CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme VERICA Trstenjak
présentées le 28 mars 2007 (1)
Affaire C‑331/05 P
Internationaler Hilfsfonds eV
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi – Responsabilité non contractuelle de la Communauté – Article 288, deuxième alinéa, CE – Refus de cofinancement d’actions d’une ONG – Annulation d’un arrêt du Tribunal rejetant un recours – Remboursabilité des frais d’avocat afférents aux procédures de plainte devant le Médiateur européen»
Table des matières
I – Introduction
II – Cadre juridique
III – Les faits et la procédure
A – Faits à l’origine du litige
B – Procédure devant le Tribunal et ordonnance attaquée
C – Procédure devant la Cour et conclusions des parties
D – Moyens sur lesquels se fonde le pourvoi et arguments des parties
IV – Analyse juridique
A – Examen des moyens du pourvoi
1. Premier moyen: possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’avocats, par la voie d’un recours en indemnité
a) Les règles en matière de dépens en droit communautaire
i) Les règles relatives aux dépens dans les procédures devant les juridictions communautaires
ii) L’absence d’une réglementation sur les dépens dans la procédure devant le Médiateur européen
– Différences par rapport à la juridiction communautaire
– Absence de nécessité de se prévaloir des conseils d’un avocat
b) La responsabilité non contractuelle de la Communauté
2. Deuxième moyen: méconnaissance de la jurisprudence des juridictions communautaires
a) L’arrêt Herpels/Commission
b) L’arrêt AFCon Management Consultants e.a./Commission
3. Troisième moyen: lien de causalité
B – Conclusions de notre analyse
V – Sur les dépens
VI – Conclusion
I – Introduction
1. La présente affaire a pour origine un pourvoi formé contre une ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes rendue le 11 juillet 2005 (2) et par laquelle ce dernier a rejeté comme manifestement non fondé un recours en indemnité, fondé sur la responsabilité non contractuelle, formé conformément à l’article 288, deuxième alinéa, CE, par un requérant non privilégié contre la Communauté européenne.
2. La partie requérante au pourvoi et requérante en première instance (ci-après la «requérante») est une organisation non gouvernementale (ONG) de droit allemand qui soutient des réfugiés et des victimes de guerres et de catastrophes. Dans son recours en première instance, elle a demandé le remboursement des frais d’avocat qu’elle avait engagés dans le cadre de trois procédures menées contre la Commission des Communautés européennes devant le Médiateur européen. Elle estime que les frais qu’elle a supportés s’élèvent à 54 037 euros. Elle saisit à présent la Cour du contrôle, en droit, de la décision rendue en première instance.
II – Cadre juridique
3. L’article 288, deuxième alinéa, CE dispose:
«En matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.»
4. En vertu de l’article 21, deuxième alinéa, CE, tout citoyen de l’Union peut s’adresser au Médiateur européen institué conformément aux dispositions de l’article 195 CE.
5. L’article 195, paragraphe 1, CE dispose:
«Le Parlement européen nomme un Médiateur, habilité à recevoir les plaintes émanant de tout citoyen de l’Union ou de toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre et relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, à l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de première instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles.
Conformément à sa mission, le Médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, soit de sa propre initiative, soit sur la base des plaintes qui lui ont été présentées directement ou par l’intermédiaire d’un membre du Parlement européen, sauf si les faits allégués font ou ont fait l’objet d’une procédure juridictionnelle. Dans les cas où le Médiateur a constaté un cas de mauvaise administration, il saisit l’institution concernée, qui dispose d’un délai de trois mois pour lui faire tenir son avis. Le Médiateur transmet ensuite un rapport au Parlement européen et à l’institution concernée. La personne dont émane la plainte est informée du résultat de ces enquêtes.
Chaque année, le Médiateur présente un rapport au Parlement européen sur les résultats de ses enquêtes.»
6. Le 9 mars 1994, le Parlement européen a adopté, sur la base de l’article 138 E, paragraphe 4, du traité CE (devenu article 195, paragraphe 4, CE), la décision 94/262/CECA, CE, Euratom concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (3).
7. Conformément à l’article 2, paragraphe 6, de la décision 94/262, les plaintes présentées au Médiateur n’interrompent pas les délais de recours dans les procédures juridictionnelles ou administratives. Par ailleurs, en vertu de l’article 2, paragraphe 7, de ladite décision, lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée sur les faits allégués, doit déclarer une plainte irrecevable ou mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés.
III – Les faits et la procédure
A – Faits à l’origine du litige
8. Le présent litige a pour origine une série de demandes de cofinancement d’actions de soutien adressées par la requérante à la Commission. Entre 1993 et 1997, elle a présenté six demandes de cofinancement d’actions auprès de la Commission.
9. Lors de l’examen des premières demandes, les services de la Commission sont parvenus à la conclusion que la requérante ne pouvait pas bénéficier des aides accordées aux ONG, du moment qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions générales pour le cofinancement d’actions. Les conditions générales de la Commission pour le cofinancement d’actions entreprises par des ONG européennes dans des pays en voie de développement fixent les critères d’éligibilité des ONG et des actions au cofinancement, donnent des instructions concrètes sur la présentation des demandes et contiennent des explications détaillées sur les modalités de financement (4). La requérante en a été informée par lettre du 12 octobre 1993. Par lettre du 29 juillet 1996, la Commission a expliqué les raisons principales qui l’avaient amenée à conclure que la requérante ne pouvait être considérée comme une ONG éligible.
10. Le 5 décembre 1996, la requérante a soumis à la Commission un nouveau projet. Une version modifiée de ce projet a été soumise à la Commission avec une nouvelle demande, en septembre 1997. La Commission n’a pas statué sur ces nouvelles demandes de cofinancement, considérant que la décision du 12 octobre 1993 sur l’inéligibilité de la requérante restait valide.
11. La requérante a alors introduit trois plaintes auprès du Médiateur, l’une en 1998 et les deux autres en 2000. Ces plaintes portaient essentiellement sur deux aspects, à savoir la question de l’accès de la requérante au dossier et la question de savoir si la Commission avait examiné les demandes de la requérante en bonne et due forme.
12. En ce qui concerne l’accès au dossier, le Médiateur a conclu, dans une décision du 30 novembre 2001, que la liste des documents proposée par la Commission à la requérante pour consultation n’était pas complète, que la Commission avait retenu certains documents sans raison et que, par conséquent, cette attitude de la Commission pouvait constituer un cas de mauvaise administration. Il a proposé à la Commission d’autoriser un accès approprié au dossier. Cet accès au dossier a eu lieu dans les locaux de la Commission le 26 octobre 2001. Le Médiateur a constaté, par ailleurs, un cas de mauvaise administration dans le fait que la requérante n’a pas eu l’opportunité d’être entendue formellement sur les informations reçues de tiers par la Commission, informations qui avaient été utilisées pour prendre une décision contre elle.
13. En ce qui concerne la question de savoir si les demandes de la requérante ont fait l’objet d’un examen en bonne et due forme, le Médiateur a conclu par une autre décision, également rendue le 30 novembre 2001, au sujet de la prise en compte par la Commission de certaines informations en provenance de tiers, à l’absence d’un tel examen. Par ailleurs, dans sa décision du 11 juillet 2000, le Médiateur a constaté que la Commission avait laissé s’écouler un délai excessif avant de fournir par écrit les raisons qui l’avaient amenée en 1993 à conclure à l’inéligibilité de la requérante. Enfin, en ce qui concerne le fait que la Commission n’avait pas pris de décision formelle sur les demandes présentées en décembre 1996 et en septembre 1997 par la requérante, le Médiateur a, dans sa décision du 19 juillet 2001, recommandé à la Commission de statuer sur ces demandes avant le 31 octobre 2001.
14. Pour se conformer à la recommandation du Médiateur, la Commission a envoyé à la requérante une lettre datée du 16 octobre 2001 refusant les deux projets présentés en décembre 1996 et en septembre 1997 en raison de l’inéligibilité au cofinancement de la requérante.
15. Le 15 décembre 2001, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal contre cette lettre. Par arrêt du 18 septembre 2003, rendu dans l’affaire T-321/01 (5), le Tribunal a annulé la décision de la Commission du 16 octobre 2001 refusant les demandes de cofinancement de la requérante de décembre 1996 et de septembre 1997 et a condamné la défenderesse aux dépens.
16. Dans son recours, dans l’affaire T-321/01, la requérante avait également demandé le remboursement, par la défenderesse, des frais exposés au cours de la procédure devant le Médiateur. Dans son arrêt, le Tribunal a jugé que les frais afférents aux procédures devant le Médiateur ne sauraient être considérés comme des frais indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal et, partant, ne sont pas récupérables.
B – Procédure devant le Tribunal et ordonnance attaquée
17. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2004, la requérante a formé un nouveau recours, cette fois-ci en se fondant sur l’article 288, deuxième alinéa, CE et en tendant à faire condamner la Communauté à lui verser la somme de 54 037 euros à titre de préjudice matériel.
18. Dans sa décision du 11 juillet 2005, rendue par voie d’ordonnance, le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement non fondé, eu égard à l’absence de responsabilité non contractuelle de la Communauté.
19. Le Tribunal a fondé sa décision sur une série d’arguments qui, pour l’essentiel, peuvent être réduits à un seul motif: l’absence de lien de causalité entre le comportement de l’institution communautaire et le préjudice invoqué, le recours à la représentation par un avocat n’étant pas nécessaire dans la procédure devant le Médiateur européen.
20. Le Tribunal a rejeté le recours comme manifestement non fondé, les frais afférents aux procédures devant le Médiateur ne pouvant être, selon lui, considérés comme des frais indispensables au sens de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal et n’étant, partant, pas récupérables. Selon le Tribunal, il découle de cette disposition que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins.
21. Pour ce qui concerne la procédure introduite devant le Médiateur, le Tribunal a exposé que, contrairement aux procédures engagées devant les juridictions communautaires, celle-ci est conçue de façon à ce que le recours à un avocat ne soit pas nécessaire. Ainsi, il suffit selon lui de présenter les faits dans la plainte, mais il n’est pas besoin d’argumenter en droit. Dans ces circonstances, le libre choix par le citoyen de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure devant le Médiateur implique, selon le Tribunal, qu’il doit en supporter personnellement les frais. C’est précisément en raison de l’absence de ce libre choix dans les procédures devant les juridictions communautaires où la présence d’un avocat est obligatoire que la procédure juridictionnelle comporte une décision sur les dépens incluant les frais d’avocat.
22. Par ailleurs, le Tribunal a rappelé que la Cour, dans son arrêt du 9 mars 1978, Herpels/Commission (6), a jugé que les frais de consultation d’un avocat au stade des réclamations administratives dans le cadre de la phase précontentieuse organisée par l’article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes doivent être distingués des honoraires d’avocat exposés à l’occasion de la procédure contentieuse. Même si, dans un tel cas, on ne saurait interdire aux intéressés de s’assurer, déjà à ce stade, les conseils d’un avocat, c’est leur propre choix qui ne peut, en aucun cas, être imputé à l’institution défenderesse. La Cour a dès lors considéré que tout lien de causalité entre le prétendu dommage, à savoir les frais d’avocat encourus au cours de la phase précontentieuse, et l’action communautaire fait défaut en droit et, partant, qu’une demande en réparation dans un tel cas ne doit pas seulement être rejetée, mais peut être considérée comme sans aucune justification de droit, et, partant, vexatoire, caractère dont il convient de tenir éventuellement compte en statuant sur les dépens.
23. Le Tribunal a tiré de ces considérations la conclusion que les frais d’avocat exposés dans la procédure devant le Médiateur ne sont pas remboursables au titre de dommages dans le cadre d’un recours en indemnité.
24. Eu égard aux autres conditions pour faire valoir, à l’encontre de la Communauté, un droit à réparation fondé sur la responsabilité non contractuelle, le Tribunal a relevé enfin que la requérante n’était pas parvenue à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre les illégalités qu’elle reprochait à la défenderesse et le préjudice dont elle demandait réparation. Il rappelé de nouveau que la procédure introduite devant le Médiateur ne nécessite pas le ministère d’un avocat. Dans ces circonstances, le libre choix par le citoyen de saisir le Médiateur et de se faire représenter devant lui par un avocat ne pouvait apparaître comme la conséquence nécessaire et directe des cas de mauvaise administration éventuellement imputables aux institutions de la Communauté.
C – Procédure devant la Cour et conclusions des parties
25. Le présent pourvoi a été déposé par l’Internationaler Hilfsfonds eV le 2 septembre 2005, et a été inscrit au registre du greffe de la Cour le 6 septembre 2005.
26. La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’ordonnance attaquée et renvoyer l’affaire devant le Tribunal ou condamner la défenderesse à verser à la requérante 54 037 euros,
et
– condamner la Commission aux dépens.
27. Par mémoire du 9 novembre 2005, inscrit au registre du greffe de la Cour le 10 novembre 2005, la Commission a déposé un mémoire en réponse dans lequel elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi
et
– condamner la requérante aux dépens.
28. Après la procédure écrite, les parties ont été entendues en leurs observations orales lors de l’audience du 16 novembre 2006.
D – Moyens sur lesquels se fonde le pourvoi et arguments des parties
29. L’Internationaler Hilfsfonds eV fonde son pourvoi sur trois moyens dirigés contre les trois principaux arguments invoqués par le Tribunal dans l’ordonnance rendue en première instance.
30. Par son premier moyen, la requérante rétorque à l’affirmation du Tribunal selon laquelle les frais afférents aux procédures devant le Médiateur ne seraient pas remboursables au titre de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal, que cela est sans pertinence pour la question de savoir si ces frais peuvent être invoqués en tant que préjudice dans le cadre d’un recours en indemnité au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE.
31. Elle remet en cause, en outre, la constatation du Tribunal selon laquelle la procédure devant le Médiateur serait conçue, contrairement aux procédures devant les juridictions communautaires, de façon à ce que le recours à un avocat ne soit pas indispensable. Selon elle, ni le statut ni les dispositions d’exécution de ce statut ne permettent de tirer une telle conclusion.
32. Dans son mémoire en réponse, la Commission admet que le droit au remboursement de frais de procédure et le droit à indemnisation seraient soumis à des conditions différentes et seraient indépendants l’un de l’autre. Cela n’exclurait pas cependant que l’on puisse comparer ces deux droits pour autant qu’ils soient soumis à certaines conditions similaires. La question de la «nécessité» des frais d’avocat se pose, selon la Commission, tant dans le cadre du droit au remboursement des frais de procédure que dans le cadre d’un éventuel droit à indemnisation, dans la mesure où ce critère est important pour déterminer l’existence d’un lien de causalité ou aux fins de l’appréciation de l’obligation de limiter le dommage subi.
33. La Commission estime qu’il serait contradictoire, dans le cadre de l’examen des frais de procédure, de nier le caractère indispensable des frais engagés, tout en considérant, dans le cadre de l’examen du droit à réparation, que la requérante aurait pu être amenée à engager de tels frais.
34. La comparaison montrerait selon elle que la loi, là où elle reconnaît et prévoit la nécessité de l’assistance d’un avocat, veille aussi à ce que les frais qui en résultent soient couverts. Or, dans la procédure devant le Médiateur, la loi aurait précisément nié une telle nécessité.
35. Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir l’interprétation erronée, voire la méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence des juridictions communautaires.
36. Elle conteste, tout d’abord, la pertinence de la décision rendue par la Cour dans l’affaire Herpels/Commission (7) au regard des droits qu’elle a faits valoir dans son recours, en expliquant que l’arrêt en question ne saurait être lu que dans l’optique de la relation de service existant entre la Communauté et son personnel, de sorte qu’aucune conclusion ne pourrait en être tirée quant à la présente espèce.
37. En outre, le Tribunal n’aurait pas tenu compte de l’arrêt du Tribunal du 17 mars 2005, AFCon Management Consultants e.a./Commission (8), dans lequel la Commission a été condamnée aux dommages-intérêts pour des irrégularités dans une procédure d’adjudication. Le préjudice invoqué dans cette affaire comprenait, entre autres, les frais d’avocat que la partie requérante avait engagés dans le cadre d’une procédure de plainte devant le Médiateur. La requérante demande à la Cour de constater que c’est à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte de cette jurisprudence et n’a pas fait le rapprochement avec sa propre situation.
38. La Commission pense, au contraire, que la décision rendue dans l’affaire Herpels/Commission est entièrement transposable dans la présente espèce. Le fait que l’affaire Herpels/Commission portait sur un problème de droit du service public est selon elle sans importance, tout comme le fait qu’entre la Commission et son personnel existe une relation contractuelle. Ce qui importe, en revanche, pour la Commission, c’est que, dans les deux affaires, on ait fait valoir un droit à indemnité pour le même type de frais, à savoir les frais d’avocat dans une procédure de plainte extrajudiciaire. Il est également significatif, selon elle, que dans les deux affaires la procédure de recours engagée soit une procédure extrajudiciaire, pour laquelle il n’est pas obligatoire de prendre un avocat, et que donc le requérant ait librement pris sa décision, en se fondant sur sa propre appréciation de la nécessité d’avoir recours à un avocat.
39. En outre, la Commission souligne que le fait de ne pas tenir compte d’une décision antérieure rendue dans la même instance ne constitue pas en soi une erreur de droit, le système juridictionnel communautaire n’étant pas fondé sur le principe du précédent, dont le respect constituerait une obligation juridique.
40. En troisième lieu, la requérante fait valoir que le Tribunal n’aurait, à tort, pas reconnu le lien de causalité entre le comportement illicite de la Commission et son préjudice. De l’avis de la requérante, le lien de causalité entre un acte illicite et le préjudice est toujours constitué lorsqu’il est communément admis que l’acte envisagé est normalement de nature à provoquer un préjudice tel que celui qui est intervenu. Cela découle, selon elle, du principe de l’adéquation de la cause («Adäquanztheorie»), reconnu tant par le droit allemand que par les juridictions communautaires.
41. Enfin, la requérante expose que le principe de l’«égalité des armes» imposait, dans le cas concret, le recours à un avocat pour défendre ses intérêts, la Commission ayant toujours fait appel à son service juridique dans les cas de plainte devant le Médiateur précités.
42. La Commission rappelle que, en vertu de la jurisprudence, le préjudice doit découler directement du comportement reproché. Ce critère recouvrirait l’exigence d’adéquation invoquée par la requérante. Il découlerait de cela qu’un lien de causalité n’est donc pas direct lorsque la survenance du préjudice n’était nullement inévitable, mais repose sur une libre décision de celui qui l’a subi. Dans une procédure de plainte conçue de façon à ce que le plaignant n’ait pas à présenter d’arguments juridiques et où le Médiateur lui-même enquêterait, le cas échéant, sur les questions en suspens de fait et de droit, la décision de prendre un avocat serait une décision libre.
43. Vu la forme de la procédure de plainte devant le Médiateur, l’argument de l’«égalité des armes» serait également dénué de pertinence, puisque ce serait précisément le Médiateur qui se trouverait lui-même aux côtés de la partie concernée.
IV – Analyse juridique
44. En vertu de l’article 225 CE, le pourvoi devant la Cour est limité aux questions de droit. La requérante reprochant pour l’essentiel à l’ordonnance rendue en première instance d’avoir violé le droit communautaire, son pourvoi satisfait à cette condition de recevabilité.
45. La requérante fonde son pourvoi sur trois moyens différents dont il conviendra, ci-dessous, d’examiner le bien-fondé, dans l’ordre dans lequel ils ont été exposés.
A – Examen des moyens du pourvoi
1. Premier moyen: possibilité d’obtenir le remboursement des frais d’avocat, par la voie d’un recours en indemnité
46. La requérante conteste tout d’abord l’argument exposé par le Tribunal, selon lequel la reconnaissance de tels frais au titre de dommages serait contraire à la jurisprudence du Tribunal relative à leur caractère non remboursable. La requérante considère que, en comparant le droit à réparation d’un préjudice invoqué par elle à la question du remboursement des dépens d’une procédure, le Tribunal aurait commis une erreur.
47. Nous ne saurions partager ce point de vue. Nous estimons plutôt que le Tribunal s’est penché à cet égard sur un aspect essentiel qui, dans cette affaire, ne saurait être ignoré. Il s’agit concrètement de la concurrence entre un droit au remboursement des frais de procédure et un droit matériel à la réparation d’un préjudice, ainsi que de la question de savoir si le second peut aller au-delà de ce que les règles de procédure peuvent accorder à un requérant. Afin d’expliquer notre point de vue juridique, nous souhaitons tout d’abord exposer un certain nombre de considérations liminaires au regard de la relation, en droit communautaire, entre le remboursement des dépens et les dommages-intérêts.
a) Les règles en matière de dépens en droit communautaire
i) Les règles relatives aux dépens dans les procédures devant les juridictions communautaires
48. Les règles en matière de dépens dans la procédure devant les juridictions communautaires reposent sur le principe de la responsabilité de la partie qui succombe, en vertu duquel cette dernière doit supporter les frais de la procédure et, surtout, rembourser à la partie adverse les frais indispensables qu’elle a dû exposer. La partie qui succombe y est condamnée, s’il est conclu en ce sens, conformément aux articles 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour et 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
49. Ce droit au remboursement des frais que les règles de procédure reconnaissent à la partie qui obtient gain de cause est toutefois soumis, de jure, à des limites quant à sa portée, limites qui trouvent leur origine dans une appréciation législative.
50. Ainsi, l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour précise l’article 69 dans le sens que les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la Cour, et, notamment, les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d’un avocat, sont considérés comme des dépens récupérables. Seuls sont pris en compte, à ces fins, les frais occasionnés par la procédure judiciaire. Selon une jurisprudence constante de la Cour, par «procédure», l’article 73, sous b), du règlement de procédure de la Cour ne vise que la procédure devant la Cour, à savoir la phase contentieuse, à l’exclusion de la phase ayant précédé celle-ci (9). Il en va de même pour le Tribunal en vertu de l’article 91, sous b), de son règlement de procédure.
51. Cela entraîne que les frais que les parties ont exposés dans une procédure précontentieuse ne sont pas visés par la décision quant aux dépens (10).
52. Enfin, il découle de la jurisprudence que, pour la période antérieure à la date d’introduction du recours, les requérantes peuvent prétendre au remboursement des frais exposés pour les besoins de la rédaction de la requête (11). En revanche, ne sauraient constituer des dépens récupérables les frais et honoraires exposés pour l’élaboration, par des conseils, des consultations sur les chances de succès et sur la recevabilité du recours (12).
53. Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé, à juste titre, que la procédure de plainte devant le Médiateur constitue une voie alternative à celle du recours devant le juge communautaire que le traité CE a ouverte aux citoyens de l’Union afin de défendre leurs intérêts. Cette voie alternative extrajudiciaire répondrait à des critères spécifiques et n’aurait pas nécessairement le même objectif que celui d’un recours en justice. En outre, le Tribunal a tiré, à juste titre, de l’interprétation des articles 195, paragraphe 1, CE et 2, paragraphes 6 et 7, de la décision 94/262, la conclusion que ces deux voies ne peuvent pas être poursuivies en parallèle.
54. Selon nous, la décision de première instance a eu le mérite de clarifier que la procédure de plainte devant le Médiateur ne constitue nullement une procédure obligatoire, préalable à celle devant les juridictions communautaires, devant être systématiquement engagée avant l’introduction d’un recours. On peut conclure de cette décision que la procédure devant le Médiateur ne constitue pas une étape de l’action en justice qui a été créée par le législateur afin de garantir, devant les juridictions communautaires, la protection juridique des personnes concernées par un agissement des institutions contraire au droit communautaire. On peut donc aisément comprendre que les dispositions des règlements de procédure de la Cour et du Tribunal relatives aux dépens ne comportent aucune règle concernant la possibilité d’obtenir le remboursement des frais qui auraient éventuellement été engagés dans le cadre d’une procédure de plainte.
ii) L’absence d’une réglementation sur les dépens dans la procédure devant le Médiateur européen
55. En l’absence d’un lien interne avec la juridiction communautaire, la question se pose alors de savoir s’il existe des règles particulières concernant les dépens dans les procédures de plainte devant le Médiateur, qui s’appliqueraient notamment à ces situations. Un droit procédural de la partie requérante au remboursement des dépens devrait être fondé principalement sur une base juridique appropriée. Or il n’existe pas de disposition sur les dépens allant dans ce sens, ce qui s’explique, à y regarder de plus près, tant par le sens et le but de la procédure devant le Médiateur que par le rôle que l’article 195, paragraphe 1, CE attribue à ce dernier dans le cadre institutionnel européen.
– Différences par rapport à la juridiction communautaire
56. Comme l’avocat général Geelhoed l’a déjà exposé dans ses conclusions présentées dans l’affaire Médiateur/Lamberts (13), l’institution du Médiateur est l’un des instruments à l’aide desquels le traité concrétise la notion de citoyenneté de l’Union. Un citoyen victime d’un acte de mauvaise administration d’une institution ou d’un organe communautaire a le droit d’adresser une plainte au Médiateur. À cet égard, ce dernier a un rôle à jouer dans la protection des droits du citoyen de l’Union. Il ressort expressément de l’historique de l’institution que celle-ci a été conçue comme l’un des mécanismes destinés à protéger les droits spécifiques du citoyen européen. Cependant, l’avocat général Geelhoed a également précisé, selon nous à juste titre, que, bien que la procédure de plainte auprès du Médiateur vise à assurer la protection des droits du citoyen, il ne s’agit pas de la même protection que celle que garantirait une juridiction (14).
57. Il apparaît donc que la saisine du Médiateur n’ouvre pas, à proprement parler, une procédure contradictoire semblable à une procédure juridictionnelle, dans laquelle le requérant et l’institution concernée s’opposent en tant que parties adverses en confiant la solution du litige à un tiers impartial. En effet, ni l’article 3, paragraphe 5, du statut et des conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (15), ni l’article 6 des dispositions d’exécution de ce statut (16) ne donnent au Médiateur un rôle d’intermédiaire entre les parties. Ces dispositions prévoient plutôt que le Médiateur s’efforce, ensemble avec l’organe ou l’institution concernés, de trouver une solution pour qu’il puisse être mis fin à la mauvaise administration et fait droit à la plainte dont il est saisi, ce qui rapproche davantage le Médiateur de l’administration (17).
58. Une autre entorse au principe de la procédure contradictoire est constituée par son habilitation, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du statut et des conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur, à procéder, de sa propre initiative, à toutes les enquêtes qu’il estime justifiées pour clarifier tout cas éventuel de mauvaise administration dans l’action des institutions et des organes communautaires.
59. Les cas où le Médiateur européen peut être saisi d’une plainte sont également révélateurs des différences avec la juridiction communautaire. L’accès à la procédure de plainte est conçu, par exemple, de façon moins restrictive pour les personnes physiques ou morales par rapport à un recours devant les juridictions communautaires. La qualité pour agir, en tant que condition de recevabilité dans les procédures juridictionnelles, vise à exclure l’actio popularis et à garantir, ainsi, que seuls soient recevables les recours de personnes qui sont effectivement et directement concernées par les actes illicites des institutions communautaires (18). Alors que l’introduction, par une personne physique ou morale, d’un recours en annulation d’un acte communautaire illicite qui ne lui est pas adressé est soumise, conformément à l’article 230, quatrième alinéa, CE, à la condition que le requérant soit concerné directement et individuellement, une plainte devant le Médiateur n’est soumise à aucune condition particulière de recevabilité. Il s’ensuit que même des personnes qui ne sont pas concernées par un cas de mauvaise administration des organes et des institutions sont recevables à agir devant le Médiateur (19).
60. La fonction du Médiateur présente encore une autre particularité, à savoir que le Médiateur n’est tenu qu’à une obligation de moyens, qu’il est totalement indépendant et qu’il bénéficie, pour l’accomplissement de sa mission, d’une marge d’appréciation étendue (20). Il dispose par conséquent d’une large palette d’instruments pour la résolution de litiges entre le citoyen et l’organe communautaire concerné. Si le Médiateur constate un cas de mauvaise administration, il recherche autant que possible le moyen d’y remédier et de satisfaire le plaignant par la voie d’un règlement amiable. Si le Médiateur estime qu’un règlement amiable n’est pas possible, ou si la recherche d’un règlement amiable s’avère infructueuse, il peut soit rendre un avis motivé, qui peut également contenir des remarques critiques, soit rédiger un rapport contenant des projets de recommandations. Toutes ces mesures se distinguent cependant par leur caractère non contraignant, puisque le Médiateur ne saurait contraindre une administration à changer de comportement. Cela explique également que les décisions adoptées dans le cadre de la procédure de plainte devant le Médiateur ne sont susceptibles d’un recours devant les juges communautaires que de façon limitée. Son seul moyen d’amener les organes et les institutions à changer leur comportement consiste dans la force de son argumentation et la pression publique qu’il peut générer en dénonçant les cas de mauvaise administration dans ses rapports (21).
61. En présence d’irrégularités de faible gravité, son pouvoir d’appréciation étendu peut même amener le Médiateur à renoncer à prendre une mesure contre l’organe concerné, ce que les juridictions communautaires ne sauraient faire, eu égard au droit à une protection juridictionnelle effective reconnu par le droit communautaire (22). Pour le requérant, cela entraîne concrètement que le Médiateur ne peut pas lui garantir un succès certain (23).
62. Ces différences fondamentales font clairement apparaître que la protection juridique des personnes n’est pas l’objet principal de la procédure de plainte devant le Médiateur européen.
63. Dès lors que l’objet des efforts du Médiateur est le bon fonctionnement de l’administration, et non la protection juridique des personnes, il est cohérent de ne prévoir pour la procédure de plainte aucun règlement des dépens. Il semble au contraire équitable et juste de faire supporter les dépens à la personne qui envisage de déposer une plainte. Cette conclusion est conforme à l’objectif du législateur d’offrir au citoyen une solution peu onéreuse et flexible pour attirer l’attention du public sur un comportement illicite de l’administration (24).
64. Il s’ensuit que le requérant ne dispose d’aucune base juridique en matière de dépens sur laquelle fonder un recours tendant à se faire rembourser ses frais d’avocat.
– Absence de nécessité de se prévaloir des conseils d’un avocat
65. À défaut d’une disposition légale semblable à celle de l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice, prévoyant expressément l’obligation, pour les personnes physiques ou morales, de se faire représenter par un avocat dans la procédure devant le Médiateur, il faut partir du principe qu’une telle représentation n’est en tout cas pas imposée.
66. Les services d’un avocat sont généralement requis dans des affaires juridiques (25). La fonction première de l’avocat est en effet d’informer les justiciables sur les dispositions de droit applicables à leur problème juridique, et d’assurer qu’il soit pourvu à la conservation des preuves en tant que condition principale de la reconnaissance de tout droit.
67. Dans ses conclusions présentées dans l’affaire Médiateur/Lamberts, l’avocat général Geelhoed avait déjà renvoyé à la jurisprudence constante de la Cour quant à la notion de juridiction au sens de l’article 234 CE, relevant à cet égard que la procédure applicable devant le Médiateur n’en présente pas toutes les caractéristiques (26). D’après nous, la nécessité de l’assistance d’un avocat dépend surtout de la réponse qu’il convient de donner à la question de savoir si la solution de problèmes juridiques constitue le point central de la procédure de plainte devant le Médiateur européen. Il faut pour cela se pencher sur la notion de «mauvaise administration», au sens de l’article 195, premier alinéa, CE, car elle fixe le domaine de compétence matériel du Médiateur.
68. La définition que, à défaut d’une définition légale, le Médiateur Jacob Södermann avait donnée à l’époque, en 1997, dans son rapport annuel au Parlement, et qui est utilisée depuis, est la suivante: «il y a mauvaise administration lorsqu’un organisme public n’agit pas en conformité avec une règle ou un principe ayant pour lui force obligatoire». Il découle de cette définition qu’il faut en principe considérer comme un cas de mauvaise administration non seulement la violation de normes obligatoires, mais également toute infraction à ces principes de bon comportement administratif qui, faute d’être obligatoires, sont généralement classés comme «soft law». Cette définition est conforme aux dispositions de l’article 195 CE et de l’article 2, paragraphe 7, de la décision 94/262, qui posent les limites de la compétence du Médiateur vis-à-vis des juridictions et qui partent implicitement du principe que ce dernier peut, même si ce n’est pas de façon exclusive, s’occuper de questions juridiques (27).
69. Aussi difficile que puisse paraître cette distinction pour un plaignant ignorant le droit, celle-ci demeure pour lui sans conséquence, le Médiateur ayant non seulement à établir les faits par lui-même, avec l’aide du plaignant et de l’organe ou de l’institution, mais devant aussi nécessairement se pencher sur d’éventuelles questions juridiques. Le Médiateur soulage ainsi le plaignant de la charge de défendre lui-même ses intérêts légitimes.
70. À l’argument de la requérante selon lequel l’intervention d’un avocat serait indispensable pour garantir l’égalité des armes, la Commission se prévalant de l’assistance de son service juridique, on rétorquera que ce dernier, malgré la nécessité d’une analyse juridique de l’espèce, ne joue pas forcément le même rôle que dans une procédure devant les juridictions communautaires. Elle doit donc tenir compte de ce que les efforts du Médiateur européen et de la Commission dans le cadre de la procédure de plainte sont censés parvenir à un règlement amiable, conformément aux dispositions que nous citions à cet égard. De plus, toutes les plaintes déposées contre la Commission ne concernent pas des questions juridiques. Il incombe au service juridique l’obligation d’assurer l’élaboration d’une solution amiable et de présenter une telle solution sous une forme juridique appropriée (28). De ce point de vue, il y a lieu de considérer que le droit du plaignant à un procès équitable est garanti.
71. Eu égard aux différences, exposées ici, par rapport à la procédure devant les juridictions communautaires, et, en particulier, au caractère extrajudiciaire et majoritairement non juridique de la procédure de plainte, et eu égard au rôle particulier que le Médiateur est appelé à y jouer, nous sommes d’avis que le recours à un avocat n’est ni obligatoire ni indispensable.
b) La responsabilité non contractuelle de la Communauté
72. L’ordre juridique communautaire autonome repose sur les traditions juridiques des États membres, lesquels sont tenus au respect du principe de l’État de droit conformément à l’article 6, paragraphe 2, UE. C’est pourquoi l’obligation du respect de l’État de droit fait également partie des principes généraux du droit communautaire. La responsabilité des pouvoirs publics constitue une expression essentielle de ce principe (29) et garantit, dans les États membres de l’Union européenne, une réparation en cas de préjudice causé par un acte illicite d’une autorité publique (30). La disposition centrale en matière de responsabilité des pouvoirs publics est celle de l’article 288, deuxième alinéa, CE, en vertu duquel, en matière de responsabilité non contractuelle, la Communauté doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. La Cour a dégagé, à partir de cette habilitation à développer le droit, des caractéristiques d’une responsabilité propre au droit communautaire (31).
73. La responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE ne peut être engagée que si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir un comportement de la Communauté entaché d’illégalité, un dommage réel et certain et un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué (32). Cette définition de base de la responsabilité a été précisée par la jurisprudence des juridictions communautaires, dans leur participation à l’évolution du droit, dans le sens (33) qu’un acte d’un organe ne peut être considéré comme contraire au droit communautaire que dès lors que la violation est suffisamment caractérisée. Il s’ensuit que toute violation du droit communautaire n’entraîne pas la responsabilité des pouvoirs publics au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE (34).
74. Dès lors que l’une des conditions de la responsabilité n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son intégralité sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de la Communauté (35).
75. Le concept juridique de préjudice englobe tant une perte affectant le patrimoine au sens strict, à savoir une diminution du patrimoine, que l’exclusion d’un accroissement du patrimoine qui aurait eu lieu en l’absence du fait préjudiciable. La réparation du préjudice tend à mettre le patrimoine de celui qui a subi le dommage dans l’état dans lequel il se serait trouvé en l’absence du fait illégal ou tout au moins dans l’état le plus proche de celui qui aurait été le sien si le fait illégal ne s’était pas produit. Ces notions générales ne sont pas limitées au domaine du droit civil, mais s’appliquent également à la responsabilité des pouvoirs publics, et plus particulièrement à la responsabilité extracontractuelle communautaire (36).
76. D’un point de vue purement formel, et sans aborder les aspects de la causalité et de la responsabilité légale qui restent à examiner plus en détail, le préjudice financier que constituent les frais d’avocat, invoqué par la requérante dans le cadre de la procédure de plainte devant le Médiateur, satisfait objectivement aux conditions d’une diminution naturelle de patrimoine. Quant à savoir si à la lumière du droit communautaire, notamment procédural, un tel préjudice financier peut être considéré comme un dommage au sens du droit de la responsabilité, c’est une autre question. L’objet de la plainte étant manifestement contraire aux règles communautaires en matière de dépens, nous doutons, en revanche, qu’il faille accorder à la requérante, sur la base du droit des dommages-intérêts, un droit matériel qui au final conduit au même résultat.
77. Comme nous l’avons déjà exposé, le droit procédural communautaire ne confère de droit à indemnisation qu’au regard de certains frais spécifiques, généralement liés à l’exécution d’activités de procédure. Le droit à réparation qu’octroie la procédure procède donc d’une évaluation du législateur qui s’interprète comme une limitation de la responsabilité, dans le sens que, dans un stade précontentieux, la défense des droits d’une partie relève de ses propres obligations. Les dispositions procédurales font ainsi apparaître une obligation des parties de supporter elles-mêmes les frais de la procédure extrajudiciaire. C’est là le risque inhérent à l’engagement d’une procédure qu’une partie doit assumer.
78. Le fait de reconnaître davantage, c’est-à-dire un droit à réparation matériel fondé sur la responsabilité de la Communauté, qui dépasserait, dans son étendue, l’indemnisation que le droit procédural accorde à une partie, comporte, à notre avis, le risque que l’évaluation du législateur qui est à la base du règlement des dépens soit vidée de son sens. Un recours fondé sur la responsabilité non contractuelle de la Communauté, visant à obtenir le remboursement de frais qui, de lege lata, ne sont pas remboursables, ne peut avoir pour effet que le contournement des dispositions en vigueur (37).
79. C’est donc à juste titre que, d’abord, au point 50 de son ordonnance le Tribunal s’est appuyé sur les dispositions en matière de dépens pour rejeter, en invoquant la jurisprudence, une prétention au remboursement de frais d’avocat fondée sur ces mêmes dispositions, et qu’il a mis en évidence, ensuite, au point 51, la contradiction que comporterait la reconnaissance d’un droit à réparation à la portée identique.
80. Les arguments exposés par le Tribunal en matière de procédure devant le Médiateur européen trouvent leur justification dans les efforts déployés pour faire apparaître les différences entre celle-ci et la procédure devant les juridictions communautaires. Ils ont pour but de préciser qu’il ne s’agit pas d’une procédure préalable relevant de la procédure juridictionnelle. En signalant également le fait que la procédure de plainte devant le Médiateur est ainsi conçue que le recours à un avocat n’y est pas nécessaire, le Tribunal invoque de nouveau la condition de «nécessité» en matière de règlement des dépens.
81. Cela montre que le Tribunal a bien cerné la problématique de la concurrence entre un droit procédural et un droit matériel au remboursement des dépens, et a trouvé, en excluant ce dernier, une solution allant dans le sens de la volonté probable du législateur et prenant en compte la cohérence du droit communautaire. Le Tribunal n’ayant pas commis d’erreur de droit, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
2. Deuxième moyen: méconnaissance de la jurisprudence des juridictions communautaires
a) L’arrêt Herpels/Commission (38)
82. L’objection de la requérante quant au renvoi à l’arrêt Herpels/Commission, opéré par le Tribunal, se heurte aux mêmes arguments. Au-delà du fait qu’elle porte sur le droit de la fonction publique, cette décision fait apparaître des critères utiles à la solution du présent litige. Aux points 45 et 49, la décision en question renvoie à la procédure précontentieuse régie par l’article 90 du statut des fonctionnaires, laquelle ne prévoit pas de conditions de forme particulières et encore moins l’obligation, pour ceux-ci, de se faire représenter par un avocat. On peut imaginer que le Tribunal a voulu établir un parallèle avec la procédure devant le Médiateur européen, procédure qui, comme nous l’avons constaté, ne prévoit pas la représentation par un avocat.
83. Eu égard à l’absence d’obligation de recours à un avocat dans la procédure précontentieuse, le Tribunal part du principe que cela relève d’une décision du requérant engageant sa propre responsabilité. Cela fait apparaître clairement la tentative d’introduire, dans la définition de la responsabilité en droit communautaire, un élément tenant à l’imputabilité; élément qui a déjà été examiné au regard du règlement des dépens et qu’il conviendra d’aborder plus en détail, pour une meilleure compréhension, du point de vue de la causalité.
b) L’arrêt AFCon Management Consultants e.a./Commission (39)
84. Quand la requérante pense pouvoir tirer de l’arrêt rendu dans l’affaire AFCon Management Consultants e.a./Commission des conséquences juridiques applicables à la présente affaire, force est de lui rétorquer que cet arrêt ne saurait contraindre ni le Tribunal ni la Cour à une certaine interprétation du droit communautaire. En tant qu’organes juridictionnels indépendants dans le système institutionnel de l’Union européenne, ils ne sont liés que par le droit. Cela découle de l’article 220 CE, en vertu duquel, dans le cadre de leurs compétences respectives, les juridictions communautaires doivent assurer le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité. La notion de «droit» au sens de cette disposition comprend toutes les normes obligatoires, écrites et non écrites, du droit communautaire et de l’Union européenne. Cela inclut, outre le droit primaire et le droit dérivé, tous les principes généraux du droit et le droit coutumier (40). Or, les arrêts des juridictions communautaires ne comptent pas parmi les sources du droit communautaire. Ces arrêts sont l’expression de l’interprétation que les juridictions communautaires donnent du droit, mais ne sauraient être confondus avec le droit lui-même (41).
85. L’effet de création d’un précédent des arrêts n’est pas une caractéristique inhérente à la juridiction de l’Union (42). Bien que les juridictions communautaires s’efforcent, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de l’interprétation unitaire du droit communautaire, d’interpréter le droit de façon cohérente, la structure générale tant de l’ordre juridique communautaire que des juridictions elles-mêmes s’oppose à ce que celles-ci soient liées par leur jurisprudence antérieure. Historiquement, cela s’explique par le fait qu’à l’origine la Communauté a été fondée par des États qui appartenaient au cercle continental des pays européens de droit civil, ce qui a marqué l’ordre juridique supranational qu’ils ont créé (43). En outre, cela résulte également du fait que la Cour, à l’origine, a été fondée en tant que juridiction de première et de dernière instance, avant qu’il ne lui soit adjoint, par décision du Conseil, le Tribunal de première instance (44). Il aurait été inapproprié d’attribuer aux arrêts l’effet de création de précédents, au sens de la «common law», dans la mesure où un revirement d’un arrêt de la Cour ayant acquis force de chose jugée n’aurait été possible qu’à travers la modification des traités fondateurs. Or, si l’on considère l’obstacle constitutionnel que cela aurait comporté dans les États membres, la Cour devait être mise en mesure de s’écarter, le cas échéant, de sa jurisprudence antérieure et de donner à l’évolution du droit communautaire une nouvelle orientation (45).
86. Ces principes s’appliquent également au Tribunal, institué postérieurement. Il s’ensuit que l’on ne saurait interdire à ce dernier de s’écarter d’une jurisprudence antérieure (46). Cela va de soi, puisque, dans le cas contraire, le fait d’être lié par un arrêt antérieur rendrait inutile un pourvoi devant la Cour. Dès lors qu’un écart dans la jurisprudence du Tribunal se présente, comme dans la présente espèce, cela ne peut être considéré que comme une invitation, pour la Cour, à prendre une décision obligatoire et définitive sur une question juridique qui attend d’être clairement tranchée.
87. Pour ces motifs, un pourvoi ne saurait être fondé sur le seul moyen tiré de ce que le Tribunal se serait écarté d’un arrêt antérieur. Aussi convient-il de rejeter également le deuxième moyen.
3. Troisième moyen: lien de causalité
88. Selon une jurisprudence constante, seul un lien direct de cause à effet entre le comportement prétendument illicite de l’institution concernée et le préjudice invoqué peut entraîner une responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE. Il appartient au requérant d’apporter la preuve d’un tel lien (47).
89. Dès lors que le requérant invoque une violation caractérisée, celle-ci ne peut être remise en cause. Dans son arrêt du 18 septembre 2003, qui a désormais acquis force de chose jugée, le Tribunal a jugé que la Commission, en omettant d’examiner si le requérant remplissait les conditions d’éligibilité aux aides, avait manqué à son obligation de répondre en bonne et due forme aux demandes de cofinancement des projets pour 1996 et 1997 (48). Au lieu de cela, la Commission s’était fondée sur les informations qu’elle avait auparavant reçues de tiers et qui concernaient l’activité de la requérante, sans donner à cette dernière l’opportunité d’être entendue formellement sur ces informations. Cette violation du droit du requérant d’être entendu avait été dénoncée par le Médiateur européen comme un cas de mauvaise administration (49). Il est donc évident que les procédures devant le Médiateur et devant le Tribunal étaient la conséquence du comportement illicite de la Commission.
90. Seuls les actes dont il est communément admis qu’ils sont normalement de nature à provoquer un préjudice tel que celui qui est intervenu peuvent être considérés comme présentant un lien de causalité. Cela n’est pas le cas lorsque le préjudice, comme conséquence de l’acte, était hautement improbable, dans la mesure où personne n’aurait pu le prévoir. Le comportement fautif de l’organe concerné doit être la cause directe, mais surtout déterminante, de ce préjudice (50), ce qui implique que des conséquences lointaines ne sauraient être imputées à la Communauté (51).
91. Il est communément admis qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’acte illicite de l’organe communautaire et le préjudice, lorsque la partie lésée a contribué à ce dernier (52). Il incombe à cette dernière l’obligation de prendre toutes les mesures qui sont à sa portée pour éviter ou limiter le préjudice. Seul le préjudice qui était susceptible de frapper une personne avertie est susceptible de réparation (53). Si la partie concernée ne fait pas preuve de la diligence nécessaire, la Communauté ne peut être tenue pour responsable, ou alors seulement partiellement, du préjudice subi (54).
92. Dans la présente espèce, la requérante a engagé la procédure de plainte devant le Médiateur et s’est fait représenter par un avocat, bien que le recours à ce dernier ne fût ni obligatoire ni nécessaire. Ce choix repose donc sur une libre décision des conséquences de laquelle la Communauté ne saurait être tenue pour responsable a posteriori. La Cour, dans son arrêt Herpels/Commission, sur lequel se fonde également le Tribunal dans son ordonnance, part manifestement de la même considération lorsqu’elle expose que, si l’on ne saurait interdire aux intéressés de s’assurer, déjà à la phase précontentieuse, de conseils d’avocat, c’est leur propre choix qui ne peut en aucun cas être imputé à l’institution concernée. Dans l’affaire Herpels/Commission, la Cour en avait conclu que, dans ces circonstances, en droit, tout lien de causalité entre le prétendu dommage et l’action de la Commission faisait défaut (55).
93. L’ordre juridique communautaire, comme celui des États membres, repose en effet sur l’idée de liberté et de responsabilité de chacun. Il est commun à ces ordres juridiques qu’il est laissé au choix de chacun la façon de protéger au mieux ses intérêts légitimes. Cette liberté dans la défense de ses propres droits est à l’origine du principe dispositif, corollaire procédural de l’autonomie privée en droit matériel. Ce principe, également reconnu dans le droit procédural de l’Union européenne, prévoit qu’il appartient aux seules parties d’introduire une procédure, d’y mettre fin et de changer l’objet du litige (56). Cette liberté doit a fortiori exister dans une phase précontentieuse.
94. L’ordre juridique communautaire offre au citoyen le choix entre la procédure juridictionnelle devant les juridictions communautaires et la procédure de plainte devant le Médiateur. On peut s’attendre, en principe, à ce que le justiciable se renseigne préalablement sur les spécificités de chacune de ces procédures, comme l’exigence de la représentation par un avocat, et qu’il en tienne compte. Par conséquent, le justiciable est lui-même responsable des conséquences de son manquement à cette obligation de diligence. L’élément décisif pour le choix de la procédure la plus appropriée est toujours le but poursuivi. Si le justiciable veut qu’un organe communautaire soit soumis à une obligation juridiquement contraignante, il devra saisir les juridictions communautaires (57). La procédure de médiation vise, quant à elle, avant tout à donner au citoyen la possibilité d’obtenir satisfaction dans des cas où il ne dispose pas d’un recours en justice, ou dans des cas où un tel recours ne peut pas aboutir à un résultat utile. La procédure de médiation vient donc compléter les dispositifs de protection proprement dite des droits (58).
95. Ainsi, il n’existe aucun lien de causalité entre l’acte de la Commission et les dépenses supportées par la requérante sous la forme de frais d’avocat dans la procédure devant le Médiateur. Du point de vue des règles applicables, ces frais doivent plutôt lui être imputés. C’est donc à juste titre que le Tribunal n’a pas reconnu de lien de causalité. Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté.
96. Cette conclusion, à laquelle nous parvenons à la suite de notre analyse du droit de la responsabilité, est conforme au droit communautaire en matière de procédure et de dépens et constitue, selon nous, dans cette affaire, la seule solution envisageable eu égard au principe de l’unité de l’ordre juridique communautaire. D’un point de vue institutionnel, également, le fait d’accorder des dommages-intérêts entraînerait un contournement de règles essentielles, le justiciable étant dès lors encouragé à engager la procédure devant le Médiateur avant de saisir les juridictions communautaires, afin de bénéficier d’une instance de contrôle supplémentaire. Or cela ne comporterait pas de risque financier pour lui, puisqu’il pourrait faire valoir des frais d’avocat normalement non remboursables par la voie d’un recours en responsabilité. La procédure de plainte deviendrait alors une sorte de procédure préalable à la saisine du juge communautaire, ce qui ne pouvait être l’intention du législateur de l’Union européenne.
B – Conclusions de notre analyse
97. Ces considérations nous amènent à conclure que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté comme manifestement non fondé le recours en dommages-intérêts de l’Internationaler Hilfsfonds eV dirigé contre la Communauté. Il y a donc lieu de rejeter le pourvoi.
V – Sur les dépens
98. Conformément à l’article 122 du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens, et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
VI – Conclusion
99. Nous proposons à la Cour de:
– rejeter le pourvoi, et
– condamner l’Internationaler Hilfsfonds eV aux dépens.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Ordonnance Internationaler Hilfsfonds/Commission (T-294/04, Rec. p. II-2719, ci-après l’«ordonnance attaquée»).
3 – JO L 113, p. 15.
4 – Une nouvelle version des conditions générales a été adoptée en 2000. Les conditions générales ne sont pas publiées au Journal officiel, mais elles sont disponibles auprès de la Commission.
5 – Arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission (Rec. p. II-3225).
6 – 54/77, Rec. p. 585, points 45 à 50.
7 – Précitée à la note 6.
8 – T-160/03, Rec. p. II-981.
9 – Voir ordonnances du 6 janvier 2004, Mulder e.a./Conseil et Commission (C-104/89 DEP, Rec. p. I-1, point 45); du 15 mars 1994, ENU/Commission (C-107/91 DEP, non publiée au Recueil, point 21), et du 30 novembre 1994, British Aerospace/Commission (C-294/90 DEP, Rec. p. I-5423, point 12).
10 – Sont également considérés comme irrécupérables les frais imputés par les parties requérantes pour des échanges avec les services de la Commission à la suite de l’adoption de la décision attaquée dans l’affaire au principal et avant l’introduction du recours (voir ordonnance du 7 décembre 2004, Lagardère et Canal+/Commission, T-251/00 DEP, Rec. p. II-4217, point 22). Il en va de même de la tenue de réunions avec les autorités administratives, indépendamment du fait que la réunion en cause ait eu pour objet d’éviter une procédure devant le Tribunal (voir ordonnance Lagardère et Canal+/Commission, précitée, point 22). Le Tribunal estime également qu’il n’existe aucun droit au remboursement des frais que la partie requérante a supportés au cours de la procédure administrative ou d’une procédure précontentieuse (voir, à cet égard, arrêt du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T‑34/95 à T-39/95, T-42/95 à T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T‑87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, points 5133 et 5134).
11 – Ordonnance du 25 juin 1998, Henk Altmann e.a./Commission (T-177/94, T‑377/94 et T-99/95, RecFP p. I-A-299 et II-883, point 21).
12 – Ordonnance du 23 octobre 1998, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen et Hapag-Lloyd/Commission (T-25/96, non publiée au Recueil, point 34).
13 – Conclusions présentées le 3 juillet 2003 (arrêt du 23 mars 2004, C-234/02 P, Rec. p. I-2803, point 55).
14 – Conclusions présentées dans l’affaire Médiateur/Lamberts, précitées, point 56.
15 – Décision 94/262, modifiée, afin d’abroger les articles 12 et 16, par la décision 2002/262/CE, CECA, Euratom du Parlement européen, du 14 mars 2002 (JO L 92, p. 13).
16 – Décision du Médiateur européen portant adoption de dispositions d’exécution, adoptée le 8 juillet 2002 et modifiée par décision du Médiateur du 5 avril 2004 (disponible sur le site Internet du Médiateur, à l’adresse ).
17 – Conclusions de l’avocat général Geelhoed présentées dans l’affaire Médiateur/Lamberts, précitées, point 63.
18 – Voir Borowski, M., «Die Nichtigkeitsklage gem. Art. 230 Abs. 4 EGV», Europarecht, 2004, fascicule 6, p. 893. Voir, également, conclusions jointes de l’avocat général Lagrange, présentées le 20 novembre 1962, dans les affaires Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e.a./Conseil (arrêt du 14 décembre 1962, 16/62 et 17/62, Rec. p. 901) et Fédération nationale de la boucherie en gros et du commerce en gros des viandes e.a./Conseil (arrêt du 14 décembre 1962, 19/62 à 22/62, Rec. p. 943).
19 – Voir Cadeddu, S., «The proceedings of the European Ombudsman», Law and contemporary problems, tome 68 (2004), n° 1, p. 165, 166; Karkowska, U., «Concept, Function and Effectiveness of the European Ombudsman» (1re partie), Human Rights within the European Union, Berlin, 2004, p. 192; Rzeznik, J., «Concept, Function and Effectiveness of the European Ombudsman» (2e partie), Human Rights within the European Union, Berlin, 2004, p. 199, et Chiti, M. P., «Il mediatore europeo e la buona ammistrazione comunitaria», Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, Xe année (2000), n° 2, p. 323, qui comparent la procédure devant le Médiateur à l’actio popularis.
20 – Arrêt Médiateur/Lamberts (précité à la note 13, point 50).
21 – Voir Rzeznik, J., «Concept, Function and Effectiveness of the European Ombudsman» (2e partie), Human Rights within the European Union, Berlin, 2004, p. 215.
22 – Voir Cadeddu, S., précité à la note 19, p. 169. L’accès à la justice fait partie des droits fondamentaux universellement reconnus. Il en va de même de l’interdiction, faite en droit international, du déni de justice («denial of trial»). Selon l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 février 1975, rendu dans l’affaire Golder c. Royaume-Uni, requête n° 4451/70, série A n° 18, § 35, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit se lire à la lumière de ces principes. La Communauté européenne les a érigés en principe général du droit communautaire sous la forme du droit à une protection juridictionnelle effective. Voir, dernièrement, conclusions de l’avocat général Stix-Hackl, présentées le 14 janvier 2003 dans l’affaire Enibrand (arrêt du 19 juin 2003, C‑467/01, Rec. p. I-6471), point 52, ainsi que conclusions de l’avocat général Léger, présentées le 8 avril 2003 dans l’affaire Köbler (arrêt du 30 septembre 2003, C-224/01, Rec. p. I-10239), point 67.
23 – Voir Garzón Clariana, G., «Holding the administration accountable in respect of its discretionary powers: the roles and approaches of the Court, the Parliament and the European Ombudsman», The European Ombudsman – Origins, establishment, evolution, Commemorative volume published on the occasion of the 10 th anniversary of the institution, chapitre 12, p. 209.
24 – Söderman, J., «The Citizen, the Administration and Community Law - General report prepared by The European Ombudsman for the 1998 FIDE congress in Stockholm, Sweden, 3 juin 1998»: «Access to the Ombudsman is normally easy to obtain, direct and free of costs» (p. 28), «It should be obvious that the judiciary is the basic upholder of Community law at the national as well as at the Community level. Court proceedings are normally the first choice when a company or business wants to obtain its rights under Community law. The situation for a citizen who has a problem with the national administration in a Community law issue is different. Court proceedings can be time consuming and costly and are not a practical possibility in many cases» (p. 35); Garzón Clariana, G., précité à la note 23, p. 209. Le requérant a exposé, lors de l’audience, que le caractère peu onéreux de la procédure devant le Médiateur aurait été l’une des raisons décisives pour s’adresser à ce dernier plutôt qu’aux juridictions communautaires.
25 – Conclusions de l’avocat général Stix-Hackl, présentées le 11 mai 2006 dans l’affaire Commission/Luxembourg (arrêt du 19 septembre 2006, C-193/05, Rec. p. I-8673), point 64. En vertu de l’article 3 du règlement fédéral régissant la profession d’avocat (Bundesrechtsanwaltordnung, BGBl. I 1959, p. 565, modifié en dernier lieu par l’article 42 de la loi n° I 866, du 19 avril 2006), l’avocat est «le conseil indépendant et le représentant mandaté dans toutes les affaires juridictionnelles». Conformément au code de déontologie des avocats de l’Union européenne (adopté lors de la session plénière du Conseil des Barreaux de l’Union européenne, le 28 octobre 1988, et modifié lors des sessions plénières du 28 novembre 1998 et du 6 décembre 2002), «dans un État de droit, l’avocat est indispensable à la justice et aux justiciables dont il a la charge de défendre les droits et libertés».
26 – Conclusions précitées, points 57 à 61.
27 – Chiti, M. P., précité à la note 19, p. 314, en conclut que le pouvoir de contrôle du Médiateur européen s’étend aux «actes illicites de l’administration», mais également à ces actes des organes et institutions communautaires qui sont, certes, conformes au droit, mais qui, de par leur nature, peuvent être qualifiés d’«actes impropres».
28 – Voir Eeckhout, J.-C., et Godts, P., «The European Commission’s Internal Procedure for Dealing with the European Ombudsman’s Inquiries», The European Ombudsman – Origins, establishment, evolution, Commemorative volume published on the occasion of the 10 th anniversary of the institution, chapitre 10, p. 176.
29 – Voir V. Bogdandy, A., «Die außervertragliche Haftung der Europäischen Gemeinschaften», Juristische Schulung, 1990, fascicule 1, p. 872; du même auteur, dans: Grabitz et Hilf, Das Recht der Europäischen Union, article 288 CE, point 14 (complément janvier 2001); Borchardt, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Manfred Dauses (directeur éditorial), section P-I, point 221; Ruffert, M., Kommentar zum EUV/EGV, 1re édition (1999), article 288 CE, point 1. Arrêt du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame (C‑46/93 et C-48/93, Rec. p. I-1029, points 29 et 30).
30 – Dans certains pays de l’Union européenne, la responsabilité de l’État pour les fautes de service commises par ses organes et ses agents est inscrite dans la Constitution, comme à l’article 26 de la Constitution slovène, à l’article 34 de la loi fondamentale allemande, à l’article 9, paragraphe 3, de la Constitution espagnole et à l’article 7 de la Constitution bulgare. En vertu de l’article 23 de la loi constitutionnelle fédérale autrichienne, l’État fédéral, les Länder, les districts, les communes et les autres organismes et établissements de droit public sont responsables des dommages que leurs organes ont infligé, dans l’exécution des lois, à qui que ce soit par une action fautive et illicite. Cette disposition constitutionnelle est mise en œuvre par la voie de dispositions à valeur simplement législative telles que la loi sur la responsabilité des pouvoirs publics (Amtshaftungsgesetz, article 1, paragraphe 1) et la loi sur la responsabilité des organismes publics (Organhaftpflichtgesetz, article 1, paragraphe 1) (sur le droit de la responsabilité des pouvoirs publics dans certains États membres, voir Ossenbühl, F., Staatshaftungsrecht, 5e édition, Munich, 1998, p. 10; García de Enterría, E., La responsabilidad patrimonial del Estado legislador en el Derecho español, Cizur Menor, 2005, p. 71; Schrameyer, K., «Die Amtshaftung des bulgarischen Staates», Osteuropa-Recht, 51e année (2005), fascicule 2, p. 167; Schwarzenegger, P., Staatshaftung – Gemeinschaftsrechtliche Vorgaben und ihre Auswirkungen auf nationales Recht, Vienne, 2001, p. 245 et suiv.). Dans certains autres États membres, appartenant au cercle des pays de «Common Law», on applique les règles générales de la responsabilité, comme au Royaume-Uni (Fairgrieve, D., State liability in tort – A comparative law study, Oxford, 2003, p. 16; Gromitsaris A., «Die methodologische Herausforderung des Europarechts: Zum Verhältnis von Rechtsdogmatik, Rechtsgeschichte, Rechtsvergleichung und Rechtstheorie am Beispiel des Staatshaftungsrechts», Theorie des Rechts und der Gesellschaft: Festschrift für Werner Krawietz zum 70. Geburtstag, 2003, p. 20). Dans certains autres ordres juridiques, par exemple en France, on applique des principes jurisprudentiels ou des lois spéciales qui déterminent la responsabilité de l’État (Braibant, G., et Stirn, B., Le droit administratif français, 6e édition, Paris, 2002, p. 315 à 363).
31 – Comme le relèvent Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I. (Procedural Law of the European Union, 2e édition, Londres, 2006, point. 11-001), la Cour considère ces principes généraux comme de simples sources d’inspiration, en vue de développer un droit de la responsabilité communautaire; voir également Schockweiler, F., Wivenes, G., et Godart, J. M., «Le régime de la responsabilité extra-contractuelle du fait d’actes juridiques dans la Communauté européenne», Revue trimestrielle de droit européen, janvier-mars 1990, p. 74; Gellermann, M., EUV/EGV, Rudolf Streinz (directeur éditorial), Munich, 2003, p. 2397, points 1 et 8, et Baratta, R., Trattati dell’Unione Europea e della Comunità Europea (Antonio Tizzano, directeur éditorial), Milan, 2004, p. 1291.
32 – Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., précités, point 11-024; Schütz, H. J., Bruha, T., et König, D., Casebook Europarecht, Munich, 2004, p. 377. Voir conclusions de l’avocat général Poiares Maduro, présentées le 7 septembre 2006 dans l’affaire Agraz e.a./Commission (arrêt du 9 novembre 2006, C-243/05 P, Rec. p. I-10833), point 1.
33 – Arrêts du 8 avril 1992, Cato/Commission (C-55/90, Rec. p. I-2533, point 18); Brasserie du pêcheur et Factortame, précité à la note 29; du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission (C-352/98 P, Rec. p. I-5291, points 41 et 42); du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico (C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 53); du 10 juillet 2003, Commission/Fresh Marine (C‑472/00 P, Rec. p. I-7541, point 25); Médiateur/Lamberts, précité, point 49, et Agraz e.a./Commission, précité, point 26. Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., précités à la note 31, point 11-024, et Schwarzenegger, P., précité, p. 90 et suiv., retracent l’évolution dans la jurisprudence qui a conduit à étendre la définition de base de la responsabilité.
34 – Il faut pour cela que la disposition de droit communautaire primaire ou dérivé violée ne vise pas uniquement la protection de la collectivité, mais affecte – du moins aussi – les intérêts du requérant. Voir arrêt Bergaderm et Goupil/Commission, précité à la note 33, point 42. Koenig, C., Pechstein, M., et Sander, C., EU-/EG-Prozessrecht, 2e édition, Tübingen, 2002, point 727, renvoient à la fonction de cette exigence qui est de limiter la responsabilité; Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., (précités à la note 31, point 11-037), reconnaissent dans ce critère une émanation de la théorie, développée en droit allemand, de la norme de protection («Schutznormtheorie»), que l’on retrouve aujourd’hui également dans les ordres juridiques de certains autres États membres de l’Union européenne, tels que le Danemark, la Grèce, l’Italie, le Portugal et les Pays-Bas. Au regard du critère de la violation suffisamment caractérisée («sufficiently serious breach»), ces auteurs estiment qu’une telle violation n’existe que lorsque l’organe communautaire concerné a outrepassé de façon manifeste et sensible les limites qui ont été posées à son pouvoir d’appréciation (point 11-039).
35 – Arrêt du 14 octobre 1999, Atlanta/Communauté européenne (C-104/97 P, Rec. p. I-6983, point 65).
36 – Conclusions de l’avocat général Capotorti, présentées le 12 septembre 1979 dans l’affaire Ireks-Arkady/Conseil et Commission (arrêt du 4 octobre 1979, 238/78, Rec. p. 2955, 2998 et 2999).
37 – En vertu de l’article 91 du code de procédure civile allemand (Zivilprozessordnung –ZPO, dans la version de la communication du 5 décembre 2005, BGBl. I, p. 3202, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2006, BGBl. I p. 3416), la partie qui succombe doit supporter les dépens de l’instance et doit, en particulier, rembourser à la partie adverse les frais qu’elle a exposés, dans la mesure où ils étaient nécessaires pour l’exercice efficace de l’action ou de la défense. Les frais légaux et les dépenses exposés par l’avocat de la partie qui obtient gain de cause doivent être remboursés dans tous les procès, les frais de déplacement d’un avocat qui n’est pas habilité à plaider devant la juridiction saisie et qui ne réside pas dans le lieu où celle-ci a son siège n’étant cependant remboursables que dans la mesure où son assistance était nécessaire pour l’exercice efficace de l’action ou de la défense. Comme dans la procédure devant les juridictions communautaires, les frais d’avocat sont remboursés pour autant qu’ils sont «indispensables». Les mesures précontentieuses sont en principe exclues de l’obligation de remboursement, comme il ressort de l’utilisation du terme «litige», qui comprend l’ensemble de la procédure depuis l’introduction du recours ou de la demande et la notification de l’arrêt, de l’ordonnance ou de toute autre décision qui met fin à la procédure. Selon une jurisprudence constante du Bundesgerichtshof, il existe, en plus de ce droit procédural au remboursement des dépens, un droit matériel autonome qui peut se superposer ou aller plus loin que le premier en ce sens qu’il peut être exceptionnellement étendu également aux frais supportés au stade précontentieux, dont les frais d’avocat. Ces derniers frais peuvent être invoqués pour autant que le recours à un avocat était nécessaire eu égard à la nature de l’affaire. Cette jurisprudence part de la conviction juridique générale que la personne qui est à l’origine du préjudice n’est pas tenue de rembourser purement et simplement tous les frais de justice que la survenance dudit préjudice a comportés pour la victime, mais seulement les frais qui, du point de vue de cette dernière, étaient nécessaires et appropriés pour faire valoir ses droits, et, surtout, pour faire cesser le préjudice (Sammlung zivilrechtlicher Entscheidungen des Bundesgerichtshofs, BGHZ, tome 127, p. 350). Le critère du point de vue de la victime est déterminé par référence à une personne avertie raisonnant en termes financiers (BGHZ, tome 111, p. 178). Cette appréciation à laquelle se livre le Bundesgerichtshof s’appuie sur une conception du marché qui part du principe que de tels efforts dans la défense des droits d’une partie relèvent, à un stade extrajudiciaire, essentiellement de ses propres obligations (BGHZ, tome 66, p. 114). Selon ce raisonnement, dans des affaires simples, le recours à un avocat peut être considéré comme n’étant pas nécessaire et les frais qu’un tel recours comporterait comme n’étant pas remboursables. Toutefois, l’inexpérience d’une partie ou une maladie peuvent modifier cette appréciation.
38 – Précité à la note 6.
39 – Arrêt précité à la note 8. Dans cet arrêt, le Tribunal a reconnu aux requérants la réparation du préjudice que ceux-ci avaient subi à cause d’une décision illicite de la Commission dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres. Les requérants avaient fait valoir un préjudice résultant des pertes qu’ils avaient subies en raison de leur participation à ladite procédure. Il s’agissait, plus précisément, des frais inutilement engagés par AFCon en vue de présenter son offre, ainsi que des frais qu’avaient comportés les recours devant la Commission et devant le Médiateur européen. Le Tribunal a considéré les frais d’avocat supportés dans la procédure de plainte comme faisant partie des frais inhérents à la contestation de la licéité de la procédure d’appel d’offres.
40 – Voir Rengeling, H.-W., Middeke, A., et Gellermann, M., Handbuch des Rechtsschutzes in der Europäischen Union, Munich, 2003, point 4, p. 38.
41 – Voir Arnull, A., «Interpretation and Precedent in European Community Law», European Community Law in the English Courts (Andenas, M., et Jacobs, F., directeurs éditoriaux), Oxford, 1998, p. 130.
42 – Voir Arnull, A., précité, p. 126; du même auteur, «Owning up to fallibility: precedent and the Court of Justice», Common Market Law Review, tome 30, 1993, p. 248.
43 – Stone Sweet, A., et McCown, M., «Discretion and Precedent in European Law», Judicial Discretion in European Perspective (Ola Wiklund, directeur éditorial), Stockholm, 2003, p. 109.
44 – Décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un Tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1, et JO 1989, L 241, p. 4). Le Tribunal a connu sa consécration en droit primaire avec la modification des articles 220 CE, 224 CE et 225 CE et l’insertion de l’article 225 A CE par le traité de Nice.
45 – Colneric, N. [«Auslegung des Gemeinschaftsrechts und gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung», Zeitschrift für europäisches Privatrecht, 13e année (2005), fascicule 2, p. 229], renvoie à la pratique de la Cour consistant à citer sa jurisprudence antérieure dans l’intérêt de la sécurité juridique et de l’application uniforme du droit. Selon elle, il est cependant inévitable que la Cour entreprenne de corriger, le cas échéant, sa propre jurisprudence. Un tel pas ne serait toutefois franchi qu’en présence de motifs sérieux. La Cour annoncerait aujourd’hui les revirements de jurisprudence ouvertement. Voir Arnull, A., précité à la note 41, p. 126; du même auteur, «Owning up to fallibility: precedent and the Court of Justice», précité à la note 42, p. 248. Barceló, J. [Precedent in European Community Law, Interpreting precedents – A comparative study (Mac Cormick, N., et Summers, R., directeurs éditoriaux), Vermont, 1997, p. 420], fait remarquer qu’il existe au sein de la doctrine un large consensus pour dire que la Cour n’est pas liée par ses propres décisions. Certes elle évoquerait souvent sa jurisprudence antérieure, mais elle n’y serait pas tenue juridiquement.
46 – Selon A. Arnull (Owning up to fallibility: precedent and the Court of Justice, précité à la note 42, p. 262), il ne fait aucun doute que le Tribunal n’est pas lié par ses décisions antérieures. Cela vaudrait même pour les décisions qui ont été confirmées par la Cour. Il n’existerait aucune règle écrite énonçant une telle obligation et il serait surprenant qu’une juridiction dont les membres sont majoritairement issus du courant de droit civil soit contrainte de suivre une décision dont elle estimerait qu’elle ne conduirait pas à une solution correcte dans le cas concret.
47 – Arrêts du 17 décembre 1981, Ludwigshafener Walzmühle e.a./Conseil et Commission (197/80 à 200/80, 243/80, 245/80 et 247/80, Rec. p. 3211, point 51 à 56); du 15 mars 1984, EISS/Commission (310/81, Rec. p. 1341, points 16 et 17), et ordonnance du 17 décembre 2003, Krikorian e.a./Parlement e.a. (T‑346/03, Rec. p. II-6037, point 23).
48 – Arrêt Internationaler Hilfsfonds/Commission (précité à la note 5, point 61).
49 – Idem, point 13.
50 – Ordonnances du 15 juin 2000, Aduanas Pujol Rubio e.a./Conseil et Commission (T-614/97, Rec. p. II-2387, point 19); du 16 juin 2000, Transfluvia e.a./ Conseil et Commission (T-611/97, T-619/97 à T-627/97, Rec. p. II-2405, point 17), et du 12 décembre 2000, Royal Olympic Cruises e.a./Conseil et Commission (T-201/99, Rec. p. II-4005, point 26), confirmée en instance de pourvoi par l’ordonnance du 15 janvier 2002, Royal Olympic Cruises e.a./ Conseil et Commission (C-49/01 P, non publiée au Recueil). Ruffert, M., Kommentar zum EUV/EGV, 1re édition (1999), article 288 CE, point 20.
51 – Arrêts du 19 mai 1982, Dumortier e.a./Conseil (64/76 et 113/76, 167/78 et 239/78, 27/79, 28/79 et 45/79, Rec. p. 1733, points 19 et suiv.); du 8 octobre 1986, Leussink-Brummelhuis/Commission (169/83 et 136/84, Rec. p. 2801, point 22), et du 16 septembre 1997, Blackspur DIY e.a./Conseil et Commission (C‑362/95 P, Rec. p. I-4775, point 43).
52 – Arrêt du 21 avril 2005, Holcim (Deutschland)/Commission (T-28/03, Rec. p. II-1357, point 123). Arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/Communauté économique européenne (26/81, Rec. p. 3057, point 24), et du 4 février 1975, Compagnie Continentale France/Conseil (169/73, Rec. p. 117, points 22 et suiv.). Plusieurs auteurs font remarquer que le lien de causalité entre l’acte illicite de l’institution communautaire et le préjudice subi peut être entièrement ou partiellement brisé par un comportement (fautif) de la victime. Le lien de causalité serait à exclure, notamment, dans les cas où le préjudice a été provoqué, du moins en partie, par le manque de diligence et, eu égard aux informations disponibles, par un manque de prévoyance, par des erreurs d’estimation ou, d’une façon générale, par l’imprudence ou la mauvaise gestion de l’opérateur du marché. Cette conclusion repose sur la considération qu’un risque économique, dès lors qu’il est pris en connaissance de cause, ne saurait être purement et simplement imputé à la Communauté lorsqu’il vient à se réaliser (voir, à cet égard, Toth, A. G., «The concepts of damage and causality as elements of non-contractual liability», The Action for Damages in Community Law, La Haye, 1997, p. 193. Arnull, A., Dashwood, A., Dougan, M., Ross, M., Spaventa, E., et Wyatt, D., «Wyatt and Dashwood’s European Union law», 4e édition, Londres, 2000, p. 496; Craig, P., et De Búrca, G., EU law: text, cases, and materials, 3e édition, p. 569; Gellermann, M., EUV/EGV, Rudolf Streinz (directeur éditorial), Munich, 2003, p. 2397, point 27; Berg W., EU-Kommentar, Jürgen Schwarze (directeur éditorial), Baden-Baden, 2000, p. 2299, point 64; Gilsdorf, P., Niejahr, Kommentar zum Vertrag über die Europäische Union und zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, Baden-Baden, 2004, article 288 CE, points 76 et 81; Bieber, R., Epiney, A., et Haag, M., Die Europäische Union – Europarecht und Politik, 6e édition, Baden-Baden, 2004, points 119 et 120; Lenaerts, K., Arts, D., et Maselis, I., précités à la note 31, point 11-059; Baratta, R., Trattati dell´Unione Europea e della Comunità Europea, Antonio Tizzano (directeur éditorial), Milan, 2004, p. 1293; Borchardt, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts, Manfred Dauses (directeur éditorial), section P-I, point. 255).
53 – Arrêt du 16 décembre 1963, Société des Aciéries du Temple/Haute Autorité (36/62, Rec. p. 585).
54 – Arrêts du 13 juillet 1961, Meroni e.a./Haute Autorité (14/60, 16/60, 17/60, 20/60, 24/60, 26/60, 27/60 et 1/61, Rec. p. 321); du 12 décembre 1967, Muller/Commission (4/67, Rec. p. 469); Compagnie Continentale France/Conseil (précité à la note 52, points 22 et 23); du 6 juillet 1995, Odigitria/Conseil et Commission (T-572/93 , Rec. p. II-2025), et du 15 mars 1995, Cobrecaf/Commission (T-514/93 , Rec. p. II-621). Voir Toth, A. G., «The concepts of damage and causality as elements of non-contractual liability», The Action for Damages in Community Law, La Haye, 1997, p. 195.
55 – Arrêt précité à la note 6, points 45 à 49.
56 – Lennarz, T., Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz zu prozessualen Fragen des Verfügungsgrundsatzes und der Fristen, Francfort-sur-le-Main, 2004, p. 21.
57 – Diamandouros, N., «Reflections on the Future Role of the Ombudsman in a Changing Europe», The European Ombudsman – Origins, establishment, evolution, Commemorative volume published on the occasion of the 10 th anniversary of the institution, chapitre 14: «The right to seek a judicial remedy is fundamental and wherever the rule of law exists, the courts are its most essential guarantors. Where ombudsmen also exist, citizens can choose the non-judicial ombudsman remedy as an alternative to going to court. It is important to underline that this does not involve duplication of roles, nor the possibility of inconsistent interpretation and application of the law, primarily because the decisions and recommendations of ombudsmen are not legally binding» (p. 236).
58 – Conclusions de l’avocat général Geelhoed présentées dans l’affaire Médiateur/Lamberts, précitées, point 65.
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