CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme ELEANOR Sharpston
présentées le 7 juin 2007 (1)
Affaire C‑301/05 P
Hans-Peter Wilfer
«Pourvoi – Marque communautaire – Marque verbale ‘ROCKBASS’ – Refus d’enregistrement – Recevabilité des preuves devant le Tribunal de première instance – Caractère descriptif de la marque»
1. Le présent pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS) (T‑315/03) (2), soulève un certain nombre de questions, dont notamment celle de la bonne interprétation et application de la notion de caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après le «règlement») (3).
Le règlement
2. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement énumère ce qu’il est convenu d’appeler les motifs «absolus» de refus d’enregistrement d’une marque. L’existence d’un motif absolu fait automatiquement obstacle à cet enregistrement, contrairement aux motifs «relatifs» (tels que la similitude entre la marque proposée à l’enregistrement et une marque existante) qui, en fonction des circonstances, peuvent interdire l’enregistrement ou non.
3. Dans la mesure où il est pertinent aux fins de la présente affaire, ledit article 7, paragraphe 1, dispose:
«Sont refusés à l’enregistrement:
[…]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif;
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
4. Je désignerai par le terme «descriptif» les signes ou les indications relevant du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement.
5. Pour interpréter l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement, il convient de tenir également compte de la jurisprudence de la Cour relative à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive sur les marques (4), rédigé en des termes identiques.
6. L’article 59 du règlement énonce:
«Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. […] Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.»
7. Aux termes de l’article 63, paragraphes 1 à 3, du règlement:
«1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d’un recours devant la Cour de justice.
2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.
3. La Cour de justice a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.» (5)
8. L’article 74 du règlement prévoit:
«1. Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
2. L’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.»
Les antécédents du pourvoi
9. Au cours du mois d’octobre 2001, M. Wilfer a sollicité l’enregistrement, à titre de marque communautaire, du signe verbal «ROCKBASS» pour les produits suivants: «appareils des techniques du son, tables de mixage, appareils d’effets sonores, amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos); conteneurs, coffres et sacs adaptés aux appareils précités»; «instruments de musique, en particulier guitares, guitares électriques, guitares basses, guitares acoustiques, accessoires pour guitares, à savoir cordes, chevilles et sangles; conteneurs, coffres et sacs adaptés aux articles précités»; «conteneurs, coffres et sacs» (6). Le 11 mars 2002, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement. Le 25 mars 2002, M. Wilfer a introduit un recours auprès de la première chambre de recours de l’OHMI (ci-après la «chambre de recours»). Le 3 juillet 2002, il a déposé un mémoire exposant les motifs de ce recours et, le 2 juillet 2003, un mémoire additionnel contenant une attestation de M. Roesberg, éditeur d’une revue musicale, ainsi que des indications sur les enregistrements de la marque ROCKBASS au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.
10. Par décision du 11 juillet 2003 (ci-après la «décision attaquée»), la chambre de recours a rejeté ledit recours en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. En substance, la chambre de recours a considéré que, auprès du public concerné composé de spécialistes de la musique, le mot «rockbass» faisait référence à la guitare basse qui se prêtait particulièrement à jouer de la musique rock et désignait également une technique de guitare basse – «basse rock». En conséquence, elle a estimé que le signe verbal «ROCKBASS» était directement descriptif des instruments de musique et de leurs accessoires, ainsi que d’autres produits spécifiés dans la demande d’enregistrement, dans la mesure où leur description incluait des produits utilisés dans le contexte des guitares basses.
11. M. Wilfer a saisi le Tribunal d’un recours en annulation de la décision attaquée, invoquant quatre moyens à l’appui de son recours: un défaut d’examen d’office des faits, en violation de l’article 74, paragraphe 1, du règlement, le défaut de prise en considération d’éléments produits par M. Wilfer et la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement.
12. Le Tribunal a rejeté le recours dans son intégralité. L’arrêt attaqué sera résumé ci-après, dans la mesure où cela s’avère nécessaire aux fins d’examiner le pourvoi, à la suite de l’exposé du moyen concerné.
Le pourvoi
13. M. Wilfer avance sept moyens à l’appui de son pourvoi.
Le premier moyen du pourvoi
14. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté la demande formulée par M. Wilfer lors de l’audience, qu’il fût pris acte qu’il était représenté conjointement par un avocat et un Patentanwalt ou, à titre subsidiaire, qu’il était représenté par un avocat, assisté d’un Patentanwalt. En vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice, seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut représenter ou assister des parties autres que les États et institutions visés aux premier et deuxième alinéas du même article (7).
15. Le premier moyen invoqué par M. Wilfer à l’appui de son pourvoi est que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 19 du statut de la Cour de justice en rejetant sa demande à être représenté conjointement par son conseil en brevets.
16. Dans la mesure, toutefois, où, lors de l’audience, M. Wilfer s’est désisté de ce premier moyen, je ne propose pas d’examiner ce point plus en avant.
Le deuxième moyen du pourvoi
17. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a fait état d’une attestation déposée par M. Wilfer lors de l’audience et relative à la procédure d’enregistrement de la marque ROCKBASS aux États-Unis d’Amérique. Le Tribunal a rappelé qu’il ressort de l’article 63, paragraphes 2 et 3, du règlement que l’annulation, aussi bien que la réformation, d’une décision des chambres de recours de l’OHMI n’est possible que si celle-ci est entachée d’une illégalité de fond ou de forme et que, en vertu d’une jurisprudence constante, la légalité d’un acte communautaire doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existants à la date où l’acte a été adopté. Dès lors, la légalité d’une décision de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par l’invocation de faits nouveaux devant le Tribunal que s’il était démontré que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte ces faits lors de la procédure administrative avant d’adopter toute décision en l’espèce. Dans la mesure où l’attestation déposée par M. Wilfer était postérieure à l’adoption de la décision attaquée et où les éléments relatifs à la procédure d’enregistrement de la marque ROCKBASS aux États-Unis ne constituaient pas un fait que la chambre de recours devait, d’office, prendre en compte avant l’adoption de la décision attaquée, ladite attestation ne saurait remettre en cause la légalité de cette décision et devait donc être écartée des débats (8).
18. Le deuxième moyen avancé par M. Wilfer à l’appui de son pourvoi est que, en refusant de prendre cette attestation en considération, le Tribunal a appliqué de façon erronée les articles 74, paragraphe 1, première phrase, et 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement. Le point de savoir si une marque est susceptible d’enregistrement est pertinent tant au moment où l’enregistrement est sollicité qu’au moment où il est accordé.
19. Lors de l’audience, le conseil de M. Wilfer a expliqué que, par ce deuxième moyen du pourvoi, son client ne suggérait nullement que le Tribunal aurait dû appliquer lui-même l’article 74, paragraphe 1, du règlement. Son argument était, bien plutôt, que le Tribunal avait mal interprété ledit article 74, paragraphe 1, dans la mesure où il avait considéré que la chambre de recours n’était pas tenue d’examiner d’office le fait que des procédures d’enregistrement parallèles dans d’autres pays avaient abouti. Ce fait avait été porté à la connaissance de la chambre de recours par le mémoire additionnel déposé par M. Wilfer le 2 juillet 2003 (9).
20. La pertinence de ce mémoire est objet du troisième moyen du pourvoi, qui sera examiné ci-après. En ce qui concerne le deuxième moyen du pourvoi, lequel critique spécifiquement le point 14 de l’arrêt attaqué, je ne vois pas en quoi ce mémoire pourrait être pertinent. Audit point, le Tribunal statuait sur la recevabilité de l’attestation produite par M. Wilfer lors l’audience.
21. À cet égard, rien dans le résumé du droit positif au point 13 de l’arrêt attaqué, ni dans l’application de ce droit positif à l’affaire dont il était saisi au point 14 de ce même arrêt ne laisse à penser que le Tribunal ait commis une erreur d’interprétation ou d’application du droit (10). Je rejetterais, par conséquent, le deuxième moyen du pourvoi comme infondé.
Le troisième moyen du pourvoi
22. En première instance, M. Wilfer reprochait à la chambre de recours de ne pas avoir examiné le mémoire additionnel du 2 juillet 2003 et ses annexes, contenant l’attestation de M. Roesberg, éditeur d’une revue musicale, et des renseignements sur les enregistrements antérieurs de la marque ROCKBASS.
23. Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que l’article 59 du règlement ne saurait être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la prise en considération de nouveaux éléments de fait ou de preuve fournis au cours de l’examen d’un recours relatif à un motif absolu de refus après l’expiration du délai de présentation des motifs du recours. L’article 74, paragraphe 2, du règlement confère à la chambre de recours un pouvoir d’appréciation quant à la prise en considération d’éléments supplémentaires produits après l’expiration de ce délai. Il s’ensuit que la chambre de recours aurait dû procéder à un examen de ce mémoire afin de s’assurer, à tout le moins, que celui-ci ne contenait pas de nouveaux éléments de fait ou de preuve à examiner. Dès lors, en omettant d’examiner ce mémoire, la chambre de recours a commis un vice de procédure. Cependant, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi qu’en l’absence de cette irrégularité la décision en cause aurait pu avoir un contenu différent (11). Or, ledit mémoire ne contenait pas de nouveaux arguments ou de nouvelles preuves de nature à influencer la substance de la décision attaquée. L’attestation avait été présentée uniquement à l’appui de deux arguments déjà invoqués par M. Wilfer devant l’examinateur et devant la chambre de recours et n’aurait donc pas pu affecter la substance de la décision attaquée. Quant aux indications sur les enregistrements de la marque ROCKBASS au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande, puisque les enregistrements d’ores et déjà effectués dans des États membres ne constituent pas des éléments déterminants (12), il s’ensuit, a fortiori, que les enregistrements effectués dans des États tiers, dont la législation n’est pas soumise à l’harmonisation communautaire, ne peuvent aucunement servir à établir que les critères identiques à ceux de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement ont été considérés comme satisfaits. Le Tribunal en a conclu que, le mémoire additionnel ne comportant pas de nouveaux éléments de nature à influencer la substance de la décision attaquée, le défaut d’examen de ce mémoire par la chambre de recours ne saurait entraîner l’annulation de cette décision (13).
24. Le troisième moyen du pourvoi de M. Wilfer est que le Tribunal a appliqué de façon erronée l’article 74 du règlement et la jurisprudence des juridictions communautaires relative aux vices de procédure. Le mémoire additionnel du 2 juillet 2003 contenait des arguments et éléments de preuve nouveaux qui auraient pu influencer la substance de la décision de la chambre de recours. Si la chambre de recours avait tenu compte de ces éléments de preuve, elle n’aurait pas pu maintenir son point de vue selon lequel le mot «rockbass» faisait référence à une guitare basse se prêtant tout particulièrement à jouer de la musique rock. Il est donc certain que la prise en compte de ce mémoire aurait pu influencer la substance de la décision attaquée. Il en va de même des renseignements sur les enregistrements de la marque «ROCKBASS» au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis [sic], dans la mesure où, dans la décision attaquée, la chambre de recours s’était référée aux usages et aux règles lexicales de la langue anglaise. Si la chambre de recours avait pris en considération l’appréciation portée dans des pays anglophones, selon laquelle le signe verbal «ROCKBASS» avait un caractère de fantaisie et était dès lors suffisamment distinctif et non purement descriptif, la substance de la décision attaquée aurait pu être différente.
25. D’après moi, le troisième moyen est lui aussi dépourvu de fondement. Le Tribunal a correctement interprété l’article 74, paragraphe 2, du règlement et a correctement résumé, au point 33 de son arrêt, les conséquences de la jurisprudence de la Cour. L’arrêt récemment rendu par la Cour dans l’affaire OHMI/Kaul (14) vient par ailleurs conforter ce point de vue.
Les quatrième, cinquième et septième moyens du pourvoi
26. Les quatrième, cinquième et septième moyens du pourvoi concernent la partie de l’arrêt attaqué consacrée au reproche de M. Wilfer, selon lequel la chambre de recours avait violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement à deux égards.
L’arrêt attaqué
27. En premier lieu, M. Wilfer avait cité diverses significations des composants du signe «ROCKBASS». Il avait également fait valoir que, dans la langue anglaise, le syntagme «rock bass» possédait une acception précise, à savoir le nom d’une espèce de poissons (la perche des roches), qui est extrêmement inhabituelle au regard des produits revendiqués. Le signe en cause, caractérisé par une structure grammaticale inhabituelle et une signification ambiguë, était ainsi perçu par le public pertinent comme un terme de fantaisie (15).
28. Le Tribunal a rappelé que le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé (16). La chambre de recours avait, à juste titre, retenu les significations liées spécifiquement aux produits concernés. Il s’ensuivait que le mot «rockbass» désignait, comme l’avait constaté la chambre de recours, une guitare basse qui se prêtait à jouer de la musique rock ou, à l’inverse, un style de musique joué avec une guitare basse. Cette appréciation ne saurait être remise en cause par le fait que le mot en question ne figurait pas en tant que tel dans les dictionnaires. Est descriptive une marque constituée d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent (17). Le signe «ROCKBASS» ne présentait pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise, car il correspondait à la juxtaposition syntaxiquement correcte des deux mots qui le composaient. Ainsi, ce signe n’était pas inhabituel dans sa structure (18) et ne créait donc pas une impression éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ses composants (19).
29. En deuxième lieu, M. Wilfer avait affirmé que, malgré ses éventuelles connotations descriptives, le signe «ROCKBASS» ne pourrait pas constituer, à l’égard des produits en cause, une indication claire, nette et non susceptible d’être mal comprise. Notamment, étant donné que la guitare basse ne possédait pas de caractéristiques particulières pour la musique rock, il ne semblerait pas naturel de comprendre le terme «rockbass» comme l’indication d’un type particulier de guitares basses ou comme la dénomination d’une fonction de la guitare basse. À supposer même que le terme «rockbass» indiquait une technique de jeu d’une guitare basse, cette signification n’était pas descriptive de l’usage des produits, dès lors que l’on pouvait jouer pratiquement tout style de musique sur chaque instrument. En conséquence, le rapport entre le signe et les guitares basses n’était pas direct, notamment parce qu’il ne concernait pas leurs caractéristiques essentielles (20).
30. Le Tribunal a rappelé que, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement, il suffit que le signe soit descriptif d’une des destinations possibles des produits en cause qui est susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent et qui, dès lors, en constitue une caractéristique essentielle (21). Il était constant que jouer de la musique rock constituait une des destinations possibles des produits en cause. Le rock était un style moderne très connu qui était associé à la guitare électrique. Dès lors, la référence à ce style, suivie par la référence à la guitare basse électrique, était susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix d’une guitare, notamment si le consommateur avait l’intention de jouer du rock. Par ailleurs, comme l’avait démontré la chambre de recours en se référant aux divers sites Internet, le signe composé des mots «rock» et «bass» était susceptible d’être communément utilisé, dans le commerce, pour dénommer la guitare basse électrique destinée à jouer de la musique rock. La question de l’exactitude technique d’une telle dénomination n’était pas pertinente du point de vue du consommateur concerné, lequel ne disposait pas de connaissances techniques particulières. Le Tribunal en a conclu que dès lors, s’agissant des guitares basses, la chambre de recours avait, à juste titre, considéré que le signe «ROCKBASS» se rapportait directement à ces produits, ainsi qu’à une de leurs destinations, susceptible d’entrer en ligne de compte lors du choix opéré par le public pertinent, et, partant, qu’il était descriptif (22).
Les quatrième et cinquième moyens du pourvoi
31. M. Wilfer soutient, à titre de quatrième moyen du pourvoi, que le Tribunal n’a pas tenu compte des autres significations possibles du mot «rockbass». En allemand, le mot anglais «rock» possède plus de 25 significations différentes et le mot «bass» au moins six, celle ayant trait à la musique étant extrêmement complexe. Par ailleurs, le mot allemand «Rock» possède au moins cinq significations différentes et le mot «Bass» au moins quatre. Devant le Tribunal, M. Wilfer avait déclaré que, par voie de conséquence, le terme «rockbass» pouvait avoir de nombreuses significations. Le Tribunal, sans fournir la moindre motivation, a omis d’en tenir compte, dénaturant ou falsifiant ainsi l’argumentation de M. Wilfer et violant son obligation de motivation. De plus, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des sites Internet auxquels la chambre de recours se réfère dans ladite décision que le terme «rockbass» est généralement utilisé dans le commerce pour désigner une guitare basse électrique conçue pour jouer de la musique rock. Le Tribunal a ainsi dénaturé également les faits sur lesquels repose son arrêt et a manqué à son obligation de motivation.
32. Dans le cadre du cinquième moyen du pourvoi, M. Wilfer avance que, lorsqu’il a jugé que la marque ROCKBASS n’était pas inhabituelle dans sa structure, le Tribunal a omis de prendre en considération non seulement que ce terme pouvait avoir plusieurs significations, mais également qu’il offrait de nombreuses possibilités de juxtapositions grammaticales, par exemple substantif/substantif, verbe/adjectif, etc. En ignorant cette argumentation, le Tribunal a dénaturé les faits sur lesquels son arrêt est basé et a manqué à son obligation de motivation.
33. En ce qui concerne le quatrième moyen du pourvoi, il suffit de rappeler que la Cour a jugé qu’un mot doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23).
34. La même approche doit, d’après moi, être adoptée par analogie concernant le cinquième moyen du pourvoi.
35. Je suis par conséquent d’avis que les quatrième et cinquième moyens du pourvoi sont non fondés.
Le septième moyen du pourvoi
36. M. Wilfer affirme, en tant que septième moyen du pourvoi, que le Tribunal a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement à plusieurs égards.
37. En premier lieu, le Tribunal a inversé l’ordre des différentes étapes de son analyse. D’emblée, il a uniquement pris en considération les éventuelles significations qui pouvaient, d’une manière ou d’une autre, désigner les caractéristiques des produits revendiqués. Il s’est ainsi engagé dans un cercle vicieux. Selon M. Wilfer, la première étape de l’analyse doit consister à prendre en considération les significations possibles, en adoptant le point de vue d’un observateur moyen impartial; c’est uniquement dans une deuxième étape que ces significations doivent être mises en relation avec les produits revendiqués. Si le Tribunal avait suivi cette approche, il aurait été obligé de tenir compte de toutes les significations de «rockbass» qui sont évidentes pour le musicien, professionnel ou amateur, moyen impartial. Parmi ces significations évidentes figure le nom d’une espèce de poissons, la perche des roches.
38. Je ne peux souscrire à cette affirmation. D’après moi, la démarche du Tribunal, prenant uniquement en considération les significations possibles qui peuvent, d’une façon ou d’une autre, désigner les caractéristiques des produits revendiqués, ne l’enferme clairement pas dans un cercle vicieux. Il s’agit d’une conséquence du principe qu’un mot doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Par conséquent, même si l’affirmation de M. Wilfer était correcte, que, parmi les significations de «rockbass» évidentes pour les musiciens, professionnels ou amateurs, moyens (dont un grand nombre ne seront pas de langue maternelle anglaise) figure une espèce nord-américaine de poissons d’eau douce du nom de «rockbass» (24), cela ne remettrait pas en cause l’approche suivie par le Tribunal.
39. En deuxième lieu, M. Wilfer soutient que le Tribunal ne s’est pas fondé sur l’impression d’ensemble produite par la marque, mais en a analysé les éléments constitutifs. Il a ignoré les significations fantaisistes et allusives évidentes de «ROCKBASS» et, au lieu de cela, s’est référé à des significations d’après lui descriptives. Il a négligé la signification «style de musique joué avec une guitare basse» et a attribué au terme en cause exclusivement la signification de «guitare basse qui se prête à jouer de la musique rock». Il s’est uniquement référé aux significations possibles résultant de la décomposition du terme en deux termes distincts, à savoir «rock» au sens de «musique rock» et «bass» au sens de «guitare basse». Ce faisant, il a totalement ignoré l’impression générale produite par «ROCKBASS».
40. Je ne saurais accepter cet argument. Il est vrai que le Tribunal a d’abord analysé les éléments constitutifs de la marque. Cela est toutefois parfaitement conforme à la jurisprudence établie de la Cour relative aux marques constituées d’un néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé: en règle générale, des marques de ce type sont elles-mêmes descriptives (25). Le Tribunal s’est ensuite référé à la restriction à cette règle générale, à savoir que celle-ci ne s’applique pas lorsqu’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent, et a déclaré, très justement, que cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent. Le Tribunal a enfin constaté que le signe «ROCKBASS» ne présentait pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise, car il correspondait à la juxtaposition syntaxiquement correcte des deux mots qui le composaient. Le Tribunal a ainsi conclu que ce signe n’était pas inhabituel dans sa structure et ne créait donc pas une impression éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ses composants.
41. D’après moi, cette partie de l’arrêt attaqué associe une analyse irréprochable de la jurisprudence de la Cour à des constatations de fait échappant au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
42. En troisième lieu, M. Wilfer affirme que le Tribunal a méconnu le fait que la destination ne suffit pas pour considérer qu’une marque est directement descriptive. Il ressort du point 62 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a estimé que jouer de la musique rock constituait une des destinations possibles des produits. Il en a conclu que cette indication pouvait être essentielle pour l’acheteur d’une guitare basse qui avait l’intention de jouer de la musique rock. Il a toutefois estimé que la question de l’exactitude technique d’une telle dénomination n’était pas pertinente. Ce faisant, le Tribunal a commis une erreur de raisonnement en oubliant que, pour qu’une circonstance soit considérée comme essentielle par le public concerné, il faut, à tout le moins, que ce public en connaisse l’existence. Dans la présente affaire, rien n’indique que les produits revendiqués, à savoir des «instruments de musique» ou des «guitares basses électriques», se prêtent particulièrement à jouer un style de musique déterminé. Dès lors, le fait qu’il soit possible de jouer un style de musique particulier, tel la basse rock, avec certains des produits revendiqués, par exemple, une guitare basse électrique, ne peut constituer une caractéristique essentielle de ces produits, et encore moins des autres instruments de musique revendiqués ou d’accessoires. Comme le Tribunal l’a lui-même souligné au point 66 de l’arrêt attaqué, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié individuellement par rapport à chacune des catégories de produits visées dans la demande d’enregistrement.
43. M. Wilfer semble ainsi faire valoir que le seul fait qu’un mot décrive une destination des produits ou services couverts par le signe verbal proposé à l’enregistrement ne suffit pas à faire obstacle à l’enregistrement de ce signe au motif qu’il serait descriptif. J’avoue avoir quelque difficulté à comprendre comment cet argument pourrait résister à l’examen même le plus superficiel du libellé de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement. Cette disposition énonce, sans ambiguïté aucune, que «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner […] la destination […] du produit ou de la prestation du service» «[s]ont refusé[e]s à l’enregistrement».
44. Lors de l’audience, le conseil de M. Wilfer a souligné que le style de musique «basse rock» n’était pas une caractéristique distinctive des produits ou des instruments de musique. Cependant, là encore, je ne vois pas comment cet argument pourrait aider la cause de M. Wilfer. Tout le monde admettra certainement que l’une des destinations d’une guitare basse est de jouer de la musique rock. Ce constat n’en est pas moins vrai si une personne donnée achète une guitare basse en pensant (peut-être de façon peu judicieuse) jouer de la musique classique avec cet instrument. Encore moins ce constat n’est-il remis en cause par l’exemple fourni par le conseil de M. Wilfer, qui a avancé que la conséquence logique en était que la marque JAZZ de la société Honda était insusceptible d’enregistrement, dans la mesure où il était possible d’écouter du jazz dans une voiture.
45. Je suis par conséquent d’avis que le septième moyen du pourvoi est non fondé.
Le sixième moyen du pourvoi
46. Devant le Tribunal, M. Wilfer avait fait valoir, quant aux accessoires pour guitares, que la jurisprudence (26) exige l’examen autonome de chaque catégorie des produits ou services revendiqués. En l’occurrence, le mot «rockbass» n’avait de lien évident ni avec les caractéristiques essentielles des accessoires pour guitares visés dans la classe 15 ni avec les produits désignés dans les classes 9 et 18 (27).
47. Le Tribunal a jugé que, en ce qui concerne les conteneurs, coffres et sacs relevant de la classe 18, M. Wilfer n’ayant pas opéré de distinctions au sein de cette catégorie générique, il y avait lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce qu’elle portait sur cette catégorie dans son ensemble. Quant aux appareils relevant de la classe 9, il ressortait des arguments des parties que les mêmes appareils pouvaient être utilisés pour différents instruments. Ainsi, leur utilisation en relation avec la guitare basse constituait seulement une de leurs utilisations possibles. Il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits en cause lorsque la technique évoquée par le signe implique ou bien requiert l’utilisation de ces produits. En effet, cette technique ne constitue pas seulement dans ce cas un domaine d’application de ces produits ou services, mais bien une de leurs fonctionnalités propres (28). Dans ces circonstances, le fait que les produits en cause puissent être utilisés également dans un autre contexte, qui n’est pas évoqué par le signe en cause, n’est pas de nature à infirmer cette constatation (29). En l’espèce, même si les appareils en cause n’étaient pas destinés à être utilisés exclusivement en relation avec des guitares basses, ils n’avaient pas néanmoins d’usage autonome par rapport au maniement des instruments électriques. En outre, l’utilisation de ces appareils était nécessaire pour jouer de la guitare électrique, laquelle n’était pas apte à produire seule des sons musicaux. Ainsi, la possibilité de jouer d’une guitare basse électrique était une fonctionnalité des appareils visés dans la demande d’enregistrement, et non pas simplement un des multiples domaines de leur application. Notamment, l’utilisation conjointe de ces deux catégories de produits était requise ou, à tout le moins, impliquée par leurs caractéristiques intrinsèques (30).
48. Dans le cadre de son sixième moyen du pourvoi, M. Wilfer soutient, en premier lieu, que le Tribunal a méconnu le fait que les conteneurs, coffres et sacs destinés au transport d’instruments de musique et de leurs accessoires relèvent de la classe 15. Ainsi, la liste des produits revendiqués par M. Wilfer en classe 15 couvre les «conteneurs, coffres et sacs adaptés aux articles précités». Les «conteneurs, coffres et sacs» de la classe 18 sont donc destinés à n’importe quel usage hormis le transport d’«instruments de musique et [de] leurs accessoires». Le Tribunal a dénaturé les faits sans fournir la moindre motivation.
49. En deuxième lieu, M. Wilfer affirme que, en déclarant que les produits revendiqués par M. Wilfer en classe 9 «n’[avaient] pas […] d’usage autonome par rapport au maniement des instruments électriques» (31), le Tribunal a dénaturé les faits sans fournir la moindre motivation. M. Wilfer avait exposé qu’aucun des appareils visés en classe 9 ne supposait l’utilisation d’un «instrument de musique» ou d’une «guitare électrique». Au contraire, les «appareils des techniques du son, tables de mixage, appareils d’effets sonores, amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos)» peuvent également être utilisés pour transmettre un grand nombre d’autres signaux sonores, des cris d’animaux par exemple, ou des signaux vidéo, de télévision ou de radio. Il est, dès lors, irréaliste et arbitraire de supposer que la principale fonction de ces appareils consiste en une utilisation conjointement avec une «guitare basse électrique». Il en va a fortiori ainsi en ce qui concerne les «conteneurs, coffres et sacs adaptés aux [appareils des techniques du son, tables de mixage, appareils d’effets sonores, amplificateurs, boîtiers, boîtiers actifs (combos)]», étant donné que ces derniers ne sont pas offerts conjointement avec des instruments de musique ou des guitares basses électriques, mais exclusivement avec les produits visés en classe 9.
50. Je souscris à l’analyse de l’OHMI, selon laquelle la première branche du sixième moyen du pourvoi, bien que formulée en termes de dénaturation des faits, vise en réalité à obtenir le réexamen, par la Cour, des faits constatés par le Tribunal et, avant lui, par la chambre de recours. Il ressort de la décision attaquée que M. Wilfer n’avait pas exclu la possibilité que les conteneurs, coffres et sacs relevant de la classe 18 fussent utilisés avec des guitares. Sur cette base, la chambre de recours a conclu que la marque proposée à l’enregistrement décrivait la destination de ces produits. La confirmation de cette appréciation par le Tribunal échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi.
51. En ce qui concerne la deuxième branche du sixième moyen, M. Wilfer ne semble pas contester la déclaration du Tribunal, selon laquelle l’une des utilisations possibles des appareils relevant de la classe 9 est en relation avec une guitare basse. Le fait que ces appareils peuvent également être utilisés d’une autre manière, à laquelle le signe en cause ne fait pas référence, ne signifie pas que le signe n’est pas descriptif (32). Le Tribunal était donc fondé à conclure que le signe «ROCKBASS» ne pouvait être enregistré pour les appareils relevant de la classe 9.
52. J’estime par conséquent que le sixième moyen du pourvoi est en partie irrecevable et en partie non fondé.
Conclusion
53. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour devrait, d’après moi:
– rejeter le pourvoi;
– condamner M. Wilfer aux dépens.
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – Rec. p. II‑1981, ci-après l’«arrêt attaqué».
3 – JO 1994, L 11, p. 1.
4 – Première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989 L 40, p. 1, ci-après la «directive sur les marques»). La Cour a précisé, à propos d’autres dispositions, en substance identiques, de la directive sur les marques et du règlement, que l’interprétation qu’elle fait d’une disposition doit valoir également pour l’autre (arrêt du 22 juin 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I‑4861, points 26 à 28).
5 – Le treizième considérant du règlement précise que les compétences attribuées par le règlement à la Cour pour annuler et réformer les décisions des chambres de recours de l’OHMI sont exercées, en première instance, par le Tribunal conformément à la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1; rectificatif au JO 1989, L 241, p. 4), telle que modifiée par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21).
6 – Relevant, respectivement, des classes 9, 15 et 18 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
7 – Points 10 et 11 de l’arrêt attaqué, renvoyant à l’ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2004, Alto de Casablanca/OHMI – Bodegas Chivite (VERAMONTE) (T‑14/04, Rec. p. II‑3077, point 9), et à la jurisprudence y citée.
8 – Points 12 à 14 de l’arrêt attaqué, renvoyant à l’arrêt du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS) (T‑222/02, Rec. p. II‑4995, points 50 et 51), et à la jurisprudence y citée.
9 – Voir point 9 ci-dessus.
10 – Voir, également, point 54 de l’arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213), qui vient confirmer l’analyse du Tribunal dans la présente affaire.
11 – Arrêts de la Cour du 29 octobre 1980, Van Landewyck e.a./Commission (209/78 à 215/78 et 218/78, Rec. p. 3125, point 47); du 21 mars 1990, Belgique/Commission (C‑142/87, Rec. p. I‑959, point 48), et du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI (C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, points 47 à 50).
12 – Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2004, Henkel/OHMI (Forme d’un flacon blanc et transparent) (T‑393/02, Rec. p. II‑4115, point 46, et jurisprudence y citée).
13 – Points 28 à 36 de l’arrêt attaqué.
14 – Cité à la note 10; voir, en particulier, points 42, 43 et 63.
15 – Voir point 39 de l’arrêt attaqué.
16 – Arrêt ROBOTUNITS (cité à la note 8, point 41).
17 – Voir, dans le cadre de la directive sur les marques, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 100), et Campina Melkunie (C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 43).
18 – Arrêts du Tribunal du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (CARCARD) (T‑356/00, Rec. p. II‑1963 , point 29), et ROBOTUNITS (cité à la note 8, point 39).
19 – Points 56 à 60 de l’arrêt attaqué.
20 – Voir points 40 et 41 de l’arrêt attaqué.
21 – Arrêts ROBOTUNITS (cité à la note 8, point 44) et du 20 juillet 2004, Lissotschenko et Hentze/OHMI (LIMO) (T‑311/02, Rec. p. II‑2957, point 41).
22 – Points 61 à 63 de l’arrêt attaqué.
23 – Arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley (C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 32); voir également, à propos de la directive sur les marques, arrêt Campina Melkunie (cité à la note 17, point 38).
24 – Ambloplites rupestris; en français, perche des roches, crapet de roche ou rouget de roche; en allemand, «gemeiner Felsenbarsch» ou «gemeiner Sonnenbarsch».
25 – Voir arrêts auxquels le Tribunal a renvoyé, cités à la note 17. Voir également, dans le cadre du règlement, arrêt de la Cour du 19 avril 2007, OHMI/Celltech (C‑273/05 P, Rec. p. I‑2883, point 77).
26 – Arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS) (T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 41).
27 – Voir point 42 de l’arrêt attaqué.
28 – Arrêt du Tribunal du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE) (T‑106/00, Rec. p. II‑723, point 44).
29 – Arrêt ROBOTUNITS (cité à la note 8, point 47).
30 – Points 70 à 73 de l’arrêt attaqué.
31 – Point 73 de l’arrêt attaqué.
32 – Voir point 33 ci-dessus.
Full & Egal Universal Law Academy