CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme E. Sharpston
présentées le 4 mai 2006 (1)
Affaire C-138/05
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
1. Le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas) (qui est une juridiction administrative néerlandaise compétente en matière de commerce et d’industrie) a demandé à la Cour de lui fournir une interprétation de l’article 8 de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) (ci‑après la «directive sur les produits phytopharmaceutiques» ou la «directive»).
2. Cette disposition énonce des mesures transitoires de mise en œuvre de la directive.
3. L’affaire se présente en substance comme suit. La directive sur les produits phytopharmaceutiques impose aux États membres de mettre en place des procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques (3) conformément à la directive. Elle prévoit également l’application de systèmes nationaux d’autorisation pour ces produits durant une période transitoire dans l’attente d’une évaluation des substances actives concernées au niveau communautaire. Au cours de cette période transitoire, le Royaume des Pays-Bas a modifié sa législation nationale réglementant les produits phytopharmaceutiques (à savoir la loi néerlandaise sur les pesticides de 1962 (Bestrijdingsmiddelenwet, ci-après la «BMW») à trois reprises: i) la première fois, avant que l’évaluation soit entamée au niveau communautaire, le législateur a prévu que ces produits soient autorisés sur la base des mêmes critères que ceux qui seraient appliqués pour l’évaluation communautaire; ii) ensuite, comme la première approche avait entraîné une réduction du nombre des produits autorisés sur le marché, il a disposé que les «produits essentiels pour l’agriculture» seraient autorisés sur la base d’un dossier complet et iii) tout récemment, il a ajouté l’article 16aa à la BMW.
4. L’article 16aa dispose que, «lorsque l’intérêt de l’agriculture l’exige de manière urgente», le ministre compétent peut accorder des exemptions ou exonérations à l’interdiction de commercialisation et d’utilisation de droit commun pour les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active a) qui avait déjà été livrée avant le 26 juillet 1993, b) qui n’est pas désignée par la directive sur les produits phytopharmaceutiques et c) à l’égard de laquelle l’enquête visée à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive a été entamée ou est en cours.
5. L’autorité compétente a ainsi exonéré un certain nombre de substances actives par une décision adoptée conformément à l’article 16aa. La Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie (qui est la Fondation écologique de Hollande du Sud, ci-après la «Fondation») conteste la validité de cette décision au motif que l’article 16aa est incompatible avec la directive sur les produits phytopharmaceutiques.
Le cadre juridique communautaire
La directive sur les produits phytopharmaceutiques
6. La directive sur les produits phytopharmaceutiques vise à la fois les «produits phytopharmaceutiques» et les «substances actives» qu’ils contiennent.
7. Les produits phytopharmaceutiques sont désignés comme étant «les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur» et qui sont principalement destinées à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous les organismes nuisibles (4). La directive concerne donc les pesticides, les fongicides et les herbicides à usage végétal.
8. Le préambule de la directive contient les considérants suivants:
«considérant que des règles uniformes doivent être appliquées par les États membres en ce qui concerne les conditions et les procédures d’autorisation des produits phytopharmaceutiques;
considérant que ces règles devraient prévoir que les produits phytopharmaceutiques ne soient pas mis sur le marché ou utilisés sans avoir été officiellement autorisés et qu’ils doivent être convenablement utilisés, eu égard aux principes des bonnes pratiques phytosanitaires et de la lutte intégrée contre les ennemis des végétaux;
considérant que les dispositions régissant l’autorisation doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées; que l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement;
considérant que, au moment de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, il est nécessaire de s’assurer que, lors d’un usage approprié au but poursuivi, ils sont suffisamment efficaces et n’exercent aucun effet inacceptable sur les végétaux ou les produits végétaux, aucune influence inacceptable pour l’environnement en général et, en particulier, aucun effet nocif sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines;
[…]
considérant que la procédure communautaire ne devrait pas empêcher un État membre d’autoriser, sur son territoire, pour une durée limitée, des produits phytopharmaceutiques contenant une substance active non encore inscrite sur la liste communautaire, dans la mesure où il est assuré que l’intéressé a soumis un dossier conforme aux exigences communautaires et que l’État membre en cause a évalué que l’on peut s’attendre à ce que la substance active et les produits phytopharmaceutiques satisfassent aux conditions communautaires fixées à leur égard;
[…]
considérant que, toutefois, les États membres doivent pouvoir autoriser des produits phytopharmaceutiques ne respectant pas les conditions susmentionnées lorsque cela s’avère nécessaire en raison d’un danger imprévisible menaçant la production végétale et non susceptible d’être combattu par d’autres moyens; qu’une telle autorisation doit être examinée par la Commission, en étroite coopération avec les États membres, dans le cadre du comité phytosanitaire permanent».
9. L’article 3, paragraphe 1, impose aux États membres de prescrire que les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être mis sur le marché et utilisés sur leur territoire que lorsqu’ils ont autorisé le produit en cause conformément aux dispositions de la directive.
10. L’article 4, paragraphe 1, impose aux États membres de veiller à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement, premièrement, si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I et si les conditions fixées à ladite annexe sont remplies [article 4, paragraphe 1, sous a)] et, deuxièmement, s’il est satisfait à un certain nombre d’exigences énumérées à l’article 4, paragraphe 1, sous b) à f) inclus. L’article 4, paragraphe 1, sous b) à e) inclus, concerne essentiellement la sécurité et l’efficacité du produit. L’article 4, paragraphe 1, sous f), impose à l’État membre de fixer des teneurs maximales en résidus, teneurs qui doivent être notifiées à la Commission et approuvées par elle.
11. L’article 8, intitulé «Mesures transitoires et dérogatoires», concerne successivement certains aménagements en faveur de nouveaux produits contenant des substances actives qui n’ont pas encore été approuvées ni inscrites à l’annexe I (article 8, paragraphe 1 – sans incidence en l’espèce), les produits existants qui contiennent de telles substances actives (article 8, paragraphes 2 et 3) et les produits destinés à combattre, dans des circonstances particulières, un danger imprévisible qui ne peut pas être maîtrisé par d’autres moyens (article 8, paragraphe 4).
12. L’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, dispose que, par dérogation à l’article 4 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, «un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la […] directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive» (5).
13. L’article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, dispose ce qui suit:
«Au cours de la période de douze ans visée au premier alinéa, il peut être décidé, après examen de cette substance active par le comité visé à l’article 19 et selon la procédure prévue à ce même article, que ladite substance peut être incluse à l’annexe I et dans quelles conditions, ou […], que cette substance active ne sera pas incluse à l’annexe I. Les États membres assurent que les autorisations pertinentes sont accordées, retirées ou modifiées, selon le cas, au cours de la période prescrite.»
14. L’article 8, paragraphe 3, est rédigé comme suit:
«Lorsqu’ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active, conformément au paragraphe 2, et avant que ce réexamen ait lieu, les États membres appliquent les exigences prévues à l’article 4 paragraphe 1 point b) i) à v), points c) à f), selon les dispositions nationales concernant les données à fournir.»
15. L’article 8, paragraphe 4, s’énonce comme suit:
«Également par dérogation à l’article 4 et dans des circonstances particulières, un État membre peut autoriser pour une période n’excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ne répondant pas aux exigences de l’article 4, en vue d’un usage limité et contrôlé, si cette mesure apparaît nécessaire à cause d’un danger imprévisible qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement les autres États membres et la Commission de la mesure prise. Il est décidé sans retard, conformément à la procédure prévue à l’article 19, si et dans quelles conditions la mesure prise par l’État membre concerné peut être prolongée pour une période à déterminer, répétée ou annulée.»
16. La période de douze ans visée à l’article 8, paragraphe 2, a été prorogée jusqu’au 31 décembre 2006 pour les substances actives évaluées dans le cadre de la première phase du programme d’évaluation mis en place par la Commission, jusqu’au 30 septembre 2007 pour les substances évaluées dans le cadre de la deuxième phase et jusqu’au 31 décembre 2008 pour les substances évaluées dans le cadre de la troisième phase (6).
17. L’article 13, paragraphe 1, impose aux États membres d’exiger de quiconque sollicite une autorisation d’un produit phytopharmaceutique qu’il accompagne sa demande d’un dossier. L’article 13, paragraphe 6, dispose que:
«Par dérogation au paragraphe 1, pour les substances actives déjà sur le marché deux ans après la notification de la présente directive, les États membres pourront continuer, dans le respect des dispositions du traité, d’appliquer les règles nationales antérieures concernant les exigences en matière d’informations tant que ces substances ne seront pas inscrites à l’annexe I.»
18. L’article 23, paragraphe 1, fait aux États membres l’obligation de mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives que comporte l’exécution de la directive dans un délai de deux ans à partir de la date de notification. Nul ne conteste que la directive a été notifiée le 26 juillet 1991.
La directive sur les produits biocides
19. Les questions adressées à la Cour mentionnent aussi brièvement la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides (7) (ci‑après la «directive sur les produits biocides»)
20. Cette directive concerne l’autorisation et la mise sur le marché aux fins d’utilisation de produits biocides dans les États membres. Les «produits biocides» sont définis comme étant les produits destinés à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l’action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique, les organismes nuisibles étant définis comme étant les organismes dont la présence n’est pas souhaitée ou qui produisent un effet nocif pour l’homme, ses activités ou les produits qu’il utilise ou produit, ou pour les animaux ou pour l’environnement (8).
21. L’article 3, paragraphe 1, impose aux États membres de disposer «qu’un produit biocide n’est pas mis sur le marché ni utilisé sur leur territoire à moins d’avoir été autorisé conformément à la présente directive».
22. L’article 5, paragraphe 1, dispose que les États membres autorisent un produit biocide uniquement «si sa ou ses substances actives sont énumérées à l’annexe I ou I A et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont satisfaites» et si un certain nombre d’autres conditions sont remplies.
23. L’article 16, paragraphe 1, est rédigé comme suit:
«[…] par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 5, paragraphe 1, […], un État membre peut, pendant une période de dix ans à compter du 14 mai 2000, continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides. Il peut en particulier, conformément aux règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d’un produit biocide contenant des substances actives non inscrites à l’annexe I ou I A pour ce type de produit. Ces substances actives doivent se trouver sur le marché à la date [du 14 mai 2000] en tant que substances actives d’un produit biocide […].»
Le cadre juridique national
La BMW
24. La BMW institue le College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (bureau d’autorisation des pesticides, ci-après le «CTB»), auquel il confie la compétence de statuer sur les demandes d’autorisation ou d’enregistrement des pesticides. La BMW a été modifiée en 1994 afin de transposer la directive sur les produits phytopharmaceutiques (9).
25. L’article 2, paragraphe 1, de la BMW dispose ce qui suit:
«Il est interdit de livrer, de détenir ou de détenir en stock, d’introduire ou d’utiliser aux Pays-Bas un produit phytopharmaceutique dont il n’est pas établi qu’il a été autorisé en vertu de la présente loi […].»
26. L’article 3 subordonne l’autorisation des produits phytopharmaceutiques à un certain nombre de conditions. Ces conditions sont en substance identiques à celles qui figurent à l’article 4, paragraphe 1, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques.
27. L’article 16a, paragraphe 1, sous a), de la BMW dispose qu’en cas de circonstances particulières, le ministre peut accorder des exemptions ou exonérations aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, pour une durée maximum de 120 jours, «lorsque la production végétale est menacée par un danger imprévisible qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens» (formulation qui reprend les termes de l’article 8, paragraphe 4, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques).
28. L’article 16aa, paragraphe 1, de la BMW dispose que, «lorsque l’intérêt de l’agriculture l’exige de manière urgente», le ministre peut accorder des exemptions ou exonérations de l’interdiction de droit commun pour les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active a) qui avait déjà été livrée avant le 26 juillet 1993, b) qui n’est pas désignée par la directive sur les produits phytopharmaceutiques et c) à l’égard de laquelle l’enquête visée à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive a été entamée ou poursuivie après le 26 juillet 2003.
29. L’article 16aa, paragraphe 2, dispose que ces exemptions ou exonérations peuvent être assorties de conditions, qu’elles peuvent être soumises à des restrictions et retirées à tout moment. On observera cependant que ces exemptions et dérogations ne sont, pour le surplus, aucunement limitées dans le temps.
Le contexte de l’article 16aa
30. Il ressort de la décision de renvoi qu’en 1995 le Royaume des Pays-Bas a choisi de ne pas faire usage de la disposition transitoire énoncée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques, mais qu’il a au contraire décidé d’anticiper l’évaluation communautaire des substances actives et d’appliquer les critères européens pour juger si les produits phytopharmaceutiques pouvaient être autorisés. Ce choix a eu pour conséquence que, à leur expiration, les autorisations d’un nombre considérable de produits n’ont pas été renouvelées, de sorte que les cultivateurs néerlandais disposaient d’un nombre de produits plus restreint que leurs concurrents étrangers.
31. Le législateur a bien essayé de renverser cette évolution, notamment en ajoutant l’article 25c à la loi, qui instituait une procédure d’autorisation pour les «produits phytopharmaceutiques indispensables en agriculture», mais ses tentatives ont échoué parce que l’industrie (10) n’a pas fait usage de cette faculté en raison des coûts importants qu’entraînait pour elle la condition de présenter un dossier complet. La Fondation observe également que les demandeurs étaient tenus de démontrer que leurs produits étaient effectivement indispensables et qu’aucun d’entre eux n’était en mesure de le faire.
32. C’est la raison pour laquelle l’article 25c a été remplacé par l’article 16aa en 2002.
La procédure au principal et le renvoi devant la Cour
33. Le 21 avril 2004, le Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, ci-après le «ministre») a adopté l’arrêté sur les exonérations des produits phytopharmaceutiques pour l’année 2004. Par cet arrêté, il a, sur la base de l’article 16aa de la BMW, exonéré des interdictions énoncées à l’article 2, paragraphe 1, de cette loi les utilisateurs visés dans cet arrêté pour les cultures qui y sont décrites, pour autant que certaines conditions soient respectées. L’arrêté précisait qu’il expirait à la date du 1er janvier 2005.
34. Le 28 avril 2004, le ministre a adopté un nouvel arrêté amendant le précédent et étendant le bénéfice de l’exemption qu’il contenait à des applications spécifiques d’un certain nombre de produits phytopharmaceutiques.
35. En juin 2004, la Fondation a introduit une réclamation contre l’arrêté du 28 avril 2004.
36. En octobre 2004, le ministre a déclaré que cette réclamation était partiellement irrecevable et partiellement non fondée.
37. La Fondation s’est alors pourvue en appel devant la juridiction de renvoi, qui, parce qu’elle concevait des doutes à propos d’un certain nombre de questions d’interprétation de la directive sur les produits phytopharmaceutiques, a sursis à statuer et adressé six questions préjudicielles à la Cour (11).
38. Ont présenté des observations écrites la Fondation, les gouvernements danois, français, grec et néerlandais et la Commission. Aucune partie n’ayant souhaité être entendue en ses observations orales, aucune audience n’a été tenue.
La décision en cause dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I
39. La Cour a déjà fourni quelques indications sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 8 de la directive sur les produits phytopharmaceutiques, et à l’article 16 de la directive sur les produits biocides, dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I (C‑316/04) (12), dans laquelle la Fondation était également partie demanderesse.
40. L’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I concernait l’article 25d de la BMW, qui avait lui aussi été ajouté à la loi en 2002. Pour l’essentiel, cette disposition prévoyait le renouvellement, de plein droit, et donc sans l’évaluation complète qui serait sinon requise conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la BMW, des autorisations des produits qui avaient déjà été autorisés précédemment et dont les substances actives avaient été désignées par le CTB. Lorsqu’il désigne une substance active, le CTB doit, au lieu d’effectuer une évaluation complète, «tenir compte» de certains de ses effets.
41. La Fondation contestait une décision par laquelle le CTB avait désigné un certain nombre de substances actives. Les produits phytopharmaceutiques qui contenaient ces substances bénéficiaient ainsi, par l’effet de l’article 25d de la BMW, du renouvellement automatique de l’autorisation qui leur avait été décernée auparavant.
42. La Cour a statué dans cette affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I après avoir été saisie de la présente demande préjudicielle et après que les observations écrites relatives à celle-ci lui ont été adressées. Comme on le verra plus tard, elle a, dans son arrêt, répondu, directement ou indirectement, à la plupart des questions de la présente espèce.
43. Il peut néanmoins s’avérer utile, à ce stade, de rappeler certains aspects de l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques qui résultent de l’arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I. Ces deux dispositions s’appliquent au cours de la période transitoire.
44. L’article 8, paragraphe 2, permet aux États membres d’autoriser certains produits phytopharmaceutiques qui se trouvaient déjà sur le marché à la date du 26 juillet 1993, même lorsqu’ils contiennent des substances actives qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation au niveau communautaire. La Cour a dit pour droit que, lorsqu’ils accordent de telles autorisations, les États membres ne sont pas tenus de se conformer à l’article 4 de la directive (13).
45. Une autorisation accordée en application de l’article 8, paragraphe 2, ne conservera cependant pas forcément sa validité jusqu’à ce que la substance active concernée ait été évaluée au niveau communautaire. En effet, l’article 8, paragraphe 3, permet aux États membres d’effectuer d’office un réexamen des produits phytopharmaceutiques qui ont été autorisés conformément à l’article 8, paragraphe 2, lorsqu’il existe des indices qu’une quelconque des conditions d’octroi de l’autorisation dont ils ont bénéficié n’est pas remplie. Ce réexamen doit être réalisé durant la durée de validité de l’autorisation accordée en application de l’article 8, paragraphe 2. Lorsqu’ils décident d’entreprendre un tel réexamen, les États membres doivent appliquer les conditions de l’article 4, paragraphe 1 (14), de la directive. Dans ce contexte, c’est le droit national qui déterminera les données qui doivent être fournies (15).
46. Une remarque préliminaire plus générale concernant la place de l’article 8 dans le système de la directive peut, elle aussi, s’avérer utile. Il est clair que le législateur avait l’intention d’y traiter exhaustivement les différents types de circonstances susceptibles de justifier une dérogation limitée ou temporaire aux règles exhaustives et uniformes de la directive qui s’appliqueraient normalement. Il résulte également clairement du sens général de ces dispositions que, bien qu’elles autorisent des dérogations aux règles générales, les buts et objectifs globaux de la directive doivent néanmoins être respectés dans la mesure du possible.
Recevabilité
47. La République française a soulevé un moyen préliminaire concernant la recevabilité des deux premières questions posées à la Cour. En tout état de cause, comme la Cour y a déjà répondu dans son arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I, en dépit des objections de recevabilité analogues que la République française avait soulevées (sans succès) dans cette affaire (16), je ne crois pas que ce point doive retenir l’attention de la Cour davantage.
La première question
48. La première question de la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si une juridiction nationale peut appliquer l’article 8 de la directive sur les produits phytopharmaceutiques après l’expiration du délai visé à l’article 23 de celle-ci. Il ressort clairement des éléments réunis dans la décision de renvoi que la question que se pose le juge est de savoir si l’article 8 est pourvu d’effet direct. Il estime ne pouvoir déterminer si l’article 16aa de la BMW est compatible avec cette disposition que si la Cour répond affirmativement à cette question.
49. Cette première question est identique à la première branche de la première question qui avait été adressée à la Cour dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I.
50. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans cette affaire, la Cour a dit pour droit qu’«en appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une réglementation […] spécifiquement adoptées afin de mettre en œuvre les exigences d’une directive, la juridiction nationale est tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 249, troisième alinéa, CE» (17).
51. Dans les conclusions qu’il a présentées dans cette affaire, l’avocat général Jacobs a observé, après avoir fait la même remarque, que la juridiction de renvoi aurait besoin d’une interprétation des dispositions pertinentes de la directive sur les produits phytopharmaceutiques et de la directive sur les produits biocides, que celles-ci aient un effet direct ou pas. C’est pourquoi il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de répondre à la première question dans les termes dans lesquels elle avait été formulée puisque la juridiction nationale serait suffisamment éclairée par les réponses aux questions restantes (18).
52. La Cour a adopté une attitude similaire et n’a pas donné de réponse directe à cette question, probablement pour la même raison.
53. Selon moi, il convient de répondre de la même manière à la première question qui a été posée à la Cour dans la présente affaire.
La deuxième question
54. La deuxième question porte sur le point de savoir si l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques a la même signification que l’article 16 de la directive sur les produits biocides. La juridiction de renvoi observe que l’article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides dispose qu’un État membre peut «continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides» pendant la période transitoire. Il demande en substance si l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit être interprétée de la même manière que cette disposition, laquelle, selon lui, permet à un État membre, durant la période transitoire, de maintenir «son système ou ses pratiques en vigueur», quel que soit le mode de fonctionnement de ce système ou de ces pratiques.
55. Cette question est identique à la deuxième question qui avait été adressée à la Cour dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I (19).
56. Dans l’arrêt qu’elle a rendu dans cette affaire, la Cour a dit pour droit que l’article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides a la même signification que l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques (20).
Les troisième et quatrième questions
57. La troisième question de la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques impose une obligation de «standstill» en ce sens qu’un État membre ne pourrait modifier son système ou ses pratiques en vigueur que dans la mesure où cette modification mettrait en place une évaluation préalable à l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique conformément à cette directive. Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande si, en cas de réponse négative à la troisième question, l’article 8, paragraphe 2, apporte des restrictions à la possibilité de modifier la réglementation nationale relative à la mise sur le marché des produits biocides et, le cas échéant, lesquelles. Il est dès lors expédient de traiter ces deux questions ensemble.
58. Dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I, la juridiction de renvoi avait demandé si l’article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides imposait une obligation de «standstill» et si, dans le cas contraire, cet article apportait des restrictions au droit des États membres de modifier leurs systèmes d’autorisation existants au cours de la période transitoire.
59. Elle voulait savoir en substance (21) si un État membre pouvait modifier son système ou les pratiques qu’il suivait au moment de l’entrée en vigueur de la directive sur les produits biocides i) uniquement si l’évaluation aux fins de l’autorisation des produits biocides avait lieu en conformité avec les dispositions de la directive ou ii) uniquement si les modifications ne changeaient rien à l’économie du système ou des pratiques en vigueur ou iii) uniquement s’il n’était soumis à aucune limitation autre que celle qui était applicable en vertu de l’article 10 CE durant le délai de transposition de la directive en droit national conformément à l’arrêt Inter-Environnement Wallonie (22).
60. Dans son arrêt Inter-Environnement Wallonie, la Cour a dit pour droit que, durant le délai de mise en œuvre d’une directive, les États membres doivent s’abstenir de prendre quelque mesure que ce soit qui soit susceptible de compromettre sérieusement le résultat imposé par la directive et que c’est aux juridictions nationales qu’il appartient de déterminer si tel est le cas des dispositions de droit national en cause (23).
61. Dans son arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I, la Cour a déclaré que l’article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides ne comporte pas d’obligation de «standstill». Néanmoins, le droit des États membres d’amender leurs systèmes d’autorisation des produits biocides ne peut pas être considéré comme illimité, le principe énoncé dans l’arrêt Inter-Environnement Wallonie à propos de la période de transposition s’appliquant mutatis mutandis à une période transitoire telle que celle que prévoit l’article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides, période durant laquelle les États membres peuvent continuer à appliquer leurs systèmes nationaux, même si ces systèmes ne sont pas conformes à cette directive. Par conséquent, c’est à la juridiction nationale qu’il appartient de déterminer si tel est le cas des dispositions nationales dont elle a été priée d’examiner la légalité (24).
62. La Cour a également conclu dans son arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I que les régimes transitoires institués par l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques et par l’article 16, paragraphe 1, de la directive sur les produits biocides ont la même signification puisque ces deux dispositions ont toutes deux pour objet de permettre aux États membres de continuer, durant les périodes transitoires définies par ces deux directives, à appliquer leurs procédures nationales d’autorisation de mise sur le marché des produits couverts par ces directives et contenant des substances actives qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation au niveau communautaire (25).
63. Voici les conclusions que je tire de cette analyse. En premier lieu, l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques ne doit pas, pour les mêmes raisons, être interprété comme imposant une obligation de «standstill». En deuxième lieu, l’article 10, second alinéa, CE et l’article 249, troisième alinéa, CE exigent qu’au cours de la période transitoire imposée par l’article 8, paragraphe 2, les États membres s’abstiennent d’adopter quelque mesure que ce soit qui soit susceptible de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive sur les produits phytopharmaceutiques. En troisième lieu, c’est à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas des dispositions nationales dont elle a été invitée à examiner la légalité et elle devra en cela s’inspirer de tout autre critère supplémentaire que la Cour aurait défini pour la détermination de la compatibilité du droit national avec le droit communautaire.
La cinquième question
64. La juridiction de renvoi a formulé sa cinquième question dans l’hypothèse où la Cour répondrait négativement à la quatrième. Elle souhaite s’entendre préciser les critères qu’elle devrait appliquer pour déterminer si les mesures prises sont susceptibles de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive sur les produits phytopharmaceutiques.
65. Il résulte de la décision de renvoi que la juridiction nationale aimerait savoir en particulier si l’article 10 CE ou une quelconque disposition de la directive sur les produits phytopharmaceutiques empêche un État membre de revenir sur sa décision initiale de mettre en œuvre cette directive en instituant une nouvelle exemption d’autorisation plutôt qu’en utilisant le pouvoir que lui donne cette disposition de maintenir son système ou ses pratiques en vigueur.
66. La Fondation pose en prémisse que le neuvième considérant de l’exposé des motifs de la directive sur les produits phytopharmaceutiques fixe un niveau élevé de protection et montre clairement que l’environnement ainsi que la santé humaine et animale devraient avoir la priorité sur l’objectif d’une amélioration de la production végétale. La procédure d’autorisation joue un rôle prépondérant, ce qui donne à penser que l’autorisation doit elle-même avoir un niveau qualitatif suffisant. Elle doit dès lors comporter une évaluation adéquate des risques, ce qui est effectivement la seule explication permettant de justifier l’exigence d’une autorisation (26). Une évaluation incorrecte compromettrait la réalisation d’un certain nombre des objectifs que la directive doit permettre d’atteindre, si possible, à partir de 1993, en particulier celui qui consiste à mettre en place un niveau élevé de protection de la santé et de l’environnement et à éviter que des produits phytopharmaceutiques soient commercialisés avant d’avoir fait l’objet d’une évaluation adéquate.
67. La Fondation doute que l’application de l’article 16aa de la BMW permette d’effectuer une évaluation adéquate. Les «intérêts urgents de l’agriculture» semblent prépondérants. En pratique, l’article 16aa laisse au ministre compétent la faculté de tenir compte ou non de critères écologiques et d’autres intérêts. Rien ne l’oblige à effectuer une évaluation des risques. En pratique, certains produits phytopharmaceutiques ont bénéficié d’exemptions, même lorsqu’ils n’étaient pas conformes à un ou à plusieurs critères écologiques. L’article 16aa entre donc directement en conflit avec les objectifs de la directive et met leur réalisation en péril.
68. Sans surprise, le gouvernement néerlandais prend le contre-pied de cette position. Suivant en cela l’analyse que l’avocat général Jacobs a donnée de la directive sur les produits biocides dans les conclusions qu’il a prises dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I (27), il pose en prémisse que la directive sur les produits phytopharmaceutiques i) institue un cadre normatif pour la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques en vue de leur utilisation, cadre dont la procédure d’autorisation est l’élément essentiel; ii) prévoit la reconnaissance mutuelle des autorisations et iii) prévoit l’établissement, au niveau communautaire, d’une liste des substances actives qui peuvent être utilisées dans la fabrication des produits phytopharmaceutiques. Ce préambule étant posé, il souligne les points suivants.
69. Tout d’abord, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être autorisés aux Pays-Bas sans avoir fait l’objet d’une décision administrative favorable. Tel est également le cas des produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives existantes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation au niveau communautaire.
70. Deuxièmement, l’article 16aa de la BMW vise uniquement les produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives existantes qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation au niveau communautaire. Les autorisations délivrées sur la base de cette disposition ne le sont en pratique que pour quelques mois et, en toute hypothèse, pour une durée maximum d’un an. De surcroît, ces autorisations ne peuvent être accordées que lorsque le produit en cause ne présente aucun danger pour la santé publique ou la santé de l’opérateur qui l’applique et n’entraîne aucun risque inacceptable pour l’environnement. Le fait que l’article 16aa n’exige pas du demandeur désireux d’obtenir une autorisation qu’il fournisse les informations visées à l’article 13, paragraphe 1, de la directive n’est pas incompatible avec celle-ci puisque l’article 13, paragraphe 6, permet aux États membres de continuer à appliquer leurs dispositions nationales en ce qui concerne le dossier à annexer à la demande.
71. Troisièmement, lorsque la Commission décide de ne pas inscrire une substance active sur la liste qui figure à l’annexe I ou subordonne une telle inscription à certaines conditions, l’autorisation temporaire est modifiée ou annulée dans le délai que la Commission a fixé à cet effet dans sa décision. L’article 16aa, paragraphe 2, de la BMW permet au ministre de retirer une autorisation à tout moment. L’article 16aa, paragraphe 1, sous c), peut d’ailleurs lui imposer de le faire parce qu’une autorisation ne peut être accordée sur le pied de l’article 16aa que pour les produits phytopharmaceutiques basés sur des substances actives qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation par la Commission.
72. Enfin, l’article 10 CE ne s’oppose pas à ce qu’un État membre revienne sur le choix initial qu’il a fait de ne pas faire usage du régime transitoire, a fortiori lorsque cette décision est la conséquence de retards au niveau communautaire.
73. La Commission considère que le régime mis en place par l’article 16aa de la BMW est un régime d’autorisation de fait et non un régime de «réexamen» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive. Le système mis en place par cet article doit par conséquent être apprécié au regard de l’article 8, paragraphe 2. (L’article 8, paragraphe 4, de la directive est dénué de pertinence, parce que l’article 16aa de la BMW n’a pas pour objet de permettre de délivrer une autorisation pour un produit pharmaceutique en cas de danger imprévisible.) La directive n’impose pas de conditions spécifiques applicables à l’autorisation de mise sur le marché de tels produits au cours de la période transitoire. La Commission observe que la juridiction de renvoi constate que les risques pour les êtres humains et l’environnement sont maintenus à un niveau acceptable. Le résultat prescrit par la directive sur les produits phytopharmaceutiques ne semble donc pas être sérieusement compromis.
74. Le gouvernement danois suggère que, la période de mise en œuvre de la directive ayant expiré depuis un certain temps, la marge de manœuvre des États membres pendant la période transitoire doit être appréciée uniquement en fonction des dispositions de la directive, notamment au regard de son article 8 lu en combinaison avec les parties pertinentes de l’article 4 dans le contexte du calendrier de mise en œuvre prévu à l’article 23. L’article 10 CE est dénué de pertinence.
75. Ni le gouvernement français ni le gouvernement grec n’ont présenté d’observations distinctes à propos de la cinquième question.
76. Je suis d’accord avec la Fondation que l’exposé des motifs de la directive (28) indique que l’ensemble du système d’autorisation que celle-ci met en place est fondé sur un niveau élevé de protection de la santé, des eaux souterraines et de l’environnement. Le législateur communautaire n’entendait évidemment pas mettre cet objectif en danger lorsqu’il a accordé une certaine marge de manœuvre aux États membres dans les différentes dispositions transitoires inscrites à l’article 8.
77. Au quatorzième considérant, il décrit l’étendue qu’il entendait donner au pouvoir accordé aux États membres d’autoriser des «produits phytopharmaceutiques contenant une substance active non encore inscrite sur la liste communautaire» «sur [leur] territoire pour une durée limitée», expression qui, selon moi, vise la période transitoire couverte par l’article 8. Il ressort de ce considérant que le pouvoir d’appréciation des États membres est subordonné à deux conditions. L’intéressé doit soumettre un «dossier conforme aux exigences communautaires» et l’État membre en cause doit avoir «évalué que l’on peut s’attendre à ce que la substance active et les produits phytopharmaceutiques satisfassent aux conditions communautaires fixées à leur égard» (29).
78. Il résulte donc de ce considérant que le législateur n’entendait pas laisser carte blanche aux États membres durant le régime transitoire. Au contraire, bien que les États membres puissent continuer à appliquer leurs procédures nationales, il voulait i) que ces procédures nationales soient de nature à permettre un examen adéquat du produit de sa substance active et ii) que l’État membre réalise (en fait) une évaluation qui supplée l’évaluation communautaire à intervenir et qu’il n’autorise la substance active et le produit que s’il a acquis la conviction raisonnable qu’ils seraient considérés comme acceptables au regard des critères communautaires.
79. Ce contexte étant esquissé, j’en viens aux dispositions positives qui transposent ce quatorzième considérant. La Cour a déjà dit pour droit que l’article 8, paragraphe 2, doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur son marché national en application de cette disposition, il n’est pas tenu d’observer les dispositions de l’article 4 ou de l’article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques (30). La procédure de réexamen prévue à l’article 8, paragraphe 3, est distincte de la procédure d’autorisation prévue à l’article 8, paragraphe 2 (31). Cette procédure de réexamen peut s’appliquer (à tout moment semble-t-il) à des produits qui ont déjà été autorisés en vertu de l’article 8, paragraphe 2 (32), et, lors d’une telle application, les États membres doivent effectivement observer les exigences de l’article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), et sous c) à f), de la directive (33).
80. Il me paraîtrait très étrange de lire l’article 8, paragraphe 2, en ce sens qu’il permettrait à un État membre d’utiliser une procédure d’autorisation qui rendrait superflue la présentation d’un dossier détaillé décrivant le produit et sa substance active. On ne voit guère comment, en l’absence d’un tel dossier, une évaluation du type envisagé par le quatorzième considérant pourrait effectivement avoir lieu. À moins que l’État membre effectue un réexamen conformément à l’article 8, paragraphe 3, et, jusqu’à ce qu’il l’ait fait, l’évaluation et l’autorisation reposeraient (le cas échéant) sur bien peu d’informations sérieuses.
81. De la même manière, il serait étrange que l’article 8, paragraphe 2, permette une procédure d’autorisation qui n’imposerait pas à l’autorité compétente de tenir compte des effets que le produit est susceptible d’avoir sur la santé, sur les eaux souterraines et sur l’environnement. Comme je l’ai déjà dit, en l’absence d’une telle exigence et à moins d’effectuer un réexamen au sens de l’article 8, paragraphe 3, et aussi longtemps que cela n’aura pas été fait, on ne voit guère comment le respect des objectifs de la directive pourrait être garanti.
82. Je reconnais qu’en pratique, le ministre compétent peut effectivement tenir dûment et consciencieusement compte de considérations écologiques avant d’autoriser un produit lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère l’article 16aa de la BMW (34). Le fait demeure que le système mis en place par l’article 16aa de la BMW n’a pas une structure telle qui lui imposerait de le faire.
83. J’en conclus donc que, lorsqu’elle s’emploiera à déterminer si les mesures qui ont été prises sont susceptibles de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive sur les produits phytopharmaceutiques, la juridiction nationale devrait notamment tenir compte de la structure du système mis en place par le droit national. Des mesures instituant un système qui ne prévoit pas le dépôt d’un dossier et qui n’impose pas impérativement à l’autorité compétente de prendre en considération les effets que le produit peut avoir sur la santé, les eaux souterraines et l’environnement doivent être considérées comme des mesures susceptibles de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive.
84. La juridiction de renvoi souhaite également que la Cour lui fournisse, en particulier, des indications sur la question distincte, mais apparentée, de savoir si l’article 10 CE ou une quelconque disposition de la directive sur les produits phytopharmaceutiques empêche un État membre de revenir sur sa décision initiale de mettre en œuvre la directive en instituant une nouvelle exemption d’autorisation. Cette question peut être examinée brièvement.
85. Conformément à l’article 249, troisième alinéa, CE, une directive s’impose aux États membres dès la date de son entrée en vigueur (35). Dès l’instant où un État membre a exercé sa compétence et opté pour des mesures de mise en œuvre durant une période transitoire, il ne peut pas ensuite remplacer ces mesures par de nouvelles mesures qui assureraient une transposition moins aboutie de la directive.
86. C’est ce qui résulte du devoir de coopération loyale imposé par l’article 10 CE. Lorsque le législateur communautaire aménage une période transitoire, c’est parce qu’il reconnaît que les buts et objectifs de la directive ne peuvent raisonnablement pas être réalisés immédiatement. Au cours d’une telle période transitoire, les États membres sont, certes, libres d’adapter leurs lois nationales progressivement de manière à se conformer dûment à l’ensemble des exigences de fond de la directive avant la fin de la période transitoire. Ce qu’ils ne peuvent pas faire selon moi, c’est changer leur législation à nouveau ultérieurement d’une manière «rétrograde», c’est-à-dire de manière à y introduire de nouvelles dispositions qui s’écartent des exigences de la directive plutôt que de s’en rapprocher (36).
87. Il me semble qu’il n’existe aucune bonne raison d’appliquer un principe différent dans le cas de la directive sur les produits phytopharmaceutiques.
88. Ainsi qu’il apparaît clairement de la décision de renvoi, le régime qui s’applique aux produits existants aux Pays-Bas a été modifié à trois reprises (37). Sa forme actuelle (mise en place par l’article 16aa de la BMW) n’est entrée en vigueur que bien après l’expiration de la période transitoire de deux ans (38). Il me semble que, si les États membres sont obligés, au cours de la période transitoire, de «s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit» (39), obligation résultant de l’article 10 CE et de l’article 249, troisième alinéa, CE, cette obligation s’impose à eux de manière, à tout le moins, plus contraignante encore après l’expiration de la période transitoire.
89. De surcroît, l’article 13, paragraphe 6, de la directive (qui déroge à la règle «générale» énoncée à l’article 13, paragraphe 1, selon laquelle le demandeur d’une autorisation d’un produit phytopharmaceutique doit accompagner sa demande d’un dossier) dispose que, «pour les substances actives déjà sur le marché deux ans après la notification de la présente directive, les États membres pourront continuer […] d’appliquer les règles nationales antérieures concernant les exigences en matière d’informations tant que ces substances ne seront pas inscrites à l’annexe I». Sans trancher la question de savoir si un État membre pourrait appliquer de nouvelles règles nationales reflétant plus fidèlement les exigences de la directive, j’interprète cette disposition comme faisant obstacle à une modification ultérieure des règles nationales dans un sens rétrograde. Tel serait a fortiori le cas si une telle modification consistait à supprimer l’exigence qu’un dossier accompagne la demande et si elle n’imposait à l’autorité compétente aucune obligation contraignante de tenir compte des effets que le produit et sa substance active sont susceptibles d’avoir sur la santé, les eaux souterraines et l’environnement.
90. Par conséquent, je conclus qu’un État membre n’est pas autorisé à revenir sur sa décision initiale de mettre en œuvre la directive sur les produits phytopharmaceutiques en instituant une nouvelle exemption d’autorisation, après l’expiration du délai de mise en œuvre, mais durant la période transitoire, lorsque ce nouveau régime est moins conforme aux buts et aux objectifs de la directive que les régimes qui l’avaient précédé. Une telle mesure est susceptible de compromettre sérieusement la réalisation du résultat imposé par la directive.
La sixième question
91. La sixième question de la juridiction de renvoi porte sur le point de savoir si l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur son marché national de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit également observer les dispositions de l’article 4 de la directive ou de son article 8, paragraphe 3.
92. Cette question est identique à la quatrième question qui avait été posée à la Cour dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I. Comme je l’ai déjà indiqué, la Cour a dit pour droit dans cette affaire que l’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques signifie que, si un État membre autorise la mise sur son marché national de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui se trouvaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, il n’est pas tenu d’observer les dispositions de l’article 4 ou de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive.
La septième question
93. La septième question de la juridiction de renvoi porte, en substance, sur le point de savoir si une décision d’exemption ou de dérogation fondée sur l’article 16aa de la BMW est un «réexamen» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques, du moins lorsqu’il s’agit d’une nouvelle application d’un produit phytopharmaceutique qui se trouve déjà sur le marché, étant donné qu’une telle exemption est accordée sur la base d’une évaluation dans le cadre de laquelle, par dérogation au système existant, l’autorité compétente examine uniquement s’il existe des risques inacceptables pour l’opérateur ou le travailleur, pour la santé humaine et pour l’environnement.
94. Cette question, sans être identique, est semblable à la cinquième question qui avait été adressée à la Cour dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I, dans laquelle la juridiction de renvoi interrogeait également la Cour sur l’étendue d’un «réexamen» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques. La Cour lui avait répondu qu’un «réexamen» au sens de cette disposition présuppose que le produit phytopharmaceutique concerné a déjà fait l’objet d’une autorisation et que cette autorisation est toujours en vigueur au moment où ce réexamen est pratiqué. Ce réexamen n’a pas pour objet de réévaluer une substance active prise isolément, mais bien plutôt le produit phytopharmaceutique obtenu au moyen de celle-ci, lequel produit sera réexaminé non pas à l’initiative des particuliers intéressés, mais bien à l’initiative des autorités nationales. C’est donc à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier si une procédure nationale d’évaluation (à savoir, dans cette affaire-là, l’évaluation prévue à l’article 25d de la BMW) correspond à toutes les caractéristiques du «réexamen» au sens de l’article 8, paragraphe 3 (40).
95. C’est pourquoi, dans la présente affaire également, il appartient à la juridiction nationale d’apprécier si l’examen prévu à l’article 16aa de la BMW correspond à toutes les caractéristiques d’un «réexamen» au sens de l’article 8, paragraphe 3, que la Cour a définies dans son arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I.
96. Cela étant dit, j’observe que les informations fournies par le juge de renvoi et complétées par les observations du gouvernement néerlandais suggèrent que l’examen prévu à l’article 16aa de la BMW n’est pas un «réexamen» au sens de l’article 8, paragraphe 3. En effet, il semblerait i) que les exemptions ou dérogations accordées sur le pied de l’article 16aa le sont à la demande du particulier intéressé plutôt qu’à l’initiative de l’autorité compétente et ii) que la procédure visait précisément les produits phytopharmaceutiques qui n’avaient pas encore fait l’objet d’une autorisation valide au moment de cette demande.
La huitième question
97. Par sa huitième question, la juridiction nationale demande en substance si les règles énoncées à l’article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques s’appliquent uniquement à la fourniture de données préalable à un réexamen ou si elles s’appliquent également à la manière dont un réexamen doit être organisé et effectué.
98. Cette question est identique à la sixième question qui avait été posée à la Cour dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I, dans laquelle la Cour a dit pour droit que l’article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalable à un réexamen.
Conclusion
99. Eu égard aux observations qui précèdent, je considère qu’il convient de répondre de la manière suivante aux questions qui ont été adressées à la Cour par le College van Beroep voor het bedrijfsleven:
«Première question:
En appliquant le droit interne et, notamment, les dispositions d’une réglementation spécifiquement adoptées afin de mettre en œuvre les exigences d’une directive, la juridiction nationale est tenue d’interpréter le droit national dans toute la mesure du possible à la lumière du texte et de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat visé par celle-ci et, partant, se conformer à l’article 249, troisième alinéa, CE.
Deuxième question:
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (ci‑après la «directive sur les produits phytopharmaceutiques»), a la même signification que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides.
Troisième et quatrième questions:
L’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques ne doit pas être interprété comme imposant une obligation de ‘standstill’. Toutefois, l’article 10, second alinéa, CE et l’article 249, troisième alinéa, CE exigent qu’au cours de la période transitoire imposée par l’article 8, paragraphe 2, les États membres s’abstiennent d’adopter quelque mesure que ce soit qui soit susceptible de compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive sur les produits phytopharmaceutiques. C’est à la juridiction nationale de déterminer si tel est le cas des dispositions nationales dont elle a été invitée à examiner la légalité et elle devra en cela s’inspirer de tout autre critère supplémentaire que la Cour aurait défini pour la détermination de la compatibilité du droit national avec le droit communautaire.
Cinquième question:
Si un État membre revient sur sa décision initiale de mettre en œuvre la directive sur les produits phytopharmaceutiques en instituant, après l’expiration du délai de mise en œuvre mais durant la période transitoire, une nouvelle exemption d’autorisation qui est moins conforme aux buts et aux objectifs de la directive que les régimes qui l’ont précédée, une telle mesure est susceptible de compromettre sérieusement la réalisation du résultat imposé par la directive.
Sixième question:
L’article 8, paragraphe 2, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques signifie que, si un État membre autorise la mise sur son marché national de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive qui se trouvaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, il n’est pas tenu d’observer les dispositions de l’article 4 ou de l’article 8, paragraphe 3, de cette directive.
Septième question:
C’est à la juridiction nationale d’apprécier si l’examen prévu à l’article 16aa de la loi de 1962 sur les pesticides (Bestrijdingsmiddelenwet) correspond à toutes les caractéristiques d’un ‘réexamen’ au sens de l’article 8, paragraphe 3, comme la Cour en a décidé dans l’arrêt qu’elle a rendu dans l’affaire C-316/04, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie I.
Huitième question:
L’article 8, paragraphe 3, de la directive sur les produits phytopharmaceutiques ne contient que des règles relatives à la fourniture de données préalable à un réexamen.»
1 – Langue originale: anglais.
2 – Directive du Conseil du 15 juillet 1991 (JO L 230, p. 1).
3 – Voir point 7 ci‑après.
4 – Article 2, paragraphe 1.
5 – Tout porte à croire que la période de «deux ans» visée à la fin de cette disposition correspond au fait que les États membres devaient transposer la directive dans leurs systèmes juridiques nationaux dans un délai de deux ans à partir de la date de notification de la directive.
6 – Règlement (CE) n° 1335/2005 de la Commission, du 12 août 2005 (JO L 211, p. 6).
7 – Directive du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998 (JO L 123, p. 1).
8 – Article 2, paragraphe 1, sous a) et f).
9 – Par la loi du 15 décembre 1994 (Staatsblad 1995, 4).
10 – C’est-à-dire les titulaires des autorisations – à savoir les cultivateurs professionnels, dont les entreprises étaient parfois de petite taille.
11 – Ces questions sont chaque fois résumées en tête du chapitre individuel qui leur est consacré.
12 – Arrêt du 10 novembre 2005 (Rec. p. I‑9759).
13 – Arrêt, point 57.
14 – À l’exception, évidemment, de la condition conformément à laquelle les substances actives concernées doivent figurer dans la liste de l’annexe I.
15 – Arrêt, points 48 à 57.
16 – Arrêt précité, points 26 à 34.
17 – Point 78.
18 – Point 47.
19 – Bien que la deuxième question de la présente affaire porte sur l’article 16 en général et pas seulement sur son paragraphe 1 (comme la deuxième question dans l’affaire Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I), il apparaît clairement de la décision de renvoi que c’est bien cet article 16, paragraphe 1, qui est également visé dans la présente affaire.
20 – Il est utile de lire cette réponse dans le contexte de l’affaire Monsanto (arrêt du 3 mai 2001, C‑306/98, Rec. p. I‑3279, points 43 et 44), à laquelle renvoie l’arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I, lequel fournit une explication plus détaillée du raisonnement sur lequel repose cette réponse.
21 – Voir le point 51 des conclusions de l’avocat général Jacobs.
22 – Arrêt du 18 décembre 1997 (C‑129/96, Rec. p. I‑7411).
23 – Voir le raisonnement détaillé exposé par la Cour aux points 35 à 50, une grande partie de celui-ci étant transposable aux questions soulevées dans la présente affaire.
24 – Points 40 à 43, où la Cour cite le point 45 de l’arrêt Inter-Environnement Wallonie.
25 – Points 60 et 62, où la Cour se réfère aux points 43 et 44 de l’arrêt Monsanto, déjà cité à la note 20.
26 – Article 3, paragraphe 1; voir également la référence à l’évaluation à l’article 13, paragraphe 6.
27 – Voir point 57 de ces conclusions.
28 – En particulier les neuvième et dixième considérants.
29 – Souligné par moi.
30 – Arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I, point 57, tirant les conclusions du raisonnement plus détaillé énoncé au point 51.
31 – Arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie I, point 50.
32 – Ibidem, point 54.
33 – Ibidem, points 48 à 50.
34 – C’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’examiner les détails exacts des procédures de réexamen. J’observe néanmoins qu’une des deux instances de conseil (NOTOX) consultée par le ministre pourrait avoir des liens importants avec l’industrie.
35 – Voir l’arrêt Inter-Environnement Wallonie, précité, points 40 et 41, ainsi que les points 59 à 61 des conclusions que l’avocat général Kokott a présentées dans l’affaire Wippel (arrêt du 12 octobre 2004, C‑313/02, Rec. p. I‑9483).
36 – Voir, à propos d’une période ordinaire de mise en œuvre, affaire ATRAL (arrêt du 8 mai 2003, C‑14/02, Rec. p. I‑4478, points 58 et 59); quant à la réalisation graduelle du résultat visé par une directive, voir le point 77 des conclusions que l’avocat général Geelhoed a présentées le 14 juillet 2005 dans l’affaire Commission/Autriche (arrêt du 15 novembre 2005, C‑320/03, Rec. p. I‑9871); voir également, par analogie, les points 71 et 72 de l’arrêt que la Cour a rendu le 22 novembre 2005 dans l’affaire Mangold (C‑144/04, Rec. p. I‑9981).
37 – Voir le point 3 plus haut.
38 – Article 23 de la directive.
39 – Arrêt Inter-Environnement Wallonie, point 45.
40 – Points 67 à 69.
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