CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 15 février 2007 (1)
Affaire C‑237/05
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement d’un État membre – Marchés publics de services – Recevabilité – Nature des services – Principes de transparence et de non-discrimination»
I – Introduction
1. Dans la présente procédure, la Commission des Communautés européennes a saisi la Cour d’un recours en vertu de l’article 226 CE, tendant à faire constater que, en raison de la pratique suivie par les autorités compétentes concernant les travaux d’établissement et de collecte des demandes et des déclarations des producteurs de céréales et autres dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (2), pour l’année 2001, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (3), et, en particulier, de ses articles 3, paragraphe 2, 7, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, ainsi qu’en vertu du principe général de transparence.
II – Cadre juridique
A – La directive 92/50
2. Aux fins de l’analyse des questions soulevées par le présent litige, il convient de rappeler brièvement certaines dispositions des titres I à V de la directive 92/50, dans la version en vigueur à l’époque des faits. Comme on le sait, en effet, la directive 92/50 a fait l’objet de nombreuses modifications au cours des années et a été finalement abrogée, à l’exception de son article 41, avec effet à partir du 31 janvier 2006, par l’article 82 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (4).
3. À l’article 1er, sous a), de la directive 92/50, les «marchés publics de services» sont définis comme des «contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur», à l’exclusion des marchés publics relevant du domaine d’application des directives 77/62/CEE (5), 71/305/CEE (6) et 90/531/CEE (7), des contrats ayant pour objet des services dans les secteurs énumérés sous iii) à vii) et sous ix) de la même disposition, ainsi que des marchés publics de travaux.
4. En vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/50, «pour passer leurs marchés publics de services […], les pouvoirs adjudicateurs appliquent des procédures adaptées aux dispositions de la présente directive». Le paragraphe 2 du même article dispose que «les pouvoirs adjudicateurs veillent à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre les différents prestataires de services».
5. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/50:
«La présente directive s’applique:
– […] aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l’annexe I B […], passés par les pouvoirs adjudicateurs visés à l’article 1er point b), lorsque la valeur estimée hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) égale ou dépasse 200 000 écus,
– aux marchés publics de services ayant pour objet des services figurant à l’annexe I A, […]:
i) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l’annexe I de la directive 93/36/CEE [(8)], lorsque la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l’équivalent en écus de 130 000 droits de tirage spéciaux (DTS);
ii) passés par les pouvoirs adjudicateurs désignés à l’article 1er point b) autres que ceux mentionnés à l’annexe I de la directive 93/36/CEE et dont la valeur estimée hors TVA égale ou dépasse l’équivalent en écus de 200 000 DTS.»
6. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 92/50, aux fins du calcul du montant estimé d’un marché, le pouvoir adjudicateur inclut la rémunération totale estimée du prestataire de services, compte tenu des dispositions des paragraphes 3 à 7, lesquels fixent des critères pour déterminer ledit montant. En particulier, il est précisé au paragraphe 3 que «[l]e choix de la méthode d’évaluation d’un marché ne peut être fait dans l’intention de soustraire ce marché à l’application de la présente directive, et aucun projet d’achat d’une quantité déterminée de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application du présent article». Au paragraphe 4, première phrase, sont indiqués les éléments qu’il convient, le cas échéant, de prendre en compte aux fins du calcul du montant estimé de marchés concernant certains services, et, notamment, les services d’assurance, les services bancaires et autres services financiers et les marchés impliquant la conception. Il est précisé aux premier et deuxième alinéas de ce même paragraphe 4 que, «[l]orsque les services sont répartis en plusieurs lots faisant l’objet chacun d’un marché, la valeur de chaque lot doit être prise en compte pour l’évaluation du montant indiqué ci-dessus» et que, «[l]orsque la valeur des lots égale ou dépasse ce montant, les dispositions de la présente directive s’appliquent à tous les lots. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent déroger à l’application du paragraphe 1 pour des lots dont la valeur estimée hors TVA est inférieure à 80 000 écus, pour autant que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur cumulée des lots».
7. Aux fins de l’application des dispositions qui établissent les procédures d’adjudication, la directive en question subdivise les services qui font l’objet de marchés publics en catégories, reprises dans ses annexes I A et I B, selon une classification qui, en l’absence d’une nomenclature communautaire, renvoie à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies.
8. Conformément aux articles 8 et 9 de la directive 92/50, les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I A sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI de la même directive, tandis que les marchés qui ont pour objet des services figurant à l’annexe I B sont passés conformément à ses articles 14 et 16. Il est précisé à l’article 10 que «[l]es marchés qui ont pour objet à la fois des services figurant à l’annexe I A et des services figurant à l’annexe I B sont passés conformément aux dispositions des titres III à VI lorsque la valeur des services figurant à l’annexe I A dépasse celle des services figurant à l’annexe I B. Dans les autres cas, le marché est passé conformément aux articles 14 et 16».
9. Le titre III de la directive énonce les règles que doivent respecter les pouvoirs adjudicateurs dans le choix des procédures de passation des marchés publics de services définies à l’article 1er, sous d), e) et f), auquel renvoie l’article 11, paragraphe 1, c’est-à-dire les procédures ouvertes, les procédures restreintes et les procédures négociées. En vertu de l’article 11, paragraphe 4, la passation des marchés de services se fait, en règle générale, par la procédure ouverte ou par la procédure restreinte. À l’article 11, paragraphe 2, sont énumérés les cas où les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer leurs marchés publics de services en recourant à une procédure négociée, après avoir publié un avis de marché, et, au paragraphe 3 suivant, les cas où il est admis de recourir à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché. Parmi ces derniers, il est utile de rappeler, notamment, aux fins du présent litige, le cas prévu audit paragraphe 3, sous b), concernant les marchés de «services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé».
10. Le titre IV de la directive 92/50, composé du seul article 14, énonce des règles communes dans le domaine technique, tandis que le titre V contient des dispositions en matière de publicité. En particulier, l’article 15, paragraphe 2, impose aux pouvoirs adjudicateurs désireux de passer un marché public de services en recourant à une procédure ouverte, restreinte ou, dans les conditions prévues à l’article 11, à une procédure négociée, de faire connaître leur intention au moyen d’un avis. En vertu de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/50, les pouvoirs adjudicateurs qui ont passé un marché public envoient un avis concernant les résultats de la procédure d’attribution à l’Office des publications officielles des Communautés européennes. Ces avis sont publiés dans les conditions prévues au paragraphe 2 suivant. Pour ce qui concerne les seuls marchés publics de services énumérés à l’annexe I B, l’article 16, paragraphe 3, prévoit que «les pouvoirs adjudicateurs indiquent dans l’avis s’ils en acceptent la publication».
B – Le règlement n° 3508/92
11. Le règlement n° 3508/92, adopté dans le but d’uniformiser les mécanismes de gestion et de contrôle, par les États membres, des régimes communautaires d’aides dans les secteurs de la production végétale et animale, de les adapter aux exigences de la réforme de la politique agricole commune et de renforcer leur efficacité et leur rentabilité, prévoit la création, par chaque État membre, d’un système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) couvrant les régimes de soutien financier dans le secteur des cultures arables et dans ceux de la viande bovine, ovine et caprine ainsi que des mesures spécifiques en faveur de l’agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées.
12. Étant donné que les services litigieux ont trait à la réalisation des opérations liées à la mise en œuvre du SIGC en Grèce, pour l’année 2001, il peut être utile de rappeler, dans les grandes lignes, les dispositions du règlement n° 3508/92 qui définissent les objectifs et le fonctionnement de ce système, dans la version qui était en vigueur à l’époque des faits.
13. En vertu de l’article 2 du règlement n° 3508/92, le SIGC comprend les éléments suivants: a) une base de données informatisée; b) un système d’identification des parcelles agricoles; c) un système d’identification et d’enregistrement des animaux; d) des demandes d’aides; e) un système intégré de contrôle. Conformément à ce que prévoit l’article 3, paragraphe 1, dans la base de données informatisée sont enregistrées, pour chaque exploitation agricole, les «données provenant des demandes d’aides». Ladite base de données doit notamment permettre de consulter d’une façon directe et immédiate, auprès de l’autorité compétente de l’État membre, les données relatives au moins aux trois dernières années civiles et/ou campagnes consécutives. Pour ce qui concerne le système d’identification des parcelles agricoles, il est précisé à l’article 4 du règlement n° 3508/92 que celui-ci est «constitué sur la base de plans et de documents cadastraux et d’autres références cartographiques. Les techniques utilisées s’appuient sur un système d’information géographique informatisé comprenant de préférence une couverture d’ortho-imagerie aérienne ou spatiale, avec des normes homogènes garantissant une précision au moins équivalente à celle de la cartographie à une échelle de 1:10000».
14. L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 dispose:
«Pour être admis au bénéfice d’un ou de plusieurs régimes communautaires soumis aux dispositions du présent règlement, chaque exploitant présente, pour chaque année, une demande d’aides ‘surfaces’ indiquant:
– les parcelles agricoles, y compris les superficies fourragères, les parcelles agricoles faisant l’objet d’une mesure de retrait de terres arables et celles qui ont été mises en jachère,
– le cas échéant, toute autre information nécessaire prévue soit par les règlements relatifs aux régimes communautaires, soit par l’État membre concerné.»
15. L’État membre peut toutefois décider que la demande indique seulement les modifications par rapport à la demande d’aide présentée l’année précédente. Il est précisé à l’article 6, paragraphe 6, que, «pour chacune des parcelles agricoles déclarées, l’exploitant indique la superficie ainsi que sa localisation, ces éléments devant permettre d’identifier la parcelle dans le système d’identification des parcelles agricoles».
16. En vertu de l’article 7 du règlement en cause, le système intégré de contrôle porte sur l’ensemble des demandes d’aides présentées, notamment en ce qui concerne les contrôles administratifs, les contrôles sur place et, le cas échéant, les vérifications par télédétection aérienne ou spatiale. En particulier, l’État membre procède à un contrôle administratif des demandes d’aides (article 8, paragraphe 1), et les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place portant sur un échantillon des exploitations agricoles. Pour l’ensemble de ces contrôles, l’État membre établit un plan d’échantillonnage (article 8, paragraphe 2). Il est enfin précisé à l’article 8, paragraphe 5, que, lorsque les autorités compétentes de l’État membre confient certaines parties des travaux à effectuer en application du présent règlement à des organismes ou à des entreprises spécialisés, elles doivent en garder la maîtrise et la responsabilité.
III – Faits et procédure précontentieuse
17. Le 20 février 2001, le ministère de l’Intérieur grec, le ministère de l’Agriculture grec, l’Union des administrations préfectorales de Grèce (ci-après l’«ENAE») et la Confédération panhellénique des unions de coopératives agricoles (ci-après la «Paseges») ont conclu un accord‑cadre ayant pour objet les opérations liées à la mise en œuvre du SIGC, en Grèce, pour l’année 2001.
18. En vertu de cet accord, la Paseges assurait la coordination entre ses membres, les unions locales de coopératives agricoles (ci‑après les «UCA»), en vue de fournir des services d’assistance aux producteurs agricoles dans le cadre du SIGC. En particulier, les UCA auraient dû:
– informer les agriculteurs de l’adoption des nouveaux formulaires de demande d’aides et de déclaration des exploitations et des cultures agricoles, destinés à alimenter la base de données du SIGC;
– fournir aux agriculteurs une assistance dans l’enregistrement des données sur les formulaires appropriés, y compris une assistance technique pour l’identification des parcelles et des cultures sur des orthophotographies, des photographies aériennes ou des cartes topographiques;
– collecter les formulaires et les soumettre, sur papier ou par voie électronique, à l’administration préfectorale compétente.
19. Sur la base de l’accord-cadre en question, chaque administration préfectorale a conclu des contrats d’exécution avec les UCA locales.
20. À la suite d’une plainte mettant en cause la conformité dudit accord-cadre et des contrats d’exécution y afférents aux dispositions de la directive 92/50, la Commission a envoyé à la République hellénique, par lettre du 10 décembre 2001, une demande d’informations concernant la procédure de sélection de la Paseges en sa qualité de partie cocontractante de l’administration ainsi que la manière dont la publicité nécessaire de la procédure de passation des contrats d’exécution avait été assurée.
21. La République hellénique a répondu le 19 février 2002, en précisant que, au regard de l’accord-cadre, la Paseges jouait simplement un rôle de coordination entre les différentes UCA, pour lequel il n’était prévu aucune rémunération, et que l’attribution directe aux UCA des opérations liées à la mise en œuvre du SIGC, par le biais des contrats d’exécution en cause, était conforme aux dispositions communautaires applicables.
22. Jugeant la réponse obtenue insatisfaisante, la Commission a envoyé aux autorités grecques, le 18 décembre 2002, une lettre de mise en demeure dénonçant, en ce qui concernait les contrats d’exécution de l’accord-cadre, la violation des dispositions de la directive 92/50, et, notamment, de son article 3, paragraphe 2, ainsi que la violation du principe de non-discrimination.
23. La Commission a considéré, en substance, que, par les contrats litigieux, les administrations locales avaient procédé à l’attribution directe, sans publicité préalable, de marchés publics de services relevant du domaine d’application de la directive 92/50.
24. Elle a observé que la conclusion de l’accord-cadre et des contrats d’exécution y afférents marquait un écart par rapport à la pratique suivie pour les années antérieures à 2001, pratique qui prévoyait la conclusion, pour chaque région, de contrats d’assistance technique avec des sociétés spécialisées, à l’issue de procédures de passation de marchés ouvertes à la concurrence.
25. Aux fins de l’application des seuils prévus à l’article 7 de la directive 92/50, la Commission a considéré que, étant donné le caractère uniforme des contrats litigieux, ces derniers formaient un marché unique et qu’il fallait dès lors tenir compte, dans le calcul du montant estimé de celui-ci, de la valeur cumulée de chacun desdits contrats.
26. Quant à la nature des services, la Commission a exposé avoir indiqué, dans sa lettre du 10 décembre 2001, que le marché en question avait pour objet deux catégories de services, à savoir, d’une part, des services d’administration publique, relevant de l’annexe I B de la directive 92/50, et, d’autre part, des services de traitement informatique, relevant de l’annexe I A de la même directive, et que la valeur des services de la première catégorie semblait dépasser celle des services de la seconde, de sorte que le marché aurait été régi par les dispositions des articles 14 et 16 de la directive. Toutefois, après avoir reçu des informations du plaignant, la Commission aurait remis en doute cette conclusion, en émettant l’hypothèse qu’une partie des services précédemment qualifiés comme étant d’administration publique devaient en réalité être considérés comme des services de topographie relevant de l’annexe I A de la directive 92/50. Au cas où cette hypothèse aurait été confirmée par des informations ultérieures, que la Commission demandait au gouvernement grec, la valeur totale des services relevant de ladite annexe se serait avérée supérieure à celle des services relevant de l’annexe I B, ce qui aurait comporté l’application des dispositions des titres III à VI de la directive.
27. La République hellénique a répondu par lettre du 30 janvier 2003 en réfutant chacun des griefs.
28. La Commission a alors adopté, le 19 décembre 2003, un avis motivé dans lequel elle a conclu que, en raison de la pratique suivie par les autorités compétentes concernant les travaux d’établissement et de collecte des demandes et des déclarations des producteurs de céréales et autres dans le cadre du SIGC pour l’année 2001, la République hellénique avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de la directive 92/50 et, en particulier, de ses articles 3, paragraphe 2, 7, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, ainsi qu’en vertu du principe général de transparence, et a demandé à cet État de se conformer auxdites obligations dans le délai de deux mois.
IV – Procédure devant la Cour et conclusions des parties
29. Par acte introductif d’instance déposé au greffe de la Cour le 30 mai 2005, la Commission a introduit le présent recours.
30. La Commission a conclu à ce qu’il plaise à la Cour:
– constater que, en raison de la pratique suivie par les autorités compétentes lors des opérations d’établissement et de collecte des demandes et des déclarations des producteurs de céréales et autres dans le cadre du SIGC pour l’année 2001, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 92/50 et, en particulier, de ses articles 3, paragraphe 2, 7, 11, paragraphe 1, et 15, paragraphe 2, ainsi qu’en vertu du principe général de transparence;
– condamner la République hellénique aux dépens.
31. La République hellénique a conclu à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le recours;
– condamner la Commission aux dépens.
32. Dans le cadre des mesures préparatoires de la procédure, le gouvernement grec a été invité à répondre par écrit à certaines questions posées par la Cour. Il a répondu à cette demande dans le délai qui lui était imparti.
33. Les parties ont été entendues à l’audience du 14 septembre 2006.
V – Analyse juridique
A – Sur la recevabilité
1. Arguments des parties
34. Le gouvernement grec affirme, en premier lieu, avoir pris les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction qui lui est reprochée, et ce avant l’expiration du délai que lui avait imparti la Commission dans l’avis motivé. Le recours serait dès lors irrecevable, car dépourvu d’objet. À ce propos, le gouvernement grec fait valoir, d’une part, que les marchés de services litigieux n’auraient pas fait l’objet d’attributions directes en 2003, et, d’autre part, que les autorités helléniques se seraient engagées, par une déclaration officielle de 2003, émanant du secrétaire général du ministère de l’Agriculture, à recourir, si nécessaire, à des appels à la concurrence pour l’attribution des marchés de services concernés, à condition que ces services relèvent, entièrement ou en partie, de l’annexe I A de la directive 92/50.
35. En deuxième lieu, le gouvernement hellénique affirme que, du moment où les services objet des marchés litigieux consistent en des opérations devant être réalisées sur une base annuelle, les effets de l’infraction en cause seraient restés circonscrits à l’année 2001. Par conséquent, la Commission n’aurait aucun intérêt à agir dans la présente affaire. D’une part, un tel intérêt ne saurait être tiré uniquement d’une divergence d’opinions entre la Commission et les autorités helléniques, quant à la nature des services litigieux, qui ne se serait pas traduite par des comportements concrets. D’autre part, les faits relatifs aux années postérieures à 2001, invoqués par la Commission dans ses mémoires, ne rentreraient pas dans l’objet du recours et ne sauraient constituer une source autonome de griefs, faute d’avoir été soulevés par la Commission au cours de la procédure précontentieuse. En outre, l’exposé des faits effectué par la Commission ne correspondrait pas à la réalité. Contrairement aux affirmations de la Commission, en effet, les services litigieux n’auraient pas fait l’objet d’une attribution à la Paseges pour les années après 2001, mais auraient été fournis directement par les administrations locales, et chaque producteur aurait été libre de s’adresser à l’administration ou à des particuliers afin d’établir les demandes de concours financier.
36. En réponse à une question écrite de la Cour, dans laquelle il était demandé de préciser les procédures suivies par les autorités helléniques pour l’attribution des services liés à la mise en œuvre du SIGC en Grèce, pour les années 2002 à 2005, le gouvernement grec a répondu que les autorités helléniques n’ont pas procédé à l’attribution desdits services pour ces années. Dans le cadre de leur activité d’assistance aux agriculteurs, les administrations locales auraient fourni leur collaboration aux propriétaires de parcelles et à leurs organismes syndicaux. Les agriculteurs auraient été libres de s’adresser ou non à l’UCA dont ils relevaient ou bien à des tiers. Les administrations auraient en outre fourni, chaque fois que cela s’avérait nécessaire, le matériel informatique ou cartographique nécessaire à l’établissement des formulaires de demande à la Paseges ou aux UCA jugées aptes à gérer ledit matériel. N’importe quelle personne physique ou morale qui en aurait fait la demande aurait eu accès au même matériel, sous réserve d’une évaluation préalable de son aptitude à le gérer. Le gouvernement grec exclut qu’une telle procédure puisse être assimilée à une attribution directe ou indirecte des services liés à la mise en œuvre du SIGC. Afin de prouver ses allégations, le gouvernement grec a produit, en annexe à sa réponse à la question de la Cour, un mémorandum d’entente conclu avec la Paseges le 28 avril 2004 et portant sur la mise en œuvre du SIGC pour 2004.
37. Enfin, le gouvernement grec souligne que le contexte réglementaire du SIGC a été modifié après les faits litigieux, et demeure en évolution continue. Par conséquent, selon ledit gouvernement, les actions déjà entreprises par les autorités helléniques pour adapter leur pratique en la matière aux exigences de la directive 92/50 feront nécessairement l’objet d’un réexamen une fois que le SIGC aura atteint sa forme définitive.
38. La Commission rétorque que l’interprétation, selon elle erronée, que les autorités helléniques donnent des dispositions de la directive 92/50 quant à la nature des services en cause et aux obligations y afférentes en matière de publicité, ainsi que de la nature des contrats litigieux conduit à une application des règles nationales non conforme au droit communautaire. Loin d’être purement théorique, la divergence d’opinions à cet égard entre la Commission et le gouvernement hellénique impliquerait un risque concret de comportements récidivants. Sans vouloir étendre l’objet du recours à des comportements postérieurs à 2001, mais simplement afin de démontrer les effets concrets de la position adoptée par les autorités grecques, la Commission renvoie à certains documents joints à la requête et qui feraient apparaître l’attribution directe à la Paseges des marchés litigieux également pour les années postérieures à 2001.
2. Appréciation
39. L’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État membre défendeur ne semble pas dénuée de fondement.
40. En effet, il existe certains précédents jurisprudentiels, relatifs en particulier à des procédures d’infraction dans le secteur des marchés publics, qui plaident en faveur de la thèse du gouvernement grec.
41. L’arrêt du 31 mars 1992, Commission/Italie (9), avait pour objet un recours en vertu de l’article 226 CE dirigé contre la République italienne et tendant à faire constater que la condition exigée pour pouvoir participer à un appel d’offres annuel portant sur un marché de fournitures et lancé par une administration sanitaire locale, à savoir que 50 % de la valeur minimale des fournitures réalisées par les entreprises soumissionnaires au cours des trois dernières années aient été réalisés au profit d’administrations publiques, était contraire aux dispositions de la directive 77/62. L’avis de marché contenant ladite condition avait été publié en octobre 1988 et le contrat de fourniture qui avait fait suite à l’appel d’offres avait épuisé tous ses effets le 31 décembre 1989, c’est-à-dire avant l’expiration du délai imparti par la Commission pour se conformer à l’avis motivé rendu le 27 mars 1990. Le gouvernement italien estimait que, pour cette raison, le recours était dénué d’objet et devait être déclaré irrecevable.
42. Dans son arrêt, la Cour avait constaté (10) qu’en l’espèce l’avis de marché litigieux avait épuisé tous ses effets le 31 décembre 1989, c’est-à-dire avant même l’émission de l’avis motivé, et que les avis de marché pour les années 1990 et 1991, publiés respectivement le 4 novembre 1989, soit avant l’émission de l’avis motivé, et le 3 novembre 1990, soit avant l’introduction du recours, ne contenaient plus la condition litigieuse. La Cour avait estimé, ensuite, que la Commission n’avait pas agi en temps utile pour éviter, par les procédures qui étaient à sa disposition, que le manquement reproché produise des effets et n’avait pas invoqué l’existence de circonstances qui l’auraient empêchée de mener à terme la procédure précontentieuse, prévue à l’article 226 CE, avant qu’il n’ait cessé d’exister. Elle concluait, sur la base de ces considérations, que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, le manquement reproché n’existait plus, et que le recours de la Commission devait dès lors être rejeté comme irrecevable (11).
43. Dans des arrêts ultérieurs, tout en rejetant les exceptions d’irrecevabilité soulevées par les gouvernements défendeurs, la Cour a implicitement confirmé la solution adoptée dans l’arrêt Commission/Italie, précité.
44. Dans l’arrêt du 10 avril 2003, Commission/Allemagne (12), la Commission reprochait à la République fédérale d’Allemagne la violation des dispositions de la directive 92/50 à l’occasion de l’attribution, par deux villes allemandes, de marchés de services portant sur le traitement des eaux usées et l’élimination de déchets, dont la durée d’exécution minimale était fixée, dans les deux cas, à 30 ans. Le gouvernement allemand affirmait que, en l’espèce, les manquements, qui consistaient en des violations de règles de procédure, avaient épuisé tous leurs effets avant l’échéance du délai établi dans les avis motivés, et relevait que ces manquements avaient été reconnus comme tels par la République fédérale d’Allemagne avant cette date. Le recours aurait dû dès lors être rejeté pour défaut d’intérêt à agir de la Commission.
45. À cette occasion, la Cour a tout d’abord rappelé la jurisprudence selon laquelle la Commission, dans le cadre de l’exercice des compétences qu’elle tient de l’article 226 CE, n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt spécifique à agir et demeure dès lors seule compétente pour décider en raison de quel agissement ou omission imputable à un État membre la procédure en vertu de cet article doit être introduite. Elle a affirmé que, en vertu de ces pouvoirs, la Commission peut saisir la Cour en vue de faire constater un manquement qui consisterait à ne pas avoir atteint, dans un cas déterminé, le résultat visé par une directive.
46. Elle a poursuivi en relevant que, «s’il est vrai que la directive 92/50 comporte essentiellement des règles de procédure, il n’en demeure pas moins qu’elle a été adoptée en vue de supprimer les entraves à la libre prestation des services et vise donc à protéger les intérêts des opérateurs économiques établis dans un État membre désireux d’offrir des services aux pouvoirs adjudicateurs établis dans un autre État membre » (13), et que, partant, «l’atteinte portée à la libre prestation des services par la méconnaissance des dispositions de la directive 92/50 subsiste pendant toute la durée d’exécution des contrats conclus en violation de celle-ci» (14).
47. Et la Cour de conclure que, du moment où, en l’espèce, les contrats litigieux auraient continué à produire leurs effets pendant des décennies, on ne pouvait considérer que les manquements allégués avaient pris fin avant l’expiration des délais fixés dans les avis motivés (15). L’exception d’irrecevabilité était partant rejetée (16).
48. Dans l’arrêt du 2 juin 2005, Commission/Grèce (17), la Commission a demandé à la Cour de constater la violation, par la République hellénique, des dispositions de la directive 93/38, en raison de l’attribution par la DEI, l’entreprise publique d’électricité, d’un marché portant sur la fabrication d’un système de bandes transporteuses pour la centrale thermoélectrique de Megalopolis, au moyen d’une procédure négociée sans publication préalable d’un avis. Dans le cadre de son exception d’irrecevabilité, le gouvernement hellénique a fait valoir, d’une part, le défaut d’intérêt à agir de la Commission, dans la mesure où la prétendue violation du droit communautaire était, à la date d’expiration du délai pour se conformer à l’avis motivé, totalement ou à tout le moins dans une large mesure achevée, et, d’autre part, que le recours était dépourvu d’objet, dans la mesure où le contrat de travaux passé par DEI dans le cadre du marché litigieux avait épuisé presque tous ses effets à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, de sorte qu’il n’aurait plus été possible de se conformer à l’avis motivé.
49. En rejetant le premier de ces moyens, la Cour s’est bornée à rappeler, en substance, la jurisprudence selon laquelle, dans le cadre des compétences qu’elle tient de l’article 226 CE, la Commission n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt à agir (18).
50. Quant au second moyen, la Cour, après avoir rappelé l’arrêt Commission/Italie, précité, a observé qu’en l’espèce «le contrat passé [par] DEI […] dans le cadre du marché litigieux était, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, en cours d’exécution, les travaux n’étant achevés qu’à hauteur de 85 %. Ledit contrat n’avait donc pas épuisé tous ses effets» (19). La Cour a, par conséquent, rejeté ce moyen (20).
51. Il faut enfin signaler que, récemment (21), en se fondant sur une motivation pour l’essentiel identique à celle de l’arrêt Commission/Italie précité au point 41 ci-dessus, la Cour a déclaré irrecevable un recours par lequel la Commission faisait grief à la République italienne d’avoir autorisé, dans le cadre d’une ordonnance portant mesures urgentes pour la lutte aérienne contre les incendies de forêt sur le territoire national, la passation de marchés de fournitures et de services selon la procédure négociée, en violation des directives 92/50 et 93/36, et des articles 43 CE et 49 CE (22). La Cour a fait valoir que l’ordonnance litigieuse avait cessé de produire tout effet juridique à la date d’expiration de l’état d’urgence déclaré sur le territoire national, et qu’elle n’était plus en vigueur à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (23).
52. Si nous signalons cet arrêt, c’est également parce que, contrairement aux arrêts Commission/Allemagne et Commission/Grèce, précités, la Cour n’a pas jugé important que les procédures engagées en vertu de l’autorisation contenue dans l’ordonnance litigieuse étaient encore en cours (24).
53. Il peut être tiré de la jurisprudence citée ci-dessus certains éléments utiles à l’appréciation du bien-fondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement défendeur dans la présente affaire.
54. En premier lieu, il faut souligner qu’il existe deux précédents dans lesquels la Cour a déclaré le recours irrecevable sur la base du constat que le manquement allégué avait épuisé ses effets avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. À ces occasions, la Cour s’est d’ailleurs exprimée dans des termes qui ne permettent pas de distinguer entre les différents types de marchés régis par les directives communautaires.
55. En deuxième lieu, il ressort des arrêts Commission/Allemagne et Commission/Grèce, précités, que l’irrecevabilité du recours ne peut être déclarée lorsque la prétendue violation des dispositions en matière de marchés publics continue de produire ses effets après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. En particulier, lesdits effets perdurent tant que les contrats conclus sur la base des procédures litigieuses n’ont pas été complètement exécutés.
56. En l’espèce, il ressort du dossier que les contrats en question avaient une durée annuelle (ils portaient sur la réalisation d’activités liées à la mise en œuvre du SIGC pour la seule année 2001), et que les services qui en étaient l’objet avaient été fournis dans leur totalité au moment de l’adoption de l’avis motivé, le 19 décembre 2003 (25).
57. Pour ce qui concerne la réalisation du SIGC pour les années après 2001, les administrations compétentes ont suivi des procédures différentes de celle qui fait l’objet du présent litige. En particulier, sur la base des indications fournies par le gouvernement grec, lesdites procédures ne prévoyaient plus aucune rémunération à charge de l’administration pour les personnes, y compris les UCA, qui fournissaient une assistance aux agriculteurs dans l’établissement et la présentation des formulaires de demande.
58. Bien que la Commission ait soulevé des doutes quant à la conformité de ces procédures aux dispositions de la directive 92/50, nous n’estimons pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de ces allégations aux fins de l’appréciation de la recevabilité du présent recours. En effet, comme il ressort clairement des conclusions de la requête, et comme la Commission l’a expressément admis dans ses mémoires écrits et lors de l’audience, la présente affaire a pour seul objet la procédure suivie par les administrations grecques pour la mise en œuvre du SIGC en 2001.
59. Par ailleurs, étant donné que le modus operandi des administrations helléniques pour les années après 2001 est manifestement différent de celui qui nous occupe dans la présente affaire – à tel point que, eu égard aux éléments fournis par le gouvernement grec, il semble difficile de considérer qu’il y a eu passation de marchés publics après 2001 (26) –, nous ne pensons pas que l’on puisse se baser sur ces modalités pour affirmer, comme semble le faire la Commission, que le manquement reproché à la République hellénique pour 2001 a été suivi, les années postérieures, de comportements que l’on pourrait qualifier de récidivants.
60. Dans ces circonstances, en application de la jurisprudence citée plus haut, il y a lieu, à notre avis, de déclarer le recours irrecevable.
61. Comme l’a relevé, selon nous à juste titre, l’avocat général Lenz dans les conclusions présentées dans l’affaire Commission/Italie, plusieurs fois mentionnée et citée au point 41 ci-dessus, la condition pour introduire un recours en vertu de l’article 226 CE est qu’il existe, au moment de l’expiration du délai imposé à l’État membre concerné pour se conformer à l’avis motivé, un comportement ou une omission imputable audit État membre que la Commission juge contraire au droit communautaire.
62. Cela ressort clairement du second alinéa de l’article 226 CE, en vertu duquel, si l’État membre en cause ne se conforme pas à l’avis motivé dans le délai déterminé par la Commission, celle-ci peut saisir la Cour. Interprétée a contrario, cette disposition implique que la Commission n’a pas le droit d’introduire un recours dans le but de faire constater une infraction au droit communautaire qui aurait cessé avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, du moins dans l’hypothèse où une telle cessation est le résultat d’une intervention de l’État membre dans un sens conforme audit avis motivé.
63. Or, rien ne nous semble justifier, en principe, que l’on parvienne à une solution différente lorsque l’infraction présumée a cessé en tout état de cause à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, ayant épuisé tous ses effets avant cette date, bien que cette cessation ne soit pas à proprement parler le résultat d’une intervention de l’État membre intéressé, dans le sens exigé par la Commission. Cette conclusion est cohérente avec la finalité de la phase précontentieuse de la procédure en vertu de l’article 226 CE, qui semble avoir pour objectif de faire cesser l’infraction avant la saisine de la Cour, et, de façon plus générale, avec les objectifs poursuivis par le recours en manquement (27).
64. Il est utile de rappeler, en outre, que, comme la Cour l’a affirmé plusieurs fois, la procédure en manquement tend à la constatation objective d’une violation du droit communautaire. La reconnaissance éventuelle du manquement par l’État membre concerné, lorsqu’elle n’est pas suivie de mesures propres à le faire cesser dans le délai imparti dans l’avis motivé, ne s’oppose pas à un tel constat, de même que le fait qu’une divergence d’opinions perdure entre la Commission et l’État membre quant à l’existence d’une violation ne confère pas à la Commission le droit de saisir la Cour, si ce dernier s’est néanmoins conformé à l’avis motivé. En d’autres termes, le recours à l’instrument prévu à l’article 226 CE n’est pas justifié, à notre avis, s’il a pour seul but de prévenir le risque de violations futures ou de résoudre des conflits d’opinions entre la Commission et un État membre quant à la conformité de la conduite de ce dernier au droit communautaire.
65. Enfin, il ne nous semble pas non plus possible de fonder la légitimation de la Commission à agir, face à une infraction qui a cessé, sur l’exigence d’obtenir une déclaration de manquement qui puisse constituer le fondement d’actions tendant à faire constater la responsabilité de l’État membre pour les préjudices causés à des particuliers par son manquement. Même s’il ne fait aucun doute qu’un arrêt de la Cour déclarant l’existence d’une violation du droit communautaire peut faciliter l’introduction devant les juges nationaux d’actions en dommages-intérêts dirigées contre l’État défaillant, le recours en vertu de l’article 226 CE n’a toutefois pas pour objectif de faire constater la responsabilité de l’État membre en question, celle-ci devant être constatée dans le cadre des procédures juridictionnelles prévues à cet effet par les ordres juridiques nationaux, mais tend uniquement à constater objectivement un manquement dans l’intérêt général. Il faut par ailleurs relever que l’intérêt des personnes lésées par une violation du droit communautaire commise par un État membre à obtenir une déclaration de manquement existe même dans le cas où ledit État s’est conformé à l’avis motivé dans le délai imparti par la Commission, sans toutefois que cet intérêt ne confère, en soi, à la Commission le droit de saisir la Cour en vue d’obtenir la constatation de cette infraction.
66. Il faut néanmoins préciser que, si en principe la Commission n’a pas d’intérêt à agir à l’égard d’infractions qui ont cessé, cela ne doit pas exclure la possibilité d’agir contre des manquements de courte durée, à l’égard desquels, même en agissant rapidement, elle n’aurait pas le temps matériel de mener à bien la procédure précontentieuse avant leur cessation (28), ou contre des infractions continues et systématiques au droit communautaire (29).
67. Eu égard à l’ensemble des considérations exposées ci-dessus, nous estimons donc que la jurisprudence citée plus haut doit être suivie dans la présente affaire, où, comme on l’a vu, l’infraction attaquée, qui a duré plus d’un an, a cessé vraisemblablement avant l’ouverture de la procédure précontentieuse et, en tout état de cause, avant l’expiration du délai imparti à la République hellénique dans l’avis motivé.
68. C’est donc à titre subsidiaire, pour le cas où la Cour considérerait, contrairement à notre suggestion, que le présent recours est recevable, que nous apprécierons, ci-dessous, le recours quant au fond.
B – Sur le fond
1. Sur la prétendue violation des dispositions de la directive 92/50
69. L’examen du premier moyen invoqué par la Commission au soutien de son recours, tiré de la violation des dispositions de la directive 92/50, suppose l’analyse, d’une part, de la nature des contrats litigieux et, d’autre part, de la nature des services qui ont fait l’objet desdits contrats.
a) Sur la nature des contrats litigieux
i) Arguments des parties
70. Selon la Commission, les contrats d’exécution de l’accord-cadre, qu’elle considère comme des marchés publics de services au sens de la directive 92/50, doivent être considérés, aux fins de l’application des dispositions de cette directive, dans leur ensemble et non, comme le prétend au contraire le gouvernement grec, séparément.
71. La Commission déduit la nature unique des contrats en question de différents éléments et, notamment, du fait qu’ils ont le même objet, à savoir la réalisation des opérations liées à la mise en œuvre du SIGC, de l’existence d’un accord-cadre qui définit de manière uniforme les éléments essentiels de chaque contrat et fixe globalement la rémunération des services qui en font l’objet, ainsi que du fait que, de par sa nature même, le SIGC exige des modalités de mise en œuvre uniformes et centralisées. Il s’ensuit, selon la Commission, que, pour déterminer la valeur estimée du marché conformément aux dispositions de l’article 7 de la directive 92/50, il y a lieu de tenir compte de la valeur cumulée de tous les contrats d’exécution. Du moment où la valeur ainsi calculée serait largement supérieure aux seuils fixés audit article 7, la directive s’appliquerait à chacun des contrats.
72. L’État membre défendeur fait valoir pour sa défense le caractère non uniforme des contrats d’exécution. Le fait que les parties contractantes ne sont pas identiques, la différence des services fournis, lesquels se distinguent par leur nature et leur portée en fonction des caractéristiques du territoire concerné, le lieu d’exécution différent, ainsi que la valeur différente, en termes économiques, de chaque catégorie de services offerts constitueraient autant d’éléments de différenciation entre les contrats en question qui en excluraient le caractère unitaire.
73. Ledit État membre fait en outre valoir que le montant fixé dans l’accord-cadre et sur lequel se fonderait la Commission aux fins du calcul des seuils prévus à l’article 7 de la directive 92/50 constitue en réalité la couverture financière prévue par les autorités grecques pour la mise en œuvre du SIGC sur tout le territoire et comprend, outre la rémunération des services fournis par les UCA, également les montants fixés pour couvrir les frais des administrations préfectorales.
74. Selon le gouvernement grec, la valeur des marchés litigieux doit au contraire être calculée en fonction de chaque contrat considéré séparément, en tenant compte du montant correspondant à la rémunération des services effectués, à l’exclusion des crédits mis à la disposition des pouvoirs adjudicateurs.
ii) Appréciation
75. Il convient tout d’abord de préciser que c’est seulement dans l’hypothèse où il faudrait considérer les contrats litigieux de manière unitaire, comme le suggère la Commission, que les dispositions de la directive 92/50 seraient applicables. En effet, il est constant entre les parties que, si ces contrats étaient considérés isolément, selon la thèse du gouvernement grec, ils n’atteindraient pas les seuils fixés par la directive précitée.
76. En vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 92/50, «[l]e choix de la méthode d’évaluation [de la valeur estimée] d’un marché ne peut être fait dans l’intention de soustraire ce marché à l’application de la présente directive, et aucun projet d’achat d’une quantité déterminée de services ne peut être scindé en vue de le soustraire à l’application du présent article».
77. Bien qu’il existe, en l’espèce, des éléments plaidant en faveur tant de la thèse du caractère unitaire des contrats litigieux, soutenue par la Commission, que de la thèse contraire, défendue par le gouvernement grec, nous estimons toutefois que les premiers devraient prévaloir.
78. L’accord-cadre conclu par les autorités grecques avec la Paseges englobe tous les contrats litigieux dans un seul contexte juridique, et fait fonction de facteur d’unification desdits contrats (30). Non seulement cet accord-cadre définit la nature des services, identifie les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicataires (31), désigne un préposé à la coordination de l’ensemble des activités effectuées en exécution de chaque contrat, et fixe la couverture financière globale de l’opération, mais il fournit également le cadre réglementaire à l’intérieur duquel est conclu chaque contrat. L’accord en question est systématiquement annexé aux contrats conclus au niveau local (32), et ses dispositions complètent le contenu desdits contrats pour les aspects que ceux-ci ne règlent pas expressément. Il nous semble par ailleurs que la conclusion de l’accord-cadre démontre, en soi, que les autorités helléniques considéraient elles-mêmes de façon unitaire les différents marchés passés sur la base dudit accord.
79. Pour ce qui concerne les contrats d’exécution, il convient de souligner que l’État grec figure, dans chacun de ceux-ci, en tant que partie contractante, bien que, comme le relève le gouvernement grec, ils aient été conclus par chacune des administrations préfectorales avec l’UCA territorialement compétente et qu’ils soient donc effectivement caractérisés par le fait que les pouvoirs adjudicateurs et les organismes adjudicataires sont différents. Leur contenu est pour l’essentiel le même pour ce qui concerne le type de services objet des marchés, la nature des engagements pris par les parties contractantes et la durée. Ils ont en outre pour objet la prestation de services tendant à la réalisation d’un objectif commun, à savoir la réalisation du SIGC sur tout le territoire grec pour l’année 2001 (33).
80. Le fait que, comme l’observe le gouvernement défendeur, la valeur économique des services rendus est différente en fonction des exigences liées au territoire de chaque administration préfectorale, de même qu’est différent le lieu d’exécution des prestations, ne nous semble pas, en revanche, revêtir une importance déterminante, dans la mesure où cela ne modifie pas l’identité substantielle de la cause, de l’objet, de la durée et de la finalité des contrats litigieux.
81. Si donc les contrats d’exécution doivent être considérés globalement, leur valeur doit être prise en considération cumulativement afin d’évaluer le montant estimé du marché. Du moment qu’il ressort du dossier que certains des contrats d’exécution, considérés isolément, ont une valeur qui se rapproche des seuils prévus par la directive 92/50, force est de conclure que lesdits seuils sont largement dépassés lorsqu’on additionne la valeur de tous les contrats litigieux.
82. L’allégation du gouvernement grec, selon laquelle la Commission se serait fondée, à tort, pour calculer la valeur globale des marchés, sur le montant fixé dans l’accord-cadre, lequel comprendrait, outre la rémunération des services fournis par les UCA, également des montants fixés pour couvrir les dépenses des administrations préfectorales, nous semble infondée en fait.
83. Outre qu’elle n’est étayée par aucun élément de preuve, cette allégation est contredite par la lecture des pièces de la procédure précontentieuse, dont il ressort clairement que, en calculant la valeur estimée des marchés, la Commission ne s’est pas fondée sur le montant précité, mais a procédé, au contraire, à l’addition de la valeur de chaque contrat. La Commission a d’ailleurs confirmé cette façon de procéder lors de l’audience.
84. Eu égard aux considérations ci-dessus, nous partageons la conclusion de la Commission, selon laquelle les marchés litigieux relèvent du domaine d’application de la directive 92/50.
b) Sur la nature des services fournis
i) Arguments des parties
85. La Commission estime qu’une grande partie des services objet des marchés litigieux doivent être qualifiés de «services topographiques» relevant de la catégorie 12 de l’annexe I A de la directive 92/50. Cette catégorie comprendrait les opérations qui comportent l’utilisation de cartes orthophotographiques et l’identification, sur ces cartes, des surfaces agricoles. Lesdits services ne pourraient être fournis que par des topographes professionnels.
86. La partie restante des services litigieux concernerait, d’une part, le traitement des données collectées et leur insertion dans une base de données, opérations qui, selon la Commission, relèvent de la catégorie 7, «Services de traitement informatique», de l’annexe I A de la directive 92/50, et, d’autre part, l’inscription des données collectées dans les formulaires de déclaration, qui, en tant qu’activité d’administration publique, devrait au contraire être classée dans l’annexe I B, «Autres services», de la directive.
87. La Commission estime que la valeur des services compris dans l’annexe I A de la directive 92/50 dépasse la valeur des services relevant de l’annexe I B de cette dernière.
88. Le gouvernement grec affirme que les services objet des contrats d’exécution constituent dans leur intégralité, ou, du moins, de façon prépondérante, des services d’administration publique relevant de l’annexe I B de la directive 92/50.
89. Pour ce qui concerne, notamment, les services d’assistance aux producteurs en vue de la présentation des demandes et des déclarations, le gouvernement grec précise, en premier lieu, qu’ils comportent, outre l’assistance dans la préparation des formulaires, l’identification tant des superficies cultivées que des étables. Or, la thèse de la Commission, selon laquelle ces services doivent être qualifiés de services topographiques, ne saurait valoir que pour ce qui est de l’identification des parcelles agricoles.
90. En deuxième lieu, le gouvernement défendeur fait valoir que le matériel de support cartographique nécessaire à cette identification est fourni par le ministère de l’Agriculture, et que les administrations préfectorales, le personnel du service de topographie et la direction du développement agricole fournissent aux producteurs l’assistance technique nécessaire pour les opérations d’identification. Les UCA exerceraient leur activité d’assistance aux producteurs sous le contrôle du service de topographie et de la direction du développement agricole.
91. En troisième lieu, le gouvernement grec observe que, étant donné que les UCA disposaient des données insérées dans les déclarations présentées pour l’année 2000 et des supports cartographiques sur lesquels étaient indiquées les parcelles déclarées cette année-là, leur travail de localisation en était simplifié et se bornait, en substance, à relever les éventuelles différences par rapport à la situation de l’année précédente. Le gouvernement défendeur estime que, en général, environ 70 % des parcelles déclarées une année donnée demeurent inchangées l’année suivante.
92. En quatrième lieu, le gouvernement grec fait valoir que les opérations de localisation des parcelles agricoles ne nécessitent pas l’intervention de topographes, ces opérations pouvant être réalisées par un autre personnel spécialisé.
93. Enfin, en réponse à une question posée par la Cour, le gouvernement grec s’oppose à une qualification des services en cause comme des services topographiques, qualification à laquelle la Commission serait parvenue sans opérer une analyse circonstanciée de la nomenclature CPC des Nations unies.
ii) Appréciation
94. L’examen visant à établir la nature des services objet des contrats litigieux est important aux fins de la détermination du régime applicable aux marchés correspondants. Dans le cas où lesdits services relèveraient de l’annexe I A de la directive 92/50, les dispositions de cette dernière s’appliqueraient intégralement, conformément à son article 8, alors que, dans le cas contraire, seuls les articles 14 et 16 s’appliqueraient, conformément aux dispositions de l’article 9 de la directive. Au cas où l’on estimerait que les services en question relèvent en partie de l’annexe I A et en partie de l’annexe I B, comme cela a été envisagé, malgré les divergences qui les opposaient, tant par la Commission que, à titre subsidiaire, par le gouvernement grec, il resterait encore à apprécier, aux fins de l’application de la règle de l’article 10 de la directive 92/50, si la valeur des services inclus dans l’annexe I A dépasse celle des services relevant de l’annexe I B, ou inversement.
95. Cela étant dit, il nous semble que l’examen en question ne saurait faire abstraction d’une analyse du contenu des contrats litigieux. Du moment que les différents contrats, ayant tous été conclus en exécution de l’accord-cadre, ont un contenu largement similaire, notamment pour ce qui concerne l’objet des prestations auxquelles s’engagent les différentes parties contractantes, ladite analyse sera opérée par la suite en faisant référence, à titre d’exemple, aux dispositions du seul contrat conclu entre l’État grec, l’administration préfectorale de Corinthe et l’UCA de Corinthe.
96. L’article 1er dudit contrat, qui définit l’objet et le but de celui-ci, précise que l’exigence de soumettre à appel d’offres les services d’assistance aux producteurs dans le cadre de la réalisation du SIGC est le fruit du constat, d’une part, de l’impossibilité, pour ces derniers, de procéder de façon autonome à l’identification des superficies cultivées sur des supports orthophotographiques et à la collecte des informations relatives aux animaux d’élevage, et, d’autre part, de l’absence d’assistance suffisante de la part de l’administration préfectorale, de personnel spécialisé et de supports informatiques adéquats, et, par conséquent, de la difficulté, dans ces conditions, à respecter les délais imposés pour la mise en œuvre du SIGC.
97. L’article 2 du contrat, qui définit les engagements pris par les différentes parties contractantes, se compose de deux parties: la partie A concerne les «opérations d’identification des superficies cultivées déclarées et des animaux d’élevage, et leur inscription dans les formulaires de demande spéciaux». La partie B concerne les «opérations d’introduction des éléments des formulaires de demande dans les ordinateurs du ministère pour la création d’une base de données informatisée».
98. Pour ce qui concerne les opérations relevant de la partie A, l’UCA s’engage à fournir l’assistance technique nécessaire aux producteurs intéressés dans les limites des compétences territoriales de l’administration préfectorale contractante. Dans ce but, elle est tenue de constituer deux équipes, en mettant à disposition cinq personnes chargées d’identifier sur des cartes orthophotographiques les superficies et les étables à déclarer, afin de remplir les formulaires de demande, sous le contrôle du service vétérinaire et de la direction du développement agricole de l’administration préfectorale, de même qu’elle est tenue de présenter les déclarations à ladite administration et d’apporter les corrections nécessaires en cas d’erreurs.
99. L’État grec s’engage à mettre à disposition les supports cartographiques pour la détermination des superficies, et les archives manuscrites relatives aux animaux d’élevage marqués aux fins de leur identification et de la création d’un registre informatique. Il s’engage en outre à verser à l’UCA, par le biais de l’administration préfectorale, une somme en drachmes grecques correspondant à la somme globale des demandes rédigées par l’UCA, majorée d’un montant constituant la rémunération forfaitaire pour chaque demande.
100. L’administration préfectorale s’engage à fournir, par le biais du personnel du service de topographie, l’assistance technique aux producteurs pour, en tout, 500 déclarations sur un total estimé de 1 992 déclarations, tandis que l’assistance relative aux déclarations restantes est assurée par l’UCA.
101. Les opérations relevant de la partie B de l’article 2 du contrat consistent à enregistrer les données issues des déclarations dans un logiciel informatique développé par le ministère de l’Agriculture, sous le contrôle de la direction du développement agricole de l’administration préfectorale, aux fins de la création d’une base de données définitive. L’État grec s’engage donc à fournir les logiciels avec les instructions pour l’enregistrement des données relatives aux superficies et aux animaux, à mettre en place les connexions informatiques nécessaires, à mettre à la disposition de la direction générale du développement agricole et de l’UCA les connaissances techniques de ses services et à verser à l’UCA, par le biais de l’administration préfectorale, une somme en drachmes grecques correspondant à la somme globale des demandes rédigées par l’UCA, majorée d’un montant de 500 GRD pour chaque demande, à titre de rémunération pour l’introduction des données dans la base informatique correspondante, et d’un montant de 1 750 GRD pour chaque demande, à titre de rémunération pour l’introduction des données dans le registre des bovins.
102. L’article 3 du contrat définit les procédures de financement. Au point b) de cet article, une somme de 6 554 025 GRD est fixée à titre de dépense pour la rémunération forfaitaire, par formulaire, de l’exécution des opérations d’identification et d’établissement des demandes et des déclarations. Au point c) du même article, une somme de 1 920 500 GRD est fixée à titre de dépense pour la rémunération forfaitaire, par formulaire, de l’exécution des opérations de traitement informatique des données relatives aux demandes et aux déclarations.
103. Une partie des prestations demandées à l’UCA, que la Commission qualifie de «services topographiques», consiste donc en l’identification, sur la base de supports cartographiques, orthophotographiques ou constitués de photographies aériennes, fournis par les administrations préfectorales, de superficies agricoles cultivées. Il ressort en outre des termes utilisés aux articles 1er et 2 du contrat conclu entre l’État grec, l’administration préfectorale de Corinthe et l’UCA de Corinthe, que ces opérations ne peuvent être effectuées que par du personnel spécialisé. Il convient de souligner, enfin, que les opérations en question sont effectuées sous le contrôle du personnel du service de topographie de l’administration préfectorale.
104. Sur la base de ces éléments, il convient d’apprécier si la qualification donnée par la Commission est correcte.
105. Cette qualification est contestée par le gouvernement défendeur essentiellement pour ce qui concerne les services d’identification des parcelles agricoles. Par ailleurs, la violation des dispositions de la directive 92/50, invoquée dans le cadre du moyen sous examen, ne saurait être établie que si les services en cause pouvaient être rangés dans l’annexe I A de ladite directive. En effet, dans le cas contraire, étant donné le caractère économiquement marginal des services d’insertion des données dans les bases informatiques de l’administration, par rapport aux autres services, force serait de conclure que, en termes de valeur, les services relevant de l’annexe I B de la directive 92/50 prévalent sur ceux relevant de l’annexe I A de cette dernière, avec la conséquence d’une application partielle des règles de publicité fixées par la même directive.
106. Pour ces motifs, l’examen qui va suivre ne concernera que la qualification correcte des services d’identification des parcelles agricoles.
107. Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le septième considérant de la directive 92/50 dispose que, «pour l’application des règles de procédure et aux fins de la surveillance, la meilleure définition du domaine des services consiste à subdiviser ceux-ci en catégories correspondant à certaines positions d’une nomenclature commune; que les annexes I A et I B de la présente directive font référence à la nomenclature CPC (classification commune des produits) des Nations unies; que cette nomenclature est susceptible d’être remplacée dans le futur par une nomenclature communautaire; qu’il est nécessaire de prévoir la possibilité d’adapter la nomenclature CPC dans les annexes I A et I B en conséquence».
108. Dans l’arrêt Tögel, la Cour a estimé qu’il ressort du septième considérant de la directive 92/50 que la référence dans les annexes I A et I B à la nomenclature CPC a un caractère contraignant (34). C’est donc à cette nomenclature, ainsi qu’aux notes explicatives qui l’accompagnent, que la Commission doit s’en tenir dans la qualification des services objet d’un marché public aux fins de leur classement dans l’annexe I A ou dans l’annexe I B de ladite directive.
109. Or, il ne ressort pas clairement des pièces de procédure déposées par la Commission sur la base de quels éléments et par référence à quelle classe précise de la nomenclature CPC ladite institution a qualifié les opérations en question de «services topographiques».
110. En réponse à une question écrite posée par la Cour, la Commission a néanmoins renvoyé aux numéros de référence CPC 86753 et CPC 86721, qui constituent des subdivisions du numéro CPC 867, cité dans la catégorie 12 de l’annexe I A de la directive 92/50.
111. La catégorie 12 de l’annexe I A de la directive 92/50 est décrite de la façon suivante: «Services d’architecture; services d’ingénierie et services intégrés d’ingénierie; services d’aménagement urbain et d’architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d’essais et d’analyses techniques».
112. Le numéro 867 de la nomenclature CPC provisoire, auquel renvoie la catégorie 12 de l’annexe I A de la directive 92/50, concerne les «[s]ervices en matière d’architecture, ingénierie et autres techniques». La classe 8672 vise les «Services d’ingénierie», et comprend la sous-classe 86721 «Services de conseils et de consultation en matière d’ingénierie», à laquelle fait référence la Commission. La note explicative concernant cette sous-classe précise qu’en relèvent «les études préliminaires de faisabilité ainsi que les études d’impact d’un projet». À titre d’exemples sont citées les «études sur l’incidence de la topographie et de la géologie sur la conception, la construction et le coût d’une […] infrastructure […]». Il est également précisé dans ladite note que la prestation de ces services n’est pas obligatoirement liée à la réalisation d’un projet de construction, pouvant s’agir, par exemple, «d’évaluer la qualité de la structure ainsi que des équipements mécaniques et électriques d’un bâtiment, d’intervenir en qualité d’expert dans des litiges, d’assister les pouvoirs publics dans l’élaboration de lois, etc.».
113. Quant à la sous-classe CPC 86753, «Services de prospection de surface», également citée par la Commission, elle appartient à la classe 8675, «Services connexes de consultations scientifiques et techniques». La note explicative concernant ladite sous-classe précise qu’il s’agit de «[s]ervices de collecte d’informations sur la configuration, la position et/ou les limites d’une portion de la surface terrestre aux fins d’établissement de cartes. Les méthodes de collecte des informations varient et comprennent [...] les levés photogramétriques et hydrographiques» (35).
114. Le gouvernement grec estime que les services d’assistance fournis par les UCA, y compris ceux qui ont trait à l’identification des parcelles agricoles sur des supports cartographiques ou autres, doivent être qualifiés comme étant des services d’«administration publique» relevant de la catégorie «Autres services» (catégorie 27) de l’annexe I B de la directive 92/50.
115. La question de savoir si, et dans quelle mesure, les services litigieux relèvent de la catégorie 12 de l’annexe I A de la directive 92/50 ne nous semble pas avoir été suffisamment éclaircie par la Commission.
116. S’il est vrai qu’il ressort des contrats d’exécution que les services effectués par les UCA dans le cadre de leur activité d’assistance à l’établissement des formulaires de déclaration/demande consistent, pour une large partie, dans l’identification de parcelles agricoles sur la base de supports cartographiques fournis par les administrations compétentes, la thèse de la Commission selon laquelle lesdits services, parce qu’ils nécessitent du personnel spécialisé et sont effectués sous le contrôle des services administratifs topographiques, doivent être qualifiés comme des services topographiques ne nous semble pas tout à fait convaincante.
117. En effet, d’une part, il ressort de la note explicative citée au point 113 ci-dessus, que les services de «prospection de surface» relevant de la sous-classe CPC 86753, à laquelle renvoie la Commission, consistent en des opérations de relevé en vue de l’établissement de cartes, alors qu’en l’espèce les parties ne contestent pas que les services litigieux se bornaient à l’identification de données sur des supports cartographiques existants. D’autre part, la sous-classe CPC 86721, «Services de conseils et de consultation en matière d’ingénierie», également citée par la Commission, fait référence, d’après les informations contenues dans la note explicative y afférente et citées au point 112 ci-dessus, à des études de faisabilité d’un projet ou relatives à son incidence topographique, ou à d’autres activités de conseil, qui peuvent également ne pas être liées à la réalisation d’un ouvrage, et dont la description ne semble pas clairement s’étendre jusqu’à comprendre des opérations d’assistance technique comme celles qui font l’objet de la présente procédure.
118. Or, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en vertu de l’article 226 CE, la Commission est tenue d’établir l’existence du manquement allégué et d’apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans que la Commission puisse se fonder sur une présomption quelconque (36).
119. En l’espèce, eu égard aux considérations qui précèdent, nous estimons que la Commission n’a pas fourni d’éléments suffisants pour démontrer que les services d’identification des parcelles agricoles en cause peuvent être qualifiés comme des services relevant de la catégorie 12 de l’annexe I A de la directive 92/50, et que, par conséquent, elle a omis de démontrer l’une des conditions pour que le manquement imputé au gouvernement grec dans le cadre du premier moyen du recours puisse être constaté (37).
120. Pour les motifs exposés ci-dessus, et sans préjudice des conclusions auxquelles nous sommes parvenu quant à la recevabilité du recours objet de la présente procédure, nous estimons que le présent moyen, tiré de la violation des dispositions de la directive 92/50, doit être rejeté.
2. Sur la prétendue violation du principe de transparence et du principe de non-discrimination
121. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait que les services en cause relèvent, dans leur totalité ou pour la plupart, de l’annexe I B de la directive 92/50, la Commission fait valoir que les autorités helléniques étaient néanmoins tenues d’observer, dans la procédure de passation des marchés litigieux, un degré de publicité adéquat, dans le respect du principe de non-discrimination énoncé à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/50. Ledit article figure parmi les dispositions générales du titre I de cette directive qui seraient applicables également aux marchés de services relevant de son annexe I B.
122. La Commission revoie en outre à ce que la Cour a affirmé de façon plus générale dans son arrêt Telaustria et Telefonadress (38) quant à l’application des principes de non-discrimination et de transparence aux marchés publics non régis par les directives communautaires.
123. Dans cet arrêt, comme dans les arrêts Coname (39) et Parking Brixen (40), la Cour a affirmé que, nonobstant le fait que les contrats de concession de services publics sont, au stade actuel du droit communautaire, exclus du champ d’application de la directive 92/50, les autorités publiques les concluant sont, néanmoins, tenues de respecter les règles fondamentales du traité CE en général et le principe de non-discrimination en raison de la nationalité en particulier (41). D’après la Cour, les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité impliquent, notamment, une obligation de transparence qui consiste à «garantir, en faveur de tout soumissionnaire potentiel, un degré de publicité adéquat permettant une ouverture de la concession des services à la concurrence ainsi que le contrôle de l’impartialité des procédures d’adjudication» (42).
124. La question soulevée dans la présente espèce est cependant partiellement différente de celles qui ont fait l’objet des précédents cités ci-dessus. En effet, alors que les affaires qui ont donné lieu aux arrêts Telaustria et Telefonadress, Coname et Parking Brixen portaient sur des concessions de services publics qui n’étaient pas régies par des directives communautaires, les contrats litigieux, eux, relèvent du champ d’application de la directive 92/50, laquelle prévoit un régime de publicité différent selon que les marchés publics auxquels elle s’applique ont pour objet des services relevant de son annexe I A ou de son annexe I B.
125. Cette question fait l’objet de l’affaire Commission/Irlande (C‑507/03), actuellement pendante devant la grande chambre de la Cour et dans laquelle l’avocat général Stix-Hackl a présenté ses conclusions le 14 septembre 2006, en se prononçant dans le sens de l’application des principes généraux de non-discrimination et de transparence également dans les marchés publics de services relevant de l’annexe I B de la directive 92/50, pour les aspects du régime desdits marchés que cette dernière ne réglementerait pas expressément.
126. Étant d’accord avec la solution préconisée par l’avocat général Stix-Hackl dans ses conclusions, solution qui est, en substance, conforme à la thèse soutenue par la requérante dans la présente affaire, nous n’estimons pas nécessaire, compte tenu également des réflexions exposées quant à la recevabilité du recours, de nous attarder sur l’examen du présent moyen et nous nous limiterons donc à renvoyer à l’exposé contenu dans les conclusions précitées.
127. Il reste à examiner si le gouvernement grec a invoqué des motifs justifiant, en tout état de cause, l’exclusion des obligations de publicité préalable en ce qui concerne les marchés publics litigieux.
128. Or, en contestant le fondement du moyen en question, ledit gouvernement s’est borné à répondre qu’il aurait assuré une publicité adéquate et suffisante aux opérations relatives au SIGC 2001, avec la conséquence que les personnes éventuellement intéressées auraient eu la possibilité d’offrir leurs services aux agriculteurs, lesquels sont restés en tout état de cause libres de choisir à qui s’adresser afin d’obtenir de l’assistance dans l’établissement et la présentation des demandes et des déclarations.
129. En réponse au premier grief soulevé par la Commission, le gouvernement défendeur a toutefois invoqué l’applicabilité aux marchés publics litigieux de l’article 11, paragraphe 3, sous b), de la directive 92/50, en vertu duquel le recours à une procédure négociée sans publication préalable d’un avis de marché est admis «pour les services dont l’exécution, pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité, ne peut être confiée qu’à un prestataire déterminé». En particulier, le gouvernement hellénique a invoqué, en l’espèce, l’existence de motifs de nature technique qui imposaient l’attribution des marchés litigieux aux UCA.
130. Même à supposer que l’exception admise par cette disposition à la règle selon laquelle l’attribution des marchés auxquels s’appliquent les dispositions du titre III de la directive s’opère après publication d’un avis de marché soit invocable dans le cadre du présent moyen – concernant la violation des principes généraux de transparence et de non-discrimination et non pas la violation des règles de publicité préalable prévues par la directive 92/50 (43) – nous ne croyons pas que l’État membre défendeur ait suffisamment prouvé que l’on était en présence, en l’espèce, des conditions pour l’application de cette exception. En effet, le gouvernement hellénique se borne à cet égard à affirmer, d’une façon générale, l’existence de motifs d’ordre technique portant sur l’objet et les finalités des marchés publics litigieux – motifs qui, selon ledit gouvernement, imposaient l’attribution desdits marchés aux représentants des agriculteurs du lieu où les prestations devaient être effectuées – sans toutefois fournir davantage d’explications.
131. À la lumière des considérations qui précèdent, dans l’hypothèse où la Cour ne partagerait pas les conclusions auxquelles nous sommes parvenu quant à la recevabilité du recours objet de la présente procédure, nous proposons donc de faire droit au présent moyen, concernant la violation des principes généraux de non-discrimination et de transparence, et de déclarer que le comportement que la Commission a reproché à la République hellénique dans le cadre de ce moyen constitue un manquement aux obligations qui lui incombent en vertu du traité.
VI – Sur les dépens
132. Conformément à l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens.
133. Étant donné que nous suggérons à la Cour de rejeter le recours, et que la République hellénique a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens, nous estimons que ces derniers doivent être mis à la charge de la Commission.
VII – Conclusion
134. Pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, nous proposons à la Cour de déclarer que:
«– Le recours est irrecevable.
– La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens.»
1 – Langue originale: l’italien.
2 – JO L 355, p. 1.
3 – JO L 209, p. 1.
4 – JO L 134, p. 114.
5 – Directive du Conseil, du 21 décembre 1976, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 13, p. 1).
6 – Directive du Conseil, du 26 juillet 1971, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO L 185, p. 5).
7 – Directive du Conseil, du 17 septembre 1990, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 297, p. 1).
8 – Directive du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO L 199, p. 1).
9 – C-362/90, Rec. p. I-2353.
10 – Avant de parvenir à cette constatation, la Cour avait tout d’abord précisé qu’il résultait «des termes mêmes de l’article [226, deuxième alinéa, CE] que la Commission ne peut saisir la Cour d’un recours en manquement que si l’État membre en cause ne s’est pas conformé à l’avis motivé dans le délai que celle-ci lui a imparti à cette fin», et avait observé que, selon une jurisprudence constante, l’objet du recours introduit en vertu de l’article 226 CE «est de faire constater que l’État concerné a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité et qu’il n’a pas mis fin à ce manquement dans le délai fixé à cet effet par l’avis motivé de la Commission». La Cour rappelait en outre que, conformément à une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre, telle qu’elle se présente au terme du délai fixé dans l’avis motivé.
11 – Dans cette affaire, la Cour a suivi, pour l’essentiel, les conclusions de l’avocat général Lenz, selon lequel, «conformément à l’article [226, deuxième alinéa, CE], l’existence d’une infraction à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé constitue une condition de la recevabilité d’un recours». Selon l’avocat général, «il n’y a aucun intérêt à ce que la Cour constate une infraction au traité lorsqu’il a été mis fin à celle-ci avant cette date», cette approche étant cohérente avec le but de la procédure précontentieuse qui vise à éliminer l’infraction avant la procédure contentieuse. L’avocat général Lenz admet que des exceptions à cette règle pourraient s’imposer dans le cadre d’«infractions saisonnières [arrêt du 24 mars 1988, Commission/Grèce, 240/86, Rec. p. 1835], lorsque le manquement n’a lieu que de manière limitée dans le temps du fait de son objectif et de sa nature juridique (comme les restrictions à l’importation ou à l’exportation fixées en fonction des saisons dans le but de protéger les opérateurs économiques nationaux) et que la poursuite de la procédure préliminaire au recours en manquement est de ce fait rendue plus difficile dans le temps ou même impossible». Toutefois, étant donné qu’il était objectivement possible, en l’espèce, de mettre en œuvre sans difficultés la procédure préliminaire à un recours en manquement au cours de la période de presque quinze mois pendant laquelle l’appel d’offres a été valable, l’avocat général avait conclu dans le sens de l’irrecevabilité du recours.
12 – C-20/01 et C-28/01, Rec. p. I-3609.
13 – Points 35 et 36 de l’arrêt. La Cour cite, à ce propos, l’arrêt du 18 octobre 2001, SIAC Construction (C-19/00, Rec. p. I-7725, point 32).
14 – C’est nous qui soulignons.
15 – La Cour était parvenue à une conclusion analogue dans l’arrêt du 28 octobre 1999, Commission/Autriche (C-328/96, Rec. p. I-7479, points 43 à 45), dans lequel l’exception d’irrecevabilité soulevée par le gouvernement défendeur avait été rejetée, sur la base de la considération que les éventuels effets contraires au droit communautaire produits par les procédures de passation litigieuses subsistaient à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, et ce malgré le fait que la République d’Autriche avait procédé à la modification, dans le sens demandé par la Commission et avant l’adoption de l’avis motivé, toutes les procédures encore en cours. L’avocat général Alber s’était exprimé dans le même sens dans ses conclusions.
16 – Dans ses conclusions, l’avocat général Geelhoed expose, pour l’essentiel, des réflexions qui plaident essentiellement contre la solution adoptée dans l’arrêt précité Commission/Italie, sans cependant citer ce dernier (voir, notamment, points 47 à 50 et 53 à 57). Selon l’avocat général, le recours en manquement au titre de l’article 226 CE a en effet également pour objet, parallèlement à la cessation de l’infraction concrète, d’obtenir de la part de l’État récalcitrant un changement de comportement et d’éviter les récidives. Toutefois, le fait que les effets de l’infraction perdurent au-delà du délai imparti dans l’avis motivé constitue, pour M. Geelhoed aussi, l’élément central pour la solution de l’affaire (voir point 57 des conclusions).
17 – C-394/02, Rec. p. I-4713.
18 – Arrêt Commission/Grèce, précité, point 14.
19 – Idem, point 19 (c’est nous qui soulignons).
20 – L’avocat général Jacobs s’était également exprimé dans ce sens, même s’il avait suivi un raisonnement en partie différent. Selon lui, en effet, la Commission avait un intérêt à obtenir que soit déclaré le manquement reproché, en l’espèce, au gouvernement hellénique, dans la mesure où le contrat conclu à la suite de la procédure de passation litigieuse était encore en cours d’exécution et, par conséquent, le manquement continuait de produire des effets juridiques. Quant au moyen tiré du défaut d’objet du recours, l’avocat général a rappelé la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle, «même au cas où le manquement serait éliminé postérieurement au délai imparti dans l’avis motivé, la poursuite de l’action conserve un intérêt, en vue d’établir la base d’une responsabilité qu’un État membre peut être dans le cas d’encourir, en conséquence de son manquement, à l’égard d’autres États membres, de la Communauté ou de particuliers», et a ajouté qu’il en va de même lorsqu’il n’est plus possible de remédier au manquement.
21 – Arrêt du 27 octobre 2005, Commission/Italie (C-525/03, Rec. p. I-9405). Il est intéressant, en outre, de souligner que cet arrêt a été rendu par la deuxième chambre de la Cour, bien que dans une formation différente de celle devant laquelle est pendante la présente procédure.
22 – Il est à noter que la recevabilité du recours a été examinée d’office et que l’irrecevabilité a été déclarée malgré le fait que le gouvernement défendeur se fut exprimé, à l’audience, en faveur de la recevabilité. La République italienne n’avait par ailleurs pas reconnu le manquement qui lui était reproché.
23 – L’avocat général Jacobs s’était exprimé dans le sens de la recevabilité du recours.
24 – Point 11 de l’arrêt du 27 octobre 2005, précité. Il est vrai que les conclusions de la requête portaient uniquement sur les dispositions de l’ordonnance litigieuse; cependant, comme le soulignait l’avocat général Jacobs, le fait que des procédures de passation étaient en cours ou que les contrats y afférents étaient en cours d’exécution pouvait constituer un élément à prendre en compte afin d’apprécier si les effets de ladite ordonnance pouvaient être considérés comme complètement épuisés à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
25 – L’article 5, paragraphe 1, de l’accord-cadre prévoit que ce dernier entre en vigueur le jour de sa signature et cesse de l’être lorsque la totalité des aides financières ont été versées aux agriculteurs qui en ont fait la demande. La même disposition figure dans chacun des contrats conclus sur la base de l’accord-cadre. En l’absence d’indications contraires émanant de la Commission, force est de retenir que, comme l’affirmait le gouvernement grec lors de l’audience, le versement de ces aides avait été entièrement exécuté avant l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
26 – Les marchés publics de services sont définis à l’article 1er, sous a), de la directive 92/50 comme étant des «contrats à titre onéreux, conclus par écrit entre un prestataire de services et un pouvoir adjudicateur». Il découle de cette définition qu’un marché public de services au sens de cette directive comporte une contrepartie qui est payée directement par le pouvoir adjudicateur au prestataire de services (voir arrêt du 13 octobre 2005, Parking Brixen, C-458/03, Rec. p. I-8565, point 39).
27 – Selon une jurisprudence constante, dans le cadre des compétences qu’elle tient de l’article 226 CE, la Commission a pour mission de veiller d’office et dans l’intérêt général à l’application par les États membres du droit communautaire et de faire constater, en vue de leur cessation, l’existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (arrêts du 1er février 2001, Commission/France, C‑333/99, Rec. p. I-1025, point 23, et du 2 juin 2005, Commission/Grèce, C‑394/02, Rec. p. I-4713, points 14 et 15, ainsi que jurisprudence citée).
28 – Voir, dans ce sens, arrêt du 31 mars 1992, Commission/Italie, précité au point 41.
29 – Voir, par exemple, arrêt du 9 novembre 2006, Commission/Royaume-Uni (C‑236/05, Rec. p. I-10819).
30 – Voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1995, Commission/Grèce (C-79/94, Rec. p. I-1071, point 15).
31 – Bien que, comme le relève le gouvernement grec, dans les régions où sont présentes plusieurs UCA, celle qui sera partie au contrat avec l’administration locale sera choisie au moment de la conclusion du contrat d’exécution.
32 – Voir, par exemple, le préambule au contrat d’exécution conclu entre l’État grec, l’administration préfectorale de Corinthe et l’UCA de Corinthe. Le premier point dudit préambule dispose que l’accord-cadre fait partie intégrante du contrat.
33 – Bien que dans un contexte réglementaire différent [la question portait sur la violation des dispositions de la directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications (JO L 199, p. 84)], la Cour a déjà montré, par le passé, qu’elle fait prévaloir le critère de l’unicité de la fonction économique et technique des marchés publics sur des éléments comme la pluralité des pouvoirs adjudicateurs ou des entreprises adjudicataires (voir arrêt du 5 octobre 2000, Commission/France, C-16/98, Rec. p. I-8315).
34 – Arrêt du 24 septembre 1998 (C-76/97, Rec. p. I-5357, point 37).
35 – La Commission observe en outre que, bien qu’il n’ait qu’une valeur indicative, le tableau de correspondance entre les rubriques du Common Procurement Vocabulary (CPV) et la nomenclature CPC figurant à l’annexe II A de la directive 2004/18 comprend les services topographiques dans la catégorie 12, «Services d’ingénierie».
36 – Voir arrêt du 12 mai 2005, Commission/Belgique (C-287/03, Rec. p. I-3761, point 27, et jurisprudence citée).
37 – Voir considérations exposées plus haut, au point 105.
38 – Arrêt du 7 décembre 2000 (C-324/98, Rec. p. I-10745).
39 – Arrêt du 21 juillet 2005 (C-231/03, Rec. p. I-7287), relatif à une concession de gestion du service public de distribution du gaz à une société à capitaux majoritairement publics.
40 – Précité à la note 26.
41 – Arrêts précités Telaustria et Telefonadress, point 60; Coname, point 16, et Parking Brixen, point 46.
42 – Voir arrêts précités Telaustria et Telefonadress, points 61 et 62, et Parking Brixen, point 49.
43 – La possibilité d’une telle invocation est soutenue par l’avocat général Stix-Hackl dans les conclusions présentées dans l’affaire Commission/Irlande (C-507/03), précitées, et dans celles présentées le même jour dans l’affaire connexe Commission/Irlande (C-532/03), également pendante devant la grande chambre de la Cour.
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