CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
Mme VERICA Trstenjak
présentées le 28 juin 2007 (1)
Affaires jointes C‑396/05, C‑419/05 et C‑450/05
Doris Habelt e.a.
contre
Deutsche Rentenversicherung Bund
[demandes de décision préjudicielle formées par le Sozialgericht Berlin et le Landessozialgericht Berlin-Brandeburg (Allemagne)]
«Règlement (CEE) n° 1408/71 – Champ d’application – Prestations de vieillesse – Qualification des prestations et légalité de la condition de résidence – Libre circulation des travailleurs – Exportation des prestations de sécurité sociale – Droits à pension des expatriés d’origine allemande, venant de Poméranie, du territoire des Sudètes et de Roumanie»
Table des matières
I – Introduction
II – Cadre juridique
A – Le droit communautaire
1. Le règlement n° 1408/71
2. La convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche
B – La réglementation allemande
III – Procédure au principal et questions préjudicielles
1. L’affaire C-396/05
2. L’affaire C-419/05
3. L’affaire C-450/05
IV – Procédure devant la Cour
V – Appréciation en droit
A – Sur les affaires C-396/05 et C-419/05
1. Considérations préliminaires
2. Applicabilité des dispositions en matière de libre circulation des travailleurs
Classification en tant que prestations de sécurité sociale
i) Champ d’application personnel
ii) Champ d’application matériel
– Délimitation par rapport aux prestations spéciales à caractère non contributif
– Délimitation par rapport aux prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences
– Effet juridique de la déclaration en application de l’article 5 du règlement nº 1408/71
3. Limitation de la libre circulation des travailleurs par la clause de résidence
4. Justification de la limitation de la libre circulation des travailleurs
a) Arguments des parties
b) Appréciation en droit
B – Sur l’affaire C-450/05
1. Première partie de la question
a) Remarques préliminaires
b) Applicabilité du règlement nº 1408/71
i) Champ d’application ratione personae et rapport transfrontalier
ii) Champ d’application ratione temporis
iii) Champ d’application ratione materiae
– Arguments des parties
– Appréciation en droit
c) Existence d’une exception
i) Sur les dispositions transitoires figurant dans l’accord bilatéral de 1995 et à l’annexe III du règlement nº 1408/71
ii) Limitation de la libre circulation des travailleurs
– Perte d’un avantage social
– Violation de la libre circulation des travailleurs
2. Seconde partie de la question
VI – Conclusion
I – Introduction
1. Les présentes affaires sont fondées sur trois ordonnances de renvoi à titre préjudiciel déférées par le Sozialgericht Berlin (dans les affaires C-396/05 et C‑419/05) et le Landessozialgericht Berlin-Brandeburg (dans l’affaire C-450/05), par lesquelles ces juridictions demandent à la Cour, en application de l’article 234, premier alinéa, CE, d’interpréter différentes dispositions des annexes III et VI du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (2) et d’en vérifier la compatibilité avec le droit communautaire de rang supérieur.
2. Les dispositions litigieuses des annexes III et VI du règlement n° 1408/71 visent chacune à autoriser la République fédérale d’Allemagne à conclure des conventions internationales avec la République d’Autriche ou à maintenir une réglementation nationale dans le domaine de l’assurance retraite des réfugiés et des rapatriés de nationalité allemande, qui ne doivent pas être affectées par les dispositions du règlement n° 1408/71, surtout l’article 10 relatif à l’exportabilité des prestations. En dépit de certaines différences relatives à l’aménagement de la loi, ces dispositions prévoient en substance que les bénéficiaires doivent accepter des réductions, voire même la perte de ces prestations, s’ils transfèrent leur domicile en dehors du territoire allemand.
3. Les demandeurs au principal, qui se sont tous vu reconnaître le statut de réfugiés de nationalité allemande en vertu des dispositions juridiques allemandes applicables, sont personnellement concernés par ces dispositions en raison de leur décision de s’établir dans un autre État membre de l’Union européenne. Ils sont d’avis que les dispositions dérogatoires des annexes III et VI du règlement n° 1408/71 violent le droit à la libre circulation consacré par les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE, et en particulier le principe de l’exportabilité des prestations en vertu de l’article 42 CE, et qu’elles sont donc nulles en raison de leur incompatibilité avec le droit communautaire de rang supérieur.
II – Cadre juridique
A – Le droit communautaire
1. Le règlement n° 1408/71
4. L’article 4 du règlement n° 1408/71 dispose:
«1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent:
[…]
c) les prestations de vieillesse;
[…]
2. Le présent règlement s’applique aux régimes de sécurité sociale généraux et spéciaux, contributifs et non contributifs, ainsi qu’aux régimes relatifs aux obligations de l’employeur ou de l’armateur concernant les prestations visées au paragraphe 1.
[…]
4. Le présent règlement ne s’applique ni à l’assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé.»
5. L’article 6 du règlement n° 1408/71 dispose:
«Dans le cadre du champ d’application personnel et du champ d’application matériel du présent règlement, celui-ci se substitue, sous réserve des dispositions des articles 7, 8 et de l’article 46 paragraphe 4, à toute convention de sécurité sociale liant:
a) soit exclusivement deux ou plusieurs États membres;
b) soit au moins deux États membres et un ou plusieurs autres États, pour autant qu’il s’agisse de cas dans le règlement desquels aucune institution de l’un de ces derniers États n’est appelée à intervenir.»
6. L’article 7 de ce règlement, relatif aux dispositions internationales auxquelles le règlement ne porte pas atteinte, mentionne, au paragraphe 2, sous c):
«les dispositions de conventions de sécurité sociale mentionnées à l’annexe III».
7. L’annexe III, parties A et B, du règlement n° 1408/71 énumère les dispositions des conventions qui restent en vigueur ou applicables, et cite, au point 35, sous l’intitulé «Allemagne-Autriche», sous e):
«L’article 4 paragraphe 1 de la convention [de sécurité sociale du 22 décembre 1966], en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ainsi que les périodes d’assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n’y donnent droit qu’à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, dans les cas suivants:
i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994;
ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l’assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994;
ceci vaut également pour les périodes de perception d’une autre pension, y compris une pension de survivant, remplaçant la première, lorsque les périodes de perception se suivent sans interruption.»
8. L’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1408/71 dispose:
«À moins que le présent règlement n’en dispose autrement, les prestations en espèces d’invalidité, de vieillesse ou de survivants, les rentes d’accident du travail ou de maladie professionnelle et les allocations de décès acquises au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice.»
9. L’article 89 du règlement dispose:
«Les modalités particulières d’application des législations de certains États membres sont mentionnées à l’annexe VI.»
10. L’annexe VI, partie C, Allemagne, point 1, du règlement n° 1408/71 dispose:
«Les dispositions de l’article 10 du règlement ne portent pas atteinte aux dispositions en vertu desquelles les accidents (et maladies professionnelles) survenus hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que les périodes accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas lieu ou ne donnent lieu que dans certaines conditions au paiement de prestations lorsque les titulaires résident hors du territoire de la République fédérale d’Allemagne.»
2. La convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche
11. L’article 4, paragraphe 1, première phrase, de la convention de sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche dispose:
«À moins que la présente convention n’en dispose autrement, les dispositions juridiques d’un État cocontractant selon lesquelles la naissance de droits à prestations, l’octroi de prestations ou le paiement en espèces dépend du séjour sur le territoire national ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 3 qui séjournent sur le territoire de l’autre État cocontractant.»
B – La réglementation allemande
12. L’article 110 du livre VI du code de sécurité sociale – l’assurance pension légale (Sozialgesetzbuch VI, ci-après le «SGB VI») dispose:
«1) Les ayants droit qui résident provisoirement à l’étranger perçoivent durant cette période des prestations au même titre que les ayants droit résidant habituellement sur le territoire national.
2) Les ayants droit qui résident habituellement à l’étranger perçoivent ces prestations dans la mesure où les prescriptions ci-après relatives aux prestations servies aux ayants droit à l’étranger n’en disposent pas autrement.
3) Les prescriptions de la présente section ne sont applicables que dans la mesure où le droit supranational ou interétatique n’en dispose pas autrement.»
13. L’article 113 du SGB VI dispose:
«1) Les points de pension personnels des ayants droit sont déterminés sur la base des:
1. points de pension afférents aux périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral [...]
Par périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral on entend les périodes de cotisation pour lesquelles des cotisations ont été payées en application du droit fédéral allemand après le 8 mai 1945, ainsi que les périodes de cotisation assimilées à ces périodes au chapitre V.
2) Les points de pension personnels supplémentaires concernant les pensions d’orphelin des ayants droit sont déterminés uniquement sur la base des périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral.
3) Les points de pension personnels des ayants droit qui n’ont pas la nationalité d’un État relevant du champ d’application du règlement (CEE) nº 1408/71 sont pris en compte à hauteur de 70 %.»
14. L’article 271 du SGB VI dispose:
«Les périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral comprennent également les périodes pour lesquelles ont été payées, en application de la législation du Reich en matière d’assurance en vigueur avant le 9 mai 1945:
1. des cotisations obligatoires pour une activité salariée ou indépendante exercée sur le territoire national, ou
2. des cotisations volontaires pour la période correspondant à la résidence habituelle sur le territoire national ou en dehors des champs d’application respectifs des lois du Reich en matière d’assurance.
Les périodes d’éducation d’enfants sont des périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral lorsque l’éducation de l’enfant est intervenue sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne.»
15. L’article 272 du SGB VI dispose:
«1) Les points de pension personnels des ayants droit qui ont la nationalité d’un État relevant du champ d’application du règlement (CEE) nº 1408/71, nés avant le 19 mai 1950 et ayant établi leur résidence habituelle à l’étranger avant le 19 mai 1990, sont en outre déterminés sur la base:
1. des points de pension afférents aux périodes de cotisation au titre du Fremdrentengesetz (loi allemande sur les pensions subrogées), dans la limite des points de pension correspondant aux périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral,
2. de la prestation supplémentaire pour les périodes de cotisation au titre du Fremdrentengesetz, dans la limite du montant de la prestation supplémentaire pour les périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral,
3. de la déduction des points de pension résultant d’une péréquation des pensions pour les périodes de cotisation au titre du Fremdrentengesetz, proportionnellement à la part des points de pension limités au point 1 et afférents aux périodes de cotisation au titre du Fremdrentengesetz dans l’ensemble des points de pension correspondant à ces périodes, et
4. du supplément des points de pension personnels concernant les pensions d’orphelin pour les périodes de cotisation au titre du Fremdrentengesetz dans la proportion résultant du point 3.
2) Les points de pension correspondant aux périodes de cotisation au titre du Fremdrentengesetz, qui doivent être également pris en compte en application du paragraphe 1 sur la base des points de pension (Est), sont considérées comme des points de pension (Est).
3) Sont également considérées comme des points de pension des ayants droit au sens du paragraphe 1, à prendre en compte dans la limite du nombre des points de pension correspondant aux périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral, les périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich. Le calcul des points de pension correspondant à une prestation supplémentaire, à une déduction résultant d’une péréquation des pensions et à un supplément pour une pension d’orphelin doit prendre en considération les périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich comme s’il s’agissait de périodes de cotisation au titre du Fremdrentengesetz.»
16. L’article 14 de la loi allemande sur les pensions subrogées (Fremdrentengesetz, ci-après le «FRG») dispose:
«Pour autant que les prescriptions ci-après n’en disposent pas autrement, les droits et obligations des bénéficiaires au titre de la présente section se fondent sur les dispositions générales applicables en Allemagne.»
III – Procédure au principal et questions préjudicielles
1. L’affaire C-396/05
17. La demanderesse au principal, Mme Doris Habelt, ressortissante allemande née le 30 janvier 1923 à Eulau (Jilové) dans le territoire des Sudètes (à l’époque Tchécoslovaquie, aujourd’hui République tchèque), a travaillé de janvier 1939 à mai 1946 à Eulau. Pour la période du 1er janvier 1939 au 30 avril 1945, elle s’est acquittée des cotisations obligatoires pour l’assurance pension allemande, et ce auprès de la Reichsversicherungsanstalt für Angestellte, qui, après l’annexion du territoire des Sudètes par le Reich allemand, était l’organisme d’assurance compétent. Du 5 mai 1945 au 13 mai 1946, elle a été affiliée, à titre obligatoire, à l’assurance sociale en ex-Tchécoslovaquie. Après son expulsion, la demanderesse a vécu sur le territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne.
18. Depuis le 1er février 1988, Mme Habelt perçoit une pension de retraite versée par la partie défenderesse au principal. Cette pension était fondée, outre sur les périodes d’éducation d’enfants et les cotisations volontaires, sur les cotisations sociales obligatoires versées au titre de l’activité exercée sur le territoire de l’actuelle République tchèque entre janvier 1939 et le 30 avril 1945, ainsi que sur les périodes de cotisation accomplies au titre du FRG («Fremdrentenzeiten») pour l’activité assujettie à l’assurance obligatoire exercée en ex-Tchécoslovaquie entre le 5 mai 1945 et le 13 mai 1946.
19. Après le déménagement de Mme Habelt en Belgique le 1er août 2001, la défenderesse au principal a recalculé la pension de la demanderesse, à laquelle elle a accordé, à dater du 1er décembre 2001, une pension mensuelle d’un montant brut de 204,50 DEM (104,56 euros). Ce faisant, la pension versée jusqu’alors a été diminuée de 438,05 DEM (223,96 euros) par mois.
20. D’après la défenderesse, lors du versement d’une pension en vertu de l’assurance pension légale à un ayant droit ayant son lieu de résidence habituelle à l’étranger, l’organisme d’assurance sociale devrait tenir compte des dispositions particulières en matière de paiement, en l’espèce l’article 113 du SGB VI. D’après cette disposition, les points de pension des ayants droit (à la pension) seraient calculés sur la base des points de pension correspondant aux périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral. Il s’agirait de périodes de cotisation pour lesquelles des cotisations ont été versées en vertu du droit fédéral après 1945 et des périodes de cotisation assimilées, définies au chapitre 5 du SGB VI. Les périodes de cotisation accomplies par la demanderesse pour la période de janvier 1939 à avril 1945 au titre de son activité exercée dans le territoire des Sudètes n’auraient donc pas été versées en application du droit fédéral allemand applicable après 1945.
21. L’article 271 du SGB VI déterminerait quelles cotisations versées avant le 9 mai 1945 doivent être qualifiées de périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral au sens de l’article 113, paragraphe 1, point 1, du SGB VI. D’après cette disposition, les périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral seraient également les périodes pour lesquelles des cotisations obligatoires ont été versées en vertu des lois d’assurance du Reich applicables avant le 9 mai 1945 pour une activité salariée ou indépendante exercée sur le territoire national. Par «sur le territoire national», il ne faudrait pas entendre le champ d’application des lois d’assurance du Reich, mais uniquement le territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne. Ce faisant, les cotisations obligatoires qui ont été acquittées en application des lois d’assurance du Reich pour une activité salariée ou indépendante exercée sur le territoire du Reich allemand de l’époque, mais en dehors du territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne ne seraient pas des cotisations acquittées sur le territoire fédéral. Les cotisations acquittées par Mme Habelt entre janvier 1939 et avril 1945 en vertu des dispositions du Reich ne seraient pas des périodes de cotisation accomplies sur le territoire fédéral – en vertu de l’article 271 du SGB VI –, étant donné que le territoire des Sudètes ne se situe pas sur le territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne.
22. Rien n’aurait été modifié par l’adhésion de la République tchèque à l’Union européenne. D’après l’annexe VI, partie D (anciennement C), Allemagne, point 1, du règlement nº 1408/71, aucune prestation découlant des points de pension correspondant aux périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich et aux périodes accomplies au titre du FRG ne saurait être versée dans un autre État membre.
23. Le 23 mars 2002, Mme Habelt a introduit un recours auprès de la juridiction de renvoi. Cette dernière est d’avis que les faits de la procédure au principal relèvent du champ d’application personnel, matériel et temporel du règlement nº 1408/71. Étant donné que la juridiction de renvoi n’a trouvé aucune justification à la limitation litigieuse apportée au principe de l’exportabilité des prestations de pension par l’annexe VI, partie D, point 1, dudit règlement, elle a ordonné de suspendre la procédure et de saisir la Cour de la question préjudicielle suivante:
«La disposition de l’annexe VI, partie D (anciennement C) ‘Allemagne’, du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté est-elle compatible avec le droit communautaire de rang supérieur, notamment le principe de libre circulation — en l’espèce: l’exigence relative à l’exportation des prestations visée à l’article 42 du traité instituant la Communauté européenne –, dans la mesure où elle exclut le paiement des pensions découlant de périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich?»
2. L’affaire C-419/05
24. La demanderesse de la procédure au principal, Mme Martha Möser, ressortissante allemande née le 2 janvier 1923 à Pniewo (Pologne), a fui la zone d’occupation russe en 1946 et s’est établie sur le territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne. Depuis le 1er février 1988, elle perçoit de la défenderesse au principal une pension de retraite, dont le calcul repose, entre autres, sur les périodes de cotisations obligatoires accomplies du 1er avril 1937 au 1er février 1945 pour des activités exercées en Poméranie, sur le territoire du Reich allemand dans ses frontières de 1937 (aujourd’hui, la Pologne).
25. Après le déménagement de la demanderesse en Espagne le 1er juillet 2001, sa pension a été recalculée par la défenderesse avec effet au 1er septembre 2001. La réduction de pension de 143,15 euros a été justifiée par le fait que les périodes de cotisation accomplies en dehors du territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne n’auraient pas pu être prises en compte, étant donné que la demanderesse habiterait à l’étranger. Depuis le 1er juin 2004, Mme Möser réside en Grande-Bretagne.
26. Après plusieurs tentatives pour obtenir une décision sur réclamation, Mme Möser a introduit le 17 mai 2002 un recours en carence auprès de la juridiction de renvoi. Par décision du 14 juillet 2003, la défenderesse au principal a rejeté la réclamation de la demanderesse.
27. Le 9 août 2003, cette dernière a demandé à la juridiction de renvoi d’annuler la décision du 14 juillet 2003. Cette dernière, sur la base des considérations exposées dans l’affaire C-396/05 et après avoir constaté que la demanderesse n’avait aucun droit au paiement d’une pension de vieillesse en vertu du régime de pension polonais, a ordonné de suspendre la procédure et de saisir la Cour de la même question que celle déférée dans l’affaire C-396/05.
3. L’affaire C-450/05
28. M. Peter Wachter, le demandeur dans la procédure au principal, est né en 1936 en Roumanie. Il a la nationalité autrichienne et on lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la loi fédérale relative aux personnes déplacées et réfugiées (Bundesvertriebenengesetz). En 1972, il a déménagé de Roumanie en Autriche, où il réside depuis lors. En novembre 1995, la défenderesse au principal a reconnu les périodes de cotisation et d’emploi accomplies entre septembre 1953 et octobre 1972 en Roumanie en tant que périodes de cotisation obligatoires au sens du FRG.
29. En juin 1999, M. Wachter a sollicité le versement d’une pension de vieillesse à partir du 1er août 1999 parce qu’il avait atteint l’âge de 63 ans. Cette demande a été rejetée au motif que les périodes au titre du FRG ne donnent droit à aucun versement de pension à l’étranger. Les règlements communautaires qui ont remplacé la convention de sécurité sociale entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne ne donneraient pas non plus un résultat différent.
30. Après le rejet du recours introduit à l’encontre de cette décision auprès du Sozialgericht Berlin, le demandeur a fait valoir, dans le cadre de son pourvoi, que, jusqu’au 31 décembre 1993, il avait été assimilé, en sa qualité d’Autrichien vivant en Autriche, à un Allemand vivant en Allemagne, en vertu de la convention bilatérale de sécurité sociale de 1966 la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche. Étant donné que cette convention avait été remplacée au 1er janvier 1994 par le règlement nº 1408/71, trouverait à s’appliquer le principe de l’assimilation des territoires que la convention avait prévu, mais uniquement avec des limitations [annexe III, parties A et B, point 35, Allemagne-Autriche, sous e), ainsi qu’annexe VI, partie C, Allemagne, point 1, du règlement nº 1408/71], ce qui implique qu’il a été mis dans une situation plus désavantageuse en violation du principe de la libre circulation.
31. La juridiction de renvoi expose que l’article 4, paragraphe 1, première phrase, de la convention bilatérale de sécurité sociale de 1966 entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche aurait prévu un droit au versement à l’étranger de pensions qui se fondaient sur des périodes de cotisation accomplies en application du FRG. Ce faisant, une assimilation illimitée des territoires aurait été prévue, étant donné que la convention précitée aurait exclu l’application des dispositions de droit allemand s’opposant à une exportation correspondante de pension (voir les articles 110, paragraphe 2, 113, paragraphe 1, et 272 du SGB VI). La juridiction de renvoi a des doutes quant à la question de savoir si le remplacement de principe de l’ensemble des conventions bilatérales par l’entrée en vigueur du règlement nº 1408/71 depuis le 1er janvier 1994 en ce qui concerne la République d’Autriche est compatible avec le droit à la libre circulation au sens des articles 39 CE et 42 CE.
32. Selon la juridiction de renvoi, le règlement nº 1408/71 contient certes, à son article 10, une assimilation des territoires. Cette dernière serait toutefois abolie à nouveau par les dispositions de l’annexe VI, partie C (aujourd’hui D), Allemagne, point 1, en ce qui concerne les périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich, ou les périodes au titre du FRG. Il y aurait toutefois une exception ‑ précisément à l’article 4, paragraphe 1, première phrase, de la convention de 1966 entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche: à l’annexe III, parties A et B, des dispositions découlant de conventions de sécurité sociale seraient mentionnées, qui continueraient à s’appliquer en dépit de l’article 6 dudit règlement (partie A), c’est-à-dire des dispositions demeurées en vigueur de conventions dont le champ d’application ne vise pas l’ensemble des personnes auxquelles le règlement est applicable (partie B). Toutefois, le demandeur ne remplirait pas les conditions pour pouvoir invoquer ladite convention.
33. Par conséquent, ces dispositions, du moins dans les circonstances de la procédure au principal, pourraient enfreindre le droit à la libre circulation (articles 18 CE, 39 CE et 42 CE) et en particulier le principe de l’exportabilité des prestations au sens de l’article 42 CE, étant donné que, dans le cas du demandeur, elles ont eu pour conséquence que sa pension de vieillesse n’est pas versée dans d’autres États membres au motif qu’elle est fondée exclusivement sur des périodes relevant du FRG.
34. Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi a ordonné de suspendre la procédure et de saisir la Cour de la question suivante:
«L’annexe III, partie A, point 83, Allemagne-Autriche, sous e) et partie B, point 83, Allemagne-Autriche, sous e), du règlement (CEE) n° 1408/71 ainsi que l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, du même règlement (CEE) n° 1408/71 sont-elles compatibles avec les règles supérieures de droit communautaire, en particulier avec le principe de la libre circulation consacré par les dispositions combinées des articles 39 CE et 42 CE?»
35. Par lettre du 2 février 2006, la juridiction de renvoi a apporté la précision suivante en ce qui concerne la question préjudicielle:
«1. Par annexe III, parties A et B, point 35, Allemagne-Autriche, sous e), du règlement n° 1408/71 – aujourd’hui, point 83, après une renumérotation des annexes du règlement nº 1408/71 à la suite de l’élargissement de l’Union européenne à l’Est au 1er mai 2004 – nous entendons la version en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (CE) nº 647/2005, le 5 mai 2005. La règle figurant à l’annexe correspond à l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention entre l’Allemagne et l’Autriche du 4 octobre 1995 (BGBl. 1998 II, p. 313) – entrée en vigueur le 1er octobre 1998 (publication au BGBl. 1998 II, p. 2544) –, à laquelle se réfère logiquement la question préjudicielle en ce qui concerne la situation juridique correspondante en 1999 (assurance après avoir atteint l’âge de 60 ans).
2. L’annexe VI, partie C, Allemagne, point 1, du règlement nº 1408/71 correspond à l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, du règlement nº 1408/71 à la suite de la renumérotation en raison de l’élargissement de l’Union européenne à l’Est le 1er mai 2004.»
IV – Procédure devant la Cour
36. Le 6 décembre 2005, le président de la Cour a ordonné de joindre les affaires C-396/05 et C-419/05, et, le 27 janvier 2006, de joindre ces affaires à l’affaire C-450/05.
37. La demanderesse dans la procédure au principal dans l’affaire C‑419/05, la défenderesse dans la procédure au principal, les gouvernements allemand et italien, ainsi que la Commission des Communautés européennes ont présenté des observations écrites en application de l’article 23 du statut de la Cour de justice.
38. Au cours de la procédure orale, qui s’est tenue le 6 mars 2007, les mandataires ad litem de la demanderesse au principal dans l’affaire C-419/05, ainsi que les mandataires de la défenderesse au principal, le gouvernement allemand et la Commission ont présenté des observations orales.
V – Appréciation en droit
A – Sur les affaires C-396/05 et C-419/05
1. Considérations préliminaires
39. Par ses questions préjudicielles, dont la formulation est identique, le Sozialgericht Berlin demande à la Cour si la disposition figurant à l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, du règlement n° 1408/71 est compatible avec le droit communautaire de rang supérieur.
40. Ainsi que nous l’avons déjà fait observer au début, cette disposition de droit communautaire dérivé vise à autoriser la République fédérale d’Allemagne à maintenir les dispositions juridiques nationales du SGB VI dont les personnes d’origine allemande, qui habitaient dans les territoires orientaux de l’ancien Reich allemand qui ne font pas partie de l’actuelle République fédérale d’Allemagne et qui se sont vu reconnaître le statut de réfugiés au sens de l’article 1er de la loi fédérale relative aux personnes déplacées et réfugiées (Bundesvertriebenengesetz, ci-après le «BVFG»), peuvent tirer un droit au paiement d’une pension de vieillesse. De l’avis unanime des parties à la procédure préjudicielle, cette disposition de droit secondaire s’applique en outre aux règles du SGB VI selon lesquelles les droits à pension nés en vertu de cette loi ne peuvent être versés à l’étranger. Par conséquent, l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, du règlement n° 1408/71 doit se comprendre, d’un point de vue juridique, comme une disposition qui soustrait au champ d’application matériel de ce règlement une matière précisément définie et qui la réserve à la compétence de la République fédérale d’Allemagne.
41. Devient ainsi inapplicable, en particulier, la levée des clauses de résidence prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (3), qui interdit aux États membres, entre autres, de réduire ou de supprimer les prestations en espèces de vieillesse qui ont été acquises au titre de la législation d’un État membre du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice (4).
42. Or, l’exportation des prestations de sécurité sociale n’est en aucune façon un principe qui serait réservé exclusivement au niveau du droit dérivé. L’article 10, paragraphe 1, met plutôt en œuvre l’obligation de coordination prévue à l’article 42, sous b), CE, d’après lequel le paiement des prestations pour lesquelles un droit a été acquis en raison d’un régime de sécurité sociale d’un ou de plusieurs États membres doit être garanti aux bénéficiaires qui résident sur le territoire d’un autre État membre. Le principe de l’exportation des prestations en espèces de sécurité sociale, ainsi qu’il ressort de la base juridique de droit primaire de l’article 42, sous b), CE, a donc pour objectif, grâce à l’interdiction d’appliquer des règles nationales contraires, d’exclure le risque de perdre des droits aux prestations en espèces du fait que les bénéficiaires ont quitté un État membre pour s’installer dans un autre État membre, et, ce faisant, de permettre précisément aux travailleurs d’exercer leur droit à la libre circulation prévue par le droit communautaire (5).
43. Compte tenu de l’importance de l’article 42, sous b), CE pour la réalisation de la libre circulation des travailleurs, il convient de se ranger à l’appréciation de la Commission selon laquelle la question préjudicielle du Sozialgericht Berlin vise de manière générale la compatibilité de l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, avec les dispositions de droit primaire relatives à la libre circulation des travailleurs, y compris les articles 42 CE et 39 CE, bien que, de notre point de vue, le principe de l’exportation des prestations joue également un rôle central dans la réponse à la question préjudicielle.
2. Applicabilité des dispositions en matière de libre circulation des travailleurs
Classification en tant que prestations de sécurité sociale
44. Le principe de l’exportation des prestations de sécurité sociale au sens de l’article 42, sous b), CE a été concrétisé et délimité par le législateur communautaire dans le règlement n° 1408/71, en ce qui concerne son champ d’application matériel, en ce sens que ce ne sont pas toutes les prestations des régimes de sécurité sociale qui doivent être transférées ou qui sont susceptibles d’être transférées, mais uniquement les catégories qui sont énumérées à l’article 10, paragraphe 1, et dans la disposition centrale de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 (6). Conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous c), les prestations de vieillesse relèvent du champ d’application matériel du règlement. Il découle de l’article 4, paragraphe 2 bis, une limitation de l’exigence d’exportation des prestations pour les prestations spéciales à caractère non contributif. En revanche, conformément à l’article 4, paragraphe 4, le règlement n’est expressément pas applicable aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences.
i) Champ d’application personnel
45. Les demanderesses relèvent du champ d’application personnel du règlement dans la mesure où, dans la procédure au principal devant le Sozialgericht Berlin, elles invoquent des droits à pension à l’encontre de la défenderesse. Font partie du groupe de personnes visées par l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 non seulement les travailleurs au sens strict, mais également les pensionnés, c’est-à-dire les anciens travailleurs, à condition qu’ils relèvent d’un régime de sécurité sociale légal (7). Cette condition est remplie étant donné que les demanderesses sont d’anciens travailleurs arrivés à l’âge de la pension, dont l’appartenance au régime allemand de sécurité sociale n’est contestée par aucune des parties à la procédure. En revanche, la classification concrète des prestations en espèces litigieuses dans le catalogue des prestations de l’article 4, paragraphe 1, soulève des questions.
ii) Champ d’application matériel
46. L’article 4, paragraphe 1, se limite à énumérer certaines catégories de prestations de sécurité sociale, alors qu’une définition légale fait entièrement défaut. La jurisprudence a défini plus en détail ces catégories et, ce faisant, a souligné qu’elles ne devaient pas être interprétées sur la base des critères correspondants du droit national, mais qu’il fallait les déterminer plutôt au regard du droit communautaire. Par conséquent, la classification d’une prestation dans le domaine de la sécurité sociale doit être indépendante de son rapport direct au régime de sécurité sociale d’un État membre, qui doit être déterminé conformément aux objectifs et aux conditions d’octroi (8). En d’autres mots, la qualification d’une prestation nationale en espèces de prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 dépend principalement de l’objectif et de la base de calcul de chaque prestation (9).
47. Le gouvernement allemand et la défenderesse dans la procédure au principal sont d’avis que les pensions litigieuses doivent être qualifiées de régime de prestations en faveur des victimes de la guerre qui ne relèvent pas du champ d’application du règlement nº 1408/71. À cet égard, ils renvoient tout d’abord aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Fossi (10) et Tinelli (11), dans lesquels la Cour a constaté que les rentes d’accidents et les pensions d’invalidité qui concernent des périodes d’assurance qui ont été accomplies avant 1945 en dehors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ne doivent pas être considérées comme relevant du domaine de la sécurité sociale. La Cour a basé cette conclusion sur les considérations suivantes: premièrement, les institutions d’assurances compétentes de l’époque n’existaient plus, deuxièmement, la disposition allemande allégerait de simples situations nées des événements liés au régime national-socialiste et à la Seconde Guerre mondiale et, troisièmement, le versement des prestations à l’égard des nationaux qui vivent à l’étranger revêtirait un caractère discrétionnaire.
48. De l’avis du gouvernement allemand et de la défenderesse, les dispositions nationales figurant dans le SGB VI visent à répondre aux situations nées de la circonstance que les institutions de sécurité sociale ont été dissoutes à la suite des modifications territoriales et des déplacements de population au cours et après la Seconde Guerre mondiale et du fait que les droits ne peuvent plus être satisfaits. La Reichsversicherungsanstalt für Angestellte (l’organisme d’assurance du Reich pour les employés) a été suspendue après la fin du Reich allemand et a été dissoute en 1953. Par conséquent, on ne peut plus faire valoir aujourd’hui des droits à l’égard de cette ancienne institution allemande d’assurances.
49. Tant la Commission que le gouvernement italien, ainsi que la demanderesse dans l’affaire C-419/05 et la juridiction de renvoi sont en revanche d’avis que les versements de pensions litigieuses ne sont ni des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, ni des prestations en faveur des victimes de la guerre au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, mais qu’il s’agit de prestations qui relèvent du catalogue des prestations de vieillesse et de survivants au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c) et d), et donc du domaine de la sécurité sociale.
50. Selon nous, il convient de se ranger à cette seconde opinion. Les versements de pensions litigieuses qui se fondent sur le SGB VI ne sont ni des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, ni des prestations en faveur des victimes de la guerre au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71.
– Délimitation par rapport aux prestations spéciales à caractère non contributif
51. La jurisprudence définit une prestation spéciale au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement n° 1408/71 par sa finalité. Elle doit venir en remplacement ou en complément d’une prestation de sécurité sociale et présenter le caractère d’une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales et décidée par une réglementation fixant des critères objectifs (12). Le critère déterminant en ce qui concerne le caractère non contributif est, selon la Cour, celui du financement réel de la prestation. Elle examine si ce financement est assuré directement ou indirectement par des cotisations sociales ou par des ressources publiques (13).
52. Ainsi que la Commission et la juridiction de renvoi l’ont fait observer à juste titre dans les affaires C‑396/05 et C‑419/05, les prestations découlant des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich ne peuvent pas être considérées comme des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, qui sont soustraites à l’exigence d’exportation, parce que le motif pour le paiement des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich réside précisément dans le fait que des cotisations antérieures ont été payées à un régime allemand d’assurance pension légal. Cela correspond également à la situation en droit et en fait de la procédure au principal, étant donné qu’il ressort clairement des décisions de renvoi dans les affaires C‑396/05 et C‑419/05 que les deux demanderesses ont versé de bonne foi des cotisations à l’ancien organisme d’assurance, avec la conséquence que la Cour est liée par cette constatation de la juridiction nationale.
53. D’après les considérations avancées par la juridiction de renvoi dans les affaires C‑396/05 et C‑419/05, la circonstance que l’on a reconnu que des cotisations ont été acquittées par le passé a également été le motif pour lequel la loi du 25 février 1960 portant nouvelle réglementation relative aux pensions subrogées et aux pensions accordées à certaines catégories de personnes résidant à l’étranger (Fremrenten – und Auslandsrenten ‑ Neuregelungsgesetz)a soustrait les périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich au droit relatif aux pensions subrogées et les a incorporées dans la réglementation générale, à savoir le règlement du Reich en matière d’assurance, article 1150 (Reichversicherungsordnung, ci-après la «RVO»), et la loi relative à l’assurance des employés, article 27 (Angestelltenversicherungsgesetz, ci-après l’«AVG»), avec la conséquence qu’elles figurent désormais dans la réglementation générale, à savoir le SGB VI.
54. Un autre élément plaidant en faveur d’une qualification en tant que régime de prestations de sécurité sociale conformément à l’article 4, paragraphe 1, et, ce faisant, contre une qualification de prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71 découle du type du financement lui-même. Ainsi que la Commission et la juridiction de renvoi l’ont exposé, les prestations découlant des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich, telles que les pensions qui se fondent sur des périodes accomplies sur le territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne, ne sont pas financées par une contribution fédérale en application de l’article 213 du SGB VI (14), mais par un système distributif en application de l’article 153 du SGB VI (15). Cela signifie que les assurés professionnellement actifs aujourd’hui financent par leurs cotisations les pensions de ceux qui ont acquitté des cotisations antérieures.
55. Ces arguments militent en faveur de l’opinion selon laquelle le régime de prestations découlant des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich doit être considéré comme faisant partie du système de pension allemand. Ce faisant, une qualification en tant que prestation spéciale à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71 est exclue.
– Délimitation par rapport aux prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences
56. En ce qui concerne la crainte du gouvernement allemand et de la défenderesse que les prestations découlant des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich ne soient qualifiées comme relevant du régime de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, il convient de faire observer que cette disposition, tout comme l’article 4, paragraphe 2 bis, est une règle dérogatoire, qui, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, doit être interprétée à la lumière de l’article 42 CE, dont l’objectif est d’établir une liberté aussi complète que possible de la libre circulation des travailleurs migrants (16). Le but des articles 39 CE, 40 CE et 42 CE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure la législation d’un État membre (17), en particulier lorsque les avantages représentent la contrepartie des contributions versées par ces derniers (18). Certes, il est loisible au législateur communautaire d’adopter des dispositions dérogatoires au principe de l’exportabilité des prestations de sécurité sociale, ces dispositions dérogatoires, telles que celle de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71, étant toutefois d’interprétation stricte (19).
57. Par conséquent, la Cour n’a reconnu que dans des cas très spécifiques que des prestations nationales relevaient du régime des prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences. Outre les arrêts Fossi (20) et Tinelli (21) déjà mentionnés, il convient de citer les arrêts Gillard et Caisse régionale d’assurance maladie du Nord-Est (22) et Baldinger (23), dans lesquels il était question de versements d’indemnités de la Belgique et de l’Autriche à leurs propres ressortissants, qui avaient été faits prisonniers de guerre, en reconnaissance des services rendus à la patrie et des épreuves endurées. Dans ces deux affaires, le caractère indemnitaire des versements s’imposait en raison des rapports étroits avec les événements de la guerre. En revanche, dans la procédure au principal on ne saurait tirer simplement une telle conclusion, d’autant plus que les prestations litigieuses ne sont pas des indemnités de guerre typiques, mais des pensions de vieillesse ordinaires.
58. Nous souhaiterions faire observer que, à l’inverse de ce que soutient le gouvernement allemand, une application des principes établis dans les arrêts Fossi et Tinelli aux présentes affaires ne semble pas appropriée, étant donné que la Cour, dans ces affaires, ainsi que le fait observer à juste titre la juridiction de renvoi, a dû examiner des cas relevant du FRG et non pas des cas qui relèvent de l’actuel SGB VI, ce qui constitue des circonstances différentes sur la base desquelles l’affaire doit être tranchée. Selon nous, il convient d’opérer une distinction entre les périodes relevant du FRG, qui ont été accomplies en tenant compte des périodes de cotisation dans un régime étranger, c’est-à-dire non allemand, et les périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich, pour lesquelles des cotisations ont été acquittées à un organisme allemand. Étant donné que, dans la présente affaire, nous sommes en présence de ce dernier cas de figure, il nous semble nécessaire d’examiner avec soin les conditions de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71.
59. Le renvoi par le gouvernement allemand et la défenderesse au caractère prétendument indemnitaire des prestations découlant des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich ne saurait nous convaincre, étant donné que la reconnaissance de cette période en tant que période de cotisation ne se fonde pas sur le fait que la guerre a eu lieu, mais sur le fait, ainsi que nous l’avons déjà établi, que des cotisations ont été payées par le passé à un organisme d’assurances allemand. Par conséquent, le motif pour le versement d’une pension de vieillesse ne saurait résider dans une décision purement arbitraire de la République fédérale d’Allemagne, qui viserait à assumer sa responsabilité historique vis-à-vis des victimes du régime national-socialiste, mais doit résider dans la réalisation d’un fait légalement décrit, à savoir dans le SGB VI, de la réglementation allemande en matière de pension.
60. Il convient également de rejeter la justification du gouvernement allemand et de la défenderesse selon laquelle les paiements litigieux de pension sont des prestations d’indemnisation au profit des cotisants pour la disparition, du fait de la guerre, de l’ancien organisme d’assurances dans les territoires de l’est du Reich allemand. Dans la mesure où cette justification concerne l’ancienne Reichsversicherungsanstalt, en sa qualité d’organisme d’assurances compétent de l’époque, il convient en revanche d’objecter que cela ne change rien à la circonstance que des versements de cotisations ont été incontestablement effectués à un organisme d’assurances étatique. En ce sens, il convient de se ranger à l’argument du gouvernement italien selon lequel la question de savoir si le requérant a vécu à l’intérieur du territoire du Reich allemand (Poméranie) ou d’un territoire annexé (le territoire des Sudètes) ne saurait faire aucune différence. Seul importe le fait que des cotisations ont été versées à la Reichsversicherungsanstalt.
61. Selon nous, la disparition de l’infrastructure et des institutions appartenant à l’organisme d’assurances à la suite de la partition de la Poméranie et du territoire des Sudètes du Reich allemand est dénuée de pertinence pour trancher les présentes affaires, étant donné qu’une modification des moyens en matériel et en personnel d’un organisme, même s’ils sont déterminés par les conséquences de la guerre, n’a aucune incidence sur leur personnalité juridique (24). Il faut également se ranger à l’avis de la juridiction de renvoi dans les affaires C-396/05 et C-419/05, selon lequel la question de savoir quel capital un organisme d’assurances a rassemblé auparavant et si ce capital a disparu éventuellement en raison de la guerre ne saurait importer. À notre avis, ce qui est déterminant est plutôt la question de savoir si la Reichsversicherungsanstalt a continué d’exister, d’un point de vue organisationnel, en tant qu’unité administrative après la fin de la guerre.
62. Le gouvernement allemand et la défenderesse font valoir, dans leurs mémoires, que le Rentenversicherung Bund est certes le successeur fonctionnel, mais non pas le successeur en droit de la Reichsversicherungsanstalt. Plus tard, au cours de l’audience, le gouvernement allemand a précisé cet argument, à la demande de la Cour, en déclarant qu’un successeur fonctionnel se distinguait conceptuellement d’un successeur en droit par le fait qu’il n’en reprenait pas les engagements. Indépendamment du manque de clarté lié à l’utilisation d’une telle notion, cette conclusion nous semble incompréhensible compte tenu des constatations établies par la juridiction de renvoi. En effet, il convient de déduire des décisions de renvoi dans les affaires C-396/05 et C-419/05 que la Reichsversicherungsanstalt n’existe certes plus, mais qu’elle avait toutefois son siège à Berlin, c’est-à-dire dans le territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne et que ses biens (par exemple, les biens fonciers et les bâtiments administratifs) sont devenus la propriété de la défenderesse. Par conséquent, on ne saurait suivre les déclarations du gouvernement allemand et de la défenderesse concernant une disparition partielle de la Reichsversicherungsanstalt dans les anciens territoires. Si l’on était d’accord avec l’opinion juridique du gouvernement allemand en ce qui concerne la prétendue disparition de la Reichsversicherungsanstalt, on devrait plutôt supposer, ainsi que le fait observer à juste titre le gouvernement italien, que cet organisme d’assurances a disparu dans sa totalité, c’est-à-dire non pas seulement pour les assurés qui vivaient dans les anciens territoires de l’Est, mais également pour les personnes qui étaient assurées auprès de cet organisme et qui avaient leur résidence sur le territoire de l’actuelle République fédérale d’Allemagne. Cette dernière catégorie de personnes n’est toutefois pas concernée par la réglementation nationale litigieuse, bien que, dans les deux cas, des cotisations aient été payées.
63. Par conséquent, il faut rejeter tout caractère indemnitaire du paiement d’une pension découlant de périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich. Ainsi, il ne s’agit pas d’une prestation d’un régime de prestations en faveur des victimes de la guerre, au sens de l’article 4, paragraphe 4, mais, conformément à sa finalité, à son financement et à ses conditions d’octroi, d’une prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71.
– Effet juridique de la déclaration en application de l’article 5 du règlement nº 1408/71
64. Cette conclusion est étayée par la déclaration que la République fédérale d’Allemagne a faite en application de l’article 5 du règlement nº 1408/71 et dans laquelle elle a cité, sous le point I.3, sous a), le SGB VI, en tant que législation et régime au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 (25). La prise en compte des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich dans le cadre du calcul des pensions découle d’une disposition de cette loi, à savoir de l’article 247, paragraphe 3, première phrase, du SGB VI, d’après laquelle les périodes de cotisation sont également les périodes pour lesquelles des cotisations obligatoires (périodes de cotisation obligatoires) ou des cotisations volontaires ont été payées en application des lois du Reich en matière d’assurance.
65. Si un État membre a mentionné une disposition dans une déclaration en application de l’article 5 du règlement nº 1408/71, il s’ensuit obligatoirement que les prestations mentionnées dans cette disposition sont des prestations de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 (26). Les prestations notifiées relèvent du champ d’application matériel du règlement (27). D’un point de vue juridique, la notification implique un engagement de la part des États membres, de sorte que ces derniers doivent s’en tenir à leurs déclarations (28).
3. Limitation de la libre circulation des travailleurs par la clause de résidence
66. Le respect du critère de l’article 4, paragraphe 1, entraîne la conséquence juridique prévue à l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, qui interdit aux États membres d’appliquer des législations nationales qui prévoient une réduction des prestations en espèces de vieillesse en cas de déménagement du titulaire dans un autre État membre. Ce principe, que l’on appelle principe de la levée de la clause de résidence, ne s’applique toutefois pas de manière illimitée, ainsi que cela ressort déjà du texte et ainsi que la Cour l’a confirmé (29), mais uniquement sous réserve que le règlement n’en dispose pas autrement. La disposition dérogatoire de l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, du règlement nº 1408/71 dispose de manière expresse autrement.
67. Étant donné que les deux dispositions de droit dérivé sont juridiquement de même rang, il n’est pas possible d’examiner la validité de l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, directement au moyen de l’article 10, paragraphe 1. À cet égard, il convient de prendre en considération le fait que la fonction de l’article 10, paragraphe 1, consiste, en satisfaisant à l’obligation de coordination prévue à l’article 42 CE, à introduire une réglementation pour la Communauté qui contribue, dans le domaine de la sécurité sociale, à garantir la liberté fondamentale de libre circulation des travailleurs consacrée à l’article 39 CE (30). L’applicabilité du règlement nº 1408/71, établie en l’espèce, aux faits de la procédure au principal ouvre ainsi la possibilité d’examiner la compatibilité de cette interférence allemande avec le droit communautaire de rang supérieur. Font partie de ce dernier, les articles 39 CE et 42 CE, en tant que dispositions applicables en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, ainsi que l’article 18 CE en ce qui concerne la citoyenneté de l’Union.
68. En vertu de l’article 39, paragraphe 1, CE, la libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de la Communauté. Cette disposition garantit non seulement une interdiction de discrimination, mais exige en outre d’éviter de simples atteintes au droit à la libre circulation (31). Par ailleurs, la Cour a déclaré à plusieurs reprises que l’article 39 CE met en œuvre un principe fondamental consacré par l’article 3, sous c), CE, selon lequel l’action de la Communauté comporte l’abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes (32). Pour les demanderesses au principal, le transfert de leur résidence dans d’autres États membres a eu pour conséquence que le recalcul de leurs droits à pension leur a fait perdre environ 60 et 25 % de leur pension. Une telle perte de droits à pension légalement acquis est susceptible de gêner les titulaires tels que les demanderesses dans l’exercice de leur droit à la libre circulation, et doit donc être considérée comme une limitation de cette liberté fondamentale. La même chose vaut pour leur droit, en tant que citoyennes de l’Union, de faire usage de la libre circulation que leur octroie l’article 18, paragraphe 1, CE.
4. Justification de la limitation de la libre circulation des travailleurs
69. Dans la mesure où le législateur allemand revendique le pouvoir d’adopter des règles légales particulières pour le groupe de personnes qui a acquis des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich allemand en dehors de la République fédérale d’Allemagne, il est tenu d’évaluer la réduction de la prestation intégrale découlant des périodes relevant du FRG en cas de résidence en dehors de l’Allemagne de sorte à ne pas affecter le droit à la libre circulation.
70. Dans l’arrêt Elsen (33), la Cour, sans avoir eu à examiner plus en détail la validité de la disposition figurant à l’annexe VI, partie D, a constaté que les États membres, dans le cadre de l’aménagement de leurs régimes de sécurité sociale, «doivent respecter le droit communautaire et, en particulier, les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs ou encore à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres».
a) Arguments des parties
71. À titre de justification de la limitation de la libre circulation des travailleurs, le gouvernement allemand avance la volonté du législateur allemand d’intégrer dans la société de la République fédérale d’Allemagne les réfugiés des anciens territoires de l’Est.
72. De plus, il fait valoir que, dans la mesure où il exige une résidence du titulaire de la pension, le SGB VI tire la conséquence du fait que les organismes d’assurance pension allemands ont certes succédé fonctionnellement, mais non pas juridiquement, à la Reichsversicherungsanstalt qui a disparu. Cette succession fonctionnelle ne saurait et ne devrait toutefois intervenir qu’en cas de compétence territoriale actuelle. Dans le cas contraire, on serait en présence d’un groupe ingérable d’ayants droit potentiels en raison des événements de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle de larges parties de l’Europe de l’Est sont passées sous occupation allemande. Ce groupe de personnes ne pourrait pas non plus être raisonnablement limité par d’autres critères objectifs que le lieu de résidence.
73. Tant la réglementation relative aux périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich que celle relative aux périodes relevant du FRG visent ainsi également, selon l’argument du gouvernement allemand, à se protéger contre les risques financiers difficilement surmontables. Ces risques pèseraient non seulement sur le fisc allemand sous la forme de versements compensatoires aux caisses de pension, mais ils remettraient également en question la nature du système d’assurance pension allemand, étant donné que celui-ci, à l’époque, était majoritairement fondé sur le financement par les cotisations des assurés.
74. La Commission est en revanche d’avis que la condition de résidence, en tant que condition au paiement d’une pension découlant de périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich, constitue une atteinte disproportionnée à la libre circulation des travailleurs au sens des articles 39 CE et 42 CE, qui ne serait pas justifiable à la lumière de la jurisprudence de la Cour relative à la citoyenneté européenne en vertu de l’article 18 CE.
b) Appréciation en droit
75. En ce qui concerne la fonction d’intégration de la réglementation nationale litigieuse, il convient de se ranger à l’avis du gouvernement allemand, selon lequel, dans l’état actuel du droit communautaire, à défaut d’une harmonisation dans le domaine de la sécurité sociale, les États membres restent compétents, comme auparavant, pour fixer les conditions d’octroi des prestations sociales (34) et que, par conséquent, ils disposent d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la fixation des critères pour déterminer le lien avec la société d’un État (35). Le législateur communautaire n’a sciemment pas limité ce pouvoir d’appréciation, en particulier en ce qui concerne les clauses de résidence, pour les prestations spéciales à caractère non contributif. Il a plutôt expressément déclaré légales les clauses de résidence à l’article 10 bis du règlement nº 1408/71 (36).
76. D’autre part, il convient en revanche d’objecter que ces principes ne trouvent à s’appliquer en général qu’aux seules prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l’article 10 bis (37). En revanche, dans les présentes affaires au principal, une application analogue est exclue en raison de la volonté du législateur communautaire, clairement exprimée dans le texte de l’article 10, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, d’abolir les clauses de résidence pour les prestations en espèces de vieillesse.
77. L’argumentation du gouvernement allemand se fonde en effet essentiellement sur l’opinion déjà exposée selon laquelle les versements de pension litigieux seraient des prestations sociales auxquelles ne correspondait aucune période de cotisation auprès d’un organisme d’assurances, national ou étranger, encore existant. Du point de vue du droit communautaire, il importe peu de savoir si le Rentenversicherung Bund a succédé juridiquement ou fonctionnellement à la Reichsversicherungsanstalt, d’autant plus qu’il existe suffisamment de preuves quant à une certaine continuité dans la structure du Rentenversicherung Bund. De même, il est constant que ces versements ne visent pas à reconnaître certaines prestations liées aux conséquences de la guerre, mais sont des prestations de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71.
78. Dans la mesure où le gouvernement allemand fait référence à de prétendus risques financiers difficilement surmontables, il convient de faire observer que, ce faisant, il n’a pas satisfait à son obligation de démonstration et qu’il n’a pas apporté de preuve. En particulier, il n’a pas apporté la preuve relative au nombre précis de personnes concernées et aux coûts supplémentaires à charge de la République fédérale d’Allemagne en cas de paiement d’une pension de vieillesse intégrale à ces dernières. En dépit de cela, cette argumentation n’est pas compréhensible, étant donné que les pensions auraient de toute façon dû être payées si les intéressés étaient restés sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne. Par conséquent, la règle allemande figurant dans le SGB VI ne peut avoir que pour seul objectif d’empêcher un déménagement des ayants droit dans d’autres États membres.
79. Il convient, en outre, d’examiner si l’«idée d’intégration», qui, selon le gouvernement allemand, est à la base de la règle du SGB VI, est compatible avec le concept de citoyenneté de l’Union, tel que consacré aux articles 17 CE et 18 CE. L’article 18 CE reconnaît aux citoyens de l’Union le droit de se déplacer et de séjourner sur le territoire des États membres sous réserve des limitations et des conditions prévues par le traité et les mesures d’application.
80. À la lumière de cette disposition, la liberté fondamentale de la libre circulation des travailleurs s’est développée pour devenir une libre circulation à part entière des citoyens (38). Ainsi, dans l’arrêt Martínez Sala (39), la Cour a pour la première fois reconnu à la citoyenneté de l’Union un effet direct en matière de sécurité sociale, en ce qu’elle a examiné exclusivement les effets de la citoyenneté de l’Union par rapport au fond de l’affaire. Dans l’arrêt Elsen (40), la Cour a précisé qu’il fallait également utiliser l’article 18 CE en tant que base juridique du règlement nº 1408/71, en ce qu’elle a déclaré que les dispositions de cette réglementation communautaire contribuent non seulement à garantir la liberté de circulation des travailleurs, au titre de l’article 39 CE, mais également des citoyens de l’Union, au titre de l’article 18 CE.
81. Une des préoccupations majeures de la protection sociale européenne est ‑ tout comme dans le domaine de la libre circulation – l’intégration des travailleurs, et donc également des citoyens de l’Union, dans la vie sociale d’un État membre (41). Les articles 39 CE et 18, paragraphe 1, CE sont manifestement violés par une législation nationale telle que celle de l’espèce, qui poursuit certes l’intégration d’un groupe déterminé de personnes dans la société du pays d’origine, mais s’oppose dans le même temps à leur intégration dans les sociétés des autres États membres.
82. L’objectif d’intégration des citoyens de l’Union serait contrecarré et, ce faisant, l’article 18, paragraphe 1, CE serait violé si un État membre isolait un groupe déterminé de ses propres ressortissants sans motifs évidents et désavantageait la majorité de ces derniers en leur rendant plus difficile l’exercice de leur droit à la libre circulation au moyen de réductions de pension.
83. On ne voit pas pourquoi une intégration dans la société de la République fédérale d’Allemagne ne devrait pas toujours être, dans le même temps, associée à une intégration dans la société des peuples au sein de l’Union européenne, d’autant plus que l’objectif poursuivi par le traité, conformément au premier considérant du préambule, consiste à établir les fondements d’une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens.
84. Par conséquent, l’objectif de l’intégration des réfugiés de nationalité allemande dans la société de la République fédérale d’Allemagne, poursuivi par le SGB VI en ce qui concerne les prestations découlant des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich, ne saurait fournir une justification, dans la mesure où cela s’opposait à leur intégration dans la société des États d’accueil.
85. Étant donné que l’inscription à la partie D, point 1, de l’annexe VI du règlement nº 1408/71, pertinente aux fins des procédures préjudicielles en application de l’article 234, premier alinéa, sous b), CE, se contente de garantir la clause de résidence figurant dans le droit national, sans la modérer ou l’atténuer, elle ne saurait être considérée comme compatible avec le droit communautaire de rang supérieur.
B – Sur l’affaire C-450/05
86. La question préjudicielle posée par le Landessozialgericht Berlin‑Brandeburg se compose en quelque sorte de deux parties. Il convient d’examiner si les dispositions transitoires de l’annexe III, parties A et B, point 35, Allemagne-Autriche, sous e) [devenu point 83, sous e), tant pour la partie A que la partie B après l’élargissement au 1er mai 2004], et de l’annexe VI, partie C, Allemagne, point 1, du règlement n° 1408/71 sont compatibles avec le droit communautaire de rang supérieur.
1. Première partie de la question
a) Remarques préliminaires
87. Le demandeur au principal fait valoir que la convention germano‑autrichienne du 4 octobre 1995 lui a fait perdre des avantages en limitant l’assimilation territoriale figurant à l’article 4 de l’ancienne convention germano‑autrichienne de sécurité sociale du 22 décembre 1966 (42). Les dispositions transitoires de cette nouvelle convention tiennent compte de la circonstance que, avec l’adhésion de la République d’Autriche à l’Espace économique européen (EEE) et à l’Union européenne, le règlement nº 1408/71 est également entré en vigueur dans cet État membre et que, conformément à son article 6, il a aboli la convention bilatérale en vigueur jusqu’alors.
88. Les dispositions transitoires de l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention germano-autrichienne du 4 octobre 1995 prévoient concrètement un maintien de l’assimilation territoriale, mais toutefois limitée aux cas dans lesquels i) les prestations sont déjà exigibles à partir du 1er janvier 1994 et dans lesquels ii) la personne en cause a pris sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et que le versement de la pension due au titre de l’assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994 (43). Le demandeur ne remplit pas ces conditions, étant donné que, bien qu’il réside depuis 1970 en Autriche, il n’a été autorisé à demander une pension de vieillesse qu’à partir du 1er août 1999, après avoir atteint l’âge de 63 ans.
89. Ces dispositions transitoires sont confirmées par une inscription à l’annexe III, parties A et B, point 35, Allemagne-Autriche, sous e), identique au texte de la disposition que nous venons de citer. La compétence de la Cour dans le cadre de la procédure préjudicielle se limite, conformément à l’article 234, premier alinéa, sous b), CE, à la question de la validité de cette inscription en tant que disposition au sein d’une réglementation du droit communautaire dérivé. En revanche, les conventions de sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche ne sauraient légalement faire l’objet d’un tel examen, étant donné que ces conventions bilatérales, conformément à la jurisprudence de la Cour, relèvent du droit national des États participants (44). Dans le même temps, ces conventions ont une importance dans le cadre de l’examen de la question de savoir dans quelle mesure elles ont été supplantées par les dispositions du règlement nº 1408/71. C’est pourquoi le demandeur n’a pas droit au paiement d’une pension découlant des périodes de cotisation accomplies en application du FRG, tant qu’il ne vit pas en Allemagne, si le règlement nº 1408/71 est applicable à cette prestation et si aucune règle dérogatoire n’intervient en sa faveur.
b) Applicabilité du règlement nº 1408/71
i) Champ d’application ratione personae et rapport transfrontalier
90. En tant qu’ancien travailleur en Autriche et actuel pensionné en application de l’article 2, paragraphe 1, le demandeur relève du champ d’application personnel du règlement.
91. De plus, il existe une dimension communautaire nécessaire à l’application du règlement (45). Cette dimension communautaire suppose que les personnes, les faits ou les demandes présentent un rapport juridique avec un autre État membre. Il peut également arriver qu’une personne ne relève, ou ne relevait, que des dispositions d’un seul État membre, mais toutefois pas qu’il n’y a aucun facteur de rattachement avec une situation visée par le droit communautaire et qui ne présente aucun élément pertinent au-delà des frontières d’un État membre (46). Il faut en conclure qu’il y a un rapport juridique avec un élément de rattachement international lorsque les dispositions d’un autre État membre que celui dans lequel l’ayant droit a sa résidence sont applicables aux travailleurs. Cela doit, par exemple, valoir lorsque ces dispositions garantissent aux travailleurs un droit à une pension (47). Le demandeur remplit ces conditions. Certes, après avoir quitté la Roumanie, il n’a travaillé et vécu qu’en Autriche. Dans la mesure où l’organisme de pension allemand lui a toutefois reconnu des périodes de cotisation pour la pension allemande en vertu des dispositions du FRG, il y a un rapport juridique avec un autre État membre depuis l’adhésion de la République d’Autriche.
ii) Champ d’application ratione temporis
92. Le règlement nº 1408/71 est applicable à la République d’Autriche depuis le 1er janvier 1994 en vertu de l’Accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (48) (ci-après: l’«accord EEE») Depuis le 1er janvier 1995, il est applicable à la République d’Autriche en sa qualité d’État membre de l’Union européenne (49). Cela ne s’oppose toutefois pas à son applicabilité aux périodes d’assurance et d’emploi du demandeur antérieures à cette date. L’article 94, paragraphe 2, du règlement nº 1408/71 prévoit en effet la totalisation des périodes d’assurance, d’emploi ou de résidence, et ce également pour les périodes qui ont été accomplies avant le premier jour de validité du règlement. De plus, l’article 93, paragraphe 3, de ce règlement prévoit qu’un droit à prestation est également justifié pour des événements qui se situent avant l’application de ce règlement sur le territoire de l’État membre concerné.
93. L’interdiction de tout effet rétroactif, prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71, selon laquelle ce règlement n’ouvre aucun droit pour les périodes antérieures à son application sur le territoire de l’État membre concerné, n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que le droit du demandeur à solliciter une pension n’est né qu’à partir du 1er août 1999, après avoir atteint l’âge de 63 ans, et donc uniquement après l’entrée en vigueur du règlement en Autriche.
iii) Champ d’application ratione materiae
94. La situation juridique dans la présente affaire doit être appréciée différemment par rapport à celle dans les affaires Habelt et Möser. Les périodes de pension subrogée en vertu du FRG se distinguent des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich au sens du SGB VI tout d’abord par le fait qu’elles visent à prendre en considération les périodes de cotisation qui auraient été accomplies dans un système étranger, c’est-à-dire non allemand. Autrement dit, dans le cas des pensions subrogées, une prestation de l’État ne correspond pas à un paiement de cotisation effectué auparavant par l’ayant droit. De plus, le groupe des ayants droit relevant du FRG est plus grand dans la mesure où il englobe les personnes de nationalité allemande qui ont eu leur résidence dans des territoires situés en dehors du Reich allemand de l’époque.
95. Dans ce contexte, les prestations au titre du FRG doivent être examinées selon leur finalité de manière isolée sur la base de leur classification exacte dans les catégories de prestations de l’article 4 du règlement n° 1408/71. Ce faisant, les dispositions dérogatoires qui y figurent, dont font partie également les régimes compensatoires en faveur des conséquences de la guerre, doivent être interprétées strictement dans le but d’établir une libre circulation des travailleurs migrants aussi complète que possible (50).
– Arguments des parties
96. D’après les arguments avancés par le gouvernement allemand et la défenderesse, les dispositions du FRG doivent être envisagées en tenant compte du fait que les minorités allemandes vivant en Europe centrale et de l’Est ont connu un destin particulièrement difficile pendant et après la Seconde Guerre mondiale. La République fédérale d’Allemagne assume une responsabilité particulière pour leur destin, en laissant à celles-ci la possibilité de décider s’ils poursuivent leur vie dans leur patrie de l’époque ou si, dans le cadre des dispositions d’accueil légales, ils désirent déménager en Allemagne, et en ce qu’elle favorise une intégration sociale des personnes déplacées en Allemagne. Le FRG serait une de ces mesures d’intégration qui placent les intéressés dans une position identique à celle qui aurait été la leur s’ils avaient passé leur vie professionnelle en Allemagne. Leurs périodes de cotisation accomplies auprès d’un organisme d’assurance pension étranger ont été intégrées dans le droit allemand en matière de pension et ont été indemnisées à hauteur du niveau allemand des pensions.
97. L’intégration des périodes étrangères dans le régime allemand serait nécessaire soit parce que les organismes d’assurances étrangers compétents n’exportent pas leurs pensions, soit parce que les pensions étrangères exportées ne suffisent pas à garantir aux intéressés en Allemagne un revenu minimal pour subvenir à leurs besoins. En ce sens, les prestations découlant des périodes relevant du FRG visent à garantir une protection supplémentaire, subsidiaire ou complémentaire contre le risque de vieillesse qui est en rapport avec l’environnement économique et social en Allemagne.
98. Le gouvernement allemand fait valoir que l’octroi de prestations découlant de périodes relevant du FRG en Allemagne ne dépend pas du fait que les intéressés ont également versé des cotisations à l’assurance pension allemande.
99. En revanche, la Commission est d’avis qu’il s’agit de prestations qu’il convient de classer dans le catalogue des prestations de vieillesse au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), et qu’elles relèvent donc de la sécurité sociale. Elle ajoute que, pour les prestations relevant du FRG, aucune cotisation n’a effectivement été versée au régime allemand, cela n’en faisant toutefois pas des prestations spéciales à caractère non contributif.
100. Elle ajoute que, après la fin de la guerre froide, il n’est plus exact que les expatriés ne pouvaient plus mettre en œuvre leurs droits à l’assurance acquis dans les États d’origine, au motif que l’organisme compétent se situe en dehors de l’Allemagne. Dans une grande partie des territoires cités dans le BVFG, le droit communautaire était entre-temps applicable et, ce faisant, également le règlement nº 1408/71. Par conséquent, l’argument relatif à un défaut de protection juridique ne s’applique pas à ces États membres.
– Appréciation en droit
Délimitation par rapport aux prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences
101. D’une part, il convient de se ranger à l’avis du gouvernement allemand selon lequel les dispositions combinées du FRG et du BVFG visaient originellement à intégrer dans la société de la République fédérale d’Allemagne les personnes de nationalité allemande qui, dans le cadre des événements de la Seconde Guerre mondiale, ont perdu leur résidence à l’étranger à la suite d’un déplacement, en particulier d’une expulsion. Le gouvernement allemand trouve un fondement à son opinion juridique dans l’arrêt Tinelli, dont il ressort que le FRG aurait pour but la «réintégration, à la suite des événements liés au régime national‑socialiste et à la Seconde Guerre mondiale, des exilés et des réfugiés, contribuant par leur travail à la reconstruction en République fédérale d’Allemagne» (51).
102. D’autre part, il faut également se ranger à l’appréciation de la Commission et de la juridiction de renvoi, selon laquelle cet argument mérite une autre évaluation à la lumière des circonstances actuelles. En particulier, en ce qui concerne ceux que l’on appelle les rapatriés, qui n’ont absolument pas contribué à la reconstruction en République fédérale d’Allemagne, les dispositions telles que le FRG ne peuvent plus poursuivre cet objectif aujourd’hui, mais visent plutôt à intégrer dans le régime allemand de l’assurance pension légale les assurés qui ont accompli des périodes de cotisation à l’étranger (52).
103. De plus, l’argument avancé par le gouvernement allemand dans la présente affaire, selon lequel les prestations relevant du FRG sont destinées à indemniser le fait que les intéressés ne pouvaient pas faire valoir les droits acquis dans les États d’origine, étant donné que les organismes compétents se trouvaient en dehors de l’Allemagne, ne semble pas d’actualité. Cette justification, qui était déjà à la base des arrêts Fossi et Tinelli, n’est plus valable, ainsi que la Commission le fait observer à juste titre, depuis la fin de la guerre froide et les deux derniers élargissements de l’Union européenne. Dans une grande partie des territoires d’Europe de l’Est mentionnés dans le BVFG, le droit communautaire est entre‑temps applicable, et, ce faisant, également le règlement nº 1408/71. D’après ce dernier, chaque État membre octroie, conformément aux périodes d’assurance accomplies selon ses propres dispositions légales, une pension proportionnelle, qui doit être exportée dans les autres États membres en vertu de l’article 10 du règlement. Conformément aux dispositions transitoires de l’article 94 du règlement, cela concerne les périodes d’assurance qui ont été accomplies, et les faits qui sont survenus, avant l’adhésion d’un pays à l’Union européenne. Avec l’adhésion de la Roumanie au 1er janvier 2007, le demandeur aurait été en mesure, au plus tard à cette date, d’obtenir une pension roumaine sur la base des périodes d’assurance roumaines. Par conséquent, l’argument relatif à l’absence de caractère exécutoire des prestations disparaît en ce qui concerne ces États membres.
104. Par conséquent, dans le cas des prestations découlant des périodes accomplies en vertu du FRG, on ne saurait parler de régime de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences au sens de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1408/71.
Délimitation par rapport aux prestations spéciales à caractère non contributif
105. En revanche, une classification des prestations découlant de périodes accomplies en vertu du FRG dans la catégorie des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71 entre en ligne de compte. À cet effet, il est nécessaire que la prestation soit mentionnée à l’annexe II bis et qu’elle remplisse les conditions matérielles relatives à l’existence d’une prestation spéciale à caractère non contributif conformément à l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71 (53).
106. Milite tout d’abord en faveur d’une qualification en ce sens le type de financement, étant donné que l’octroi de prestations découlant des périodes accomplies en vertu du FRG ne dépend pas du fait que l’intéressé a également versé des cotisations à l’assurance pension allemande. Ces prestations sont financées par des fonds publics, l’État fédéral remboursant les organismes d’assurance pension pour les dépenses liées aux prestations relevant du FRG, en application de l’article 291b du SGB VI (54). Toutefois, aux fins d’une délimitation claire par rapport aux prestations de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, ce seul critère ne saurait importer, d’autant plus qu’il ressort de l’article 4, paragraphe 2, que le règlement nº 1408/71 s’applique aux régimes de sécurité sociale contributifs et non contributifs.
107. La qualification en tant que prestations spéciales à caractère non contributif dépend en outre de la question de savoir si la prestation en cause présente le caractère de prestation spéciale. À cet effet, elle doit venir en remplacement ou en complément d’une prestation de sécurité sociale et présenter le caractère d’une aide sociale justifiée par des raisons économiques et sociales. De plus, il est nécessaire qu’elle soit décidée par une réglementation fixant des critères objectifs (55). Les prestations découlant de périodes accomplies en vertu du FRG sont organisées comme les pensions de vieillesse et, en ce sens, sont assimilées à une certaine prestation de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1408/71. Certes, elles visent également, entre autres, du point de vue économique, l’intégration sociale des ayants droit, mais elles ne présentent pas, contrairement à l’opinion du gouvernement allemand, les caractéristiques de l’assistance sociale (56). Cela vaut, par exemple, pour le rattachement au critère de l’indigence, étant donné que les prestations découlant de périodes accomplies en vertu du FRG ont été servies sans qu’un examen de l’indigence des particuliers ou de certains groupes de personnes importe. De plus, leur octroi se fonde sur une totalisation des périodes d’emploi que les ayants droit ont accomplies dans leur pays d’origine, ce qui milite contre une similitude avec l’assistance sociale.
108. S’oppose enfin à une classification des prestations découlant des périodes accomplies en application du FRG dans la catégorie des prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l’article 4, paragraphe 2 bis, du règlement nº 1408/71 le fait qu’elles ne sont pas mentionnées à l’annexe II bis. Ce faisant, une prestation de cette catégorie ne peut être imputée que si les conditions matérielles et l’inscription de chaque prestation à l’annexe II bis sont cumulativement remplies (57).
109. Il convient de déduire de tout ce qui précède que les prestations découlant de périodes accomplies en vertu du FRG doivent être classées dans la catégorie des prestations de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1408/71.
110. Par conséquent, le règlement nº 1408/71 est en principe applicable à la présente affaire.
c) Existence d’une exception
i) Sur les dispositions transitoires figurant dans l’accord bilatéral de 1995 et à l’annexe III du règlement nº 1408/71
111. L’entrée en vigueur du règlement nº 1408/71 en Autriche a eu pour conséquence, conformément à son article 6, sous a), de remplacer la convention bilatérale de 1966. Au niveau interétatique, cette dernière n’a été abolie que par la convention du 4 octobre 1995, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 1998. Pour des motifs de protection de la confiance légitime, une disposition transitoire a été introduite à l’article 2, sous b), de la convention pour les anciennes affaires.
112. Au niveau communautaire, cette disposition transitoire a été garantie par une inscription, dont la formulation est identique, à l’annexe III, parties A et B, point 35, Allemagne-Autriche, sous e) [devenue annexe III, parties A et B, point 83, sous e), depuis l’élargissement le 1er mai 2004]. Seul l’article 7, paragraphe 2, sous c), peut être utilisé comme base juridique pour l’inscription à l’annexe III. Conformément à cette disposition, sans préjudice de l’article 6, les conventions de sécurité sociale mentionnées à l’annexe III restent applicables. Il s’ensuit que l’article 7, paragraphe 2, sous c), ne s’applique qu’aux conventions qui ont été adoptées avant l’entrée en vigueur du règlement nº 1408/71, alors que les États membres sont toujours libres, en vertu de l’article 8, de conclure de nouvelles conventions même après l’entrée en vigueur du règlement (58). L’article 8 ne s’applique pas aux conventions mentionnées à l’annexe III. Dans la mesure où la convention de sécurité sociale du 4 octobre 1995 entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne a été signée après l’entrée en vigueur du règlement nº 1408/71 en Autriche, il ne pouvait s’agir, ainsi que la Commission le fait observer, que d’une nouvelle convention et donc, en principe, pas d’une convention qui aurait pu être inscrite à l’annexe III. Cette opinion est étayée, d’une part, par la circonstance que le préambule de la convention se réfère expressément à l’article 8 du règlement nº 1408/71 et qu’il mentionne l’intention des parties contractantes «d’adopter une nouvelle convention de sécurité sociale qui doit se substituer à la convention du 22 décembre 1966».
113. D’autre part, l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention et donc également l’inscription à l’annexe III ne concernent que les dispositions de la convention de 1966, dont le contenu reste en substance inchangé et pour laquelle seuls les délais d’octroi des prestations pour le cas où les ayants droit ont leur résidence en dehors du territoire de la République fédérale d’Allemagne ont été introduits. L’article 14, paragraphe 1, de la convention stipule clairement que, avec l’entrée en vigueur de la présente convention, à l’exception des dispositions mentionnées au paragraphe 2, la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 entre la République d’Autriche et la République fédérale d’Allemagne cesse d’être en vigueur. Ce faisant, on peut voir dans l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention de 1995 un maintien soumis à délai de l’ancienne disposition. Par conséquent, l’inscription à l’annexe III n’est pas critiquable.
ii) Limitation de la libre circulation des travailleurs
– Perte d’un avantage social
114. En revanche, il reste à examiner la question de savoir s’il y a une violation du droit communautaire matériel. En affirmant que la limitation du principe d’assimilation territoriale lui a fait perdre des avantages, le demandeur au principal fait valoir une violation de son droit à la libre circulation.
115. L’article 4, paragraphe 1, de la convention de 1966 prévoyait une assimilation des territoires autrichien et allemand que ne prévoit pas le règlement n° 1408/71. En effet, en dépit de l’assimilation territoriale prévue à l’article 10 du règlement, cette dernière est à nouveau supprimée par l’inscription à l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, précisément pour les prestations en cause. Étant donné que l’assimilation territoriale au sens de la convention de 1966 aurait entraîné le versement d’une pension sur la base des périodes accomplies en application du FRG, cela constitue un avantage social qui, en tant que tel, n’est pas prévu par le règlement.
116. Certes, la disposition transitoire de l’annexe III du règlement – jusqu’à son expiration le 5 mai 2005 – prévoit une exception à l’annexe VI, mais toutefois pas pour les cas où la pension a été versée la première fois après le 1er janvier 1995. Relève de ces cas la situation dans laquelle se trouve le demandeur, étant donné qu’il ne perçoit une pension que depuis 1999. Par conséquent, le demandeur ne peut se prévaloir de l’assimilation territoriale de la convention de 1966, puisque le règlement, en raison de l’inscription à l’annexe VI, ne prévoit aucune assimilation territoriale pour de telles prestations, qu’il n’a prévu aucune règle transitoire dans l’inscription à l’annexe III pour des cas tels que celui du demandeur et qu’enfin, par l’entrée en vigueur de la nouvelle convention en octobre 1998, l’assimilation territoriale pour les nouveaux cas a été abolie dans les relations bilatérales, étant donné que cette convention – comme l’annexe III du règlement n° 1408/71 ‑ suppose que la pension a été versée pour la première fois au plus tard en 1994.
117. Le demandeur pourrait invoquer le maintien de la convention de sécurité sociale de 1966 en dépit de l’entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 si les inscriptions aux annexes III et VI n’étaient pas compatibles avec le droit communautaire de rang supérieur, en particulier avec les dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs.
– Violation de la libre circulation des travailleurs
118. Selon la jurisprudence constante de la Cour, les dispositions du traité relatives à la libre circulation n’autorisent pas que les travailleurs qui ont exercé leur droit à la libre circulation perdent des avantages sociaux parce qu’une convention bilatérale introduite dans le droit national est devenue inapplicable après l’entrée en vigueur du règlement (59). Cette jurisprudence se fonde sur la considération que le travailleur concerné pouvait légitimement croire qu’il pourrait bénéficier des dispositions plus avantageuses de la convention, même après avoir exercé son droit à la libre circulation. Dans les arrêts Rönfeldt (60), Thévenon (61), Naranjo Arjona e.a. (62) et Grajera Rodríguez (63), la Cour a exposé les conditions dans lesquelles les dispositions des anciennes conventions bilatérales continuent à s’appliquer en dépit de la règle de substitution de l’article 6 du règlement n° 1408/71.
119. Dans l’arrêt Thévenon, la Cour a précisé sa jurisprudence découlant de l’arrêt Rönfeldt, en déclarant que le principe de protection de la confiance légitime ne saurait valoir pour les travailleurs qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement nº 1408/71, n’ont accompli des périodes d’assurance que dans un seul État membre et qui n’ont exercé leur droit à la libre circulation qu’après l’entrée en vigueur de ce règlement (64).
120. Dans les affaires Naranjo Arjona e.a. et Grajera Rodríguez, il était constant que les personnes intéressées étaient déjà employées en Allemagne avant que le règlement nº 1408/71 n’entre en vigueur dans cet État membre avec l’adhésion du Royaume d’Espagne au 1er janvier 1986 et que, ce faisant, conformément à son article 6, il remplace en principe les dispositions de la convention germano‑espagnole. De l’avis de la Cour, cette substitution ne pouvait pas produire d’effet au motif que les intéressés auraient été privés des droits et des avantages qui leur revenaient en vertu de la convention (65).
121. On peut conclure de cette jurisprudence que la substitution des dispositions de convention de sécurité sociale adoptées entre des États membres par les dispositions du droit communautaire est en principe contraignante (66) et que, indépendamment des cas expressément cités dans les règlements, une exception n’est autorisée que pour les cas dans lesquels la substitution aurait pour conséquence qu’un travailleur ayant exercé auparavant son droit à la libre circulation perde, avec l’entrée en vigueur du règlement, des avantages de sécurité sociale qui lui reviennent en vertu des conventions conclues entre deux ou plusieurs États membres et intégrées dans le droit interne.
122. Dans ce contexte, il est important de rappeler que ces principes ont été déduits d’une interprétation des articles 39 CE et 42 CE, et que le sens et l’objet de cette jurisprudence ne peuvent consister exclusivement que dans la garantie de l’exercice de la libre circulation des travailleurs (67). Par conséquent, il faut exiger, en tant que condition à son application, l’exercice de cette liberté fondamentale par les personnes intéressées. À l’inverse de la situation dans les affaires C-396/05 et C-419/05, le demandeur au principal dans l’affaire C-450/05 a vécu et travaillé uniquement en Roumanie et en Autriche et, ce faisant, n’a pas physiquement migré entre deux États membres de l’Union européenne. Cependant, les dispositions communautaires relatives à la libre circulation sont également applicables lorsque l’activité litigieuse a certes été exercée en dehors de l’Union européenne, mais que la relation de travail présente toutefois un rattachement territorial ou un lien suffisamment étroit avec le droit d’un État membre et donc avec les règles pertinentes du droit communautaire. Ainsi, dans l’affaire Boukhalfa (68), la Cour a constaté un rapport suffisamment étroit, entre autres, lorsqu’un travailleur qui exerce une activité dans un autre État est incorporé dans le régime de sécurité sociale d’un État membre. En l’espèce, le demandeur s’est vu reconnaître le statut de réfugié au sens des dispositions pertinentes du BVFG, de sorte qu’il avait en principe droit à une pension de vieillesse, pour laquelle les périodes de cotisation accomplies en Roumanie devaient être prises en considération en application du FRG.
123. Pour que les règles communautaires relatives à la libre circulation soient applicables, il suffit que la prestation traverse les frontières et il n’est pas nécessaire que la liberté fondamentale soit physiquement exercée par les intéressés, étant donné que, dans le cas contraire, on pourrait parvenir à des résultats différents non justifiables. Ainsi, dans l’affaire Rundgren (69), la Cour a reconnu l’applicabilité du règlement nº 1408/71, et donc des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, dans le cas d’une personne qui vivait dans un État membre sans y avoir exercé une activité lucrative, mais qui percevait une pension en tant que fonctionnaire à la retraite d’un autre État membre. Dans la présente affaire, la prestation traverse les frontières de deux États membres. Le demandeur, qui exerçait d’une activité lucrative jusqu’alors en Autriche, bénéficiait effectivement, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention en 1998, d’une pension de vieillesse en application des lois allemandes, sans que cet avantage ait été lié à une condition de résidence.
124. Le demandeur a déménagé en 1970 de Roumanie en Autriche en pensant que, après avoir atteint l’âge de la pension en 1999, il percevrait une pension fondée sur les périodes de cotisation accomplies en Roumanie en application de la convention de 1966. L’introduction du règlement, ensemble avec les dispositions de l’annexe III, a privé le demandeur d’un avantage.
125. Une telle privation apparaît, à la lumière de la jurisprudence, comme une atteinte au droit garanti par les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE, étant donné que les titulaires de pension perdent des avantages qu’ils pouvaient encore revendiquer en application d’une convention bilatérale, s’ils avaient exercé leur droit à la libre circulation avant l’expiration de cette convention et avant l’entrée en vigueur du règlement nº 1408/71. Grâce à la convention bilatérale de 1966, le demandeur a obtenu une position juridique sur la base de laquelle sa décision de vivre et de travailler en Autriche plutôt qu’en Roumanie, compte tenu de son droit au paiement d’une pension découlant de périodes relevant du FRG, ne pouvait lui être défavorable en cas de réalisation du risque assuré.
126. Étant donné que les articles 6 et 7 du règlement nº 1408/71 s’opposent à l’application des dispositions plus avantageuses de la convention bilatérale, le droit communautaire de rang supérieur, à savoir les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE, est violé par le fait que le demandeur, en raison de la disposition transitoire figurant à l’annexe III, parties A et B, point 35 (aujourd’hui point 83), sous e) et de l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention bilatérale de 1995, ne peut pas se prévaloir de la disposition plus avantageuse de la convention bilatérale de 1966.
127. Par conséquent, les dispositions transitoires de l’annexe III, parties A et B, point 35, Allemagne-Autriche, sous e) [devenu point 83, sous e), à la fois des parties A et B après l’élargissement au 1er mai 2004] violent les dispositions de droit communautaire relatives à la libre circulation des travailleurs et à la citoyenneté de l’Union au sens des articles 18 CE, 39 CE et 42 CE.
2. Seconde partie de la question
128. En tant que prestations de sécurité sociale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1408/71, les prestations découlant des périodes accomplies en application du FRG sont soumises à l’obligation de coordination au sens de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement. Ce faisant, les États membres sont tenus d’abolir les clauses figurant dans les dispositions nationales qui font dépendre l’octroi de prestations d’une condition de résidence dans cet État membre.
129. Conformément aux considérations relatives aux affaires C-396/05 et C‑419/05, il convient d’examiner également dans la présente affaire la compatibilité de l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, du règlement nº 1408/71 avec l’article 42 CE, en tant que droit communautaire de rang supérieur, en tenant compte de l’objectif communautaire de garantir la libre circulation des travailleurs la plus complète possible.
130. Contrairement à l’inscription à l’annexe III, qui permet d’octroyer, au cours d’une phase transitoire, des prestations découlant de périodes relevant du FRG pour les ayants droit résidant en Autriche, l’inscription à l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, combinée aux dispositions de droit allemand (articles 110, paragraphe 2, 113, paragraphe 1, et 272 du SGB VI) prévoit une exclusion générale de l’exportation des pensions en dehors de la République fédérale d’Allemagne.
131. Pour le demandeur au principal, cette règle dérogatoire ne produit pas des effets essentiellement différents par rapport aux demanderesses dans les affaires C-396/05 et C-419/05. Une réduction, ou une perte totale, d’une pension de vieillesse, due au simple transfert de résidence à l’étranger, est susceptible, en tant qu’atteinte financière au régime de pension, d’empêcher une personne de faire usage de son droit à la libre circulation tiré des articles 39 CE et 42 CE, de sorte qu’il convient de voir dans cette mesure une limitation à cette liberté fondamentale.
132. Pour justifier les dispositions nationales relatives au non‑paiement à l’étranger des pensions découlant des périodes relevant du FRG, que vise la disposition dérogatoire de l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, le gouvernement allemand avance essentiellement les mêmes arguments que pour les prestations découlant des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich, qui sont soumises au SGB VI. Le gouvernement allemand invoque, en premier lieu, la nécessité d’intégrer les réfugiés dans la société de la République fédérale et, en deuxième lieu, la protection contre le risque d’un nombre ingérable d’ayants droit potentiels.
133. Ici également, il convient de faire observer que les États membres, lorsqu’ils aménagent leur régime de sécurité sociale, sont tenus de respecter les dispositions du traité relatives à la libre circulation des travailleurs et à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner sur le territoire des États membres (70). Ainsi, l’intégration des réfugiés d’origine allemande poursuivie par le législateur allemand ne saurait s’effectuer au détriment des libertés fondamentales. Cela vaut d’autant plus que ces derniers, en tant que ressortissants des États membres, bénéficient de la protection particulière de la citoyenneté de l’Union au sens de l’article 18 CE. Une des préoccupations principales de la protection européenne en matière de droit social est – tout comme dans le domaine de la libre circulation – l’intégration des travailleurs, et donc également des citoyens de l’Union, dans la vie sociale d’un État membre. Par conséquent, les articles 39 CE et 18, paragraphe 1, CE sont violés par une disposition nationale telle que celle de l’espèce, qui vise à empêcher l’intégration d’un groupe déterminé de ressortissants dans la société des autres États membres.
134. Dans la mesure où le gouvernement allemand fait également valoir de prétendus risques financiers difficilement surmontables, il convient de faire observer que, ce faisant, il n’a pas satisfait à son obligation de démonstration et à son obligation d’administrer la preuve. Par conséquent, il convient de rejeter cet argument comme insuffisamment circonstancié.
VI – Conclusion
135. À la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour:
1) de répondre comme suit à la question préjudicielle déférée par le Sozialgericht Berlin dans les affaires C-396/05 et C-419/05:
Une disposition telle que celle de l’annexe IV, partie D, point 1, du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, tel que modifié par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, n’est pas compatible avec les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE dans la mesure où elle exclut la prestation de pensions découlant des périodes de cotisation accomplies sur le territoire du Reich et que l’exception y figurant relative à la levée de la clause de résidence est susceptible d’empêcher une personne de faire usage de son droit à la libre circulation;
2) de répondre comme suit aux questions préjudicielles déférées par le Landessozialgericht Berlin-Brandeburg dans l’affaire C-450/05:
a) La limitation du maintien de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche aux cas dans lesquels:
i) les prestations sont déjà allouées ou exigibles au 1er janvier 1994,
ii) les intéressés ont pris leur résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions au titre de l’assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994,
limitation qui figure à l’annexe III, parties A et B, point 35 (aujourd’hui point 83), Allemagne-Autriche, sous e), du règlement n° 1408/71 n’est pas compatible avec les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE;
b) la même limitation figurant à l’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention de sécurité sociale du 4 octobre 1995 entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche n’est pas compatible avec les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE;
c) l’annexe VI, partie D, Allemagne, point 1, du règlement n° 1408/71 n’est pas compatible avec les articles 18 CE, 39 CE et 42 CE dans la mesure où elle permet à la République fédérale d’Allemagne de ne pas octroyer des prestations au sens de la loi allemande sur les pensions subrogées à des ayants droit ayant leur résidence en dehors de la République fédérale d’Allemagne.
1 – Langue originale: l’allemand.
2 – Tel que modifié et actualisé par le règlement (CE) n° 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996 (JO 1997, L 28, p. 1, ci-après le «règlement n° 1408/71»).
3 – Schuler, R., Europäisches Sozialrecht (éd. par Maximilian Fuchs), 4e édition, article 10, point 13, fait observer que l’annexe VI du règlement n° 1408/71 contient des exceptions au principe de l’exportation des prestations.
4 – L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71 exclut toute réduction des droits en raison d’une résidence dans un autre État membre. Il énumère pratiquement toutes les possibilités interdites de limitation par les dispositions nationales qui prévoient une condition de résidence dans l’État membre correspondant. Voir arrêts du 10 juin 1982, Camera (92/81, Rec. p. 2213, point 16); du 24 février 1987, Giletti e.a. (379/85 à 381/85 et 93/86, Rec. p. 955, point 17), et du 20 juin 1991, Newton (C-356/89, Rec. p. I‑3017, point 23). Grâce à cette levée des clauses de résidence, on parvient à une assimilation des territoires des États membres en ce qui concerne le droit aux prestations. Formulé de manière positive, cela signifie que cette disposition oblige les États membres à transférer dans les autres États membres l’ensemble des prestations énumérées à l’article 10, paragraphe 1, qui relèvent du champ d’application matériel du règlement n° 1408/71. De nombreux auteurs y voient une exception au principe traditionnel de territorialité du droit social. Voir Schuler R., op. cit. à la note 3, article 10, point 3; Louven, K., et Louven, C. «Das Territorialitätsprinzip im Internationalen Sozialrecht», Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, 1991, Heft 13, p. 497, et Eichenhofer, E., «Export von Sozialleistungen nach Gemeinschaftsrecht» Die Sozialgerichtsbarkeit, 1999, p. 57.
5 – Sans la totalisation des périodes d’assurance et l’exportation des prestations en espèces, un travailleur qui exerce son droit à la libre circulation perd ses droits de sécurité sociale si, et dans la mesure où, ces derniers sont fondés sur le droit de l’État de son emploi précédent. C’est pourquoi la Cour a déclaré, dans l’arrêt du 7 novembre 1973, Smieja (51/73, Rec. p. 1213, points 14 à 17), que l’article 10, paragraphe 1, «assure au bénéficiaire la pleine jouissance de certaines pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs des États membres, alors même qu’il réside sur le territoire d’un État membre autre que celui où se trouve l’institution débitrice; l’objet de cette disposition est de garantir à l’intéressé le droit de bénéficier de telles prestations même après avoir pris résidence dans un autre pays membre, tel que son pays d’origine». Selon la constatation de la Cour dans l’arrêt Camera (précité à la note 4, points 14 et 16), l’objectif de l’exportation illimitée des prestations en espèces est que «l’intéressé conserve le droit de bénéficier des pensions, rentes et allocations acquises en vertu de la législation de l’un ou de plusieurs États membres, même après avoir fixé sa résidence dans un autre État membre, mais également qu’on ne peut lui refuser l’acquisition d’un tel droit pour la seule raison qu’il ne réside pas sur le territoire de l’État où se trouve l’institution débitrice; […] l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 3 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas permis à l’organisme assureur de l’État d’origine de faire application aux prestations d’invalidité du principe de territorialité auquel se réfère la législation nationale». Selon Borchardt, Handbuch des EU-Wirtschaftsrechts (éd. par Dauses, M. A.), Münich, 2004, volume 1, D. II, point 64, la réglementation en matière de sécurité sociale des travailleurs constitue un complément nécessaire au droit de la libre circulation. C’est pourquoi Ruland, F., «Rentenversicherung», dans Schulze, B., et Zacher, H. (éd.), Wechselwirkungen zwischen dem Europäischen Sozialrecht und dem Sozialrecht der Bundesrepublik Deutschland, Schriftenreihe für Internationales und Vergleichendes Sozialrecht, volume 12, Berlin, 1991, p. 75, qualifie le droit social européen de «complémentaire à la libre circulation». Le droit social européen contiendrait des «normes accouplées» qui seraient nécessaires pour que les périodes partielles accomplies par les travailleurs migrants dans les différents États membres deviennent une période sociale unique.
6 – Eichenhofer, E., cité à la note 4, p. 58, fait observer que l’article 10 du règlement n° 1408/71 ne fonde aucune obligation générale d’exporter l’ensemble des prestations, ainsi que semble effectivement l’exiger l’article 42 CE.
7 – Dans les arrêts du 31 mai 1979, Pierik (182/78, Rec. p. 1977, point 4), et du 5 mars 1998, Kulzer (C-194/96, Rec. p. I-895, point 24), la Cour a déclaré que la notion de «travailleur» au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement n° 1408/71, ayant une portée générale, couvre toute personne qui, exerçant ou non une activité professionnelle, possède la qualité d’assuré au titre de la législation de sécurité sociale d’un ou de plusieurs États membres. Il s’ensuit que les titulaires d’une pension ou d’une rente dues au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, même s’ils n’exercent pas une activité professionnelle, relèvent, du fait de leur affiliation à un régime de sécurité sociale, des dispositions du règlement concernant les «travailleurs», à moins qu’ils ne fassent l’objet de dispositions particulières.
8 – Ainsi que la Cour l’a déclaré à plusieurs reprises, la distinction entre les prestations qui sont exclues du champ d’application du règlement nº 1408/71 et celles qui en relèvent dépend essentiellement des caractéristiques fondamentales de chaque prestation, en particulier de son objectif et des conditions d’octroi, mais en revanche elle ne dépend pas de la question de savoir si une prestation est qualifiée par les dispositions de droit national de prestation de sécurité sociale. Dans l’arrêt du 5 juillet 1983, Valentini (171/82 Rec. p. 2157, point 13), la Cour a refusé par exemple de reconnaître l’appartenance aux prestations de vieillesse au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous c), du règlement nº 1408/71 au motif qu’une aide poursuit un objectif de politique de l’emploi, en ce sens qu’elle contribue à libérer des places de travail occupées par des salariés proches de la retraite au profit de personnes plus jeunes sans emploi. Voir, également, arrêts du 27 mars 1985, Hoeckx (249/83, Rec. p. 973, point 11); du 4 juin 1987, Campana (375/85, Rec. p. 2387); du 16 juillet 1992, Hughes (C-78/91, Rec. p. I‑4839, point 14), et du 10 octobre 1996, Hoever et Zachow (C-245/94 et C-312/94, Rec. p. I-4895, point 17).
9 – Fuchs, M., Europäisches Sozialrecht, op. cit. à la note 3, article 4, points 13 et 14. Arrêt Valentini (précité à la note 8, point 13).
10 – Arrêt du 31 mars 1977 (79/76, Rec. p. 667).
11 – Arrêt du 22 février 1979 (144/78, Rec. p. 757).
12 – Arrêts du 4 novembre 1997, Snares (C-20/96, Rec. p. I-6057, points 33, 42 et 43); du 11 juin 1998, Partridge (C-297/96, Rec. p. I-3467, point 34); du 31 mai 2001, Leclere et Deaconescu (C-43/99, Rec. p. I-4265, point 32), et du 29 avril 2004, Skalka (C-160/02, Rec. p. I-5613, point 25).
13 – Les arrêts du 8 mars 2001, Jauch (C-215/99, Rec. p. I-1901, points 32 et 33); Skalka (précité à la note 12, point 28) et du 16 janvier 2007, Perez Naranjo (C‑265/05, Rec. p. I‑347, point 36), concernaient le versement d’une allocation d’aide (contributive), l’octroi d’un supplément compensatoire à la pension (non contributif) en Autriche et le versement d’une allocation supplémentaire à partir d’un fonds de solidarité (caractère non contributif en principe reconnu, mais l’appréciation plus détaillée est réservée à la juridiction nationale).
14 – Cette disposition règle la participation financière de l’État fédéral aux dépenses de l’assurance pension générale. Pour mettre en œuvre le principe de l’État social, l’État fédéral a établi un système d’assurance pension reposant très majoritairement sur la contrainte. Ce faisant, il est dans l’obligation de rendre supportables les charges résultant de ce système. La contribution de l’État fédéral a pour mission de garantir les prestations d’assurance pension et de protéger les cotisants contre une charge disproportionnée. Elle assume donc une fonction de garantie et d’assurance (Diel, U., Sozialgesetzbuch VI, éd. par Hauck, K., et Noftz, W., volume 2, Berlin, 2006, article 213, points 8 et 9, p. 4).
15 – Le système contributif est une méthode de financement des assurances sociales, spécialement du régime de pension, mais également de l’assurance maladie et de l’assurance chômage. Les cotisations versées sont directement utilisées pour le financement des prestations fournies, ce qui ne permet à l’organisme d’assurances de constituer des réserves que dans une mesure limitée (par exemple, les réserves de l’assurance pension légale). En contrepartie de sa cotisation, le cotisant acquiert un droit à prestations en cas de besoin (chômage, maladie, vieillesse). Ce système est fondé sur ce que l’on appelle le «contrat entre générations». Par cette expression, on désigne la circonstance que les cotisants subviennent pendant une période déterminée aux besoins de la génération de pensionnés actuels et qu’ils peuvent avoir le droit ‑ ou plus exactement: ils peuvent s’attendre légitimement ‑ à être soutenus de la même manière plus tard par l’actuelle génération d’enfants (Finke, H., Sozialgesetzbuch VI, précité, volume 2, Berlin, 2006, article 153, point 20, p. 7).
16 – Voir arrêt du 22 octobre 1978, Belbouab (10/78, Rec. p. 1915, point 5).
17 – Voir arrêts du 21 octobre 1975, Petroni (24/75, Rec. p. 1149, point 13); du 3 février 1977, Strehl (62/76, Rec. p. 211); du 10 janvier 1980, Jordens-Vosters (69/79, Rec. p. 75); du 12 juin 1980, Laterza (733/79, Rec. p. 1915); du 25 février 1986, De Jong (254/84, Rec. p. 671, point 15), et du 14 décembre 1989, Dammer (168/88, Rec. p. 4553, point 21).
18 – Arrêts Jauch (précité à la note 13, point 20) et du 25 février 1986, Spruyt (284/84, Rec. p. 685, points 18 et suiv.).
19 – Arrêts Jauch (précité à la note 13, point 21) et du 21 février 2006, Hosse (C-286/03, Rec. p. I‑1771, points 24 et 25).
20 – Arrêt précité à la note 10.
21 – Arrêt précité à la note 11.
22 – Arrêt du 6 juillet 1978 (9/78, Rec. p. 1661).
23 – Arrêt du 16 septembre 2004 (C-386/02, Rec. p. I-8411).
24 – La Reichsversicherungsanstalt für Angestellte a été établi en 1912 à Berlin en tant qu’organisme public de l’assurance obligatoire pour les employés. En tant qu’organisme de droit public ayant le caractère d’une autorité, il a d’abord dépendu de la chancellerie du Reich, mais depuis 1919 il est une institution du secteur secondaire du ministère du Travail du Reich. En 1934, la Reichsversicherungsanstalt a été soumise au Reichsversicherungsamt (office d’assurance du Reich) et a assumé, outre ses missions jusqu’alors, le contrôle des caisses de maladie spéciales pour l’assurance maladie des employés. Les collectivités de droit public sont des associations de personnes de droit public, qui administrent elles-mêmes leurs activités et qui, dans le même temps, doivent décharger l’administration de l’État. Elles ne se rattachent pas au critère général du lieu de résidence ou d’établissement dans un territoire déterminé, et couvrent leurs membres selon des points de vue spécifiques, à savoir professionnels, économiques, sociaux, culturels et autres. Par conséquent, à l’inverse des collectivités territoriales, elles sont également désignées comme étant des collectivités de personnes («Personalkörperschaften»). Dans le domaine de l’assurance sociale, font partie de ces collectivités l’Allgemein Ortskrankenkassen (caisses locales de maladie) et les caisses de maladie spéciales assimilées, les Berufsgenossenschaften (les associations professionnelles), les Landesversicherungsanstalten (les organismes d’assurance régionaux) et la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (l’organisme d’assurance fédéral pour les employés) (Maurer, H., Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e édition, Münich, 1999, article 23, point 30). Koja, F., Allgemeines Verwaltungsrecht, 3e édition, Vienne, 1996, p. 322, fait observer que l’organisme d’assurance sociale occupe une place intermédiaire entre la collectivité de personnes et le groupement d’intérêts, mais qu’il présente également des éléments d’une institution. Tout comme les institutions, il représente un rassemblement d’agents de l’administration et de moyens matériels (bâtiments, installations, appareils techniques) au service d’une unité administrative émancipée.
25 – Déclaration de la République fédérale d’Allemagne conformément à l’article 5 du règlement n° 1408/71 du Conseil (JO 2003, C 210, du 5 septembre 2003, p. 1). Il en ressort que les dispositions régissant l’assurance pension légale, figurant dans le SGB VI font partie des législations et des régimes qui sont visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.
26 – Arrêt du 29 novembre 1977, Beerens (35/77, Rec. p. 2249, points 9 et 10).
27 – Brechmann, W., Kommentar zum EUV/EGV, 1re édition (1999), article 42, p. 647, point 11, fait observer que, par cette déclaration, les législations et les régimes sont nécessairement soumis dans leur intégralité au champ d’application du règlement. Par ailleurs, dans les arrêts du 5 mai 1977, Jansen (104/76, Rec. p. 829, point 7); du 27 janvier 1981, Vigier (70/80, Rec. p. 229, points 12 et suiv.), et du 18 mai 1995, Rheinhold et Mahla (C‑327/92, Rec. p. I-1223, points 15 et suiv.), la Cour a constaté que le champ d’application de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 1408/71 est décrit d’une manière qui fait apparaître que les dispositions communautaires recouvrent les régimes nationaux de sécurité sociale dans leur intégralité.
28 – Voir arrêts Partridge (précité à la note 12, point 35); du 22 février 1990, Bronzino (C‑228/88, Rec. p. I-531, point 11), et Gatto (C-12/89, Rec. p. I-557). Fuchs, M., Europäisches Sozialrecht, cité à la note 3 article 5, point 5; Brall, N., Der Export von Leistungen der sozialen Sicherheit in der Europäischen Union, Baden-Baden, 2003, p. 153.
29 – Voir arrêt Snares, précité à la note 12, au point 39.
30 – Brall, N., op. cit. à la note 28, p. 28. Selon Kahil, B., Europäisches Sozialrecht und Subsidiarität, Baden-Baden, 1996, p. 252, l’obligation pour le législateur communautaire d’adopter des règles de coordination découle, outre du texte de l’article 42 CE, en particulier d’une interprétation téléologique de la disposition ainsi que de son rapport du point de vue de l’objet avec l’article 39 CE.
31 – Langer, R., Europäisches Sozialrecht , op. cit. à la note 3, article 39, point 1.
32 – Voir conclusions présentées par l’avocat général Saggio le 13 avril 2000 dans l’affaire Elsen (arrêt du 23 novembre 2000, C-135/99, Rec. p. I-10409, point 25), et arrêt du 26 janvier 1999, Terhoeve (C-18/95, Rec. p. I-345).
33 – Arrêt précité à la note 32, point 33; dans le même sens, voir arrêts du 28 avril 1998, Decker (C‑120/95, Rec. p. I-1831, point 23); du 28 avril 1998, Kohll (C-158/96, Rec. p. I-1931, point 19); du 12 mai 1998, Martínez Sala (C-85/96, Rec. p. I-2691, point 33), et du 7 février 2002, Kauer (C-28/00, Rec. p. I-1343, point 45).
34 – Voir arrêt Snares, précité à la note 12, point 45.
35 – Dans les conclusions qu’elle a présentées le 30 mars 2006 dans l’affaire Tas-Hagen et Tas (arrêt du 26 octobre 2006, C-192/05, Rec. p. I-10451), l’avocat général Kokott a déclaré, aux points 61 et 62, que, de même qu’ils sont globalement libres de fixer les conditions d’octroi des prestations sociales qui ne sont pas régies par le droit communautaire, les États membres disposent également d’une ample marge d’appréciation en ce qui concerne l’évaluation et l’aménagement du degré d’intégration dont l’intéressé doit faire la preuve. La résidence de l’intéressé peut en principe servir de critère pour établir le lien avec la société de l’État membre qui octroie la prestation. Son intégration dans cette société peut donc être démontrée par la constatation qu’il a séjourné pendant un certain temps dans l’État membre en question. À cet égard, voir arrêt du 15 mars 2005, Bidar (C-209/03, Rec. p. I-2119, point 57); voir, également, arrêts du 11 juillet 2002, D’Hoop (C-224/98, Rec. p. I-6191, point 38); du 23 mars 2004, Collins (C-138/02, Rec. p. I-2703, point 67), et du 15 septembre 2005, Ioannidis (C-258/04, Rec. p. I‑8275, point 30). Voir enfin conclusions présentées le 29 mars 2007 par l’avocat général Kokott dans l’affaire Hendrix (C-287/05, pendante devant la Cour), point 72.
36 – Voir enfin point 72 des conclusions présentées par l’avocat général Kokott dans l’affaire Hendrix précitée à la note 34.
37 – Voir arrêts Leclere et Deaconescu (précité à la note 12, point 32), Snares (précité à la note 12, point 42) ainsi que du 27 septembre 1988, Lenoir (313/86, Rec. p. 5391, point 16), dans lesquels la Cour a souligné que, s’agissant des prestations spéciales à caractère non contributif, il est loisible au législateur communautaire d’adopter, dans le cadre de la mise en œuvre de l’article 42 CE, des dispositions dérogatoires au principe de l’exportabilité des prestations de sécurité sociale. En particulier, ainsi que la Cour l’a déjà admis, une condition de résidence dans l’État de l’institution compétente peut être légitimement exigée pour l’octroi de prestations étroitement liées à l’environnement social. L’article 10 bis du règlement nº 1408/71 permet d’inclure dans la coordination des prestations de type mixte, telles qu’elles sont désormais définies à l’article 4, paragraphe 2 bis, sans les soumettre dans le même temps à l’obligation d’exportation des prestations. Ces prestations sont exclusivement octroyées dans l’État de résidence selon ses dispositions juridiques et à la charge de ce dernier. D’après la jurisprudence de la Cour, il s’agit de prestations qui, selon certaines caractéristiques, sont analogues à l’assistance sociale, dans la mesure où un critère essentiel d’octroi est l’indigence et qu’elles ne sont pas fondées sur la totalisation des périodes d’emploi ou de cotisation, alors que, selon d’autres caractéristiques, elles s’apparentent à des prestations de sécurité sociale, dans la mesure où il ne s’agit pas de prestations discrétionnaires et que les bénéficiaires obtiennent une position juridique déterminée par la loi, et qu’elles relèvent à la fois de la sécurité sociale et de l’assistance sociale (voir Schuler, R., précité à la note 3, article 10 bis, points 1 et 2, ainsi que Van Raepenbusch, S., La sécurité sociale des travailleurs européens – Principes directeurs et grands arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, Bruxelles, 2001, p. 28 et suiv.).
38 – Brall, N., op. cit. à la note 28, p. 30 et suiv.
39 – Arrêt précité à la note 33.
40 – Arrêt précité à la note 32, point 35.
41 – Borchardt, précité à la note 5, points 81 et 82.
42 – L’article 4, paragraphe 1, de la convention germano-autrichienne de sécurité sociale du 22 décembre 1966 prévoyait que, dans la mesure où cette convention ne disposait pas autrement, les dispositions d’une partie contractante, selon lesquelles la naissance de droits à prestation, l’octroi de prestations ou le paiement de prestations en espèces dépendait du séjour dans le pays d’origine ne s’appliquent pas aux personnes visées à l’article 3 qui séjournaient sur le territoire de l’autre partie contractante. L’article 3, sous a), précisait que, lors de l’application des dispositions d’une partie contractante, les ressortissants de cette dernière étaient assimilés aux ressortissants de l’autre partie contractante. Les dispositions combinées des articles 4, paragraphe 1, et 3, sous a), de cette convention doivent donc de se comprendre comme une levée de la clause de résidence en faveur des ressortissants des deux parties contractantes. En pratique, les territoires allemand et autrichien sont considérés comme un territoire unique par cette disposition aux fins du développement des droits à prestation de sécurité sociale (assimilation territoriale).
43 – L’article 14, paragraphe 2, sous b), de la convention de sécurité sociale entre la République fédérale d’Allemagne et la République d’Autriche (Allemagne: BGBl. 1998 II, p. 313, et Autriche: BGBl. III, 138/1998) dispose: «(2) Les dispositions suivantes restent d’application: [...] b) L’article 4, paragraphe 1, de la convention citée au paragraphe 1, en ce qui concerne les dispositions allemandes selon lesquelles les accidents (maladies professionnelles) qui sont survenus en dehors du territoire de la République fédérale d’Allemagne, ainsi que les périodes qui ont été accomplies en dehors de ce territoire, ne fondent aucun droit à prestation, ou ne fondent un tel droit qu’à des conditions déterminées, lorsque les ayants droit ont leur résidence en dehors du territoire de la République fédérale d’Allemagne, et dans les cas dans lesquels: i) les prestations ont été allouées ou étaient exigibles à la date de l’entrée en vigueur du règlement dans les rapports entre les deux parties contractantes; ii) la personne concernée avait pris sa résidence habituelle en Autriche avant l’entrée en vigueur du règlement dans les rapports entre les deux parties contractantes et le versement de la prestation due au titre de l’assurance pension et accidents commence une année avant l’entrée en vigueur du règlement dans les rapports entre les parties contractantes; cela vaut également pour les périodes afférentes à une autre pension, y compris une pension de survie, lorsque les périodes de pension se succèdent sans interruption».
44 – Dans l’arrêt du 7 février 1991, Rönfeldt (C-227/89, Rec. p. I-323, point 29), la Cour parle de «conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres et intégrées à leur droit national». Költzsch, M., «Eine Entscheidung des EuGH und ihre Folgen für das internationale Sozialrecht – Zum Rönfeldt-Urteil des EuGH», Die Sozialgerichtsbarkeit, 1992, p. 593, déduit de cette phrase de l’arrêt Rönfeldt que la Cour classe les conventions de sécurité sociale dans le droit national des États participants. Cela serait également correct du point de vue du droit allemand, étant donné que la Loi fondamentale allemande est fondée sur la théorie duale en ce qui concerne les rapports entre le droit international et le droit national.
45 – Eichenhofer, E., op. cit. à la note 3, article 2, point 6, fait observer qu’une autre condition pour l’application du règlement nº 1408/71 serait l’existence d’un élément transfrontalier. Cette condition s’exprimerait dans la formulation de l’article 2, paragraphe 2, selon laquelle cette condition s’applique aux travailleurs «qui sont ou ont été soumis à la législation de l’un ou de plusieurs États membres». Il conviendrait de comprendre cette condition en ce sens qu’une application des dispositions relatives à la coordination des prestations de sécurité sociale n’entre en ligne de compte que pour les faits transfrontaliers.
46 – Arrêt du 11 octobre 2001, Khalil e.a. (C-95/99 à C-98/99 et C-180/99, Rec. p. I-7413, points 68 et 69).
47 – Dans l’arrêt du 10 mai 2001, Rundgren (C-389/99, Rec. p. I-3731, point 35), la Cour a constaté qu’une personne qui habitait dans un État membre sans y avoir exercé une activité professionnelle relève du règlement nº 1408/71, mais que, partant, elle percevait une pension de la part d’un autre État membre en tant que fonctionnaire à la retraite.
48 – JO 1994, L 1, p. 3.
49 – Voir arrêt Kauer, précité à la note 33, point 3.
50 – Voir arrêts Spruyt (précité à la note 18, points 18 et suiv.), Jauch (précité à la note 13, point 21) et Hosse (précité à la note 19, points 24 et 25).
51 – Arrêt précité à la note 11, point 7.
52 – Le droit allemand en matière de pensions subrogées s’applique à l’assurance pension et accidents. Il trouve son fondement actuel dans le FRG. Ce dernier a aboli le Fremdrenten- und Auslandsrentengesetz (FAG). Eichenhofer, E., Handbuch des Sozialversicherungsrechts (édité par Schulin, B.), 3e volume, Munich, 1999, article 76, point 51, fait observer que, alors que le FAG visait encore à indemniser les réfugiés par des périodes et des droits acquis allemands pour la perte en matière de sécurité sociale dans l’État d’expulsion, le FRG, selon l’intention du législateur allemand, est marqué par la volonté d’intégrer les réfugiés: les réfugiés – sans tenir compte de leur situation en matière de sécurité sociale, qui dépend de leurs données individuelles et des données politiques et sociales de leur pays d’origine – ne devaient pas être indemnisés en premier lieu pour les désavantages liés à leur expulsion, mais devaient être placés, en Allemagne, dans la même situation, du point de vue de la sécurité sociale, que celle qui aurait été la leur s’ils avaient passé leur vie professionnelle en Allemagne au lieu de l’avoir passée dans les territoires d’expulsion. Pour ce motif, les périodes que les personnes ont accomplies dans les territoires d’expulsion doivent être intégrées dans l’assurance pension légale en tant que périodes de cotisation, en application de l’article 15 du FRG. L’auteur en déduit que le FRG se fonde certes encore sur l’idée d’indemnisation, mais qu’il est toutefois complété par l’idée d’intégration et qu’il est dominé par cette dernière.
53 – Arrêt Jauch (précité à la note 13, points 32 et 33).
54 – L’article 291b du SGB VI (remboursement des prestations non couvertes par des cotisations) dispose: «L’État fédéral rembourse les organismes d’assurance pension des travailleurs et des employés pour les dépenses liées aux prestations découlant du droit des pensions subrogées». La disposition concerne les prestations à servir par l’assurance pension en application du droit sur les pensions subrogées et, ce faisant, une certaine partie des prestations non couvertes par des cotisations – ou étrangères à l’assurance – qui sont à la charge de l’assurance pension (voir, à cet égard, Finke, H., Gesetzliche Rentenversicherung einschließlich Übergangsrecht für das Beitrittsgebiet, 3e volume, fascicule 4/06, article 291b, point 1).
55 – Arrêts, précités à la note 12, Snares (points 33, 42 et 43), Partridge (point 34), Leclere et Deaconescu (point 32) et Skalka (point 25).
56 – La Cour a considéré que l’assistance sociale était caractérisée par le fait que l’octroi de la prestation prévue par une disposition est indépendant de l’accomplissement de périodes d’activité professionnelle, d’affiliation ou de cotisation. Voir arrêt Newton, précité à la note 4, point 13.
57 – Dans les conclusions qu’elle a présentées le 20 octobre 2005 dans l’affaire Hosse (arrêt précité à la note 19, point 30), l’avocat général Kokott a déclaré, en se référant à la jurisprudence de la Cour, que les dispositions qui prévoient des exceptions à l’exportabilité des prestations de sécurité sociale sont d’interprétation stricte. Cette règle d’interprétation s’applique d’autant plus lorsqu’une disposition dérogatoire comme l’article 4, paragraphe 2 ter, du règlement n° 1408/71 va jusqu’à entraîner l’inapplicabilité du règlement dans son intégralité. Par conséquent, pour qu’une prestation puisse être exclue du champ d’application du règlement en vertu de l’article 4, paragraphe 2 ter, la prestation en question doit, outre son inscription à l’annexe II, partie III, du règlement, remplir les conditions matérielles suivantes de manière cumulative: la prestation doit être fondée sur des dispositions légales dont l’application est limitée à une partie du territoire d’un État membre; la prestation est accordée indépendamment de toute contribution et elle a le caractère d’une prestation spéciale. Voir arrêts Jauch (précité à la note 13, point 21) et Hosse (précité à la note 19, point 25). Fuchs, M., op. cit. à la note 9, article 4, point 27, fait observer que les prestations spéciales à caractère non contributif citées à l’article 4, paragraphe 2 bis, sont octroyées exclusivement dans l’État de résidence conformément aux dispositions de ce dernier, dans la mesure où ces prestations sont mentionnées à l’annexe II bis.
58 – Il ressort à la fois des articles 6, 7 et 8 du règlement nº 1408/71 et de la jurisprudence de la Cour que l’article 8 ne concerne que les conventions que les États membres concluent entre eux après l’entrée en vigueur du règlement. Voir, en ce sens, arrêts du 2 août 1993, Grana-Novoa (C‑23/92, Rec. p. I-4505, point 22), et du 28 avril 1994, Hoorn (C-305/92, Rec. p. I-1525, point 19).
59 – Voir arrêt Rönfeldt, précité à la note 44, point 23. Cet arrêt développe une jurisprudence antérieure (en particulier, les arrêts, précités à la note 17, Petroni, point 13; De Jong, point 15, et Dammer, point 21) selon laquelle le but des articles 39 CE à 42 CE ne serait pas atteint si, par suite de l’exercice de leur droit de libre circulation, les travailleurs devaient perdre des avantages de sécurité sociale que leur assure, en tout état de cause, la seule législation d’un État membre. La Cour a en outre tiré la conséquence de l’arrêt du 9 juillet 1980, Gravina e.a. (807/79, Rec. p. 2205, point 7), dans lequel elle a déduit de cette considération que l’application du droit communautaire ne saurait entraîner une diminution des prestations accordées en vertu du droit d’un État membre. Kessler, F., «Pensions d’invalidité de droit communautaire et conventions bilatérales de sécurité sociale ‑ des précisions», Revue de droit sanitaire social, janvier-mars 1996, p. 148, est d’avis que la Cour a appliqué ici un type de «principe de la disposition la plus favorable» en cas de conflit entre une disposition du règlement n° 1408/71 et une convention bilatérale de sécurité sociale.
60 – Arrêt précité à la note 44.
61 – Arrêt du 9 novembre 1995 (C-475/93, Rec. p. I-3813, point 26).
62 – Arrêt du 9 octobre 1997 (C-31/96 à C-33/96, Rec. p. I-5501, point 27).
63 – Arrêt du 17 décembre 1998 (C-153/97, Rec. p. I-8645).
64 – Arrêt précité à la note 61, point 26.
65 – Arrêts Naranjo Arjona e.a. (précité à la note 62, point 29) et Grajera Rodríguez (précité à la note 63, point 29).
66 – Arrêts du 7 juin 1973, Walder (82/72, Rec. p. 599, points 6 et 7), et Thévenon (précité à la note 61, point 15).
67 – En revanche, la finalité de cette jurisprudence ne saurait consister à garantir aux travailleurs tous les avantages imaginables découlant des conventions de sécurité sociale et des réglementations nationales. Van Raepenbusch, S., «Les rapports entre le règlement (CEE) nº 1408/71 et les conventions internationales dans le domaine de la sécurité sociale des travailleurs circulant à l’intérieur de la Communauté», Cahiers de droit européen, 1991, p. 466, pense que, même s’il est admis que l’article 42 CE n’autorise pas le Conseil, dans le cadre de son activité législative, à retirer aux travailleurs des droits déjà octroyés, la finalité première de l’article 42 CE consiste à remplacer les régimes traditionnels par un mécanisme de coordination des régimes de sécurité sociale nationaux pour garantir la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté. Ottevaere, A., «Le règlement 1408/71 et les conventions de sécurité sociale: suite et fin des incertitudes – L’arrêt Thévenon», Revue belge de sécurité sociale, 1996, p. 849, reconnaît le danger que le travailleur choisisse entre l’applicabilité du règlement nº 1408/71 et les conventions de sécurité sociale bilatérales pour demander les avantages souhaités. C’est pourquoi l’auteur salue la précision apportée dans l’arrêt Thévenon à la jurisprudence Rönfeldt.
68 – Arrêt du 30 avril 1996 (C-214/94, Rec. p. I-2253, point 15). Cette affaire concernait une ressortissante belge qui était employée, en qualité d’agent local, au service des passeports de l’ambassade d’Allemagne à Alger et qui était déjà établie à Alger avant la conclusion de son contrat de travail. La demanderesse a demandé à bénéficier du même traitement que les agents locaux allemands, ce qui lui a été refusé par la République fédérale d’Allemagne au motif que le droit communautaire ne saurait être appliqué à défaut d’applicabilité territoriale. La Cour a toutefois rappelé que, selon la jurisprudence de la Cour, des dispositions de droit communautaire peuvent s’appliquer à des activités professionnelles exercées en dehors du territoire de la Communauté, dès lors que la relation de travail garde un rattachement suffisamment étroit avec le territoire de la Communauté. Ce principe doit s’entendre comme visant également les cas dans lesquels la relation de travail est rattachée de façon suffisante au droit d’un État membre et, par conséquent, aux règles pertinentes du droit communautaire. La Cour a toutefois constaté que, dans des cas tels que celui de la demanderesse au principal, le droit communautaire ‑ et donc l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité contenue dans les dispositions communautaires susmentionnées ‑ est applicable à tous les aspects de la relation de travail qui sont régis par le droit d’un État membre.
69 – Arrêt précité à la note 47, point 35. Cette affaire concernait un fonctionnaire suédois à la pension, qui percevait une pension de fonctionnaire de la Suède et qui s’était établi en Finlande avant que le règlement nº 1408/71 n’entre en vigueur dans cet État. La Cour a déclaré que la circonstance que M. Rundgren a cessé son activité professionnelle et a transféré sa résidence de Suède en Finlande avant la date d’entrée en vigueur du règlement n° 1408/71 en Finlande n’est pas de nature à le soustraire au champ d’application ratione temporis, personae et materiae de ce règlement. Ce qui était manifestement important, c’était que l’intéressé percevait une pension de fonctionnaire de la part d’un autre État membre. Par conséquent, la Cour a déclaré que le règlement nº 1408/71 était applicable à ce cas.
70 – Arrêt Elsen, précité à la note 32, point 33; dans le même sens, voir arrêts, précités à la note 33, Decker (point 23), Kohll (point 19), Martínez Sala (point 33) et Kauer (point 45).
Full & Egal Universal Law Academy