CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme CHRISTINE Stix-Hackl
présentées le 18 mai 2006 (1)
Affaire C-275/05
Alois Kibler jun.
contre
Land Baden-Württemberg
[demande de décision préjudicielle formée par le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne)]
«Prélèvement supplémentaire sur le lait – Quantité de référence – Conditions du transfert – Résiliation d’un bail à ferme – Défaut de qualité de producteur –Résiliation volontaire du bail par le fermier»
I – Introduction
1. Par le présent renvoi préjudiciel, le Verwaltungsgericht Sigmaringen (Allemagne) demande à la Cour d’interpréter l’article 7 du règlement (CEE) n° 857/84 (2), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 590/85 (3), ainsi que l’article 7 du règlement (CEE) n° 1546/88 (4).
2. Il s’agit plus précisément de la question du maintien du bénéfice de la quantité de référence de lait en cas de résiliation volontaire d’un bail à ferme par le fermier, alors que le propriétaire n’est pas producteur de lait et n’envisage pas d’exercer cette activité ou de relouer le fonds rural à un producteur de lait.
II – Cadre juridique
A – Droit communautaire
3. En raison d’une production de lait excédentaire dans la Communauté, un régime de prélèvement supplémentaire sur le lait a été instauré en 1984 par l’adoption du règlement (CEE) n° 856/84 du Conseil, du 31 mars 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 804/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (5). Aux termes de l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (6), tel que modifié par le règlement n° 856/84, un prélèvement supplémentaire est effectué sur les quantités de lait dépassant une quantité de référence à déterminer.
4. Par le règlement n° 857/84, des règles générales ont été établies à cet égard pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers.
5. L’article 7 du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85, dispose:
«1. En cas de vente, location ou transmission par héritage d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée totalement ou partiellement à l’acquéreur, au locataire ou à l’héritier selon des modalités à déterminer.
En cas de transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique, sans préjudice du paragraphe 3 deuxième alinéa, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie d’exploitation qui est l’objet du transfert soit mise à la disposition du producteur sortant, s’il entend continuer la production laitière.
[…]
4. Dans le cas de baux ruraux arrivant à expiration, si le preneur n’a pas droit à la reconduction du bail dans des conditions analogues, les États membres peuvent prévoir que tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation qui est l’objet du bail soit mise à la disposition du preneur sortant, s’il entend continuer la production laitière.
5. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 30 du règlement (CEE) n° 804/68.»
6. Sur ce point, l’article 7 du règlement n° 1546/88 comporte pour sa part les modalités d’application suivantes:
«Pour l’application de l’article 7 du règlement (CEE) n° 857/84, et sans préjudice du paragraphe 3 dudit article, les quantités de référence des producteurs et des acheteurs, dans le cadre des formules A et B, et des producteurs vendant directement à la consommation sont transférées dans les conditions suivantes:
1) en cas de vente, location ou transmission par héritage de la totalité d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est transférée au producteur qui reprend l’exploitation;
2) en cas de vente, location ou transformation par héritage d’une ou plusieurs parties d’une exploitation, la quantité de référence correspondante est répartie entre les producteurs qui reprennent l’exploitation en fonction des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs établis par les États membres. Les États membres peuvent ne pas prendre en compte les parties transférées dont la surface utilisée pour la production laitière est inférieure à une superficie minimale qu’ils déterminent. La partie de la quantité de référence correspondant à cette superficie peut être ajoutée dans son intégralité à la réserve;
3) les dispositions des points 1 et 2 et du quatrième alinéa sont applicables, selon les différentes réglementations nationales, par analogie aux autres cas de transfert qui comportent des effets juridiques comparables pour les producteurs;
4) lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, et paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 857/84, relatives respectivement au transfert de terres aux autorités publiques et/ou pour cause d’utilité publique d’une part, et au cas de baux ruraux arrivant à expiration sans possibilité de reconduction, dans des conditions analogues d’autre part, tout ou partie de la quantité de référence correspondant à l’exploitation ou à la partie de l’exploitation qui fait l’objet, selon le cas, du transfert ou du bail non reconduit, est mise à la disposition du producteur concerné s’il entend continuer la production laitière à condition que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l’exploitation qu’il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert ou l’expiration du bail.
Les États membres peuvent faire application des dispositions des points 1, 2 et 4 pour des transferts intervenus pendant et depuis la période de référence.
[…]»
7. Le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (7), entré en vigueur le 1er avril 1994, annule et remplace le règlement n° 857/94.
8. Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 3950/92:
«La quantité de référence disponible sur une exploitation est transférée avec l’exploitation en cas de vente, location ou transmission par héritage aux producteurs qui la reprennent, selon des modalités à déterminer par les États membres en tenant compte des surfaces utilisées pour la production laitière ou d’autres critères objectifs et, le cas échéant, d’un accord entre les parties. La partie de la quantité de référence qui, le cas échéant, n’est pas transférée avec l’exploitation est ajoutée à la réserve nationale.
[…]»
B – Droit national
9. La République fédérale d’Allemagne a réglementé l’attribution de quantités de référence par le règlement sur les quantités garanties de lait (Milchgarantiemengenverordnung, ci-après la «MGVO») du 21 mars 1994 (8), tel que modifié en dernier lieu par le 33ème règlement modificatif (33. Änderungsverordnung) du 25 mars 1996 (9).
10. L’article 7 de la MGVO est rédigé comme suit:
«(3a) Lorsque des parties d’une exploitation utilisées pour la production laitière sont restituées au bailleur après le 30 septembre 1984 en vertu d’un bail conclu avant le 2 avril 1984, aucune quantité de référence n’est transférée à concurrence de 5 ha de surface cédée; la quantité de référence correspondant à la surface excédant ces 5 ha est transférée pour moitié au bailleur sous réserve d’un plafond de 2 500 kg/ha. Cette règle ne s’applique pas lorsque le bailleur et le preneur ont adopté une clause dérogatoire, lorsque le preneur résilie le bail ou lorsque le bailleur démontre qu’il est tributaire de la quantité de référence pour la production de lait pour lui-même, son conjoint ou ses enfants; en pareils cas, la quantité de référence transférée au bailleur est soumise à un plafond de 5 000 kg/ha. Dans la mesure où elle a été attribuée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, dernier alinéa, et paragraphe 3, première phrase, deuxième variante, du règlement (CEE) n° 857/84, la quantité de référence transférée au bailleur dans les proportions visées à la première ou à la deuxième phrase est libérée en faveur de la République fédérale d’Allemagne lorsque le transfert a lieu avant l’expiration du délai prévu à cet effet dans les actes juridiques visés à l’article 1er. Le transfert des quantités de référence conformément à la première phrase ne comprend pas les quantités de référence qui ont été libérées et attribuées au locataire à titre onéreux sur la base des dispositions combinées de l’article 2 bis, paragraphe 4, cinquième phrase, et de l’article 2 bis, paragraphe 3, de la loi allemande sur l’indemnité d’abandon de la production laitière (Milchaufgabevergütungsgesetz).
[…]»
III – Faits, affaire au principal et questions préjudicielles
11. M. Konrad Leiprecht, le bailleur, a donné en location, le 15 novembre 1980, 4,01 ha de prairie destinée à la production de lait au père de M. Alois Kibler, le requérant au principal (ci-après le «requérant»).
12. Le requérant, ayant depuis lors succédé à son père, a résilié le bail le 30 novembre 1992. Auparavant, il avait sous-affermé une partie de ses quotas de référence laitiers ou de ses quantités de référence à M. Manfred Ott.
13. Le 16 décembre 2002, M. Leiprecht, le bailleur, a demandé à l’Amt für Landwirtschaft, Landschafts- und Bodenkultur (Office de l’agriculture, ci-après l’«ALLB») de Ravensburg de lui délivrer une attestation concernant la quote-part de quantité de référence lui revenant du fait de la restitution du fonds affermé. Dans cette demande, il a indiqué ne pas être lui-même producteur de lait et ne pas non plus avoir l’intention d’exercer cette activité.
14. Par décision du 5 mai 2003, l’ALLB a attesté, d’une part, que M. Leiprecht se verrait attribuer, à partir du 1er avril 2003, une quantité de référence de 4 391,28 kg par hectare pour la restitution de 4,0166 ha de prairie utilisés pour la production de lait et, d’autre part, qu’il bénéficiait, à titre transitoire, d’une quantité de référence de livraison de 11 817 kg, avec un taux de référence en matières grasses de 4,08 %.
15. M. Ott, le sous-preneur, a seulement fait grief à cette décision que la teneur en matières grasses de référence y aurait été incorrectement fixée, tandis que le requérant et M. Leiprecht ont formé un recours contre la décision de l’ALLB.
16. Ce recours a été rejeté par décision de la présidence du gouvernement de Tubingue en date du 27 avril 2004. À l’appui de sa décision, celle-ci a exposé en substance que l’appréciation juridique du litige devait être fondée sur les dispositions en vigueur au 30 novembre 1992. Elle a jugé que, dès lors, c’était le règlement n° 857/84 qui s’appliquait et qu’en revanche l’arrêt du 20 juin 2002, Thomsen (10), rendu en interprétation du règlement n° 3950/92, n’était pas applicable.
17. Le requérant a saisi la Cour d’un recours contre cette décision le 25 mai 2004. À l’appui de celui-ci, il expose en substance que, au moment de la restitution du fonds affermé, ni M. Ott ni M. Leiprecht n’étaient producteurs de lait. Il a fait valoir que l’arrêt Thomsen était transposable à tous les cas relevant des dispositions de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, d’autant plus qu’il fallait se référer aux modalités d’application du prélèvement supplémentaire prévu à l’article 5 quater du règlement n° 804/68, lequel mentionne la notion de «producteur» en lien avec un transfert de surfaces et de quantités de référence.
18. Le Land de Bade-Wurtemberg, partie défenderesse au principal (ci-après la «défenderesse»), soutient que la qualité de producteur de lait du cessionnaire de quotas est indifférente. Il estime que la notion de producteur n’est pas mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85. Selon lui, c’est l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 3950/92 qui, pour la première fois, a exigé du bailleur qu’il soit producteur pour récupérer les quantités de référence à l’expiration d’un bail à ferme.
19. La juridiction de renvoi estime que la jurisprudence ne permet pas de répondre de manière claire et nette à la question de savoir si la reprise des quantités de référence par le bailleur est subordonnée à sa qualité de producteur. En cas de réponse affirmative, il resterait encore à savoir si la quantité de référence reste acquise au bailleur ayant volontairement résilié le bail à ferme.
20. Dans ce contexte, le Verwaltungsgericht Sigmaringen, par renvoi préjudiciel du 12 mai 2005 enregistré au greffe le 6 juillet 2005, a saisi la Cour des questions suivantes:
«1) Une réglementation nationale conformément à laquelle, en cas de restitution d’une partie louée d’une entreprise, la quantité de référence afférente aux surfaces de l’entreprise du locataire utilisées pour la production de lait retourne au bailleur avec la partie de l’exploitation qui lui est restituée, même lorsque, au moment de la restitution, ce bailleur n’est plus un producteur de lait, n’envisage plus de reprendre une telle production et n’a pas l’intention de relouer cette surface agricole à un producteur de lait, est-elle compatible avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 857/84, dans la version du règlement (CEE) n° 590/85, et avec l’article 7, points 2, 3 et 4, du règlement (CEE) n° 1546/88?
2) En cas de réponse négative à la première question, une réglementation nationale conformément à laquelle la quantité de référence demeure entièrement entre les mains du locataire de cette partie de l’exploitation à la fin du contrat de bail à ferme est-elle compatible avec l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 857/84, dans la version du règlement (CEE) n° 590/85, et avec l’article 7, point 4, du règlement (CEE) n° 1546/88, même lorsque le contrat de bail à ferme a été résilié volontairement?»
IV – Sur la première question préjudicielle
21. Il convient tout d’abord de rappeler que, dans le cadre de la coopération judiciaire instituée par la procédure préjudicielle entre le juge national et la Cour, il appartient au premier d’établir et d’apprécier les faits de l’affaire et à la Cour de fournir à la juridiction nationale les éléments d’interprétation nécessaires pour lui permettre de trancher le litige (11).
22. Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche essentiellement à savoir si, aux termes des dispositions de droit communautaire relatives au prélèvement supplémentaire sur le lait, applicables avant l’entrée en vigueur du règlement n° 3950/92 – en particulier celles du règlement n° 857/84 tel que modifié par le règlement n° 590/85 ainsi que celles du règlement n° 1546/88 –, en cas de restitution d’une partie affermée d’une exploitation, la quantité de référence afférente aux surfaces de l’exploitation du preneur utilisées pour la production de lait peut alors revenir au bailleur, même si ce dernier n’est plus producteur de lait, n’envisage pas d’exercer cette activité et n’a pas l’intention de relouer le fonds rural concerné à un producteur de lait.
23. Dans l’arrêt Thomsen, la Cour a jugé que, à l’expiration d’un bail rural portant sur une exploitation laitière, la quantité de référence attachée à celle-ci ne peut revenir en tout ou partie au bailleur que lorsqu’il a la qualité de producteur, qu’il s’apprête à exercer une activité de producteur de lait ou qu’il transfère la quantité de référence disponible à un tiers qui possède cette qualité (12).
24. Toutefois, dans l’affaire au principal, il existe des doutes quant à la condition d’avoir la qualité de producteur pour bénéficier de la quantité de référence attachée au terrain affermé, parce que l’arrêt Thomsen a été rendu relativement au règlement n° 3950/92, dont l’article 7, paragraphe 1, mentionne expressément la notion de «producteur», contrairement à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84 tel que modifié par le règlement n° 590/85, applicable à l’espèce.
25. En ce qui concerne la pertinence de cette différence, relevons que la Cour, pour s’y livrer à l’interprétation du règlement n° 3950/92, s’est appuyée à plusieurs reprises sur le principe suivant lequel une quantité de référence ne peut être transférée à un exploitant agricole que lorsque ce dernier a la qualité de producteur (13).
26. Ce principe découle déjà de l’économie générale de la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait (14) et a été en outre, comme l’a exposé à juste titre la Commission, invoquée par la Cour avant même l’arrêt Thomsen relativement à l’interprétation des dispositions correspondantes du règlement n° 857/84 (15).
27. C’est pourquoi l’interprétation effectuée par la Cour dans l’arrêt Thomsen, selon laquelle la quantité de référence ne peut être transférée à un bailleur que lorsque ce dernier a la qualité de producteur, envisage d’exercer cette activité ou de transférer la quantité de référence disponible à un producteur de lait, ne repose pas sur les termes du règlement n° 3950/92, mais correspond à un principe général qui fonde la réglementation en matière de prélèvement supplémentaire sur le lait en général et les règlements n°s 857/84 et 1546/88 en particulier. Dès lors, la conclusion à laquelle est parvenue la Cour dans l’arrêt Thomsen est également transposable à la présente affaire.
28. Par ces motifs, il convient de répondre à la première question que l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, tel que modifié par le règlement n° 590/85, ainsi que l’article 7, premier alinéa, points 1, 3 et 4, du règlement n° 1546/88 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de restitution d’une partie affermée d’une exploitation, la quantité de référence afférente aux surfaces de l’exploitation du preneur utilisées pour la production de lait ne saurait revenir au bailleur si ce dernier, au moment de la restitution, n’est plus producteur de lait et qu’il n’envisage ni d’exercer cette activité ni de relouer les surfaces concernées à un producteur de lait.
V – Sur la seconde question préjudicielle
29. Par sa seconde question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche essentiellement à savoir si, en cas de réponse négative à la première question, aux termes du règlement n° 857/84, dans la version du règlement n° 590/85, ainsi que du règlement n° 1546/88, en cas de cessation d’un bail à ferme, la quantité de référence peut demeurer entièrement acquise au preneur de cette partie de l’exploitation lorsque le bail à ferme a été résilié volontairement.
30. Selon une jurisprudence constante, tout le régime des quantités de référence repose sur le principe général posé aux articles 7 du règlement n° 857/84 et du règlement nº 1546/88, selon lequel la quantité de référence est attribuée au prorata des terres cédées et donc transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution (16).
31. Dès lors, en principe, une quantité de référence n’est transférée qu’avec les terres de l’exploitation auxquelles elle est affectée, à condition que ce transfert respecte les formes et conditions prévues à cet égard à l’article 7 des règlements n°s 857/84 et 1546/88. En d’autres termes, le régime des quantités de référence exclut le transfert isolé des seules quantités de référence, sauf dans les cas de dérogation prévus par le droit communautaire (17).
32. En l’espèce, seule rentre à la rigueur en ligne de compte l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 857/84, tel que modifié par le règlement nº 590/85, dont les modalités d’application sont fixées à l’article 7, premier alinéa, point 4, du règlement nº 1546/88 (18).
33. Aux termes de l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 857/84, les États membres peuvent prévoir que la quantité de référence soit mise à la disposition du preneur sortant. Indépendamment du fait que, comme l’a expliqué le gouvernement allemand, la République fédérale d’Allemagne n’a pas exercé cette faculté, il ressort des termes mêmes de cette disposition qu’elle se rapporte aux cas dans lesquels le preneur entend continuer la production laitière après l’expiration d’un bail rural non reconductible.
34. Comme il appert en outre du sixième considérant du règlement n° 590/85, cette disposition – qui, au reste, en tant qu’exception au principe général selon lequel la quantité de référence est transférée avec les terres ayant donné lieu à son attribution, est d’interprétation stricte – a été insérée dans le règlement nº 857/84 afin d’atténuer les conséquences économiques et sociales dommageables que l’application de ce principe est susceptible d’entraîner pour le preneur d’un bail rural arrivant à expiration et qui souhaite poursuivre ailleurs la production laitière.
35. Comme la Commission l’a exposé, selon nous à juste titre, il résulte de la finalité de cette exception qu’un preneur qui, comme en l’espèce, résilie volontairement un bail ne mérite pas la même protection qu’un preneur dont le bail expire et qui, en outre, ne peut pas demander sa prorogation dans des conditions analogues.
36. Il suit de là que l’exception prévue à l’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 857/84, tel que modifié par le règlement nº 590/85, ne s’applique pas à une situation comme celle de l’espèce.
37. Par conséquent, il convient de répondre à la seconde question préjudicielle que l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, ainsi que l’article 7, premier alinéa, point 4, du règlement nº 1546/88 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de cessation d’un bail à ferme, la quantité de référence ne peut demeurer acquise au preneur de cette partie de l’exploitation lorsque cette cessation du bail résulte d’une résiliation volontaire.
38. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la quantité de référence attachée au fonds affermé ne peut revenir, en raison de l’absence des conditions respectivement requises, ni au preneur, à qui la qualité de producteur fait défaut, ni au bailleur sortant, qui a volontairement mis fin au bail à ferme. Comme l’ont proposé le gouvernement allemand et la Commission dans ce cas, la quantité de référence concernée pourrait alors être ajoutée à la réserve nationale pour réattribution.
VI – Sur les dépens
39. Les frais du gouvernement allemand et de la Commission ne sont pas remboursables. Pour les parties au principal, la présente procédure est un incident de procédure dans le litige pendant devant la juridiction de renvoi; dès lors, la décision sur les dépens appartient à ladite juridiction.
VII – Conclusion
40. Par ces motifs, nous proposons à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles qui lui ont été déférées:
«1) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 857/84 du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 590/85 du Conseil, du 26 février 1985, ainsi que l’article 7, premier alinéa, points 1, 3 et 4, du règlement (CEE) n° 1546/88 de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/88, doivent être interprétés en ce sens que, en cas de restitution d’une partie affermée d’une exploitation, la quantité de référence afférente aux surfaces de l’exploitation du preneur utilisées pour la production de lait ne saurait revenir au bailleur si ce dernier, au moment de la restitution, n’est plus producteur de lait et qu’il n’envisage ni d’exercer cette activité ni de relouer les surfaces concernées à un producteur de lait.
2. L’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 857/84, ainsi que l’article 7, premier alinéa, point 4, du règlement nº 1546/88 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de cessation d’un bail à ferme, la quantité de référence ne peut demeurer acquise au preneur de cette partie de l’exploitation lorsque cette cessation du bail résulte d’une résiliation volontaire.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Règlement du Conseil, du 31 mars 1984, portant règles générales pour l’application du prélèvement visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO L 90, p. 13).
3 – Règlement du Conseil, du 26 février 1985 (JO L 68, p. 1).
4 – Règlement de la Commission, du 3 juin 1988, fixant les modalités d’application du prélèvement supplémentaire visé à l’article 5 quater du règlement (CEE) n° 804/68 (JO L 139, p. 12).
5 – JO L 90, p. 10.
6 – JO L 148, p. 13.
7 – JO L 405, p. 1.
8 – BGBl. 1994 I, p. 586.
9 – BGBl. 1996 I, p. 535.
10 – C-401/99, Rec. p. I-5775.
11 – Voir, notamment, arrêts du 3 juin 1986, Kempf (139/85, Rec. p. 1741, point 12); du 22 mai 1990, Alimenta (C-332/88, Rec. p. I-2077, point 9), et du 11 avril 2000, Deliège (C-51/96 et C‑191/97, Rec. p. I-2549, point 50).
12 – Arrêt précité note 10, points 41, 45 et 46.
13 – Ibidem, points 32 et 39.
14 – Ibidem.
15 – Voir arrêts du 15 janvier 1991, Ballmann (C-341/89, Rec. p. I-25, point 9), ainsi que du 17 avril 1997, EARL de Kerlast (C-15/95, Rec. p. I-1961, point 24).
16 – Voir, en ce sens, notamment arrêts EARL de Kerlast (précité note 15, point 17), et du 23 janvier 1997, St. Martinus Elten (C-463/93, Rec. p. I-255, point 24); voir, également, arrêts du 27 janvier 1994, Herbrink (C-98/91, Rec. p. I-223, point 13) et Le Nan (C-189/92, Rec. p. I-261, point 12).
17 – Voir arrêt EARL de Kerlast (précité note 15, point 19).
18 – Voir arrêt Herbrink (précité note 16, point 14).
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