CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme ELEANOR Sharpston
présentées le 5 décembre 2006 (1)
Affaire C-367/05
Norma Kraaijenbrink
«Article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) – Principe ‘ne bis in idem’ – Notion de ‘mêmes faits’ – Article 56 de la CAAS – Prise en compte de peines antérieures – Faits punissables dans un État membre – Droit de punir des faits accessoires commis dans un autre État membre»
1. Dans quelle mesure une intention commune est-elle pertinente aux fins de déterminer si, dans le contexte d’une opération de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants, les faits pour lesquels un défendeur a été poursuivi dans deux États membres différents sont les «mêmes faits» aux fins de l’application de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen (2) (CAAS)? Des faits dont les autorités ou juridictions pénales du premier État membre n’avaient pas connaissance sont-ils couverts par cette notion? Lorsque de nouvelles poursuites sont engagées dans le second État membre et qu’une condamnation doit être prononcée, la juridiction doit-elle tenir compte du jugement rendu dans le premier État membre? Voilà, en substance, les questions que la cour de cassation belge a adressées à la Cour.
Les dispositions applicables
La CAAS
2. Conformément à l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne (3) (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de ce qu’il est convenu d’appeler l’«acquis de Schengen».
3. Selon la définition énoncée à l’annexe du protocole, font partie de l’acquis de Schengen, notamment, l’accord entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (4) (ci-après l’«accord de Schengen») et, en particulier, la CAAS.
4. Le protocole dispose qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, l’acquis de Schengen s’applique immédiatement aux treize États membres visés à l’article 1er du protocole, dont le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Belgique, soit à partir du 1er mai 1999 (5).
5. Les articles 54 à 58 de la CAAS forment le chapitre 3 (intitulé «Application du principe ne bis in idem») du titre III, lui-même intitulé «Police et sécurité».
6. L’article 54 dispose qu’«une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation».
7. L’article 55, paragraphe 1, permet à une partie contractante de déclarer, «au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente convention, […] qu’elle n’est pas liée par l’article 54 […] lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu, soit en tout, soit en partie, sur son territoire», lorsqu’ils constituent une infraction contre la sûreté de l’État ou d’autres intérêts également essentiels de cette partie contractante ou lorsqu’ils ont été commis par un fonctionnaire de cette partie contractante en violation des obligations de sa charge.
8. L’article 56 dispose que, «[s]i une nouvelle poursuite est intentée par une Partie Contractante contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre Partie Contractante, toute période de privation de liberté subie sur le territoire de cette dernière Partie Contractante en raison de ces faits doit être déduite de la sanction qui sera éventuellement prononcée. Il sera également tenu compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que celles privatives de liberté qui ont déjà été subies».
9. L’article 58 dispose que «[l]es dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’application de dispositions nationales plus larges concernant l’effet ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prises à l’étranger».
10. Conformément à l’article 71, paragraphe 1, qui fait partie du chapitre 6 de la CAAS intitulé «Stupéfiants», les parties contractantes s’engagent «à prendre, en conformité avec les conventions existantes des Nations Unies, toutes mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes». L’article 71, paragraphe 2, leur impose de «prévenir et […] réprimer par des mesures administratives et pénales» l’exportation, la cession, la fourniture et la remise de stupéfiants et de substances psychotropes. L’article 71, paragraphe 5, impose aux parties contractantes de faire «tout ce qui est en leur pouvoir pour prévenir et lutter contre les effets négatifs de cette demande illicite» de stupéfiants et de substances psychotropes.
La convention unique sur les stupéfiants adoptée par les Nations unies en 1961
11. La convention unique sur les stupéfiants adoptée par les Nations unies en 1961, telle qu’elle a été amendée par le protocole de 1972 (ci-après la «convention unique»), fait partie de l’acquis communautaire en application du titre VI du traité sur l’Union européenne. Les États membres sont parties à cette convention ou sont tenus de le devenir au moment de leur adhésion à l’Union européenne.
12. L’article 36, paragraphe 1, sous a), de la convention unique, intitulé «Dispositions pénales», dispose que, sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque partie adoptera les mesures nécessaires afin de garantir qu’un certain nombre de comportements illicites liés à la drogue, notamment l’offre, la mise en vente, la distribution ou toute autre opération qui, de l’avis de ladite partie, serait contraire aux dispositions de la convention unique, soient des infractions punissables lorsqu’elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d’un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d’autres peines privatives de liberté.
13. Conformément à l’article 36, paragraphe 2, sous a), i) et ii), sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque partie, de son système juridique et de sa législation nationale, chacune de ces infractions sera considérée comme une infraction distincte si elles sont commises dans des pays différents et les opérations financières relatives à ces infractions seront, elles aussi, des infractions punissables au sens du paragraphe 1.
Le droit national
14. Le gouvernement néerlandais a expliqué au cours de l’audience qu’au moment des faits, le code pénal néerlandais ne contenait aucune disposition spécifique en matière de blanchiment d’argent. Jusqu’en 2002, cependant, effectuer des opérations de blanchiment des profits résultant du commerce illégal de la drogue relevait du champ d’application de l’article 416 de ce code pénal, lequel érige en infraction toute opération relative à des biens volés ou aux profits qui peuvent en être dégagés. Pour pouvoir être convaincue d’une telle infraction, la personne qui se livre à de telles opérations sur ces biens volés ou sur les profits qui en résultent doit avoir eu conscience du fait qu’ils avaient été obtenus grâce à une infraction grave. Le commerce des drogues illicites est considéré comme une telle infraction.
15. L’article 505 du code pénal belge interdit le trafic, l’acquisition, la possession, le négoce ou la commercialisation des biens définis à l’article 42, paragraphe 3, de ce code comme ayant été obtenus à l’aide d’un crime ou d’un délit. Toutes les opérations de maniement ou de blanchiment des sommes obtenues grâce au commerce de produits stupéfiants sont donc interdites en Belgique.
16. L’article 65 du code pénal belge dispose ce qui suit:
«Lorsqu’un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive et d’autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l’ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte» (6).
La procédure nationale et les questions préjudicielles
17. Au mois de décembre 1998, Mme Norma Kraaijenbrink, citoyenne néerlandaise, a été condamnée par l’Arrondissementsrechtbank de Middelburg aux Pays-Bas à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits de recel de sommes d’argent provenant du commerce illicite de stupéfiants, faits commis à plusieurs reprises aux Pays-Bas en violation de l’article 416 du code pénal entre le mois d’octobre 1994 et le mois de mai 1995 (7).
18. Au mois d’avril 2001, le tribunal correctionnel de Gand en Belgique a condamné Mme Kraaijenbrink à une peine d’emprisonnement de deux ans pour différentes violations de l’article 505 du code pénal belge en raison de transactions de change effectuées en Belgique au moyen de sommes provenant d’opérations de commerce illicite de la drogue réalisées aux Pays-Bas entre novembre 1994 et février 1996. Ce jugement a été confirmé au mois de mars 2005 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Gand.
19. Se référant à l’article 71 de la CAAS et à l’article 36, paragraphe 2, sous a), i) et ii), de la convention unique, ces deux juridictions ont considéré que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l’article 54 de la CAAS. Elles ont jugé que les délits de recel de sommes d’argent provenant du commerce illicite de stupéfiants commis aux Pays-Bas et les opérations de blanchiment de l’argent provenant de ce trafic réalisées en Belgique devaient être considérés en Belgique comme des faits distincts nonobstant l’unité d’intention entre les délits de blanchiment commis en Belgique et aux Pays-Bas.
20. Mme Kraaijenbrink a alors formé un pourvoi devant la cour de cassation au motif qu’aucune poursuite pénale ne pouvait être engagée en Belgique en raison du principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de la CAAS.
21. La cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et d’adresser les questions préjudicielles suivantes à la Cour:
«1) L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990, lu en combinaison avec l’article 71 de la même convention, doit-il être interprété en ce sens que des faits punissables consistant à avoir, aux Pays-Bas, acquis, détenu ou transféré des sommes d’argent en devises étrangères provenant du commerce de produits stupéfiants (faits pour lesquels des poursuites ont été engagées et une condamnation prononcée aux Pays-Bas pour recel commis en violation de l’article 416 du code pénal), faits qui sont différents des faits punissables consistant à écouler dans des bureaux de change situés en Belgique des sommes d’argent acquises aux Pays-Bas dans l’exercice du commerce de produits stupéfiants (faits poursuivis en Belgique en tant que recel et autres opérations relatives à des choses tirées d’une infraction conformément à l’article 505 du code pénal), doivent être également considérés comme ‘les mêmes faits’ au sens de l’article 54 précité lorsque le juge constate qu’ils sont reliés par une unité d’intention et constituent dès lors un seul et même fait d’un point de vue juridique?
2) En cas de réponse affirmative à la première question:
L’expression ‘ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie’ qui figure à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen doit-elle être interprétée en ce sens que, si l’expression ‘les mêmes faits’ couvre également des faits différents qui sont reliés par une unité d’intention et constituent dès lors un seul et même fait, cela implique que toute personne prévenue du délit de blanchiment en Belgique ne peut plus être poursuivie dès l’instant où elle a été condamnée aux Pays-Bas pour d’autres faits commis avec une même intention indépendamment de tous les autres faits qui ont été commis au cours de la même période mais qui n’ont été connus ou poursuivis en Belgique qu’après la date du jugement étranger lorsque celui-ci n’est plus susceptible de recours ou bien doit-elle être interprétée en ce sens qu’en pareil cas, le juge du fond peut condamner ces autres faits à titre accessoire en tenant compte des peines déjà prononcées, sauf à considérer que ces autres peines constituent à ses yeux un juste châtiment de tous les délits et sans que l’ensemble des peines prononcées puissent excéder le maximum de la peine la plus sévère?»
22. Outre Mme Kraaijenbrink, ont également présenté des observations écrites les gouvernements autrichien, tchèque, hellénique, polonais et espagnol ainsi que la Commission des Communautés européennes. Ont comparu à l’audience du 4 juillet 2006 afin d’y être entendus en leurs observations orales Mme Kraaijenbrink, les agents des gouvernements autrichien, hellénique et espagnol ainsi que l’agent de la Commission. Le gouvernement néerlandais n’a présenté des observations qu’à l’audience. De même que dans l’affaire Kretzinger (8), les observations écrites ont été présentées avant que la Cour statue dans l’affaire Van Esbroeck (9). Néanmoins, l’audience a eu lieu après que l’arrêt a été rendu dans cette affaire.
Appréciation
Observations préliminaires
23. En premier lieu, il apparaît du dossier que la défenderesse a été condamnée pour des faits de recel et de blanchiment de sommes d’argent provenant du trafic de stupéfiants commis aussi bien en Belgique qu’aux Pays-Bas. Comme plusieurs parties l’ont fait observer, l’arrêt de renvoi n’indique cependant pas clairement si les sommes d’argent recelées et blanchies dans ces deux pays provenaient des mêmes opérations de trafic de stupéfiants ou faisaient partie des mêmes profits criminels.
24. En second lieu, la juridiction de renvoi observe que, puisque «des faits différents, consistant à écouler dans des bureaux de change situés [en Belgique] des sommes d’argent provenant du commerce de produits stupéfiants et à recevoir, [aux Pays-Bas], des sommes d’argent [de même provenance] […], sont reliés par une unité d’intention», ces faits constitueraient un seul et même fait au regard de l’article 65 du code pénal belge. En d’autres termes, si le comportement sanctionné par les condamnations prononcées aux Pays-Bas et en Belgique n’était examiné qu’au regard du seul droit belge, il serait qualifié de fait unique en raison de l’intention commune qui lui est sous-jacente.
La première question
25. La première question de la juridiction de renvoi porte en substance sur le point de savoir si deux infractions distinctes commises dans deux États membres différents relèvent de la définition des «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS lorsqu’elles sont liées par une intention délictueuse commune. La juridiction de renvoi souhaite également savoir si la réponse à cette question est influencée par l’article 71 de la CAAS, qui impose aux États membres l’obligation de lutter contre le trafic illicite de produits stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi que par la convention unique à laquelle il fait indirectement référence.
26. L’arrêt de renvoi parle de «faits punissables» plutôt que de «faits». Dans son arrêt Van Esbroeck, la Cour a déclaré que l’intérêt légitime protégé ou la qualification légale des faits sont dénués de pertinence aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS. Il convient dès lors de reformuler la première question en ce sens que la juridiction de renvoi souhaite s’entendre préciser dans quelle mesure une intention délictueuse commune est pertinente aux fins de déterminer si les faits pour lesquels un prévenu a été poursuivi dans deux États membres différents sont les «mêmes faits» aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS.
Appréciation
– Les «mêmes faits»
27. Comme je l’ai signalé dans les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kretzinger (10), les points soulevés dans la première question ont désormais été résolus par l’arrêt Van Esbroeck (11), confirmé par la jurisprudence ultérieure (12). Il résulte de celle-ci que seule l’identité des faits matériels, comprise comme l’«existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles» (13), est pertinente aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS. Selon la Cour, l’appréciation définitive à cet égard impose de «déterminer si les faits matériels en question constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que dans leur objet» (14).
28. À la lumière de cette jurisprudence, je conviens avec la majorité des parties qui ont déposé des observations qu’une intention délictueuse commune sous‑jacente aux faits matériels ne suffit pas en soi pour qualifier ceux‑ci de «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS. En effet, si une intention commune peut être un facteur à prendre en considération, comme je l’ai indiqué dans les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kretzinger (15), les faits doivent aussi être liés dans le temps et dans l’espace.
29. Comme la Cour l’a également expliqué dans l’arrêt Van Esbroeck (16), c’est aux instances nationales compétentes qu’il appartient de déterminer si, dans le contexte de l’affaire dont elles ont été saisies, les faits en cause sont indissociablement liés. Le juge de renvoi pourrait néanmoins tirer profit des lignes directrices que la Cour pourrait lui fournir à cet égard.
30. La concision de l’arrêt de renvoi ne simplifie pas la tâche. La juridiction de renvoi indique qu’il n’a pas été établi au cours de la procédure au principal si les sommes d’argent qui avaient fait l’objet d’opérations de blanchiment en Belgique provenaient du commerce de stupéfiants aux Pays-Bas, trafic pour le recel des profits duquel Mme Kraaijenbrink avait été condamnée par la juridiction néerlandaise. Se référant aux constatations de la juridiction belge de première instance, Mme Kraaijenbrink affirme néanmoins avec insistance que les opérations de blanchiment d’argent qu’elle avait effectuées aux Pays-Bas et en Belgique portaient sur les mêmes sommes d’argent résultant du même trafic illicite.
31. Le blanchiment d’argent implique généralement un enchaînement de transactions financières visant à déguiser l’origine illégale de l’argent en vue de le recycler par sa mise en circulation dans le circuit légal. Une somme d’argent est généralement blanchie au moyen de plusieurs transactions, dont certaines peuvent inclure des opérations de change effectuées à de brefs intervalles en différents endroits. La somme qui en résulte est fréquemment inférieure à la somme originelle et peut être constituée d’une devise différente.
32. Je suis d’accord avec la Commission pour dire que, si les opérations de blanchiment effectuées en Belgique portaient sur des sommes d’argent présentant des liens indissociables avec celles qui avaient été manipulées aux Pays-Bas et pour le recel desquelles Mme Kraaijenbrink avait été condamnée, elles constitueraient les «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS. Tel pourrait être le cas, par exemple, si l’argent blanchi dans le deuxième État membre faisait partie des profits originels du trafic de stupéfiants dans le premier État membre, mais à un stade ultérieur de la chaîne de blanchiment. Outre l’intention délictueuse commune que ces faits partagent, ils seraient également liés matériellement, dans l’espace et dans le temps.
33. Si, au contraire, l’argent «sale» que Mme Kraaijenbrink a blanchi en Belgique n’avait aucun lien avec l’argent «sale» manipulé aux Pays-Bas, ces faits ne seraient pas indissociablement liés, bien qu’ils puissent les uns et les autres avoir un rapport avec les opérations de trafic de stupéfiants et partager une intention délictueuse commune, à savoir celle de tirer un profit financier de comportements criminels. Tel serait le cas, par exemple, si les profits provenaient de délits liés à la drogue commis en différents endroits à différents moments et si ces profits étaient perçus ou blanchis à des moments suffisamment éloignés pour rompre le lien temporel.
34. Dans l’affaire Van Straaten (17), la juridiction de renvoi demandait en substance si deux faits de détention d’héroïne dans deux États membres constituaient les «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS, étant donné que le premier fait concernait une faible quantité d’un lot d’héroïne plus important que le prévenu était accusé de posséder dans le second État membre et que les complices accusés d’avoir participé aux faits dans les deux États membres n’étaient pas les mêmes dans l’un et dans l’autre.
35. La Cour a dit pour droit que, «s’agissant des délits relatifs aux stupéfiants, il n’est pas exigé que les quantités de drogue en cause dans les deux États contractants concernés ou les personnes ayant prétendument participé aux faits dans les deux États soient identiques» pour que l’article 54 de la CAAS puisse s’appliquer (18). Il est dès lors possible qu’une situation dans laquelle une telle identité fait défaut constitue un ensemble de faits qui, par leur nature même, sont indissociablement liés (19).
36. J’observe d’emblée qu’appliquer ces conclusions au pied de la lettre à n’importe quel délit de trafic de drogue pourrait produire des résultats indésirables. Une condamnation pour possession ou trafic de petites quantités de drogue dans un État membre ne devrait pas, selon moi, exclure automatiquement des poursuites pénales ultérieures pour la possession ou le trafic de quantités nettement plus importantes des mêmes drogues dans un autre État membre, indépendamment de la question de savoir si ces lots font partie de la même cargaison (20). Il me paraît plus indiqué de lire les déclarations de la Cour que j’ai citées de son arrêt Van Straaten comme étant une application ad hoc de la règle générale selon laquelle une identité absolue des faits matériels – identité représentée en l’espèce par la quantité de drogues et par l’identité des trafiquants – n’est pas une condition d’application de l’article 54 de la CAAS. Ces déclarations ouvrent au contraire une marge d’appréciation à la juridiction nationale lorsqu’elle doit déterminer ce qui constitue les mêmes faits dans les circonstances de l’espèce.
37. Sous réserve de ces considérations, l’arrêt Van Straaten plaide en faveur de l’idée qu’une différence entre les sommes négociées aux Pays-Bas et en Belgique n’exclut pas en soi que les faits puissent être considérés comme étant les mêmes aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS. Néanmoins, comme je l’ai déjà dit, c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de déterminer sur la base des preuves qui sont entre ses mains s’il existe un «lien indissociable».
38. Par souci d’être complète, j’ajouterai que l’article 58 de la CAAS permet aux États membres d’appliquer toute interprétation plus généreuse du principe ne bis in idem qu’autoriserait leur droit national. Par conséquent, il ne serait pas incompatible avec l’article 54 de la CAAS d’interpréter le droit national en ce sens que les faits en cause doivent être traités comme étant les mêmes faits que ceux pour lesquels Mme Kraaijenbrink a été poursuivie aux Pays-Bas parce qu’ils reposent sur la même intention, même s’ils ne sont pas basés sur les mêmes circonstances matérielles aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS.
– Article 71 de la CAAS et article 36, paragraphe 2, de la convention unique
39. En ce qui concerne l’article 71 de la CAAS et l’article 36, paragraphe 2, de la convention unique, la majorité des parties estiment que ni l’un ni l’autre ne sont pertinents aux fins de l’interprétation de l’article 54 de la CAAS. Je partage leur avis.
40. Il est vrai que l’article 36, paragraphe 2, de la convention unique, auquel l’article 71 de la CAAS se réfère, exige que les infractions relevant de son champ d’application soient considérées comme des infractions distinctes si elles sont commises dans des pays différents. Néanmoins, en supposant que le blanchiment de l’argent provenant du trafic de la drogue soit une infraction relevant du champ d’application de l’article 36, paragraphe 2, de la convention unique (21), la Cour a expressément déclaré dans l’arrêt Van Esbroeck que «l’article 71 de la [CAAS] ne contient aucun élément tendant à limiter le champ d’application [de l’]article 54» (22). Selon la Cour, «il en résulte que la référence faite à l’article 71 de la CAAS aux conventions existantes des Nations Unies ne saurait être comprise comme faisant obstacle à l’application du principe ne bis in idem énoncé à l’article 54 de la CAAS, qui empêche uniquement la pluralité des poursuites d’une personne pour les mêmes faits sans pour autant entraîner une dépénalisation dans l’espace Schengen» (23).
41. Selon moi, ces conclusions s’appliquent également dans le cas présent. L’article 71 de la CAAS, qui est rédigé dans des termes très généraux et impose aux parties contractantes l’obligation générale de sanctionner pénalement toutes les infractions liées au trafic des stupéfiants, ne prévoit aucune dérogation au principe ne bis in idem dans ce domaine et ne permet pas de poursuivre des délits liés à la drogue une seconde fois dans le contexte Schengen.
42. En ce qui concerne la convention unique, elle a été adoptée en 1961 par un instrument intergouvernemental et devait s’appliquer à des États souverains indépendants. La Commission fait valoir, de manière convaincante à mon avis, qu’il serait incongru d’appliquer la convention unique à l’espace Schengen, qui a été créé trente ans plus tard et avait pour objet de parfaire l’intégration dans le domaine de la coopération policière et judiciaire entre les Parties Contractantes des accords Schengen (24).
43. Dans un tel espace intégré, qui est fondé sur le principe de la confiance mutuelle (25) et dans lequel des mesures de lutte contre le trafic des stupéfiants doivent être adoptées progressivement à un niveau supranational plutôt qu’à l’échelon national (26), l’obligation que fait l’article 36 de la convention unique de considérer des infractions commises dans des pays différents comme des infractions distinctes perd sa raison d’être. Selon moi, l’obligation que l’article 71 de la CAAS fait aux parties contractantes de prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention et à la répression du trafic illicite des stupéfiants en conformité avec les conventions existantes des Nations unies ne peut s’appliquer que dans la mesure où ces conventions sont pertinentes aux fins de l’application des accords de Schengen.
44. Par conséquent, je considère que l’expression les «mêmes faits» qui figure aux articles 54 et 56 de la CAAS vise l’identité des faits matériels, comprise comme un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées dans le temps et dans l’espace ainsi que par leur objet. L’existence d’une intention délictueuse commune peut revêtir une certaine pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si ces trois critères sont remplis, mais elle n’est pas un critère en soi. L’article 71 de la CAAS ou l’article 36, paragraphe 2, de la convention unique n’ont aucune incidence sur cette interprétation.
La seconde question
45. La juridiction de renvoi n’a posé sa seconde question que dans l’hypothèse où la Cour répondrait (affirmativement) à la première question qu’une intention commune est une condition suffisante en soi qui, si elle est remplie, permet de considérer des infractions comme les «mêmes faits» au sens de l’article 54 de la CAAS. J’ai indiqué que je ne considère pas que tel soit le cas. Je propose néanmoins d’examiner brièvement cette seconde question pour l’éventualité où la Cour déciderait de répondre affirmativement à la première question.
46. La formulation de la seconde question est imprécise et permet différentes interprétations. Si je la lis correctement, elle se compose de deux branches.
47. La juridiction de renvoi souhaite s’entendre préciser en premier lieu si, dans l’hypothèse où la notion de «mêmes faits» qui figure à l’article 54 de la CAAS couvre des faits qui, bien que différents, sont unis par la même intention délictueuse, la portée de cette notion peut être étendue de manière à couvrir d’autres infractions commises au cours de la même période qui sont accessoires de l’infraction condamnée par le premier jugement ou s’ajoutent à celle-ci, mais qui n’ont été connues ou poursuivies dans le second État membre qu’après la date du premier jugement ou bien si le juge du second État membre peut condamner ces autres faits à titre accessoire.
48. Si tel est le cas, la juridiction de renvoi demande, dans la seconde branche de sa question, si la juridiction du second État membre doit tenir compte des peines déjà prononcées dans le premier État membre lorsqu’elle sera amenée à déterminer la peine qu’il y a lieu d’infliger conformément à son droit national.
49. J’estime que, pour répondre à la première branche, il convient de suivre le même raisonnement que celui que j’ai exposé à propos de la première question. Conformément à la jurisprudence Van Esbroeck, si les faits donnant lieu aux infractions accessoires sont indissociablement liés dans le temps et dans l’espace ainsi que par leur objet aux faits sur la base desquels la condamnation a été prononcée dans le premier État membre, l’article 54 de la CAAS s’appliquera pour autant que toutes les autres conditions soient remplies (27). Dans le cas contraire, la juridiction nationale peut juger le défendeur pour les infractions accessoires, puisque les faits allégués ne relèvent pas de la notion de «mêmes faits» au sens de cette disposition.
50. La circonstance que les faits accessoires n’étaient pas connus à l’époque ou qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une décision au cours de la procédure dans le premier État membre n’entame aucunement cette conclusion. Rien dans la jurisprudence de la Cour relative à la notion des «mêmes faits» qui est utilisée à l’article 54 de la CAAS n’indique que sa portée est limitée aux faits dont les instances répressives ou les juridictions du premier État membre avaient connaissance au moment des poursuites. Par conséquent, rien n’empêche les juridictions du second État membre de constater que de tels faits sont «indissociablement liés» aux faits qui ont fait l’objet de la procédure antérieure et, partant, de les considérer comme les «mêmes faits».
51. Au contraire, la Cour a déclaré, dans son arrêt Van Straaten (28), que l’article 54 de la CAAS n’exige pas que tous les faits en cause dans les deux procédures soient identiques. Dans cette affaire, des circonstances qui n’avaient pas été examinées par la juridiction du premier État membre, mais l’avaient été par celle du second (29) n’ont pas empêché la Cour de constater que les faits en cause étaient de nature à constituer les mêmes faits au sens de l’article 54 de la CAAS.
52. Un raisonnement similaire peut s’appliquer en l’espèce. Des faits accessoires ou supplémentaires par rapport à des faits principaux qui avaient fait l’objet des procédures antérieures, mais qui n’avaient pas été eux-mêmes analysés au cours de celles-ci relèvent de la notion de «mêmes faits» aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS si tous les faits sont indissociablement liés dans le temps et dans l’espace ainsi que par leur objet. C’est à la juridiction nationale qu’il appartient de déterminer si tel est le cas des faits de l’espèce.
53. La seconde branche de la question porte en substance sur le point de savoir si la juridiction saisie dans le second État membre doit tenir compte des peines infligées pour les mêmes faits à l’issue des procédures antérieures si elle décide d’imposer une nouvelle peine pour ces faits accessoires ou supplémentaires.
54. Évidemment, si les faits accessoires ou supplémentaires sont considérés comme étant les mêmes faits au sens de l’article 54 de la CAAS, la juridiction saisie dans le second État membre ne pourra pas, si toutes les autres conditions sont remplies, engager des poursuites ni, a fortiori, condamner le prévenu. La question de savoir si les peines antérieures doivent être prises en considération ne se pose donc pas.
55. La situation se présente différemment lorsque, même si les faits accessoires ou supplémentaires sont considérés comme étant les mêmes faits, les autres conditions d’application de l’article 54 de la CAAS ne sont pas remplies (30). En pareille hypothèse, il conviendra de répondre à la seconde branche de la question à la lumière à la fois du principe général d’imputation et de l’article 56 de la CAAS. Je rappelle que l’article 56 de la CAAS impose à toute partie contractante qui intenterait de nouvelles poursuites contre une personne qui a été définitivement jugée pour les mêmes faits par une autre partie contractante de déduire de la sanction qui serait éventuellement prononcée toute période de privation de liberté subie sur le territoire de l’autre partie contractante. Il lui impose également de tenir compte, dans la mesure où les législations nationales le permettent, des sanctions autres que les sanctions privatives de liberté qui ont déjà été subies.
56. Au cours de l’audience, la Commission a déclaré clairement que, selon elle, l’article 56 de la CAAS reflétait un principe général de droit pénal, à savoir le principe de proportionnalité, qui s’applique à toute situation dans laquelle le principe ne bis in idem de l’article 54 de la CAAS ne s’applique pas.
57. L’agent du gouvernement néerlandais s’est inscrit en faux contre cet argument avec véhémence, rétorquant que le principe d’imputation énoncé à l’article 56 de la CAAS ne peut s’appliquer que dans les cas où les dérogations prévues à l’article 55, paragraphe 1, de la même CAAS s’appliquent. Dans toutes les autres hypothèses, c’est le droit national qui détermine si ce principe s’applique ou non. Faire droit à l’argument de la Commission reviendrait à harmoniser le droit pénal national de manière voilée en court-circuitant les dispositions de la CAAS.
58. Je ne vois, entre les articles 55 et 56 de la CAAS, aucun lien textuel ou logique susceptible d’étayer cette dernière interprétation. Plus fondamentalement, je partage le point de vue de la Commission qu’il existe, en droit communautaire, un principe général d’imputation (31) conformément auquel des peines antérieures doivent être prises en considération lorsque le prévenu est sanctionné pour les mêmes faits à l’issue d’une seconde procédure (32).
59. Non seulement le droit pénal de chaque État membre contient, pour autant que j’aie pu le vérifier, des variantes de ce principe (33), mais la Cour a également reconnu son existence à propos de l’application de sanctions nationales et communautaires concurrentes en matière de droit de la concurrence. Dans l’arrêt Wilhelm e.a., la Cour a déclaré que, si «la possibilité d’une double procédure devait conduire à un cumul de sanctions [pour les mêmes faits], une exigence générale d’équité […] implique qu’il soit tenu compte de toute décision répressive antérieure pour la détermination d’une éventuelle sanction» (34). La Cour a confirmé cette jurisprudence dans l’arrêt Boehringer Mannheim/Commission, dans lequel elle a dit pour droit qu’«en fixant le montant d’une amende, la Commission est obligée de tenir compte de sanctions qui auraient déjà été supportées par la même entreprise pour le même fait, lorsqu’il s’agit de sanctions infligées pour des infractions au droit des ententes d’un État membre et, par conséquent, commises sur le territoire communautaire» (35). Le Tribunal a fidèlement suivi cette jurisprudence (36).
60. Bien que la jurisprudence sur ce point n’ait pas encore été cristallisée (37), je considère que le principe d’imputation peut être interprété comme un principe général de droit pénal dans tous les États membres et, par extension, comme un principe général de droit communautaire résultant des exigences de l’équité et du principe de proportionnalité en droit pénal (38).
61. Le principe d’imputation est, selon moi, conceptuellement distinct du principe ne bis in idem, même si l’un et l’autre sont des manifestations d’une exigence générale d’équité ou de justice dans les procédures pénales (39). Par définition, le principe d’imputation n’entre en ligne de compte que lorsque le principe ne bis in idem n’est pas applicable, pour quelque raison que ce soit, même si les faits sur lesquels les poursuites sont fondées sont les mêmes (40). Dans le cas contraire, la juridiction saisie des nouvelles poursuites doit conclure au non‑lieu pour incompatibilité de ces poursuites avec le principe ne bis in idem.
62. Il résulte de ce qui précède que l’article 56 de la CAAS ne fait que codifier le principe d’imputation aux fins de l’application des accords de Schengen. Si cette conclusion est correcte, elle entraîne deux conséquences. Premièrement, même en écartant l’article 56 de la CAAS, le principe d’imputation s’appliquerait encore en tant que principe général du droit communautaire. Deuxièmement, en tant que principe général du droit, il l’emporte sur l’article 56 de la CAAS dans la hiérarchie des normes. Par conséquent, le fait que la portée de cette disposition est limitée aux peines privatives de liberté est supplanté par le champ d’application plus large du principe général: toutes les peines infligées et accomplies pour les mêmes faits dans le premier État membre devraient être prises en considération dans les procédures engagées dans le second.
63. C’est pourquoi, au regard du seul droit communautaire, lorsque le principe ne bis in idem ne s’applique pas, les juridictions pénales nationales sont obligées, au moment de statuer, de tenir compte des peines, privatives de liberté ou non, qui ont déjà été infligées au prévenu et effectivement accomplies par lui (ne serait-ce qu’au moyen de peines de substitution) dans d’autres États membres pour les mêmes faits. Tel sera le cas lorsqu’une des dérogations prévues à l’article 55 de la CAAS peut s’appliquer, mais également lorsque la juridiction d’un premier État membre a déjà statué, mais que la condition d’exécution de la sanction énoncée à l’article 54 de la CAAS n’est pas remplie (41).
64. Néanmoins, dans l’hypothèse où la Cour n’accepterait pas la proposition qu’il existe un tel principe général de compensation, je considère que l’article 56 de la CAAS s’appliquerait en toute hypothèse. Les États membres parties à l’accord de Schengen sont tenus de déduire toutes les périodes de privation de liberté déjà subies dans d’autres États membres de toute peine privative de liberté qui serait infligée dans le contexte Schengen.
65. Sur ce point, je ne saurais souscrire à l’interprétation restrictive de l’article 56 de la CAAS que propose le gouvernement néerlandais. Rien dans le libellé très ouvert de cette disposition n’indique que sa portée se limite aux cas dans lesquels l’article 55, paragraphe 1, de la CAAS s’applique. Une interprétation littérale suggère clairement, au contraire, qu’il devrait s’appliquer aux cas dans lesquels, pour quelque raison que ce soit, des poursuites sont engagées dans un État membre contre le même prévenu en dépit du fait qu’il a déjà été jugé pour les mêmes faits dans un autre État membre (42).
66. L’analyse qui précède s’applique manifestement lorsque le prévenu est jugé et condamné une seconde fois pour les mêmes faits dans un autre État membre et ne peut pas se prévaloir de l’article 54 de la CAAS. Ni l’article 56 de la CAAS ni, comme je l’ai exposé, le principe général d’imputation n’imposent d’obligations lorsque la juridiction constate que les faits ne sont pas les mêmes.
67. Je souhaiterais ajouter, pour être complète, que le droit communautaire n’empêche pas les juridictions nationales saisies de nouvelles poursuites d’appliquer des règles de droit pénal national plus généreuses lorsque ni l’article 54 ni l’article 56 de la CAAS – ni les principes qu’ils contiennent – ne s’appliquent parce que la juridiction nationale juge que les faits dont elle a été saisie ne sont pas les «mêmes faits» que ceux que la juridiction statuant sur les premières poursuites a examinés.
68. Cette conclusion résulte du principe de subsidiarité et du principe d’attribution des compétences. De surcroît, comme l’observe la Commission, l’article 56, in fine, et l’article 58 de la CAAS permettent expressément aux États membres d’appliquer des règles de droit national contenant une interprétation plus généreuse du principe ne bis in idem et du principe d’imputation dans le contexte de l’acquis de Schengen.
69. Par conséquent, je considère que la notion des «mêmes faits» qui figure aux articles 54 et 56 de la CAAS couvre des faits qui sont accessoires ou supplémentaires par rapport aux faits principaux jugés dans le premier État membre, mais qui n’y ont pas été examinés lorsque ces faits sont indissociablement liés dans le temps et dans l’espace ainsi que par leur objet. Rien dans le droit communautaire n’empêche les États membres d’appliquer au prévenu des règles de droit pénal plus favorables que celles dont les articles 54 à 57 de la CAAS imposeraient l’application.
Conclusion
70. Eu égard aux observations qui précèdent, je considère que la Cour devrait répondre de la manière suivante aux questions qui lui ont été adressées par la cour de cassation:
«– L’expression ‘mêmes faits’ qui figure aux articles 54 et 56 de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) vise l’identité des faits matériels, comprise comme un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet. L’article 71 de la CAAS ou l’article 36, paragraphe 2, de la convention unique sur les stupéfiants de 1961 n’ont aucune incidence sur cette interprétation.
– L’existence d’une intention délictueuse commune peut revêtir une certaine pertinence lorsqu’il s’agit de déterminer si ces trois critères sont remplis, mais elle n’est pas un critère en soi.
– La notion des ‘mêmes faits’ qui figure aux articles 54 et 56 de la CAAS couvre des faits qui sont accessoires ou supplémentaires par rapport aux faits principaux jugés dans le premier État membre, mais qui n’y ont pas été examinés lorsque ces faits sont indissociablement liés dans le temps et dans l’espace ainsi que par leur objet.
– En tout état de cause, rien dans le droit communautaire n’empêche les États membres d’appliquer au prévenu des règles de droit pénal plus favorables que celles dont les articles 54 à 56 de la CAAS imposeraient l’application.»
1 – Langue originale: anglais.
2 – JO 2000, L 239, p. 19.
3 – Annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam.
4 – JO 2000, L 239, p. 13.
5 – Article 2, paragraphe 1, premier alinéa. La Cour est compétente à interpréter les dispositions de la CAAS en vertu de l’article 35 UE.
6 – Note sans objet dans la version française.
7 – Par ce même jugement, il l’a également condamnée pour des infractions volontaires à une des interdictions énoncées dans la loi sur les produits opiacés entre octobre 1994 et février 1997.
8 – C‑288/05, toujours pendante devant la Cour, dans laquelle j’ai présenté mes observations ce jour-même.
9 – Arrêt du 9 mars 2006 (C‑436/04, Rec. p. I‑2333).
10 – Déjà citée à la note 8, points 35 à 37.
11 – Déjà cité à la note 9. Voir également point 22.
12 – Voir arrêts du 28 septembre 2006, Van Straaten (C‑150/05, Rec. p. I‑9327), et Gasparini e.a. (C‑467/04, Rec. p. I‑9199).
13 – Point 36.
14 – Point 38.
15 – Point 39.
16 – Point 38.
17 – Déjà citée à la note 12.
18 – Point 49.
19 – Point 50.
20 – Je doute, par exemple, que négocier 50 g d’héroïne dans un État membre et 5 kg de la même drogue dans un autre doive automatiquement être traité comme un seul et même fait, même si les deux lots font partie de la même cargaison.
21 – La Commission considère que tel n’est pas le cas. Eu égard au cadre très large qui a été donné à l’article 36, paragraphe 2, de la convention unique (voir point 11), on ne voit guère comment son point de vue pourrait être correct.
22 – Point 40.
23 – Point 41.
24 – Dans la même veine, voir les conclusions que l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a présentées dans l’affaire Van Esbroeck, déjà citée à la note 9, points 53 à 58.
25 – Voir arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge (C–187/01 et C‑385/01, Rec. p. I‑1345, points 32 et 33).
26 – Voir articles 70 et 71, paragraphe 3, de la CAAS, qui imposent aux parties contractantes d’intensifier leurs efforts de coopération dans la lutte contre le trafic des stupéfiants.
27 – En ce qui concerne les autres conditions permettant d’appliquer l’article 54 de la CAAS, à savoir que le jugement soit définitif et qu’en cas de condamnation la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la partie contractante de condamnation, voir les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kretzinger, déjà citée à la note 8, et dans l’affaire Gasparini e.a., déjà citée à la note 12.
28 – Déjà cité à la note 12.
29 – À savoir la possession de 4 kg d’héroïne supplémentaires et la participation d’un complice différent.
30 – Voir note 27.
31 – Ce principe est parfois désigné comme étant le principe de «prise en compte» (voir, par exemple, Fletcher, M., «Some developments to the ne bis in idem principle in the EU: Criminal proceedings against Hüssein Gözütok and Klaus Brügge», 66 Modern Law Review 769, 2003, note 5) ou le «principe comptable» (voir Vervaele, J., «The transnational ne bis in idem principle in the EU: Mutual Recognition and equivalent protection of human rights», Utrecht Law Review, 2005, volume I, tome 2, décembre, 100, p. 106 et 107).
32 – En disant cela, je devrais préciser qu’à la fois je comprends et partage la crainte exprimée par le représentant des Pays-Bas que le droit pénal ne soit harmonisé de manière détournée (voir, dans le même sens, les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Gasparini e.a., déjà citée à la note 12). Comme je l’expliquerai plus loin, il me semble que les origines, en droit communautaire, d’un principe général de compensation dérivé des exigences de l’équité remontent à 1969 et à l’arrêt du 13 février 1969, Wilhelm e.a. (14/68, Rec. p. 1).
33 – Voir, également, points 64 à 70 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kretzinger, déjà citée à la note 8.
34 – Arrêt déjà cité à la note 32, point 11.
35 – Arrêt du 14 décembre 1972 (7/72, Rec. p. 1281, point 3).
36 – Voir, par exemple, arrêt du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (T-224/00, Rec. p. II-2597, point 87, ainsi que la jurisprudence citée à cet endroit). Voir également arrêt du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission (T‑322/01, Rec. p. II-3937, points 279 à 292).
37 – En dépit de la référence faite dans la jurisprudence antérieure aux exigences de l’«équité», lesquelles impliqueraient nécessairement, selon moi, que le principe d’imputation s’applique de façon universelle, la Cour s’est montrée peu encline à accepter explicitement qu’un tel principe oblige la Commission à imputer une sanction infligée par un pays tiers sur une peine qu’elle a fixée conformément aux règles communautaires de la concurrence. Dans deux affaires récentes dont elle avait été saisie sur pourvoi, la Cour n’a ni confirmé ni rejeté la nature universelle du principe d’imputation, mais adopté une solution sur d’autres bases. Voir arrêt de la première chambre de la Cour du 18 mai 2006, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission (C-397/03 P, Rec. p. I-4429, point 52); la seconde chambre de la Cour a appliqué une approche similaire dans son arrêt du 29 juin 2006, SGL Carbon/Commission (C‑308/04 P, Rec. p. I-5977, point 27). Au point 33 du même arrêt, la Cour semble cependant rejeter implicitement la nature universelle du principe d’imputation.
38 – Ce principe est inclus en tant que droit fondamental dans l’article II-109, paragraphe 3, du projet de Constitution de l’Union européenne, c’est-à-dire en tant que partie de la charte des droits fondamentaux de l’Union. Cette disposition, intitulée «Principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines», dispose que «l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction».
39 – Voir, dans le même sens, les conclusions que l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a présentées dans l’affaire Van Straaten, déjà citée à la note 12, point 58. Telle est également la position que la Cour semble avoir adoptée implicitement dans les arrêts SGL Carbon/Commission et Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission., tous deux cités à la note 37. Le lien étroit qui existe entre ces deux principes peut également expliquer pourquoi l’article 56 de la CAAS fait partie, avec l’article 54, du chapitre 3 du titre III de la CAAS, intitulé «Application du principe ne bis in idem». Néanmoins, comme je l’ai suggéré à la note 29 des conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kretzinger, ce lien ne devrait pas modifier la conclusion selon laquelle il s’agit de deux principes autonomes du droit communautaire. Voir, également, de la Cuesta, J-L., «Concurrent national and international criminal jurisdiction and the principle ‘ne bis in idem’ – General Report [of the XVII International Congress of Penal Law]», International Review of Penal Law, vol. 73, 2002/3-4, 707, p. 717 et 724.
40 – Voir point 63 ci-après.
41 – Voir les conclusions que j’ai présentées dans l’affaire Kretzinger, déjà citées à la note 8, point 72.
42 – Voir point 63.
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