CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 19 avril 2007 (1)
Affaire C‑274/05
Commission des Communautés européennes
contre
République hellénique
«Manquement d’État – Reconnaissance des diplômes – Directive 89/48/CEE – Travailleurs – Accords de franchise – Principe de reconnaissance mutuelle»
1. Par le présent recours, la Commission des Communautés européennes vise à faire constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 3, 4, 7, 8 et 10 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (2).
I – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
2. Certaines réglementations nationales, sans être discriminatoires, peuvent porter une atteinte injustifiée à la libre circulation des travailleurs. C’est le cas, notamment, des exigences de qualification pour l’exercice d’une profession qui peuvent considérablement différer d’un État membre à l’autre. En vue d’éliminer ces entraves à la libre circulation des travailleurs, le législateur communautaire a instauré un système de reconnaissance des qualifications fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle.
3. Afin de mettre en œuvre ce système, la Communauté européenne a adopté deux approches en matière de reconnaissance des diplômes.
4. La première approche, dite «sectorielle», instaure un système de reconnaissance des diplômes pour sept professions réglementées (3). Plusieurs directives ont été adoptées dans le cadre de cette approche. Elles fixent des critères minimaux, communs à tous les États membres, pour les conditions d’accès et d’exercice de ces professions. En conséquence, les diplômes, obtenus à l’issue des formations dispensées figurant sur une liste arrêtée par le législateur communautaire, sont reconnus automatiquement par les États membres.
5. La seconde approche développée par le législateur communautaire est plus globale. C’est cette approche qui a présidé à l’adoption de la directive 89/48. Cette dernière s’applique aux professions qui ne font pas l’objet d’une directive sectorielle et, selon son article 3, trouve son fondement dans le principe de reconnaissance mutuelle des diplômes sans harmonisation préalable des formations.
6. Ainsi l’État membre d’accueil qui réglemente une profession doit, en vertu de la directive 89/48, reconnaître les diplômes professionnels de niveau supérieur acquis dans un autre État membre comme permettant l’exercice de la profession réglementée en question, à la condition évidente, prévue par cette directive, que le diplôme confère à son titulaire toutes les qualifications professionnelles voulues pour accéder dans l’état de délivrance à la profession réglementée concernée.
7. En vertu de l’article 1er, sous a), de la directive 89/48, on entend par «diplôme» tout diplôme délivré par une autorité compétente dans un État membre, sanctionnant un cycle d’études postsecondaires de trois ans au moins. Il ressort également de cette disposition que ces études doivent avoir été suivies dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation.
8. Ce principe est assorti, dans certains cas, de mesures compensatoires imposées par l’État membre d’accueil. En effet, dès lors qu’il existe des différences substantielles entre le contenu de la formation suivie dans l’État membre d’origine et celui de la formation dispensée dans l’État membre d’accueil, ce dernier, au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/48, a la possibilité de soumettre le titulaire du diplôme à un stage d’adaptation ou à une épreuve d’aptitude.
9. Le second alinéa, première phrase, de cette même disposition précise que l’État membre d’accueil doit, en principe, laisser le choix au titulaire du diplôme entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude.
10. Toutefois, par dérogation à ce principe, l’État membre d’accueil peut prescrire soit ledit stage, soit ladite épreuve, lorsqu’il s’agit d’une profession dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont l’élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national. Lorsque cette procédure est mise en œuvre, l’État membre d’accueil, en vertu de l’article 10, paragraphe 1, de la directive 89/48, doit communiquer à la Commission le projet de la disposition en question et les raisons qui la rendent nécessaire.
11. Par ailleurs, l’article 7, paragraphe 3, de la directive 89/48, qui prévoit une disposition particulière pour les professions réglementées par une association ou une organisation [au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de cette directive (4)], est rédigé comme suit:
«Lorsqu’une profession est réglementée dans l’État membre d’accueil par une association ou organisation visée à l’article 1er point d), les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s’ils produisent la preuve qu’ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l’association ou l’organisation subordonne l’acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l’égard des ressortissants d’autres États membres qui possèdent un diplôme au sens de l’article 1er point a) ou un titre de formation au sens de l’article 3 point b) que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3 et 4.»
12. Le délai prévu à l’article 12 de la directive 89/48 pour la transposition de celle‑ci en droit national a expiré le 4 janvier 1991.
B – La législation nationale
13. En Grèce, le décret présidentiel 165/2000, du 28 juin 2000 (5), tel que modifié par les décrets présidentiels 373/2001, du 22 octobre 2001 (6), et 385/2002, du 23 décembre 2002 (7) (ci‑après le «décret 165/2000»), vise à transposer la directive 89/48 dans l’ordre juridique national.
14. Dans la mesure où la Commission remet en question, par ses griefs, des dispositions spécifiques du droit national, ces dernières seront identifiées dans le cadre de l’appréciation des griefs.
II – La procédure précontentieuse
15. À la suite de plaintes émanant de 37 particuliers, la Commission a conclu que la réglementation hellénique n’était pas conforme à la directive 89/48 sur plusieurs points. Elle a donc adressé à la République hellénique, le 27 juillet 2001, une lettre de mise en demeure, suivie par une lettre de mise en demeure complémentaire du 21 décembre 2001. Le gouvernement hellénique a répondu auxdites lettres respectivement par courriers du 12 octobre 2001 et du 13 mars 2002.
16. Considérant que ces réponses n’étaient pas satisfaisantes, la Commission a adressé à la République hellénique, le 1er juillet 2002, un avis motivé et, le 9 juillet 2004, un avis motivé complémentaire, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ces avis dans un délai de deux mois à compter de leurs notifications. La République hellénique a répondu auxdits avis par des communications des 3 septembre 2002, 26 août 2004 et 7 avril 2005.
17. Bien que les informations fournies par la République hellénique répondaient sur certains points aux griefs de la Commission, cette dernière a maintenu sa position selon laquelle la République hellénique n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour transposer la directive 89/48 dans son droit interne. Elle a donc décidé d’introduire le présent recours.
III – Le recours
18. À l’appui de son recours, la Commission invoque sept griefs, tirés respectivement:
– de la non‑reconnaissance des diplômes franchisés délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre;
– de l’incompatibilité des mesures compensatoires prévues par le décret 165/2000 avec celles figurant dans la directive 89/48;
– du maintien de la compétence attribuée au Symvoulio Anagnoriseos Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis (8) pour apprécier si l’établissement d’enseignement d’un autre État membre appartient à l’enseignement supérieur et si le demandeur possède l’expérience professionnelle requise dans le cas où la durée de la formation est inférieure d’un an à celle exigée en Grèce pour l’exercice de la même profession;
– de la non‑reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’accès aux emplois publics scientifiques;
– de la pratique administrative des différents services du secteur public concernant les conditions d’emploi de personnes déjà recrutées, titulaires d’un diplôme, au sens de la directive 89/48, et qui connaissent des problèmes liés aux conditions de classement à un échelon hiérarchique supérieur;
– de la demande de présentation d’une attestation d’équivalence académique du Diapanepistimiako Kentro Anagnoriseos Titlon Spoudon tis Allodapis (9) et de la réussite à un concours pour les titulaires d’un diplôme, au sens de la directive 89/48, aux fins d’inscription au Techniko Epimelitirio Ellados (10), et
– de la demande de présentation de certificats de formation professionnelle validés par une autorité consulaire pour les diplômés d’autres États membres.
19. Sur la base de ces griefs, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour de déclarer que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 3, 4, 7, 8 et 10 de la directive 89/48 et de condamner la République hellénique aux dépens.
20. Les quatrième et septième griefs ont fait l’objet d’un désistement de la part de la Commission. Nous limiterons donc notre appréciation aux premier, deuxième, troisième, cinquième et sixième griefs.
IV – Appréciation
21. Il y a d’abord lieu de souligner que la République hellénique a fait état, dans une lettre adressée à la Commission le 29 août 2006, de la publication au Journal officiel de la République hellénique de l’arrêté ministériel transposant correctement la directive 89/48 dans son droit interne. Ce document est dénué de pertinence. En effet, selon une jurisprudence constante, le bien‑fondé d’un recours en manquement doit être apprécié en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, les changements intervenus par la suite n’étant pas pris en compte par la Cour (11). En l’espèce, le dernier délai avait été fixé à deux mois à compter de la notification de l’avis motivé complémentaire, soit le 9 septembre 2004.
A – Sur le premier grief
1. Principaux arguments des parties
22. Le premier grief concerne la reconnaissance des diplômes délivrés à l’issue de formations accomplies dans le cadre d’accords de franchise. De telles formations reposent sur des accords transnationaux de coopération entre une université ou un établissement d’enseignement supérieur d’un État membre qui délivre un diplôme et un établissement privé d’un autre État membre chargé de dispenser la formation aboutissant à ce diplôme.
23. Dans le présent recours, la Commission reproche à la République hellénique de ne pas reconnaître ces diplômes délivrés à l’issue de formations accomplies dans le cadre d’accords de franchise passés entre une université d’un autre État membre et un établissement privé établi sur le territoire grec.
24. La République hellénique considère, en effet, qu’elle n’est pas tenue de reconnaître un diplôme délivré par une autorité d’un autre État membre lorsque ce diplôme sanctionne une formation obtenue, en tout ou partie, dans l’État membre d’accueil et qui, selon ce dernier État, n’est pas reconnue comme relevant de l’enseignement supérieur.
25. Elle soutient, à ce titre, que, en ce qui concerne la qualité de l’établissement en tant qu’université ou établissement d’enseignement supérieur ou autre établissement d’un niveau équivalent de formation, l’article 1er, sous a), de la directive 89/48 renvoie aux dispositions nationales de l’État membre sur le territoire duquel la formation est assurée. Ce serait donc au seul regard du droit grec que la qualité des établissements en cause et donc la valeur des diplômes devraient être appréciées.
26. À cet égard, la République hellénique fait observer que l’article 16 de la Constitution grecque réserve l’enseignement supérieur aux seuls établissements publics. Dès lors, une obligation de reconnaître un diplôme issu d’une formation acquise sur son territoire comme étant un diplôme d’une formation universitaire ou supérieure, alors qu’il ne l’est pas selon le droit national, serait contraire aux articles 149 CE et 150 CE (12).
27. À l’inverse, la Commission estime que les diplômes délivrés à l’issue de formations accomplies dans le cadre d’accords de franchise relèvent du système d’enseignement de l’État membre sur le territoire duquel est établie l’université délivrant ces diplômes. Elle soutient que, selon l’article 1er, sous a), de la directive 89/48, il revient aux autorités compétentes de l’État membre de délivrance du diplôme d’apprécier le contenu et l’organisation de la formation dispensée dans un autre État membre.
2. Appréciation
28. Au titre du premier grief, il est reproché à la République hellénique de ne pas reconnaître les diplômes délivrés par les universités d’autres États membres lorsque la formation, aboutissant à ces diplômes, a été suivie dans un établissement privé établi sur son territoire.
29. La question qui se pose est celle de savoir si un diplôme délivré à l’issue d’une formation accomplie dans le cadre d’un accord de franchise est un «diplôme» au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 89/48, obligeant ainsi l’État membre d’accueil à le reconnaître, en vertu de l’article 3 de cette directive.
30. La particularité d’un tel diplôme tient au fait que la formation n’a pas été dispensée sur le territoire de l’État membre de délivrance de ce diplôme, mais qu’elle a été dispensée par un établissement privé établi sur le territoire d’un autre État membre.
31. Compte tenu de cette spécificité, faut-il considérer que c’est à l’État membre sur le territoire duquel la formation a été dispensée qu’il revient d’apprécier la qualité dudit diplôme?
32. Nous ne le pensons pas.
33. Nous notons, tout d’abord, que l’article 1er, sous a), premier alinéa, premier tiret, de la directive 89/48 énonce qu’on entend par «diplôme» tout diplôme «qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre [(13)], désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État». Force est de constater que la qualité du diplôme est appréciée selon le droit de l’État membre de délivrance.
34. Ensuite, nous remarquons que l’article 1er, sous a), premier alinéa, deuxième tiret, de cette directive n’impose pas de critère de territorialité concernant le lieu de la formation. Dès lors, nous sommes d’avis que c’est à l’État membre de délivrance que revient la compétence de déterminer le contenu et l’organisation de la formation dispensée aux fins d’obtention de ce diplôme, et donc le lieu où cette formation sera effectuée.
35. Nous ajoutons, également, que l’article 1er, sous a), de ladite directive précise seulement que la formation sanctionnée doit avoir été effectuée dans une mesure prépondérante dans la Communauté (14). Selon cette disposition, ce qui importe est que la formation soit postsecondaire, d’une durée minimale de trois ans et qu’elle ait été dispensée par un établissement d’enseignement supérieur ou un autre établissement de même niveau de formation.
36. Cette analyse est confirmée par l’objectif même de la directive 89/48 et par la jurisprudence de la Cour.
37. En effet, cette directive vise à la reconnaissance mutuelle des diplômes sanctionnant des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans. Contrairement aux directives sectorielles, le système instauré par la directive 89/48 ne repose pas sur l’harmonisation des conditions d’accès et d’exercice des professions réglementées.
38. C’est la raison pour laquelle la Cour a jugé, dans son récent arrêt Price (15), que les États membres demeurent compétents pour réglementer ces conditions d’accès, autrement dit pour déterminer le contenu, le niveau ou encore la structure de la formation requise pour les professions réglementées non couvertes par les directives sectorielles.
39. La circonstance que la formation ait été dispensée, en tout ou partie, par un établissement privé installé sur le territoire de l’État membre d’accueil ne saurait soustraire ce dernier à l’obligation qui lui incombe de reconnaître le diplôme issu de cette formation. Si une telle faculté lui était reconnue, ce serait le principe même de reconnaissance mutuelle qui serait remis en cause.
40. Nous ajoutons que ne pas reconnaître un diplôme parce qu’il est délivré à l’issue d’une formation accomplie dans le cadre d’un accord de franchise reviendrait non seulement à décourager les étudiants de s’inscrire aux formations proposées par les universités des autres États membres, mais aussi à entraver la libre circulation des travailleurs possédant les diplômes qui en découlent, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de la directive 89/48.
41. Les premier et treizième considérants de cette directive indiquent, à ce propos, que celle‑ci vise à faciliter l’exercice d’une profession dans un État membre autre que celui sur le territoire duquel le ressortissant communautaire a acquis ses qualifications professionnelles et que ce dernier a le droit «d’acquérir [des] connaissances [professionnelles] où il le désire».
42. Les accords de franchise permettent une telle mobilité et s’inscrivent, d’ailleurs, tout à fait dans l’esprit du programme communautaire d’échange Erasmus qui encourage les actions de coopération entre les établissements d’enseignement supérieur des États membres.
43. Nous rappelons, enfin, que, dans le cas où l’État membre d’accueil estime que la formation reçue par le titulaire du diplôme porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans cet État, ledit État a la possibilité, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), premier alinéa, de la directive 89/48, d’exiger du demandeur qu’il accomplisse un stage d’adaptation ou qu’il se soumette à une épreuve d’aptitude.
44. Au vu de ces considérations, nous estimons donc que le premier grief est fondé.
B – Sur le deuxième grief
45. L’article 5, paragraphe 1, sous b), du décret 165/2000 prévoit une dérogation au principe posé à l’article 4, paragraphe 1, sous b), second alinéa, de la directive 89/48 (16). En effet, ce décret prévoit que non seulement la faculté de choix ne s’applique pas pour les professions qui requièrent une connaissance précise du droit national, mais elle ne s’applique pas non plus «pour toutes les autres professions faisant l’objet de dispositions spécifiques».
46. Comme l’indique à bon droit la Commission, cette disposition nationale, qui prévoit d’une manière générale que l’État membre d’accueil se réserve le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude «pour toutes les autres professions faisant l’objet de dispositions spécifiques», est contraire aux articles 4, paragraphe 1, sous b), second alinéa, deuxième phrase, et 10 de la directive 89/48. En effet, l’État membre d’accueil ne peut déroger au principe du choix du demandeur seulement lorsque la profession réglementée concernée exige une connaissance précise du droit national.
47. La République hellénique reconnaît le bien‑fondé de ce grief et ajoute qu’un décret présidentiel supprimant le membre de phrase litigieux est en cours d’adoption.
48. Il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé (17).
49. Or, force est de constater qu’à l’expiration de ce délai la République hellénique n’avait pas pris les mesures nécessaires afin de se conformer aux articles 4, paragraphe 1, sous b), second alinéa, deuxième phrase, et 10 de la directive 89/48. Il s’ensuit que le deuxième grief est fondé.
C – Sur le troisième grief
50. L’article 10, paragraphe 1, sous b), aa) et bb), du décret 165/2000 attribue une compétence exclusive au Saeitte pour statuer sur les demandes de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur entrant dans le champ d’application de la directive 89/48.
51. Selon cette disposition, le Saeitte est compétent pour apprécier si l’établissement d’enseignement qu’a fréquenté le demandeur appartient à l’enseignement supérieur et si le demandeur possède l’expérience professionnelle requise dans le cas où la durée de formation est inférieure d’un an au moins à celle exigée en Grèce pour l’exercice de la même profession.
52. Comme le souligne la Commission, nous sommes d’avis que la compétence conférée au Saeitte d’apprécier si un établissement d’enseignement appartient à l’enseignement supérieur est contraire à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 89/48. En vertu de cet article, les attestations et documents délivrés par les autorités compétentes de l’État membre de délivrance et présentés par le demandeur doivent suffire à prouver que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 de cette directive sont remplies.
53. En revanche, contrairement à ce que soutient la Commission, nous estimons que le Saeitte est compétent, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, pour vérifier si le titulaire du diplôme possède l’expérience professionnelle requise dans le cas où la durée de formation est inférieure d’un an au moins à celle exigée en Grèce pour l’exercice de la même profession.
54. En effet, selon cette disposition, l’article 3 de la directive 89/48 ne fait pas obstacle à ce que l’État membre d’accueil exige également du demandeur «qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation […] est inférieure d’au moins un an à celle requise dans l’État membre d’accueil».
55. La République hellénique est donc en droit d’exiger du titulaire du diplôme étranger qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle lorsque la formation amenant à la profession réglementée concernée est d’une durée inférieure d’un an à celle exigée en Grèce.
56. La République hellénique ne conteste pas ce grief et indique qu’un décret présidentiel abrogeant la disposition litigieuse est en voie d’adoption.
57. Au vu de la jurisprudence de la Cour (18) et de la réponse apportée par la République hellénique, nous considérons que ce troisième grief est également fondé, mais seulement en ce que le Saeitte est compétent pour apprécier si l’établissement d’enseignement établi sur le territoire d’un autre État membre appartient à l’enseignement supérieur.
D – Sur le cinquième grief
58. La Commission reproche à la République hellénique de refuser l’équivalence professionnelle aux titulaires de diplômes, au sens de la directive 89/48, travaillant dans le secteur public, empêchant ainsi ces derniers d’accéder à un échelon salarial supérieur. La Commission estime que cette pratique est contraire à l’article 3 de la directive 89/48.
59. La République hellénique conteste ces allégations. Selon elle, les dispositions du code de la fonction publique grec donnent aux personnes titulaires d’un diplôme étranger le droit d’être reclassées dans des postes de grades supérieurs.
60. Au soutien de son grief, la Commission se borne à dénoncer que «la pratique administrative du [Saeitte] et des différents services du secteur public, c’est‑à‑dire le maintien par la République hellénique de l’ancien système d’évolution des carrières des fonctionnaires, est contraire à l’article 3 de la directive [89/48]». Elle ne fait, également, qu’évoquer les plaintes qui lui ont été soumises par les titulaires de ces diplômes, ainsi qu’un procès‑verbal de la réunion du Saeitte (19). La Commission ne fournit pas ces plaintes au dossier ni aucun autre élément de nature à corroborer ces allégations.
61. Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre d’une procédure en manquement introduite en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (20).
62. Au vu des considérations qui précèdent, force est de constater que la Commission n’a pas apporté la preuve que le système grec d’évolution des carrières des fonctionnaires empêche les titulaires de diplômes, au sens de la directive 89/48, de se prévaloir de leur titre professionnel pour être classés à un échelon hiérarchique supérieur.
63. Par conséquent, nous considérons que le cinquième grief n’est pas fondé.
E – Sur le sixième grief
1. Principaux arguments des parties
64. En vertu de l’article 2 de la loi grecque 1486/1984 (21), tous les ressortissants grecs ou communautaires détenteurs d’un diplôme d’ingénieur de l’École polytechnique d’Athènes, des facultés d’ingénieurs de Grèce et des facultés équivalentes de l’étranger doivent s’inscrire au TEE pour pouvoir exercer la profession d’ingénieur.
65. Dans ses observations écrites, la Commission fait référence à l’article unique de la décision ministérielle grecque ED 5/1984/B‑713 (ci‑après la «décision ministérielle de 1984») (22) qui oblige les titulaires d’un diplôme, au sens de la directive 89/48, à présenter une attestation d’équivalence académique du Dikatsa et à réussir un concours aux fins d’inscription au TEE.
66. La Commission considère que la décision ministérielle de 1984 est contraire à l’article 7, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 89/48. En vertu de cette disposition, la qualité de membre d’une organisation professionnelle ne peut être subordonnée à certaines qualifications que dans les conditions prévues, notamment, aux articles 3 et 4 de cette directive.
67. La République hellénique conteste le bien‑fondé de ce grief. Selon elle, depuis l’entrée en vigueur du décret 165/2000, la pratique du TEE aurait changé et une simple reconnaissance des diplômes étrangers par le Saeitte serait suffisante pour l’inscription. De plus, la République hellénique soutient que la participation au concours concerne d’autres catégories de professionnels. Elle ajoute, dans son mémoire en duplique, que le TEE entend modifier les avis de concours afin que ne subsiste aucun doute.
2. Appréciation
68. Au cours de la présente procédure, il a été demandé aux parties de préciser si le TEE est une «association» ou une «organisation» au sens de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48 et relève ainsi de l’article 7, paragraphe 3, second alinéa, de cette directive.
69. La République hellénique soutient que le TEE n’est pas une organisation professionnelle au sens dudit article 1er, sous d), deuxième alinéa. Elle considère donc que l’article 7, paragraphe 3, de la directive 89/48 n’a pas vocation à s’appliquer.
70. La Commission soutient, quant à elle, que le TEE est une organisation professionnelle. Elle estime donc que l’article 1er de la décision ministérielle de 1984, qui exige du titulaire du diplôme une équivalence académique délivrée par le Dikatsa et la réussite à un examen oral, est contraire à l’article 7, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 89/48.
71. Toutefois, nous ne croyons pas que la décision ministérielle de 1984 émane d’une organisation professionnelle.
72. En effet, l’article 1er, sous d), premier alinéa, de la directive 89/48 énonce que la notion d’«activité professionnelle» réglementée s’entend comme «une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d’un diplôme».
73. Dans un souci de couvrir toutes les situations auxquelles l’opérateur économique peut être confronté, le législateur communautaire considère que les professions qui ne sont pas réglementées par l’État membre, mais qui relèvent d’organisations corporatistes indépendantes offrant des avantages à ses membres, doivent tout de même être assimilées à des professions réglementées.
74. C’est pourquoi, si l’article 1er, sous d), premier alinéa, de la directive 89/48 ne s’applique pas, une activité professionnelle qui est exercée par les membres d’une association ou d’une organisation professionnelle, en vertu de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de ladite directive, est assimilée à une activité professionnelle réglementée.
75. Cette dernière disposition s’applique si l’association ou l’organisation professionnelle délivre à ses membres un diplôme, les soumet à des règles édictées par elle et leur confère le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce diplôme.
76. À cet égard, force est de constater que la décision ministérielle de 1984 est une règle qui a été édictée directement par la République hellénique et non par le TEE.
77. Nous notons, également, que l’accès et l’exercice de la profession d’ingénieur en Grèce sont bel et bien subordonnés à des dispositions législatives, puisque, en vertu de l’article 2 de la loi 1486/1984, seuls les diplômés des écoles d’ingénieurs grecques ou étrangères peuvent s’inscrire au TEE (23). C’est uniquement une fois ce diplôme obtenu que son titulaire a la possibilité de s’inscrire au TEE.
78. Il est donc clair que l’accès et l’exercice de la profession d’ingénieur en Grèce sont réglementés directement par l’État.
79. Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour, dans son arrêt Peros (24), a considéré que le TEE ne pouvait exiger du titulaire du diplôme étranger l’homologation de son titre par les autorités nationales compétentes, et ce en vertu de l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48. Si le TEE avait été considéré comme une organisation professionnelle, ces obligations auraient découlé de l’article 7, paragraphe 3, second alinéa, de cette directive.
80. Par conséquent, nous estimons que le grief est infondé en tant qu’il vise l’article 7, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 89/48, et que l’article 3, premier alinéa, sous a), de cette directive, qui vise les activités réglementées par l’État, est applicable à la situation en cause.
81. Nous pourrions alors nous poser la question de savoir si le fait d’appliquer ledit article 3, premier alinéa, sous a), à la situation de fait décrite par la Commission dans son grief ne changerait pas l’objet du litige et ne porterait pas atteinte aux droits de la défense, déclarant ainsi le grief irrecevable.
82. Nous ne le croyons pas pour les motifs suivants.
83. Bien que visant, d’une part, des activités professionnelles dont l’exercice est réglementé par l’État membre et, d’autre part, les activités professionnelles exercées par les membres d’une organisation professionnelle, les articles 3 et 7, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 89/48 instaurent les mêmes obligations. En effet, l’article 3 de cette directive pose le principe de reconnaissance mutuelle des diplômes et l’article 7, paragraphe 3, second alinéa, de ladite directive renvoie, notamment, à cet article 3.
84. Dans les deux cas de figure, l’objectif est le même, à savoir éviter que l’État membre d’accueil n’exige du titulaire, dont le diplôme étranger a été reconnu par l’organisme compétent, une quelconque autre homologation par une autorité étatique.
85. Dès lors, nous pensons que, puisque les obligations découlant des deux dispositions susmentionnées sont identiques, l’objet du litige ne diffère pas selon que l’on vise l’article 7, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 89/48 ou l’article 3, premier alinéa, sous a), de celle‑ci.
86. La Cour a jugé, en ce sens, que, lorsqu’un changement du droit communautaire intervient au cours de la procédure précontentieuse, la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’une directive et qui ont été maintenues par de nouvelles dispositions. La Cour a donc considéré que l’objet du litige n’avait pas été modifié malgré ce changement, puisque les obligations essentielles qui pesaient sur l’État membre étaient identiques (25).
87. Dès lors, dans ce cas particulier, nous sommes d’avis que le sixième grief est recevable en ce qu’il vise l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48.
88. Il convient à présent d’examiner le bien‑fondé de ce grief.
89. Il ressort des pièces du dossier que l’article 11 du décret 165/2000 prévoit que, dès l’adoption de la décision du Saeitte, l’organisation professionnelle compétente a l’obligation d’inscrire le titulaire du diplôme, au sens de la directive 89/48, parmi ses membres (26). Dès lors, une simple reconnaissance du Saeitte suffit, en principe, à l’inscription parmi les membres du TEE des ingénieurs diplômés des établissements supérieurs d’autres États membres.
90. Pourtant, comme nous l’avons indiqué précédemment, la Commission fait référence à une décision ministérielle portant sur les modalités d’autorisation d’exercer la profession d’ingénieur. Nous rappelons qu’il ressort de cette décision que les titulaires de diplômes étrangers doivent, aux fins d’inscription au TEE, se soumettre à un examen oral et obtenir une attestation d’équivalence académique délivrée par le Dikatsa.
91. Or, la Cour a jugé que, lorsque la directive 89/48 est applicable, un organisme public d’un État membre, tenu de respecter les normes prévues par la directive concernée, ne peut plus exiger d’un intéressé l’homologation de ses titres par les autorités nationales compétentes (27).
92. À ce titre, nous rappelons que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de cette directive, la République hellénique a désigné le Saeitte comme étant l’autorité compétente habilitée à recevoir les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles.
93. Dès lors, l’exigence d’une attestation d’équivalence académique du Dikatsa et de la réussite à un examen oral, pour les titulaires dont le diplôme étranger a été reconnu par le Saeitte, est contraire à l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48 (28).
94. En tout état de cause, la situation actuelle, concernant l’inscription de l’intéressé en tant que membre du TEE, est source d’insécurité juridique, dès lors que la coexistence de deux règles contraires crée une situation de droit ambiguë et n’est donc pas de nature à mettre en œuvre de manière claire les obligations qui découlent de la directive 89/48, et notamment de son article 3, premier alinéa, sous a) (29).
95. En conséquence, nous estimons que le sixième grief est fondé en ce qu’il vise l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48.
96. La plupart des griefs ayant été déclarés bien fondés, il convient, en application de l’article 69, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, de condamner la République hellénique aux dépens.
V – Conclusion
97. Au vu de ce qui précède, nous proposons à la Cour de:
1) constater que la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 1er, 3, 4, 8, et 10 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans:
– en ne reconnaissant pas les diplômes délivrés par les autorités compétentes d’un autre État membre dans le cadre d’accords de franchise;
– en privant le demandeur de la possibilité de choix entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude pour des professions autres que celles qui requièrent une connaissance précise du droit national;
– en attribuant au Symvoulio Anagnoriseos Epangelmatikis Isotimias Titlon Tritovathmias Ekpaidefsis la compétence d’apprécier si l’établissement d’enseignement dans lequel le demandeur a accompli sa formation appartient à l’enseignement supérieur, et
– en exigeant la présentation d’une attestation d’équivalence académique du Diapanepistimiako Kentro Anagnoriseos Titlon Spoudon tis Allodapis et la réussite à un concours pour les titulaires d’un diplôme, au sens de la directive 89/48 aux fins d’inscription au Techniko Epimelitirio Ellados;
2) condamner la République hellénique aux dépens.
1 – Langue originale: le français.
2 – JO 1989, L 19, p. 16.
3 – Il s’agit des professions suivantes: médecin, infirmier responsable des soins généraux, dentiste, vétérinaire, sage‑femme, pharmacien et architecte.
4 – Selon cette disposition, est considérée comme telle une association ou une organisation reconnue par l’État membre, délivrant un diplôme à ses membres, soumettant ces derniers à des règles professionnelles qu’elle a édictées et leur conférant le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce diplôme.
5 – FEK A’ 149.
6 – FEK A’ 251.
7 – FEK A’ 334.
8 – Conseil chargé de la reconnaissance de l’équivalence des diplômes d’enseignement supérieur en Grèce, ci‑après le «Saeitte».
9 – Centre interuniversitaire de reconnaissance des diplômes étrangers, ci‑après le «Dikatsa».
10 – Chambre technique de Grèce, ci‑après le «TEE».
11 – Voir, notamment, arrêts du 27 novembre 1990, Commission/Grèce (C‑200/88, Rec. p. I‑4299, point 13); du 18 octobre 2001, Commission/Irlande (C‑354/99, Rec. p. I‑7657, point 45), et du 26 juin 2003, Commission/France (C‑233/00, Rec. p. I‑6625, point 30).
12 – En vertu de ces articles, la Communauté peut, si nécessaire, appuyer et compléter l’action des États membres en matière d’éducation et de formation professionnelle, tout en respectant la responsabilité de ceux‑ci pour le contenu de l’enseignement et l’organisation de leur système éducatif et de la formation professionnelle. L’éducation et la formation professionnelle restent donc de la compétence des États membres.
13 – Souligné par nous.
14 – Voir article 1er, sous a), premier alinéa, de la directive 89/48.
15 – Arrêt du 7 septembre 2006 (C‑149/05, non encore publié au Recueil, point 54).
16 – Nous rappelons que, en vertu de ce principe, lorsque l’État membre d’accueil fait usage de sa faculté d’imposer des mesures compensatoires, il doit laisser le choix au demandeur entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude.
17 – Voir note 11.
18 – Idem.
19 – Voir points 66 et 67 de la requête.
20 – Voir, notamment, arrêts du 25 mai 1982, Commission/Pays‑Bas (96/81, Rec. p. 1791, point 6); du 29 avril 2004, Commission/Autriche (C‑194/01, Rec. p. I‑4579, point 34); du 12 mai 2005, Commission/Belgique (C‑287/03, Rec. p. I‑3761, point 27), et du 20 octobre 2005, Commission/Royaume‑Uni (C‑6/04, Rec. p. I‑9017, point 75). Par ailleurs, il convient de préciser que, s’agissant d’un grief concernant une pratique reprochée à l’administration imputable à un État membre, la Cour a jugé que la démonstration d’un manquement nécessite la production d’éléments de preuve d’une nature particulière par rapport à ceux habituellement pris en compte dans le cadre d’un recours en manquement visant uniquement le contenu d’une disposition nationale (voir arrêt Commission/Belgique, précité, point 28).
21 – FEK A’ 161. Loi telle que modifiée à l’article 2 du décret présidentiel 512/1991 (FEK A’ 190, ci‑après la «loi 1486/1984»).
22 – Voir point 5 du mémoire en réplique.
23 – Voir réponse de la République hellénique aux questions posées par la Cour, p. 5.
24 – Arrêt du 14 juillet 2005 (C‑141/04, Rec. p. I‑7163, points 39 et 40).
25 – Voir arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C‑365/97, Rec. p. I‑7773, points 36 à 40).
26 – Voir réponse écrite de la République hellénique aux questions posées par la Cour, p. 6.
27 – Arrêt Peros, précité (point 35 et jurisprudence citée).
28 – Ibidem (point 40).
29 – Voir arrêt du 10 janvier 2006, Commission/Allemagne (C‑98/03, Rec. p. I‑53, point 78), dans lequel la Cour a jugé que la coexistence d’une règle conforme au droit communautaire et d’une règle non conforme à celui‑ci n’est pas propre à assurer effectivement, et d’une manière claire et précise, les obligations découlant d’une réglementation communautaire.
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