deuxième moyen, Cosun fait grief au Tribunal d’avoir méconnu qu’il résulte du mode de fixation (du niveau) du montant perçu sur le sucre C non exporté que ce montant doit être considéré comme un droit de douane.
64. À cet égard, il suffit de renvoyer aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, dont il ressort clairement que la circonstance que, pour le calcul du niveau du montant en question, il convient de se fonder sur le prélèvement à l’importation ne signifie pas que, de ce fait, ledit montant se transforme en un prélèvement de ce type.
65. Dans la mesure où la requérante invoque, à l’appui de cet argument, un considérant du règlement (CEE) n° 2645/70 de la Commission, du 28 décembre 1970, relatif aux dispositions applicables à la quantité de sucre produite au‑delà du quota maximum (18), il convient de noter qu’il s’agit d’un règlement d’exécution qui, de plus, n’est plus en vigueur à l’heure actuelle.
66. Quant à l’effet juridique du règlement n° 2645/70 ou du règlement n° 2670/81 en cause, il convient de signaler par ailleurs qu’il s’agit de règlements de la Commission. Ils exécutent certes des règlements du Conseil, mais ils ne peuvent pas modifier des qualifications juridiques fondamentales, auxquelles il a été procédé dans des dispositions de rang supérieur, ni procéder à une qualification juridique qui n’y est pas prévue, comme par exemple la qualification juridique de prélèvement à l’importation.
67. Le deuxième moyen doit par conséquent être rejeté comme non fondé.
VII – Sur le troisième moyen
A – Arguments des parties
68. Dans la première branche du troisième moyen, Cosun fait valoir que, dans le cadre du traitement du deuxième moyen, le Tribunal est sorti du champ du litige tel que délimité par la requête.
69. Cosun indique que, bien que ce moyen n’ait pas remis en cause la validité du règlement n° 2670/81, le Tribunal aurait, aux points 58 à 62 de l’arrêt attaqué, implicitement procédé à un tel contrôle de validité au regard des principes généraux du droit. Cosun en déduit que, de ce fait, il est sorti du champ du litige tel que délimité par elle dans sa requête et que, par conséquent, il a violé le principe de procédure, selon lequel les limites du litige sont déterminées par la requête.
70. Pour ce qui concerne la première branche du troisième moyen, la Commission déclare qu’il ne découle nullement des points 58 à 62 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a procédé à un contrôle de la validité du règlement n° 2670/81.
71. Dans la seconde branche du troisième moyen, Cosun fait valoir que c’est à tort que le Tribunal a refusé d’examiner le troisième moyen de la requérante, selon lequel la Commission est tenue, en vertu des principes de sécurité juridique, d’égalité et d’équité, d’examiner la demande de remise en dehors du cadre du règlement n° 2670/81, lorsque l’article 13 du règlement n° 1430/79 n’est pas applicable.
72. Quant à la seconde branche du troisième moyen, la Commission explique que les deuxième et troisième moyens de Cosun ont été examinés conjointement par le Tribunal sous la désignation «première branche du deuxième moyen» et «seconde branche du deuxième moyen». Par conséquent, pour la Commission, le Tribunal a bel et bien examiné ledit «troisième» moyen aux points 57 à 62 de l’arrêt attaqué.
B – Appréciation
73. La première branche du troisième moyen concerne, pour l’essentiel, la question de savoir si le Tribunal a outrepassé les limites du litige. Dans la mesure où Cosun reproche au Tribunal d’avoir vérifié la validité d’un acte juridique, à savoir le règlement n° 2670/81, dont elle n’avait cependant pas contesté la validité en tant que requérante devant le Tribunal, il est probable qu’il s’agisse d’une incompréhension grossière des termes de l’arrêt attaqué.
74. Aux points 56 à 62 dudit arrêt, le Tribunal vise certes le règlement n° 2670/81, mais il ne contrôle pas sa validité. Au contraire, le Tribunal ne cite cet acte que dans l’objectif de fournir une description complète de la situation juridique en cause. Le règlement n° 2670/81 fait manifestement partie des sources du droit pertinentes pour le montant prélevé sur le sucre C.
75. Devant le Tribunal, Cosun a fait grief à la Commission d’avoir violé trois principes de droit. Dans le cadre de l’examen d’une dérogation éventuelle pour des raisons d’équité, le Tribunal a, au point 58 de l’arrêt attaqué, fait référence à une dérogation expressément prévue à la perception du montant sur le sucre C et il en a conclu que, dans d’autres cas, une dérogation n’est pas autorisée. Comme la réglementation relative à la dérogation se trouve dans le règlement n° 2670/81, il était évident qu’il fallait citer cet acte.
76. De manière similaire, le Tribunal a, au point 62 de l’arrêt attaqué, fait référence au règlement n° 2670/81 et cela dans le cadre du principe de la sécurité juridique. Or, pour ce faire, le Tribunal devait également indiquer une disposition de ce règlement à titre de source du droit pour le montant dû.
77. Quant aux explications du Tribunal, il n’est pas nécessaire de procéder à une lecture attentive du point de vue juridique pour constater que les arguments présentés par Cosun dans la première branche du troisième moyen sont même manifestement infondés.
78. Quant au grief de Cosun, dans la seconde branche du troisième moyen, selon lequel le Tribunal n’aurait pas examiné son troisième moyen, il convient de se reporter à la structure de l’arrêt attaqué et à la procédure devant le Tribunal.
79. Alors que le deuxième moyen présenté par Cosun devant le Tribunal ne concerne que les principes d’égalité et d’équité, le troisième moyen vise les principes de sécurité juridique, d’égalité et d’équité.
80. Le Tribunal a examiné tous ces principes. Il s’est penché sur le principe d’égalité aux points 59 à 61 de l’arrêt attaqué. Aux points 57 et 58 du même arrêt, le Tribunal a examiné une éventuelle dérogation pour des raisons d’équité. Enfin, le principe de sécurité juridique a fait l’objet du point 62 dudit arrêt.
81. Le Tribunal a donc examiné chacun de ces trois principes de droit. Les difficultés de Cosun de retrouver ces moyens dans l’arrêt attaqué peuvent peut‑être s’expliquer par le fait que les moyens se recoupent pour partie. En vue d’une meilleure compréhension, le juge rapporteur avait d’ailleurs, dans la procédure devant le Tribunal, structuré les moyens de manière plus claire dans son rapport d’audience.
82. Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen dans sa totalité comme non fondé.
VIII – Sur le quatrième moyen
A – Recevabilité
1. Arguments des parties
83. Selon la Commission, le quatrième moyen est irrecevable. La Commission fait valoir que les première et deuxième branches du quatrième moyen ne sont que la répétition des moyens déjà invoqués devant le Tribunal et que, par conséquent, elles ne correspondent pas aux exigences de motivation découlant des articles 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure de la Cour. Quant à la troisième branche du quatrième moyen, c’est-à-dire l’inégalité de traitement entre Cosun et les autres producteurs de sucre C, la Commission considère qu’il s’agit d’un nouveau grief sur lequel le Tribunal n’a pas pu se prononcer. Elle en déduit que le quatrième moyen est irrecevable.
84. Quant au grief selon lequel le quatrième moyen contient lui aussi un nouvel élément, Cosun fait valoir qu’elle a uniquement développé les arguments présentés devant le Tribunal. Selon elle, le quatrième moyen est donc recevable.
2. Appréciation
a) Sur les première et deuxième branches du quatrième moyen
85. Quant à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission concernant la première branche du quatrième moyen, il convient de signaler que, déjà dans sa requête introduite devant le Tribunal, Cosun a fait valoir non seulement que le sucre C litigieux a le statut d’un produit importé, mais également que le montant prélevé sur le sucre C fait partie des ressources propres de la Communauté.
86. Par conséquent, il s’agit de griefs qui, non seulement ne sont pas motivés par des arguments peu élaborés, mais qui ont déjà été soulevés devant le Tribunal et qui sont par conséquent irrecevables.
87. Quant à la deuxième branche du quatrième moyen, c’est-à-dire l’argumentation fondée sur l’arrêt De Haan (19), une comparaison avec la requête montre que, pour l’essentiel, Cosun se borne à répéter son argumentation. La simple affirmation selon laquelle cette argumentation est destinée à attaquer l’arrêt du Tribunal n’est pas suffisante. Dans la mesure où ces éléments sont qualifiés comme allant au‑delà de la requête, il conviendrait, en revanche, de considérer qu’il s’agit d’un nouvel argument devant donc être qualifié de nouveau moyen irrecevable.
88. Les première et deuxième branches du quatrième moyen sont par conséquent irrecevables.
b) Sur la troisième branche du quatrième moyen
89. Dans la troisième branche du quatrième moyen, Cosun fait valoir que le Tribunal a omis d’examiner la différence de traitement entre les producteurs de sucre C comme Cosun et les autres producteurs de sucre C.
90. À cet égard, il s’agit d’une argumentation qui n’a pas été développée telle quelle devant le Tribunal. Dans le présent pourvoi, il s’agit, pour l’essentiel, de la question de savoir si une nouvelle argumentation ou de nouveaux arguments doivent être considérés comme de nouveaux moyens.
91. Dans ce contexte, il convient de se fonder, tout d’abord, sur le règlement de procédure de la Cour. Il découle de celui‑ci que toutes les versions linguistiques des dispositions dudit règlement de procédure applicables au pourvoi ne connaissent pas la notion d’«arguments». Ainsi, contrairement, aux versions française et néerlandaise, la version allemande de l’article 112 de ce règlement se limite aux «moyens», sans évoquer de manière séparée les «arguments».
92. Pour le reste, la version française de l’article 117 du règlement de procédure de la Cour utilise, tout comme l’article 112 de celui‑ci, la notion de «moyen» s’agissant de la présentation de nouveaux éléments, alors que les versions allemande et néerlandaise utilisent des notions tout à fait différentes, à savoir «Gesichtspunkt» ou «grond».
93. Le libellé du règlement de procédure de la Cour permet pour le moins de constater que, au niveau du droit procédural, le «moyen» au sens formel de l’article 112 dudit règlement n’est pas le seul élément déterminant.
94. Dans ce contexte, il convient tout d’abord de rappeler la jurisprudence constante de la Cour, selon laquelle l’article 116 du règlement de procédure de celle‑ci s’oppose à ce que des moyens nouveaux soient présentés au cours de la procédure, à moins qu’ils soient fondés sur des motifs de droit ou de fait qui ne sont apparus qu’au cours de la procédure. Au cas contraire, une partie pourrait saisir la Cour d’un litige allant au‑delà de ce qui avait été initialement soumis à la décision du Tribunal (20).
95. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est par conséquent limitée à l’examen de la décision prise en droit sur les moyens débattus en première instance (21).
96. Comme dans l’affaire Dansk Rørindustri e.a./Commission, précitée, où la requérante n’a pas soulevé de moyen tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime du fait de l’application des lignes directrices, Cosun n’a pas, dans la présente espèce, soulevé de grief, dès la procédure devant le Tribunal, correspondant à la troisième branche du quatrième moyen.
97. On pourrait également conclure à l’irrecevabilité de l’argumentation de la requérante en se fondant sur l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Atlanta/Communauté européenne (22), selon lequel une argumentation qui modifie le fondement même de la responsabilité constitue un nouveau moyen. Cela est d’autant plus vrai pour la présente espèce, dans laquelle Cosun vise, dans le cadre du pourvoi, un autre aspect de l’égalité de traitement que dans la procédure devant le Tribunal.
98. De même, la Cour a qualifié de nouveaux des éléments présentés au stade du pourvoi et dont découle une interprétation différente concernant le champ d’application du critère en cause (23).
99. La position restrictive de la Cour apparaît également au vu de l’arrêt rendu dans les affaires jointes IPK‑München et Commission, par lequel la Cour a rejeté certains éléments comme nouveaux et donc comme irrecevables, au motif que ce n’est qu’au stade du pourvoi que la Commission a fait valoir un argument déterminé (24).
100. Selon cette position restrictive de la Cour, la question déterminante est celle de savoir si l’argument comporte des éléments nouveaux (25) ou s’il s’agit du simple développement d’un argument déjà présenté (26). La distinction entre «moyen» et «argument» est, en tout état de cause, trop réductrice (27).
101. Une tendance stricte similaire apparaît dans la jurisprudence de la Cour lorsqu’il s’agit d’un argument qui a seulement été soulevé au cours de la procédure orale et non dans la requête (28).
102. Enfin, dans la présente espèce, on ne peut pas non plus supposer que les éléments présentés par Cosun constituent simplement le développement d’un argument déjà soulevé devant le Tribunal au sens de la jurisprudence de la Cour.
103. Par conséquent, il s’agit d’un nouvel argument qui, selon la jurisprudence de la Cour, ne peut pas être pris en compte dans le cadre du pourvoi. Il convient donc plutôt de le comparer à un moyen autonome qui a été invoqué pour la première fois dans le cadre du pourvoi (29).
104. Comme la troisième branche du quatrième moyen constitue donc un moyen irrecevable au stade du pourvoi, il convient de le considérer comme irrecevable.
IX – Les dépens
105. Conformément à l’article 122 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle‑même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, qui, selon l’article 118 de celui‑ci, est applicable dans le cadre du pourvoi, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Comme la Commission a conclu dans le sens de la condamnation de la requérante aux dépens et que celle‑ci succombe, elle doit être condamnée aux dépens.
X – Conclusion
106. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de juger comme suit:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner la requérante aux dépens.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Voir demande de décision à titre préjudiciel parallèle dans l’affaire Koninklijke Coöperatie Cosun (C‑248/04), pendante devant la Cour.
3 – Décision REM 19/01, C(2002) 1580.
4 – Arrêt Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission (T‑240/02, Rec. p. II‑4237, ci‑après l’«arrêt attaqué»).
5 – JO L 177, p. 4.
6 – JO L 262, p. 14.
7 – JO L 346, p. 29.
8 – JO L 336, p. 26.
9 – JO L 175, p. 1. Règlement tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1, ci‑après le «règlement n° 1430/79»).
10 – Affaire C‑248/04, Koninklijke Coöperatie Cosun, précitée.
11 – JO L 302, p. 1.
12 – JO L 253, p. 1.
13 – Arrêts du 17 juillet 1997, Haahr Petroleum (C‑90/94, Rec. p. I‑4085, point 20), et du 2 avril 1998, Outokumpu (C‑213/96, Rec. p. I‑1777, point 20).
14 – Voir, uniquement, arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, point 35); du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil (C‑76/01 P, Rec. p. I‑10091, point 47), et du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts (C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, point 77).
15 – Arrêt du 30 juin 2005, Eurocermex/OHMI (C‑286/04 P, Rec. p. I‑5797, points 50 et 51).
16 – Ordonnance du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement (C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, point 39 et jurisprudence citée), ainsi que les arrêts du 29 avril 2004, IPK‑München et Commission (C‑199/01 P et C‑200/01 P, Rec. p. I‑4627, point 50); du 13 janvier 2005, Eduardo Vieira/Commission (C‑254/03 P, Rec. p. I‑237, point 32), et du 7 juillet 2005, Le Pen/Parlement (C‑208/03 P, Rec. p. I‑6051, point 40).
17 – Arrêts précités IPK‑München et Commission (point 51), Eduardo Vieira/Commission (point 34), et Le Pen/Parlement (point 41).
18 – JO L 283, p. 48.
19 – Arrêt du 7 septembre 1999 (C‑61/98, Rec. p. I‑5003).
20 – Arrêts du 29 mai 1997, De Rijk/Commission (C‑153/96 P, Rec. p. I‑2901, point 18); du 9 septembre 1999, Petrides/Commission (C‑64/98 P, Rec. p. I‑5187, point 18); du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C‑458/98 P, Rec. p. I‑8147, point 74); et du 21 juin 2001, Moccia Irme e.a./Commission (C‑280/99 P à C‑282/99 P, Rec. p. I‑4717, point 67).
21 – Arrêts du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (C‑183/02 P et C‑187/02 P, Rec. p. I‑10609, point 59); Ramondín e.a./Commission (C‑186/02 P et C‑188/02 P, Rec. p. I‑10653, point 60), et Industrie des poudres sphériques/Conseil, précité (point 74) et du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission (C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 165).
Voir arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a. (C‑136/92 P, Rec. p. I‑1981, point 59); du 28 mai 1998, Deere/Commission (C‑7/95 P, Rec. p. I‑3111, point 62), et du 10 avril 2003, Hendrickx/Cedefop (C‑217/01 P, Rec. p. I‑3701, point 37).
22 – Arrêt du 14 octobre 1999 (C‑104/97 P, Rec. p. I‑6983, point 27).
23 – Arrêts précités Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission (points 59 à 64) et Ramondín e.a./Commission (points 60 à 65).
24 – Précité (points 55 et suiv.).
25 – Arrêt du 17 mai 2001, IECC/Commission (C‑450/98 P, Rec. p. I‑3947, point 36).
26 – Arrêt du 20 octobre 1994, Scaramuzza/Commission (C‑76/93 P, Rec. p. I‑5173, point 18).
27 – Voir arrêt Moccia Irme e.a./Commission, précité (points 64 et suiv.).
Voir, en revanche, conclusions présentées par l’avocat général Léger le 12 mars 2002 dans l’affaire Interporc/Commission (arrêt du 6 mars 2003, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, points 55 et suiv.).
28 – Arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI (C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, points 56 et suiv.).
29 – Quant à l’irrecevabilité de ce moyen, voir arrêt Petrides/Commission, précité (point 18).
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