CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JuLIANE Kokott
présentées le 8 juin 2006 (1)
Affaire C-250/05
Turbon International GmbH, agissant en tant qu’ayant cause à titre universel de Kores Nordic Deutschland GmbH
contre
Oberfinanzdirektion Koblenz
[demande de décision préjudicielle formée par le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne)]
«Tarif douanier commun – Positions tarifaires – Classement dans la nomenclature combinée de cartouches d’encre conçues pour un certain type d’imprimante jet d’encre – Encres (position 3215) – Parties et accessoires des machines du n° 8471 (position 8473)»
I – Introduction
1. Le Hessisches Finanzgericht, Kassel (Allemagne), interroge pour la deuxième fois la Cour, dans le cadre du même litige, sur le classement dans la nomenclature combinée (2) (ci-après également la «NC») de cartouches d’encre destinées à un certain type d’imprimante jet d’encre (Epson Stylus Color).
2. Dans un premier arrêt portant sur ces mêmes cartouches, la Cour a jugé qu’il y avait lieu de les classer comme encre dans la sous-position 3215 90 80 de la NC (3). Elle a notamment motivé ce classement par la thèse selon laquelle le fonctionnement mécanique et électronique de l’imprimante ne dépendait pas de la présence d’une cartouche d’encre (4).
3. La demanderesse au principal, Turbon International GmbH (ci-après «Turbon»), a contesté cette thèse devant la juridiction de renvoi. À l’occasion d’une mesure d’instruction, la juridiction de renvoi a pu se convaincre du fait que l’imprimante ne fonctionnait pas en l’absence de la cartouche d’encre.
4. Cette constatation l’amenant à douter du bien-fondé du premier arrêt de la Cour, la juridiction de renvoi demande s’il ne convient pas malgré tout de classer les cartouches d’encre dans la position 8473 de la NC en tant que partie d’une imprimante.
II – Cadre juridique
A – La nomenclature combinée
5. Les règles générales pour l’interprétation de la NC (ci-après les «règles générales»), qui figurent à la première partie de celle-ci, titre I, A, prévoient notamment:
«Le classement des marchandises dans la nomenclature combinée est effectué conformément aux principes ci-après.
1. Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.
2. a) [...]
b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.
3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit.
a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite […], ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques […].
b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents […], dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
c) Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
[...]
5. Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après.
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel.
b) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages […1] contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.
6. Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»
6. La note de bas de page figurant à la règle générale 5 b) de la NC précise:
«Le terme ‘emballages’ s’entend des contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports, à l’exclusion des engins de transport – notamment des conteneurs –, bâches, agrès et matériel accessoire de transport. Ce terme ne couvre pas les contenants visés à la règle générale 5 a)».
7. À l’époque des faits (5), dans sa partie II, section VI, chapitre 32 («Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres»), position 3215, la NC comportait les inscriptions suivantes:
«3215 Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides:
– Encres d’imprimerie:
3215 11 00 – – noires
3215 19 00 – – autres
3215 90 – autres:
3215 90 10 – – Encres à écrire et à dessiner
3215 90 80 – – autres».
8. Le droit de douane autonome pour la position 3215 90 80 de la NC était à l’époque des faits de 16 %, et le droit de douane conventionnel de 6,5 % (6).
9. Dans sa partie II, section XVI, chapitre 84 («Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils»), la NC comportait les inscriptions suivantes sous les positions 8471 et 8473:
«8471 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:
[...]
8471 60 – Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des unités de mémoire:
8471 60 10 – – destinées à des aéronefs civils [...]
– – autres:
8471 60 40 – – – Imprimantes
8471 60 50 – – – Claviers
8471 60 90 – – – autres
[...]
8473 Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses et similaires) reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines ou appareils des n°s 8469 à 8472:
[...]
8473 30 – Parties et accessoires des machines du n° 8471:
8473 30 10 – – Assemblages électroniques
8473 30 90 – – autres
[...]»
10. Le droit de douane autonome pour la position 8473 30 90 de la NC était à l’époque des faits de 12 %, et le droit de douane conventionnel de 1,6 %.
11. La note 2 de la section XVI de la NC prévoyait:
«[…] les parties de machines […] sont classées conformément aux règles ci-après:
a) […]
b) lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position […], les parties, autres que celles visées au paragraphe précédent, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les nos […] 8473 […]».
B – Le système harmonisé
12. La NC repose sur le système harmonisé (ci-après également le «SH»). La NC et le SH sont des nomenclatures multifonctionnelles destinées à viser l’ensemble des marchandises faisant l’objet du commerce international. Le SH a été établi en tant que convention internationale dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes. La Communauté est partie à la convention (7). La NC a repris la structure du SH , en la complétant par une subdivision supplémentaire, pour tenir compte des besoins tarifaires et statistiques de la Communauté.
13. Le libellé des règles générales de la NC, de ses positions et de ses notes ne diffère pas fondamentalement en l’espèce de celles du SH. On peut donc se dispenser de citer les dispositions du SH. L’Organisation mondiale des douanes édite toutefois des notes explicatives sur le SH qui peuvent donner des indications utiles pour le classement des marchandises dans la NC.
14. Les notes explicatives X à XIII relatives à la règle générale 2 b) du SH prévoient entre autres:
«X) La Règle 2 b) concerne les matières mélangées […] et les ouvrages constitués de deux ou plusieurs matières. Les positions auxquelles elle se rapporte sont celles qui mentionnent une matière déterminée […] et celles qui concernent les ouvrages d’une matière déterminée […]
XI) L’effet de la Règle est d’étendre la portée des positions qui mentionnent une matière déterminée de manière à y inclure […] [des] ouvrages partiellement constitués de cette matière.
XII) […]
XIII) Il s’ensuit que des matières mélangées […] et des ouvrages constitués par deux matières ou plus sont susceptibles de relever de deux positions ou plus, et doivent dès lors être classés conformément aux dispositions de la Règle 3.»
15. Les notes explicatives VII et VIII relatives à la règle générale 3 b) du SH se lisent comme suit:
«VII) Dans ces diverses hypothèses, le classement des marchandises doit être fait d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
VIII) Le facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises.»
16. La note explicative I relative à la règle générale 5 a) indique:
«La présente règle doit être interprétée comme s’appliquant exclusivement aux contenants qui, à la fois:
1) sont spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, c’est-à-dire qu’ils sont agencés de telle manière que l’article contenu y trouve exactement sa place, certains contenants pouvant, en outre, avoir la forme de l’article qu’ils doivent contenir;
2) sont susceptibles d’un usage prolongé, c’est-à-dire qu’ils sont conçus, notamment au plan de la résistance ou de la finition pour avoir une durée d’utilisation en rapport avec celle du contenu. Ces contenants servent le plus souvent à protéger l’article auquel ils se rapportent hors des moments d’utilisation de celui-ci (transport, rangement, par exemple). Ces critères permettent notamment de les différencier des simples emballages;
3) sont présentés avec les articles auxquels ils se rapportent, que ceux-ci soient ou non emballés séparément pour faciliter le transport. Présentés isolément, les contenants suivent leur régime propre;
4) sont d’une espèce normalement vendue avec lesdits articles;
5) ne confèrent pas à l’ensemble son caractère essentiel.»
17. Aux termes de la note explicative IV de la règle générale 5 b) du SH:
«[cette] règle régit le classement des emballages du type normalement utilisé pour les marchandises qu’ils contiennent. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire quand de tels emballages sont clairement susceptibles d’une utilisation répétée, par exemple dans le cas de certains fûts métalliques ou des récipients en fer ou en acier pour les gaz comprimés ou liquéfiés.»
18. Les notes explicatives de la position 3215 du SH précisent:
«Cette position ne comprend pas:
a) […]
b) les pointes de stylos à bille associées à leur réservoir d’encre (n° 96.08). Par contre, restent comprises ici les simples cartouches remplies d’encre pour stylos ordinaires.
c) […]
19. Enfin, aux termes de la note explicative de la position 8473 du SH:
«[l]es accessoires de cette position peuvent consister soit en organes d’équipement interchangeables permettant d’adapter les machines à un travail particulier, soit en mécanismes qui leur confèrent des possibilités supplémentaires, soit encore en dispositifs de nature à assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine».
III – Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
A – Le litige au principal (première partie)
20. Le prédécesseur en droit de Turbon a sollicité, le 27 juin 1997, la délivrance d’un renseignement tarifaire contraignant pour des cartouches d’encre conçues pour être utilisées dans des imprimantes jet d’encre du type Epson Stylus Color et dénuées de tête d’impression intégrée.
21. Selon le prédécesseur en droit de Turbon, les cartouches d’encre devaient être classées dans la sous-position 8473 30 90 de la NC. L’Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main a toutefois, le 22 août 1997, classé les cartouches d’encre dans la sous-position 3215 90 80 de la NC.
22. La réclamation qu’il avait introduite contre cette décision de classement tarifaire ayant été rejetée, le prédécesseur en droit de Turbon a introduit, le 17 février 1998, un recours devant le Hessisches Finanzgericht, Kassel. En janvier 1999, Turbon a succédé aux droits et aux obligations du prédécesseur en droit.
B – Le premier renvoi préjudiciel
23. Le Hessisches Finanzgericht avait des doutes sur le classement correct des cartouches d’encre dans la NC. Il a donc sursis à statuer et saisi à titre préjudiciel la Cour de la question de savoir si les cartouches litigieuses devaient être classées dans la sous-position 3215 90 80 de la NC ou si elles relevaient de la position 8473 de la NC en tant que partie ou accessoire ou d’une imprimante.
24. En répondant à la question préjudicielle, la Cour a fait application de la règle générale 3 b) (8) de la NC (9). Elle a donc estimé que les cartouches d’encre paraissaient devoir être classées sous deux ou plusieurs positions (10). Elle a en effet d’emblée examiné ce qui conférait à la cartouche d’encre son caractère essentiel, pour parvenir à la conclusion qu’il s’agissait de l’encre (11). La fonction essentielle de la cartouche consiste uniquement, a-t-elle relevé, à contenir l’encre et à en alimenter l’imprimante (12). Ainsi les cartouches en cause correspondaient-elles au bout du compte, de son point de vue, aux simples cartouches remplies d’encre pour stylos ordinaires (13).
25. C’est pourquoi elle a estimé impossible de classer les cartouches d’encre dans la position 8473 comme «partie» d’une imprimante (14). Le terme «partie» au sens de la position 8473 de la NC implique, a-t-elle indiqué, la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable (15). Selon elle, ce n’était pas le cas des cartouches en cause. S’appuyant sur les indications de la juridiction de renvoi et les observations de la Commission, elle a considéré que le fonctionnement mécanique et électronique de l’imprimante ne dépendait nullement de la présence des cartouches d’encre (16). Or, en l’absence de rôle particulier dans le fonctionnement mécanique de l’imprimante, les cartouches d’encre ne pourraient être qualifiées de «partie» d’une imprimante au sens de la position 8473 de la NC (17).
26. La Cour a également exclu un classement dans la position 8473 de la NC en tant qu’«accessoire» des imprimantes (18). Aux termes des notes explicatives relatives à la position 8473 du SH, les cartouches d’encre devraient en effet permettre d’adapter les imprimantes à un travail particulier, leur conférer des possibilités supplémentaires ou les mettre en mesure d’assurer un service particulier en corrélation avec la fonction principale de la machine (19). Or, a-t-elle relevé, les cartouches permettent seulement aux imprimantes de remplir leur fonction normale (20).
27. Aussi la Cour a-t-elle répondu à la juridiction de renvoi que les cartouches d’encre devaient être classées dans la sous-position 3215 90 80 de la NC.
C – Le litige au principal (deuxième partie)
28. Lors de la poursuite de la procédure devant le Hessisches Finanzgericht, Turbon a aussitôt contesté la thèse de la Cour selon laquelle le fonctionnement mécanique et électronique de l’imprimante ne dépendait pas de la présence de la cartouche d’encre. Le Hessisches Finanzgericht a alors ordonné une mesure d’instruction consistant dans une démonstration du fonctionnement de l’imprimante. Cette mesure d’instruction a permis à la juridiction de renvoi d’opérer les constatations suivantes.
29. Du fait de la présence d’un commutateur dans la tête d’impression, l’imprimante cesse l’ensemble de ses fonctions sitôt que l’une des deux cartouches d’encre est retirée de l’imprimante. Une lampe rouge s’allume alors sur le panneau de commande, qui signale que, par suite de l’absence de cartouche, l’appareil n’est pas prêt à fonctionner.
30. Dans ces conditions de fonctionnement, l’imprimante ne reçoit pas d’informations d’un ordinateur qui lui est raccordé, de même qu’elle ne traite ou ne convertit aucune donnée. Si un ordre d’impression est lancé depuis un ordinateur raccordé à l’imprimante, un message d’alerte apparaît sur l’écran indiquant que «l’imprimante est hors ligne».
31. L’imprimante n’exécute pas non plus les mouvements mécaniques du processus d’impression. La tête d’impression ne se déplace pas d’un côté à l’autre et le papier n’est ni inséré ni traité. La seule fonction que l’imprimante exécute encore dans cet état est le passage à la position de repos et – par pression d’une touche sur l’imprimante – de cette position à celle permettant le changement des cartouches.
32. Ce blocage du fonctionnement est provoqué par le logiciel de l’imprimante et non par un pilote installé sur l’ordinateur qui lui est raccordé. Aussi la juridiction de renvoi a-t-elle constaté, pour résumer, que l’imprimante du type auquel sont destinées les cartouches ne fonctionnait ni mécaniquement ni électroniquement en l’absence desdites cartouches.
33. À l’inverse, si les cartouches sont insérées, l’imprimante s’initialise: un processus mécanique interne assure l’élimination de l’air présent dans le système d’alimentation, entre la tête d’impression et les cartouches d’encre. La présence d’air dans ce système provoque en tout état de cause une détérioration de la tête d’impression lors d’un fonctionnement prolongé. Mais l’initialisation s’effectue également lorsque les cartouches sont vides – dans une telle hypothèse, de l’air est aspiré dans le système d’alimentation.
34. Une fois l’initialisation terminée, une petite lampe verte signale que l’imprimante est prête à fonctionner. Si un ordre d’impression est lancé depuis un ordinateur raccordé, l’imprimante reçoit les données de l’ordinateur, les traite, insère le papier et met la tête d’impression en mouvement. Si les cartouches insérées contiennent encore de l’encre, le papier introduit dans l’imprimante en ressort imprimé; dans le cas contraire, il en ressort non imprimé.
35. Si l’imprimante est prête à l’impression et que le papier est seul à manquer, celle-ci reçoit et traite les données qui lui sont envoyées depuis un ordinateur raccordé, lorsque l’ordre d’impression est lancé. L’opération d’impression n’est toutefois pas effectuée. Si le papier est inséré et qu’une touche est actionnée sur l’imprimante, cette dernière exécute l’impression sans autre intervention depuis l’ordinateur.
D – La question préjudicielle et la procédure devant la Cour
36. Par ordonnance du 14 avril 2005, parvenue au greffe de la Cour le 15 juin 2005, le Hessisches Finanzgericht a donc saisi la Cour de la question suivante:
«Contrairement à la décision prise par la Cour dans son arrêt du 7 février 2002 dans l’affaire C-276/00, selon laquelle l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, doit être interprétée en ce sens qu’une cartouche d’encre sans tête d’impression intégrée, comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d’étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l’encre et du matériel d’emballage, laquelle, en ce qui concerne tant la cartouche que l’encre, peut uniquement être utilisée dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes à jet d’encre de la marque Epson Stylus Color, doit être classée dans la sous-position 3215 90 80 de la nomenclature combinée, ne convient-il pas plus exactement de classer la cartouche d’encre susmentionnée dans la position 8473 de la NC comme partie ou accessoire d’une imprimante, dans la mesure où le fonctionnement électronique et mécanique de l’imprimante dépend de la présence d’une telle cartouche?»
37. Lors de la procédure devant la Cour, Turbon, la Commission des Communautés européennes et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont présenté des observations.
IV – Appréciation juridique
38. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, la classification tarifaire des marchandises doit être fonction de leurs caractéristiques et propriétés objectives, ainsi que de leur destination, pour autant que cette dernière soit inhérente au produit en cause, au regard de ses caractéristiques et propriétés objectives (21). Au surplus, les notes explicatives de l’Organisation mondiale des douanes fournissent des éléments importants, bien que non contraignants, pour l’interprétation des positions tarifaires (22).
39. Dans nos conclusions dans les affaires Ikegami et Uroplasty, nous avons déjà exposé les modalités prescrites par les règles générales pour le classement des marchandises (23).
40. Il convient d’abord de déterminer avec précision les caractéristiques physiques de la marchandise et l’usage auquel elle est destinée. Conformément à la règle générale 1, il faut ensuite, au vu du libellé des positions des sections et chapitres pertinents, procéder à un classement provisoire et déterminer si, lorsqu’ils sont examinés de concert, les termes des positions et des notes de sections et de chapitres permettent sans ambiguïté un classement précis. Si tel n’est pas le cas, le conflit de normes devra être tranché par application des règles générales 2 à 5 de la NC. Enfin, il convient de procéder au classement dans les sous-positions en vertu de la règle générale 6 de la NC.
41. Dans son premier arrêt, la Cour a jugé, par application de la règle générale 3 b) de la NC, qu’il y avait lieu de classer les cartouches dans la position 3215 de la NC. Les nouvelles informations sur les cartouches d’encre et leur interaction avec l’imprimante jettent toutefois désormais une autre lumière sur les faits. Deux raisons plaident ainsi en faveur de la nécessité de procéder aujourd’hui à un autre classement.
42. Premièrement, au vu des nouvelles informations, les règles générales de la NC exigent un classement dans la position 8473. Deuxièmement, en retenant l’approche que la Cour a choisie dans son premier arrêt, les conditions d’une application de la règle générale 3 b) de la NC – sur laquelle la Cour a principalement fondé son arrêt – ne sont pas réunies.
43. L’application de la règle générale 3 b) est en effet subordonnée à la condition expresse que la marchandise puisse être classée dans deux positions (24). Au point 25 de son premier arrêt, la Cour considère semble-t-il d’abord que les cartouches d’encre paraissent devoir être classées tant sous la position 3215 que sous la position 8473 de la NC. Mais c’est pour indiquer ensuite, aux points 30 à 33, que les conditions d’un classement dans la position 8473 ne sont a priori pas réunies.
44. Aussi la règle générale 1, en combinaison avec la règle générale 2 b) ou la règle générale 5 b) de la NC, aurait-elle dû suffire à classer la cartouche dans la position 3215 de la NC, sans nécessité d’appliquer la règle générale 3. L’économie des règles générales n’autorise en effet le recours aux règles générales 2 à 5 de la NC que si un classement certain ne s’est pas déjà préalablement révélé possible. Les motifs exposés aux points 30 à 33 du premier arrêt auraient dû à cet égard être déterminants, et non les critères de la règle générale 3 de la NC.
45. C’est également ce qui ressort de l’examen auquel nous procédons maintenant en nous référant aux prescriptions des règles générales qui viennent d’être exposées (25).
A – Identification du produit
46. Il ressort du dossier de la première affaire devant la Cour qu’une cartouche d’encre se compose d’un boîtier en plastique parallélépipédique, de mousse, d’une grille métallique, de joints d’étanchéité, d’une feuille à cacheter et d’une étiquette. Elle contient environ 35 ml d’encre. Alors que la valeur de l’encre a été estimée à quelque 0,35 DEM, celle de la cartouche est au total d’environ 4 DEM. La cartouche et l’encre sont spécifiquement destinées à des imprimantes du type Epson Stylus Color et ne peuvent être employées que dans celles-ci. Il est possible de réutiliser la cartouche en y remettant de l’encre.
47. Turbon précise aujourd’hui que les cartouches sont fabriquées de la même manière que les imprimantes, avec des matériaux analogues et en «salles propres». Elles ont été conçues en parfaite adéquation avec l’imprimante pour interagir avec celle-ci, de sorte que, même dans des conditions extrêmes, elles assurent un parfait écoulement de l’encre, sans qu’il y ait de fuite. La cartouche d’encre n’est donc pas, ajoute-t-elle, un simple contenant de l’encre, mais un élément à part entière du «système de gestion de l’impression».
48. Les feuilles de protection et la grille d’aération très mince et longue placée sur la cartouche constituent des caractéristiques particulières de construction qui empêchent à la fois toute évaporation inutile d’eau et l’apparition d’un vide dans la cartouche. L’utilisation de la mousse rend inutile la force de gravité pour l’écoulement de l’encre. Cette caractéristique la distingue des stylos à plume, par exemple, qui ont besoin de la force de gravité pour que l’encre s’écoule dans la pointe.
49. Selon les indications de la juridiction de renvoi, il convient en outre de tenir compte du fait que l’imprimante n’est opérationnelle et n’exécute ses fonctions électroniques et mécaniques d’impression que si des cartouches y sont correctement insérées, avec ou sans encre. En l’absence de cartouche, une sécurité bloquant le fonctionnement de l’imprimante la maintient en position de repos et signale qu’elle n’est pas prête à l’impression (26).
50. Ainsi les cartouches d’encre présentent-elles en substance deux composants: la cartouche et l’encre.
B – Examen du libellé des positions et notes pertinentes
51. Conformément aux prescriptions des règles générales, il convient d’abord d’examiner s’il est possible de procéder au classement sur la seule base de la règle générale 1. Compte tenu des deux composants, encre et cartouche, on peut, à première vue, envisager les positions 3215 et 8473 de la NC.
1. Appréciation de la position 3215 de la NC
52. Les caractéristiques et propriétés objectives de l’élément encre correspondent à celles des «autres encres» de la position 3215 de la NC. Compte tenu de ses qualités matérielles et de la forme qu’elle présente dans une cartouche, qui ne peut être insérée que dans une certaine imprimante jet d’encre, sa destination, appréciée au regard de ses caractéristiques et propriétés objectives, plaide également pour un classement dans la position 3215 de la NC, en tant qu’«autres encres».
53. En revanche, l’élément cartouche ne remplit pas les conditions de la position 3215 de la NC. Il n’est donc pas possible de classer la cartouche d’encre dans la position 3215 sur la seule base des prescriptions de la règle générale 1 de la NC.
2. Appréciation de la position 8473 de la NC
54. La cartouche d’encre pourrait en revanche, par application de la règle générale 1 de la NC, devoir être classée dans la position 8473 de la NC, en tant que «partie» ou «accessoire» reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destiné aux machines ou aux appareils de la position 8471 de la NC.
55. Il n’est pas contesté que l’imprimante pour laquelle les cartouches d’encre sont conçues doit être classée dans la position 8471 de la NC.
56. Ainsi que l’a toutefois constaté à bon droit la Cour au point 32 de son premier arrêt, il n’est pas possible de classer la cartouche dans la position 8473 de la NC en tant qu’«accessoire». Comme l’indique en effet la note explicative relative à la position 8473 du SH, les accessoires qui en relèvent sont uniquement ceux qui confèrent aux appareils une fonctionnalité supplémentaire par rapport à leurs fonctions standard (27). Il n’en va pas ainsi des cartouches d’encre, qui permettent certes à leurs imprimantes d’assurer leurs fonctions normales, mais ne leur donnent aucune autre fonctionnalité.
57. En revanche, selon les informations aujourd’hui disponibles, l’élément cartouche satisfait aux critères de la position 8473 et de la note explicative 2 b) de la section XVI de la NC.
58. En premier lieu, les cartouches sont exclusivement destinées – comme l’exige le libellé de la position 8473 de la NC (28) – à être utilisées dans le type d’imprimante pour lequel elles ont été conçues.
59. En deuxième lieu, elles correspondent également à la définition de la «partie» dont il est question à la position 8473 de la NC et à la note 2 b) de la section XVI de la NC. Selon l’arrêt Peacock, le terme «partie» implique la présence d’un ensemble pour le fonctionnement duquel celle-ci est indispensable (29).
60. L’«ensemble» au sens de ce critère Peacock est en l’espèce l’imprimante en tant qu’unité fonctionnelle. La «partie» est la cartouche. Celle-ci doit donc être indispensable à la fonction de l’imprimante. Selon les informations dont on dispose aujourd’hui, la cartouche l’est effectivement, puisqu’elle s’avère constituer un élément essentiel du système de gestion de l’impression de l’imprimante.
61. Après insertion des deux cartouches, en état normal et remplies, un mécanisme d’aspiration déclenché lors de l’initialisation de l’imprimante vide le système d’alimentation de l’air présent entre la tête d’impression et les cartouches, pour éviter que la tête d’impression ne soit endommagée. Il est donc décisif que les cartouches soient rigoureusement adaptées, de manière à garantir un verrouillage étanche à l’air au point de contact. C’est le cas des cartouches, de par leur forme extérieure, leur construction interne et les joints qui s’y trouvent placés.
62. Pour le bon déroulement du processus d’impression, il est tout aussi important que le flux d’encre s’écoule dans une juste proportion. C’est ce qu’assure la configuration de la cartouche, grâce aux feuilles de protection, à la grille d’aération et à la mousse. Cette dernière constitue précisément dans la cartouche un élément mécanique du système d’impression, puisqu’elle permet, en combinaison avec le mécanisme d’aspiration, de distribuer l’encre dans les bonnes conditions de pression. En particulier, le flux d’encre se trouve ainsi garanti, même dans des conditions extrêmes.
63. Enfin, la grille métallique intégrée à la cartouche protège la tête d’impression de dommages causés par l’éventuelle agglomération de l’encre.
64. Les cartouches spécifiquement adaptées aux besoins du système sont donc indispensables à la fonction de l’imprimante – c’est-à-dire imprimer. Elles n’ont pas d’autre utilisation possible, de même que l’imprimante n’est pas utilisable sans les cartouches – tout à fait indépendamment de l’encre.
65. C’est ce que montre justement la façon dont s’articulent les fonctions de l’imprimante. Ainsi que l’a en effet constaté la juridiction de renvoi, l’imprimante n’effectue, en l’absence de cartouches correctement insérées, aucune des opérations mécaniques et électroniques relevant du processus d’impression. De même, cette programmation de l’imprimante n’est nullement arbitraire, mais destinée à protéger l’imprimante contre la survenance de dommages.
66. On ne saurait non plus objecter – comme l’ont fait en dernier lieu le Royaume-Uni devant la Cour et l’Oberfinanzdirektion Koblenz (30) dans la procédure au principal – que le refus d’impression en cas d’enlèvement des cartouches relève des modalités normales du fonctionnement électronique et mécanique de l’imprimante, au motif que la programmation de l’imprimante prévoirait ces modalités lors de l’enlèvement de la cartouche.
67. Comme l’indique à bon droit Turbon, une telle interprétation du critère Peacock aboutirait en effet à un résultat absurde. Toute mesure de sécurité se rapportant à une partie d’un système obligerait à dénier à la partie concernée le caractère de partie. À supposer par exemple que, en cas de panne de la pompe à essence d’un véhicule, le mécanisme d’allumage ne démarre pas et qu’une petite lampe rouge s’allume dans l’habitacle, il faudrait en déduire que la pompe n’est plus une partie de la voiture, puisque celle-ci fonctionne bien comme prévu.
68. Plus exactement, la fonction de l’ensemble pour laquelle la partie doit être indispensable ne peut être que la fonction standard normale de l’ensemble. Pour une voiture, il s’agit de la conduite et pour une imprimante de l’impression. À cet effet, une voiture requiert une pompe à essence adaptée à son système, et l’imprimante des cartouches adaptées à son système.
69. Un autre aspect souligne cette conclusion. Papier et encre sont les deux consommables de l’imprimante jet d’encre. Le papier est habituellement vendu dans des emballages simples de 500 feuilles. Il ne peut toutefois être inséré tel quel dans l’imprimante. Les feuilles doivent au contraire être placées dans le magasin à papier spécialement prévu pour l’imprimante. C’est ce magasin qui fournit le papier au système mécanique de l’imprimante de manière à en permettre l’utilisation. Le magasin à papier peut, sur certains modèles, être retiré de l’imprimante pour être rempli. Nul n’ira sans doute pour autant remettre en cause qu’il s’agit là d’une partie de l’imprimante.
70. Les cartouches peuvent être également retirées et remplies. Un secteur économique s’est même développé avec la création de «stations de remplissage» offrant de remplir les cartouches à moindre coût (31). Les cartouches ont ainsi un rôle analogue à celui du magasin à papier, c’est-à-dire alimenter le système mécanique de l’imprimante en consommables de manière à rendre ces derniers utilisables pour la destination fonctionnelle de l’imprimante. Les deux sont des parties de l’imprimante au sens du critère Peacock.
71. C’est d’ailleurs à cette même conclusion que sont parvenus les partenaires commerciaux les plus significatifs de la Communauté, les États-unis d’Amérique et le Japon, ainsi que l’a exposé Turbon sans être contredite.
72. En revanche, l’encre dans les cartouches n’a pas la qualité de partie d’une imprimante. Il est possible que ses caractéristiques objectives et le fait qu’elle soit présentée dans les cartouches la destinent exclusivement au type d’imprimante pour lequel les cartouches ont été conçues. Il n’en demeure toutefois pas moins qu’elle n’est pas indispensable au fonctionnement mécanique et électronique de l’imprimante, comme le montrent les tests réalisés dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée par la juridiction de renvoi.
73. Il n’est donc ici pas non plus possible de classer la cartouche d’encre dans la position 8473 de la NC sur la seule base des prescriptions de la règle générale 1 de la NC.
74. Comme les cartouches d’encre se composent ainsi de deux éléments qui, considérés isolément, peuvent chacun être rattaché à une position, sans qu’aucune ne puisse toutefois englober la marchandise dans son ensemble, il convient de se référer aux règles générales 2 à 5 de la NC pour les classer.
C – Application des règles générales 2 à 5
75. L’économie des règles générales exige que, pour les règles 2 à 4, les stades de l’examen correspondent à l’ordre dans lequel ces règles se succèdent. Il n’en va toutefois pas de même pour la règle générale 5. Celle-ci se juxtapose en quelque sorte aux règles 2 à 4 et peut être examinée préalablement. Une telle démarche est d’ailleurs indiquée en l’espèce. En effet, si la cartouche devait s’avérer constituer un emballage ou un contenant de l’encre au sens de la règle générale 5, il conviendrait directement de la classer dans la position 3215 de la NC.
1. Examen de la règle générale 5
76. Aux termes de la règle générale 5 a) de la NC,
les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires:
– spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment,
– susceptibles d’un usage prolongé,
– présentés avec ces articles et normalement vendus avec ceux-ci, et
– qui ne confèrent pas à l’ensemble son caractère essentiel
sont classés avec les articles auxquels ils sont destinés (32).
77. La cartouche ne présente aucune similitude avec les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin ou les écrins. Les objets cités sont spécialement façonnés en vue d’une utilisation durable. On peut les retirer de l’étui pour les utiliser et les y remettre ensuite (33). L’encre de la cartouche est quant à elle un consommable liquide qui s’épuise très rapidement et ne retourne nullement dans la cartouche après utilisation.
78. La cartouche n’est pas non plus spécialement aménagée pour recevoir l’encre, comme les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, ou les écrins le sont pour recevoir les articles qui leur correspondent (34). La cartouche garantit certes que l’encre ne fuie pas, mais un simple sac de plastique pourrait remplir ce rôle. Sa forme particulière s’explique au contraire par les fonctions qu’elle assure dans le système de gestion de l’impression de l’imprimante.
79. La cartouche ne fait donc en tout état de cause pas partie des contenants au sens de la règle générale 5 a) de la NC.
80. Aux termes de la règle générale 5 b) de la NC, les «emballages» sont classés avec les marchandises qu’ils contiennent:
lorsqu’il s’agit de contenants extérieurs et intérieurs, conditionnements, enveloppes et supports:
– qui ne sont pas des engins de transport – notamment des conteneurs –, bâches, agrès et matériel accessoire de transport,
– qui ne relèvent pas des contenants visés à la règle générale 5 a),
– qui sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises, et
– qui ne sont pas susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée.
Cette règle générale n’est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée (35).
81. La cartouche satisfait pleinement aux premiers critères d’un emballage au sens de la règle générale 5 b) de la NC. Elle est en effet également un «contenant extérieur» pour l’encre. La Cour s’est essentiellement fondée sur cette qualité de contenant dans son premier arrêt et a comparé la cartouche en cause avec celle d’un stylo à plume (36).
82. La fonctionnalité de la cartouche de l’imprimante ne se borne toutefois pas à celle d’un simple emballage, comme c’est le cas, par exemple, d’une bouteille d’encre utilisée pour le remplissage ou de l’enveloppe entourant une rame de 500 feuilles de papier. Elle remplit en outre des tâches – indispensables au fonctionnement de l’imprimante – dans le système de gestion de l’impression, en tant que partie de l’imprimante.
83. De par sa raison d’être, la règle générale 5 b) n’englobe toutefois que les emballages en tant que tels, et non les objets qui sont à la fois un emballage et une partie d’un autre ensemble. Cette raison suffit à écarter l’application de la règle générale 5 b) à la cartouche d’encre. On ajoutera que, pouvant faire l’objet d’un remplissage, la cartouche est clairement susceptible d’être utilisée de façon répétée. Les cartouches pour imprimantes se distinguent donc sur les deux points des simples cartouches destinées aux stylos à plume ordinaires.
84. Comme leur insertion dans le stylo à plume a pour effet de les percer – et qu’elles cessent donc d’être étanches lorsqu’elles en sont retirées –, les cartouches de stylo ne sont utilisables qu’une seule fois. À la différence des cartouches en cause, elles ne présentent également aucune caractéristique particulière de construction, qui, par exemple, leur conférerait un rôle dans la distribution de l’encre et la protection du système contre les dommages, mais ne sont que de simples contenants en plastique (37).
85. Cette différence ressort également des rapports de valeur. Alors que les cartouches pour imprimantes ont, de par leurs caractéristiques de construction, une valeur presque 12 fois supérieure à celle de l’encre, les cartouches pour stylos sont de simples contenants de plastique, qu’il ne vaut sans doute même pas la peine de recharger.
86. La note explicative relative à la position 3215 du SH, à laquelle la Cour s’est référée au point 34 de son premier arrêt, ne tire d’ailleurs la conséquence des prescriptions de la règle générale 5 b) que pour les cartouches des stylos: aux termes de cette règle ne restent en effet comprises dans cette position que les simples cartouches remplies d’encre pour stylos ordinaires (38). Les simples cartouches de ce type remplissent toutes les conditions d’un emballage au sens de la règle générale 5 b) de la NC et doivent donc être classées en tant qu’encre. C’est le seul point que précise la note explicative. Les cartouches qui ne peuvent plus être considérées comme «simples» et destinées à des stylos «ordinaires» ne relèvent déjà plus de cette note explicative. Il en va a fortiori de même pour les parties d’un système qui remplissent des tâches dépassant une pure fonction de contenant.
87. Des considérations qui précèdent, il résulte donc que la règle générale 5 de la NC ne permet pas de classer de façon certaine les cartouches en cause dans la position 3215 de la NC. Aussi convient-il d’examiner les règles générales 2 et suivantes de la NC.
2. Appréciation de la règle générale 2
88. La règle générale 2 b) de la NC (39) porte concomitamment sur les marchandises composées de deux ou plusieurs matières – comme les cartouches d’encre – et les positions qui mentionnent une matière déterminée ou les ouvrages d’une matière déterminée (40). Elle étend la portée de ces positions de manière à y inclure les marchandises qui ne sont que partiellement constituées de cette matière (41). En conséquence, toute position qui couvre une partie d’une marchandise inclut également, selon cette règle, la marchandise dans son ensemble, même si celle-ci se compose encore d’autres éléments.
89. Aussi, tant la position 3215 de la NC – du fait de l’encre – que la position 8473 de la NC – du fait de la cartouche – incluent toute la cartouche d’encre dans son ensemble.
90. Comme la cartouche d’encre paraît ainsi devoir être classée sous deux positions, il convient d’apprécier la règle générale 3 de la NC (42).
3. Analyse de la règle générale 3
91. Aux termes de la règle générale 3 a) de la NC (43), la position la plus spécifique doit certes avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Mais deux positions qui se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé sont à considérer, en vertu de la règle, comme également spécifiques. En cas de concurrence positive entre positions, telle que celle résultant de l’application de la règle générale 2 b) de la NC, la règle générale 3 a) de la NC n’est donc d’aucune utilité.
92. Conformément à la règle générale 3 b) de la NC, il convient, à l’étape suivante, de classer les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel, lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.
93. Dans son premier arrêt, la Cour a estimé que l’encre conférait à la cartouche son caractère essentiel. En établissant cette thèse, la Cour a considéré que la cartouche constituait un simple contenant de l’encre, à l’instar d’une cartouche pour stylo à plume, et qu’elle ne jouait aucun autre rôle pour le fonctionnement de l’imprimante (44).
94. Cette thèse ne peut plus être maintenue aujourd’hui. Compte tenu de la double fonction de la cartouche – qui constitue à la fois un contenant de l’encre et une unité fonctionnelle de l’imprimante (45) –, il n’est plus possible de constater que l’encre présente un caractère qui détermine l’ensemble de la cartouche d’encre.
95. Comme l’indique la note explicative VIII relative à la règle générale 3 b) du SH, le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le genre de marchandises, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, leur valeur ou de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises (46).
96. Selon la nature des deux articles qui les composent, les cartouches d’encre constituent la combinaison d’une unité fonctionnelle de l’imprimante et d’un consommable. Ces deux éléments sont également importants pour l’utilisation de la marchandise: il n’est pas possible d’utiliser l’encre en l’absence des cartouches spécifiquement conçues pour l’imprimante. Les cartouches peuvent certes être utilisées sans encre, mais elles ne satisferont alors pas davantage aux objectifs de l’opération d’impression. Au regard de ce fait, le volume, la quantité, le poids et la valeur des deux composants voient leur importance reléguée au second plan.
97. Enfin, il est de jurisprudence constante de la Cour que, pour établir si l’une des matières qui composent la marchandise confère à cette dernière son caractère essentiel, il convient de se demander si cette marchandise, privée de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui la caractérisent (47).
98. Selon les constatations de la juridiction de renvoi, les cartouches d’encre ont pour caractéristique, de par leur conception en tant que partie d’un système d’impression dont l’ensemble des éléments sont coordonnés, de fournir à la tête d’impression une encre adaptée aux besoins du système. Mais, ainsi qu’il a déjà été constaté, aucun des deux composants ne satisfait à ces qualités sans l’autre composant.
99. En ce sens, aucun des deux composants ne confère à lui seul son caractère essentiel à la cartouche d’encre. Dans cette hypothèse, la règle générale 3 b) de la NC renvoie à la règle générale 3 c).
100. Aux termes de la règle générale 3 c) de la NC, une marchandise dont le classement ne peut être effectué en vertu des règles 3 a) et 3 b) est classée dans celle des positions en conflit qui est placée la dernière dans la NC par ordre de numérotation (48).
101. Il convient, par application de cette règle, de classer la cartouche d’encre dans la position 8473 de la NC.
102. Quant au classement dans une sous-position, seul le n° 8473 30 90 de la NC est envisageable.
V – Conclusion
103. Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question préjudicielle du Hessisches Finanzgericht:
«L’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996, doit être interprétée en ce sens que des cartouches d’encre telles que celles en cause dans la procédure au principal – comprenant un boîtier en plastique, de la mousse, une grille métallique, des joints d’étanchéité, une feuille à cacheter, une étiquette, de l’encre et du matériel d’emballage –, lesquelles, tant en ce qui concerne la cartouche que l’encre, peuvent uniquement être utilisées dans une imprimante ayant les mêmes caractéristiques que les imprimantes jet d’encre de la marque Epson Stylus Color, doivent être classées dans la sous-position 8473 30 90 de la nomenclature combinée.»
1 – Langue originale: l'allemand.
2 – Annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), ici dans la version de l'annexe I du règlement (CE) n° 1734/96 de la Commission, du 9 septembre 1996 (JO L 238, p. 1).
3 – Voir arrêt du 7 février 2002, Turbon International (C‑276/00, Rec. p. I‑1389).
4 – Ibidem, point 30.
5 – Voir indication note 2.
6 – En substance, les produits importés de pays membres du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) sont soumis au droit conventionnel, les autres étant soumis au droit autonome.
7 – Voir convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (JO 1987, L 198, p. 3).
8 – Voir point 5 des présentes conclusions.
9 – Voir arrêt Turbon International (précité note 3, points 25 et 33).
10 – Voir libellé de la règle générale 3 b), qui en fait une condition, et arrêt Turbon International (précité note 3, point 25).
11 – Voir arrêt Turbon International (précité note 3, points 26 et 27).
12 – Ibidem, point 27.
13 – Ibidem, point 34.
14 – Ibidem, points 29 à 31.
15 – Ibidem, point 30.
16 – Ibidem, point 30.
17 – Ibidem, point 31.
18 – Ibidem, points 29 et 32.
19 – Ibidem, point 32.
20 – Ibidem, point 32.
21 – Voir, notamment, arrêts Turbon International (précité note 3, points 21) et du 17 mars 2005, Ikegami (C-467/03, Rec. p. I-2389, points 17 et 23).
22 – Voir, notamment, arrêts Turbon International (précité note 3, points 22); du 6 novembre 1997, LTM (C‑201/96, Rec. p. I-6147, point 17), et du 10 décembre 1998, Glob-Sped (C‑328/97, Rec. p. I-8357, point 26).
23 – Voir nos conclusions présentées le 20 janvier 2005 dans l'affaire Ikegami (arrêt précité note 21, points 31 à 36) et le 19 janvier 2006 dans l'affaire Uroplasty (C‑514/04, pendante devant la Cour, points 42 à 44).
24 – Voir point 5 des présentes conclusions.
25 – Voir point 40 des présentes conclusions.
26 – Voir, à ce sujet, les points 29 à 35 des présentes conclusions.
27 – Voir point 19 des présentes conclusions.
28 – Voir point 9 des présentes conclusions.
29 – Arrêt du 19 octobre 2000 (C-339/98, Rec. p. I-8947, point 21).
30 – Le 1er août 1998, l'Oberfinanzdirektion Koblenz a notamment repris les missions qu’exerçait le service des douanes de l’Oberfinanzdirektion Frankfurt.
31 – Le remplissage des cartouches d'encre étant plus difficile que le remplissage d'un magasin à papier, il n'est en général pas effectué par l'utilisateur final.
32 – Voir point 5 des présentes conclusions.
33 – Voir, également, note explicative I, point 2, relative à la règle générale 5 a) duSH, citée au point 16 des présentes conclusions.
34 – Voir, également, note explicative I, point 1, relative à la règle générale 5 a) du SH, citée au point 16 des présentes conclusions.
35 – Voir points 5 et 6 des présentes conclusions.
36 – Voir arrêt Turbon International (précité note 3, points 27, 28 et 34).
37 – On peut d'ailleurs, la plupart du temps, y substituer des cartouches réutilisables, ce qui démontre qu'il ne s'agit que d'un réservoir qui fournit l'encre, et non d'une pièce spécifique indispensable au fonctionnement d'un système.
38 – Voir point 18 des présentes conclusions.
39 – Voir point 5 des présentes conclusions.
40 – Cela ressort, en particulier, de la note explicative X relative à la règle générale 2 b) du SH, voir point 14 des présentes conclusions.
41 – Voir note explicative XI relative à la règle générale 2 b) du SH, citée au point 14 des présentes conclusions.
42 – Voir note explicative XIII relative à la règle générale 2 b) du SH, citée au point 14 des présentes conclusions.
43 – Voir point 5 des présentes conclusions.
44 – Voir arrêt Turbon International (précité note 3, points 27, 28 et 34).
45 – Voir points 60 à 65, 69 et 70, ainsi que 81 à 86 des présentes conclusions.
46 – Voir point 15 des présentes conclusions.
47 – Voir arrêts Turbon International (précité note 3, point 26); du 21 juin 1988, Sportex (235/87, Rec. p. 3351, point 8), et du 10 mai 2001, VauDe Sport (C-288/99, Rec. p. I-3683, point 25).
48 – Voir point 5 des présentes conclusions.
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