CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉger
présentées le 1er juin 2006 (1)
Affaire C‑120/05
Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.
contre
Hauptzollamt Hamburg‑Jonas
[demande de décision préjudicielle formée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne)]
«Agriculture – Restitutions à l’exportation – Conditions d’octroi – Déclaration d’exportation – Destruction de preuves documentaires – Possibilité pour un exportateur de recourir à d’autres modalités de preuve»
1. Un exportateur qui bénéficie de restitutions à l’exportation est en principe tenu de fournir, à l’appui de sa déclaration d’exportation, les documents et les informations nécessaires à établir le droit à la restitution et à la détermination de son montant.
2. Dans le présent litige, la question est de savoir si un exportateur, qui se trouve dans l’impossibilité de communiquer, à la demande des autorités nationales compétentes, une preuve documentaire relative aux conditions de fabrication de la marchandise exportée, peut prouver l’exactitude de sa déclaration d’exportation par un autre moyen de preuve.
3. Telle est, en substance, la question posée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) dans le cadre d’un litige opposant la société Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. (ci-après «Schulze» ou la «partie demanderesse») au Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (ci-après le «Hauptzollamt» ou la «partie défenderesse») au sujet de l’octroi de restitutions à l’exportation demandées au titre de l’expédition de pain d’épices vers plusieurs pays tiers.
4. La présente affaire invite la Cour à préciser la portée de l’obligation de fourniture de documents et d’informations incombant à un exportateur au titre de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1222/94 (2).
I – Le cadre juridique communautaire
A – Les dispositions relatives à l’octroi de restitutions à l’exportation pour les produits agricoles
1. Le règlement (CEE) n° 3665/87
5. Le règlement (CEE) n° 3665/87 (3) établit les modalités communes applicables aux exportations de produits agricoles bénéficiant de restitutions. Conformément à son article 2, paragraphe 1, sous a), il couvre non seulement les produits agricoles relevant de l’annexe II du traité CE (devenue, après modification, annexe I CE), mais également ceux exportés sous forme de marchandises qui ne relèvent pas de cette annexe.
6. Ce règlement contient, dans son chapitre 1er, intitulé «Droit à la restitution», du titre II portant sur les «Exportations vers les pays tiers», les dispositions qui fondent le droit à la restitution. En vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), dudit règlement, le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires au calcul du montant de la restitution et, notamment, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.
2. Le règlement n° 1222/94
7. Le règlement n° 1222/94 établit le régime des restitutions à l’exportation accordées aux produits agricoles transformés et exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité et dont les produits de base sont énumérés dans les règlements portant organisation commune des marchés dans les secteurs du lait et des produits laitiers, des œufs, du riz, du sucre ou des céréales.
8. En vertu de son article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, ce règlement est applicable, notamment, aux produits de base figurant à l’annexe A ainsi qu’aux produits issus de leur transformation figurant aux annexes B ou C (4).
9. L’article 3 dudit règlement précise les modalités de calcul du montant de la restitution. Ce montant est déterminé en fonction des quantités des produits de base effectivement mis en œuvre pour la fabrication de la marchandise exportée (5). Ces quantités doivent être déterminées, conformément à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ce règlement, pour chaque marchandise faisant l’objet d’une restitution.
10. Toutefois, l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, dudit règlement prévoit une procédure simplifiée dont il est fait mention au onzième considérant de celui‑ci. Cette disposition prévoit, notamment, que, «[e]n cas d’exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes […] à partir de la formule de fabrication desdites marchandises […]».
11. L’article 7 du règlement n° 1222/94 détermine également les modalités relatives à l’octroi de la restitution. Il prévoit, notamment, comme l’indique le dixième considérant de celui‑ci, un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l’exportateur.
12. L’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement prévoit, tout d’abord, que le règlement n° 3665/87 est applicable. Il précise, en outre, les informations que doit communiquer l’intéressé dans le document utilisé lors de l’exportation. Celui‑ci est tenu soit de déclarer les quantités de produits de base effectivement mis en œuvre pour la fabrication de la marchandise exportée, soit de faire référence à la composition de la marchandise concernée si celle‑ci a été déterminée dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94.
13. En outre, l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement prévoit que «[l]’intéressé doit fournir aux autorités compétentes, à l’appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que ces dernières estiment opportuns».
14. Par ailleurs, en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration d’exportation, les autorités nationales compétentes sont habilitées, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, dudit règlement, à utiliser «tout moyen de contrôle approprié».
15. Quant à l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1222/94, il dispose que «[l]orsque l’intéressé n’établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d’informations satisfaisantes à l’appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution».
16. Enfin, il convient de préciser le contenu des dixième et onzième considérants de ce règlement, en lien avec les articles 3 et 7 de celui‑ci.
17. Le dixième considérant dudit règlement précise «qu’il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l’exportateur aux autorités compétentes, à l’occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées; qu’il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes mesures qu’elles estiment nécessaires en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration».
18. Le onzième considérant du règlement n° 1222/94 prévoit, quant à lui, que, «afin d’éviter un alourdissement des formalités d’exportation, il y a lieu, pour les marchandises [fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, de caractéristiques et de qualité constantes et faisant l’objet de courants d’exportation réguliers], de favoriser le recours à une procédure simplifiée, fondée sur la communication par le fabricant aux autorités compétentes des informations que celles-ci jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises».
B – Les règles en matière de contrôle
19. Conformément à l’article 1er, premier tiret, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (6), ce code est applicable aux échanges entre les États membres de la Communauté et les pays tiers. Il couvre ainsi les exportations de produits agricoles bénéficiant de restitutions à l’exportation.
20. L’article 14 dudit code prévoit, notamment, que, «[a]ux fins de l’application de la réglementation douanière, toute personne directement ou indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu’en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires».
II – Les faits et la procédure au principal
21. En 1996, Schulze a exporté du pain d’épices vers plusieurs pays tiers et a sollicité une restitution à l’exportation pour les produits de base contenus dans cette marchandise. À cette fin, la partie demanderesse s’est référée, dans les différentes demandes de restitution qu’elle a présentées, aux formules de fabrication déterminées en accord avec les autorités nationales compétentes dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94.
22. En mai 1997, les ateliers de production ainsi que les bureaux administratifs de la partie demanderesse ont été fortement endommagés par un incendie. En juillet de la même année, Schulze a arrêté son exploitation.
23. En octobre 1999, le Hauptzollamt a procédé à un examen des formules de fabrication transmises par la partie demanderesse. Celui‑ci a permis de constater que les documents internes, nécessaires au contrôle de l’exactitude de chacune de ces formules, avaient été détruits lors de cet incendie.
24. Considérant que Schulze n’avait pas pu apporter les informations et les documents requis en application de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1222/94 aux fins du contrôle des formules de fabrication, la partie défenderesse a réclamé, le 28 août 2000, sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 (7), le remboursement de la restitution à l’exportation versée à la partie demanderesse, soit un montant total de 26 174,84 DM.
25. À la suite de la réclamation formée par Schulze à l’encontre de cette demande de remboursement, le Hauptzollamt a estimé que la partie demanderesse n’avait pas satisfait à son obligation de preuve prévue à l’article 7 du règlement n° 1222/94 et a donc rejeté cette réclamation. Selon lui, Schulze ne pouvait pas invoquer le cas de force majeure dans la mesure où ni l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 ni l’article 7 du règlement n° 1222/94 n’autoriseraient une telle dérogation.
26. La partie demanderesse a introduit un recours contre cette décision devant le Finanzgericht Hamburg. À l’appui de ce recours, elle soutient, notamment, que la demande de remboursement ne peut pas être adoptée sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 dans la mesure où cette disposition ne viserait que les cas dans lesquels la restitution à l’exportation a été indûment versée. Or, Schulze considère que, dans le cas d’espèce, les restitutions ont été versées à bon droit compte tenu de l’autorisation, obtenue en application de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94, d’appliquer une procédure simplifiée pour établir les formules de fabrication.
III – Les questions préjudicielles
27. Dans sa décision de renvoi, le Finanzgericht indique que l’octroi de la restitution pour les marchandises relevant du règlement n° 1222/94 est non seulement subordonné à la preuve que les produits ont été effectivement exportés, mais également à la communication des documents relatifs aux quantités de produits de base effectivement mis en œuvre. À défaut, la juridiction de renvoi considère que la restitution ne peut être due et, doit, le cas échéant, être remboursée au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87.
28. Dans le présent litige, la juridiction de renvoi exprime tout d’abord un doute quant à la possibilité pour la partie demanderesse d’invoquer le cas de force majeure et celle d’être autorisée à apporter la preuve exigée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1222/94 autrement que par des documents. Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour relative à la notion de force majeure (8), elle observe tout d’abord qu’aucune disposition du règlement n° 1222/94 ne régit les conséquences d’une telle situation. Elle constate ensuite, au regard notamment de l’arrêt First City Trading e.a., précité, que l’exportateur ne peut invoquer le cas de force majeure qu’à l’encontre d’une décision de sanction (9). Celui‑ci reste ainsi tenu de rembourser les restitutions à l’exportation qui lui ont été accordées.
29. Le Finanzgericht observe toutefois que Schulze s’est trouvé dans un état de «nécessité involontaire» qui justifierait, selon cette juridiction, une exception à la condition de la preuve documentaire. Ladite juridiction constate, à cet égard, que l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1222/94 n’exige pas de manière absolue de l’exportateur qu’il fournisse une preuve documentaire relative au processus de fabrication au moyen de documents concernant la production. En outre, elle remarque que, aux termes du dixième considérant de ce règlement, il appartient finalement aux autorités nationales compétentes de prendre les mesures qu’elles jugent nécessaires pour vérifier l’exactitude des déclarations des exportateurs.
30. Éprouvant, pour les raisons exposées précédemment, des doutes quant à l’interprétation à retenir de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les deux questions préjudicielles suivantes:
«1) Peut-on faire abstraction de la preuve documentaire prévue à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 et autoriser l’exportateur à apporter la preuve relative aux produits effectivement mis en œuvre pour fabriquer les marchandises exportées par d’autres moyens, lorsqu’il ne lui est pas (plus) possible de produire les documents relatifs à la production en raison d’un cas de force majeure?
2) La prise en compte du cas de force majeure entraîne-t-elle également une réduction du degré de preuve, en ce sens que l’exportateur doit uniquement présenter un élément de preuve ou un indice de plausibilité en ce qui concerne les produits effectivement mis en œuvre pour la production des marchandises exportées?»
IV – Analyse
A – Sur la première question préjudicielle
31. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande à la Cour, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 doit être interprété en ce sens que, lorsque l’exportateur se trouve dans l’impossibilité de communiquer une preuve documentaire relative aux conditions de fabrication de la marchandise exportée, celui-ci peut prouver l’exactitude de sa déclaration d’exportation par d’autres moyens de preuve.
32. La partie défenderesse propose de répondre par la négative à cette question. Elle estime, d’une part, que l’octroi des restitutions à l’exportation pour les marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité repose sur une détermination minutieuse de la nature et de la quantité des produits de base utilisés. Elle considère donc qu’aucun autre moyen de preuve ne saurait remplacer la preuve documentaire prévue audit article 7, paragraphe 1, troisième alinéa.
33. Elle expose, d’autre part, que l’existence d’un cas de force majeure n’a aucune incidence sur l’obligation incombant à l’intéressé d’apporter les documents et les informations relatifs à la fabrication de la marchandise exportée. À cet égard, la partie défenderesse fait valoir que la procédure de remboursement, prévue à l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87, ne fait aucune mention du cas de force majeure. Elle indique également que la clause de force majeure n’a jamais été reconnue par la Cour comme un principe général du droit communautaire et doit faire l’objet, en tant qu’exception à la règle générale du respect scrupuleux des dispositions législatives, d’une interprétation et d’une application strictes. Elle considère, enfin, que cette même clause est contraire à l’objectif poursuivi par l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1222/94, à savoir, la protection des intérêts financiers de la Communauté.
34. Nous ne partageons pas cette analyse.
35. En effet, nous pensons que, dans le cas où un exportateur se trouverait dans l’impossibilité de communiquer une preuve documentaire à l’appui de sa déclaration d’exportation, l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, de ce règlement ne s’oppose pas à ce que celui-ci puisse prouver, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, l’exactitude de cette déclaration par un autre moyen de preuve prévu par les règles du droit national.
36. Avant d’examiner les modalités de preuve prévues audit article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, il convient au préalable de préciser la portée de l’obligation édictée par cette disposition, lorsque l’exportateur a recouru, comme tel est le cas dans la présente affaire, à la procédure simplifiée énoncée à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94.
37. Il convient de rappeler que le système d’octroi des restitutions à l’exportation a pour caractéristique, notamment, que l’aide communautaire n’est accordée qu’à la condition que l’exportateur en fasse la demande. Lorsque celui‑ci décide, par sa propre volonté, de bénéficier d’une restitution, la Cour considère qu’il «doit fournir les informations pertinentes nécessaires à établir le droit à la restitution et à la détermination de son montant» (10).
38. En vertu de l’article 3, paragraphe 5, premier alinéa, sous c), du règlement n° 3665/87, qui, nous le rappelons, est applicable aux restitutions en cause (11), le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires au calcul du montant de la restitution et, notamment, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition.
39. Dans le cadre du règlement n° 1222/94, l’octroi de la restitution est subordonné, conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, de celui‑ci, à la déclaration par l’intéressé des quantités de produits de base effectivement mis en œuvre ou à la référence à la composition de la marchandise exportée, telle qu’elle a été déterminée dans le cadre de la procédure simplifiée.
40. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement, le droit à la restitution est également subordonné à la communication par l’exportateur, aux autorités nationales compétentes, des documents et des informations relatifs aux conditions de fabrication de la marchandise exportée.
41. Cette obligation a pour but de permettre à ces autorités de contrôler l’exactitude de la déclaration d’exportation et, ainsi, d’établir le droit à la restitution de l’exportateur et la détermination de son montant.
42. Ladite obligation s’impose, selon nous, de la même manière, lorsque l’intéressé recourt, comme tel est le cas dans le présent litige, à la procédure simplifiée prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 (12).
43. D’une part, le onzième considérant de ce règlement indique clairement que cette procédure, adoptée dans un but de simplification administrative, est fondée sur la communication aux autorités nationales compétentes des informations que celles-ci jugent nécessaires.
44. D’autre part, l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement ne fait aucune distinction selon que l’exportateur a déclaré, lors de l’exportation, les quantités de produits de base effectivement mis en œuvre ou s’est simplement référé à la composition de la marchandise, telle qu’elle a été déterminée dans le cadre de la procédure simplifiée.
45. Enfin, le contrôle effectué par les autorités nationales compétentes sur la base des documents et des informations fournis par l’exportateur a notamment pour objet de vérifier que, dans l’envoi concerné, la marchandise exportée se compose bien des quantités de produits agricoles fixées forfaitairement dans le cadre d’une telle procédure.
46. Ainsi, quand bien même l’exportateur aurait déterminé la composition de la marchandise exportée en accord avec les autorités nationales compétentes, nous pensons qu’il reste tenu de leur produire l’ensemble des documents et des informations qu’elles jugent opportuns.
47. Pour déterminer la forme des documents et des informations que l’exportateur doit communiquer à la demande de ces autorités, il convient, selon nous, de se référer au libellé de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94. Ce libellé doit être lu en combinaison avec les dixième et onzième considérants de ce règlement.
48. Il ressort du texte dudit article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, que l’exportateur peut fournir une preuve documentaire. Celle‑ci doit être entendue, à notre avis, comme tous les documents se référant à la fabrication de la marchandise exportée et permettant de déterminer les quantités de produits de base mis en œuvre dans la fabrication de cette marchandise. Il pourrait s’agir, par exemple, de factures ou d’analyses chimiques effectuées par l’entreprise dans le cadre d’un contrôle de qualité.
49. Mais, il ressort également de ce même texte, qu’il n’édicte aucune limitation particulière quant à la forme des documents ou des informations que l’intéressé est tenu d’apporter.
50. En effet, il se limite à prévoir que l’exportateur doit communiquer «tous les documents et toutes les informations que [les autorités compétentes] estiment opportuns». Quant au onzième considérant du règlement n° 1222/94, il précise que ces informations sont toutes celles que les autorités nationales compétentes «jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication [des] marchandises».
51. Même s’il est vrai, comme le relève la partie défenderesse, que l’octroi des restitutions à l’exportation en cause nécessite une détermination précise de la nature et de la quantité des produits utilisés et que, à cette fin, la preuve documentaire semble être la plus appropriée, force est de constater que ce règlement ne prévoit pas cette preuve documentaire comme moyen de preuve exclusif.
52. Il est d’ailleurs intéressant de noter que, aux termes de l’article 14 du code des douanes communautaire (13), toutes les personnes concernées par une opération de contrôle effectuée par les autorités douanières d’un État membre doivent fournir tous les documents et toutes les informations que celles‑ci estiment nécessaires, et ce quel qu’en soit le support.
53. Compte tenu de ces éléments, nous considérons donc que l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 autorise des moyens de preuve variés.
54. Par ailleurs, il ressort des termes de cet article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, lu en combinaison avec les dixième et onzième considérants du même règlement, qu’il incombe finalement aux autorités nationales compétentes d’apprécier l’opportunité de disposer, à l’appui de la déclaration de l’exportateur, de documents ou d’informations. Il leur incombe également de déterminer, selon les circonstances de chaque espèce, le mode de preuve le plus approprié (14).
55. Selon une jurisprudence constante, en l’absence de réglementation communautaire en la matière, il convient de rappeler que les autorités compétentes doivent se fonder sur les règles de leur droit national. Il convient toutefois de noter que les modalités de preuve prévues par la législation nationale ne doivent affecter ni la portée ni l’efficacité du droit communautaire. Il résulte ainsi de cette jurisprudence que ces modalités ne doivent pas être moins favorables que celles concernant des procédures similaires de nature interne (principe d’équivalence) ni rendre en pratique impossible ou excessivement difficile la mise en œuvre de la réglementation communautaire (principe d’effectivité). En effet, de telles modalités affecteraient l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique communautaire (15).
56. En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1222/94 qu’il revient aux autorités nationales compétentes d’apprécier si les preuves fournies par l’exportateur sont «satisfaisantes».
57. Au vu de ces éléments, nous sommes donc d’avis que l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cas où un exportateur se trouverait dans l’impossibilité de communiquer une preuve documentaire relative aux conditions de fabrication de la marchandise exportée, à l’appui de sa déclaration d’exportation, celui‑ci puisse prouver, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, l’exactitude de cette déclaration, par tout autre moyen de preuve prévu par les règles du droit national, à condition toutefois que ces règles n’affectent ni la portée ni l’efficacité du droit communautaire.
B – Sur la seconde question préjudicielle
58. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’existence d’une situation de force majeure (16) dans le chef de l’exportateur, empêchant celui-ci de communiquer les preuves documentaires demandées par les autorités nationales compétentes, entraîne une réduction du degré de preuve prévu à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94.
59. La réponse à cette question se déduit, selon nous, des considérations que nous avons développées précédemment.
60. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la restitution à l’exportation constitue une aide communautaire dont le bénéfice est nécessairement subordonné à la condition que la marchandise pour laquelle elle est octroyée est conforme à ce qui a été déclaré lors de l’exportation ou à ce qui a été déterminé dans le cadre de la procédure simplifiée.
61. Ainsi que nous l’avons vu, l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 ne s’oppose pas à ce que la preuve relative à l’exactitude de la déclaration d’exportation soit rapportée par un moyen de preuve autre que la preuve documentaire. Toutefois, quel que soit la forme ou le support de la preuve fournie par l’exportateur, celle-ci doit permettre aux autorités nationales compétentes de s’assurer que les exigences fixées par la réglementation communautaire ont été satisfaites.
62. Dans ces conditions, nous considérons que le fait qu’un exportateur se trouve dans l’impossibilité de communiquer une preuve documentaire, relative aux conditions de fabrication de la marchandise exportée, aux autorités nationales compétentes ne diminue en rien le degré de preuve exigé au titre dudit article 7, paragraphe 1, troisième alinéa.
63. À supposer même que l’impossibilité de communiquer une preuve documentaire procède d’un cas de force majeure, cela n’a, selon nous, aucune incidence sur cette conclusion (17).
64. En effet, le règlement n° 3665/87, qui, nous le rappelons, est applicable en l’espèce (18), prévoit de façon limitative les effets de la force majeure en matière de restitutions à l’exportation (19). Ainsi que l’a Cour l’a jugé dans l’arrêt First City Trading e.a., précité, la clause de force majeure prévue dans le cadre de ce règlement permet uniquement au bénéficiaire d’une aide communautaire d’être exonéré du paiement des pénalités. En revanche, elle ne permet pas à l’exportateur d’être dispensé du remboursement des montants indûment perçus (20).
65. Au vu de ce qui précède, nous considérons donc que la possibilité offerte à l’exportateur par l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 de prouver l’exactitude de sa déclaration d’exportation par des moyens autres qu’une preuve documentaire ne diminue en rien le degré de preuve exigé en vertu de cette disposition, même dans le cas où l’existence d’une situation de force majeure serait établie.
V – Conclusion
66. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre de la manière suivante aux questions préjudicielles posées par le Finanzgericht Hamburg:
«1) L’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité [devenue, après modification, annexe I CE], les modalités communes d’application du régime d’octroi des restitutions à l’exportation et des critères de fixation de leurs montants, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que, dans le cas où un exportateur se trouverait dans l’impossibilité de communiquer une preuve documentaire relative aux conditions de fabrication de la marchandise exportée, à l’appui de sa déclaration d’exportation, celui-ci puisse prouver, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, l’exactitude de cette déclaration, par tout autre moyen de preuve prévu par les règles du droit national, à condition toutefois que ces règles n’affectent ni la portée ni l’efficacité du droit communautaire.
2) La possibilité offerte à l’exportateur par l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 de prouver l’exactitude de sa déclaration d’exportation par des moyens autres qu’une preuve documentaire ne diminue en rien le degré de preuve exigé en vertu de cette disposition, même dans le cas où l’existence d’une situation de force majeure serait établie.»
1 – Langue originale: le français.
2 – Règlement de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité [devenue, après modification, annexe I CE], les modalités communes d’application du régime d’octroi des restitutions à l’exportation et des critères de fixation de leurs montants (JO L 136, p. 5).
3 – Règlement de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (JO L 310, p. 57, ci-après le «règlement n° 3665/87»). Ce règlement a été abrogé par le règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11), postérieur aux faits litigieux et donc non applicable à l’affaire au principal.
4 – Le pain d’épices relève de l’annexe B du règlement n° 1222/94 (code NC 1905 20).
5 – Aux termes de l’article 3, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 1222/94, «sont considérés comme effectivement mis en œuvre les produits qui ont été utilisés en l’état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée».
6 – JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes communautaire».
7 – L’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87 dispose que, «[…] en cas de paiement indu d’une restitution, le bénéficiaire est tenu de rembourser les montants indûment reçus […]».
8 – Dans sa décision de renvoi, le Finanzgericht se réfère aux arrêts du 13 octobre 1993, An Bord Bainne Co-operative et Compagnie Inter‑Agra (C‑124/92, Rec. p. I‑5061); du 7 décembre 1993, Huygen e.a. (C‑12/92, Rec. p. I‑6381); du 29 septembre 1998, First City Trading e.a. (C‑263/97, Rec. p. I‑5537), et du 11 juillet 2002, Käserei Champignon Hofmeister (C‑210/00, Rec. p. I‑6453).
9 – Point 46.
10 – Arrêt du 1er décembre 2005, Fleisch-Winter (C‑309/04, non encore publié au Recueil, point 31).
11 – Voir article 7, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase, du règlement n° 1222/94.
12 – Cette procédure permet à l’exportateur, nous le rappelons, de déterminer la composition de la marchandise exportée en accord avec les autorités nationales compétentes. Les marchandises visées sont, notamment, celles qui font l’objet de courants d’exportation réguliers et qui présentent des caractéristiques et une qualité constantes.
13 – Ainsi que nous l’avons indiqué, le code des douanes communautaire est applicable aux restitutions en cause.
14 – Alors que les modalités communes d’application des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles sont réglementées par la Commission, il appartient en effet aux États membres d’assurer sur leur territoire, conformément à l’article 10 CE, l’exécution de la réglementation communautaire relative à la mise en œuvre de la politique agricole commune. Voir, notamment, arrêt du 21 septembre 1983, Deutsche Milchkontor e.a. (205/82 à 215/82, Rec. p. 2633, point 17).
15 – Voir, notamment, arrêt du 8 février 1996, FMC e.a. (C‑212/94, Rec. p. I‑389, points 49 à 52 et jurisprudence citée).
16 – Nous rappelons que, selon une jurisprudence constante, la notion de «force majeure» retenue par les règlements agricoles n’est pas limitée à celle d’«impossibilité absolue», mais doit être entendue dans le sens de circonstances anormales, étrangères à l’importateur ou à l’exportateur, et dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées [voir, notamment, arrêts du 11 juillet 1968, Schwarzwaldmilch (4/68, Rec. p. 549, 562 et 563); du 17 décembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft (11/70, Rec. p. 1125, point 23), et Köster (25/70, Rec. p. 1161, point 38); du 9 août 1994, Boterlux (C‑347/93, Rec. p. I‑3933, point 34), et du 17 octobre 2002, Parras Medina (C‑208/01, Rec. p. I‑8955, points 18 et 19), ainsi que arrêts précités, An Bord Bainne Co-operative et Compagnie Inter-Agra (point 11), et Huygen e.a. (point 31)]. Voir également communication C(88) 1696 de la Commission relative à la «force majeure» en droit agricole européen (JO 1988, C 259, p. 10).
17 – Il convient de rappeler qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si, au regard des circonstances du cas d’espèce, l’incendie qui a dévasté les locaux de la partie demanderesse constitue un cas de force majeure (voir, en ce sens, arrêt Parras Medina, précité, point 22).
18 – Voir article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1222/94.
19 – Arrêt First City Trading e.a., précité, point 33.
20 – Ibidem, point 46.
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