CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PHILIPPE LÉger
présentées le 21 septembre 2006 (1)
Affaire C‑183/05
Commission des Communautés européennes
contre
Irlande
«Manquement d’État – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Protection stricte des espèces d’intérêt communautaire»
1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE (2) et en maintenant des dispositions de sa législation qui ne sont pas compatibles avec celles des articles 12, paragraphe 1, et 16 de cette directive, l’Irlande a manqué aux obligations que lui impose ladite directive.
I – Le cadre juridique
2. La directive habitats a pour principal objectif de favoriser le maintien de la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire des États membres où le traité sur l’Union européenne s’applique (3).
3. La loutre, toutes les espèces de cétacés, la tortue luth (4), le crapaud calamite (5), la limace du Kerry (6) et toutes les espèces de chauves-souris font partie des espèces inscrites à l’annexe IV, sous a), de la directive habitats. Les espèces figurant à cette annexe sont des espèces animales d’intérêt communautaire qui nécessitent une protection stricte.
4. L’article 12 de la directive habitats est libellé comme suit:
«1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant:
a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature;
b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d’hibernation et de migration;
c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature;
d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos.
2. Pour ces espèces, les États membres interdisent la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange de spécimens prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.
3. Les interdictions visées au paragraphe 1 points a) et b) ainsi qu’au paragraphe 2 s’appliquent à tous les stades de la vie des animaux visés par le présent article.
4. Les États membres instaurent un système de contrôle des captures et mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV point a). Sur la base des informations recueillies, les États membres entreprennent les nouvelles recherches ou prennent les mesures de conservation nécessaires pour faire en sorte que les captures ou mises à mort involontaires n’aient pas une incidence négative importante sur les espèces en question.»
5. L’article 13 de la directive habitats impose, également, une protection stricte à l’égard des espèces végétales visées à l’annexe IV, sous b). Sont ainsi interdits:
«a) la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes, dans leur aire de répartition naturelle;
b) la détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange de spécimens desdites espèces prélevés dans la nature, à l’exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la mise en application de la présente directive.»
6. L’article 16, paragraphe 1, de la directive habitats est rédigé ainsi:
« À condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les États membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l’article 15 points a) et b):
a) dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels;
b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété;
c) dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement;
d) à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes;
e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certaines spécimens des espèces figurant à l’annexe IV.»
7. L’article 16, paragraphe 2, de la directive habitats prévoit que, lorsqu’ils font usage du paragraphe 1 dudit article, les États membres adressent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur les dérogations qui sont mises en œuvre. La Commission fait connaître son avis sur ces dérogations dans un délai maximal de douze mois suivant la réception du rapport et en informe le comité qui l’assiste.
8. L’article 16, paragraphe 3, de ladite directive mentionne les informations que le rapport doit comporter.
9. La directive habitats est entrée en vigueur le 21 mai 1994.
II – La procédure précontentieuse
10. Le 18 octobre 2002, la Commission a constaté plusieurs défauts de transposition de la directive habitats dans la législation irlandaise. Premièrement, l’Irlande aurait omis d’étendre la transposition des articles 12, paragraphe 2, et 13 aux espèces figurant à l’annexe IV de la directive habitats qui n’existent pas à l’état naturel en Irlande. Deuxièmement, l’Irlande n’aurait pas adopté de mesures spécifiques visant à instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de la directive habitats comme l’exige l’article 12, paragraphe 1, de cette directive. Troisièmement, l’Irlande aurait omis d’instaurer un système de contrôle des captures et des mises à mort accidentelles des espèces animales énumérées à l’annexe IV, sous a), de la directive habitats comme le requiert l’article 12, paragraphe 4, de ladite directive. Enfin, la Commission a constaté l’existence, dans la législation irlandaise, de dispositions qui sont en contradiction tant avec l’article 12 qu’avec l’article 16 de la directive habitats. Elle a donc mis l’Irlande en demeure de présenter ses observations à cet égard.
11. Par lettre du 20 décembre 2002, les autorités irlandaises ont convenu que les dispositions spécifiques de la législation irlandaise visant à transposer les articles 12, paragraphe 2, et 13 de la directive habitats se limitaient aux espèces de l’annexe IV, sous a) et b), de cette directive qui sont présentes sur le territoire irlandais. Elles ont signalé à la Commission l’existence de dispositions d’habilitation de la législation irlandaise permettant d’étendre, si nécessaire, le système de protection stricte exigé conformément aux articles 12, paragraphe 2, et 13 de ladite directive.
12. Par ailleurs, les autorités irlandaises ont arrêté une série de mesures visant à appliquer efficacement le système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV, sous a), de la directive habitats en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive.
13. La Commission, estimant la réponse de l’Irlande insuffisante, lui a adressé, par lettre du 11 juillet 2003, un avis motivé dans lequel elle réitérait les observations contenues dans sa lettre de mise en demeure. La Commission a invité l’Irlande à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
14. Le 12 septembre 2003, l’Irlande a répondu à l’avis motivé en informant la Commission qu’il était proposé d’appliquer les articles 12, paragraphe 2, et 13, paragraphe 1, sous b), de la directive habitats à toutes les espèces figurant à l’annexe IV, sous a) et b), de cette directive par voie de règlements. Elle a également indiqué qu’elle rejetait l’interprétation de la Commission selon laquelle la législation irlandaise mettait incorrectement en vigueur les articles 12 et 16 de la directive habitats. L’Irlande a, en outre, communiqué un plan de protection datant de 2002 concernant le crapaud calamite et a informé la Commission des mécanismes de contrôle et des initiatives prises dans ce domaine par elle en ce qui concerne cette espèce, les espèces de chauves-souris, la loutre et la tortue luth. L’Irlande a précisé que les informations sur la limace du Kerry et les cétacés devaient suivre.
15. Le 8 janvier 2004, elle a adressé à la Commission des renseignements complémentaires relatifs à l’avis motivé. Elle indiquait que quatre plans d’action par espèce (ci-après les «PAE») étaient en cours d’élaboration et devaient être achevés en mars 2004 pour un mammifère, un oiseau, un poisson et un végétal, et sur la base desquels seraient instaurés des PAE concernant la loutre, les espèces de chauves-souris, le crapaud calamite, la limace du Kerry et le Killarney Fern (7), ces PAE devant vraisemblablement être achevés en septembre 2005. En ce qui concerne les cétacés, l’Irlande indiquait que ces espèces présentaient des difficultés particulières et que des recherches venaient d’être entreprises sur les meilleurs moyens de protéger lesdites espèces dans les eaux irlandaises.
16. Considérant que la réponse apportée ne lui permettait pas de conclure que l’Irlande s’était conformée à ses obligations résultant de la directive habitats, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
III – Le recours
17. À l’appui de son recours, la Commission invoque trois griefs tirés respectivement de:
– la transposition incomplète des articles 12, paragraphe 2, et 13 de la directive habitats, en ce qui concerne les espèces figurant à l’annexe IV de cette directive et qui ne sont pas normalement présentes en Irlande;
– l’absence de mesures spécifiques destinées à mettre efficacement en œuvre le système de protection stricte exigé à l’article 12, paragraphe 1, de ladite directive;
– l’existence de dispositions de la législation irlandaise incompatibles tant avec l’article 12 qu’avec l’article 16 de la directive habitats.
18. Au vu des réponses apportées par l’Irlande, la Commission considère que le droit irlandais est désormais conforme aux articles 12, paragraphe 2, et 13 de cette directive. Par conséquent, la Commission a retiré le premier grief de sa demande.
19. Dès lors, nous examinerons les deux autres griefs dans l’ordre où ils sont présentés ci-dessus.
IV – Appréciation
A – Sur le deuxième grief
20. À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 249, troisième alinéa, du traité CE, la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens de mise en œuvre en droit interne de la directive considérée. Toutefois, conformément à une jurisprudence constante (8), si la transposition en droit interne d’une directive n’exige pas nécessairement une reprise formelle et textuelle de son contenu et peut se satisfaire d’un contexte juridique général, c’est à la condition que celui-ci assure effectivement la pleine application de la directive d’une façon suffisamment claire et précise.
21. À cet égard, il importe, dans chaque cas d’espèce, de déterminer la nature de la disposition prévue par une directive, sur laquelle porte le recours en manquement, afin de déterminer l’étendue des obligations qui pèsent sur les États membres (9).
22. Il ressort des quatrième et onzième considérants de la directive habitats que les espèces et les habitats menacés font partie du patrimoine naturel de la Communauté, et que l’adoption des mesures destinées à favoriser la conservation des habitats naturels prioritaires et des espèces prioritaires d’intérêt communautaire incombe à tous les États membres. Ainsi, la Cour a jugé que, en ce qui concerne ladite directive, et plus particulièrement son article 12, paragraphe 1, l’exactitude de la transposition revêt une importance particulière dans un cas comme celui en l’espèce, où la gestion du patrimoine commun est confiée, pour leur territoire respectif, aux États membres (10).
23. Il s’ensuit que, dans le cadre de la directive habitats, laquelle pose des règles complexes et techniques dans le domaine du droit de l’environnement, les États membres sont spécialement tenus de veiller à ce que leur législation destinée à assurer la transposition de cette directive soit claire et précise (11).
24. Plus particulièrement, la transposition de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive n’impose pas seulement aux États membres l’adoption d’un cadre législatif complet, mais également la mise en œuvre de mesures concrètes et spécifiques de protection (12). La Cour a également jugé qu’un système de protection stricte, au sens dudit article 12, paragraphe 1, suppose l’adoption de mesures cohérentes et coordonnées à caractère préventif (13).
25. Conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la directive habitats, les mesures destinées à transposer l’article 12, paragraphe 1, de cette directive ont pour objet de préserver la biodiversité par le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de la faune et de la flore sauvages d’intérêt communautaire.
26. Selon l’article 1er, sous e) et i), de ladite directive, l’«état de conservation» est jugé «favorable» lorsque l’«aire de répartition naturelle [de l’habitat] ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension», et lorsque «les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient».
27. À notre sens, le maintien dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des espèces énoncées à l’annexe IV de la directive habitats requiert la mise en œuvre de mesures de contrôle et de surveillance accrues. En effet, nous sommes d’avis que, en dressant une liste des espèces devant bénéficier d’une protection stricte, le législateur communautaire a entendu les distinguer des autres espèces de la faune et de la flore sauvages, notamment parce que les espèces figurant à l’annexe IV de cette directive et leurs habitats naturels sont plus fragiles (14).
28. En outre, nous pensons qu’une protection stricte des espèces visées à cette annexe IV passe avant tout par la bonne connaissance de chaque espèce, de ses aires de repos et de reproduction ou encore des menaces potentielles dont elle pourrait faire l’objet. Cela suppose, selon nous, une surveillance à long terme des espèces en question. La Cour a d’ailleurs jugé dans son arrêt Commission/Royaume‑Uni, précité, que «l’obligation de surveillance [visée à l’article 11 de la directive habitats] est essentielle pour l’effet utile de [ladite directive] et qu’elle doit faire l’objet d’une transposition détaillée, claire et précise» (15).
29. Dans le cas présent, il est constant que l’Irlande compte plusieurs espèces figurant à l’annexe IV de la directive habitats sur son territoire. Il n’est pas contesté que les plus importantes, en termes d’effectifs et d’aires de répartition, sont les chauves-souris et les cétacés, dont toutes les espèces sont protégées par cette annexe IV. Les autres espèces figurant à ladite annexe IV présentes en Irlande sont la loutre, le crapaud calamite, la tortue luth et la limace du Kerry.
30. Au vu de ces considérations, il convient, à présent, d’apprécier le bien‑fondé du deuxième grief, tiré de l’absence de mesures spécifiques destinées à mettre efficacement en œuvre le système de protection stricte exigé à l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats.
31. Au soutien de ce grief, la Commission invoque sept arguments.
1. Sur le premier argument
32. La Commission reproche à l’Irlande l’absence de mise en œuvre d’un système de protection stricte conformément à l’article 12 de la directive habitats en ce qui concerne la tortue luth et la limace du Kerry, dans la mesure où aucune des deux espèces ne figure dans le premier tableau des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997.
33. S’agissant de ce premier argument, la Commission indique qu’elle est satisfaite de la réponse apportée par l’Irlande en ce qui concerne la tortue luth et la limace du Kerry. Nous considérons, dès lors, qu’il n’y a pas lieu d’apprécier le bien-fondé de cet argument.
2. Sur le deuxième argument
34. La Commission invoque l’existence d’un système de dérogation parallèle au titre de la loi irlandaise sur la faune et la flore sauvages de 1976, telle que modifiée par la loi sur la faune et la flore sauvages de 2000 (ci-après le «Wildlife Act 1976») qui compromet l’adoption de mesures spécifiques visant à mettre efficacement en œuvre le système de protection stricte des espèces figurant à l’annexe IV de la directive habitats.
35. Cet argument étant libellé de la même manière que le troisième grief, nous estimons qu’il convient de les réunir et d’apprécier conjointement leur bien-fondé.
3. Sur le troisième argument
36. Selon la Commission, les PAE, qui constitueraient un moyen efficace pour mettre en œuvre l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats, ne sont pas encore achevés, à l’exception de celui concernant le crapaud calamite. Les mesures spécifiques prises par l’Irlande formeraient un ensemble disparate et lacunaire qui ne saurait être considéré comme un système adéquat de protection stricte au sens de la directive habitats. Seule la situation du crapaud calamite apparaît satisfaisante aux yeux de la Commission.
37. La Commission soutient que l’expression «est en cours d’exécution», employée par l’Irlande pour justifier la publication future d’autres PAE, ne fournit aucune certitude quant à la date de publication et à la forme finale des futurs PAE.
38. L’Irlande reconnaît que pour les espèces figurant à l’annexe IV, sous a), de la directive habitats, les plans en question doivent encore être mis en forme et publiés. Elle précise également qu’un programme de publication d’autres PAE, destinés à couvrir toutes les espèces de ladite annexe IV, est en cours.
39. À l’instar de la Commission, nous estimons que le PAE est un moyen efficace de répondre à l’exigence de protection stricte visée à l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats. En effet, il fournit des informations importantes sur l’espèce, sur ses habitats ainsi que ses aires de repos et de reproduction, et formule des recommandations spécifiques ayant pour objectif de garantir une bonne conservation de l’espèce en question.
40. Le PAE établi par l’Irlande sur le crapaud calamite (16) nous semble satisfaire aux exigences dudit article 12, paragraphe 1. Il a permis d’étudier les sites de reproduction du crapaud calamite, et ainsi de creuser de nouvelles mares utiles à l’espèce. Un programme de surveillance systématique des sites de reproduction de cette espèce a été lancé en 2004 et prolongé pour les années 2005 et 2006.
41. Toutefois, en ce qui concerne les autres espèces visées à l’annexe IV de la directive habitats, l’Irlande reconnaît que les plans en question doivent encore être mis en forme et publiés, tout en précisant qu’un programme de publication d’autres PAE, qui couvrira toutes les espèces figurant à ladite annexe IV, est «en cours».
42. Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (17).
43. Les PAE pour les espèces visées à l’annexe IV de la directive habitats n’étant pas achevés à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, soit le 11 septembre 2003, il s’ensuit que le troisième argument est fondé.
4. Sur le quatrième argument
44. La Commission estime que l’existence d’un réseau de fonctionnaires chargés à temps plein de la conservation des espèces ne démontre pas, en soi, que des mesures spécifiques ont été adoptées afin de mettre efficacement en œuvre le système de protection stricte requis à l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats. La Commission mentionne, pour exemple, le manuel concernant le crapaud calamite (18) duquel il découle que les autorités compétentes «ont bien d’autres tâches et sont responsables de vastes zones et […] qu’[elles] manquent de temps pour contrôler systématiquement les populations de crapauds calamites».
45. Sur ce point, l’Irlande ne conteste pas sérieusement les observations de la Commission.
46. En effet, elle argue que ses fonctionnaires sont actifs et protègent de manière efficace les espèces et, notamment, les crapauds calamites, jouant ainsi un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la protection de l’espèce. Par ailleurs, elle reconnaît que les membres du réseau national irlandais de gardes et de fonctionnaires chargés de la préservation de la nature exercent une «surveillance passive», mais qu’elle estime efficace.
47. Il ressort du dossier (19) que l’Irlande se borne à affirmer que ces membres sont conscients de l’état de conservation des espèces animales et qu’ils remarquent tout changement significatif du niveau de conservation d’une espèce.
48. Comme nous l’avons vu précédemment, la Cour a jugé que l’obligation de surveillance des habitats et des espèces figurant à l’annexe IV de la directive habitats est essentielle pour l’effet utile de cette directive. Or, nous estimons que le manque de temps dont le manuel fait mention démontre que les ressources humaines affectées à la surveillance et au contrôle des espèces visées à ladite annexe ainsi que des habitats de celles-ci sont insuffisantes pour répondre à l’exigence de protection stricte au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats. Selon nous, rien dans les pièces du dossier n’indique qu’une surveillance systématique et permanente de l’état de conservation des habitats et des espèces est effectuée ni que les données qui résultent de la surveillance passive exercée par les fonctionnaires sont recueillies et organisées d’une manière cohérente afin de satisfaire à l’exigence de protection stricte requise.
49. En conséquence, nous considérons que cet argument est également fondé.
5. Sur le cinquième argument
50. La Commission reproche à l’Irlande de ne pas effectuer systématiquement d’études d’impact sur les espèces avant l’autorisation d’un projet de construction ou de destruction. Selon la Commission, les évaluations des incidences sur l’environnement (ci-après les «EIE»), engagées conformément à la directive 85/337/CEE (20), peuvent avoir leur utilité en alertant les autorités sur les menaces spécifiques visant les aires de reproduction et de repos des espèces figurant à l’annexe IV de la directive habitats. Toutefois, la Commission soutient que tous les projets ne font pas l’objet d’une EIE.
51. Par ailleurs, même quand les EIE sont engagées, les autorités irlandaises n’exigeraient du promoteur immobilier qu’il fournisse des informations relatives aux espèces protégées qu’après l’octroi de l’autorisation du projet, ce qui saperait l’efficacité potentielle des EIE comme outil de collecte d’informations.
52. À titre d’exemple, la Commission fait état de trois projets. Tout d’abord, elle soutient que le projet immobilier d’hôtel sur le domaine de Lough Rynn a bien fait l’objet d’une EIE démontrant les effets négatifs sur les populations de chauves-souris. Pour autant, les autorités irlandaises n’auraient demandé aucune information supplémentaire avant d’octroyer l’autorisation et n’auraient fait aucune référence à l’obligation de respecter les conditions de l’article 16 de la directive habitats. Ensuite, la Commission mentionne le projet du contournement d’Ennis, qui aurait pour résultat la destruction des perchoirs du petit rhinolophe (21). Enfin, elle cite la mise en place d’un gazoduc dans la baie de Broadhaven, le projet du gazier de Corrib, qui aurait pour conséquence la perturbation des aires de repos et de reproduction des cétacés dans cette région.
53. En ce qui concerne le projet du domaine de Lough Rynn, l’Irlande soutient que l’Irish Planning Appeals Board (commission en matière de projets d’aménagement, ci-après le «Board») a tenu compte de tous les éléments présentés par les différentes parties et s’est assuré que la directive habitats et la directive 85/337/CEE soient dûment respectées lorsqu’il a délivré l’autorisation concernant ce projet.
54. En outre, l’Irlande estime que le Conseil du comté de Leitrim, organe local, est compétent pour examiner le caractère adéquat de l’étude globale des populations de chauves-souris sur le site, pour se prononcer sur ce sujet et pour passer un accord avec le promoteur concernant les mesures d’atténuation des nuisances. Cette étude serait menée à bien avant le commencement du projet. L’Irlande argue également que, en cas de non-respect des exigences spécifiques de toutes les clauses connexes, une autorité locale d’aménagement peut agir d’office pour y remédier.
55. Il ressort des pièces du dossier (22) que ledit projet a été approuvé par le Board en 2002 alors même que l’étude prouvant l’impact négatif sur les chauves‑souris n’est intervenue qu’en 2004 et que les travaux ont débuté en 2003.
56. L’Irlande ne conteste pas les conclusions de l’étude globale (23) présentée en juin 2004 par le promoteur immobilier. Cette étude, intervenue après l’octroi de l’autorisation, montre que la rénovation de certains bâtiments et la coupe de certains arbres mèneront à la disparition pure et simple de ces habitats comme aires de repos et de reproduction. Elle souligne également que le bruit et la lumière occasionnés par l’homme affecteront d’une manière significative les espèces de chauves-souris.
57. Conformément à l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive habitats, nous pensons que le projet immobilier du domaine de Lough Rynn ne pouvait pas être autorisé par les autorités irlandaises, du moins sans dérogation valable. Il est constant, en l’espèce, que ledit projet n’a pas bénéficié des dérogations prévues à l’article 16 de cette directive.
58. L’Irlande ne conteste pas sérieusement ce grief et ne fait que souligner le caractère adéquat de l’étude globale, examinée par les autorités locales, et du fonctionnement du Board.
59. Par ailleurs, s’agissant du contournement d’Ennis, il ressort des pièces du dossier (24) que ce projet a fait l’objet d’une EIE qui indiquait que ce contournement aurait pour effet la destruction des perchoirs du petit rhinolophe. Or, au regard des éléments présentés par la Commission, et non contestés par l’Irlande, il apparaît que les autorités irlandaises ont délivré la dérogation seulement le 7 juillet 2004, bien après l’autorisation donnée au projet de construction. Rien n’indique que, à l’époque de la délivrance de l’autorisation, les autorités irlandaises aient jugé utile de demander une dérogation valable.
60. Il en va de même pour le projet du gazier de Corrib, concernant la mise en place d’un gazoduc dans la baie de Broadhaven. Il n’est pas contesté que cette baie compte plusieurs espèces de cétacés, protégées par l’annexe IV de la directive habitats. Aux fins de la réalisation du projet, il était prévu d’utiliser des explosifs. Or, il ressort de la lettre du 3 novembre 2003 (25), adressée à la direction générale «Environnement» de la Commission par l’Irlande, que le Marine Licence Vetting Committee (commission de contrôle des autorisations maritime) a fait état de l’impact négatif du bruit sur les cétacés, dû à l’utilisation de ces explosifs. L’utilisation intentionnelle d’explosifs dans une zone contenant des espèces protégées par l’annexe IV de la directive habitats est contraire à l’article 12, paragraphe 1, sous b), de cette directive. Pourtant, il apparaît clairement dans cette lettre du 3 novembre 2003 que le projet a été autorisé sans dérogation au titre de l’article 16 de ladite directive.
61. Les évaluations des projets du contournement d’Ennis et du gazier de Corrib montrent qu’il existe un risque non négligeable de perturbations des aires de repos et de reproduction pour les espèces protégées. En outre, cette appréciation se trouve corroborée par le fait même que, d’une part, les autorités maritimes irlandaises ont estimé nécessaire de prévoir des mesures d’atténuation des nuisances pour les cétacés et ainsi «minimiser l’impact» et que, d’autre part, le National Park and Wildlife Service (ci-après le «NPWS») enjoint au promoteur du projet du contournement d’Ennis toute une série de mesures afin de garantir un habitat pour les espèces de chauves-souris.
62. Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous considérons que l’argument est fondé en ce qui concerne les projets du domaine de Lough Rynn, du contournement d’Ennis et du gazier de Corrib.
6. Sur le sixième argument
63. En ce qui concerne le sixième argument, la Commission estime que, à l’exception du petit rhinolophe et du crapaud calamite, les autorités irlandaises ne disposent pas d’informations nécessaires concernant certaines espèces figurant à l’annexe IV, sous a), de la directive habitats, leurs aires de repos et de reproduction, et les menaces auxquelles elles sont exposées.
64. Premièrement, la Commission reproche à l’Irlande de ne pas être suffisamment informée sur les espèces de chauves-souris. La surveillance annoncée par l’Irlande impliquant une traversée en voiture de six zones étudiées, le «car transect», serait de nature assez limitée et ne permettrait pas d’identifier les nichoirs. Par ailleurs, la Commission considère que les arguments de l’Irlande selon lesquels, d’une part, ce programme fournira «en temps utile» des renseignements essentiels sur les tendances de population et, d’autre part, la compilation des données récoltées «est susceptible» de progresser d’ici à la fin de l’année 2005, ne garantissent pas avec certitude que l’Irlande mettra en place un système adéquat de protection stricte allant au-delà de l’actuel programme pilote. Aucune date précise n’aurait été fournie pour la création d’un système de surveillance appropriée.
65. Deuxièmement, la Commission constate que l’étude confirmant la présence de loutres sur le territoire irlandais est bien antérieure à l’entrée en vigueur de la directive habitats. Dès lors, elle estime qu’il n’est pas possible de considérer que les aires de repos et de reproduction de la loutre font l’objet actuellement d’une surveillance globale adéquate. La simple déclaration selon laquelle le rapport d’une étude lancée en 2004 devait être remis à la fin de l’année 2005 ne suffirait pas à établir avec certitude qu’un système et un programme de surveillance appropriée seront mis en place.
66. Troisièmement, en ce qui concerne la limace du Kerry, la Commission considère que l’Irlande n’a pas démontré qu’elle a mis en place un système de collecte d’informations comparable en tous points à celui qui existe pour le crapaud calamite. La surveillance passive opérée par les autorités irlandaises et l’emploi d’un biologiste spécialiste des invertébrés n’apporteraient aucune certitude quant à la fourniture régulière de données de surveillance organisée d’une manière cohérente et intégrée sur la présence de la limace du Kerry, sur ses aires de repos et de reproduction et sur les menaces possibles auxquelles elle pourrait être exposée.
67. Enfin, la Commission reproche à l’Irlande de ne pas avoir mis en place un programme de surveillance globale, adéquate et permanente pour les cétacés qui pourrait permettre de concevoir un système de protection stricte de l’espèce. La Commission se félicite du programme actif de surveillance et du programme d’enregistrement des cétacés le long des côtes irlandaises par des bénévoles, mais elle considère que ces programmes ne peuvent être considérés comme des programmes de surveillance globale.
68. De même, si la Commission se félicite du soutien financier du NPWS pour un projet de surveillance des petits cétacés dans la baie de Galway et de la participation de celui-ci à la surveillance des cétacés dans la baie de Roaring Water, elle fait valoir que de tels projet et programme ad hoc, parce qu’ils sont limités sur le plan géographique et que leur existence à long terme n’est pas garantie, ne sauraient constituer un système de surveillance globale.
69. En outre, la Commission argue qu’une étude réalisée en 2005 montre les lacunes sur les connaissances des cétacés présents dans les eaux irlandaises alors que les actions de l’Irlande sont particulièrement essentielles pour les cétacés, vu l’étendue des eaux maritimes et littorales de cet État membre et le nombre d’espèces y présentes. La Commission ajoute que les ressources du NPWS sont particulièrement réduites en ce qui concerne la protection du milieu marin. Les wildlife rangers (personnel de terrain du NPWS) ont des tâches essentiellement terrestres et ne disposent pas ou peu d’équipement ou d’expérience nécessaires pour naviguer en mer.
70. Sur le sixième argument, l’Irlande reconnaît que le projet pilote de surveillance des chauves-souris ne remplace pas un travail de suivi plus élaboré. Toutefois, elle estime que ce programme «car transect» fournit des données assez complètes sur la présence de certaines espèces de chauves-souris et leur répartition et qu’il peut encore être amélioré. L’Irlande ajoute que ledit programme a dépassé le stade de programme pilote et entre désormais dans sa troisième année, et qu’elle fournirait en temps utile des renseignements essentiels sur les évolutions de ces populations.
71. De plus, l’Irlande serait parvenue à un accord avec la Bat Conservation Ireland afin d’élargir la base de données sur les nichées. Un contrat serait prévu pour préparer une base de données, pour la fin de l’année 2006, regroupant les observations connues des chauves-souris. Par ailleurs, l’Irlande argue qu’un rapport contenant les recommandations d’un expert concernant les exigences de surveillance et les mesures de conservation des chauves-souris est attendu pour la fin de l’année 2005.
72. Pour ce qui est de la loutre, l’Irlande affirme qu’une étude sur l’espèce doit être achevée à la fin de l’année 2005 et le rapport résultant de cette étude est prévu pour le début de l’année 2006. Ladite étude ne serait pas fondatrice mais ferait suite à deux études précédentes effectuées en 1980/1981 et en 1990/1991. Par ailleurs, le suivi des loutres par radio permettrait de mener une étude détaillée des aires de repos ainsi que des modèles de comportement diurne, de l’interaction au sein des populations et des déplacements. L’Irlande argue également que, si un déclin de l’espèce devait apparaître, elle engagerait de nouvelles recherches afin d’identifier la nature de ce déclin et de prendre les mesures nécessaires.
73. L’Irlande soutient également qu’un expert biologiste travaille à produire un PAE pour la limace du Kerry. Ce PAE serait à un stade avancé et confirmerait que l’espèce continue à prospérer là où sa présence est connue. L’Irlande espère que ledit PAE, qui inclura les recommandations relatives à un programme de surveillance, sera publié en 2006.
74. Nous rappelons, une nouvelle fois, que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé. En l’espèce, ce délai expirait le 11 septembre 2003.
75. Force est de constater que, à l’expiration dudit délai, les mesures spécifiques d’informations aux fins de protection stricte de la loutre, de la limace du Kerry et des espèces de chauves-souris n’avaient toujours pas été adoptées.
76. Ensuite, il ressort de l’arrêt Commission/Royaume‑Uni, précité, que la surveillance des espèces doit être systématique et permanente (26). Par conséquent, l’argument de l’Irlande selon lequel les deux études sur la loutre effectuées en 1980/1981 et en 1990/1991 constituent une preuve de l’engagement de cet État membre dans la surveillance de cette espèce ne nous paraît pas satisfaisant. En effet, il apparaît qu’aucune étude systématique et permanente de l’espèce n’a eu lieu de 1991 à 2005. De plus, l’engagement de nouvelles recherches en cas de constatation du déclin de la population de loutres ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats. Le système de protection stricte, au sens de cet article 12, suppose l’adoption de mesures à caractère préventif (27). Il s’ensuit que les mesures adoptées par les États membres doivent prévenir le déclin des espèces protégées et non intervenir une fois le déclin constaté.
77. S’agissant des cétacés, l’Irlande fait état d’une série de programmes de surveillance sur les côtes irlandaises. Elle soutient également que, puisque le rapport du 6 avril 2005 (28) concernant l’interprétation de la directive habitats sur la stricte protection des espèces montre que la politique communautaire est encore dans sa phase d’élaboration, les mesures existantes sont suffisantes et satisfont aux exigences de cette directive.
78. En outre, depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 812/2004 (29), l’Irlande soutient qu’elle collecte des observations sur les captures accidentelles des cétacés dans un certain nombre d’activités de pêches et qu’elle rendra compte de ces observations dans un rapport annuel prévu pour le 1er juin 2006. L’Irlande met également en avant le fait que le Bord Iascaigh Mhara (Conseil des pêches maritimes irlandais) participe à un projet à l’échelle européenne qui a débuté en mars 2004 et qui vise à réduire les captures accidentelles des cétacés.
79. Elle fait aussi état de la décision d’instituer une base de relevés biologiques nationaux et de la mise en place du National Biological Records Centre, destiné à être un lieu d’archivage offrant des bases de données aux chercheurs et aux personnes souhaitant obtenir des informations sur la répartition des espèces.
80. Aux fins de protection stricte de l’espèce au sens de l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats, l’Irlande invoque un programme d’enregistrement en cours dans l’estuaire du Shannon, dans la baie de Roaring Water et dans la région des îles Blasket, ainsi qu’un projet de suivi des petits cétacés de la baie de Galway et de celle de Roaring Water. L’Irlande se prévaut également de l’étude menée entre 1999 et 2001 par le Coastal & Marine Resources Centre (30).
81. En 1991, l’Irlande a reconnu que les eaux irlandaises étaient un sanctuaire pour les baleines et les dauphins. L’étude conduite par le Coastal & Marine Resources Centre montre qu’il existe 21 espèces de cétacés dans les eaux irlandaises dont des espèces rares et menacées, telles que la baleine bleue. Cette étude met en avant les menaces qui pèsent sur les cétacés, notamment les activités sismiques dues aux activités humaines.
82. Il ressort de ladite étude que des travaux de recherche et d’analyse devront être réalisés, notamment afin d’intégrer les données sur les cétacés aux données sur la pêche et aux paramètres physiques et océanographiques, pour permettre aux autorités irlandaises de concevoir un outil de gestion plus efficace.
83. Par ailleurs, une étude de l’Irish Whale and Dolphin Group, réalisée en 2005, dénonce les lacunes affectant les connaissances sur les cétacés dans la zone économique exclusive de l’Irlande et invoque le besoin urgent de données plus précises sur la répartition et l’abondance des cétacés dans les eaux irlandaises, afin, notamment, de se conformer aux exigences de la directive habitats (31).
84. Au vu de ces éléments, l’argumentation de l’Irlande, selon laquelle les actions et les études susmentionnées démontrent qu’elle a le souci de surveiller et de protéger à long terme les espèces de cétacés présentes dans ses eaux territoriales, ne peut pas être retenue. En effet, il apparaît clairement que les programmes de surveillance des cétacés sont des programmes ad hoc, limités à certaines zones géographiques. L’Irlande n’a pas démontré que les cétacés bénéficiaient d’un programme de surveillance globale, systématique et permanente.
85. Par ailleurs, on ne saurait accueillir l’argument de l’Irlande selon lequel la contribution à l’interprétation de la directive habitats sur la stricte protection des espèces (32) indique que la politique communautaire en la matière en est encore dans sa phase d’élaboration et, de ce fait, légitimerait son inaction.
86. En effet, le document d’orientation a pour objet, comme son nom l’indique, d’orienter les États membres dans la mise en œuvre de leur législation. En aucun cas, ce document remet en cause la portée de l’obligation prévue à l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats, qui est en vigueur depuis 1994.
87. En conséquence, nous estimons que le sixième argument est également fondé.
7. Sur le septième argument
88. La Commission estime que l’Irlande n’a pas démontré qu’elle avait instauré une stratégie appropriée visant à répondre aux types de menaces connues concernant les aires de reproduction et de repos des espèces de chauves-souris. En effet, la Commission reproche à l’Irlande de ne pas entreprendre d’évaluation pour de tels projets qui, en règle générale, ne font pas l’objet d’EIE. La Commission soutient que les chauves-souris sont menacées par le traitement du bois, les travaux de rénovation et de démolition.
89. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’une procédure en manquement introduite en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (33).
90. Ainsi, dans le cadre du présent recours, il incombe à la Commission d’apporter la preuve que la pratique suivie par l’Irlande, concernant les petits projets, tels que le traitement du bois ou les travaux de rénovation, ne nécessitant pas d’EIE, porte atteinte au système de protection stricte des espèces figurant à l’annexe IV de la directive habitats.
91. Au soutien de sa thèse, la Commission ne fait que rapporter des allégations sans en apporter la preuve (34). Elle allègue, notamment, que «si [elle] est bien informée, de nombreuses collectivités locales n’ont jamais réalisé une enquête concernant les chauves-souris avant d’entreprendre la réparation de ponts». Aucun élément, tel que des exemples précis et circonstanciés de travaux effectués dans de telles conditions, ne prouve cette allégation.
92. Par conséquent, nous considérons que le septième argument n’est pas fondé.
93. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous proposons à la Cour de constater que, en ne prenant pas les mesures spécifiques destinées à mettre efficacement en œuvre le système de protection stricte exigé à l’article 12, paragraphe 1, de la directive habitats, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
B – Sur le troisième grief
94. La Commission invoque l’existence, en droit irlandais, d’un régime parallèle de dérogations incompatible avec les articles 12 et 16 de la directive habitats. Ce régime parallèle découlerait de la section 23, paragraphe 7, du Wildlife Act 1976, et de la section 42 de cette même loi.
95. Au vu de la réponse apportée par l’Irlande dans son mémoire en défense, la Commission renonce à l’argument relatif à la section 42 du Wildlife Act 1976.
96. La Commission observe, à titre liminaire, que l’Irlande a transposé l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive habitats dans le règlement 23 des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997 et l’article 16 de cette même directive dans le règlement 25 des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997, dans des termes très comparables au libellé dudit article 16.
97. Toutefois, la Commission constate que la section 23, paragraphe 7, sous a), b) et c), du Wildlife Act 1976 institue des exemptions qui sont actuellement applicables et qui s’écarteraient des exigences de l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive habitats, sans que les conditions de l’article 16 de cette directive soient respectées. Nous rappelons également que le Wildlife Act 1976 a été modifié en 2000 et, de ce fait, est postérieur à l’entrée en vigueur des règlements de transposition de ladite directive.
98. Selon la section 23, paragraphe 7, sous a), b) et c), du Wildlife Act 1976, ne constitue pas une infraction le fait qu’une personne, de manière non intentionnelle, blesse ou tue un animal sauvage protégé lorsqu’elle exerce une activité dans le cadre de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, de la sylviculture ou du tourbage, ou perturbe ou détruise le lieu de reproduction d’un tel animal dans le cadre de telles activités, ou, de manière non intentionnelle, tue ou blesse un tel animal, ou, de manière non intentionnelle, détruise ou endommage l’aire de reproduction ou de repos d’un tel animal dans le cadre de la construction d’une route ou de tous travaux archéologiques ou de travaux de construction ou de génie civil, ou encore dans le cadre de la construction ou lors de l’exécution de tout autre travail ou opération de cette sorte pouvant être prescrit.
99. Bien que l’Irlande ait modifié sa loi en ajoutant un paragraphe 8 à la section 23 du Wildlife Act 1976, mettant ainsi fin au conflit de droit entre cette section et le règlement 25 des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997, la Commission maintient son grief, puisque le règlement 3 des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 2005 qui insère ce nouveau paragraphe a été adopté et notifié par l’Irlande après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
100. La Commission soutient que, avant l’entrée en vigueur des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 2005, les exemptions prévues à la section 23, paragraphe 7, du Wildlife Act 1976 s’appliquaient aux espèces figurant à l’annexe IV, sous a), de la directive habitats. L’Irlande se serait donc appuyée sur cette section à des fins de dérogations.
101. Selon la Commission, il semblerait que les dispositions dérogatoires du règlement 25 des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997 n’aient jamais été utilisées pour de grands projets comme le projet de gazoduc à Corrib ou celui du domaine de Lough Rynn. La Commission constate également, dans le rapport sur les dérogations octroyées au titre de l’article 16 de la directive habitats, l’absence de toute dérogation valable correspondant aux cas couverts par la section 23, paragraphe 7, du Wildlife Act 1976.
102. Par ailleurs, la Commission estime que l’existence simultanée de ce système de dérogations parallèle engendre une confusion et un doute juridique inadmissibles, en violation du principe de sécurité juridique.
103. L’Irlande estime que la Commission s’est méprise sur l’effet de la section 23, paragraphe 7, du Wildlife Act 1976. En effet, selon l’Irlande, les dispositions de ce paragraphe ne concernent que l’hypothèse de poursuites en vertu de la section 23, paragraphe 5, de cette même loi et non en application des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997. Afin de lever toute ambiguïté, l’Irlande a apporté les modifications nécessaires à cette réglementation pour souligner la délimitation claire entre le régime de la section 23, paragraphe 7, du Wildlife Act 1976, et celui des règlements 23 et 25 des European Communities (Natural Habitats) Regulations, 1997. La section 23, paragraphe 8, du Wildlife Act 1976 prévoit expressément que les dérogations prévues au paragraphe 7 ne s’appliquent pas aux espèces visées à l’annexe IV, sous a), de la directive habitats.
104. Il convient, à nouveau, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (35). En l’espèce, la modification apportée par l’Irlande est intervenue en 2005, c’est-à-dire après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ladite modification.
105. Nous constatons que la section 23, paragraphe 7, sous b) et c), du Wildlife Act 1976 prévoit que certains actes intentionnels ou non qui perturbent ou détruisent des sites de reproduction et certains actes qui, de manière non intentionnelle, détruisent ou endommagent des sites de reproduction ou des aires de repos des espèces sauvages ne constituent pas une infraction. Or, l’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive habitats, pour les espèces de l’annexe IV de cette directive, prohibe ces actes, qu’ils soient intentionnels ou non (36).
106. Il ressort du rapport présenté par l’Irlande sur les dérogations octroyées au titre de l’article 16 de la directive habitats que les autorités irlandaises se sont fondées sur la section 23 du Wildlife Act 1976 aux fins de dérogations de protection stricte pour les espèces de chauves-souris, pour le crapaud calamite et pour certaines espèces de dauphin et de baleine (37).
107. Par conséquent, l’argument de l’Irlande selon lequel la section 23, paragraphe 7, du Wildlife Act 1976 ne concerne que l’hypothèse de poursuites en vertu du paragraphe 5 de cette même loi ne peut être retenu. Force est de constater qu’il existe un régime parallèle de dérogations adopté en 2000, incompatible avec les articles 12 et 16 de la directive habitats.
108. Au vu de l’ensemble de ces éléments, nous proposons à la Cour de constater que, en maintenant des dispositions de la législation irlandaise qui ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles 12, paragraphe 1, sous d), et 16 de la directive habitats, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
109. Les griefs ayant été déclarés bien fondés, il convient de condamner l’Irlande aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission et à l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure.
V – Conclusion
110. Eu égard aux éléments qui précèdent, nous proposons à la Cour de:
1) constater que, en ne prenant pas les mesures spécifiques destinées à mettre efficacement en œuvre le système de protection stricte exigé à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, à l’exception des mesures concernant la tortue luth et le crapaud calamite, et de celles visant à répondre aux menaces qui pèsent sur les chauves-souris, et que,
en maintenant des dispositions de la législation irlandaise qui ne sont pas compatibles avec les dispositions des articles 12, paragraphe 1, sous d), et 16 de la directive 92/43, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive;
2) condamner l’Irlande aux dépens.
1 – Langue originale: le français.
2 – Directive du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive habitats»).
3 – Voir troisième et quatrième considérants de la directive habitats.
4 – La tortue luth mesure environ 1,50 m pour 300 à 400 kg, ce qui en fait la plus grande des tortues marines. À la différence des autres tortues, elle ne possède pas d’écailles mais une pseudo‑carapace partagée en sept longs plis, formée d’une couche graisseuse, ce qui lui permet de résister à des eaux froides de 5 °C.
5 – Le crapaud calamite (Bufo calamita) est un crapaud natif des régions à dune d’Europe du Nord. À l’âge adulte, il mesure 60 à 70 mm de long. Il se distingue du crapaud commun par une ligne vertébrale jaune qui remonte sur le haut de la tête.
6 – La limace du Kerry (Geomalacus maculosus) est réputée pour être la seule limace capable de se rouler sur elle-même pouvant ainsi former une boule. Elle se nourrit essentiellement du lichen qu’elle trouve sur les roches ou les troncs d’arbres.
7 – Le Killarney Fern (Trichomanes speciosum) est une fougère vivace qui se présente sous la forme de feuilles persistantes triangulaires, de 10 à 30 cm de long, vert sombre, minces, translucides et finement découpées en pinnules. Cette espèce, assez répandue durant le siècle dernier, est aujourd’hui menacée d’extinction.
8 – Voir, notamment, arrêts du 9 avril 1987, Commission/Italie (363/85, Rec. p. 1733, point 7); du 30 mai 1991, Commission/Allemagne (C‑361/88, Rec. p. I‑2567, point 15), et du 20 octobre 2005, Commission/Royaume‑Uni (C‑6/04, Rec. p. I‑9017, point 21).
9 – Arrêt du 26 juin 2003, Commission/France (C‑233/00, Rec. p. I‑6625, point 77).
10 – Voir, notamment, arrêts Commission/Royaume-Uni, précité (point 25), et du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne (C‑98/03, non encore publié au Recueil, point 59).
11 – Voir arrêts précités Commission/Royaume‑Uni (point 26), et du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne (point 60).
12 – Arrêt du 30 janvier 2002, Commission/Grèce (C‑103/00, Rec. p. I‑1147, points 34 à 39).
13 – Arrêt du 16 mars 2006, Commission/Grèce (C‑518/04, non publié au Recueil, point 16).
14 – Voir quinzième considérant de la directive habitats.
15 – Point 65 de l’arrêt.
16 – Voir points 13 et 14 du mémoire en défense.
17 – Arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C‑200/88, Rec. p. I‑4299, point 13), et du 19 juin 2003, Commission/France (C‑161/02, Rec. p. I‑6567, point 6).
18 – Voir point 53 de la requête.
19 – Voir, notamment, points 16 et 23 du mémoire en défense.
20 – Directive du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40).
21 – Le petit rhinolophe est une chauve-souris d’Europe et d’Asie. D’aspect gracile, elle se caractérise par un nez en forme de fer à cheval. Elle mesure de 3,7 à 4,5 cm, avec une envergure pouvant atteindre 29,4 cm.
22 – Voir, notamment, annexes 6 et 7 de la requête.
23 – Voir annexe 7 de la requête.
24 – Voir annexe 10 de la requête.
25 – Voir annexe D-8 du mémoire en défense.
26 – Point 68 de l’arrêt.
27 – Voir arrêt du 16 mars 2006, Commission/Grèce, précité, point 16.
28 – Rapport du groupe d’experts créé par le comité «Habitats» qui a vocation à soutenir les initiatives des États membres sur la question de l’article 12 de la directive habitats, et plus particulièrement sur la protection des aires de repos et de reproduction.
29 – Règlement du Conseil, du 26 avril 2004, établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 150, p. 12).
30 – Voir annexe D-5 du mémoire en défense.
31 – Voir annexe du mémoire en réplique.
32 – Voir point 77 des présentes conclusions.
33 – Voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays‑Bas (96/81, Rec. p. 1791, point 6), et du 18 mai 2006, Commission/Espagne (C‑221/04, non encore publié au Recueil, point 59).
34 – Voir point 62 de la requête et point 35 du mémoire en réplique.
35 – Arrêts du 17 janvier 2002, Commission/Irlande (C‑394/00, Rec. p. I‑581, point 12), et du 20 juin 2002, Commissions/Luxembourg (C‑299/01, Rec. p. I‑5899, point 11).
36 – Arrêt Commission/Royaume‑Uni, précité, points 73 à 79.
37 – Voir annexe 8 de la requête.
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