CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme JULIANE Kokott
présentées le 25 janvier 2007 (1)
Affaire C‑392/05
Georgios Alevizos
contre
Ypourgos Oikonomikon
[demande de décision préjudicielle introduite par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce)]
«Directive 83/183/CEE – Franchise fiscale lors de l’importation définitive en provenance d’un autre État membre de biens personnels par des particuliers – Véhicule privé – Militaire affecté dans un autre État membre pour une durée de deux ans et qui a vécu avec sa famille dans cet autre État membre pendant ladite période – Notion de résidence normale»
I – Introduction
1. Dans la présente affaire, la Cour est saisie de la question de l’interprétation de la notion de résidence normale d’un particulier. Cette question se pose dans le cadre d’un litige opposant M. Georgios Alevizos à l’administration fiscale grecque et portant sur l’octroi d’éventuelles exonérations fiscales lors de l’importation d’un véhicule privé en Grèce. M. Alevizos, membre des forces armées grecques, avait acquis ledit véhicule au cours de la période de deux ans pendant laquelle il avait été affecté à Naples auprès du quartier général de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) pour le sud de l’Europe, situé dans cette ville, et l’avait importé en Grèce en 1997 lors de son retour dans ce pays.
2. La notion de résidence normale est importante à cet égard, puisque la directive 83/183/CEE (2) prévoit certaines exonérations du paiement des accises et autres taxes à la consommation pour l’importation de biens personnels, lorsque cette importation accompagne un transfert de la résidence normale de ce particulier d’un autre État membre dans l’État membre d’importation. Dans ce contexte, le point litigieux entre les parties est celui de savoir si M. Alevizos a gardé sa résidence normale en Grèce pendant la période de deux ans pendant laquelle il a été affecté à l’OTAN ou s’il l’a transférée en Italie pendant cette période et, ultérieurement, à nouveau en Grèce. Ce n’est que dans ce dernier cas qu’une exonération fiscale telle que prévue conformément à la directive 83/183 pourrait entrer en considération pour lui.
II – Le cadre juridique
A – Droit communautaire
1. La directive 83/183
3. Le champ d’application de la directive 83/183 est déterminé dans son article 1er comme suit:
«1. Les États membres accordent, aux conditions et dans les cas visés ci-après, une franchise des taxes sur le chiffre d’affaires, des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d’un autre État membre.
2. Ne sont pas visés par la présente directive les droits et taxes spécifiques et/ou périodiques concernant l’utilisation de ces biens à l’intérieur du pays, tels que, par exemple, les droits perçus lors de l’immatriculation des voitures automobiles, les taxes de circulation routière, les redevances télévision.»
4. Selon les articles 2, paragraphes 2 et 3, ainsi que 5, paragraphe 2, de la directive 83/183, les véhicules routiers à moteur figurent également parmi les biens pour lesquels une exonération entre en ligne de compte, conformément à l’article 1er de ladite directive. Toutefois, l’exonération lors de l’importation de tels véhicules par un particulier n’est accordée que lorsque ce particulier établit le «lieu de sa résidence normale dans l’État membre d’importation» [dispositions combinées des articles 5, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 83/183] (3).
5. L’article 6 de la directive 83/183, qui est intitulé «Règles générales d’établissement de la résidence», est libellé comme suit:
«1. Pour l’application de la présente directive, on entend par ‘résidence normale’ le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles, ou dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.
Toutefois, la résidence normale d’une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles, et qui, de ce fait, est amenée à séjourner alternativement dans des lieux différents situés dans deux ou plusieurs États membres, est censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu’elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition n’est pas requise lorsque la personne effectue un séjour dans un État membre pour l’exécution d’une mission d’une durée déterminée. La fréquentation d’une université ou d’une école n’implique pas le transfert de la résidence normale.
2. Les particuliers établissent le lieu de leur résidence normale par tous moyens, notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable.
3. Au cas où les autorités compétentes de l’État membre d’importation ont des doutes sur la validité de la déclaration de la résidence normale effectuée conformément au paragraphe 2 ou aux fins de certains contrôles spécifiques, elles peuvent demander tout élément d’information ou des preuves supplémentaires.»
2. Les directives 91/680/CEE et 92/12/CEE
6. Il y a lieu, à titre complémentaire, d’attirer l’attention sur certaines dispositions des directives 91/680/CEE (4) ainsi que 92/12/CEE (5) aux fins de la présente procédure.
7. L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 92/12 dispose comme suit:
«La présente directive fixe le régime des produits soumis à accise et autres impositions indirectes frappant directement ou indirectement la consommation de ces produits, à l’exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions établies par la Communauté.»
8. Aux termes de l’article 3 de la directive 92/12:
«1. La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes:
– les huiles minérales,
– l’alcool et les boissons alcooliques,
– les tabacs manufacturés.
2. Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.
3. Les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière.
Sous le respect de cette même condition, les États membres garderont également la faculté d’appliquer des taxes sur les prestations de services n’ayant pas le caractère de taxes sur le chiffre d’affaires, y compris celles en relation avec des produits soumis à accise.»
9. L’article 23 de la directive 92/12, qui figure sous son titre V «Exonérations», dispose en son paragraphe 3 que:
«Les dispositions relatives aux droits d’accises prévues par les directives suivantes cessent d’avoir effet le 31 décembre 1992:
[…]
– directive 83/183 [...],
[…]»
10. L’article 2, paragraphe 2, de la directive 91/680 prévoit que:
«Les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée prévues par les directives suivantes cessent d’avoir effet le 31 décembre 1992:
[…]
– directive 83/183 [...], modifiée par la directive 89/604 [...]».
B – Droit national
1. La loi n° 2127/1993
11. En Grèce, la directive 92/12 a été transposée par la loi n° 2127/1993 (6). L’article 75 de ladite loi est rédigé comme suit:
«Les véhicules automobiles et les motocyclettes, qui remplissent les conditions énoncées aux articles 9 et 10 du traité CEE et sont expédiés ou transportés à l’intérieur du pays au départ d’autres États membres de la Communauté sont soumis aux droits d’accise prévus pour les véhicules correspondants qui sont importés ou produits sur le territoire national.»
12. En outre, l’article 83 de la loi n° 2127/1993 dispose ce qui suit:
«L’exemption totale ou partielle des droits d’accise qui est prévue par les dispositions pertinentes en vigueur pour les véhicules qui sont importés définitivement de pays tiers s’applique aussi aux véhicules visés par l’article 75, dans les mêmes conditions.»
2. L’arrêté D.245/11
13. La directive 83/183 a été transposée en droit grec par l’arrêté D.245/11, du 1er mars 1988 (7), du ministre des Finances dans la version modifiée par l’article 15, paragraphe 1, de la loi n° 2187/1997 (8). L’article 2, paragraphe 1, sous c), de l’arrêté D.245/11 comporte une définition de la résidence normale dont le libellé correspond à celui de l’article 6 de la directive 83/183. L’article 3, paragraphe 1, de ce même arrêté prévoit que:
«Sous réserve des articles 4 à 12, sont exemptés des droits de douane et autres impôts, les biens personnels importés par des personnes physiques qui transfèrent effectivement leur résidence normale d’un autre pays en Grèce.»
14. À l’origine, l’arrêté D.245/11 comportait également un chapitre 8, dans lequel figurait également un article 25 libellé comme suit:
«1. Les franchises prévues à l’article 3 [...] sont accordées pour les biens personnels importés par des ressortissants helléniques ayant leur résidence normale en Grèce qui avaient quitté le pays pour aller travailler à l’étranger, où ils ont séjourné plus de deux (2) années consécutives pour y exercer un emploi salarié ou non, et qui, au terme de leur emploi, reviennent en Grèce pour s’y établir définitivement.
2. Parmi les personnes visées par le paragraphe précédent, figurent également [...] les officiers, sous-officiers et soldats des forces armées, [...] qui séjournent à l’étranger plus de deux (2) années consécutives exclusivement pour l’exécution de leur service et qui, au terme de leur service, reviennent en Grèce en vue d’une mutation ou définitivement.»
15. Toutefois, l’article 25 de l’arrêté D.245/11 a été abrogé par l’article 6, paragraphe 13, première phrase, de la loi n° 2459/1997 (9) avec effet au 1er janvier 1997 (10) «mais uniquement en ce qui concerne les moyens de transport». La deuxième phrase de cette disposition comportait en outre une disposition transitoire qui était rédigée comme suit:
«Pour les véhicules destinés au transport de passagers que les personnes susvisées avaient en leur possession au 31 décembre 1996, en cas de dédouanement dans les six (6) mois suivant la publication de la présente loi au Journal officiel de la République hellénique, l’accise est calculée sur la base des coefficients définis à l’article 37 de la loi n° 1882/1990, telle que modifiée.»
16. Ce dernier délai a été ensuite prorogé jusqu’au 31 décembre 1997 (11).
III – Les faits et la procédure au principal
17. M. Alevizos est officier dans l’armée de l’air grecque et a entre temps pris sa retraite. Du 12 juillet 1995 au 8 août 1997, il était affecté à Naples, Italie, auprès du quartier général pour le sud de l’Europe de l’OTAN situé dans cette ville. Au cours de cette période, l’épouse de M. Alevizos ainsi que leurs deux enfants vivaient également avec ce dernier en Italie, où ils avaient déménagé avec l’autorisation de l’employeur de M. Alevizos et aux frais de celui-ci. Le 25 juillet 1997, le consulat général de Grèce a attesté le retour de M. Alevizos et de sa famille en Grèce et a en outre constaté que le chapitre 8 de l’arrêté D.245/11 s’appliquait à M. Alevizos.
18. Au cours de la période pendant laquelle il a été affecté au quartier général de l’OTAN pour le sud de l’Europe, M. Alevizos avait fait l’acquisition en Allemagne en décembre 1996 d’un véhicule privé de la marque Mercedes E 200, année de construction 1996 (12), et l’avait d’abord immatriculé en Italie. Lors du retour de M. Alevizos en Grèce, ce véhicule a finalement été importé en Grèce et son importation a été déclarée le 12 août 1997 aux autorités grecques.
19. Par avis de taxation du 28 août 1997, un montant de 4 136 413 GRD a été réclamé en Grèce à M. Alevizos au titre de l’accise prévue par l’article 75 de la loi n° 2127/1993 (13); il lui a en outre été réclamé 1 470 725 GRD – ainsi que 50 GRD supplémentaires – au titre de la taxe unique d’immatriculation. M. Alevizos s’est acquitté de la somme totale pour un montant de 5 607 188 GRD auprès du bureau des douanes grec d’Eleusis (14). Selon les indications fournies par M. Alevizos lui‑même, le prix catalogue de sa voiture était de 9 286 361 GRD (27 252,71 euros) au 16 décembre 1996. Le 12 août 1997, le bureau des douanes a fixé la valeur d’imposition du véhicule à 9 192 029 GRD (26 975,87 euros).
20. M. Alevizos a introduit un recours contre cet avis de taxation du 28 août 1997. Après qu’il eut succombé dans l’essentiel de ses moyens aussi bien en première instance auprès du Dioikitiko Protodikeio Athinon (15) qu’en appel devant le Dioikitiko Efeteio Athinon (16), la présente affaire est désormais pendante devant le Symvoulio tis Epikrateias (17), la juridiction de renvoi.
IV – La question préjudicielle et la procédure devant la Cour
21. Le Symvoulio tis Epikrateias a sursis à statuer par arrêt du 30 juin 2005 et a soumis à la Cour la question suivante à titre préjudiciel:
«Les fonctionnaires publics et les officiers, sous‑officiers et soldats des forces armées, des corps de sécurité et du corps portuaire sont-ils soumis, comme les autres travailleurs, aux dispositions de l’article 6 de la directive 83/183/CEE du Conseil et peuvent-ils ainsi acquérir une ‘résidence normale’ dans un autre pays où ils séjournent au moins 185 jours par année civile pour y effectuer une mission de service d’une durée déterminée ou continuent-ils, même pendant la durée de leur mission dans cet autre pays, à avoir leur résidence normale en Grèce, indépendamment du fait qu’ils ont transféré dans cet autre pays leurs attaches personnelles et professionnelles?»
22. Au cours de la procédure devant la Cour, M. Alevizos, le gouvernement grec et la Commission des Communautés européennes ont déposé des observations écrites et orales.
V – Analyse
23. Par sa question, la juridiction de renvoi entend pour l’essentiel savoir si les membres des forces armées d’un État membre qui sont envoyés pour un certain temps dans un autre État membre dans lequel ils séjournent au moins 185 jours par année civile pour l’exécution de leur mission ont leur résidence normale au sens de l’article 6 de la directive 83/183 dans ce dernier État membre.
24. Cette question revêt une importance pour la procédure au principal, notamment, parce que le législateur hellénique a abrogé une disposition spéciale existant auparavant en droit national (18) laquelle exonérait du paiement de droits de douanes et d’accises, entre autres, les membres des forces armées grecques lors de leur retour d’une période de service passée à l’étranger, et ce même si celle-ci avait une durée supérieure à deux ans ainsi qu’indépendamment d’un éventuel transfert de leur résidence normale.
25. Un officier des forces armées grecques tel que M. Alevizos ne peut désormais bénéficier d’une exonération de taxes à la consommation au sens de la directive 83/183 que s’il a transféré sa résidence normale en Italie pendant les deux ans qu’il a passés au quartier général de l’OTAN pour le sud de l’Europe et qu’il l’a ensuite retransférée en Grèce.
26. Toutefois, pour donner à la juridiction de renvoi toutes les indications qui peuvent lui être nécessaires pour statuer sur l’affaire au principal, il est nécessaire de vérifier d’abord si un cas comme celui de M. Alevizos peut de manière générale relever du champ d’application de la directive 83/183 (voir ci-dessous, sous A). En effet, ce n’est que dans ce cas qu’est pertinente la notion de résidence normale utilisée dans la directive précitée et dont l’interprétation est demandée à la Cour (voir ci-dessous, sous B). Nous conclurons en outre par quelques remarques sur les libertés fondamentales (voir ci-dessous, sous C).
A – Le champ d’application de la directive 83/183
1. Le champ d’application ratione temporis
27. Le premier point litigieux entre les parties à la procédure devant la Cour est l’application ratione temporis de la directive 83/183. Alors que M. Alevizos et la Commission sont d’avis qu’un cas comme la présente affaire relève ratione temporis de la directive 83/183, le gouvernement grec fait valoir que les dispositions pertinentes de la directive précitée n’étaient plus en vigueur à la date pertinente pour la présente affaire.
28. Dans le détail, ce point litigieux découle d’une disposition modificative adoptée en 1992 dans le cadre de la création du marché intérieur, à savoir l’article 23, paragraphe 3, de la directive 92/12, selon laquelle les «dispositions relatives aux droits d’accises» prévues par la directive 83/183 cessent d’avoir effet le 31 décembre 1992.
29. Cette disposition n’est certainement pas l’exemple d’une bonne législation. Ainsi, le libellé de l’article 23, paragraphe 3, de la directive 92/12 n’indique-t-il pas clairement quelles dispositions devraient précisément perdre leur validité à la date précitée et quels produits devraient être affectés par cette modification. En outre, il n’est pas précisé si la directive 83/183 pouvait en tout état de cause continuer à avoir un champ d’application indépendant, d’autant plus qu’il avait été prévu peu de temps auparavant que les dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée de ladite directive cesseraient d’avoir effet, et ce également au 31 décembre 1992 (19).
30. Certaines formules dans le préambule de la directive 92/12, sur lesquelles notamment le gouvernement grec a attiré l’attention, pourraient plaider en faveur d’une interprétation extensive de cette directive ainsi que de la disposition modificative en cause ici qui figure en son article 23, paragraphe 3. Ainsi la directive fait-elle référence de manière générale à la «libre circulation des marchandises, y compris celles soumises aux droits d’accises» (20) et indique-t-elle, entre autres, que, «du fait de la suppression du principe de taxation à l’importation dans les relations entre les États membres, les dispositions relatives aux exonérations et aux franchises à l’importation deviennent sans objet pour les relations entre les États membres; qu’il convient, dès lors, de supprimer ces dispositions et d’adapter en conséquence les directives concernées» (21). Enfin, on peut lire dans le préambule que «[l]es taxations à l’importation et [l]es exonérations à l’exportation pour les échanges entre les États membres [sont supprimées]» (22).
31. Un examen isolé de ces considérants pourrait en effet donner l’impression que la directive 92/12, et notamment son article 23, paragraphe 3, a pour objectif la suppression générale de l’ensemble des dispositions de la directive 83/183 relatives aux accises, et cela pour tous types de produits.
32. L’économie de la directive 92/12 et le contexte normatif dans le cadre de laquelle cette modification se situe plaident cependant notamment contre cette interprétation. Ainsi, l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12 restreint-il expressément le champ d’application matériel de l’ensemble de la directive aux huiles minérales, à l’alcool et aux boissons alcooliques ainsi qu’aux tabacs manufacturés. La disposition modificative figurant à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 92/12 ne peut, elle aussi, se référer utilement qu’à ces produits. Même en invoquant le préambule précité de la directive, il est difficile d’étendre son champ d’application au-delà des huiles minérales, de l’alcool et des boissons alcooliques ainsi que des tabacs manufacturés. En effet, si le préambule d’un acte communautaire est susceptible de préciser le contenu de celui-ci, il ne saurait être invoqué pour déroger aux dispositions mêmes de l’acte concerné (23).
33. Compte tenu de la connexité de cette règle avec l’article 3, paragraphe 1, il serait en outre contraire au principe de la sécurité juridique d’étendre la disposition modificative figurant à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 92/12 à d’autres produits que les huiles minérales, l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. Selon une jurisprudence constante, le principe de la sécurité juridique constitue un principe fondamental du droit communautaire qui exige notamment qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (24). Cet impératif de sécurité juridique s’impose avec une rigueur particulière en présence d’une réglementation susceptible de comporter des conséquences financières (25), comme tel est le cas en ce qui concerne la réglementation communautaire sur les accises en cause en l’espèce (26).
34. On ne saurait tout simplement exiger des assujettis, et notamment des particuliers concernés au sens de la directive 83/183, qu’ils accordent à la modification figurant à l’article 23, paragraphe 3, de la directive 92/12 un contenu normatif allant au-delà du champ d’application direct de cette directive. Au contraire, les assujettis doivent pouvoir se fier au fait que, pour d’autres produits que les huiles minérales, l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, les dispositions de la directive 83/183 relatives aux accises continueront d’être valables également après le 31 décembre 1992 et que les particuliers peuvent continuer à les invoquer. Si le Conseil avait entendu restreindre le champ d’application de la directive 83/183 également pour d’autres groupes de marchandises que celles énumérées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12, il aurait été nécessaire qu’il adopte des dispositions expresses à cet effet.
35. Le fait que le contenu normatif de la disposition modifiant l’article 23, paragraphe 3, de la directive 92/12 se limite au groupe de produits constitué par les huiles minérales, l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés correspond du reste également à l’objectif de cette directive. Ainsi les dispositions de droit communautaire introduites par la directive 92/12 ne doivent-elles s’appliquer qu’aux marchandises qui sont soumises à accise dans tous les États membres (27). Ce ne sont donc pas toutes les marchandises qui sont assujetties à une accise sur le plan national qui sont visées, mais uniquement les groupes de produits concrètement énumérés à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12.
36. Ce n’est qu’en ce qui concerne les huiles minérales, l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés que les règles prévues par la directive 92/12 peuvent également garantir que l’exigibilité de l’accise soit identique dans tous les États membres (28). La directive 92/12 garantit alors que chacun de ces produits soit en règle générale assujetti à la taxe en cause dans l’un des États membres tout en évitant les doubles impositions (29). S’agissant des huiles minérales, de l’alcool, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés, des progrès sont ainsi atteints dans l’harmonisation (30), lesquels font désormais paraître les dispositions de la directive 83/183, plus ancienne, avec les exonérations qu’elle prévoit comme n’étant pas conforme au système mis en place.
37. Il en va par contre différemment pour toutes les autres marchandises qui ne relèvent pas de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 92/12. Pour ces marchandises, la directive 92/12 n’a pas abouti à une harmonisation comparable, au contraire, son article 3, paragraphe 3, prévoit expressément que les États membres conservent la faculté d’introduire ou de maintenir des impositions frappant des produits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1, à condition toutefois que ces impositions ne donnent pas lieu dans les échanges entre États membres à des formalités liées au passage d’une frontière (31). Les accises auxquelles elles sont soumises et les conditions de leur exigibilité peuvent continuer à être très différentes selon les États membres. A fortiori, la directive 92/12 ne peut garantir que lesdites marchandises soient toujours imposées dans un État membre et non dans plusieurs. Dans ces circonstances, les exonérations de la directive 83/183 en ce qui concerne les produits autres que les huiles minérales, l’alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés ne sont pas d’emblée obsolètes.
38. L’interdiction de formalités liées au passage des frontières introduite par la directive 92/12 n’est pas non plus en contradiction avec le maintien des exonérations telles que prévues par la directive 83/183 pour l’importation définitive de biens personnels par des particuliers. De telles exonérations ne sont en effet nullement remplacées par une simple interdiction portant sur d’éventuelles formalités lors du passage de la frontière, mais tout au plus complétées. L’objectif visé par la directive, à savoir promouvoir la libre circulation des personnes (32), continue de s’appliquer [article 3, paragraphe 1, sous c), CE] et ne pourrait être réalisé aussi facilement dès lors que désormais les particuliers ne bénéficieraient plus des exonérations prévues par la directive 83/183 lors du transfert de leur résidence normale d’un État membre dans un autre, mais seraient uniquement exonérés des formalités lors du passage des frontières au sens de la directive 92/12. En effet, plus encore que par de telles formalités, un particulier faisant usage de son droit à la libre circulation est affecté par le fait qu’il voit taxer, et, le cas échéant, une nouvelle fois, ses biens et effets tels que du mobilier ou des véhicules automobiles lors de l’importation dans le pays d’accueil.
39. La Cour n’a pas non plus exclu jusqu’à présent que soient maintenues dans le temps les dispositions relatives aux accises figurant dans la directive 83/183 en ce qui concerne d’autres produits que des huiles minérales, de l’alcool, des boissons alcooliques et des tabacs manufacturés. Au contraire, elle a été saisie plusieurs fois sur le fond de questions relatives à l’application de la directive également pour la période après le 31 décembre 1992 (33).
40. Dans ces conditions, nous parvenons à la conclusion que, dans une affaire telle que la présente, les dispositions de la directive 83/183 relatives aux accises ont gardé leur validité et qu’elles sont par conséquent applicables ratione temporis.
2. Le champ d’application ratione personae
41. De l’avis du gouvernement grec, la directive 83/183 n’est pas applicable ratione personae, au motif que M. Alevizos, en tant que membre des forces armées grecques, n’est pas un salarié tel que défini par l’article 39 CE. Il aurait au contraire exercé une activité dans l’administration publique telle que prévue au paragraphe 4 dudit article.
42. Ce point de vue ne nous convainc pas. En effet, même si l’on supposait que le champ d’application de la directive 83/183 s’inspire étroitement de celui de la libre circulation des travailleurs, l’exception figurant à l’article 39, paragraphe 4, CE ne serait pas pertinente dans un cas tel que celui de l’espèce. Sur la base de cette disposition, les organismes publics grecs pouvaient certes exclure l’accès de ressortissants d’autres États membres à certaines fonctions ayant un rapport avec l’exercice de la puissance publique (34). Or, la qualité de ressortissants grecs en tant que salariés au sens de l’article 39 CE n’en est nullement affectée lorsque ceux-ci se rendent, comme à l’époque M. Alevizos, dans un autre État membre pour y exercer un emploi auprès d’un autre employeur que celui qui était le leur jusqu’alors, à savoir auprès d’une institution internationale comme l’OTAN (35).
43. Indépendamment de ces constatations, la directive 83/183 ne vise en toute hypothèse pas seulement des travailleurs au sens de l’article 39 CE, mais étend son champ d’application personnel à l’ensemble des particuliers («Privatpersonen»). Il est clair que cette notion est large. Outre la catégorie des travailleurs salariés, elle peut également s’étendre à tous les travailleurs indépendants (uniquement en dehors de leur activité professionnelle) et, par ailleurs, également à des personnes qui n’exercent pas d’activités économiques. Une comparaison avec d’autres versions linguistiques de la directive, dans lesquelles des notions aussi larges sont utilisées, confirme cette impression (36).
44. Le contexte dans lequel la notion de particulier est utilisée ainsi que le sens et l’objectif de la directive 83/183 plaident également pour une interprétation large du champ d’application personnel de la norme en cause. Ainsi la directive 83/183 est-elle destinée à faire prendre plus fortement conscience à la population des États membres de l’existence de la Communauté européenne, et à poursuivre l’action entreprise en vue de créer, dans la Communauté, des conditions analogues à celles d’un marché intérieur (37). Concrètement, la directive sert à éliminer les obstacles à la libre circulation des personnes dans la Communauté (38), notion qui, en général, n’englobe pas uniquement la libre circulation des travailleurs salariés, mais également celle des travailleurs indépendants dans le cadre de la libre prestation de services et de la liberté d’établissement, et en outre – du moins, de la manière dont elle est entendue actuellement – également la libre circulation des ressortissants communautaires sans activité économique (article 18 CE).
45. Les ressortissants des forces armées d’un État membre tels que M. Alevizos font eux aussi partie de la population de la Communauté et, par conséquent, du cercle large des personnes relevant de la directive 83/183 (39).
46. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous parvenons à la conclusion que, dans un cas tel qu’en l’espèce, la directive 83/183 s’applique également ratione personae.
3. Le champ d’application ratione materiae
47. Il reste encore à clarifier si des taxes comme celles qui ont été exigées de M. Alevizos relèvent du champ d’application ratione materiae de la directive 83/183. Ce n’est que dans ce cas que M. Alevizos pourrait en effet se prévaloir des exonérations conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de cette directive.
48. En l’espèce, la Cour ne dispose pas d’indications détaillées sur les conditions dans lesquelles, en droit grec, les impôts spécifiques sur la consommation et la taxe spéciale d’immatriculation des véhicules sont perçus. Nous considérons par conséquent pour ce motif que la Commission conclut prématurément que ces deux taxes ne relèvent pas de la directive 83/183.
49. Dans le cadre d’une procédure préjudicielle, il n’appartient pas à la Cour d’interpréter le droit national ou de vérifier son applicabilité à l’espèce. Une telle interprétation incombe au juge national. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit communautaire qui permettent à celle-ci de statuer sur le litige au principal (40).
50. Le champ d’application ratione materiae de la directive 83/183 est délimité aussi bien positivement que négativement en son article 1er.
51. De manière positive, l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183 dispose qu’il y a lieu pour les États membres d’accorder une franchise des accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles à l’importation définitive, par un particulier, de biens personnels en provenance d’un autre État membre. Parmi ces taxes, il y a uniquement lieu d’entendre les impositions liées à l’importation en tant que telle; le fait générateur de la taxation est par conséquent l’importation du bien en cause (41). L’objectif de la directive 83/183, à savoir éliminer les entraves fiscales à la libre circulation des personnes qui transfèrent leur résidence habituelle d’un État membre à un autre (42), s’exprime dans cette mesure. La directive protège de la taxation – le cas échéant, d’une nouvelle taxation –, lors du transfert de leur résidence normale, des particuliers qui ont acquis des marchandises dans un autre État membre aux conditions fiscales qui s’appliquaient dans cet État membre et les utilisent comme biens personnels.
52. De manière négative, l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 83/183 exclut de l’exonération les taxes pour l’utilisation de biens personnels, qu’elles soient «spécifiques» ou «périodiques». En ce qui concerne les véhicules automobiles, les taxes pour leur immatriculation ainsi que les taxes à la circulation sont en général exclues du champ d’application de la directive par la voie d’exemples types. Cette réglementation illustre le principe selon lequel le droit communautaire ne garantit pas à un particulier que – indépendamment du passage de la frontière – le transfert de son domicile ou de ses activités dans un autre État membre est neutre pour lui en matière d’imposition; compte tenu des disparités des législations des États membres en la matière, un tel transfert peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour la personne concernée sur le plan de l’imposition (43).
53. Pour déterminer si une taxe à la consommation relève du champ d’application de la directive 83/183, ce qui importe est par conséquent le fait générateur de l’impôt (44); la dénomination de la taxe en droit national n’est par contre pas décisive en tant que telle (45).
54. Si une taxe à la consommation est perçue sur un véhicule automobile dès le passage de la frontière ou à la suite de ce passage, cela indique que, lors de la taxation, c’est l’importation du véhicule et non pas son utilisation ultérieure dans le pays qui est visée en premier lieu. Dans un tel cas, l’exonération prévue à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183 s’applique en règle générale (46).
55. Il est plus difficile d’évaluer les cas dans lesquels les impôts à la consommation sont uniquement perçus à un moment relativement proche dans le temps du transfert de la résidence d’un particulier dans l’État membre en cause, par exemple, lors de l’immatriculation d’un véhicule automobile importé dans ce pays à titre privé.
56. Ce qui est décisif dans de tels cas, c’est la question de savoir si la perception de l’accise est liée à l’importation du véhicule ou simplement à son utilisation sur le territoire national. En d’autres termes, il s’agit de vérifier si cette accise est perçue uniquement sur les véhicules importés de l’étranger ou sur l’ensemble des véhicules immatriculés dans l’État membre concerné. Dans le premier cas, il convient d’exonérer les particuliers, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 83/183, des accises en cause en l’espèce, dans le deuxième cas, il n’y a pas lieu de le faire (47).
4. Conclusion intermédiaire
57. Comme conclusion intermédiaire, on peut par conséquent retenir que:
La directive 83/183 s’applique aux accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles pour le véhicule automobile qu’un particulier utilise à titre privé, lors du transfert par ce dernier de sa résidence normale d’un État membre à un autre, dans la mesure où la perception de cette taxe est liée à l’importation du véhicule et non à son utilisation sur le territoire de l’État membre en cause. Une telle règle s’applique également aux membres des forces armées d’un État membre.
B – La notion de résidence normale au sens de la directive 83/183
58. Dans l’hypothèse où le fait générateur de l’accise et de la taxe spéciale d’immatriculation perçues en Grèce auprès de M. Alevizos ou de l’une de ces taxes était l’importation de son véhicule, il nous faut encore analyser la notion de résidence normale au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183. En effet, conformément aux articles 5, paragraphe 2, et 7, paragraphe 1, sous a), de la directive en cause, M. Alevizos n’aurait un droit à bénéficier de la franchise que s’il avait transféré sa résidence normale en Italie pour la durée de sa mission auprès de l’OTAN et l’avait retransférée en Grèce lors de son retour dans ce pays.
59. La notion de résidence normale est une notion du droit communautaire dont le contenu ne peut pas être modifié par les États membres (48). Cette notion sert à décrire le centre permanent des intérêts d’une personne; pour pouvoir le déterminer, il convient de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce sur la base des critères qui figurent dans la disposition pertinente (49).
60. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183, on entend par «résidence» le lieu où une personne demeure habituellement en raison d’attaches personnelles et professionnelles. Ce lieu devient une résidence normale au sens de la directive lorsqu’une personne y habite pendant au moins 185 jours par année civile.
61. Puisqu’il semble qu’il soit satisfait en l’espèce sans problèmes à la condition relative à l’élément temporel susmentionné de 185 jours par année civile, seul le premier critère qualitatif susmentionné, c’est-à-dire, la question des attaches personnelles et professionnelles, doit être envisagé de manière plus détaillée (50).
62. Il résulte de l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 83/183 que la résidence d’une personne est en principe le lieu auquel elle a des attaches tant personnelles que professionnelles. Il convient donc d’analyser cumulativement les deux types d’attaches (51). Cela correspond par ailleurs à l’objectif de cette disposition visant à déterminer le centre des intérêts permanents d’une personne (52).
63. Il n’est pas nécessaire, à cet égard, qu’une personne réunisse l’ensemble de ses attaches personnelles et professionnelles en un lieu donné. Cette constatation se déduit déjà du libellé de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 83/183. Selon cet article, la personne concernée doit simplement résider en ce lieu «en raison d’attaches personnelles et professionnelles», ce qui n’exclut pas qu’elle dispose également de telles attaches en d’autres endroits dans d’autres États membres (53). Si une personne fait usage du droit à la libre circulation dont elle dispose en application du traité CE, elle disposera même en règle générale – au moins pour une période transitoire – d’attaches importantes aussi bien dans son pays d’origine que dans le pays d’accueil.
64. Entendre la notion de résidence comme le centre des intérêts d’une personne signifie procéder à une appréciation qualitative des intérêts de cette personne dans l’hypothèse dans laquelle elle a des attaches personnelles et professionnelles en même temps en différents endroits (54). Il serait tout à fait contraire à l’objectif de la directive 83/183, à savoir créer des conditions analogues à celles d’un marché intérieur et faciliter la libre circulation des personnes (55), de vouloir soumettre une personne souhaitant établir sa résidence normale dans l’État membre d’accueil à des exigences trop strictes et d’exiger systématiquement qu’elle transfère la totalité de ses attaches personnelles et professionnelles dans cet État membre.
65. Dans l’arrêt Louloudakis, la Cour a énuméré, à titre d’exemple, une série de facteurs qui peuvent fournir des informations sur le centre permanent des intérêts de la personne concernée, à savoir, notamment, «la présence physique de celle-ci, celle des membres de sa famille, la disposition d’un lieu d’habitation, le lieu de scolarité effective des enfants, le lieu d’exercice des activités professionnelles, le lieu de situation des intérêts patrimoniaux, celui des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux, dans la mesure où lesdits éléments traduisent la volonté de cette personne de conférer une certaine stabilité au lieu de rattachement, en raison d’une continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux et professionnels normaux» (56). Si l’on rattache ces facteurs au critère des attaches personnelles ou professionnelles et qu’on les transpose à un cas comme celui de l’espèce, il en ressort les indications suivantes:
66. Un membre des forces armées grecques qui accomplit une période de service en Italie, au siège d’une organisation internationale comme le quartier général de l’OTAN pour le sud de l’Europe avec l’autorisation de son employeur dispose en Italie d’attaches professionnelles. En fonction des modalités de sa relation de travail avec ledit employeur, il continue certes également de disposer d’attaches professionnelles dans son pays d’origine, la Grèce. Ainsi le gouvernement grec a-t-il exposé que, selon le droit de la fonction publique grecque, l’intéressé était en congé sans solde pendant la durée de la période pendant laquelle il accomplissait son service à l’étranger et qu’il continuait à être tenu de cotiser au régime de sécurité sociale en Grèce. Au cours de la procédure devant la Cour, il a en outre été exposé que M. Alevizos a été «détaché» à l’OTAN par son employeur, même si ce détachement est intervenu à sa demande. Il est cependant clair que ces attaches purement administratives avec son pays d’origine ne sont pas aussi intenses que celles que l’intéressé a nouées avec son nouveau lieu d’affectation, où il est exigé de lui qu’il soit présent en personne et qu’il accomplisse effectivement son service. Pendant la durée de sa mission à l’étranger, le centre de ses attaches professionnelles ne se situe par conséquent pas dans son pays d’origine, la Grèce, mais dans son pays d’accueil, l’Italie.
67. En ce qui concerne les attaches personnelles de l’intéressé, c’est le lien avec des personnes physiques, à savoir des individus pris concrètement, qui importe en premier lieu. Le fait pour l’intéressé de vivre pendant sa période de service avec son épouse et ses enfants mineurs dans l’État d’accueil constitue un indice fort que ses attaches personnelles se sont transférées dans cet État. Il peut certes disposer en outre d’attaches personnelles également dans son État membre d’origine, par exemple avec d’autres membres de sa famille. Il y a lieu cependant de chercher le centre de ses attaches personnelles en règle générale auprès des personnes vivant de manière permanente sous son toit.
68. En outre, comme nous l’avons déjà indiqué, la Cour a certes déjà admis le «critère des liens administratifs avec les autorités publiques et les organismes sociaux» comme critère éventuel permettant de déterminer le centre des intérêts d’une personne; elle a cependant expressément précisé que de tels critères ne s’appliquent que si les éléments en cause expriment la volonté de l’intéressé de conférer une certaine stabilité au lieu de rattachement en raison d’une continuité et d’habitudes de vie (57). Pour la détermination du centre des attaches personnelles d’une personne donnée, il ne serait en règle générale pas opportun d’accorder la priorité aux facteurs précités sur les attaches avec des personnes vivant sous le même toit que lui. Nous considérons par conséquent que les indications fournies par le gouvernement grec sur les relations durables que M. Alevizos a notamment maintenues avec son employeur grec, sur le fait qu’il continue à cotiser au régime grec de sécurité sociale et, notamment, sur sa nationalité grecque ne fournissent pas d’éléments adéquats pour l’appréciation du centre permanent de ses intérêts personnels.
69. Pour une personne se trouvant dans la situation de M. Alevizos, pendant la période au cours de laquelle elle accomplit une période de service à l’étranger, le centre de ses attaches professionnelles, tout comme celui de ses attaches personnelles, ne se situe pas dans son pays d’origine, mais au contraire dans l’État membre d’accueil. Il y a transfert de sa résidence normale au sens de la directive 83/183, à la fois lorsqu’il entame sa mission à l’étranger et lorsqu’il regagne son pays d’origine.
70. En marge des considérations que nous venons de développer, nous faisons remarquer que, contrairement à la conception soutenue par le gouvernement grec, l’article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 83/183 ne peut pas trouver application en l’espèce. Cette disposition présuppose qu’une personne a des attaches professionnelles en un autre lieu que celui de ses attaches personnelles et qu’elle est par conséquent contrainte de séjourner à tour de rôle en différents endroits dans différents États membres. Ce n’est que dans ce cas qu’il faudrait donner à ses attaches personnelles la priorité pour la détermination de sa résidence normale (58). Le paragraphe en question ne vise au contraire pas les personnes telles que M. Alevizos, dont les attaches professionnelles comme les attaches personnelles coïncident au même endroit.
71. Puisque le deuxième alinéa précité ne s’applique par conséquent pas dans un cas tel que la présente espèce, il n’est pas non plus pertinent de savoir qu’une personne comme M. Alevizos s’est rendue à l’étranger pour exécuter une mission d’une certaine durée. En effet, ce critère pourrait tout au plus être pertinent dans le cadre du deuxième alinéa. Dans le cas contraire, le seul élément pertinent est celui de savoir si la personne concernée réside en un endroit au moins 185 jours par an du fait de ses attaches personnelles et professionnelles (article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 83/183).
72. Il y a lieu par conséquent de résumer comme suit:
Un membre des forces armées d’un premier État membre qui accomplit, avec l’autorisation de son employeur, une période de service de deux ans au sein d’une organisation internationale située dans un deuxième État membre, dans lequel il réside avec son conjoint et ses enfants au moins 185 jours par année civile, a sa résidence normale au sens de l’article 6 de la directive 83/183 dans ce deuxième État membre pour la durée de ce service à l’étranger.
C – Sur l’importance des libertés fondamentales pour la présente affaire
73. Lors de l’audience devant la Cour, la Commission a exposé, à titre complémentaire, qu’il y a lieu de statuer sur la présente affaire en prenant aussi en considération les dispositions du traité sur la libre circulation. Même si la juridiction de renvoi n’a pas évoqué les libertés fondamentales dans sa demande de décision préjudicielle, la Cour est libre de prendre position à cet égard dans son arrêt pour donner à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation qui peuvent être utiles au jugement de l’affaire (59).
1. Remarques liminaires
74. Il y a lieu d’apprécier les mesures nationales dans un domaine qui fait l’objet d’une harmonisation du droit dérivé au niveau communautaire sur la base des dispositions spécifiques de ces mesures d’harmonisation et non du droit communautaire primaire. Dans les conditions prévues aux articles 220 CE et suivants, le droit secondaire peut, certes, être examiné quant à sa légalité en le comparant au droit primaire de rang supérieur, et il doit également être interprété conformément à ce droit primaire. Indépendamment de cela, c’est cependant le droit dérivé qui constitue, dans les différents domaines où il est applicable, le critère pour l’appréciation en droit communautaire des mesures prises par les États membres.
75. Par conséquent, si, après avoir analysé l’accise et la taxe spéciale d’immatriculation exigées de M. Alevizos, la juridiction de renvoi parvient à la conclusion que ces différentes taxes sont liées à l’importation du véhicule et ne sont pas simplement perçues en raison de son utilisation sur le territoire national, elle doit appliquer la directive 83/183 à la présente affaire (60). Il n’est pas nécessaire dans ce cas d’invoquer les dispositions relatives à la libre circulation (61). Les articles 23 CE et 25 CE sont alors également dépourvus de pertinence. En effet, les exigences qui résultent dans un tel cas des libertés fondamentales du traité, sont déjà concrétisées dans la directive 83/183.
76. Si l’examen effectué par la juridiction de renvoi a pour conséquence que le droit d’accise ou la taxe spéciale sur l’immatriculation, tels qu’ils ont été exigés de M. Alevizos, ne relèvent pas du champ d’application ratione materiae de la directive 83/183, il convient d’évaluer les taxes en cause directement au regard des dispositions du traité relatives à la libre circulation (62). En effet, même dans les domaines du droit fiscal qui relèvent de la compétence des États membres, ces États doivent exercer leurs compétences dans le respect du droit communautaire (63).
77. Parmi les droits à la libre circulation inscrits dans le traité, c’est la libre circulation des travailleurs qui constitue le critère applicable en l’espèce. Comme nous l’avons déjà mentionné, les ressortissants grecs sont des travailleurs au sens de l’article 39 CE lorsqu’ils se rendent dans un autre État membre – comme l’a fait à l’époque M. Alevizos – en vue d’y occuper un emploi auprès d’un autre employeur que celui qui était le leur jusqu’à cette date, à savoir auprès d’une organisation internationale, telle que l’OTAN; l’article 39, paragraphe 4, CE ne s’y oppose pas (64). Il est clair que, lorsque ces personnes retournent dans leur pays d’origine, elles peuvent se prévaloir auprès des administrations de ce pays de ladite liberté fondamentale (65).
78. Si l’article 39 CE est pertinent en tant que disposition spécifique relative à la libre circulation, il est exclu d’appliquer le droit général à la libre circulation tel qu’il résulte de l’article 18, paragraphe 1, CE (66); en tout état de cause, les considérations développées ci-dessous n’en resteraient pas moins applicables également au domaine de l’article 18 CE.
79. S’agissant de l’article 90 CE (67), il n’est apparu au cours de la procédure devant la Cour aucun élément concret de nature à permettre de conclure à une imposition discriminatoire des véhicules importés en Grèce en provenance d’autres États membres.
2. Les impôts à la consommation sur les biens personnels dans le cadre de la libre circulation des travailleurs (article 39 CE)
80. Comme toutes les libertés fondamentales, la libre circulation des salariés telle que prévue à l’article 39 CE représente un principe fondamental de la Communauté (68), qui comporte aussi bien une interdiction de discriminations fondées sur la nationalité qu’une interdiction de restrictions (69).
81. Pour l’hypothèse prise en considération en l’espèce, à savoir que les accises et la taxe spéciale d’immatriculation exigées de M. Alevizos ne sont pas liées à l’importation de son véhicule (70), mais uniquement à l’utilisation de celui-ci en Grèce, les taxes précitées n’aboutiraient pas directement ou indirectement à une discrimination des travailleurs migrants en raison de leur nationalité, mais s’appliqueraient au contraire de la même manière à tous les propriétaires de véhicules établis en Grèce.
82. Il resterait à examiner la question de savoir si de telles taxes internes non discriminatoires sur les véhicules peuvent comporter une restriction interdite de l’exercice par les travailleurs de leur droit à la libre circulation.
83. À cet égard, la Cour a déjà constaté dans l’arrêt Weigel, d’une part, que même des taxes non discriminatoires sur des véhicules utilisés à titre privé peuvent le cas échéant empêcher un travailleur migrant de faire usage de son droit à la libre circulation (71). Elle a par ailleurs cependant souligné que le traité ne garantit pas à un travailleur que le transfert de ses activités dans un État membre autre que celui dans lequel il résidait jusque‑là est neutre en matière d’imposition. Compte tenu des disparités des législations des États membres en la matière, un tel transfert peut, selon les cas, être plus ou moins avantageux ou désavantageux pour le travailleur sur le plan de l’imposition indirecte (72). Nous avons déjà attiré l’attention sur ce problème dans un autre contexte (73).
84. Selon nous, la jurisprudence précitée démontre que le fait de percevoir de taxes nationales non discriminatoires n’a pas pour conséquence à lui seul de limiter la libre circulation (74). Il ne pourrait en aller autrement qu’à titre tout à fait exceptionnel si lesdites taxes, examinées objectivement, produisaient sur le travailleur migrant un effet prohibitif (75) de nature à rendre excessivement difficile pour lui l’exercice de son droit à la libre circulation.
85. La question de savoir si les différentes taxes ont un tel effet prohibitif nécessite une analyse détaillée sur la base de critères objectifs au nombre desquels figurent notamment son taux et les modalités de son application (76). À cet égard, il y a cependant lieu d’accorder un large pouvoir d’appréciation à l’État membre qui perçoit la taxe. Ainsi, une taxe d’un montant de 50 à 60 % de la valeur du véhicule importé ne devrait pas dans son principe être considérée comme prohibitive. Toutefois, il importe dans ce contexte également de savoir si, lors de la perception de la taxe, la durée de vie restante prévisible des différents véhicules est suffisamment prise en considération. Cette indication peut être obtenue par un calcul du montant de la taxe sur la base de la valeur du véhicule à la date considérée (à la différence du prix catalogue pour les nouvelles voitures) ou par des abattements sur le montant de la taxe en fonction de l’année de construction du véhicule ou de la date de sa toute première immatriculation (à la différence de la date de sa première immatriculation dans l’État membre en cause) (77).
3. Conclusion intermédiaire
86. On peut donc retenir comme conclusion intermédiaire que:
87. Une taxe sur des véhicules automobiles qui n’est pas liée à leur importation, mais à leur utilisation sur le territoire d’un État membre, et qui n’est pas perçue de manière discriminatoire ne comporte en règle générale pas de restrictions à la libre circulation des travailleurs conformément à l’article 39 CE. Il ne pourrait en aller autrement que si un examen objectif d’une telle taxe faisait apparaître pour le travailleur migrant des conséquences tellement prohibitives qu’elles rendraient excessivement difficile pour lui l’exercice de son droit à la libre circulation.
VI – Conclusion
88. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre au Symvoulio tis Epikrateas comme suit:
«1)a) La directive 83/183/CEE du Conseil, du 28 mars 1989, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d’un État membre, telle que modifiée par la directive 89/604/CEE du Conseil, du 23 novembre 1989, s’applique aux accises et autres taxes à la consommation normalement exigibles pour le véhicule automobile qu’un particulier utilise à titre privé, lors du transfert par ce dernier de sa résidence normale d’un État membre à un autre, dans la mesure où la perception de cette taxe est liée à l’importation du véhicule et non à son utilisation sur le territoire de l’État membre en cause. Une telle règle s’applique également aux membres des forces armées d’un État membre.
b) Un membre des forces armées d’un premier État membre qui accomplit, avec l’autorisation de son employeur, une période de service de deux ans au sein d’une organisation internationale située dans un deuxième État membre, dans lequel il réside avec son conjoint et ses enfants au moins 185 jours par année civile, a sa résidence normale au sens de l’article 6 de la directive 83/183 dans ce deuxième État membre pour la durée de ce service à l’étranger.
2) Une taxe sur des véhicules automobiles qui n’est pas liée à leur importation, mais à leur utilisation sur le territoire d’un État membre, et qui n’est pas perçue de manière discriminatoire ne comporte en règle générale pas de restrictions à la libre circulation des travailleurs conformément à l’article 39 CE. Il ne pourrait en aller autrement que si un examen objectif d’une telle taxe faisait apparaître pour le travailleur migrant des conséquences tellement prohibitives qu’elles rendraient excessivement difficile pour lui l’exercice de son droit à la libre circulation.»
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Directive du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables aux importations définitives de biens personnels des particuliers en provenance d'un État membre (JO L 105, p. 64), dans la version de la directive 89/604/CEE du Conseil, du 23 novembre 1989 (JO L 348, p. 28).
3 – Les articles 2 à 5 combinés à l’article 7, paragraphe 1, sous a), de la directive 83/183 posent encore d’autres conditions pour l’octroi d’exonérations fiscales, lesquelles ne sont toutefois pas pertinentes pour la présente procédure.
4 – Directive du Conseil, du 16 décembre 1991, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE (JO L 376, p. 1).
5 – Directive du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).
6 – FEK A’ 48.
7 – FEK B’ 195.
8 – FEK A’16.
9 – FEK A’17.
10 – Conformément à son paragraphe 14, l’article 6 de la loi n° 2459/1997 entre en vigueur le 1er janvier 1997, «sauf en ce qui concerne les biens et véhicules pour lesquels les bordereaux de dédouanement ont été déposés au plus tard le 31 décembre 1996 et pour lesquels les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la franchise sont remplies à la date de ce dépôt.»
11 – Article 32, paragraphe 1, de la loi n° 2523/1997 (FEK A’179).
12 – Selon les indications fournies par M. Alevizos, cet achat est intervenu en exonération de la TVA, conformément à l’article 14, paragraphe 1, sous g), ainsi qu’à l’article 28 quater, parties A, sous a) et B, sous b), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), dans sa rédaction en vigueur à cette date.
13 – Cette accise a été calculée conformément à l’article 6, paragraphes 13 et 14, de la loi n° 2459/1997 combiné à l’article 32, paragraphe 1, de la loi n° 2523/1997 sur la base du coefficient réduit au sens de l’article 37 de la loi n° 1882/1990.
14 – M. Alevizos fait valoir qu’il a dû en outre acquitter 2 213 450 GRD (6 495,82 euros) en Grèce au titre de la TVA. Cette somme lui a cependant été remboursée en décembre 1997 en application de l’arrêté D.1633/721 du ministre des Finances, du 9 décembre 1997, après que le service juridique de l’État (Νομικό Συμβούλιο του Κράτους) eut rendu un avis en ce sens.
15 – Tribunal administratif de première instance d’Athènes.
16 – Cour administrative d’appel d’Athènes.
17 – Conseil d’État.
18 – Il s’agissait de l’article 25, paragraphe 2, combiné à l’article 3 de l’arrêté D.245/11 (voir ci-dessus, points 14 et 15 des présentes conclusions).
19 – Voir article 2, paragraphe 2, de la directive 91/680.
20 – Premier considérant de la directive 92/12.
21 – Vingtième considérant de la directive 92/12.
22 – Vingt-troisième considérant de la directive 92/12.
23 – Arrêt du 10 janvier 2006, IATA et ELFAA (C‑344/04, Rec. p. I‑403, point 76 qui comporte d’autres références).
24 – Voir, en ce sens, jurisprudence constante, et notamment arrêts du 14 avril 2005, Belgique/Commission (C‑110/03, Rec. p. I‑2801, point 30); du 21 février 2006, Halifax e.a. (C‑255/02, Rec. p. I‑1609, point 72), et du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun (C‑248/04, non encore publié au Recueil, point 79).
25 – Voir arrêt Koninklijke Coöperatie Cosun (précité à la note 24, point 79); voir également arrêts du 15 décembre 1987, Pays-Bas/Commission (326/85, Rec. p. 5091, point 24); du 12 février 2004, Slob (C‑236/02, Rec. p. I‑1861, point 37), et du 16 mars 2006, Emsland-Stärke (C‑94/05, Rec. p. I‑2619, point 43).
26 – Dans le cas de M. Alevizos, les conséquences financières sont évidentes. Il s’agit pour lui d’une somme se montant à un total de 5 607 188 GRD qu’il a acquittée en impôts pour l’importation de son véhicule. Cette somme représente plus de la moitié de la valeur qu’il a lui-même indiquée comme étant celle de son véhicule (voir, dans le détail, au point 19 des présentes conclusions).
27 – Troisième considérant de la directive 92/12.
28 – Sur ce dernier point, voir arrêts du 2 avril 1998, EMU Tabac e.a. (C‑296/95, Rec. p. I‑1605, point 22); du 5 avril 2001, Van de Water (C‑325/99, Rec. p. I‑2729, point 39); du 12 décembre 2002, Cipriani (C‑395/00, Rec. p. I‑11877, point 41), ainsi que du 23 novembre 2006, Joustra (C‑5/05, non encore publié au Recueil, point 27).
29 – Voir, à cet égard, notamment articles 5 à 10 ainsi que 22 de la directive 92/12.
30 – Même pour les produits au sens de son article 3, paragraphe 1, la directive 92/12 n’aboutit toutefois qu’à une harmonisation partielle; voir arrêts du 24 février 2000, Commission/France (C‑434/97, Rec. p. I‑1129, point 17), et du 29 avril 2004, Commission/Allemagne (C‑240/01, Rec. p. I‑4733, point 40). Voir, dans le même sens, la jurisprudence citée à la note 28, selon laquelle la directive 92/12 vise à établir «un certain nombre de règles en ce qui concerne la détention, la circulation et les contrôles des produits soumis à accise» (voir par exemple arrêt Joustra, point 27; c’est nous qui soulignons).
31 – Voir, à cet égard, également troisième considérant de la directive 92/12.
32 – Deuxième considérant de la directive 83/183.
33 – Ainsi, dans les arrêts du 29 avril 2004, Weigel (C‑387/01, Rec. p. I‑4981, points 46 à 49), et du 15 juillet 2004, Lindfors (C‑365/02, Rec. p. I‑7183, points 26 à 28), la Cour a-t-elle jugé que la directive 83/183 ne trouvait pas application ratione materiae, mais non qu’elle ne s’appliquait pas ratione temporis; ces deux affaires étaient fondées sur des faits qui se sont produits après le 31 décembre 1992 (voir arrêts Weigel, points 26 et 27, ainsi que Lindfors, points 11 et 12). Voir, également, arrêt du 16 juin 2005, Commission/Danemark (C‑138/04, non publié au Recueil, points 13 à 15, ci‑après l’«arrêt Commission/Danemark III»), fondé sur un recours en manquement introduit après le 31 décembre 1992).
34 – Voir, à cet égard déjà, arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz (389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 14), et du 22 novembre 1995, Vougioukas (C‑443/93, Rec. p. I‑4033, points 19 et 20). Sur les conditions d’application inscrites à l’article 39, paragraphe 4, CE, voir, par exemple, arrêt du 30 septembre 2003, Anker e.a. (C‑47/02, Rec. p. I‑10447, notamment points 57 à 63 qui comportent d’autres références).
35 – Sur la qualité de salariés des fonctionnaires d’organisations internationales, voir, en dernier lieu, arrêts du 16 février 2006, Rockler (C‑137/04, Rec. p. I‑1441, point 15) et Öberg (C‑185/04, Rec. p. I‑1453, point 12); voir, par ailleurs, arrêts du 13 juillet 1983, Forcheri (152/82, Rec. p. 2323, points 9 et 19); Echternach et Moritz (précité à la note 34, point 11), ainsi que du 13 novembre 2003, Schilling et Fleck-Schilling (C‑209/01, Rec. p. I‑13389, point 28), et du 16 décembre 2004, My (C‑293/03, Rec. p. I‑12013, point 37).
36 – Ainsi la version linguistique danoise utilise-t-elle la notion de «privatpersoners», la grecque parle de «ιδιώτες», l’anglaise, de «individuals», la francaise, de «particuliers», l’italienne, de «privati» et la néerlandaise, de «particulieren».
37 – Premier considérant de la directive 83/183.
38 – Deuxième considérant de la directive 83/183.
39 – On peut déduire de la jurisprudence de la Cour que l’on ne saurait soustraire d’emblée le domaine des forces armées du champ d’application du droit communautaire et que les particuliers concernés peuvent également invoquer le droit communautaire dans la mesure où des dérogations concrètes n’interviennent pas (voir, à cet égard, arrêts du 26 octobre 1999, Sirdar, C‑273/97, Rec. p. I‑7403, points 15 à 19 ainsi que 23 à 27; du 11 janvier 2000, Kreil, C‑285/98, Rec. p. I‑69, points 15 à 24, et du 11 mars 2003, Dory, C‑186/01, Rec. p. I‑2479, points 30 à 36).
40 – Jurisprudence constante; voir arrêts du 23 avril 1991, Ryborg (C‑297/89, Rec. I p. I‑1943, point 21); du 18 novembre 1999, Teckal (C‑107/98, Rec. p. I‑8121, point 33); du 12 juillet 2001, Louloudakis (C‑262/99, Rec. p. I‑5547, points 50 et suiv.) et du 19 septembre 2006, Wilson (C‑506/04, non encore publié au Recueil, points 34 et 35).
41 – Arrêts Weigel (point 47), Lindfors (points 26 à 28) et Commission/Danemark III (point 13), ces différents arrêts étant cités à la note 33.
42 – Deuxième considérant de la directive 83/183; voir, également, arrêt Commission/Danemark III (précité à la note 33, point 11).
43 – Voir, en ce sens, arrêts Weigel (point 55) et Lindfors (point 34), précités tous deux à la note 33; voir, également, arrêt du 12 juillet 2005, Schempp (C‑403/03, Rec. p. I-6421, point 45).
44 – Arrêts Lindfors (point 26) et Commission/Danemark III (point 13), précités tous deux à la note 33.
45 – Arrêt Lindfors (précité à la note 24).
46 – La perception d’une taxe lors de l’entrée dans le pays elle-même serait du reste également illégale pour un autre motif: elle serait contraire à l’interdiction de formalités lors du passage d’une frontière telle qu’elle figure à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 92/12.
47 – Voir, en ce sens, arrêts Weigel (point 47), Lindfors (points 25 à 28) ainsi que Commission/Danemark III (points 12 à 15), précités à la note 33.
48 – Arrêt du 2 août 1993, Commission/Grèce (C‑9/92, Rec. p. I‑4467, points 8 et 28).
49 – Arrêts Ryborg (points 19, 20 et 28 qui comporte d’autres indications) et Louloudakis (points 51, 55 et 57), précités à la note 40. Ces deux arrêts ont certes été rendus en ce qui concerne l’article 7 de la directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l’intérieur de la Communauté en matière d’importation temporaire de certains moyens de transport (JO L 105, p. 59), mais ils peuvent s’appliquer sans restrictions à l’article 6 de la directive 83/183 dont l’interprétation est demandée ici. Les deux directives sont étroitement liées et, d’après leurs considérants, elles visent à créer, dans la Communauté, des conditions analogues à celles d'un marché intérieur ainsi qu’à éliminer des entraves fiscales à la libre circulation des personnes. Les dispositions litigieuses sur la résidence normale qui figurent à l’article 6 de la directive 83/183 et à l’article 7 de la directive 83/182 sont également libellées en termes identiques.
50 – Il est clair également, dans ce contexte, que la Cour ne peut donner à la juridiction de renvoi que des indications pour l’interprétation du droit communautaire qui sont susceptibles de lui être utiles pour statuer dans l’affaire au principal (voir déjà au point 49 des présentes conclusions).
51 – Voir, également, arrêt Louloudakis (précité à la note 40, point 53).
52 – Voir ci-dessus, point 59 des présentes conclusions.
53 – Dans l’arrêt Louloudakis (précité à la note 40, point 50), il est également renvoyé au critère des 185 jours par année civile, ce qui n’exclurait pas que la même personne réside pendant le reste de l’année civile en un autre lieu, également en raison d’attaches personnelles et professionnelles.
54 – Voir, à cet égard également, arrêt Louloudakis (précité à la note 40, point 53).
55 – Premier et deuxième considérants de la directive 83/183. Ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt Commission/Grèce (précité à la note 48, point 6), l’interprétation de la notion de résidence normale revêt une interprétation particulière : cette notion «est à la base du régime prévu dans la directive 83/182. Cette constatation vaut également pour la directive 83/183». Voir, dans le même sens, arrêt Louloudakis (précité à la note 40, point 58).
56 – Arrêt précité à la note 40, point 55.
57 – Arrêt Louloudakis (précité à la note 40, point 55).
58 – Ibidem, points 53 et 60.
59 – Jurisprudence constante; voir notamment, arrêts du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, dit «Clinique» (C‑315/92, Rec. p. I‑317, point 7); du 23 février 2006, Keller Holding (C‑471/04, Rec. p. I‑2107, point 26), et Lindfors (précité à la note 33, point 32).
60 – Voir, à cet égard, ci-dessus, points 50 à 56 des présentes conclusions.
61 – Arrêt Weigel (précité à la note 33, point 43).
62 – Voir arrêts Weigel (points 50 et suiv.), Lindfors (points 31 et suiv.) ainsi que Commission/Danemark III (point 16), tous précités à la note 33.
63 – Voir, en ce sens, par exemple la jurisprudence constante relative aux impôts directs (arrêts du 12 décembre 2006, Test Claimants in Class IV of the ACT Group Litigation, C‑374/04, non encore publié au Recueil, point 36, et Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, non encore publié au Recueil, point 35, qui comportent tous deux d’autres références ainsi que, en ce qui concerne notamment la taxation de véhicules automobiles, arrêt du 15 septembre 2005, Commission/Danemark (C‑464/02, Rec. p. I‑7929, point 74, ci‑après l’«arrêt Commission/Danemark II»).
64 – Voir, à cet égard, ci-dessus, point 42 des présentes conclusions.
65 – Jurisprudence constante; voir arrêts du 7 juillet 1992, Singh (C‑370/90, Rec. p. I‑4265, point 23); du 31 mars 1993, Kraus (C‑19/92, Rec. p. I‑1663, points 15 et 16), et Schilling et Fleck‑Schilling (précité à la note 35, point 27).
66 – Voir, notamment, arrêts du 26 novembre 2002, Oteiza Olazabal (C‑100/01, Rec. p. I‑10981, point 26), ainsi que du 9 novembre 2006, Turpeinen, (C‑520/04, non encore publié au Recueil, points 13 à 17).
67 – La Cour analyse également cette disposition dans l’arrêt Weigel (précité à la note 33, points 66 à 81 ainsi que 85 à 89).
68 – Arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, (C‑415/93, Rec. p. I‑4921, point 93).
69 – Arrêts du 27 janvier 2000, Graf (C‑190/98, Rec. p. I‑493, point 18), et Weigel (précité à la note 33, points 51 et 52). Voir, en outre, également arrêt Bosman (précité à la note 68, point 96).
70 – Si la taxe était liée à l’importation, il faudrait, comme nous l’avons déjà indiqué, l’évaluer au regard de la directive 83/183 (voir points 50 à 56 ainsi que 75 des présentes conclusions).
71 – Arrêt Weigel (précité à la note 33, point 54 en liaison avec le point 53), confirmé dans l’arrêt Commission/Danemark III (précité à la note 33, point 16).
72 – Arrêt Weigel (précité à la note 33, point 55); voir, également, arrêts Lindfors (précité à la note 33, point 34) et Schempp (précité à la note 43, point 45).
73 – Voir point 52 des présentes conclusions.
74 – Voir, également, nos conclusions dans l’affaire Viacom Outdoor (arrêt du 17 février 2005, C‑134/03, Rec. p. I-1167, points 64 et 65). Voir, dans le même sens, arrêt du 8 septembre 2005, Mobistar et Belgacom Mobile (C‑544/03 et C‑545/03, Rec. p. I‑7723, point 31).
75 – Voir, également, nos conclusions dans l’affaire Viacom Outdoor (précitée à la note 74, points 62 et 63). L’idée du caractère prohibitif d’une taxe est déjà évoquée dans les arrêts du 4 avril 1968, Stier (31/67, Rec. p. 347, 352 et notamment 361), et du 11 décembre 1990, Commission/Danemark (C‑47/88, Rec. p. I‑4509, point 12, ci‑après l’«arrêt Commission/Danemark I»), qui concerne l’article 90 CE (auparavant article 95 du traité CEE) et la libre circulation des marchandises.
76 – Voir, en ce sens, arrêt Commission/Danemark III (précité à la note 33, point 16, dernière phrase).
77 – La Cour a développé des considérations analogues s’agissant du domaine d’application de l’article 90 CE, par exemple, dans les arrêts Commission/Danemark I (précité à la note 75, point 18) et du 5 octobre 2006, Nádasdi et Németh (C‑290/05 et C‑333/05, non encore publié au Recueil, points 45 à 47).
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