CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 16 mars 2006 (1)
Affaire C-214/05 P
Sergio Rossi SpA
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)
Autre partie à la procédure
Sissi Rossi Srl
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ‘SISSI ROSSI’ – Opposition du titulaire de la marque ‘MISS ROSSI’ – Rejet de l’opposition – Rejet de nouvelles preuves – Présentation tardive»
I – Introduction
1. Le litige entre les parties porte sur le point de savoir si la marque «MISS ROSSI» enregistrée en Italie et en France s’oppose à l’enregistrement de la marque «SISSI ROSSI» en tant que marque communautaire. Les problèmes du pourvoi sont toutefois plutôt de nature procédurale. Ils concernent le rejet de la présentation d’un nouvel exposé comme tardif et le point de savoir si des preuves qui n’ont pas été produites devant la chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) peuvent être présentées devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes. La partie ayant formé le recours devant l’OHMI conteste en outre le fait que le Tribunal n’aurait considéré ni les chaussures pour dames et les sacs à main ni les deux marques comme suffisamment similaires pour s’opposer à l’enregistrement de la marque «SISSI ROSSI».
II – Le cadre juridique
2. L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (2), dispose:
«1. Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
a) […]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
3. L’article 63, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 régit la compétence du Tribunal dans les affaires de marques:
«La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.»
4. Conformément au treizième considérant, la référence à la Cour de justice doit être comprise comme référence au Tribunal compétent en première instance.
5. Selon l’article 73 du règlement n° 40/94, les décisions de l’OHMI sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
6. L’article 74 du règlement n° 40/94 régit l’établissement des faits devant l’OHMI comme suit:
«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
III – Les faits
7. Dans l’arrêt du 1er mars 2005, Rossi/OHMI – Sissi Rossi (T‑169/03, non encore publié au Recueil, ci‑après l’«arrêt attaqué»), le Tribunal a présenté les antécédents du litige comme suit:
«1 Le 1er juin 1998, l’intervenante [Sissi Rossi Srl] a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94 […].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SISSI ROSSI.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 18 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: ‘cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie’.
4 Le 22 février 1999, la demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires nº 12/1999.
5 Le 21 mai 1999, la société Calzaturificio Rossi SpA a formé une opposition, en vertu de l’article 42, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour les produits ‘cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises’.
6 Les marques invoquées à l’appui de la demande d’opposition sont la marque verbale MISS ROSSI, enregistrée en Italie le 11 novembre 1991 (nº 553 016), et la marque internationale MISS ROSSI, enregistrée le même jour avec effet en France (nº 577 643). Les produits désignés par ces marques antérieures sont les ‘chaussures’, relevant de la classe 25 de l’arrangement de Nice.
7 Sur demande de l’intervenante, la société Calzaturificio Rossi SpA a présenté des preuves relatives à l’usage sérieux des marques antérieures au cours des cinq années qui ont précédé la publication de la demande de marque litigieuse.
8 À la suite de la fusion par absorption de la société Calzaturificio Rossi SpA, constatée par acte notarié du 22 novembre 2000, la requérante, dénommée depuis Sergio Rossi SpA, est devenue titulaire des marques antérieures.
9 Par décision du 30 avril 2002, la division d’opposition a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés par l’opposition. En substance, elle a considéré que la requérante n’a apporté la preuve de l’usage sérieux des marques antérieures que pour les produits ‘chaussures pour dames’ et que ces produits, d’une part, et les produits ‘cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises’, compris dans la demande de marque, d’autre part, étaient similaires. De plus, la division d’opposition a conclu qu’il existait une similitude des signes dans l’esprit du consommateur français.
10 Le 28 juin 2002, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.
11 Par décision du 28 février 2003 (ci-après la ‘décision attaquée’), la première chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition. En substance, la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient faiblement similaires. Par ailleurs, après une analyse comparative des canaux de distribution, des fonctions et de la nature des produits en cause, elle a conclu que les différences entre les produits l’emportaient largement sur leurs rares points communs. Elle a notamment examiné et réfuté la thèse selon laquelle les produits ‘chaussures pour dames’ et ‘sacs pour dames’ étaient similaires en raison d’une relation de complémentarité. Par conséquent, il n’existait pas, selon elle, de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.»
IV – L’arrêt du Tribunal et les conclusions des parties
8. Sergio Rossi SpA a demandé au Tribunal l’annulation de cette décision. Après un échange de mémoires et une audience, le Tribunal a rejeté le recours par l’arrêt attaqué.
9. Sergio Rossi SpA a alors introduit un pourvoi, dans lequel elle demande:
1) l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué pour violation des articles 8 et 73 du règlement n° 40/94 et des articles 44, paragraphe 1, sous e), et 81 du règlement de procédure du Tribunal;
2) à titre subsidiaire, l’annulation partielle de l’arrêt attaqué, en ce qui concerne l’enregistrement de la marque SISSI ROSSI pour les produits tels que le «cuir et les imitations du cuir»;
3) toujours à titre subsidiaire, une fois reconnu le droit de présenter des preuves, l’annulation intégrale de l’arrêt attaqué et le renvoi de l’affaire devant le Tribunal afin qu’il examine les preuves déclarées irrecevables ou, à titre d’alternative et en vertu du droit à être entendu prévu par l’article 73 du règlement n° 40/94, le renvoi du litige à la chambre de recours de l’OHMI pour fixation d’un délai en vue d’être entendue;
4) en vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour du 2 mai 1991, la condamnation de la partie défenderesse aux dépens en tant que partie succombante.
10. L’OHMI demande quant à lui:
– le rejet du recours dans la mesure où la requérante demande l’annulation totale ou partielle de l’arrêt attaqué;
– la condamnation de la requérante aux dépens.
11. Enfin, Sissi Rossi Srl demande:
1) le rejet intégral du pourvoi et de toutes les demandes formulées par la requérante, en confirmant l’arrêt attaqué et, dès lors,
2) l’accueil intégral des conclusions présentées par le demandeur de marque/la partie défenderesse en première instance;
3) la condamnation de la requérante aux dépens des deux degrés de juridiction au sens de l’article 69 du règlement de procédure de la Cour.
V – Appréciation
12. Sergio Rossi SpA fonde le pourvoi sur quatre moyens: le défaut de motivation en ce qui concerne la demande formulée à titre principal (voir ci‑dessous sous A), le refus d’apprécier de nouvelles preuves (voir ci-dessous sous B) ainsi que la violation de l’article 8 du règlement n° 40/94 en ce qui concerne la similitude des produits et des marques (sur ces deux points, voir ci‑dessous sous C).
A – Sur la motivation de l’arrêt en ce qui concerne les autres produits
13. En première instance, Sergio Rossi SpA demandait expressément, à titre principal, l’annulation de la décision de la chambre de recours dans la mesure où elle portait sur le groupe de produits «cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises». Aux points 45 à 48, le Tribunal a toutefois limité le litige aux «sacs pour dames» et aux «chaussures pour dames», au motif qu’aucun argument n’aurait été donné pour les autres produits. L’exposé sur ce point lors de l’audience a été rejeté par le Tribunal comme tardif.
14. Sergio Rossi SpA affirme toutefois que la similitude entre tous les produits du groupe aurait été exposée dans de nombreux passages de la requête de première instance. Par conséquent, le Tribunal n’aurait pas dû pouvoir limiter l’appréciation de la similitude aux sacs pour dames et aux chaussures pour dames et aurait méconnu son obligation de motivation selon l’article 81 du règlement de procédure du Tribunal. En outre, l’exposé lors de l’audience aurait à tort été rejeté comme tardif, étant donné qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau moyen, mais d’arguments supplémentaires à l’appui d’un moyen déjà existant.
15. Il n’apparaît pas qu’il y ait en l’espèce violation de l’obligation de motiver les arrêts conformément aux dispositions combinées des articles 36 et 53, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice. Le Tribunal a clairement indiqué pourquoi il a seulement procédé à l’examen de la similitude entre les chaussures pour dames et les sacs à main, à savoir car Sergio Rossi SpA n’aurait présenté d’argumentation recevable que pour ces produits. En ce qui concerne les autres produits, aucun argument n’aurait été produit dans la requête et l’exposé fait lors de l’audience aurait été tardif.
16. Le point de savoir si la limitation de l’objet du litige et le rejet de la présentation d’un nouvel exposé étaient justifiés ne relève pas de la motivation. Contrairement à l’intitulé du moyen, Sergio Rossi SpA ne conteste toutefois pas uniquement la motivation, mais également l’application du droit procédural du Tribunal dans ces deux points.
17. La limitation de l’objet du litige effectuée par le Tribunal est justifiée par l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, en vertu duquel la requête doit contenir l’objet du litige et un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et à la Cour d’exercer son contrôle. Il en résulte que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours est fondé doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (3).
18. Dans le cas d’espèce, Sergio Rossi SpA n’a présenté des éléments de fait et de droit dans la requête qu’en ce qui concerne la similitude entre les chaussures pour dames et les sacs à main. Ces arguments ne pouvaient être directement transposés aux autres produits. Par conséquent, le recours était irrecevable dans la mesure où il portait sur la similitude entre les chaussures pour dames et d’autres produits que les sacs à main.
19. L’exposé sur ce point fait lors de l’audience n’était donc pas, contrairement à ce qu’estime Sergio Rossi SpA, un développement des moyens et arguments admissible selon l’article 47, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Il s’agissait au contraire d’un nouveau moyen élargissant l’objet du litige.
20. Selon l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. De tels éléments de droit et de fait n’apparaissent pas en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal a rejeté à juste titre cet exposé comme tardif.
21. Il convient donc de rejeter ce moyen.
B – Sur le refus d’apprécier de nouvelles preuves
1. Sur la limitation aux preuves produites devant l’OHMI
22. Aux points 24 et 25, le Tribunal a refusé d’apprécier des preuves produites pour la première fois par Sergio Rossi SpA devant le Tribunal. Le recours introduit devant le Tribunal conformément à l’article 63 du règlement n° 40/94 viserait au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI. Des faits qui sont invoqués devant le Tribunal sans avoir été portés auparavant devant les instances de l’OHMI ne sauraient affecter la légalité d’une telle décision que si l’OHMI avait dû les prendre en considération d’office. Selon l’article 74, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen des faits par l’OHMI serait limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Celui-ci ne serait donc pas tenu de prendre en considération, d’office, des faits qui n’ont pas été avancés par les parties. Partant, de tels faits ne seraient pas susceptibles de mettre en cause la légalité d’une décision de la chambre de recours (4).
23. Sergio Rossi SpA conteste l’exclusion de ce moyen de preuve, car l’article 44, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal autoriserait les offres de preuve.
24. Les arrêts cités par le Tribunal ne seraient pas comparables à la présente procédure. Dans ces affaires, les demandes des requérants auraient été rejetées tant par la division concernée de l’OHMI que par la chambre de recours. Les requérants en cause auraient donc eu suffisamment l’occasion de présenter et de démontrer leur position devant l’OHMI.
25. En l’espèce en revanche, la division d’opposition aurait fait droit à la demande de Sergio Rossi SpA, qui n’aurait été rejetée que par la chambre de recours. Les arguments de l’OHMI auraient été invoqués pour la première fois durant toute la procédure administrative lors de cette décision. Sergio Rossi SpA n’aurait donc pas eu l’occasion de contester ces arguments lors de la procédure administrative. Par conséquent, le Tribunal ne saurait refuser à Sergio Rossi SpA la production, au cours de la procédure juridictionnelle, de nouvelles preuves visant à réfuter la décision de la chambre de recours.
26. L’OHMI et Sissi Rossi Srl sont en revanche d’accord avec l’arrêt du Tribunal. Cette dernière souligne que le Tribunal ne peut pas, selon l’article 135, paragraphe 4, de son règlement de procédure, modifier l’objet du litige devant la chambre de recours.
27. Nous considérons que la jurisprudence du Tribunal sur ce point est correcte.
28. Le Tribunal justifie l’exclusion de moyens de preuve qui n’ont pas été portés devant les chambres de recours en indiquant que la légalité d’un acte communautaire doit par principe être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (5). Cette prémisse est conforme à la jurisprudence de la Cour en matière de recours directs (6). Elle n’exclut toutefois pas forcément la production de nouveaux moyens de preuve afin de poursuivre l’éclaircissement des faits au moment de la décision.
29. Le problème est mieux traité dans la jurisprudence relative au droit des aides d’État. Le Tribunal a apprécié la légalité d’une décision de la Commission en matière d’aide dans le cadre d’un recours de l’État membre concerné en fonction des informations dont la Commission disposait au moment de l’adoption de ladite décision (7). Cela se justifie notamment car cet État membre avait pu produire lors de la procédure administrative toutes les informations pertinentes relatives à l’aide. La Cour a même étendu cette jurisprudence à des bénéficiaires d’aides requérants, car ceux-ci avaient également, malgré une position procédurale limitée, été en mesure de porter à temps de telles informations à la connaissance de la Commission (8).
30. Les limites à cette exclusion de nouveaux moyens de preuve ont été tracées à l’occasion d’un recours dans une affaire de concours de fonctionnaires. Dans cette affaire, la Cour a constaté que la légalité d’une décision en matière de recrutement de personnel doit également être appréciée en fonction des éléments d’information dont l’autorité investie du pouvoir de nomination disposait au moment où elle a adopté ladite décision. Toutefois, de nouvelles preuves pouvaient être produites au cours de la procédure juridictionnelle si elles portaient sur des informations pertinentes aux fins de la décision. Il s’agissait dans ce cas de preuves produites par l’autorité investie du pouvoir de nomination, le candidat requérant contestant les qualifications fondant la nomination du candidat retenu (9). La situation aurait dû être appréciée différemment si le candidat requérant avait souhaité produire de nouvelles preuves de ses propres qualifications, preuves qu’il avait omis de présenter dans la procédure administrative.
31. Cette jurisprudence peut être transposée à des décisions en matière d’opposition contre une marque communautaire. Dans ce cadre, les parties ont en principe eu suffisamment l’occasion de soumettre toutes les preuves pertinentes à l’OHMI. Comme le Tribunal le souligne à juste titre au point 25 de l’arrêt, conformément à l’article 74, paragraphe 1, phrase 2, du règlement n° 40/94, dans une procédure concernant les motifs relatifs de refus d’enregistrement, c’est‑à‑dire notamment dans une procédure d’opposition, l’examen de l’OHMI est même limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties (10). Malgré l’obligation de l’examen d’office visé à l’article 74, paragraphe 1, première phrase, du règlement n° 40/94, l’OHMI ne pourrait donc pas soulever de sa propre initiative les preuves qui ont été produites a posteriori.
32. En outre, selon l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, l’OHMI lui-même n’est pas tenu de tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile (11). Des preuves qui n’ont jamais été présentées devant l’OHMI n’ont en tout état de cause pas été produites en temps utile. Elles ne peuvent donc pas constituer un critère de légalité de la décision de l’OHMI.
33. Une obligation de soulever de nouveaux moyens de preuve ne découle pas non plus de la compétence du Tribunal pour réformer la décision de l’OHMI, conformément à l’article 63 du règlement n° 40/94. En effet, une réformation n’entre en ligne de compte que lorsque la décision de l’OHMI est au moins en partie illégale. Il convient toutefois de se prononcer sur la légalité en fonction des éléments d’information dont l’OHMI disposait.
34. L’invocation par Sergio Rossi SpA du fait que son opposition n’a été rejetée que par la chambre de recours, la division d’opposition y ayant elle fait droit, ne saurait conduire à une conclusion différente. En effet, selon le droit procédural de l’OHMI, Sergio Rossi SpA a suffisamment eu l’occasion, également dans ce cas de figure procédural, de produire toutes les preuves pertinentes. Une éventuelle violation de ses droits procéduraux par l’OHMI ne doit pas être traitée dans le cadre des offres de preuve, mais en tant que moyen autonome.
35. Par conséquent, le Tribunal a refusé à juste titre d’apprécier la légalité de la décision de la chambre de recours à la lumière de preuves qui n’avaient pas été produites devant cette dernière. Il convient donc de rejeter également ce moyen.
2. Sur le moyen subsidiaire – Le droit à être entendu
36. À titre subsidiaire, Sergio Rossi SpA fait grief de la violation par la chambre de recours de l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, car elle n’aurait pas pu prendre position sur de nouveaux arguments de l’OHMI avant le rejet de son opposition par la chambre de recours. Sergio Rossi SpA a invoqué ce fait pour la première fois lors de l’audience devant le Tribunal.
37. Le Tribunal a rejeté cet exposé aux points 20 à 22 de son arrêt en tant que nouveau moyen présenté tardivement, conformément à l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, ce moyen n’ayant pas été produit dans la requête. L’absence d’indication par la chambre de recours d’une éventuelle nouvelle position aurait déjà été connue de Sergio Rossi SpA lors de l’introduction du recours.
38. Sergio Rossi SpA y oppose, dans le pourvoi, que cet exposé aurait juste consisté en un éclaircissement du moyen dans le cadre duquel les nouvelles preuves avaient été présentées. Le Tribunal aurait dû soit permettre les nouvelles preuves, soit annuler la décision de la chambre de recours pour violation du droit à être entendu.
39. L’OHMI est en revanche d’accord avec le Tribunal et considère en outre que la chambre de recours aurait respecté les droits de la défense de Sergio Rossi SpA. La chambre de recours aurait transmis à Sergio Rossi Spa le mémoire de Sissi Rossi Srl exposant les motifs du recours, afin qu’elle puisse présenter ses observations à cet égard. Dans ses observations, Sergio Rossi Spa se serait arrêtée longuement sur la similitude des produits en conflit. L’OHMI souligne enfin que la chambre de recours n’aurait pas été tenue de faire savoir à l’avance à Sergio Rossi SpA quelle position elle entendait adopter, afin de lui permettre de produire de nouvelles preuves.
40. Selon Sissi Rossi Srl, il n’appartient pas à la Cour, mais au Tribunal, de décider si la chambre de recours a violé le droit à être entendu.
41. Bien que Sergio Rossi SpA ait choisi par ce moyen la voie appropriée pour produire de nouvelles preuves dans la procédure, ledit moyen ne saurait être accueilli.
42. L’absence de prise en considération de certaines preuves par l’OHMI ne peut plus être contestée devant le Tribunal que sous la forme d’un grief d’ordre procédural, car – comme nous l’avons vu précédemment – l’administration des preuves dans la procédure en opposition incombe à l’OHMI. Lorsque l’absence de prise en considération découle du fait que la partie lésée n’a pas eu l’occasion d’exposer les moyens de preuve, une violation du droit à être entendu entre en ligne de compte (12).
43. Selon l’article 73, deuxième phrase, du règlement n° 40/94, qui consacre le droit à être entendu dans la procédure devant l’OHMI, les décisions de ce dernier ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. De nouveaux points de vue peuvent notamment porter sur la considération de motifs de refus d’enregistrement qui n’ont pas encore été débattus (13), mais également sur la première appréciation de certaines positions par la chambre de recours (14). Le grief de la violation du droit à être entendu est donc une voie logique pour produire de nouvelles preuves dans la procédure.
44. Le Tribunal a toutefois rejeté à juste titre ce moyen dans la présente procédure comme tardif. En effet, il n’a été présenté que lors de l’audience et n’était pas fondé – comme l’exige l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal – sur des éléments de fait et de droit qui se sont révélés durant la procédure. La position de la chambre de recours était déjà connue de Sergio Rossi SpA lors de l’introduction du recours. Cette dernière aurait également déjà pu avoir connaissance, au moment de l’introduction de la requête le 19 mai 2003, de l’arrêt eCopy/OHMI (ECOPY) (15).
45. Le pourvoi devant la Cour ne pouvant, conformément à l’article 113, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, modifier l’objet du litige devant le Tribunal, l’exposé fait tardivement devant le Tribunal ne peut plus non plus être pris en considération dans la procédure de pourvoi. La Cour ne peut donc pas examiner sur le fond si l’OHMI a accordé à Sergio Rossi SpA un droit suffisant à être entendue. Par conséquent, ce moyen est irrecevable.
46. Il convient donc de rejeter également ce moyen comme en partie non fondé et en outre irrecevable.
C – Sur l’article 8 du règlement n° 40/94
47. Selon l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, il est fait droit à l’opposition contre l’enregistrement d’une marque lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
48. Par deux moyens, Sergio Rossi SpA conteste l’application de cette disposition. Le Tribunal y aurait porté atteinte en confirmant les constatations de la chambre de recours relatives à la similitude respectivement insuffisante entre les chaussures pour dames et les sacs à main ainsi qu’entre les signes MISS ROSSI et SISSI ROSSI.
49. À cet égard, il convient d’indiquer tout d’abord que, selon une jurisprudence constante, seul le Tribunal est compétent pour apprécier les faits constatés. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (16). Par conséquent, des moyens qui ne remettent en cause que l’appréciation des faits par le Tribunal sont irrecevables.
1. Sur la similitude des produits
50. Le Tribunal a certes vu des points communs entre les sacs pour dames et les chaussures pour dames, mais il a finalement nié la similitude des produits.
51. Sergio Rossi SpA affirme en revanche que le Tribunal n’a pas suffisamment tenu compte de la grande importance pour les femmes, qui constituent le groupe de consommateurs pertinent, de l’assortiment entre les chaussures et les sacs à main. On ne saurait plus non plus, de nos jours, se limiter à la fonction première de ces produits; il conviendrait de tenir compte des nécessités de la mode, qui exigeraient l’harmonie entre les chaussures et les sacs à main. L’OHMI partagerait cette opinion et considérerait les deux groupes de produits similaires.
52. Par cet exposé, Sergio Rossi SpA se contente toutefois de contester l’appréciation des faits par le Tribunal. Comme Sissi Rossi Srl l’indique à juste titre, cela est irrecevable dans une procédure de pourvoi.
53. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté comme irrecevable.
2. Sur la similitude des marques
54. Le Tribunal a considéré que l’élément dominant des marques portait à chaque fois sur le premier mot, c’est-à-dire sur les éléments MISS et SISSI. Il a donc considéré la coïncidence du mot ROSSI comme peu importante. Par conséquent, il n’a conclu qu’à une similitude moyenne entre les signes.
55. Sergio Rossi SpA voit dans cette appréciation une contradiction avec l’arrêt Fusco/OHMI – Fusco International (ENZO FUSCO), dans lequel le Tribunal a constaté la similitude entre les marques ANTONIO FUSCO et ENZO FUSCO (17). Il ressortirait de l’arrêt NICHOLS (18) qu’une éventuelle plus grande diffusion du nom de famille ROSSI ne pourrait conduire à lui retirer le caractère distinctif que le Tribunal a donné au nom de famille FUSCO. Enfin, Sergio Rossi SpA souligne qu’en France, le marché en cause en l’espèce, l’enregistrement de marques utilisant le nom de famille ROSSI a régulièrement été rejeté à cause de la marque antérieure MISS ROSSI.
56. Par cet exposé aussi, Sergio Rossi SpA se contente de contester l’appréciation des faits par le Tribunal. Ce moyen doit donc également être rejeté comme irrecevable.
D – Conclusion
57. Les moyens invoqués sont en partie irrecevables et en outre non fondés.
VI – Sur les dépens
58. Conformément aux dispositions combinées des articles 122, 118 et 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Sergio Rossi SpA succombant, il convient de la condamner aux dépens.
VII – Conclusion
59. Nous proposons donc à la Cour de:
1) rejeter le pourvoi;
2) condamner Sergio Rossi SpA aux dépens de la procédure.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – JO 1994, L 11, p. 1.
3 – Arrêt du 9 janvier 2003, Italie/Commission (C‑178/00, Rec. p. I-303, point 6), relatif à l’article 38, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour, dont le libellé est identique.
4 – Le Tribunal renvoie à ses arrêts du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY) (T‑247/01, Rec. p. II-5301, point 46); du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (calandre) (T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18), et du 13 juillet 2004, Samar/OHMI (GAS STATION) (T‑115/03, Rec. p. II‑2939, (point 13).
5 – Arrêt eCopy/OHMI (ECOPY) (précité dans la note 4, point 46), avec renvoi aux arrêts du 6 octobre 1999, Salomon/Commission (T‑123/97, Rec. p. II-2925, point 48), et du 14 mai 2002, Graphischer Maschinenbau/Commission (T‑126/99, Rec. p. II-2427, point 33).
6 – Arrêts du 7 février 1979, France/Commission (15/76 et 16/76, Rec. p. 321, point 7), relatif à l’apurement des comptes du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, et du 17 juillet 1997, SAM Schiffahrt et Stapf (C‑248/95 et C‑249/95, Rec. p. I-4475, point 46), portant sur le contrôle de la validité d’un règlement dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.
7 – Arrêts du 10 juillet 1986, Belgique/Commission (234/84, Rec. p. 2263, point 16); du 26 septembre 1996, France/Commission (C‑241/94, Rec. p. I-4551, point 33), et du 14 septembre 2004, Espagne/Commission (C‑276/02, Rec. p. I‑8091, point 31).
8 – Arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission (C‑74/00 P et C‑75/00 P, Rec. p. I-7869, points 168 et suiv.).
9 – Arrêt du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement (C‑121/01 P, Rec. p. I-5539, points 28 et suiv.).
10 – Cet argument ne peut toutefois pas fonder les arrêts eCopy/OHMI (ECOPY) et Daimler Chrysler/OHMI (calandre), précités dans la note 4, car ils portaient sur des motifs absolus de refus d’enregistrement conformément à l’article 7 du règlement n° 40/94.
11 – Reconnu par l’arrêt du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T‑388/00, Rec. p. II-4301, points 27 et suiv.).
12 – Lorsque les preuves ont été produites, mais ignorées, il peut, le cas échéant, être fait grief d’un examen insuffisant des faits.
13 – Voir arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (forme d’un savon) (T‑122/99, Rec. p. II-265, points 39 à 47), et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL) (T‑34/00, Rec. p. II-683, points 17 à 26).
14 – Voir arrêt du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (surface d’une plaque de verre) (T‑36/01, Rec. p. II-3887, points 48 et suiv.).
15 – Selon les indications des services compétents de la Cour, cet arrêt était déjà disponible en italien à la date de son prononcé et a également été publié sur internet.
16 – Arrêts du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C‑390/95 P, Rec. p. I-769, point 29), et du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission (C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549, points 35 et suiv.).
17 – Arrêt du 1er mars 2005 (T‑185/03, non encore publié au Recueil, point 67): «En l’espèce, le Tribunal considère que le consommateur italien, en raison du fait qu’il attribue généralement plus de caractère distinctif au nom de famille qu’au prénom, gardera en mémoire l’élément ‘Fusco’ plutôt que les prénoms ‘Antonio’ ou ‘Enzo’».
18 – Arrêt du 16 septembre 2004 (C 404/02, Rec. p. I-8499).
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