CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ANTONIO Tizzano
présentées le 27 avril 2006 (1)
Affaire C-81/05
Anacleto Cordero Alonso
contre
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)
[demande de décision préjudicielle formée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne)]
«Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Indemnité de licenciement convenue par accord de conciliation – Directive 80/987/CEE – Directive 2002/74/CE – Champ d’application – Principe d’égalité – Primauté du droit communautaire»
1. La présente affaire concerne trois questions préjudicielles soumises à la Cour par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne), conformément à l’article 234 CE, et portant sur l’interprétation de la directive 80/987/CEE (2) du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (ci-après la «directive 80/987» ou simplement la «directive»), telle que modifiée par la directive 2002/74/CE (3) (ci‑après la «directive 2002/74»).
2. En résumé, cette affaire soulève une fois de plus la question de la compatibilité avec le droit communautaire d’une réglementation nationale qui prévoit, en cas d’insolvabilité de l’employeur, le paiement de créances dues aux travailleurs (en l’espèce, des indemnités de licenciement) par un fonds de garantie, seulement dans le cas où lesdites créances ont été reconnues par voie de jugement ou de décision administrative, à l’exclusion donc de celles résultant d’un accord de conciliation.
I – Cadre juridique
Le droit communautaire pertinent
3. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 80/987 dispose que «[l]a présente directive s’applique aux créances des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et existant à l’égard d’employeurs qui se trouvent en état d’insolvabilité au sens de l’article 2, paragraphe 1».
4. Il est précisé à l’article 2, paragraphe 2, de la directive, que cette dernière «ne porte pas atteinte au droit national en ce qui concerne la définition des termes ‘travailleur salarié’, ‘employeur’, ‘rémunération’, ‘droit acquis’ et ‘droit en cours d’acquisition’».
5. Enfin l’article 3, paragraphe 1, dispose:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que des institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail et portant sur la rémunération afférente à la période qui se situe avant une date déterminée.»
6. Aux fins de la présente affaire, il y a lieu de rappeler également la directive 2002/74, qui a modifié la directive 80/987 en remplaçant, pour ce qui nous intéresse ici, le texte de l’article 3 de cette dernière par le texte suivant:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les institutions de garantie assurent, sous réserve de l’article 4, le paiement des créances impayées des travailleurs salariés résultant de contrats de travail ou de relations de travail y compris, lorsque le droit national le prévoit, des dédommagements pour cessation de la relation de travail».
7. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 2002/74, entrée en vigueur le 8 octobre 2002, les États membres avaient jusqu’au 8 octobre 2005 pour «mett[re] en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive». À cet égard, il est précisé au deuxième alinéa de cette même disposition:
«[les États membres] appliquent les dispositions visées au premier alinéa à tout état d’insolvabilité d’un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions.»
Le droit national
8. L’article 26 du statut des travailleurs (Estatuto de los Trabajadores), tel que modifié par le décret législatif royal n° 1, du 24 mars 1995 (4), prévoit:
«1. Sont considérés comme salaires tous les avantages économiques que les travailleurs perçoivent, en espèce ou en nature, en contrepartie des services qu’ils fournissent à titre professionnel pour le compte d’autrui dès lors que ces avantages rétribuent le travail effectif, quelle que soit la forme de la rémunération, ou les périodes de repos assimilables à du travail. [...]
2. Sont exclues de la notion de salaire les sommes perçues par le travailleur à titre de remboursement des frais qu’il a exposés à l’occasion de son activité professionnelle, les prestations et indemnités de la sécurité sociale et les indemnités correspondant à des transferts, suspensions ou licenciements.»
9. Ensuite, en vertu de l’article 33 du statut des travailleurs, dans la version résultant de la loi n° 60 du 19 décembre 1997 (5):
«1. Le Fonds de garantie salariale [ci-après le ‘Fogasa’], organisme autonome relevant du ministère du Travail et de la Sécurité sociale […] verse aux travailleurs le montant des salaires qui leur sont dus en cas d’insolvabilité, de suspension des paiements, de faillite ou de redressement judiciaire des employeurs.
[…]
2. Le Fonds de garantie salariale, dans les cas visés au paragraphe précédent, verse les indemnités reconnues par un jugement ou une décision administrative en faveur des travailleurs du fait du licenciement ou de la cessation du contrat conformément aux articles 50, 51 et 52, sous c), de la présente loi, dans la limite maximale d’une annuité, étant entendu que le salaire journalier, servant de base au calcul, ne peut excéder le double du salaire minimal interprofessionnel.»
10. Enfin, il est prévu au paragraphe 8 de cette même disposition qu’en cas de licenciement pour cause économique dans des entreprises de moins de 25 salariés le Fogasa est tenu de prendre en charge, à ses seuls dépens et sans qu’il soit nécessaire que l’employeur soit en état d’insolvabilité, 40 % de l’indemnité de licenciement.
II – Faits et procédure
11. Le 4 novembre 2002, M. Cordero Alonso a été licencié de la société Transportes San-Gom SL dans laquelle il travaillait, pour des causes imputables à la situation économique de l’entreprise.
12. À la suite du recours de M. Cordero Alonso à l’encontre de ce licenciement, celui-ci et Transportes San-Gom ont conclu un accord de conciliation, entériné ultérieurement par le magistrat saisi du recours, qui confirmait la cessation de la relation de travail pour les motifs invoqués par l’employeur et prévoyait le versement au travailleur d’une indemnité de licenciement de 5540,06 euros.
13. Transportes San-Gom ayant été déclarée insolvable le 24 avril 2003, M. Cordero Alonso a demandé au Fogasa de lui verser ladite indemnité. Ce dernier a accepté de verser à M. Cordero Alonso, en application de l’article 33, paragraphe 8, du statut des travailleurs, 40 % de l’indemnité qui lui était due, mais a refusé de lui verser les 60 % restants au motif que, selon le Fogasa, ce montant ne lui était pas dû, s’agissant d’une indemnité prévue par un accord de conciliation et non par un jugement ou une décision administrative.
14. Par arrêt du 9 juillet 2004, le Juzgado de lo Social de Palencia a rejeté le recours de M. Cordero Alonso dirigé à l’encontre de la décision du Fogasa. M. Cordero Alonso a fait appel de ce jugement auprès du Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, lequel, ayant des doutes quant à l’interprétation des directives 80/987 et 2002/74 et quant à la portée du principe général d’égalité ainsi que du principe de la primauté du droit communautaire, a décidé, par ordonnance du 28 janvier 2005, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’obligation imposée aux États membres de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté (article 10 CE), ainsi que le principe de la primauté du droit communautaire sur le droit national, impliquent-ils par eux-mêmes et sans que des dispositions explicites du droit interne soient nécessaires, l’attribution aux organes judiciaires nationaux du pouvoir d’écarter l’application de tous les types de normes du droit interne contraires au droit communautaire, indépendamment du rang occupé par ces dispositions dans la hiérarchie des normes (règlements, lois, voire constitution)?
2) a) Lorsque les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont appelées à statuer sur le droit d’un travailleur, dont l’employeur a été déclaré insolvable, de percevoir du Fonds de garantie salariale les indemnités qui lui sont dues pour cessation d’un contrat de travail, sur la base de la garantie établie en cas d’insolvabilité par la législation nationale, appliquent-elles le droit communautaire, bien que la directive 80/987/CEE ne vise pas expressément, sous ses articles 1er et 3, les indemnités pour cessation du contrat?
b) En cas de réponse affirmative, les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont-elles liées, dans le cadre de l’application de la directive 80/987 et des normes de droit interne portant transposition des dispositions de ladite directive, par le principe de l’égalité devant la loi et l’interdiction de toute discrimination résultant du droit communautaire, avec la portée précisée par l’interprétation qu’en donne la Cour de justice des Communautés européennes, bien que celle-ci ne coïncide pas avec l’interprétation du droit fondamental analogue reconnu par la Constitution espagnole tel qu’interprété par la jurisprudence de la cour constitutionnelle espagnole?
c) En cas de réponse affirmative, le droit fondamental de l’égalité devant la loi résultant du droit communautaire impose-t-il une obligation d’égalité de traitement entre les cas dans lesquels le droit du travailleur à l’indemnisation pour cessation du contrat a été établi par une décision juridictionnelle, et les cas dans lesquels ce droit résulte d’un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel?
3) a) Lorsqu’un État membre reconnaissait déjà dans son droit interne, avant l’entrée en vigueur de la directive 2002/74/CE, le droit du travailleur d’obtenir la protection de l’institution de garantie en cas d’insolvabilité de l’employeur dans le cadre d’une indemnisation pour cessation de contrat, peut-on estimer que, à partir de l’entrée en vigueur de cette directive, le 8 octobre 2002, l’État membre applique le droit communautaire, bien que le délai maximal imparti pour la mise en œuvre de la directive ne soit pas encore écoulé, lorsqu’il statue sur le versement par l’institution de garantie de ces indemnités pour cessation de contrat dans les cas où l’insolvabilité de l’employeur a été déclarée après le 8 octobre 2002?
b) En cas de réponse affirmative, les autorités administratives et judiciaires espagnoles sont-elles liées, dans l’application de la directive 2000/74 et des normes de droit interne portant transposition des dispositions de ladite directive, par le principe de l’égalité devant la loi et l’interdiction de toute discrimination résultant du droit communautaire, avec la portée précisée par l’interprétation qu’en donne la Cour de justice des Communautés européennes, bien que celle-ci ne coïncide pas avec l’interprétation du droit fondamental analogue reconnu par la Constitution espagnole tel qu’interprété par la jurisprudence de la cour constitutionnelle espagnole?
c) En cas de réponse affirmative, le droit fondamental de l’égalité devant la loi résultant du droit communautaire impose-t-il une obligation d’égalité de traitement entre les cas dans lesquels le droit du travailleur à l’indemnisation pour cessation du contrat a été établi par une décision juridictionnelle, et les cas dans lesquels ce droit résulte d’un accord entre travailleur et employeur conclu en présence du juge et entériné par l’organe juridictionnel?»
15. Dans la procédure ainsi ouverte devant la Cour, le Fogasa, le gouvernement espagnol et la Commission ont présenté des observations écrites.
III – Analyse juridique
Sur l’applicabilité de la directive 80/987
16. Nous commencerons par la deuxième question, sous a), et la troisième question, sous a), par lesquelles le juge espagnol demande, en somme, si la réglementation nationale en cause entre dans le champ d’application du droit communautaire, et, notamment, de la directive 80/987.
17. Comme nous venons de le dire, la question principale soulevée dans le cadre du litige pendant devant la juridiction nationale est celle de savoir si le traitement réservé par l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs aux indemnités de licenciement établies par voie d’accord de conciliation viole, ou non, le principe d’égalité (6).
18. Cependant, selon une jurisprudence constante de la Cour, et ainsi que le rappelle d’ailleurs le juge a quo, ne peuvent être appréciées au regard des principes généraux du droit communautaire, tels que, précisément, le principe d’égalité, que les dispositions nationales qui «entre[nt] dans le champ d’application du droit communautaire», et ce au motif que lesdits principes lient les États membres uniquement lorsqu’ils «mettent en œuvre des réglementations communautaires» (7).
19. C’est pourquoi il est nécessaire d’examiner les deuxième question, sous a), et troisième question, sous a) avant les autres, dès lors qu’il s’agit précisément de déterminer, avant toute chose, si l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs met réellement en œuvre des dispositions communautaires et entre par conséquent dans le champ d’application du droit communautaire. Ce n’est qu’en cas de réponse affirmative à cette question que l’on pourra apprécier la compatibilité de cette disposition avec le principe d’égalité.
20. Or, la décision de renvoi soulève certains doutes quant à l’applicabilité, aux faits de l’affaire au principal, de la directive 80/987, tant dans sa version d’origine que dans sa version modifiée. D’une part, ladite décision pose la question de savoir si des indemnités pour cessation de la relation de travail comme celles en cause peuvent être considérées comme une «rémunération» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (dans sa version d’origine), et, partant, si elles entrent ou non dans le champ d’application de l’obligation de garantie visée à cet article. D’autre part, elle soulève la question de la possibilité d’appliquer, autrement, l’article 3, tel que modifié par la directive 2002/74, qui, lui, fait expressément référence aux «dédommagements pour cessation de la relation de travail».
21. En envisageant cette hypothèse, le juge a quo fait notamment référence au fait que, bien que le délai de transposition de la directive ne fût pas expiré au moment des faits, le droit espagnol prévoyait à l’époque déjà, à l’article 33 du statut des travailleurs, la couverture des indemnités de licenciement par le Fogasa. On pourrait donc estimer que, au moment de l’entrée en vigueur de la directive modificative (survenue avant le licenciement du requérant et la déclaration d’insolvabilité de la défenderesse), ledit article 33 du statut des travailleurs faisait déjà fonction de mesure de transposition du nouvel article 3 de la directive 2002/74.
22. Les parties ont donné à ces interrogations des réponses divergentes.
23. Le Fogasa et le gouvernement espagnol affirment, en effet, que les indemnités en cause n’entreraient pas dans le champ d’application de la directive, et ce pour deux raisons. En premier lieu, on ne saurait appliquer à la présente espèce les modifications introduites avec la directive 2002/74, étant donné que le délai fixé pour sa transposition n’avait pas expiré à l’époque des faits. En deuxième lieu, on ne saurait pas non plus parler, pour désigner lesdites indemnités, de «rémunération» au sens de la version d’origine de la directive 80/987, dès lors que le droit national applicable (en l’espèce l’article 26, paragraphe 2, du statut des travailleurs (8)), auquel l’article 2 de celle-ci renvoie pour définir cette notion, exclurait expressément que les indemnités de licenciement constituent une rémunération.
24. La Commission, en revanche, fait valoir essentiellement que même si la définition de la notion de «rémunération» relève de l’ordre juridique de chaque État membre, le juge national est toujours et en tout état de cause tenu d’interpréter le droit interne de façon conforme au droit communautaire, y compris aux directives qui, à l’instar de la directive 2002/74, sont déjà en vigueur au moment des faits litigieux, mais dont le délai de transposition n’a pas encore expiré à ce moment (9). En l’espèce, poursuit la Commission, cela signifie que le juge a quo, en privilégiant une interprétation des dispositions litigieuses du statut des travailleurs compatible avec la lettre et l’esprit des modifications introduites par la directive 2002/74, doit inclure l’indemnité de licenciement parmi les créances garanties en application du droit communautaire.
25. Pour notre part, nous commercerons par relever que la directive 2002/74 contient deux dispositions qui pourraient être particulièrement importantes aux fins de la présente affaire.
26. Tout d’abord, contrairement à la version d’origine, qui laissait intégralement aux États membres le soin de déterminer les créances couvertes par les institutions de garantie, la version modifiée de la directive précise expressément que lesdites institutions doivent, en cas d’insolvabilité de l’employeur, assurer le paiement des dédommagements pour cessation de la relation de travail «lorsque le droit national le prévoit» (nouvel article 3).
27. Pour ce qui concerne, ensuite, le délai pour l’application de ces modifications, nous rappelons que l’article 3 de la directive 2002/74 prévoyait que cette dernière entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes, c’est-à-dire le 8 octobre 2002, tandis que le délai pour sa transposition dans les ordres juridiques nationaux était fixé à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, au 8 octobre 2005. Toutefois, il était précisé au même article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la même directive, que les États membres «appliquent les dispositions [nécessaires pour se conformer à la directive] à tout état d’insolvabilité d’un employeur intervenu après la date de mise en vigueur de ces dispositions».
28. Cela signifie qu’en cas de transposition de la directive antérieurement à cette date les dispositions nationales conformes à celle-ci doivent être appliquées à tous les états d’insolvabilité survenus après l’entrée en vigueur de ces dispositions, y compris, donc, les états d’insolvabilité déclarés avant le 8 octobre 2005. Il est inutile de rappeler que, dans une telle hypothèse, en tant qu’application de dispositions communautaires, les mesures en question entreraient dans le champ d’application de ces dernières.
29. Or, il nous semble que c’est précisément le cas dans la présente espèce. En effet, il ressort clairement de la décision de renvoi que:
i) l’employeur, la société Transportes San-Gom, a été déclaré insolvable le 24 avril 2003, c’est-à-dire après l’entrée en vigueur de la directive 2002/74, le 8 octobre 2002;
ii) au moment de la déclaration d’insolvabilité, l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, qui prévoyait la couverture des indemnités de licenciement par le Fogasa, en pleine conformité, donc, avec les modifications introduites par la directive 2002/74, était déjà en vigueur. Autrement dit, comme l’explique le juge a quo lui-même, le nouvel article 3 de la directive pouvait être considéré à l’époque des faits comme déjà mis en œuvre par la réglementation nationale existante, malgré l’absence d’une disposition de transposition ad hoc (10). Comme on le sait, en effet, la jurisprudence communautaire a expressément reconnu qu’il n’est pas toujours nécessaire d’adopter, pour se conformer à une directive, un acte formel et exprès de transposition, en particulier lorsque la législation nationale est déjà conforme à la réglementation communautaire (11).
30. Si l’on suit ce raisonnement, on peut alors conclure que l’application d’une disposition nationale comme l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs, à des faits tels que ceux de l’affaire au principal pourrait entrer dans le champ d’application de la directive 80/987, telle que modifiée par la directive 2002/74.
31. Mais même si la Cour devait juger applicable à la présente espèce, non pas la version modifiée de la directive, mais l’ancienne version, cela ne signifierait pas que les indemnités en question seraient nécessairement exclues du champ d’application du droit communautaire, puisque lesdites indemnités ne sauraient être considérées comme une «rémunération» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 80/987.
32. Nous rappelons, en effet, que dans l’arrêt Olaso Valero, la Cour a eu l’occasion de préciser que, même si «c’est au droit national qu’il incombe de préciser le terme ‘rémunération’ et d’en définir le contenu», «[l]e fait que la directive 80/987 rattache le paiement de la rémunération à des périodes de référence n’exclut pas son application à des indemnités pour licenciement (…)», d’autant plus que «[ce] constat [était] corroboré» par les modifications prévues par la directive 2002/74, qui, à l’époque, n’était pas encore entrée en vigueur (12). Autrement dit, avant même l’entrée en vigueur de la nouvelle directive, on pouvait inclure dans la notion de «rémunération» non seulement les créances salariales, correspondant à la rémunération de prestations de travail effectuées durant une période déterminée, mais aussi des créances d’une autre nature, telles que les indemnités pour la cessation de la relation de travail.
33. Une telle interprétation serait a fortiori justifiée, nous semble-t-il, dans un cas comme celui qui nous occupe, où la directive 2002/74 était déjà en vigueur au moment des faits. Cela serait non seulement en accord avec l’obligation d’interprétation conforme (13), rappelée plus haut, comme le souligne à juste titre la Commission (voir supra, point 24), mais aussi, d’une façon plus générale, avec les objectifs de protection des travailleurs poursuivis par la législation communautaire.
Sur la violation du principe d’égalité
34. Par sa deuxième question, sous c), et sa troisième question, sous c), le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León demande en substance si, dans le cas où la réglementation en cause entrerait dans le champ d’application du droit communautaire, le principe général d’égalité s’oppose à ce que la garantie du Fogasa soit limitée aux indemnités de licenciement reconnues par voie de jugement ou de décision administrative, en excluant donc de cette protection les indemnités prévues par des accords de conciliation.
35. Nous relèverons d’emblée que la réponse à ces questions peut aisément être déduite de la jurisprudence communautaire. Dans les affaires Rodríguez Caballero, Olaso Valero, et Guerrero Pecino, précitées, la Cour a en effet déjà eu l’occasion de se prononcer sur le régime appliqué en Espagne à des créances de travailleurs reconnues dans le cadre d’une procédure de conciliation. Or, les juges communautaires ont toujours estimé qu’il s’agissait d’une violation du principe d’égalité, puisque, d’une part, la réglementation nationale comportait un traitement différent des travailleurs qui «se trouv[aient] dans la même situation» (14), et, d’autre part, «aucun argument convaincant n’a[vait] été présenté pour justifier la différence de traitement entre les créances […] reconnues par un jugement ou une décision administrative et celles […] reconnues lors de la procédure de conciliation» (15).
36. Or, il en va de même dans la présente affaire, où l’on applique un traitement différent à des travailleurs qui se trouvent dans la même situation, dans la mesure où ils ont fait l’objet d’un licenciement pour motif économique et ont droit, de ce fait, au versement d’une indemnité. Nous ajouterons à cela que ni le juge de renvoi, ni les parties intervenantes, n’ont invoqué un quelconque argument nouveau que la Cour n’aurait pas déjà eu l’occasion d’apprécier dans le cadre des précédents cités plus haut. Le gouvernement et le Fogasa n’ont même pas du tout présenté d’observations sur ce point.
37. Pour ces motifs, nous estimons que le principe général d’égalité s’oppose à une réglementation nationale telle que la réglementation litigieuse dans l’affaire au principal, qui prévoit que les indemnités de licenciement soient payées par l’institution nationale de garantie, à titre subsidiaire, uniquement lorsqu’elles ont été reconnues par voie de jugement ou de décision administrative, en excluant de ce mécanisme de garantie les indemnités de licenciement établies au moyen d’un accord de conciliation.
Sur les conséquences de l’interprétation adoptée par la Cour
38. Il reste à répondre aux première question, deuxième question, sous b), et troisième question, sous b), par lesquelles le juge de renvoi interroge la Cour sur les conséquences juridiques qu’il faudra tirer d’une éventuelle décision du juge communautaire déclarant l’incompatibilité d’une réglementation comme celle en question, et, en particulier, si à la suite d’une telle décision il devra écarter l’application de ladite réglementation dans le cadre de l’affaire au principal.
39. En formulant cette question, le juge de renvoi fait notamment référence au fait que la réglementation espagnole ne lui permettrait pas d’écarter une disposition qui a le rang de loi, telle que le statut des travailleurs, et qu’en outre l’interprétation du principe d’égalité faite par la Cour de justice dans les arrêts Rodríguez Caballero, et Olaso Valero ne serait pas conforme à l’interprétation du principe constitutionnel de l’«égalité devant la loi», visé à l’article 14 de la Constitution espagnole, telle que retenue par diverses cours nationales, y compris le Tribunal Constitucional (cour constitutionnelle espagnole) (16).
40. Sur ce point également, force est toutefois de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion, depuis bien longtemps, de fournir une réponse absolument claire. Il est en effet constant dans sa jurisprudence que le juge national «a l’obligation d’appliquer intégralement le droit communautaire et de protéger les droits que celui-ci confère aux particuliers, en laissant inappliquée toute disposition éventuellement contraire de la loi nationale […] sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel» (17).
41. D’ailleurs, précisément dans la matière qui nous occupe, la Cour a réaffirmé récemment, dans l’arrêt Rodríguez Caballero, que «le juge national est tenu d’écarter toute disposition nationale discriminatoire [incompatible avec le principe d’égalité] […] et d’appliquer aux membres du groupe défavorisé le même régime que celui dont bénéficient les autres travailleurs» (18).
42. Nous estimons, partant, pouvoir conclure que le juge national est tenu d’écarter l’application d’une réglementation interne comme celle en cause dans l’affaire au principal, qui, en violation du principe d’égalité, exclut de la garantie de paiement prévue par ladite réglementation les indemnités de licenciement convenues dans un accord de conciliation.
IV – Conclusion
43. Pour conclure, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions posées par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León:
«1) L’application d’une disposition nationale comme l’article 33, paragraphe 2, du statut des travailleurs (Estatuto de los Trabajadores), à des faits tels que ceux de l’affaire au principal entre dans le champ d’application de la directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, telle que modifiée par la directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 septembre 2002.
2) Le principe général d’égalité s’oppose à une réglementation nationale telle que la réglementation litigieuse dans l’affaire au principal, qui prévoit que les indemnités de licenciement soient payées par l’institution nationale de garantie, à titre subsidiaire, uniquement lorsqu’elles ont été reconnues par voie de jugement ou de décision administrative, en excluant donc de ce mécanisme de garantie les indemnités de licenciement établies au moyen d’un accord de conciliation.
3) Le juge national doit écarter l’application d’une réglementation interne comme celle en cause dans l’affaire au principal, qui, en violation du principe d’égalité, exclut de la garantie de paiement prévue par ladite réglementation les indemnités de licenciement convenues dans un accord de conciliation.»
1 – Langue originale: l’italien.
2 – JO L 283, p. 23.
3 – Directive du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 modifiant la directive 80/987/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (JO L 270, p. 10).
4 – BOE n° 75, du 29 mars 1995, p. 9654.
5 – BOE n° 304, du 20 décembre 1997, p. 37453.
6 – Principe qui, comme on le sait, «exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée». Voir, notamment, arrêts du 8 janvier 2002, Denkavit (C-507/99, Rec. p. I-169, point 44); du 12 décembre 2002, Rodríguez Caballero (C‑442/00, Rec. p. I-11915, point 32); du 16 décembre 2004, Olaso Valero (C‑520/03, Rec. p. I-12065, point 34), ainsi que ordonnance du 13 décembre 2005, Guerrero Pecino (C-177/05, Rec. p. I-10887, point 26).
7 – Arrêt Rodríguez Caballero, précité, points 30 à 32. D’autres cas de compatibilité avec le principe général d’égalité de dispositions nationales adoptées en exécution d’actes communautaires sont illustrés dans les arrêts du 25 novembre 1986, Klensch e.a. (201/85 et 202/85, Rec. p. 3477, points 9 et 10); du 14 juillet 1994, Graff (C‑351/92, Rec. p. I-3361, points 15 à 17), et du 17 avril 1997, EARL de Kerlast (C‑15/95, Rec. p. I-1961, points 35 à 40).
8 – Voir point 8.
9 – À cet égard, la Commission renvoie notamment à l’arrêt du 8 octobre 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Rec. p. 3969, point 15); aux conclusions de l’avocat général Jacobs présentées dans l’affaire Parlement/Conseil (arrêt du 7 juillet 1992, C-295/90, Rec. p. I-4193, point 43), et à celles de l’avocat général Darmon présentées dans l’affaire Comitato di coordinamento per la difesa della cava e.a. (arrêt du 23 février 1994, C‑236/92, Rec. p. I-483, point 27).
10 – Cette interprétation semble d’ailleurs être confirmée par le fait que, à ce jour, à notre connaissance, aucune disposition spécifique de transposition n’a été adoptée par le Royaume d’Espagne.
11 – Voir, par exemple, arrêts du 23 mai 1985, Commission/Allemagne (29/84, Rec. p. 1661, point 23); du 9 avril 1987, Commission/Italie (363/85, Rec. p. 1733, point 7); du 16 novembre 2000, Commission/Grèce (C‑214/98, Rec. p. I-9601, point 49), et du 10 mai 2001, Commission/Pays-Bas (C‑144/99, Rec. p. I-3541, point 17).
12 – Arrêt Olaso Valero, précité, points 31 et 32. Dans cette affaire, en effet, le juge de renvoi affirmait que la référence, dans la directive 80/987, à des rémunérations relatives à des périodes déterminées «s’accorde[rait] mal avec l’idée d’indemnité» (Ibidem, point 26).
13 – Sur l’existence d’une telle obligation à l’égard également de directives entrées en vigueur mais dont le délai de transposition n’a pas encore expiré, voir, notamment, arrêt Kolpinghuis Nijmegen, précité, points 15 et 16. Dans le même sens, voir également nos conclusions présentées dans l’affaire Mangold (C‑144/04, Rec. p. I‑9981, points 115 à 120).
14 – Arrêt Rodríguez Caballero, précité, point 33.
15 – Arrêt Olaso Valero, précité, point 37. Voir également arrêt Rodríguez Caballero, précité, points 34 à 39, et ordonnance Guerrero Pecino, précitée, points 28 et 29.
16 – Dans sa décision, le juge de renvoi fait référence à l’arrêt du Tribunal Constitucional n° 306, du 25 octobre 1993, dans lequel ce dernier a considéré que l’article 33 du statut des travailleurs ne viole pas le principe de l’égalité devant la loi.
17 – C’est ce qu’on lisait déjà dans le célèbre arrêt du 9 mars 1978, Simmenthal (106/77, Rec. p. 629, points 21 et 24). Voir également, parmi bien d’autres, arrêts du 19 juin 1990, Factortame e.a. (C‑213/89, Rec. p. I-2433, point 20); du 19 novembre 1991, Francovich e.a. (C‑6/90 et C‑9/90, Rec. p. I-5357, point 32); du 8 juin 2000, Carra e.a. (C‑258/98, Rec. p. I-4217, point 16); du 18 septembre 2003, Morellato (C‑416/00, Rec. p. I-9343, points 43 et 44), et du 3 mai 2005, Berlusconi e.a. (C‑387/02, C‑391/02 et C‑403/02, Rec. p. I-3565, point 72).
18 – Arrêt Rodríguez Caballero, précité, point 43 et jurisprudence citée. Voir également arrêt Olaso Valero, précité, point 38, et ordonnance Guerrero Pecino, précitée, point 30.
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