CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme Juliane Kokott
présentées le 27 avril 2006 (1)
Affaire C-205/05
Fabien Nemec
contre
Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est
[demande de décision préjudicielle formée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (France)]
«Allocations destinées aux travailleurs ayant été exposés à l’amiante à l’occasion de leur activité professionnelle – Calcul de prestations en espèces – Prise en compte des seuls salaires ayant donné lieu au versement de cotisations au système national de sécurité sociale – Absence de prise en compte des derniers salaires perçus sur le territoire d’un autre État membre – Articles 39 CE et 42 CE – Règlement (CEE) nº 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté»
I – Introduction
1. Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy (France, ci-après la «juridiction de renvoi») interroge la Cour sur l’interprétation du règlement (CEE) nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (2), à la lumière des articles 39 CE et 42 CE.
2. Cette question se pose à la juridiction de renvoi dans le cadre d’un litige opposant M. Nemec à la caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est (ci‑après la «CRAM»). La CRAM a constaté que M. Nemec avait droit à des prestations en espèces en application d’une loi française relative au dédommagement des anciens travailleurs de l’amiante. Conformément aux prescriptions d’une circulaire, la CRAM a calculé les allocations sur la base des derniers salaires perçus par M. Nemec en France en 1993/1994. M. Nemec estime que ce calcul devrait être basé sur ses derniers salaires, nettement supérieurs, perçus en Belgique en 2003/2004.
3. La juridiction de renvoi doute que le défaut de prise en compte du dernier salaire belge de M. Nemec pour calculer le montant de l’allocation auquel il a droit soit compatible avec le règlement nº 1408/71 et soit conforme à la libre circulation des travailleurs consacrée aux articles 39 CE et suivants.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
1. Le droit primaire
4. Aux termes de l’article 39, paragraphes 1 et 2, CE:
«1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté.
2. Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.»
5. L’article 42 CE dispose:
«Le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251, adopte, dans le domaine de la sécurité sociale, les mesures nécessaires pour l’établissement de la libre circulation des travailleurs, en instituant notamment un système permettant d’assurer aux travailleurs migrants et à leurs ayants droit:
a) la totalisation, pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
b) le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des États membres.
Le Conseil statue à l’unanimité tout au long de la procédure visée à l’article 251.»
2. Le règlement n° 1408/71
6. L’article 1er du règlement n° 1408/71 comporte notamment les définitions suivantes:
«[…]
a) les termes ‘travailleur salarié’ et ‘travailleur non salarié’ désignent, respectivement, toute personne:
i) qui est assurée au titre d’une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d’un régime de sécurité sociale s’appliquant aux travailleurs salariés ou non salariés ou par un régime spécial des fonctionnaires
[…]
j) le terme «législation» désigne, pour chaque État membre, les lois, les règlements, les dispositions statutaires et toutes les autres mesures d’application, existants ou futurs, qui concernent les branches et les régimes de sécurité sociale visés à l’article 4 paragraphes 1 et 2 ou les prestations spéciales à caractère non contributif visées à l’article 4 paragraphe 2 bis.
[…]
o) le terme «institution compétente» désigne:
i) l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations
ou
ii) l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit à prestations ou aurait droit à prestations s’il résidait ou si le ou les membres de sa famille résidaient sur le territoire de l’État membre où se trouve cette institution
ou
[…]
t) les termes «prestations», «pensions» et «rentes» désignent toutes les prestations, pensions et rentes, y compris tous les éléments à charge des fonds publics, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires, sous réserve des dispositions du titre III, ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations.»
7. L’article 2 du règlement n° 1408/71 prévoit en son paragraphe 1, sous le titre «Personnes couvertes»:
«Le présent règlement s’applique aux travailleurs salariés ou non salariés et aux étudiants qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres et qui sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant sur le territoire d’un des États membres ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.»
8. L’article 4 du règlement n° 1408/71 définit comme suit son champ d’application matériel:
«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
[…]
c) les prestations de vieillesse;
[…]
e) les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle;
[…]»
9. L’article 13 du règlement n°1408/71 dispose notamment, en ce qui concerne la détermination de la législation applicable:
«1. Sous réserve des articles 14 quater et 14 septies, les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
2. Sous réserve des articles 14 à 17:
a) la personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État membre;
[…]
f) la personne à laquelle la législation d’un État membre cesse d’être applicable, sans que la législation d’un autre État membre lui devienne applicable en conformité avec l’une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec l’une des exceptions ou règles particulières visées aux articles 14 à 17, est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle réside, conformément aux dispositions de cette seule législation.»
10. L’article 46 du règlement n° 1408/71, sous le titre «Liquidation des prestations», indique en son paragraphe 2 notamment:
«Lorsque les conditions requises par la législation d’un État membre pour avoir droit aux prestations ne sont satisfaites qu’après l’application de l’article 45 et/ou de l’article 40 paragraphe 3, les règles suivantes sont applicables:
a) l’institution compétente calcule le montant théorique de la prestation à laquelle l’intéressé pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous les législations des États membres auxquelles a été soumis le travailleur salarié ou non salarié avaient été accomplies dans l’État membre en cause et sous la législation qu’elle applique à la date de la liquidation de la prestation. Si, selon cette législation, le montant de la prestation est indépendant de la durée des périodes accomplies, ce montant est considéré comme le montant théorique visé au présent point a).»
11. L’article 47 du règlement n° 1408/71, sous le titre «Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations», précise notamment en son paragraphe 1:
«Pour le calcul du montant théorique et du prorata visés à l’article 46 paragraphe 2, les règles suivantes sont appliquées:
[…]
g) l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur une base de cotisation moyenne, détermine cette base moyenne en fonction des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation dudit État.
12. L’article 57, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 dispose:
«Lorsque la victime d’une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, sous la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont accordées exclusivement au titre de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites, compte tenu le cas échéant des paragraphes 2 à 5.»
13. L’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 indique, sous le titre «Calcul des prestations en espèces»:
«L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations en espèces repose sur un gain moyen détermine ce gain moyen exclusivement en fonction des gains constatés pendant les périodes accomplies sous ladite législation.»
14. L’article 68, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 prévoit également, sous le titre «Calcul des prestations en espèces»:
«L’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations repose sur le montant du salaire antérieur tient compte exclusivement du salaire perçu par l’intéressé pour le dernier emploi qu’il a exercé sur le territoire dudit État. Toutefois, si l’intéressé n’a pas exercé son dernier emploi pendant quatre semaines au moins sur ce territoire, les prestations sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, au lieu où le chômeur réside ou séjourne, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu’il a exercé en dernier lieu sur le territoire d’un autre État membre.»
3. Le règlement n° 574/72
15. Le règlement (CEE) nº 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement nº 1408/71, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (3), comporte en son article 15 des règles générales relatives à la totalisation des périodes (d’assurance et de résidence) dans les cas visés à l’article 18, paragraphe 1, à l’article 38, à l’article 45, paragraphes 1 à 3, à l’article 64 et à l’article 67, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1408/71.
4. Le règlement n° 883/2004
16. Le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (4) dispose en son article 87, paragraphe 1:
«Le présent règlement n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.»
17. Aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du règlement n° 883/2004, «[l]e règlement […] n° 1408/71 du Conseil est abrogé à partir de la date d’application du présent règlement».
18. L’article 91 du même règlement dispose enfin:
«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application.»
[…]
B – Droit national
19. La loi n° 98-1194 de financement de la sécurité sociale pour 1999, en date du 23 décembre 1998 (5), a introduit un dispositif concernant la cessation anticipée d’activité des salariés qui ont été exposés à l’amiante au cours de leur carrière. Dans sa version applicable à l’espèce (6), cette loi prévoit, en son article 41, des prestations en espèces au bénéfice des (anciens) salariés qui:
– ont travaillé dans un établissement traitant de l’amiante et figurant sur une liste ministérielle, pendant une période où y était traitée de l’amiante;
– ont atteint un âge déterminé d’au moins 50 ans et
– ayant cessé toute activité professionnelle.
20. Dès l’âge de 50 ans naît un droit à prestation en cas de maladie professionnelle provoquée par l’amiante et mentionnée, constatée et reconnue sur une liste ministérielle.
21. Le montant de l’allocation en cause est calculé en fonction de la moyenne des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d’activité salariée du bénéficiaire. Le décret d’application n° 99-247, du 29 mars 1999, relatif à l’allocation de cessation anticipée d’activité versée aux travailleurs qui ont été exposés à l’amiante (7), précise la méthode de calcul (8).
22. L’allocation est versée jusqu’à ce que le bénéficiaire remplisse les conditions requises pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein. Pour financer l’allocation, un fonds a été créé, dont les ressources proviennent d’une fraction fixe du produit du droit de consommation et d’une contribution de la branche «Accidents du travail et maladies professionnelles» du régime général de la sécurité sociale. Cette contribution est fixée chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale.
23. La circulaire DSS/4B/99 n° 332, du 9 juin 1999 (9), concernant la mise en œuvre des dispositions de la loi et du décret, précise les règles d’attribution, de calcul et de versement de l’allocation par les caisses régionales d’assurance maladie. Cette circulaire indique, en ce qui concerne le mode de calcul de cette allocation et s’agissant des périodes de salariat à l’étranger, que les salaires y afférents sont pris en compte dans le calcul de l’allocation uniquement s’ils ont été soumis à des cotisations au titre de la sécurité sociale française. Dans les autres cas, seuls doivent être pris en compte dans le calcul les derniers salaires perçus en France.
24. Enfin, le cumul avec d’autres prestations est exclu, notamment avec des allocations maladies, un avantage personnel de vieillesse, un avantage d’invalidité, une allocation de préretraite ou de cessation anticipée d’activité.
III – Faits, question préjudicielle et procédure
25. M. Nemec est né en 1954, est de nationalité française et habite en France. Au cours de sa carrière, il a travaillé plusieurs années dans une entreprise en France, où il a été exposé à l’amiante. En 1995, il a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante.
26. Lorsque, en 1994, cette entreprise, qui traitait de l’amiante, a été fermée, M. Nemec a retrouvé du travail en Belgique, dans une entreprise dont les locaux sont situés à une dizaine de kilomètres de son domicile en France. C’est là qu’il a travaillé jusqu’à aujourd’hui. Durant l’ensemble de cette période d’activité en Belgique, M. Nemec a résidé en France et y a payé ses impôts.
27. En mars 2004, M. Nemec a sollicité auprès de la CRAM le bénéfice de l’allocation des travailleurs de l’amiante au titre de l’article 41 de la loi n° 98‑1194. Par courrier du 13 mai 2004, la CRAM a fixé le montant de l’allocation attribuée à M. Nemec sur le fondement des dispositions applicables. Conformément aux prescriptions de la circulaire DSS/4B/99 n° 332, seuls ont été pris en compte dans le calcul du montant de l’allocation les bulletins de salaire qui lui avaient été remis à l’occasion de son activité professionnelle en France jusqu’en 1994.
28. M. Nemec a alors contesté la non prise en compte de ses salaires belges devant la commission de recours amiable, mais sa contestation a été rejetée. La décision de rejet, en date du 7 septembre 2004, faisait également référence aux prescriptions de la circulaire susmentionnée.
29. M. Nemec a alors saisi la juridiction de renvoi. Il fait valoir que la CRAM a méconnu le principe de l’égalité de traitement consacré dans le règlement n° 1408/71 et à présent dans le règlement n° 883/2004, violant ainsi son droit à circuler librement en tant que travailleur.
30. Dans le cadre de ce litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy a saisi la Cour, par jugement du 14 avril 2005, enregistré au greffe de la Cour le 11 mai 2005, de la question préjudicielle suivante:
«En refusant de prendre en compte les salaires perçus en Belgique par M. Nemec dans le calcul de l’allocation des travailleurs de l’amiante qui lui a été attribuée en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, motif pris des dispositions de l’article 2 du décret d’application de la loi n° 99-247 du 29 mars 1999 et de la circulaire DSS/4B/99 n° 332 du 9 juin 1999 en ce que ces salaires n’ont pas donné lieu au versement de cotisations au titre de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale français, la CRAM a-t-elle pris, à l’encontre de l’intéressé, une décision préjudiciable constitutive d’une entrave à la libre circulation énoncée à l’article 39 du traité, d’une violation du règlement (CE) n° 883/2004 ou d’une violation de l’article 15 du règlement (CEE) n° 574/72?»
31. Dans le cadre du renvoi préjudiciel, M. Nemec, la CRAM, le gouvernement français et la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites et orales devant la Cour. Le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a présenté des observations orales uniquement.
IV – Appréciation juridique
A – Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
32. Le gouvernement français estime que le renvoi préjudiciel est irrecevable.
33. Il fait valoir tout d’abord que le jugement de renvoi expose les faits trop brièvement. Il relève qu’aucun élément du jugement de renvoi ne permet, par exemple, de déterminer si M. Nemec a été exposé à l’amiante dans le cadre de son activité professionnelle, tant en France que dans d’autres États membres. Dès lors, il considère que la question préjudicielle ne s’appuie pas sur un exposé suffisant de la situation de fait au principal. De plus, en ce qui concerne le droit national applicable, le gouvernement français estime que la demande de décision préjudicielle se borne à viser des dispositions nationales de manière incomplète et allusive.
34. En outre, il considère que la juridiction de renvoi n’expose pas les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions communautaires. Enfin, il soutient que la juridiction de renvoi n’explicite pas le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal.
35. Selon une jurisprudence constante, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose (10). Cette description est également censée donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées, à qui seule la décision de renvoi est notifiée (11), la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut CE de la Cour de justice (12). Une interprétation utile du droit communautaire implique également que le juge national expose les raisons pour lesquelles il a des doutes sur l’interprétation des dispositions communautaires auxquelles se rapportent ses questions préjudicielles (13).
36. Force est d’accorder au gouvernement français que la demande de décision préjudicielle du tribunal de renvoi est extrêmement brève et se situe dans la limite inférieure de la recevabilité. Malgré tout, elle comporte les indications nécessaires d’une manière encore suffisante.
37. Il appert ainsi de la demande de décision préjudicielle que M. Nemec a travaillé en France et en Belgique, que des droits à prestations en espèces lui ont été attribués en raison d’une activité l’ayant mis en contact avec l’amiante et que ces droits ont été calculés sans tenir compte des salaires qu’il a perçus en Belgique. Il est indifférent de savoir si M. Nemec a été exposé à l’amiante au cours de son activité professionnelle en France ou dans d’autres pays, dès lors qu’il ressort de la demande de décision préjudicielle que les conditions pour bénéficier de l’allocation de cessation d’activité anticipée des travailleurs de l’amiante sont réunies et que seule est soulevée la question du calcul du montant de cette dernière.
38. Aussi bien dans la motivation de son renvoi préjudiciel que dans la question préjudicielle elle-même, la juridiction de renvoi se réfère en particulier à la circulaire DSS/4B/99 n° 332, du 9 juin 1999 (14), qui donne les indications nécessaires au calcul des droits de M. Nemec. Par ailleurs, elle se réfère également à la base légale des droits (15) et au décret d’application (16).
39. Il ressort enfin de la demande de décision préjudicielle que, en ce qui concerne les calculs de la CRAM, la juridiction de renvoi n’a pas que des doutes quant à la compatibilité de la circulaire DSS/4B/99 n° 332, du 9 juin 1999, avec le droit communautaire primaire et dérivé. Elle établit également que c’est eu égard au principe de l’égalité de traitement des travailleurs dans l’Union européenne qu’elle a des doutes sur l’applicabilité et l’interprétation des dispositions du droit communautaire auxquelles elle fait référence.
40. Par conséquent, la Cour dispose de suffisamment d’éléments de fait et de droit pour répondre utilement à la question préjudicielle. La demande de décision préjudicielle est donc recevable.
B – Sur la question préjudicielle
41. Il convient tout d’abord de constater que le règlement n° 883/2004, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, n’a pas d’incidence sur la réponse à donner à la question préjudicielle. C’est ce qui résulte des articles 87, paragraphe 1, et 91, dudit règlement (17), selon lesquels il n’est applicable qu’à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application (qui n’a pas encore été adopté) et n’ouvre aucun droit pour la période antérieure à la date de son application.
42. Le règlement n° 1408/71 est abrogé à partir de la date d’application du règlement n° 883/2004, comme le prévoit l’article 90, paragraphe 1, de ce dernier règlement (18). La question préjudicielle doit donc être entendue comme visant à savoir si le règlement n° 1408/71 s’oppose à une décision telle que celle prise par la CRAM.
43. Le litige au principal entre dans le champ d’application personnel du règlement n° 1408/71. M. Nemec était en effet travailleur en France au sens des articles 2, paragraphe 1, et 1er, sous a), point i), dudit règlement (19) et, selon les informations dont nous disposons, l’est actuellement en Belgique.
44. Selon une jurisprudence constante, dans la mesure où une prestation est octroyée aux bénéficiaires en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et où elle se rapporte à l’un des risques expressément énumérés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (20), elle relève du champ d’application matériel de ce dernier règlement (21).
45. L’allocation en cause est attribuée aux anciens travailleurs de l’amiante remplissant des conditions définies dans la législation (22) et ne comportant nulle appréciation individuelle des besoins personnels (23).
46. L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 énumère notamment les prestations de vieillesse [sous c)] et les prestations d’accident du travail et de maladie professionnelle [sous e)] (24).
47. On aurait tout d’abord tendance à analyser l’allocation litigieuse comme une prestation de vieillesse, car elle est subordonnée à la cessation de toute activité professionnelle et vise à assurer la transition jusqu’à ce que son bénéficiaire puisse percevoir une pension de retraite. Selon les indications du gouvernement français, l’allocation litigieuse doit notamment permettre de tenir compte de la diminution de l’espérance de vie des anciens travailleurs de l’amiante.
48. Cependant, il s’agit en réalité non pas d’une prestation de préretraite liée à l’âge du bénéficiaire, mais d’une prestation de maladie professionnelle. En effet, la diminution de l’espérance de vie découle de l’augmentation du risque de développer une maladie professionnelle due au contact avec l’amiante. Comme l’a exposé notamment (25) le gouvernement français, le but réel de l’allocation litigieuse n’est pas d’offrir à ses bénéficiaires une retraite anticipée, mais de prévenir l’apparition ou l’aggravation d’une maladie professionnelle provoquée par l’amiante et d’en ralentir l’évolution. La cessation anticipée d’activité, et donc la disparition des charges liées à la vie professionnelle, vise à contribuer à atteindre cet objectif.
49. Par ailleurs, l’attribution de l’allocation en cause est subordonnée à une exposition à l’amiante dans le cadre de l’activité professionnelle et elle est majoritairement financée par la branche «Accidents du travail et maladies professionnelles» de la sécurité sociale. Par conséquent, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous e), intitulé «prestations de maladie professionnelle», du règlement n° 1408/71, l’allocation litigieuse entre dans le champ d’application matériel dudit règlement.
50. En ce qui concerne la détermination de la législation nationale, applicable conformément aux articles 13 et suivants du règlement n° 1408/71, il convient de relever ce qui suit.
51. M. Nemec a certes exercé une action en constatation des prestations auxquelles il a droit en vertu de la loi relative au dédommagement des anciens travailleurs de l’amiante. Toutefois, selon ses propres déclarations, il n’a pas réclamé jusqu’ici ces prestations en raison de la différence de revenu qu’entraînerait une cessation de son activité professionnelle, compte tenu du calcul du montant de l’allocation effectué par la CRAM, mais continue de travailler en Belgique.
52. Par conséquent, en vertu de l’article 13, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement n° 1408/71 (26), c’est actuellement le droit belge qui s’applique à M. Nemec. Dès lors, s’agissant des prestations de maladie professionnelle, c’est en fait le Royaume de Belgique qui serait compétent. Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (27), il conviendrait de prendre en compte exclusivement les derniers salaires belges de M. Nemec.
53. Cependant, la cessation de toute activité professionnelle est l’une des conditions subordonnant le versement des prestations en espèces françaises litigieuses. Par conséquent, pour pouvoir apprécier les droits de M. Nemec, il convient de supposer qu’il a déjà abandonné son activité et qu’il ne perçoit plus que l’allocation française. M. Nemec étant domicilié en France, conformément à l’article 13, paragraphes 1 et 2, sous f), du règlement n° 1408/71 (28), il est soumis à la législation française.
54. L’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (29) semble donc effectivement prescrire que les prestations en espèces accordées à M. Nemec en tant qu’ancien travailleur de l’amiante doivent être calculées exclusivement en fonction des derniers salaires que M. Nemec a perçus en France. Ainsi dans son arrêt Pennartz, relatif à une disposition équivalente antérieure, la Cour a déjà jugé que l’article 58 du règlement n° 1408/71 ne détermine pas simplement la législation applicable – c’est ce que font déjà les articles 13 et suivants dudit règlement (30) – mais préjuge la détermination des salaires à prendre en considération pour le calcul de l’allocation en cause (31). En conséquence, la base de calcul est uniquement constituée des salaires perçus, au cours de la période de référence, sur le territoire de l’État compétent (32).
55. Les calculs de la CRAM semblent dès lors a priori conformes aux prescriptions du règlement n° 1408/71, ainsi que cette dernière, le gouvernement français et le gouvernement du Royaume-Uni l’ont d’ailleurs fait valoir.
56. De même, le résultat ainsi obtenu semble conforme à la récente jurisprudence de la Cour dans des affaires analogues (affaires Lafuente Nieto, Naranjo Arjona e.a., ainsi que Grajera Rodríguez (33)). Dans ces trois arrêts, la Cour est parvenue à la conclusion que le calcul du montant de pensions d’invalidité ou de vieillesse pour les travailleurs migrants dans l’État d’origine sur la base des derniers salaires qui y ont été perçus – et non sur celle des derniers salaires perçus dans l’État membre où ils ont travaillé en dernier – ne constitue pas une discrimination des travailleurs migrants par rapport aux travailleurs restés dans l’État d’origine lorsqu’il est prévu que l’ancien salaire soit actualisé de manière à correspondre au niveau de rémunération actuel (34).
57. Cependant, dans les affaires précitées, contrairement à l’affaire au principal, les personnes concernées avaient non seulement des droits à pension acquis dans le pays d’origine, mais aussi des droits à pension acquis dans l’État membre du dernier emploi (35). Le dernier emploi des travailleurs migrants a donc été pris en compte dans les droits réels à pension.
58. Il convient en outre de considérer qu’il est difficile de faire une projection hypothétique du dernier salaire français sans arbitraire, compte tenu du vaste éventail de scénarios possibles sur cette longue période. En effet, si l’on se place dans l’hypothèse où M. Nemec serait resté en France, les scénarios envisageables vont du chômage durable à un dernier salaire nettement supérieur dans un autre secteur d’activité.
59. Dans ce contexte, la Commission relève à juste titre qu’une application de l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, selon la jurisprudence citée ci-dessus, ne serait pas conforme aux objectifs des articles 39 CE et suivants.
60. En effet, il résulte d’une jurisprudence constante que le but des articles 39 CE et suivants ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit à la libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un État membre (36). C’est pourquoi les articles 39 CE et suivants interdisent les discriminations entre les travailleurs nationaux qui n’ont pas fait usage de leur droit à la libre circulation et les travailleurs nationaux qui ont exercé ce droit (37).
61. Si M. Nemec, après la fermeture de l’entreprise de traitement de l’amiante de son ancien employeur en France, avait exclusivement recherché un nouvel emploi sur le marché national du travail et avait repris une nouvelle activité professionnelle telle que celle qu’il exerce actuellement en Belgique, c’est alors son salaire actuel qui servirait de base au calcul de ses droits à prestations. Le fait que M. Nemec a fait usage de son droit à la libre circulation lui fait donc perdre des avantages de sécurité sociale que lui assure la législation française. Cela rend l’usage du droit à la libre circulation moins intéressant.
62. C’est pourquoi la Commission estime qu’il est nécessaire soit d’appliquer directement les articles 39 CE et suivants, soit, tout au moins, d’interpréter l’article 58 du règlement n° 1408/71 à la lumière de l’objectif des articles 39 CE et suivants.
63. La Cour a jusqu’ici eu directement recours aux articles 39 CE et suivants dans deux cas de figure. Premièrement, lorsque le règlement n° 1408/71 – ce qui n’est pas le cas en l’espèce (38) – n’était pas applicable (39) et, deuxièmement, lorsque ledit règlement avait certes vocation à s’appliquer, mais que ses dispositions ne régissaient pas le cas d’espèce (40).
64. Par ailleurs, il y aurait lieu d’appliquer directement les articles 39 CE et suivants si l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 était invalide pour contrariété avec lesdits articles 39 CE et suivants (41). Cependant, pareille solution n’entrerait en ligne de compte que dans l’hypothèse où il n’y aurait aucune possibilité d’appliquer le règlement n° 1408/71 de manière conforme aux articles 39 CE et suivants. En effet, lorsqu’une disposition de droit communautaire se prête à plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (42).
65. La Cour elle-même souligne dans une jurisprudence constante que le règlement n° 1408/71 doit être interprété à la lumière des objectifs poursuivis par les articles 39 CE et suivants (43). En particulier, la Cour a entrepris, dans des affaires similaires, une interprétation de dispositions analogues à la lumière des objectifs des articles 39 CE et suivants.
66. Dans l’arrêt Fellinger, la Cour, statuant sur des prestations de chômage visées à l’article 68 du règlement n° 1408/71, a constaté que le rapport de règle générale à exception de cette disposition, s’agissant des travailleurs frontaliers, conduisait à la situation défavorable dans laquelle c’est l’exception qui constitue la règle (44). C’est pourquoi elle a jugé que la disposition en cause, considérée à la lumière de l’article 51 du traité CE (devenu, après modification, article 42 CE), devait être interprétée en ce sens que c’est le dernier salaire qui doit être pris en compte (45).
67. Dans l’affaire Reichling se posait la question de savoir si une pension d’invalidité devant être calculée, dans l’État d’origine d’un travailleur migrant, en fonction de son dernier salaire national, pouvait être fixée, à défaut de salaire national, sur la base d’un salaire minimum national (46). Là encore, la Cour est parvenue à la conclusion que le droit à la libre circulation serait affecté si ce n’était pas le dernier salaire étranger qui constituait la base de calcul déterminante (47). Elle a donc interprété l’article 46, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1408/71, en ce sens que s’agissant d’un travailleur migrant, c’est le dernier salaire perçu dans l’autre État membre qui doit servir de base de calcul (48).
68. En conséquence, on serait tenté, dans un cas comme celui de l’espèce, d’appliquer le règlement n° 1408/71, lu à la lumière des articles 39 CE et suivants, en ce sens que là aussi, c’est le dernier salaire, belge, perçu par le travailleur migrant, qui doit être pris en considération.
69. Toutefois, aux termes de l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, l’unique base de calcul est le salaire constaté pendant la période de référence sur le territoire de l’État membre compétent. La Cour a confirmé cette interprétation dans son arrêt Pennartz (49). Comme la CRAM, le gouvernement français et le Royaume-Uni l’ont exposé à juste titre, les termes clairs marquent les limites de l’interprétation téléologique.
70. Dès lors, force est de faire une interprétation du règlement n° 1408/71, à la lumière des articles 39 CE et suivants, en ce sens que l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 ne régit pas une situation comme celle de l’espèce (50). En effet, la situation au principal est atypique à plusieurs égards. Aux termes de l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, c’est normalement le dernier salaire qui est pris en considération.
– Si M. Nemec était aujourd’hui en incapacité partielle ou totale de travail par suite d’une maladie professionnelle, c’est le Royaume de Belgique qui, en application de l’article 13, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement n° 1408/71, qui serait compétent (51) et l’article 58, paragraphe 1, prescrirait alors de ne prendre en compte que le dernier salaire belge aux fins d’un tel calcul.
– Si M. Nemec avait été exposé au même risque lié à l’amiante dans plusieurs États membres et si une maladie professionnelle consécutive rendait alors nécessaire le versement de prestations en application des articles 52 et suivants du règlement n° 1408/71, c’est encore exclusivement le dernier salaire belge qui, en vertu de l’article 57 dudit règlement en combinaison avec ses articles 13, paragraphes 1 et 2, sous a), et 58, paragraphe 1 (52), devrait alors servir de base de calcul.
– Si M. Nemec avait été en incapacité de travail dès 1994 ou 1995 en raison de sa maladie professionnelle, c’est là encore son dernier salaire qui aurait dû servir de base de calcul, à savoir le salaire lié à son dernier emploi dans l’entreprise française traitant de l’amiante.
– Si M. Nemec était professionnellement resté en France – en occupant un autre emploi ou même au chômage –, c’est alors également son dernier salaire qui aurait été pris en considération, à savoir le salaire lié à son dernier emploi dans une entreprise française.
71. L’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 conduit donc normalement à des résultats utiles et adaptés à l’objectif poursuivi, au sens des articles 39 CE et suivants en rattachant la prestation au dernier salaire. C’est d’ailleurs à cette conclusion qu’est parvenue la Cour dans l’arrêt Pennartz (53).
72. Seule la disposition spécifique de la loi française conduit en l’espèce à une situation atypique qui n’est pas susceptible d’être régie par les dispositions du règlement n° 1408/71 d’une manière qui soit conforme aux objectifs poursuivis par les articles 39 CE et suivants ainsi que par le règlement lui-même. La raison en est la configuration singulière des conditions d’ouverture des droits à prestations posées dans la loi française.
– L’âge minimal de 50 ans (54) a eu pour conséquence que M. Nemec n’a pu faire valoir ses droits que près de dix ans après la constatation de sa maladie professionnelle. Normalement, les droits à prestations naissent dès la constatation d’une maladie professionnelle ou lorsque celle-ci commence à produire ses effets.
– Le bénéfice de l’allocation est subordonné à la cessation de toute activité professionnelle (55). Normalement, le travailleur peut choisir de poursuivre une activité professionnelle en cas d’incapacité partielle de travail tout en percevant une compensation.
– L’ayant droit ne doit percevoir aucune autre allocation (56). Normalement, il est possible de cumuler des prestations versées pour maladie professionnelle avec d’autres allocations. Cela distingue également l’affaire au principal des affaires précitées Lafuente Nieto, Naranjo Arjona e.a. ainsi que Grajera Rodríguez, dans lesquelles d’autres allocations ont encore été perçues (57).
73. Ce n’est certes pas une raison de mettre en doute la validité de l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. Toutefois, ladite disposition, si on en fait une interprétation téléologique, n’a pas vocation à régir le présent cas de figure, qui est atypique, de sorte qu’il convient d’appliquer directement les articles 39 CE et suivants.
74. Comme nous l’avons déjà relevé plus haut, la circulaire française, concernant le calcul de l’allocation des travailleurs de l’amiante, entraîne une inégalité de traitement entre les travailleurs qui n’ont pas fait usage de leur droit à la libre circulation et les travailleurs nationaux qui ont exercé ce droit (58).
75. Ni la CRAM ni le gouvernement français n’ont avancé de justification pour cette inégalité de traitement qui va au-delà des prescriptions de l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71. Au reste, le dossier ne contient aucun élément susceptible de justifier objectivement cette inégalité de traitement.
76. En particulier, la circonstance que le dernier salaire perçu en Belgique aurait pu être inférieur au dernier salaire perçu en France ne saurait constituer une justification. En effet, comme l’a déjà jugé la Cour, la circonstance que d’autres travailleurs migrants, placés dans d’autres situations, peuvent se trouver avantagés par une disposition nationale discriminatoire ne saurait ni effacer ni compenser une discrimination défavorable (59).
77. De plus, c’est normalement le dernier salaire perçu qui est le plus élevé. Par ailleurs, on peut généralement supposer que c’est le dernier salaire, le salaire actuel, qui sert de référence aux prestations versées à raison d’une maladie. Dès lors, si un salarié accepte un emploi moins bien rémunéré, il est normal que celui‑ci se fasse du souci quant à d’éventuelles pertes concernant son assurance maladie.
78. Force est donc de conclure que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les articles 39 CE et suivants s’opposent à une disposition nationale retenant, comme base de calcul de l’allocation des anciens travailleurs de l’amiante, non pas le dernier salaire perçu par un travailleur migrant, mais le dernier salaire qu’il a perçu dans son État membre d’origine.
79. On ne saurait opposer à cela, comme le fait le Royaume-Uni, l’argument selon lequel il n’est pas possible de tirer directement une méthode de calcul des articles 39 CE et suivants et que cela appelle donc l’adoption d’une règle de coordination technique par le Conseil. En effet, d’une part, seules sont en cause la méthode de calcul déjà précisée de la législation française et sa compatibilité avec les prescriptions des articles 39 CE et suivants. D’autre part, le règlement n° 1408/71 contient déjà, par exemple en ses articles 47, paragraphe 1, sous g), 58, paragraphe 1, et 68, paragraphe 1, les décisions du Conseil quant à ces méthodes de calcul. Ces décisions traduisent de manière concrète les objectifs poursuivis par les articles 39 CE et suivants qui doivent également s’appliquer aux cas atypiques. La République française a d’ailleurs la faculté de remplacer la méthode de calcul litigieuse par une méthode entièrement différente.
80. Il est toutefois possible qu’il y ait des différences considérables entre États membres quant au niveau des salaires et au coût de la vie. Certes, du fait des limites inhérentes à une situation d’exception atypique, une charge excessive pour les systèmes de sécurité sociale n’est pas à craindre. Néanmoins, il semble indiqué, lorsque, dans un cas atypique, il est exceptionnellement fait une application directe des articles 39 CE et suivants, de tenir compte de la règle de l’article 58, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, suivant laquelle le calcul repose sur le salaire perçu dans l’État compétent. Dans pareils cas atypiques, il devrait éventuellement être possible de procéder à une adaptation au niveau du domicile.
81. Il convient donc de prendre comme base de calcul le dernier salaire belge, éventuellement ajusté au niveau du domicile en France en cas de différences considérables relativement au niveau de rémunération et au coût de la vie.
82. Pour terminer, relevons que nous ne voyons pas comment l’article 15 du règlement n° 574/72 pourrait s’appliquer à l’espèce. Les développements qui précèdent nous dispensent d’ailleurs d’aborder plus en détail cette partie de la question préjudicielle.
V – Conclusion
83. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy:
«Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les articles 39 CE et suivants s’opposent à une disposition nationale retenant, comme base de calcul de l’allocation des anciens travailleurs de l’amiante, non pas le dernier salaire perçu par un travailleur migrant, mais le dernier salaire qu’il a perçu dans son État membre d’origine, alors que des différences considérables entre l’État membre de l’allocation et l’État membre de la dernière activité professionnelle quant au niveau des salaires et du coût de la vie peuvent justifier une adaptation du dernier salaire perçu audit niveau dans l’État membre du domicile.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO L 149, p. 2; dans la version du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
3 – JO L 74, p. 1; dans la version résultant du règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005 (JO L 117, p. 1).
4 – JO L 166, p. 1.
5 – JORF du 27 décembre 1998.
6 – La loi n° 98/1194 a été modifiée par la loi n° 2001/1246 du 21 décembre 2001, la loi n° 2002/1487 du 20 décembre 2002 et la loi n° 2004/1370 du 20 décembre 2004.
7 – JORF du 31 mars 1999, p. 471.
8 – Voir article 2 du décret dans sa version résultant du décret n° 2000-638, du 7 juillet 2000 (JORF du 9 juillet 2000).
9 – Non publiée au Journal officiel de la République française.
10 – Voir arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a. (C-320/90 à C-322/90, Rec. p. I-393, point 6), et du 17 février 2005, Viacom Outdoor (C-134/03, Rec. p. I-1167, point 22).
11 – Voir arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a. (143/81, Rec. p. 1299, point 6), et ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie (C-116/00, Rec. p. I-4979, point 14).
12 – Voir arrêts du 25 mars 2004, Azienda Agricola Ettore Ribaldi e.a. (C-480/00 à C-482/00, C‑484/00, C-489/00 à C-491/00 et C-497/00 à C-499/00, Rec. p. I-2943, point 73), et Telemarsicabruzzo (précité note 10, point 6).
13 – Voir ordonnance Laguillaumie (précitée note 11, point 16), et arrêt du 9 septembre 2004, Carbonati Apuani (C-72/03, Rec. p. I-8027, point 11).
14 – Voir point 23 des présentes conclusions.
15 – Ibidem, points 19 et suiv.
16 – Voir point 22 des présentes conclusions.
17 – Voir points 16 et 18 des présentes conclusions.
18 – Voir point 17 des présentes conclusions.
19 – Ibidem, points 6 et 7.
20 – Voir point 8 des présentes conclusions.
21 – Voir arrêts du 21 février 2006, Hosse (C-286/03, Rec. p. I-1771, point 37), et du 27 mars 1985, Hoeckx (249/83, Rec. p. 973, points 12 à 14).
22 – Voir article 1er, sous j), du règlement n° 1408/71 (Point 6 des présentes conclusions), arrêt du 31 mars 1977, Bozzone (87/76, Rec. p. 687, points 9 à 11).
23 – Voir points 19 à 23 des présentes conclusions.
24 – Ibidem, point 8.
25 – La défenderesse et le Royaume-Uni se sont également exprimés en ce sens. La Commission considère elle aussi cette qualification comme possible. M. Nemec n’a, quant à lui, pas pris position sur cette question.
26 – Voir point 9 des présentes conclusions.
27 – Ibidem, point 13.
28 – Voir point 9 des présentes conclusions.
29 – Ibidem, point 13.
30 – Voir points 50 à 53 des présentes conclusions.
31 – Voir arrêt du 11 juillet 1979, Pennartz (268/78, Rec. p. 2411, point 8).
32 – Ibidem, point 10.
33 – Voir arrêts du 12 septembre 1996, Lafuente Nieto (C-251/94, Rec. p. I-4187, point 33); du 17 décembre 1998, Grajera Rodríguez (C-153/97, Rec. p. I-8645, point 17), et du 9 octobre 1997, Naranjo Arjona e.a. (C-31/96 à C-33/96, Rec. p. I-5501, point 20).
34 – Voir arrêts précités Lafuente Nieto (points 5, 30, 31, 40 à 41, et 43); Grajera Rodríguez (points 6, 14, et 19 à 21), ainsi que Naranjo Arjona e.a. (points 4 à 7, 14, 22, 23, et 30).
35 – Voir notamment arrêt Grajera Rodríguez (précité note 33, point 23).
36 – Voir, en dernier lieu, arrêt Hosse (précité note 21, point 24).
37 – Voir arrêts du 30 janvier 1997, Stöber et Piosa Pereira (C-4/95 et C-5/95, Rec. p. I-511, points 37 à 39), et du 17 septembre 1997, Iurlaro (C-322/95, Rec. p. I-4881, points 29 et 30).
38 – Voir points 43 à 49 des présentes conclusions.
39 – Arrêts du 22 novembre 1995, Vougioukas (C-443/93, Rec. p. I-4033, points 31 et suivants); du 12 juin 1997, Merino García (C-266/95, Rec. p. I-3279, points 23 à 26), et Stöber et Piosa Pereira (précité note 37, points 31 à 36).
40 – Arrêts du 4 octobre 1991, Paraschi (C-349/87, Rec. p. I-4501, points 21 et suivants), ainsi que du 28 avril 1998, Kohll (C-158/96, Rec. p. I-1931, points 25 à 27).
41 – Arrêts du 7 juin 1988, Roviello (20/85, Rec. p. 2805, points 17 et 18); du 21 octobre 1975, Petroni (24-75, Rec. p. 1149, points 21 et 22), ainsi que du 15 janvier 1986, Pinna (41/84, Rec. p. 1, points 23 à 25).
42 – Voir arrêt du 9 mars 2006, Zuid-Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu (C-174/05, Rec. p. I-2443, point 20).
43 – Voir arrêts du 9 août 1994, Reichling (C-406/93, Rec. p. I-4061, point 21); du 28 février 1980, Fellinger (67/79, Rec. p. 535, point 9); Lafuente Nieto (précité note 33, point 33); Grajera Rodríguez (précité note 33, point 17); et Naranjo Arjona e.a. (précité note 33, point 20).
44 – Voir arrêt Fellinger (précité note 43, point 6).
45 – Ibidem, points 7 à 9.
46 – Voir arrêt Reichling (précité note 43, points 12 à 15).
47 – Ibidem, points 22 à 25.
48 – Voir arrêt Reichling (précité note 43, points 26 à 32).
49 – Voir arrêt Pennartz (précité note 31, point 10).
50 – Voir point 63 des présentes conclusions.
51 – Ibidem, point 52.
52 – Voir points 9, 12, et 13 des présentes conclusions.
53 – Voir arrêt Pennartz (précité note 31, point 11).
54 – Voir point 19 des présentes conclusions.
55 – Ibidem.
56 – Voir point 24 des présentes conclusions.
57 – Ibidem, point 56.
58 – Voir points 59 et suivants des présentes conclusions.
59 – Voir arrêt Roviello (précité note 41, point 16).
Full & Egal Universal Law Academy