CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. L. A. Geelhoed
présentées le 27 avril 2006 (1)
Affaire C-125/05
VW-Audi Forhandlerforeningen, agissant pour Vulcan Silkeborg A/S
contre
Skandinavisk Motor Co. A/S
[demande de décision préjudicielle présentée par l’Østre Landsret (Danemark)]
«Interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles – Résiliation d’un accord par le fournisseur en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau – Obligation de motivation et portée de cette obligation»
I – Introduction
1. La présente demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret (Danemark) (ci-après le «juge de renvoi») concerne la légalité de la résiliation d’un contrat de distribution moyennant préavis d’un an à la lumière de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles (2).
2. Une particularité de cette affaire réside dans le fait que la réponse aux questions posées est rendue quelque peu difficile par une différence significative dans la version danoise du texte de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95 par rapport aux autres versions linguistiques et par des divergences parfois substantielles entre les conceptions de la Commission publiées précédemment sur l’interprétation de l’article précité et la position qu’elle a défendue dans la présente procédure.
II – Cadre juridique
3. Aux termes du dix-neuvième considérant du règlement n° 1475/95:
«[P]our ne pas entraver le développement de structures flexibles et efficaces de distribution, il convient de reconnaître au fournisseur un droit extraordinaire (3) de mettre fin à l’accord en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.»
L’article 5, paragraphes 2 et 3, dudit règlement prévoit:
«2. Lorsque le distributeur a assumé des obligations visées à l’article 4 paragraphe 1 pour améliorer la structure de la distribution et du service de vente et d’après‑vente, l’exemption s’applique à condition que:
1) […]
2) la durée de l’accord soit d’au moins cinq ans ou que le délai de résiliation ordinaire de l’accord conclu pour une période indéterminée soit d’au moins deux ans pour les deux parties; […]
3. Les conditions d’exemption prévues aux paragraphes 1 et 2 ne préjugent pas:
– du droit du fournisseur de résilier l’accord moyennant un préavis d’au moins un an en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau [(4)],
– […]
Dans chaque cas, les parties doivent, en cas de désaccord, accepter un système de règlement rapide du litige, tel le recours à un tiers expert ou à un arbitre, sans préjudice du droit des parties de saisir le tribunal compétent conformément aux dispositions du droit national applicable.»
4. Dans sa brochure explicative (5) relative au règlement, la Commission précise ce qui suit dans la réponse à la question 16, sous a) (6) – qui porte sur la résiliation anticipée du contrat de distribution:
«Le constructeur a le droit de mettre fin à l’accord de manière anticipée (avec un préavis d’un an) lorsqu’il doit réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle de son réseau. La nécessité d’une réorganisation est établie de commun accord entre les parties ou, si le distributeur le demande, par un tiers expert ou par un arbitre. Le recours à un tiers expert ou à un arbitre ne préjuge pas du droit des parties de saisir un tribunal national, dans le cadre du droit national [article 5, paragraphe 3]. Lorsque le fournisseur s’accorde dans le contrat un droit de résiliation unilatéral excédant les limites fixées par le règlement, il perd automatiquement le bénéfice de l’exemption par catégorie [article 6, paragraphe 1, point 5, (…)].
Cette possibilité de résiliation anticipée a été introduite pour que le constructeur puisse réadapter en souplesse son appareil de distribution [dix‑neuvième considérant]. Il peut être nécessaire de procéder à une réorganisation à cause du comportement de concurrents ou de l’évolution des circonstances économiques, que cette évolution soit provoquée par les décisions internes d’un constructeur ou par des événements extérieurs, comme la fermeture d’une entreprise employant une main‑d’œuvre abondante dans une région donnée. Étant donné la multitude de situations qui peuvent se présenter, il serait irréaliste de vouloir énumérer tous les motifs de réorganisation possibles.
C’est l’examen de l’organisation spécifique du réseau d’un constructeur qui permet de décider, dans chaque cas d’espèce, si une partie ‘substantielle’ du réseau est affectée ou non. ‘Substantiel’ implique un aspect à la fois économique et géographique, qui peut être limité au réseau d’un État membre donné, ou à une partie de celui‑ci. En toute hypothèse, le constructeur doit parvenir à un accord que ce soit avec le tiers expert, l’arbitre, ou son distributeur dont le contrat de distribution sera résilié, sans que les autres distributeurs indirectement affectés aient à être consultés» (7).
5. Le 1er octobre 2002, le règlement n° 1475/95 a été remplacé par le règlement CE n° 1400/2002 (8).
L’article 3, paragraphe 5, du règlement n° 1400/2002 dispose:
«L’exemption s’applique à condition que l’accord vertical conclu par le fournisseur de véhicules automobiles neufs avec un distributeur ou un réparateur agréé prévoie:
[…]
b) ou que l’accord est à durée indéterminée; dans ce cas, le délai de résiliation ordinaire de l’accord doit être d’au moins deux ans pour les deux parties; ce délai est ramené à un an au moins lorsque:
[…]
le fournisseur résilie l’accord en raison de la nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.»
L’article 10 dudit règlement précise:
«L’interdiction énoncée à l’article 81, paragraphe 1, ne s’applique pas, pendant la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003, aux accords déjà en vigueur au 30 septembre 2002 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui remplissent les conditions d’exemption prévues par le règlement […] n° 1475/95.»
6. Dans sa brochure explicative relative au règlement n° 1400/2002 (9) la Commission indique ce qui suit dans sa réponse à la question 20 (10):
«L’expiration du règlement n° 1475/95 au 30 septembre 2002, et son remplacement par un nouveau règlement, n’implique pas que le réseau doive de facto être réorganisé. Cependant, un constructeur automobile peut décider de réorganiser une partie substantielle de son réseau après l’entrée en vigueur du nouveau règlement. Pour respecter le règlement n° 1475/95 et, par conséquent, bénéficier de la période transitoire, le préavis de résiliation du contrat doit être de deux ans, sauf si une réorganisation est décidée ou s’il existe une obligation d’indemnisation.»
On peut lire au quatrième alinéa de la réponse à la question 68 de la brochure précitée:
«La nécessité de la réorganisation du réseau est une question objective et le fait que le fournisseur juge cette réorganisation nécessaire ne résout pas la question en cas de litige. Dans ce cas, il appartiendra au juge national ou à l’arbitre de trancher la question au vu des circonstances.»
III – Faits à l’origine du litige au principal
7. Le 21 septembre 1996, Skandinavisk Motor Co. A/5 (ci-après «SM») a conclu avec Vulcan Silkeborg (ci-après «VS») – une entreprise qui distribue depuis 1975 les véhicules de la marque Audi au Danemark – un accord de distribution desdits véhicules dans cet État membre.
8. Selon l’article 19.1 de cet accord, intitulé «Résiliation avec préavis réduit»:
«Le fournisseur a […] le droit de résilier ce contrat par écrit, par lettre recommandée et avec préavis de 12 mois, en cas de nécessité de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.»
9. Le 16 mai 2002, Audi AG (ci‑après «Audi») a approuvé un plan de réorganisation de son réseau de distribution au Danemark (ci‑après le «plan de réorganisation»). À la lumière de l’évolution prévisible de la situation économique sur le marché danois et des résultats d’exploitation souhaités pour les distributeurs, ce plan élabore différents scénarios possibles des ventes annuelles de la marque Audi sur ce marché. Ce plan détermine pour chaque scénario le nombre de distributeurs permettant de réaliser les objectifs financiers envisagés.
10. Le 2 septembre 2002, SM a envoyé une lettre libellée comme suit aux 28 distributeurs Audi au Danemark:
«À la lumière de la nouvelle exemption communautaire pour des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile qui entre en vigueur le 1er octobre 2002, nous sommes contraints de restructurer notre réseau de distribution dans un délai d’un an et d’adapter les contrats de distribution au nouveau règlement d’exemption par catégorie.
Nous devons donc, conformément à l’article 19, point 1, du contrat de distribution, en nous référant à la réorganisation nécessaire, résilier votre contrat en ce qui concerne les véhicules personnels d’Audi avec un préavis de 12 mois, expirant le 30 septembre 2003.»
11. Le même jour, SM a envoyé une lettre distincte à VS, dans laquelle elle indiquait qu’elle déterminerait dans les mois suivants les autres exigences d’Audi à l’égard des différents distributeurs, soulignant qu’il était trop tôt pour apprécier entièrement les conséquences pour le réseau de distribution actuel d’Audi.
12. Par lettre du 3 octobre 2002, SM a informé VS que, pour faire face à la demande future sur le marché et renforcer les bases économiques de la distribution d’Audi, le réseau de distribution existant serait réduit de 28 à 14 distributeurs et que VS ne se verrait pas proposer un nouveau contrat de distribution.
13. Dans ces circonstances, la VW-Audi Forhandlerforeningen (association des distributeurs Volkswagen et Audi), agissant au nom des distributeurs dont l’accord a été résilié, a saisi le juge de renvoi, alléguant que le préavis aurait dû avoir une durée de 24 mois.
IV – Questions préjudicielles
14. Estimant que le litige dont il était saisi soulevait des questions d’interprétation du droit communautaire applicable en l’espèce, le juge de renvoi a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 1475/95, de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles doit‑il être interprété en ce sens que la résiliation, par un fournisseur, avec un préavis d’un an, d’un accord de distribution nécessite une motivation allant au-delà de la référence à cette disposition?
2) En cas de réponse positive à la première question:
Quelles exigences peuvent être posées, en application du droit communautaire, quant au contenu d’une telle motivation, et à quel moment cette motivation doit‑elle être présentée?
3) Quelles conséquences doivent être tirées du fait qu’une telle motivation n’est pas donnée correctement ou hors délai?
4) L’article 5, paragraphe 3, dans le [règlement] doit‑il être interprété en ce sens que la résiliation de l’accord avec un distributeur avec un préavis d’un an doit intervenir sur la base d’un plan de réorganisation déjà établi par le fournisseur?
5) En cas de réponse affirmative à la quatrième question:
Quelles exigences peuvent être posées, en application du droit communautaire, quant au contenu et à la forme d’un plan de réorganisation établi par le fournisseur, et à quelle date ce plan de réorganisation doit‑il être disponible?
6) En cas de réponse affirmative à la quatrième question:
Le fournisseur doit‑il informer le distributeur dont l’accord est résilié sur le contenu du plan de réorganisation, et, le cas échéant, à quel moment et sous quelle forme?
7) En cas de réponse affirmative à la quatrième question:
Quelles sont les conséquences à tirer du fait qu’un éventuel plan de réorganisation n’est pas conforme aux exigences qui peuvent être posées quant à la forme et au contenu de ce plan?
8) Il résulte de la version danoise de l’article 5, paragraphe 3, du [règlement], que la résiliation par un fournisseur de l’accord avec le distributeur avec un an de préavis suppose que ‘[…] en cas de nécessité de réorganiser profondément l’ensemble ou une partie du réseau […]’. Le terme ‘nécessité’ se retrouve dans toutes les versions linguistiques du [règlement], mais le terme ‘profondément’ ne se trouve que dans la version danoise.
Dans ces conditions, il est demandé:
Quelles exigences peuvent être imposées quant à la nature de la réorganisation pour que le fournisseur puisse résilier un accord avec un préavis d’un an en application de l’article 5, paragraphe 3 du [règlement]?
9) Lors de l’examen de la question de savoir si les conditions – pour qu’un fournisseur puisse résilier l’accord avec un an de préavis en application de l’article 5, paragraphe 3, du [règlement] – sont remplies, doit‑on attacher de l’importance aux éventuelles conséquences économiques qu’aurait subi le fournisseur s’il avait résilié l’accord avec un préavis de deux ans?
10) À qui incombe la charge de la preuve de la satisfaction des conditions pour qu’un fournisseur puisse résilier un accord avec un an de préavis en application de l’article 5, paragraphe 3, du [règlement], et selon quelles modalités une telle charge de la preuve peut‑elle être levée?
11) L’article 5, paragraphe 3, du [règlement] peut‑il être interprété en ce sens que les conditions – pour qu’un fournisseur puisse résilier un accord avec un préavis d’un an en application de cette disposition – peuvent être remplies par le simple fait que la mise en application du règlement n° 1400/2002 sur les exemptions par catégories peut, en soi, avoir rendu nécessaire une réorganisation profonde du réseau du fournisseur?»
V – Observations préalables
A – Le texte de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95 dans les différentes versions linguistiques
15. Comme le juge de renvoi le fait observer à juste titre dans sa huitième question, il existe en effet une différence significative entre le texte de la version linguistique danoise de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n°1475/95 et celui des autres versions linguistiques, dans la mesure où, s’agissant de la «nécessité de réorganiser» visée dans toutes les versions linguistiques, la version danoise est la seule qui la précise davantage comme étant la «nécessité de réorganiser profondément».
16. Il n’est en soi pas souhaitable qu’il puisse y avoir des divergences plus ou moins significatives entre les différentes versions linguistiques de réglementations communautaires, mais, compte tenu de l’importante production législative de la Communauté, qui doit aujourd’hui être disponible dans vingt versions linguistiques, cela ne peut être complètement évité. Cette situation doit inciter les institutions communautaires et leurs services à prêter attention à l’existence de telles différences et imperfections, surtout lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des conséquences juridiques dans les relations sociales.
17. Comme on peut le déduire du dossier, cette attention a manifestement fait défaut auprès du service concerné de la Commission lorsque, en automne 2002, il a eu un échange de correspondances avec le service danois de la concurrence à propos de l’interprétation et de l’application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95, qui est précisément en cause en l’espèce. Nous sommes étonné que, à cette récente occasion, il ait négligé d’attirer l’attention du service danois de la concurrence sur cette différence linguistique et de la rectifier. Il aurait sans doute pu ainsi éviter que le juge danois ne doive déférer à la Cour des questions découlant de cette différence.
18. Compte tenu de la nécessité d’une interprétation uniforme du droit communautaire, tel qu’il est inscrit dans les différentes versions linguistiques, la Cour a développé quatre principes dans sa jurisprudence.
19. En premier lieu, les textes applicables ne doivent pas être considérés en soi, mais, en cas de doute, ils doivent être interprétés et appliqués à la lumière d’autres versions linguistiques authentiques (11).
20. En deuxième lieu, en cas de divergence réciproque entre différentes versions linguistiques, les dispositions en cause doivent être interprétées à la lumière de la finalité et de l’économie générale de la réglementation dont elles font partie (12).
21. En troisième lieu, le principe de sécurité juridique exige que le libellé d’une version déterminée du texte soit interprété selon le sens propre et usuel et que les questions qui se posent soient résolues dans la mesure du possible sans donner de préférence à l’une des versions linguistiques (13).
22. Enfin, toutes les versions linguistiques authentiques ont la même valeur, indépendamment de l’importance de la population de la Communauté qui pratique la langue en cause (14).
23. En utilisant ces principes comme fil conducteur, la question suscitée par le texte danois – légèrement – divergent de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95 peut être résolue de façon relativement aisée.
24. La qualification particulière donnée dans la seule version linguistique danoise à la nécessité d’une réorganisation par l’utilisation de l’adverbe «profondément» («gennemgribende») peut en effet déboucher, en cas d’interprétation littérale de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95, sur une signification quelque peu différente de cette disposition par rapport aux autres versions linguistiques en ce qu’elle semble fixer des conditions plus strictes à la réorganisation en tant que condition permettant d’appliquer des durées de préavis réduites à des contrats de distribution conclus pour une durée indéterminée.
25. Nous estimons que, à la lumière du contenu et de la portée de l’article 5, paragraphe 3, la qualification de «profondément» est, strictement parlant, superflue parce qu’une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle d’un réseau de distribution est déjà en soi profonde. Le mot «profondément» n’ajoute rien aux critères quantitatifs que sont «l’ensemble» et «une partie substantielle». Le fait que les autres versions linguistiques ne comportent pas cette qualification particulière confirme son caractère superflu.
26. Il ne faut donc attribuer aucune valeur particulière au terme «profondément» de la version linguistique danoise dans le cadre de l’interprétation et de l’application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95.
B – Les divergences existant entre les positions de la Commission figurant dans ses brochures explicatives relatives aux règlements nos 1475/95 et 1400/2002 et dans ses observations écrites et orales dans la présente affaire
27. Dans ses réponses à la question 16, sous a), dans sa brochure explicative relative au règlement n° 1475/95 (15) et à la question 68 dans la brochure explicative consacrée au règlement n° 1400/2002 (16), la Commission a indiqué que la condition mise par l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95 à l’utilisation d’un délai de préavis réduit, à savoir qu’il existe une «nécessité» de réorganiser, présente un caractère objectif dont l’existence peut être vérifiée dans le cas d’espèce concret par le juge national.
28. D’après la décision de renvoi, la Commission a encore défendu cette position à la fin de 2002 dans des contacts informels avec le service danois de la concurrence, qui s’y est référé dans une lettre du 20 décembre 2002 adressée à la Dansk Automobilforhandler Forening (la Fédération danoise des distributeurs automobiles).
29. Sans faire mention de la conception qu’elle a défendue auparavant dans ses brochures, la Commission défend un autre point de vue dans ses observations écrites, à savoir que la nécessité d’une réorganisation dépend exclusivement de l’appréciation commerciale subjective du fabricant, qui serait soustraite à un contrôle juridictionnel plus approfondi.
30. À la suite d’une question posée par le juge rapporteur et par nous‑même, la Commission s’est expressément écartée à l’audience des positions qu’elle avait défendues dans ses brochures.
31. Indépendamment de la question de savoir quel point de vue est correct – nous y reviendrons ci-dessous –, il est adéquat de faire quelques observations à propos de l’attitude de la Commission.
32. Les brochures dont il est question en l’espèce doivent être considérées comme des communications non contraignantes de la Commission, dans lesquelles elle expose sa position sur l’interprétation et l’application des règlements d’exemption généraux concernés. Elles ne peuvent pas s’écarter du traité CE ou du droit secondaire (17).
33. Bien que des documents comme ceux de l’espèce ne soient pas contraignants en droit, ils peuvent néanmoins, comme la Cour et le Tribunal l’ont confirmé à plusieurs reprises dans leur jurisprudence (18), avoir des conséquences juridiques en ce sens que, examinés en combinaison avec le principe de confiance légitime, ils impliquent que la Commission se lie elle-même dans l’exercice de ses compétences.
34. Abstraction faite de ces éventuelles conséquences juridiques au sens strict, la Commission doit aussi faire preuve d’une grande diligence dans l’intérêt de l’efficacité de la politique de concurrence qu’elle applique.
35. Les acteurs économiques ont l’habitude de tenir dûment compte dans leur comportement sur le marché des points de vue que la Commission adopte dans ses communications explicatives, comme dans les brochures en cause en l’espèce. Elles produisent des effets non seulement dans les relations verticales entre la Commission et les opérateurs sur le marché, mais elles interviennent aussi dans les rapports horizontaux entre les opérateurs. Les circonstances de fait qui sont à l’origine du litige au principal et les arguments qui ont été avancés devant le juge de renvoi, dans lesquels les passages pertinents des brochures ont explicitement été invoqués, sont à cet égard illustratifs.
36. Les communications de la Commission, comme celle présentée dans les brochures en cause, ont vu leur importance augmenter dans la politique et la pratique juridique des États membres depuis que, à la suite du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (19), le contrôle du respect des règles communautaires de concurrence est passé aux autorités nationales de la concurrence et aux organes juridictionnels nationaux. La sécurité juridique et l’unité du droit dans le cadre de l’application et du respect de ces règles, ainsi que leur efficacité sont garantis si la Commission donne des précisions claires sur l’application des composantes de ces règles. Cet état de fait a aussi été confirmé par les circonstances à l’origine du litige au principal, dans lesquelles des contacts antérieurs à ce litige ont eu lieu entre la Commission et l’autorité danoise de la concurrence et, d’après ce que révèle la décision de renvoi, le juge national a recherché des indications dans les brochures en cause.
37. Comme nous l’avons déjà expliqué, les communications en question n’ont pas le caractère de règles juridiques contraignantes, mais elles servent à fournir des explications sur l’interprétation des règles de droit communautaire primaire et secondaire applicables. On ne saurait donc exclure que, à l’issue d’un examen plus approfondi, la Commission soit convaincue que l’explication et l’interprétation qu’elle a fournies dans ses brochures n’est pas du tout correcte du point de vue juridique. Compte tenu de l’ampleur et de la complexité des règles communautaires de concurrence, on pourra aussi parfois parler dans le chef de la Commission en tant que exécutif responsable d’une «notion évolutive».
38. Il est cependant d’une importance essentielle, dans l’intérêt de la sécurité juridique des acteurs concernés et de l’efficacité dans l’application et le respect des règles communautaires de concurrence au niveau national, que la Commission communique aussi rapidement que possible les modifications qu’elle apporte à ses points de vue. Si elle ne le fait pas, elle affecte gravement la crédibilité de ses communications sur l’interprétation et l’application du droit – des composantes – communautaire de la concurrence et, partant, l’efficacité de sa politique.
39. Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission a pris ce risque à la légère lorsque, sans autre explication à l’audience, elle a fait savoir que son interprétation de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95, qui figure dans les passages des deux brochures cités aux points 4 et 6 ci-dessus, «n’est plus applicables».
40. Ce manque de diligence est d’autant plus important que, comme on peut aussi le déduire d’autres affaires préjudicielles pendantes devant la Cour (20), le remplacement du règlement n° 1475/95 par le règlement n° 1400/2002 a donné l’occasion à de nombreux constructeurs de voitures de réorganiser leur réseau de distributeurs en résiliant tous les contrats de distribution existants par application du préavis réduit d’un an, pour ensuite conclure de nouveau avec un nombre limité de distributeurs des contrats de distribution aux nouvelles conditions prévues par le règlement n° 1400/2002 (21). Ces situations soulèvent des questions juridiques comparables à celles qui nous occupent en l’espèce.
C – Le traitement des questions posées
41. Les questions posées à la Cour se répartissent en quatre groupes:
– en posant ses trois premières questions, le juge de renvoi souhaite savoir si le constructeur est tenu, s’il veut résilier un contrat de distribution avec préavis réduit d’un an, de motiver cette résiliation et, dans l’affirmative, quelle est la portée de cette obligation de motivation;
– les quatrième à neuvième questions concernent la nature de la réorganisation susceptible de justifier une résiliation par application du préavis réduit visé à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95 et les quatrième à septième questions concernent plus particulièrement les informations qui doivent faire ressortir la nécessité de la réorganisation;
– la dixième question vise à déterminer qui a la charge de prouver que les conditions de la résiliation d’un contrat de distribution avec préavis réduit sont ou non remplies;
– enfin, la onzième question porte sur le point de savoir si, en tant que telle, l’entrée en vigueur du règlement n° 1400/2002 implique déjà la nécessité d’une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle du réseau de distributeurs.
42. Nous proposons d’examiner ci-dessous les questions groupées de la sorte.
VI – Analyse des questions posées et réponses
A – Les première à troisième questions: l’obligation de motivation
43. L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95 ne prévoit pas d’obligation de motivation explicitement décrite relative à l’existence de la nécessité de réorganiser l’ensemble du réseau de distributeurs ou une partie substantielle de celui-ci. Le dix‑neuvième considérant du règlement qui s’y rapporte est aussi muet à ce propos.
44. En revanche, l’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1400/2002 prévoit explicitement une obligation de ce type. Cette disposition est décrite plus en détail au neuvième considérant de ce règlement (22).
45. Toutefois, cette obligation s’applique non seulement dans les cas de résiliation d’un contrat avec préavis réduit, mais aussi dans tous les cas de résiliation d’un contrat, comme le montre le texte de l’article 3, paragraphe 4, et du neuvième considérant. La résiliation avec préavis réduit n’est pas soumise à une obligation particulière et sur mesure de motivation à l’article 3, paragraphe 5, sous b), deuxième tiret (23).
46. Néanmoins, la Commission tire de l’existence d’une obligation générale de motivation en cas de résiliation d’un contrat de distribution prévue par le règlement n° 1400/2002 un argument plaidant contre l’application d’une obligation – implicite – de motivation de la présence de la condition prévoyant que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 1475/95, un tel contrat puisse être résilié avec préavis réduit.
47. Le point de vue que défend aujourd’hui la Commission s’écarte d’ailleurs fortement de celui qu’elle a encore communiqué fin 2002 au service danois de la concurrence, lorsqu’elle a déclaré, en bref, que la résiliation doit être motivée dans le cadre d’un plan élaboré de façon détaillée (24).
48. Quelles que soient les raisons sous-jacentes de ce soudain revirement d’opinion, il ne peut en tout cas pas être fondé, au terme d’un raisonnement a contrario, sur le texte et la portée de l’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1400/2002. Cette disposition vise une obligation générale de motivation qui tend en particulier à éviter que les fournisseurs de véhicules automobiles abusent de leur pouvoir de résilier les contrats de distribution pour empêcher les distributeurs d’adopter un comportement promouvant la concurrence.
49. Ce qui importe en l’espèce, c’est de savoir si et dans quelle mesure une résiliation avec préavis réduit exige une motivation taillée sur mesure pour pouvoir recourir à ce droit de résiliation extraordinaire.
50. Or, il n’est pas possible de répondre à cette question en recourant à un raisonnement qui tire un argument déterminant de l’absence d’obligation générale de motivation pour le constructeur en cas de résiliation de contrat de distribution prévue par le règlement n° 1475/95 et du fait que le règlement n° 1400/2002 évite de prévoir une telle obligation.
51. Étant donné que, dans le cadre de la présente affaire, la Commission non seulement se comporte de façon incohérente, mais avance aussi une argumentation attaquable dans ses observations écrites et orales, elle ne contribue pas vraiment à la crédibilité de son point de vue.
52. Dans le système du règlement n° 1475/95, plus précisément dans celui de l’article 5, paragraphes 2, point 2, et 3, premier tiret, la résiliation avec préavis réduit d’un an pour les contrats conclus à durée indéterminée est explicitement prévue comme une dérogation à la règle principale, qui prévoit qu’un préavis de deux ans doit être respecté en cas de résiliation.
53. Si le constructeur veut recourir à la possibilité d’appliquer le préavis réduit exceptionnel, il doit certainement au moins faire en sorte que les conditions d’application de ce préavis extraordinaire soient remplies.
54. Si cette condition n’est pas prévue, l’application du délai particulier de préavis réduit perd son caractère extraordinaire. Ce résultat ne nous semble pas conforme au système et à la finalité de l’article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 1475/95.
55. Dès lors, le constructeur qui veut résilier un contrat de distribution avec préavis réduit est tenu, en vertu des dispositions visées au point précédent, d’expliquer pourquoi il veut résilier le contrat de cette façon.
56. Pour répondre la question de savoir quelle est la portée de cette obligation de motivation, il faut s’inspirer du libellé de l’article 5, paragraphe 3, premier tiret. Cette disposition évoque trois éléments:
a) la nécessité de
b) réorganiser
c) l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.
57. On peut trouver une certaine qualification des deux premiers éléments au dix-neuvième considérant du règlement n° 1475/95 (25). D’après la deuxième phrase de ce considérant, le délai de préavis normal de deux ans ne doit pas entraver le développement de structures flexibles et efficaces de distribution.
58. Nous en déduisons que la «nécessité de réorganiser» comme raison de recourir au délai particulier de préavis réduit doit être liée à l’efficacité économique des structures de distribution dans l’environnement économique dynamique où opère le constructeur.
59. Le troisième élément a une dimension plus quantitative: la nécessité de réorganiser doit être à ce point significative qu’elle concerne l’ensemble du réseau de distribution ou une partie substantielle de celui-ci.
60. Conformément à la jurisprudence constante en la matière (26), nous partageons entièrement le point de vue de la Commission et des parties au litige au principal, selon lequel le réseau de distributeurs, en tant que composante de l’ensemble du réseau de distribution d’un constructeur, peut être considéré comme une «partie substantielle du réseau».
61. Interprétés de la sorte, ces trois éléments considérés conjointement impliquent qu’un constructeur qui résilie un contrat de distribution en recourant au préavis réduit doit au moins motiver le recours à ce droit extraordinaire par la nécessité du maintien ou de l’amélioration de l’efficacité économique du réseau de distribution à la lumière des changements économiques objectifs – internes ou externes – auxquels il doit faire face, nécessité qui, de plus, doit être à ce point substantielle qu’elle est l’occasion de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du réseau.
62. Il est raisonnable de considérer que cette motivation doit être fournie dans la communication que le constructeur adresse au distributeur et dans laquelle il résilie le contrat de distribution existant en recourant au préavis réduit. En effet, en l’absence d’une telle motivation qui a pour but de montrer de façon plausible que les conditions de fait d’une résiliation avec préavis réduit sont remplies, la résiliation ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article 5, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1475/95.
B – Les quatrième à neuvième questions: la nécessité de résilier
63. Il découle de la réponse proposée ci-dessus aux trois premières questions que le constructeur devra montrer de façon plausible que les conditions d’application de la résiliation avec préavis réduit considérée comme une exception sont remplies.
64. Cela implique nécessairement qu’il doit exister un certain contrôle juridictionnel portant sur l’existence de la nécessité objective invoquée par le constructeur comme motif de la réorganisation.
65. S’il en allait autrement, il suffirait au constructeur d’invoquer cette nécessité pour pouvoir résilier le contrat de distribution sans avancer d’argumentation en fait à l’appui, qui soit susceptible d’être contrôlée. Comme nous l’avons déjà indiqué au point 53 ci-dessus, la protection que l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1475/95 vise explicitement à accorder au distributeur deviendrait purement symbolique.
66. Dans la mesure où le point de vue adopté par la Commission dans la présente procédure, qui s’écarte de celui qu’elle avait défendu précédemment dans les brochures explicatives consacrées aux règlements n° 1475/95 et 1400/2002 (27), aurait de telles conséquences radicales, il n’est pas défendable.
67. En effet, cette approche a pour conséquence que, en cas de résiliation avec préavis réduit, le distributeur ne bénéficierait plus d’aucune protection juridictionnelle quant à la question de savoir si cette résiliation est due à une nécessité économique objective.
68. Le constructeur qui souhaite résilier un contrat de distribution avec préavis réduit est donc tenu d’établir de façon plausible qu’il existe pour ce faire une nécessité économique objective. Cette exigence, qui s’impose du point de vue de la protection juridique minimale du distributeur, ne doit par ailleurs pas affecter les possibilités du constructeur de réagir de façon souple aux circonstances économiques changeantes dans lesquelles il opère.
69. Sans que le juge national doive examiner les considérations économiques qui sont à la base de l’élaboration et de la mise en œuvre précises de la réorganisation du réseau de distribution, il peut contrôler l’existence de la modification des circonstances économiques objectives – internes ou externes – susceptible de donner lieu à une telle opération.
70. On peut déduire de ce qui précède que la modification évoquée des circonstances économiques objectives doit être à ce point importante qu’elle constitue une raison suffisante de l’incidence assez drastique d’une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle du réseau de distribution. Ce rapport quantitatif doit lui aussi pouvoir être contrôlé par le juge national.
71. Si la condition imposant que le constructeur établisse de façon plausible que les circonstances économiques objectives – internes ou externes – sont à ce point significatives qu’elles justifient une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle du réseau de distribution, le distributeur est au moins protégé contre un simple changement de conception du constructeur quant à l’aménagement optimal de son réseau de distribution, qui ne serait pas fondé sur une modification des circonstances objectives. Cela est conforme à la portée de l’article 5, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1475/95, tel qu’il est étayé par le dix-neuvième considérant dudit règlement (28).
72. Le fait qu’il soit nécessaire que la résiliation d’un contrat de distribution avec préavis réduit doive pouvoir faire l’objet d’un contrôle juridictionnel – limité – a pour conséquence que, en cas de résiliation du contrat de distribution, le fabricant doit fournir les informations qui rendent plausible la nécessité d’une réorganisation substantielle.
73. Il résulte de ce qui précède que les informations devant être fournies par le fabricant en cas de résiliation avec préavis réduit ne doivent pas comporter un plan de réorganisation entièrement élaboré. Une telle exigence irait au-delà de ce qui est nécessaire pour recourir de façon légale au délai de préavis particulier.
74. Comme nous l’avons déjà indiqué aux points 15 à 26 ci-dessus, l’adverbe «profondément» («gennemgribende») n’a pas de signification particulière dans la version danoise de l’article 5, paragraphe 3, premier tiret, autre que celle d’après laquelle la nécessité rendue plausible par le constructeur doit être telle qu’une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle du réseau de distribution s’avère proportionnelle.
75. Nous avons déjà indiqué implicitement la réponse à la neuvième question au point 71: si une modification des circonstances économiques objectives -internes ou externes- fait qu’il est nécessaire pour le constructeur de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle de son réseau de distribution, on peut – à l’inverse – supposer que l’absence d’une telle réorganisation aura pour lui d’importantes conséquences économiques défavorables.
C – Dixième question: sur qui pèse la charge de la preuve?
76. On peut aisément répondre à la question de savoir sur qui pèse la charge de la preuve au regard de ce qui précède: il s’agit du fabricant qui veut utiliser la possibilité particulière de résiliation du contrat. C’est donc à lui qu’il appartient d’établir de façon plausible que les conditions permettant de recourir au préavis réduit sont remplies.
77. En outre, d’après la jurisprudence de la Cour, celui qui invoque une exemption au sens de l’article 81, paragraphe 3, CE, y compris une exemption par catégorie, doit prouver que les conditions pour ce faire sont remplies (29): dès lors, celui qui invoque une modalité particulière de résiliation d’un contrat, telle qu’elle est prévue dans une exemption par catégorie, doit établir que les conditions pour ce faire sont remplies.
D – Onzième question: l’entrée en vigueur du règlement n° 1400/2002 constitue-t-elle en soi une raison suffisante pour résilier un contrat de distribution avec préavis réduit?
78. Pour répondre à cette question, il y a lieu d’établir une distinction entre l’entrée en vigueur du nouveau règlement en tant que telle et les changements éventuels dans le contexte économique de la production et de la vente de véhicules automobiles, qui résultent de ce règlement.
79. L’entrée en vigueur du règlement ne constitue pas en tant que telle un fait ou une circonstance qui, en tant que modification économique objective, pourrait rendre nécessaire la résiliation avec préavis réduit des contrats de distribution existants.
80. L’exemption par catégorie est l’une des possibilités offertes aux acteurs économiques pour soustraire à l’interdiction de l’article 81, paragraphe 1, CE certaines clauses restrictives de la concurrence dans les contrats de distribution qu’ils concluent. Ils sont néanmoins libres de faire usage ou non de cette possibilité (30).
81. Cela n’empêche pas que l’entrée en vigueur d’une nouvelle exemption par catégorie peut effectivement avoir des conséquences économiques telles que le contexte économique dans lequel les constructeurs de véhicules automobiles doivent opérer se trouve à ce point modifié qu’il devient nécessaire de réorganiser le réseau de distribution.
82. Or, la nouvelle exemption par catégorie prévue par le règlement n° 1400/2002 se distingue de façon essentielle de celle qui l’a précédée dans le règlement n° 475/95 et, du fait qu’elle laisse un certain nombre d’options différentes aux constructeurs et aux distributeurs, elles ouvrent un large éventail de variantes de distribution permettant aux acteurs économiques concernés de se concurrencer au bénéfice du consommateur.
83. D’après la brochure explicative relative au règlement n° 1400/2002 (31), la nouvelle exemption par catégorie vise à ouvrir la voie à une utilisation plus large des nouvelles techniques de distribution, comme la vente sur Internet et les concessionnaires multimarques. De plus, les propriétaires de voitures auront davantage de possibilités pour choisir l’endroit où ils font effectuer les réparations et les entretiens, ainsi que les pièces de rechange qui seront utilisées à ces occasions.
84. Conformément à cet objectif, les pratiques restrictives, comme la possibilité de combiner la distribution exclusive et sélective et l’obligation d’assurer à la fois la vente de véhicules neufs et le service après-vente, sont éliminées.
85. Il s’ensuit que les conditions économiques de production, de vente et d’entretien de voitures peuvent considérablement changer après l’entrée en vigueur du règlement n° 1400/2002, résultat qui, d’après les considérants de ce règlement, est explicitement visé (32).
86. Dans ces circonstances, on peut admettre que la nouvelle exemption par catégorie est susceptible d’influencer les conditions de vente de véhicules automobiles, au point de rendre nécessaire une adaptation des réseaux de distribution existants (33).
87. Il appartient au juge national de déterminer si les nouvelles circonstances résultant de la nouvelle exemption par catégorie sont d’une nature telle qu’elles rendent une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle du réseau de distribution absolument nécessaire.
VII – Conclusion
88. À la lumière des considérations qui précèdent, nous suggérons à la Cour de répondre comme suit aux questions déférées par l’Østre Landsret:
«Première à troisième questions:
– Un constructeur qui, se fondant sur l’article 5, paragraphe 3, premier tiret, du règlement (CE) nº 1475/95 de la Commission, du 28 juin 1995, concernant l’application de l’article [81] paragraphe 3 du traité à des catégories d’accords de distribution et de service de vente et d’après-vente de véhicules automobiles, résilie un contrat de distribution avec préavis réduit d’un an doit au moins motiver le recours à ce délai de préavis extraordinaire dans la communication portant résiliation par la nécessité de maintenir ou d’améliorer l’efficacité économique du réseau de distribution à la lumière des modifications économiques objectives – internes ou externes – auxquelles il est confronté, nécessité qui doit par ailleurs être à ce point importante qu’elle doit entraîner une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle du réseau de distribution.
Quatrième à neuvième questions
– Dans la communication informant le distributeur de la résiliation du contrat avec préavis réduit, le constructeur doit indiquer les circonstances économiques objectives – internes ou externes – qui sont de nature à établir la nécessité d’une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle du réseau de distribution.
– Le juge national peut vérifier l’existence de ces circonstances économiques et leur importance.
– Les informations que le constructeur est tenu de fournir ne doivent cependant pas comporter plus d’éléments que nécessaire pour recourir au délai de préavis réduit.
– L’adverbe ‘profondément’ (‘gennemgribende’) n’a pas de signification particulière dans la version danoise de l’article 5, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1475/97 autre que celle d’après laquelle la nécessité rendue plausible par le constructeur doit être telle qu’une réorganisation de l’ensemble ou d’une partie substantielle du réseau de distribution s’avère proportionnelle.
– Si une modification des circonstances économiques objectives –internes ou externes – fait qu’il est nécessaire pour le constructeur de réorganiser l’ensemble ou une partie substantielle de son réseau de distribution, on peut – à l’inverse – supposer que l’absence d’une telle réorganisation aura d’importantes conséquences économiques défavorables.
Dixième question
– La charge de prouver que les conditions d’application de la résiliation avec préavis réduit sont remplies pèse sur le constructeur, conformément à l’article 5, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1475/95.
Onzième question
– L’article 5, paragraphe 3, premier tiret, du règlement n° 1475/95 doit être interprété en ce sens que l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, n’a pas en soi pour effet que les conditions d’une résiliation avec préavis réduit d’un contrat de distribution par le constructeur sont remplies.
– L’entrée en vigueur dudit règlement peut toutefois entraîner une modification telle des circonstances économiques objectives pour le constructeur qu’une résiliation avec préavis réduit est justifiée.
– Il appartient au constructeur de prouver que tel est le cas.»
1 – Langue originale: le néerlandais.
2 – JO L 145, p. 25.
3 – Les versions française et danoise utilisent des termes comparables, à savoir «extraordinaire» et «ekstraordinaert», tandis que la version anglaise ne comporte pas d’adjectif épithète équivalent.
4 – La version danoise du premier tiret du paragraphe 3 de ce même article se réfère à la nécessité de réorganiser «profondément l’ensemble ou une partie du réseau».
5 – Commission européenne, direction générale IV «concurrence», distribution automobile [règlement (CE) n° 1475/95 publié au Journal officiel L 145, du 29 juin 1995], brochure explicative IV/9509/95 FR. Cette brochure est uniquement disponible dans les versions française, anglaise et allemande.
6 – Cette question est libellée comme suit: «Est-il possible de mettre fin à l’accord de manière anticipée?»
7 – Note sans objet dans la version française.
8 – Règlement de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile (JO L 203, p. 30).
9 – Commission européenne – Direction générale «Concurrence» règlement (CE) n° 1400/2002 de la Commission, du 31 juillet 2002, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, brochure explicative, .
10 – La question 20 est libellée comme suit: «Comment les contrats conformes au règlement nº 1475/95 peuvent‑ils être résiliés pendant la période transitoire?»
11 – Voir, notamment, arrêts du 5 décembre 1967, Van der Vecht (19/67, Rec. p. 445), et du 9 août 1994, France/Commission (C-327/91, Rec. p. I‑3641, point 35).
12 – Voir, notamment, arrêts du 24 octobre 1996, Kraaijeveld e.a. (C-72/95, Rec. p. I-5403, points 28 à 31), et du 5 décembre 1996, Merck et Beecham (C-267/95 et C‑268/95, Rec. p. I-6285, points 21 à 24).
13 – Voir, notamment, arrêt du 3 mars 1977, North Kerry Milk Products (80/76, Rec. p. 425, point 11).
14 – Voir, notamment, arrêt du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C-296/95, Rec. p. I‑1605, point 36).
15 – Reproduite au point 4 ci-dessus.
16 – Reproduite au point 6 ci-dessus.
17 – Voir, notamment, arrêts du 24 février 1987, Deufil/Commission (310/85, Rec. p. 901, point 22), et du 14 janvier 1997, Espagne/Commission (C-169/95, Rec. p. I-135, point 22).
18 – Voir, notamment, arrêts du 24 mars 1993, CIRF e.a./Commission (C-313/90, Rec. p. I‑1125, points 34 et 36), ainsi que du Tribunal du 5 mars 1997, WWF UK/Commission (T-105/95, Rec. p. II-313, points 53 à 55), et du 20 mars 2002, LR AF 1998/Commission (T‑23/99, Rec. p. II‑1705, point 274).
19 – JO 2003, L 1, p. 1
20 – Affaires A. Brünsteiner (C-376/05 et Autohaus Hilgert (C-377/05), voir JO 2006, C 10, p. 8), et City Motors Groep (C-421/05, voir JO 2006, C 36, p. 21).
21 – Voir, notamment, Kileste, P., et Staudt, C., «Le règlement n° 1400/2002, du 31 juillet 2002, de la Commission européenne en matière de distribution automobile» Journal des Tribunaux 2003, p. 141, point 76.
22 – L’article 3, paragraphe 4, du règlement n° 1400/2002 dispose: «L’exemption s’applique à condition que l’accord vertical conclu avec un distributeur ou un réparateur prévoie qu’un fournisseur qui souhaite notifier la résiliation d’un accord soit tenu de le faire par écrit en spécifiant les raisons objectives et transparentes de la décision de résiliation, afin d’éviter qu’un fournisseur ne résilie un accord vertical avec un distributeur ou un réparateur à cause de pratiques qui ne peuvent faire l’objet de restrictions dans le cadre du présent règlement».
Le neuvième considérant est libellé comme suit: «Afin d’empêcher un fournisseur de résilier un accord parce qu’un distributeur ou un réparateur a un comportement favorisant la concurrence, consistant notamment dans les ventes actives ou passives à des clients étrangers, le multimarquisme ou la sous-traitance des services de réparation et d’entretien, la notification de la résiliation doit en indiquer par écrit les raisons, qui doivent être objectives et transparentes. De surcroît, afin de renforcer l’indépendance des distributeurs et des réparateurs à l’égard de leurs fournisseurs, il convient de prévoir des périodes minimales de préavis en cas de non‑renouvellement des accords à durée déterminée et pour la résiliation des accords à durée indéterminée».
23 – Voir article 3, paragraphe 5, précité au point 5.
24 – Ce point de vue est reproduit dans la lettre précitée (point 17 ci-dessus) que le service danois de la concurrence a adressée à la Fédération danoise des distributeurs automobiles.
25 – Précité au point 3.
26 – Voir notamment, par analogie, arrêt du 11 juillet 1989, Belasco e.a./Commission (246/86, Rec. p. 2117).
27 – Voir points 27 à 45 ci-dessus.
28 – Il s’agit en particulier du libellé de la première phrase de ce dix-neuvième considérant: «L’article 5 paragraphe 2 points 2 et 3 et paragraphe 3 fixe des conditions minimales d’exemption pour la durée et la résiliation de l’accord de distribution et de service de vente et d’après-vente parce que, en raison des investissements du distributeur pour améliorer la structure de la distribution et du service des produits contractuels, la dépendance du distributeur vis-à-vis du fournisseur est considérablement accrue en cas d’accords conclus à court terme ou résiliables à brève échéance».
29 – Arrêt du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission (43/82 et 63/82, Rec. p. 19, points 52 et 61).
30 – Arrêts du 18 décembre 1986, VAG France (10/86, Rec. p. 4071, point 16); du 5 juin 1997, VAG (C-41/96, Rec. p. I-3123, point 61), et du 30 avril 1998, Cabour (C-230/96, Rec. p. I-2055, point 46).
31 – Précitée à la note 9, p. 3 et 11.
32 – Voir, notamment, le douzième considérant et suiv.
33 – La Commission l’a admis de façon implicite dans sa réponse à la question 20 dans la brochure explicative relative au règlement n° 1400/2002: «L’expiration du règlement n° 1475/95 au 30 septembre 2002, et son remplacement par un nouveau règlement, n’implique pas que le réseau doive de facto être réorganisé. Cependant, un constructeur automobile peut décider de réorganiser une partie substantielle de son réseau après l’entrée en vigueur du nouveau règlement […]». La Commission a adopté une position beaucoup plus explicite dans ses observations écrites.
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