CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme C. Stix-Hackl
présentées le 27 avril 2006 (1)
Affaire C-199/05
Communauté européenne
contre
État belge
[demande de décision préjudicielle formée par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique)]
«Législation nationale – Droits d’enregistrement sur les arrêts et jugements des cours et tribunaux portant condamnation ou liquidation de sommes ou valeurs mobilières»
I – Introduction
1. La présente affaire concerne l’interprétation d’une disposition du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes (2) – à savoir l’article 3 relatif à l’exonération de tous impôts directs –, sur lequel la Cour ne s’est prononcée que quelques fois à ce jour (3).
2. Les questions posées par la cour d’appel de Bruxelles (Belgique) s’inscrivent dans un litige entre la Communauté européenne, représentée par la Commission des Communautés européennes, d’une part, et l’État belge, d’autre part, sur la nature et l’étendue de l’exonération au titre de l’article 3 du protocole. La Commission estime que cette disposition s’oppose au prélèvement des droits en cause dans le litige au principal qui sont dus en cas de condamnation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières et calculés en fonction de leur montant.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
3. Aux termes de l’article 291 CE, la Communauté jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole.
4. L’article 3 du protocole dispose:
«Les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens sont exonérés de tous impôts directs.
Les gouvernements des États membres prennent chaque fois qu’il leur est possible, les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirects et des taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers lorsque les Communautés effectuent pour leur usage officiel des achats importants dont le prix comprend des droits et taxes de cette nature. Toutefois, l’application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de fausser la concurrence à l’intérieur des Communautés.
Aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne les impôts, taxes et droits qui ne constituent que la simple rémunération de services d’utilité générale.»
B – Règles de droit interne
5. L’article 142 du code des droits d’enregistrement dispose:
«Le droit est fixé à 3 % pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux, rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation, définitive, provisoire, principale, subsidiaire ou conditionnelle, de sommes et valeurs mobilières, y compris les décisions de l’autorité judiciaire portant collocation des mêmes sommes et valeurs. Le droit est liquidé, en cas de condamnation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, sur le montant cumulé, en principal, des condamnations prononcées ou des liquidations établies à charge d’une même personne, abstraction faite des intérêts dont le montant n’est pas chiffré par le juge et des dépens, et, en cas de collocation, sur le montant total des sommes distribuées aux créanciers.»
6. L’article 35, troisième alinéa (modifié par la loi du 22 décembre 1989) dispose:
«L’obligation de payer les droits dont l’exigibilité résulte des arrêts et jugements […] incombe:
1° aux défendeurs, chacun dans la mesure de la condamnation, liquidation ou collocation prononcée ou établie à sa charge, et aux défendeurs solidairement en cas de condamnation solidaire;
2° aux demandeurs dans la mesure de la condamnation, liquidation ou collocation obtenue par chacun d’eux sans toutefois excéder la moitié des sommes ou valeurs que chacun d’eux reçoit en paiement.
[…]
Les droits et, le cas échéant, les amendes sont payés dans le délai d’un mois à compter du jour de l’envoi par lettre recommandée à la poste de l’avis de paiement par le receveur de l’enregistrement.»
III – Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
7. L’exécution d’un contrat conclu en 1993 entre la Commission et la société anonyme MCFE a donné lieu à un litige devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Par jugement du 25 janvier 1994, il a condamné la Commission à verser à la société anonyme MCFE un montant provisionnel de 269 589 euros ou 10 845 935 BEF majoré des intérêts et dépens.
8. Par lettre recommandée du 24 février 1994, le receveur de l’enregistrement (9e bureau) à invité la Commission à payer les droits d’enregistrement dus de 325 470 BEF (3 % de 10 849 000 BEF). Le 2 août 1995, la Commission a été une nouvelle fois invitée à payer ce montant assorti d’une amende de 32 500 BEF pour retard de payement. Cette amende a été ultérieurement portée à 38 000 BEF.
9. Le 15 janvier 1996, une contrainte a été décernée par le receveur de l’enregistrement à charge de la Commission. Cette contrainte vise à recouvrer les droits d’enregistrement du jugement d’un montant de 325 470 BEF majoré d’une amende de 70 500 BEF pour retard de payement, des intérêts légaux et des frais.
10. Par lettre recommandée du 19 janvier 1996, la Commission européenne a répondu, par la voix de son avocat, qu’elle refusait de verser ces droits en invoquant l’article 3 du protocole qui l’exonérerait des droits d’enregistrement sur le jugement et plus généralement de tous impôts indirects. Le 25 janvier 1996, l’autorité nationale de tutelle a répondu que les droits d’enregistrement sur le jugement ne constituaient pas une taxe sur des biens de consommation mais la rémunération de services d’utilité générale.
11. Par lettre du 28 avril 1997, l’avocat de la Commission a été avisé de la décision ministérielle du 18 avril 1997 maintenant la contrainte litigieuse.
12. Le 15 juillet 1997, la Communauté européenne, représentée par la Commission, a saisi le tribunal de première instance de Bruxelles d’une opposition à la contrainte décernée à sa charge par le receveur de l’enregistrement le 15 janvier 1996, rendue exécutoire le 19 janvier 1996 et signifiée le 30 janvier 1996.
13. Ce tribunal a reçu l’opposition mais l’a dite non fondée. Il a déterminé que les droits d’enregistrement du jugement sont un impôt indirect (ce qui n’est pas contesté) pour en conclure qu’ils ne relèvent pas de l’article 3, premier alinéa, du protocole qui prévoit une exonération générale des impôts directs, ni de l’exonération prévue au deuxième alinéa pour les impôts indirects, laquelle est expressément liée à la condition que les droits indirects et les taxes à la vente soient compris dans le prix des achats. Le premier juge a estimé qu’en l’espèce les droits d’enregistrement sur le jugement n’entrent pas dans le prix à payer pour les services de la société anonyme MCFE, car ils ne sont pas prévus par le contrat mais trouvent leur cause dans le jugement de condamnation. Le Tribunal a indiqué qu’il était superflu de poser à la Cour des questions en interprétation de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole.
14. La Communauté européenne a formé appel de ce jugement le 14 septembre 2001.
15. Le juge de renvoi raisonne en partant des interprétations opposées que la Communauté européenne et l’État belge donnent de l’article 3, deuxième et troisième alinéas, du protocole.
16. Contrairement à l’analyse de l’État belge, voulant que l’interprétation du protocole ne suscite «aucun doute raisonnable sur l’exclusion du droit de condamnation du bénéfice de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole» en sorte qu’il est inutile de poser une question préjudicielle, le juge de renvoi détermine que les traités et conventions internationales appellent une interprétation même s’ils sont clairs.
17. La cour d’appel expose alors que, dans l’arrêt AGF Belgium, la Cour de justice a donné une interprétation extensive des conditions de la remise des droits indirects et taxes, sans s’en tenir à une lecture littérale des termes de l’article 3, deuxième alinéa. Le juge de renvoi estime que tel est aussi l’esprit de l’article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur l’interprétation des traités appelant à interpréter un traité «à la lumière de son objet et de son but».
18. C’est dans ce contexte que la cour d’appel de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«1) L’article 3, deuxième alinéa, du protocole […], qui dispose que les gouvernements des Etats membres prennent les dispositions appropriées en vue de la remise ou du remboursement du montant des droits indirect[e]s et taxes à la vente, doit‑il être interprété en ce sens qu’il inclut dans son champ d’application un droit proportionnel perçu, pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation de sommes ou valeurs mobilières?
2. L’article 3, troisième alinéa, du protocole […], qui dispose qu’aucune exonération n’est accordée en ce qui concerne la simple rémunération d’un service d’utilité générale, doit-il être interprété en ce sens que constituerait la simple rémunération d’un service d’utilité générale, la taxe imposée à l’issue d’une procédure, à la partie qui échoue et se voit condamnée à payer une somme déterminée?»
IV – Examen des questions préjudicielles
19. Par sa première question, le juge de renvoi souhaite en substance savoir si les droits d’enregistrement du jugement litigieux relèvent du champ d’application de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole en ce qu’il s’agit d’un impôt indirect. La deuxième question concerne le cas échéant la qualification des droits d’enregistrement du jugement de rémunération de services d’utilité générale au sens de l’article 3, troisième alinéa, du protocole.
20. Si des droits comme ceux en cause devaient relever de l’article 3, troisième alinéa, du protocole, ils seraient en tout état de cause exclus, le cas échéant, d’une exonération au titre de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole en sorte qu’il n’y aurait plus lieu d’interpréter cette disposition. Il est dès lors judicieux de commencer par examiner la deuxième question préjudicielle.
A – Sur la deuxième question préjudicielle
1. Arguments essentiels des parties
21. Selon le gouvernement belge, les droits d’enregistrement des jugements rémunèrent un service d’utilité générale en sorte qu’ils sont exclus de l’exonération par l’article 3, troisième alinéa, du protocole. La Commission – à l’instar du premier juge – soutient au contraire qu’il s’agit à ses yeux d’une simple taxe contribuant à couvrir les dépenses générales du secteur public.
2. Appréciation juridique
22. Dans l’arrêt AGF Belgium (4), la Cour a eu pour la première fois l’occasion de se prononcer sur la notion de rémunération figurant à l’article 3, troisième alinéa, du protocole. Elle a tout d’abord relevé que l’article 3, troisième alinéa, du protocole correspond à la distinction – faite dans le droit interne d’un certain nombre d’États membres – entre les impôts, qui servent à couvrir les charges générales de l’administration publique et les redevances, qui représentent la contrepartie d’un service déterminé.
23. La Cour s’est alors exprimée en ces termes:
«[…] la notion même de contrepartie d’un service déterminé suppose que ce service soit fourni ou, au moins, puisse l’être à ceux qui paient la redevance. Une contribution ne peut donc constituer la simple rémunération de services d’utilité générale, au sens de l’article 3, troisième alinéa, du protocole, que pour autant que de tels services sont fournis ou, à tout le moins, susceptibles de l’être à ceux qui doivent s’en acquitter.» (5)
24. Quand on considère les droits d’enregistrement du jugement en cause ici, force est de constater que ces droits sont prélevés à la faveur du recours à la justice belge – à savoir au prononcé du jugement ou après – en sorte qu’il ne semble pas faire de doute qu’il y ait sur ce point un recours à des services – contrairement à l’affaire AGF Belgium.
25. La rémunération de services au sens du régime dérogatoire de l’article 3, troisième alinéa, du protocole ne suppose logiquement pas seulement un recours à des services ou la faculté d’y recourir mais aussi une affectation à cette fin des montants prélevés. Dans l’affaire AGF Belgium la Cour ne s’est pas prononcée sur la question de l’affectation des moyens car elle y était parfaitement claire: il s’agissait là en effet d’un supplément de primes d’assurance qui contribuait au financement de différents établissements d’utilité publique alors que l’acquittement du supplément de primes ne permettait pas de prétendre à une prestation.
26. Ici, en revanche, l’affectation du produit des droits d’enregistrement des jugements pourrait avoir une incidence décisive ainsi que le premier juge l’a reconnu.
27. Dans les conclusions qu’il a présentées dans l’affaire AGF Belgium (6), l’avocat général Jacobs a exposé que la différence cruciale entre un impôt et la rémunération d’un service d’utilité générale est qu’«un impôt est un versement effectué au profit des autorités publiques afin de financer des dépenses publiques générales» en sorte que «les prestations reçues par les contribuables particuliers dans le cadre de ces dépenses ne sont pas proportionnelles aux versements qu’ils effectuent» alors que «la rémunération […] [est] le prix payé pour un service particulier. Il existe un lien direct entre la rémunération et la prestation reçue.»
28. Ce critère du lien direct entre la prestation et son financement a été appliqué par la Cour dans un autre contexte, à savoir dans l’interprétation du régime qui a précédé l’article 13 du protocole sur l’immunité des fonctionnaires – article 12 du protocole sur les privilèges et immunités de la C.E.E. (7). La question qui se posait à l’époque envers un fonctionnaire des Communautés était de savoir si le prélèvement d’une taxe de scolarité au titre de la législation néerlandaise relevait de l’exonération des impôts nationaux. La Cour a décidé qu’une taxe ou une redevance, telle que la taxe de scolarité en cause, qui représente la contrepartie d’un service déterminé rendu par les autorités publiques n’est pas un impôt au sens de la disposition précitée d’autant plus qu’elle n’était exigible que pour l’enseignement non obligatoire.
29. Dans les conclusions précitées présentées dans l’affaire AGF Belgium (8), l’avocat général Jacobs a indiqué que le recours au critère du lien direct est conforme à la jurisprudence de la Cour dans d’autres domaines «notamment en ce qui concerne l’interprétation des directives communautaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée» (9).
30. La jurisprudence que la Cour a consacrée à la directive 69/335/CEE (10) nous conforte elle aussi dans cette idée: la directive 69/335 a instauré un droit d’apport tout en interdisant en ses articles 10 et 11 de prélever d’autres impositions sur les opérations et les sociétés de capitaux visées par la directive – à l’exception de «droits ayant un caractère rémunératoire» [article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 69/335]. Il s’en est suivi une jurisprudence abondante (11) sur le «caractère rémunératoire» des droits prélevés à ce titre, c’est‑à‑dire des droits qui sont fonction des coûts du service rendu, dans laquelle la Cour a développé un ensemble de critères pour distinguer les droits interdits des droits permis là où ils revêtent un caractère rémunératoire. D’après cette jurisprudence, «un droit, dont le montant augmente directement et sans limites en proportion du capital nominal souscrit, ne saurait, par sa nature même, constituer un droit à caractère rémunératoire au sens de la directive. En effet, même s’il peut exister, dans certains cas, un lien entre la complexité d’une opération d’enregistrement et l’importance des capitaux souscrits, le montant d’un tel droit sera généralement sans rapport avec les frais concrètement exposés par l’administration lors des formalités d’immatriculation» (12).
31. Cette analyse paraît pouvoir être transposée en l’espèce: selon les dispositions internes en cause ici, les droits d’enregistrement sur les jugements se calculent – en pourcentage – sur le montant de la condamnation. Ce montant peut certes correspondre dans certaines circonstances (13) à la valeur du litige, mais il ne fournit aucune indication sur la complexité réelle des questions juridiques dans le jugement en question. Il en fournit d’autant moins lorsque les droits en cause ne sont manifestement pas prélevés faute de condamnation – par exemple en cas de rejet de la demande alors que le juge accomplit là aussi une prestation. D’après la jurisprudence consacrée à l’article 12 de la directive 69/335, on devrait conclure en l’espèce que le seul mode de calcul des droits – correspondant à un pourcentage de la condamnation – exclut toute idée de rémunération de services rendus.
32. Abstraction faite de cet aspect, on doit constater au reste que, faute d’affectation du produit des droits d’enregistrement sur les jugements en cause ici, on ne retrouve en tout cas pas le lien requis entre la prestation à laquelle on a eu recours et son financement. Le produit des droits en question est en effet affecté au budget général de l’État et ne sert donc pas à financer une prestation spécifique de la justice belge.
33. Il convient dès lors de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 3, troisième alinéa, du protocole doit s’interpréter en ce sens que les droits imposés à l’issue d’un procès à la partie qui succombe et qui est condamnée au payement d’une somme déterminée ne constituent pas la rémunération d’un service d’utilité générale.
B – Sur la première question
1. Arguments essentiels des parties
34. La Commission estime que l’article 142 du code des droits d’enregistrement instaure un impôt qui entre en conflit avec l’exonération à accorder au titre de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole.
35. Dans l’esprit de la Commission, il ressort de la convention de Vienne que le protocole doit s’interpréter à la lumière de son objet et de son but. En l’espèce, l’article 3, deuxième alinéa, du protocole vise, selon ses termes, les achats de biens immobiliers ou mobiliers par les Communautés étant entendu que la Cour a décidé que tout type d’achat en relève y compris le recours à des prestations de services; cela montre selon elle qu’il est interdit de se livrer à une interprétation littérale.
36. Les auteurs du protocole auraient plutôt voulu selon elle exonérer d’impositions nationales, qu’elles soient directes ou indirectes, les Communautés, leurs avoirs, revenus et autres biens.
37. La Commission étaye son propos d’une considération économique et expose au reste que, vus sous cet angle, les droits d’enregistrement sur le jugement sont un facteur qui entre dans le prix que la société anonyme MCFE a reçu pour les prestations fournies en sorte qu’il s’agit bel et bien d’un impôt indirect (à imputer en réalité sur le prix à payer par la Communauté) au sens de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole. La Commission s’estime aussi confortée dans cette idée par le fait que la Communauté ne peut être condamnée au payement d’une somme qu’au titre de l’exécution d’un contrat portant sur l’achat d’un bien ou la prestation d’un service. La Communauté ne saurait être condamnée à un autre titre par une juridiction nationale car elle relèverait alors exclusivement de la compétence de la Cour de justice.
38. Les droits d’enregistrement sur les jugements sont donc, selon elle, toujours inclus dans le prix des biens et des services que la Communauté peut acquérir pour son usage officiel et ils sont visés par la remise prévue à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole.
39. Le gouvernement belge estime en revanche que les droits d’enregistrement sur les jugements, prélevés au titre de l’article 142 du code des droits d’enregistrement, ne sont pas un impôt inclus dans les prix des biens et des services, comme le requerrait l’exonération, mais au contraire – ainsi que le tribunal de première instance l’a déjà décidé à juste titre – un droit qui procède de la condamnation. Les «achats importants» visés à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole montrent que l’exonération au titre de cette disposition ne revêt pas de caractère général. On doit en tout cas constater que les droits d’enregistrement sur les jugements ne sont pas prélevés lorsque la Communauté fait des achats pour son usage officiel mais plutôt en cas de condamnation pour inexécution ou pour mauvaise exécution d’une obligation contractuelle.
40. Le gouvernement italien partage en substance l’analyse du gouvernement belge et récuse toute extension de l’exonération des impôts indirects au titre de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole qui est une disposition claire tant dans ses termes que dans son but et son objet.
2. Appréciation juridique
41. On relèvera d’emblée que la qualification des droits d’enregistrement sur les jugements d’impôts indirects n’est pas contestée en l’espèce en sorte que les parties divergent dans la procédure au principal sur l’interprétation de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole. Cette qualification semble néanmoins mériter un examen si l’on définit un impôt direct comme étant un impôt qui est directement prélevé sur celui qui en supporte la charge économique (14).
42. Mais il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette qualification des droits d’enregistrement sur les jugements car c’est au juge national qu’il appartient d’apprécier «tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour» (15).
43. L’article 3, deuxième alinéa, du protocole ne vise en tout cas pas seulement les impôts indirects mais aussi les «droits indirects et les taxes à la vente entrant dans les prix des biens immobiliers ou mobiliers».
44. Par rapport à l’exonération inconditionnelle des impôts directs au titre de l’article 3, premier alinéa, du protocole, l’exonération des impôts indirects au titre de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole est énoncée en des termes éminemment circonspects: d’une part, il n’accorde pas de manière générale une exonération de tous les impôts indirects, mais seulement leur remboursement ou remise; d’autre part, les mesures à prendre sur ce point sont conditionnelles – sous la forme d’une réserve générale de faisabilité («chaque fois qu’il leur [aux gouvernements des États membres] est possible») et d’une interdiction de fausser la concurrence à l’intérieur des Communautés.
45. Qui plus est, l’article 3, deuxième alinéa, du protocole vise seulement les prix des biens mobiliers ou immobiliers – et cela uniquement sous l’angle des achats importants pour l’usage officiel des Communautés dans les prix desquels entrent les droits et taxes en question.
46. Ce contexte explique pourquoi les parties se sont concentrées en particulier sur la question de savoir si les droits d’enregistrement sur les jugements doivent être considérés comme étant une partie du prix. La qualification juridique du contrat entre la Commission et la société anonyme MCFE est sans incidence dès lors que, dans l’arrêt AGF Belgium, la Cour a indiqué que – en dépit des termes de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole – dans le cadre de cette disposition le prix des services doit être assimilé au prix des biens.
47. Le gouvernement belge doit être approuvé lorsqu’il soutient que l’interprétation – extensive – de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, préconisée par la Commission, ne semble pas corroborée par ses termes en ce que les droits d’enregistrement sur les jugements ne font pas partie de la contreprestation convenue contractuellement. Ils ne sont prélevés qu’en cas de litige sur l’exécution du contrat en question.
48. Les droits d’enregistrement sur les jugements présentent toutefois un lien étroit avec l’exécution de l’obligation litigieuse précisément dans les cas où un tel litige doit être tranché par un juge. Le mode de calcul de ces droits, correspondant à un pourcentage du montant de la condamnation, a pour effet que les droits d’enregistrement des jugements en cas de condamnation équivalent à un «supplément de prix». La position de la Commission ne semble de ce fait pas dépourvue de tout fondement a priori.
49. Ainsi que l’affaire AGF Belgium l’a déjà montré, l’interprétation de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole n’est toutefois pas liée de manière décisive à son sens littéral. Ce sont plutôt son but et son objet qui sont décisifs. La Commission renvoie ici à juste titre à la règle générale d’interprétation de l’article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne (16) (17).
50. Il est constant que les privilèges et immunités conférés aux Communautés ne sont pas une fin en eux-mêmes mais doivent faciliter à celles‑ci l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les traités (18). Ils doivent surtout éviter que «ne soient apportées des entraves au fonctionnement et à l’indépendance des Communautés» (19). Cela implique d’empêcher les États membres de tirer un avantage injustifié en drainant vers le trésor national des ressources provenant des contributions au budget des Communautés (20).
51. Les droits en cause ici procurent à l’État belge un avantage financier qui ne représente pas la rémunération d’un service – en l’espèce la justice rendue en Belgique. Cela s’accompagne d’une ponction non négligeable au demeurant sur le budget communautaire en sorte qu’on se demande si une telle ponction ne heurte pas l’objectif du régime d’exonération figurant à l’article 3, deuxième alinéa, du protocole.
52. La Commission a exposé à juste titre que la compétence des juridictions nationales pour condamner la Communauté se limite aux affaires concernant l’exécution des contrats. La compétence des juridictions belges s’explique d’après la Commission par le grand nombre d’ordonnateurs affectés dans les services de la Communauté basés dans cet État membre. Dans ces circonstances, la ponction du budget communautaire à laquelle nous avons fait allusion ne semble pas pouvoir être évitée (21).
53. S’agissant, le cas échéant, de la compatibilité d’une telle ponction avec l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, force est de constater que le prélèvement des droits d’enregistrement sur les jugements présente un lien étroit avec l’exécution de contrats que la Communauté a conclus pour ses propres besoins ou dans l’exercice des compétences que lui confère le traité CE. On peut ici faire l’impasse sur la question de savoir si les droits en question doivent être considérés juridiquement ou économiquement comme une partie de la prestation financière à verser par la Commission.
54. Mais le prélèvement des droits d’enregistrement sur les jugements procure à l’État belge un avantage financier par rapport aux autres États membres en ce qu’il draine vers lui des moyens tirés du budget communautaire et est de surcroît susceptible de compliquer à tout le moins l’accomplissement des missions que le traité confie à la Communauté.
55. Au regard de l’objectif du régime d’exonération de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, on ne saurait douter que, si les droits d’enregistrement en cause sur les jugements ne sont pas des impôts directs exonérés au titre de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole, ils relèvent néanmoins de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole en tout cas, contrairement à ce que pensent les gouvernements belge et italien.
56. Nous proposons dès lors de répondre à la première question que l’article 3, deuxième alinéa, du protocole est applicable aux droits proportionnels perçus, pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation de sommes ou valeurs mobilières, si ces droits ne devaient pas être qualifiés d’impôts directs au sens de l’article 3, deuxième alinéa, du protocole.
V – Conclusion
57. Il convient donc de répondre selon nous comme suit aux questions que la cour d’appel de Bruxelles a posées à la Cour:
«1) L’article 3, troisième alinéa, du protocole sur les principes et immunités des Communautés européennes doit s’interpréter en ce sens que les droits imposés à l’issue d’un procès à la partie qui succombe et qui est condamnée au payement d’une somme déterminée ne constituent pas la rémunération d’un service d’utilité générale.
2. L’article 3, deuxième alinéa, dudit protocole est applicable aux droits proportionnels perçus, pour les arrêts et jugements des cours et tribunaux rendus en toutes matières, portant condamnation ou liquidation de sommes ou valeurs mobilières, si ces droits ne devaient pas être qualifiés d’impôts directs au sens de cette disposition.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Protocole du 8 avril 1965 (JO 1967, 152, p. 13, ci-après le «protocole»).
3 – Arrêt du 28 mars 1996, AGF Belgium (C-191/94, Rec. p. I-1859). L’arrêt qu’elle a rendu le 8 décembre 2005 dans l’affaire C-220/03 (BCE/Allemagne, non encore publié au Recueil) concernait indirectement seulement l’article 3 du protocole. Voir enfin l’affaire pendante devant la Cour Commission/Belgique (C-437/04).
4 – Précité à la note 3.
5 – Ibidem, point 26.
6 – Conclusions du 15 février 1996 (C-191/94, précitée à la note 3, point 31).
7 – Arrêt du 8 février 1968, Van Leeuwen (32-67, Rec. p. 63).
8 – Conclusions citées à la note 6, point 33.
9 – Il a renvoyé à cet égard à l’arrêt du 8 mars 1988, Apple and Pear Development Council (102/86, Rec. p. 1443) affaire qui concernait l’affiliation obligatoire – payante – à un organisme institué en vue de promouvoir les ventes et améliorer la qualité de pommes et de poires produites en Angleterre et au pays de Galles. La Cour a décidé que ces activités ne représentaient pas des «prestations de services effectuées à titre onéreux» au sens de l’article 2 de la sixième directive TVA en l’absence d’un lien direct entre la taxe et les avantages reçus par les producteurs individuels.
10 – Directive du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO L 249, p. 25).
11 – Voir, notamment, arrêts du 20 avril 1993, Ponente Carni et Cispadana Costruzioni (C-71/91 et C-178/91, Rec. p. I‑1915, point 31); du 2 décembre 1997, Fantask e.a. (C‑188/95, Rec. p. I‑6783); du 29 septembre 1999, Modelo (C-56/98, Rec. p. I‑6427); du 21 septembre 2000, Modelo (C-19/99, Rec. p. I-7213); du 21 juin 2001, SONAE (C-206/99, Rec. p. I-4679), et du 10 septembre 2002, Prisco et CASER (C-216/99 et C-222/99, Rec. p. I-6761).
12 – Arrêt du 26 septembre 2000, IGI (C-134/99, Rec. p. I-7717, point 31), citant l’arrêt Fantask e.a. (précité à la note 11, point 31). Voir également ordonnances du 24 janvier 2002, Sonae Turismo (C-45/00, JO C 109, p. 15), et du 21 mars 2002, Gründerzentrum (C-264/00, Rec. p. I-3333).
13 – Dans la mesure où il est fait intégralement droit à la demande.
14 – Voir les conclusions que nous avons présentées le 17 mars 2006 dans l’affaire Banca popoplare di Cremona (C‑475/03, pendante devant la Cour, points 48 et suiv.). Voir aussi A. S. Muller, International Organizations and their Host States, Aspects of their Legal Relationship, Kluwer (1995), p. 240; selon lequel «within the classification of taxes, direct taxes are those taxes wich are demanded directly from the person or entiy excpected to pay it, without making use of an intermediary».
15 – Voir, notamment, arrêt du 12 avril 2005, Keller (C-145/03, Rec. p. I‑2529, point 33).
16 – Convention de Vienne sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales, signée le 23 mai 1969.
17 – «Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but» (mis en italique par nous).
18 – Schweitzer, dans Grabitz/Hilf, article 291 du traité CE, point 13 (28e mise à jour, octobre 2005).
19 – C’est le caractère dit fonctionnel des privilèges et immunités des Communautés: voir à propos d’une saisie-arrêt l’ordonnance du 11 avril 1989, SA Générale de banque/Commission (1/88 SA, Rec. p. 857, points 2 et 9) et à propos de la coopération loyale avec les juridictions nationales l’ordonnance du 13 juillet 1990, Zwartveld e.a. (C-2/88 Imm, Rec. p. I-3365, points 19 et suiv.).
20 – Voir déjà les conclusions que l’avocat général Jacobs a présentées dans l’affaire AGF Belgium (arrêt précité à la note 3, point 37), et Muller, ibidem, p. 234 (et références citées) selon lequel «the fundamental principle of sovereign equality is another rationale. This principle precludes that funds which have been contributed to international organizations by states are diverted into the treasuries of host states by means of national taxes and duties levied on the organization».
21 – Notamment en convenant d’un autre tribunal.
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