CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. PAOLO Mengozzi
présentées le 15 mars 2007 (1)
Affaire C‑424/05 P
Commission des Communautés européennes
contre
Sonja Hosman‑Chevalier
«Fonctionnaires – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Notion de ‘services effectués pour un autre État’»
I – Introduction
1. Par son arrêt du 13 septembre 2005, Hosman‑Chevalier/Commission (2) (ci‑après l’«arrêt attaqué»), le Tribunal de première instance des Communautés européennes a accueilli partiellement le recours introduit par Mme Hosman‑Chevalier (ci‑après la «défenderesse») et il a annulé les décisions du 8 avril et du 29 octobre 2003 par lesquelles la Commission des Communautés européennes avait refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et de l’indemnité d’installation, visées respectivement aux articles 4, paragraphe 1, sous a), et 5, paragraphe 1, premier alinéa, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version en vigueur au moment où se sont déroulés les faits à l’origine du litige (ci‑après le «statut»).
2. Dans la présente affaire, la Cour est invitée à se prononcer sur le pourvoi formé par la Commission contre l’arrêt attaqué.
II – Contexte normatif de référence
3. Aux termes de l’article 69 du statut, l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base, de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit.
4. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, cette indemnité est accordée
«a) au fonctionnaire:
– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation
et
– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération».
III – Faits
5. D’après la reconstruction des faits effectuée par le Tribunal, la défenderesse, de nationalité autrichienne, a étudié et travaillé en Autriche jusqu’au 14 mai 1995. Du 15 mai 1995 au 17 mars 1996, elle a travaillé en Belgique pour le Verbindungsbüro des Landes Tyrol (Bureau de liaison du Land de Tyrol), situé à Bruxelles.
6. Du 18 mars 1996 au 15 novembre 2002, la défenderesse a travaillé au sein de la représentation permanente de la République d’Autriche auprès de l’Union européenne à Bruxelles (ci‑après la «RPA»). Au cours de cette période, elle a exercé son activité, d’abord, pour la Verbindungstelle der Bundesländer (Bureau de liaison des Länder) et, ensuite, pour l’Österreichischer Gewerkschaftsbund (Fédération des syndicats autrichiens).
7. Le 16 novembre 2002, la défenderesse est entrée en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire. La période de cinq années visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut (ci‑après la «période de référence») a été fixée entre le 16 mai 1997 et le 15 mai 2002.
8. Par une note du 8 avril 2003, la direction générale «Personnel et administration» de la Commission a informé la défenderesse que le bénéfice de l’indemnité de dépaysement ne pouvait lui être accordé, parce que ses conditions d’octroi n’étaient pas remplies.
Par une décision du 29 octobre 2003, l’autorité investie du pouvoir de nomination a rejeté la réclamation introduite par la défenderesse contre la décision contenue dans la note du 8 avril 2003. Le rejet était fondé sur le motif que les activités professionnelles exercées par la défenderesse à Bruxelles pendant la période de référence ne pouvaient être considérées comme des «services effectués pour un autre État», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.
IV – Procédure devant le Tribunal et arrêt attaqué
9. Par un acte déposé au greffe du Tribunal le 20 février 2004, la défenderesse a introduit contre la décision du 29 octobre 2003 rejetant sa réclamation un recours visant à obtenir l’annulation de cette décision et la condamnation de la Commission aux dépens.
10. Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré le recours partiellement fondé et il a annulé ladite décision, ainsi que la décision du 8 avril 2003, parce que les conclusions de la défenderesse devaient s’entendre comme visant également à obtenir l’annulation de ce dernier acte (3).
11. Le Tribunal a fait droit au deuxième moyen du recours, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (4) et les étapes de son raisonnement ont été les suivantes.
12. À titre préliminaire, après avoir rappelé la raison d’être de la réglementation contenue dans l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (5), le Tribunal a précisé que la notion d’«État», pertinente pour l’application de la dernière phrase du second tiret de cette disposition, «ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire de droit international et ses organes de gouvernement» (6).
13. Le Tribunal a ensuite examiné si les services que la défenderesse avait fournis à la RPA pendant la période de référence devaient être considérés comme des services effectués pour un État, au sens de la disposition précitée.
14. Au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé qu’«[i]l n’est pas contesté que les services fournis pour des organismes, tels que la représentation permanente d’un État membre auprès de l’Union européenne [ci‑après une «RP»] ou les ambassades d’un État, sont considérés comme des services effectués pour un État au sens de l’article 4 [paragraphe 1, sous a)] de l’annexe VII du statut».
15. Aux points 31 à 36 de cet arrêt, le Tribunal, se fondant sur divers éléments du dossier, a constaté que, tout au long de la période de référence, la défenderesse était membre du personnel de la RPA, qu’elle était soumise à l’autorité hiérarchique du représentant permanent de la République d’Autriche et que son statut était le même que celui des autres fonctionnaires affectés à la RPA. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a conclu que les services fournis par la défenderesse à la RPA pendant la période de référence devaient être considérés comme des services effectués pour la République d’Autriche.
16. Aux points 37 à 41 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté les arguments en sens contraire avancés par la Commission, consistant à faire observer que, au sein de la RPA, la défenderesse avait travaillé pour des organismes dont la finalité consistait à défendre des intérêts autres que ceux de l’État. En particulier, le Tribunal a répliqué que l’exigence d’une application uniforme du droit communautaire ainsi que le principe d’égalité s’opposaient à ce que l’on puisse renvoyer au droit interne d’un État membre pour interpréter une disposition de droit communautaire, sauf dans le cas où ce renvoi est expressément prévu par cette disposition ou si une interprétation autonome de cette dernière n’est pas possible. En l’espèce, selon le Tribunal, ce renvoi n’était pas nécessaire, parce qu’il est indubitable que la RP fait partie des organes de l’État au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (7).
17. Au point 42 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a affirmé qu’«il suffit qu’une personne exerce son activité professionnelle pour un organisme qui fait partie de l’État au sens cité, tel qu’une représentation permanente, pour qu’elle soit pleinement visée par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, quelles que soient les fonctions particulières et spécifiques exercées par elle au sein dudit organisme». Le Tribunal a poursuivi en précisant que, s’il en était autrement, «il y aurait lieu de se livrer à une analyse détaillée des tâches et des fonctions exercées du point de vue du droit interne, ce qui serait contraire aux exigences susmentionnées», compte tenu, en particulier, du fait qu’«il appartient exclusivement à chaque État membre d’organiser ses services comme il l’estime le plus convenable et de déterminer ainsi les objectifs et les fonctions qu’il assigne à ses fonctionnaires et employés».
18. Se fondant sur ces motifs, le Tribunal a conclu que c’est à tort que la Commission avait refusé de neutraliser la période au cours de laquelle la requérante avait travaillé pour la RPA, en l’excluant illégalement du bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut et de l’indemnité d’installation qui y est liée et qui est prévue à l’article 5, paragraphe 1, de cette même annexe. Il a, par conséquent, annulé les décisions litigieuses dans la mesure où elles refusaient les indemnités susdites à la défenderesse (8).
V – Procédure devant la Cour et conclusions des parties
19. Par un acte déposé le 29 novembre 2005 au greffe de la Cour, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt attaqué.
20. La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;
– condamner la défenderesse aux dépens.
21. La défenderesse conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter le pourvoi, comme manifestement irrecevable, ou à titre subsidiaire, comme non fondé;
– condamner la Commission aux dépens.
VI – Analyse juridique
A – Sur la recevabilité
22. À titre principal, la défenderesse conteste la recevabilité du pourvoi, en faisant valoir que celui‑ci vise, en dernière analyse, à obtenir que la Cour réexamine des faits déjà appréciés par le Tribunal dans l’arrêt attaqué.
23. Le grief tiré de l’irrecevabilité doit, à notre avis, être rejeté. Contrairement à ce que la défenderesse soutient, le pourvoi se fonde sur un moyen de droit concernant l’interprétation et l’application erronées par le Tribunal de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.
B – Sur le fond
1. Arguments des parties
24. À l’appui de son recours, la Commission avance un moyen unique, tiré d’une erreur de droit quant à l’interprétation de la condition relative aux «situations résultant de services effectués pour un autre État» figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut.
25. Selon la Commission, c’est erronément que le Tribunal a considéré que, pour que cette condition soit remplie, il suffisait que la personne chargée d’effectuer ces services soit intégrée dans le contexte fonctionnel et/ou organisationnel d’une des instances de cet État, telle qu’une RP. Cette position ressortirait implicitement mais nécessairement des points 31 à 36 de l’arrêt attaqué et serait ensuite confirmée par le point 42 de celui‑ci.
26. La Commission estime, au contraire, que ladite condition exige que l’on prouve l’existence d’un lien juridique direct entre le fonctionnaire et l’État, lien qui ne peut être constitué par le seul élément de l’intégration fonctionnelle et/ou organisationnelle dans une instance de l’État.
27. À l’appui de sa thèse, la Commission fait valoir, en premier lieu, que la raison d’être de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut, telle que le juge communautaire l’a déduite, présuppose que, pendant la période de référence, le fonctionnaire dont la situation doit être appréciée au regard de cette disposition ait été directement lié à l’État concerné en vertu d’une relation statutaire ou contractuelle.
28. Elle fait observer, en deuxième lieu, que ladite disposition constitue une exception aux conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement et doit, en tant que telle, faire l’objet d’une interprétation restrictive.
29. En troisième lieu, la Commission estime que l’interprétation de cette même disposition figurant dans l’arrêt attaqué s’écarte tant de la jurisprudence du Tribunal relative à la condition concernant les «services effectués pour un autre État» que de celle qui a appliqué la condition alternative concernant les «services effectués pour une organisation internationale». En ce qui concerne les arrêts rendus dans ce dernier contexte, la Commission se réfère, en particulier, aux arrêts Nevin/Commission (9) et Lo Giudice/Parlement (10), dans lesquels le Tribunal a exclu qu’il soit satisfait aux conditions d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut en référence à des services effectués pour une organisation internationale en l’absence d’une relation contractuelle, constitutive d’un lien juridique direct, entre le fonctionnaire et l’institution pour laquelle les services avaient été effectués. La Commission estime que, pour apprécier si l’on est en présence de l’une ou de l’autre des hypothèses en faveur desquelles a été adoptée la réglementation contenue dans ladite disposition (services effectués pour un autre État et services effectués pour une organisation internationale), il convient, sous peine d’incohérence du système, de se fonder sur des critères d’interprétation homogènes.
30. La Commission conclut que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a omis, en violation du droit communautaire, de vérifier s’il existait un lien juridique direct entre la défenderesse et la République d’Autriche, condition qui n’est pas remplie en l’espèce, puisque, pendant la période de référence, la défenderesse a été employée d’abord par la Verbindungstelle der Bundesländer et ensuite par l’Österreichischer Gewerkschaftsbund.
31. La défenderesse conteste, comme étant dénués de tout fondement, tous les arguments avancés par la Commission et estime que l’arrêt attaqué est exempt des vices dénoncés par celle‑ci.
2. Appréciation
a) Observations préliminaires
32. Pour délimiter correctement l’objet de la présente affaire, il y a lieu d’observer, à titre préliminaire, que, bien que l’arrêt attaqué contienne une définition de la notion d’«État» visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut (11), le raisonnement qui a conduit le Tribunal à annuler les décisions litigieuses, tel qu’il ressort en particulier des points 31 à 36 et 42 de cet arrêt, a rendu superflu l’examen de la question de savoir si les organismes dont la défenderesse dépendait directement lorsqu’elle a exercé son activité professionnelle pendant la période de référence étaient ou non visés par cette notion.
33. Par conséquent, ni le moyen avancé par la Commission à l’appui de son pourvoi, visant à contester la validité des motifs sur le fondement desquels le Tribunal a estimé que, indépendamment de la nature de ces organismes, il existait, entre la défenderesse et la République d’Autriche, un lien tel qu’exigé pour l’application de la disposition en cause, ni les arguments avancés par la défenderesse, qui se limitent à contester les affirmations de la Commission, ne portent sur la définition de la notion d’État adoptée dans l’arrêt attaqué.
34. Le point de savoir si cette définition est correcte ou non est donc étranger à l’objet du litige et la présente procédure, du moins dans l’optique d’un simple contrôle de la légalité de l’arrêt attaqué (12), n’exige pas que la Cour se prononce sur ce point.
35. Tout en portant sur la même disposition du statut, la présente affaire soulève donc une question d’interprétation différente de celle qui fait l’objet des affaires Salvador García/Commission, C‑7/06 P, Herrero Romeu/Commission, C‑8/06 P, Salazar Brier/Commission, C‑9/06 P, De Bustamante Tello/Conseil, C‑10/06 P et Adam/Commission, C‑211/06 P, actuellement pendantes devant la Cour.
36. Dans ces affaires, les requérants, fonctionnaires auxquels l’indemnité de dépaysement a été refusée, avaient, avant d’entrer en fonctions à la Commission, travaillé à Bruxelles au service d’organismes chargés de défendre les intérêts d’entités territoriales constituant des subdivisions de l’État (13). Dans aucune de ces affaires, les requérants n’avaient entretenu avec la représentation permanente des États auxquels appartenaient les entités en question des rapports qui puissent être considérés comme assimilables à ceux que, en l’espèce, la défenderesse avait avec la RPA. Dans le cadre desdites affaires susmentionnées, la Cour est donc invitée à se prononcer sur la notion d’«État» au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut, en vue d’examiner si les entités concernées peuvent être couvertes par cette notion.
37. Le présent litige a, en revanche, pour objet une question différente, concernant les conditions qui doivent être remplies pour que l’on puisse considérer que l’activité exercée par le fonctionnaire dont on doit vérifier s’il a le droit de bénéficier de l’indemnité de dépaysement comporte des «situations résultant de services effectués pour un autre État», ce qui permettrait de «neutraliser» les périodes correspondantes, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut. En particulier, la Cour devra décider si, à cette fin, il suffit que les services soient fournis par une personne intégrée dans le contexte fonctionnel et/ou organisationnel d’une instance de l’État, indépendamment de la question de savoir si les organismes qui ont bénéficié directement de ces services sont couverts par la notion d’«État» au sens de cette disposition.
38. Cela précisé, il convient de passer rapidement en revue les principaux apports de la jurisprudence concernant l’interprétation de la notion de «situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale».
39. Si la Cour ne s’est prononcée que sporadiquement sur la question, il existe, en revanche, une jurisprudence abondante, même si elle n’est pas toujours univoque, du Tribunal, que nous estimons opportun de rappeler, étant donné que la Commission fait, entre autres, grief au juge de première instance de s’être écarté de sa jurisprudence antérieure. Les arrêts que nous évoquerons ci‑après apportent des éléments utiles i) pour cerner la nature et la raison d’être de la disposition de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut, ainsi que ii) pour définir les conditions de son application.
b) Analyse de la jurisprudence
i) Sur la nature et la raison d’être de la disposition de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut
40. Nous avons déjà indiqué que, quant à l’interprétation de la disposition en cause, la jurisprudence du Tribunal a adopté des solutions qui ne concordent pas toujours. Cela vaut, en particulier, en ce qui concerne sa qualification.
41. Dans l’arrêt Vardakas/Commission (14), partant d’une interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut qui, à notre avis, n’est pas confortée par le libellé de cette disposition, le Tribunal a affirmé que le second tiret, in fine, de celle‑ci constituait une exception à une exception, qui, en tant que telle, devait être interprétée largement (15). Dans ce même arrêt, le Tribunal, comparant les dispositions contenues aux points a) et b) de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut (16), a conclu que l’expression «situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale», qui figure au point a), «a une portée beaucoup plus large» que l’expression «exercice de fonctions dans une organisation internationale», utilisée au point b), et que, par conséquent, «les auteurs du statut ont utilisé des termes larges lorsqu’ils ont voulu octroyer aux fonctionnaires l’indemnité de dépaysement, alors qu’ils ont utilisé des termes restrictifs lorsqu’ils ont voulu les priver de celle-ci» (17). Le Tribunal en a déduit que «l’intention du législateur a été d’accorder largement le bénéfice de l’indemnité de dépaysement» (18).
42. Au contraire, dans l’arrêt Olesen/Commission (19), le Tribunal a estimé que, parce qu’il constitue une «exception aux conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement» (20), l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut doit faire l’objet d’une interprétation stricte (21). Dans cet arrêt, le Tribunal a aussi précisé qu’une interprétation stricte de cette disposition s’impose également dès lors qu’elle a pour objet l’octroi d’avantages financiers (22).
43. Nous devons dire qu’aucune de ces deux approches ne nous convainc pleinement.
44. Nous ne pouvons faire nôtre l’interprétation donnée dans l’arrêt Vardakas/Commission, précité, qui, à notre avis, se heurte au libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, dont il ressort que les premier et second tirets de cette disposition contiennent des normes qui énoncent des conditions (toutes deux négatives) qui doivent être remplies cumulativement pour que l’intéressé ait droit à l’indemnité de dépaysement en vertu de cette disposition, alors que rien ne permet d’inférer l’existence d’une relation règle‑exception entre ces normes (23).
45. Cependant, l’orientation adoptée dans l’arrêt Olesen/Commission, précité, ne nous semble pas non plus convaincante.
46. En effet, nous nous demandons si la disposition dont l’interprétation fait l’objet du présent litige peut effectivement être considérée comme «une exception aux conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement». En premier lieu, il résulte tant de sa place dans le texte que des termes «pour l’application de cette disposition» qui en introduisent l’énoncé qu’elle se réfère uniquement à la condition mentionnée au second tiret de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, c’est‑à‑dire au fait de n’avoir pas «de façon habituelle […] habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État» pendant la période de référence. En second lieu, il nous semble qu’elle prévoit un critère d’application de la règle qui précède plutôt que l’introduction d’une exception ou d’une dérogation à cette règle (24). En tout cas, si l’on peut parler de dérogation, cette dernière concerne uniquement les modalités de calcul de la période de référence pour l’application de ladite règle et non la condition énoncée par celle‑ci, puisque cette condition doit, de toute façon, être remplie même par ceux qui, ayant effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale, ont le droit d’obtenir la neutralisation des périodes d’activité correspondantes (25).
47. Par ailleurs – mais sans approfondir le problème de la transposition dans le domaine de la fonction publique du principe, élaboré par la Cour dans un secteur différent (26), selon lequel les dispositions du droit communautaire qui donnent droit à des prestations financières provenant de ressources communautaires doivent être interprétées de manière restrictive (27) –, il convient, à notre avis, de préciser que la référence faite par le Tribunal à une lecture restrictive de la disposition en cause doit, tout au plus, s’entendre comme excluant le recours à une interprétation par analogie et ne peut, en aucune manière, justifier une interprétation de cette disposition qui en altère la portée en contredisant son libellé ou en limitant son champ d’application «naturel».
48. En ce qui concerne la raison d’être de la disposition contenue dans l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut et, d’une manière plus générale, de l’indemnité de dépaysement, la jurisprudence fournit, en revanche, des indications univoques.
49. D’après ce que la Cour et le Tribunal ont affirmé maintes fois, «l’indemnité de dépaysement vise à compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de lien durable avant son entrée en fonctions» (28).
50. En ce qui concerne la disposition contenue dans l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut, selon une jurisprudence constante, elle trouve sa raison d’être dans la volonté de ne pas pénaliser, par la perte de l’indemnité de dépaysement, les fonctionnaires qui se sont établis dans le pays d’affectation en vue d’y effectuer des activités au service d’un autre État ou d’une organisation internationale (29), puisque ces fonctionnaires ne peuvent pas être considérés comme «ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation» (30) du fait du caractère temporaire de leur détachement dans ce pays.
51. La règle de neutralisation contenue dans la disposition en cause semble donc se fonder sur la présomption selon laquelle la prestation de services pour un État ou pour une organisation internationale n’est pas, en elle‑même, de nature à créer des liens durables entre l’intéressé et l’État où ces prestations sont effectuées (31).
52. Comment se justifie cette présomption?
53. Dans le silence de la jurisprudence, quelques hypothèses peuvent être formulées.
54. Une première justification peut être trouvée dans la considération, fondée sur une vérité d’expérience, selon laquelle l’activité exercée à l’étranger au service d’un État autre que celui où la prestation est effectuée ou pour une organisation internationale a un caractère normalement temporaire: les fonctionnaires d’une organisation internationale de même que les membres du corps diplomatique d’un État peuvent être facilement appelés à changer d’affectation et n’ont donc pas intérêt à créer des liens durables avec l’État d’affectation.
55. Une seconde explication de la présomption en cause pourrait se fonder sur la particularité de l’environnement de travail au sein des organisations internationales et des services des États détachés à l’étranger. Étant donné que la vie professionnelle joue souvent un rôle fondamental dans l’intégration sociale d’un individu, la circonstance que l’environnement de travail est constitué majoritairement de personnes qui, d’une part, ne sont pas établies de manière permanente dans l’État où est situé leur lieu d’affectation et, d’autre part, n’ont pas la nationalité de ce dernier peut rendre difficile la création de liens sociaux durables de nature à comporter une véritable intégration dans cet État.
56. La nécessité de maintenir la capacité de recrutement des institutions communautaires et d’en préserver le pouvoir d’attraction pour les citoyens autres que ceux de l’État où est situé leur siège n’est, peut‑être, pas étrangère non plus aux objectifs poursuivis par la règle de neutralisation. Cela vaut, en particulier, pour l’application de cette règle aux cas de services effectués pour des organisations internationales, dans le double but de ne pas décourager la prestation de services à titre temporaire pour les institutions communautaires et, en sens inverse, de ne pas dissuader ceux qui ont effectué ces prestations d’entrer au service des institutions à titre permanent.
57. Nous nous demandons enfin si ce qui précède suffit à expliquer la présomption qui est à la base de la disposition en cause ou si la raison d’être de celle‑ci ne doit pas plutôt être recherchée dans une sorte de privilège en faveur des États et des organisations internationales, privilège qui se manifeste par la définition d’un régime spécial (limité aux modalités de calcul de la période de référence) pour ceux qui ont effectué des services pour leurs organes et vise à écarter les obstacles susceptibles de décourager la mobilité géographique du personnel des États et des organisations internationales. En particulier, l’insuffisance des justifications exposées ci‑dessus s’avère manifeste si l’on considère qu’elles sont de nature à justifier la présomption de non‑intégration dans l’État d’affectation en ce qui concerne tant les situations décrites par la disposition en cause que celles résultant de services effectués à l’étranger pour des sujets de droit autres que les États ou les organisations internationales (quelle que soit la signification qu’il convienne de donner à ces termes lors de l’interprétation) (32).
ii) Sur les conditions d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut
– Présentation de la jurisprudence
58. Étant donné que nous estimons que, comme la Commission l’a fait observer, il y a lieu, sous peine d’incohérence, d’apprécier la réalisation des conditions d’application de la règle en cause sur la base de critères identiques pour les deux situations visées par elle («services effectués pour un autre État» et «services effectués pour une organisation internationale»), l’exposé de la jurisprudence qui suit mentionne des arrêts concernant indistinctement l’une ou l’autre de ces situations (33).
59. En ce qui concerne les conditions d’application subjectives, la Cour a précisé, dans l’arrêt De Angelis/Commission (34), que la règle dont il s’agit «ne vise que les situations résultant de services effectués par le fonctionnaire lui‑même qui entre en fonctions» (35) et ne peut être étendue au fonctionnaire qui a résidé dans le pays d’affectation parce qu’il y a suivi, en raison d’une obligation juridique, son conjoint qui y était transféré pour entrer en fonctions à la Communauté.
60. Quant aux conditions objectives, il convient de rappeler avant tout l’arrêt Lo Giudice/Parlement (36), plusieurs fois cité par la Commission dans ses mémoires, où le Tribunal a, pour la première fois, considéré que l’existence d’un lien juridique direct entre le fonctionnaire et l’organisation internationale dont il s’agit est une condition nécessaire aux fins de l’application de la disposition en cause. Dans l’affaire qui a donné lieu à cet arrêt, avant d’être engagé en qualité de fonctionnaire du Parlement européen, le requérant avait travaillé en tant que consultant en informatique pour le Parlement et la Commission, en vertu de contrats conclus, dans le cadre d’appels d’offres, entre ces institutions et les sociétés qui l’employaient. Le Tribunal a fait observer que le requérant n’avait pas été «engagé directement par une des institutions européennes par contrat ou sous une quelconque autre forme, conformément au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ou à un autre texte communautaire», qu’il n’existait pas, en l’espèce, «un lien de service direct avec les institutions en cause et [que], en conséquence, le requérant n’était pas juridiquement soumis aux instructions desdites institutions» (37). Au point 36 de ce même arrêt, le Tribunal a affirmé, en termes plus généraux, que, pour bénéficier de la règle de neutralisation, il fallait que l’intéressé «ait, au moins, eu des liens juridiques directs avec l’institution en cause» (38).
61. Dans l’arrêt Diamantaras/Commission (39), appelé à se prononcer sur le droit du requérant à obtenir la neutralisation de la période durant laquelle il avait travaillé comme conseiller indépendant à la Commission, le Tribunal a précisé que la disposition en cause ne visait pas uniquement les fonctionnaires d’un État ou ceux qui ont fait partie du personnel d’une organisation internationale. Selon le Tribunal, le statut de conseiller indépendant à la Commission, comportant un lien juridique direct entre cette institution et le requérant, donnait lieu à une situation résultant de services effectués pour une organisation internationale, au sens de cette disposition.
62. Dans l’arrêt Liaskou/Conseil (40), l’institution défenderesse faisait valoir l’absence de tout lien de subordination, d’origine contractuelle ou statutaire, entre la requérante et la Commission auprès de laquelle elle avait effectué une période de stage, dont la qualification faisait l’objet du litige. Le Tribunal a fait observer que, dans le cadre de son stage, la requérante s’était obligée à l’égard de la Commission à exécuter une prestation de services en contrepartie d’une rémunération et que la nature juridiquede son rapport avec cette institution ne pouvait être exclue du seul fait qu’aucun contrat n’avait été conclu. Il en résultait, selon le Tribunal, que le stage effectué par la requérante devait être qualifié de «situation résultant de services effectués pour une organisation internationale», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut.
63. Dans l’arrêt Nevin/Commission (41), le Tribunal est revenu sur la notion de lien juridique direct et sur l’importance que revêt, pour apprécier l’existence de ce lien, la constatation d’un lien de subordination hiérarchique entre le fonctionnaire et l’organisation internationale. Dans l’affaire faisant l’objet de cet arrêt, le requérant, avant d’être engagé par la Commission, avait travaillé pour cette même institution entre autres comme agent intérimaire. Après avoir constaté l’absence de relation d’emploi entre le requérant et la Commission (42) et, par conséquent, l’absence de lien juridique direct au sens déjà précisé au point 34 de l’arrêt Lo Giudice/Parlement (43), précité, le Tribunal a ensuite vérifié si les éléments invoqués par le requérant pouvaient constituer un tel lien, même en l’absence de relation d’emploi (44). Parmi les éléments examinés par le Tribunal, figurait aussi la circonstance que, dans l’exercice de son activité, le requérant recevait des instructions uniquement de la Commission. Le Tribunal a considéré cette circonstance comme parfaitement compatible avec la nature du travail intérimaire, dans le cadre duquel la relation d’emploi et, donc, le lien de subordination se créent uniquement avec l’entreprise de travail intérimaire. En effet, en se conformant aux instructions de la Commission, le requérant accomplissait les obligations qu’il avait contractées vis-à-vis de l’entreprise de travail intérimaire, qui était son employeur, tandis que le non-respect de ces obligations n’avait de conséquences juridiques que dans le cadre de ses relations avec cette dernière. Le Tribunal a conclu en précisant que, «si le fait que le requérant était juridiquement soumis aux instructions de la défenderesse marque, certes, une certaine différence par rapport à l’espèce ayant fait l’objet de l’arrêt Lo Giudice/Parlement […], il n’en demeure pas moins que, tout comme dans cette affaire, il n’y a pas eu entre les parties de liens juridiques directs susceptibles d’entraîner le bénéfice de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), dernière phrase, de l’annexe VII du statut»(45).
64. L’existence d’un lien juridique direct au sens de la jurisprudence susmentionnée paraît être requise même lorsqu’il s’agit d’appliquer la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), premier tiret, in fine, de l’annexe VII du statut à l’hypothèse de «services effectués pour un autre État».
65. Dans l’arrêt Olesen/Commission, précité, le Tribunal s’est référé aux arrêts précités Lo Giudice/Parlement, Diamantaras/Commission et Nevin/Commission pour justifier une interprétation restrictive de la disposition en cause, même lorsqu’il s’agit d’hypothèses de services effectués pour un État. Sans affirmer explicitement la nécessité d’appliquer même dans ces hypothèses le critère du lien juridique direct élaboré dans ces arrêts, il a indiqué qu’«il ne serait par ailleurs pas cohérent […] de faire coexister deux approches opposées au sein de la même disposition, à savoir une interprétation stricte en ce qui concerne les ‘services effectués pour une organisation internationale’ et une interprétation large en ce qui concerne les ‘services effectués pour un autre État’» (46).
66. Le Tribunal a, en revanche, expressément appliqué le critère du lien juridique direct dans son arrêt Recalde Langarica/Commission (47) et en est arrivé à exclure l’existence en l’espèce de liens juridiques directs entre la requérante, employée par une société publique anonyme de droit espagnol, et l’État espagnol. Le Tribunal se fondait essentiellement sur l’absence de relations contractuelles entre ce dernier et la requérante, tandis qu’il a considéré la circonstance que la Communauté autonome basque était l’actionnaire unique de cette société comme étant apte à prouver uniquement des liens juridiques indirects entre cette entité et la requérante et, a fortiori, entre cette dernière et ledit État (48).
– Analyse
67. Il ressort des considérations exposées ci‑dessus que la notion de «lien juridique direct», à laquelle la Commission fait référence dans ses mémoires, est le fruit d’une élaboration jurisprudentielle du Tribunal.
68. À l’appui de son pourvoi, la Commission fait valoir, entre autres, que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait écarté de sa jurisprudence, en omettant de vérifier si ce lien existait en l’espèce. Elle estime aussi que, par «lien juridique direct», il y a lieu d’entendre, sur la base de la jurisprudence susmentionnée, un lien de nature contractuelle ou statutaire. Enfin, la requérante considère que le Tribunal a appliqué un critère, celui de la subordination hiérarchique, dont la pertinence pour apprécier l’existence d’un lien juridique direct aurait été exclue dans l’arrêt Nevin/Commission, précité.
69. Avant de poursuivre notre réflexion, nous jugeons utile d’exposer les raisons qui ne nous permettent pas de faire nôtre l’analyse de la jurisprudence du Tribunal proposée par la requérante.
70. Il y a lieu de relever, en premier lieu, que la jurisprudence du Tribunal n’exige pas, pour que le lien juridique direct requis aux fins de l’application de la règle de neutralisation soit constitué, que la personne qui fournit les services soit fonctionnaire de l’État ou fasse partie du personnel de l’organisation internationale (49). En d’autres termes, l’État et l’organisation internationale ne doivent pas nécessairement avoir eu la qualité d’employeur à l’égard de l’intéressé.
71. En deuxième lieu, il convient de faire observer que le Tribunal a utilisé l’expression «lien juridique direct» et non l’expression «lien contractuel direct». Étant donné que nous ne considérons pas que ce choix corresponde uniquement à une exigence de caractère terminologique dictée par la nécessité de couvrir aussi des situations où la relation entre l’intéressé et l’État ou l’organisation internationale n’est pas de nature contractuelle, mais statutaire, il nous semble possible de conclure que le lien auquel se réfère la jurisprudence ne doit pas nécessairement résulter d’un contrat. D’ailleurs, il ne nous semble pas que l’on puisse se rallier à une interprétation selon laquelle, en l’absence de relation contractuelle directe, la condition du lien juridique direct serait remplie uniquement en présence d’un lien juridique plus étroit que celui découlant d’un contrat. En effet, d’une part, dans l’arrêt Liaskou/Commission, précité, le Tribunal a considéré qu’un tel lien existait dans le cas d’un stagiaire. D’autre part, dans l’arrêt Lo Giudice/Parlement, précité, il a admis que le lien requis est moins étroit que celui résultant d’une relation contractuelle, lorsque, après avoir constaté, au point 34 de cet arrêt, que le requérant était lié par contrat uniquement avec des sociétés tierces, il a déclaré, au point 36 dudit arrêt, que l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut exige que «l’intéressé ait, au moins, eu des liens juridiques directs avec l’institution en cause».
72. Donc, contrairement à ce que soutient la requérante, s’il est vrai que, lorsque l’on constate l’existence d’une relation de nature contractuelle ou statutaire entre l’intéressé et l’État ou l’organisation internationale dont il s’agit, cette constatation permet, en tant que telle, selon la jurisprudence du Tribunal, de conclure à l’existence d’un lien juridique direct, on ne peut, par contre, déduire de cette jurisprudence que, si cette relation fait défaut, l’existence de ce lien doit être exclue pour cette raison.
73. En troisième lieu, nous estimons que, lorsque les arrêts précités Lo Giudice/Parlement et Nevin/Commission se réfèrent à la circonstance que l’intéressé est ou non soumis juridiquement aux instructions d’un organe de l’État ou de l’organisation internationale (50), ils visent en réalité une condition plus spécifique qu’un simple lien de subordination hiérarchique, c’est‑à‑dire une situation où incombe à l’intéressé une obligation juridique qui comporte sa soumission au pouvoir de direction et de contrôle du bénéficiaire de la prestation quant à l’exécution de celle‑ci. Cela précisé, nous ne nous rallions pas à la thèse de la Commission selon laquelle la jurisprudence aurait exclu la pertinence de cet élément. Au contraire, dans l’arrêt Lo Giudice/Parlement, précité (51), celui‑ci semble revêtir une importance centrale lorsqu’il s’agit de vérifier l’existence d’un lien juridique direct entre le requérant et l’institution communautaire. S’il est vrai que son importance a été notablement redimensionnée dans l’arrêt Nevin/Commission, précité, rendu ultérieurement, il ne nous paraît, cependant, pas possible de déduire de cet arrêt que le Tribunal a voulu en exclure la pertinence aux fins de cette vérification (52).
74. Enfin, il nous semble que l’on peut déduire de la jurisprudence susmentionnée que, comme la défenderesse l’a souligné à juste titre et contrairement à ce que la thèse de la Commission semble impliquer, l’existence d’un lien juridique direct entre l’intéressé et l’État ou l’organisation internationale dont il s’agit est établie à la lumière d’un ensemble de facteurs non prédéterminés dont l’aptitude à servir d’indices d’un tel lien est appréciée au cas par cas, sur la base des caractéristiques de chaque cas d’espèce.
75. Nous passons maintenant à l’examen du bien‑fondé du grief formulé par la Commission à l’appui de son recours.
c) Sur la prétendue violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut
76. La Cour n’a pas encore eu l’occasion de se prononcer sur la notion de «lien juridique direct» élaborée par le Tribunal.
77. En l’espèce, la Cour pourra se limiter à examiner si la solution adoptée par le Tribunal en référence à la situation de la défenderesse est correcte ou aborder en termes plus généraux la question d’interprétation qui lui est posée par les parties.
78. Dans ce second cas, nous estimons que la notion de «lien juridique direct», telle qu’elle est esquissée dans ses grandes lignes par la jurisprudence du Tribunal – indépendamment de l’application qui en a été faite dans des cas particuliers, où a prévalu, à notre avis, une approche excessivement formaliste –, peut constituer un paramètre adéquat sur la base duquel apprécier si l’activité exercée par un fonctionnaire avant son entrée en service dans la Communauté rentre dans la définition des «services effectués pour autre État ou une organisation internationale», au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut.
79. En d’autres termes, nous sommes d’accord avec le Tribunal pour estimer que la condition requise pour l’application de cette disposition est l’existence d’un lien juridique et non purement factuel tel qu’il mette la personne qui effectue les services directement en relation avec l’État (ou l’organisation internationale) bénéficiaire de ceux‑ci. Nous considérons, en outre, que ce lien ne doit pas dépendre nécessairement de l’existence d’une relation de nature contractuelle ou statutaire entre les deux sujets de droit, mais peut se déduire d’autres éléments caractérisant leur relation.
80. Il y a donc lieu d’apprécier si les facteurs de rattachement entre la défenderesse et la République d’Autriche identifiés par le Tribunal suffisent à constituer ce lien.
81. À cet égard, il convient de faire observer, à titre préliminaire, que la Commission ne conteste en aucune manière que les RP relèvent de la notion d’«État», ce qui, au demeurant, ne peut pas être sérieusement mis en doute.
82. À l’instar des missions diplomatiques ordinaires (53), les RP exercent des fonctions de représentation et de défense des intérêts nationaux. Apparues sur la base d’initiatives unilatérales des États membres, elles servent d’organes de liaison entre ces derniers et les institutions communautaires, notamment à travers l’activité du Comité des représentants permanents (Coreper). Au fil des années, en fonction des exigences de représentation des diverses administrations impliquées dans l’action communautaire, leur structure est devenue toujours plus complexe, reflétant les diverses composantes de l’État dont elles émanent. Bien qu’elles accomplissent les mêmes fonctions et se conforment à un modèle substantiellement identique, l’organisation et le fonctionnement des RP varient d’un État membre à l’autre, selon leurs caractéristiques, leurs pratiques et leurs priorités respectives. Le nombre et la provenance des fonctionnaires et des experts engagés dépendent, par exemple, des exigences non homogènes d’intervention des diverses administrations nationales.
83. Sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur la genèse et la nature des RP et sur le contexte dans lequel elles opèrent, il suffit de faire observer, aux fins du présent litige, que, pour l’application de la règle de neutralisation énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, l’activité exercée au service d’une RP, comme celle exercée au sein des ambassades, doit, compte tenu de la nature juridique de ces organes, être considérée comme un service effectué pour l’État auquel elle appartient.
84. Comme nous l’avons déjà indiqué, cette conclusion n’est pas critiquée par la Commission, qui conteste, en revanche, que les services effectués par la défenderesse dans le cadre de la RPA puissent être qualifiés de services effectués «pour» la République d’Autriche. En particulier, selon elle, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal, en se fondant sur l’élément de l’intégration organico‑fonctionnelle de la défenderesse dans la RPA, aurait appliqué un critère purement formel au détriment d’un examen de fond qui aurait dû le conduire à exclure l’existence du lien juridique direct requis par la jurisprudence en tant que condition d’application de la règle de neutralisation.
85. Nous ne faisons pas nôtre l’analyse de la Commission.
86. Nous rappelons, tout d’abord, que, sur la base des considérations exposées ci‑dessus, l’existence du lien juridique direct invoqué par la Commission peut se déduire d’un ensemble d’éléments divers, à déterminer en référence au cas d’espèce, dans le cadre d’une appréciation globale.
87. En deuxième lieu, contrairement à la condition de base posée au départ par la Commission, il n’est pas nécessaire, aux fins de l’application de la règle de neutralisation, que les services dont il s’agit soient effectués dans le cadre d’une relation juridique directe de nature contractuelle ou statutaire entre le prestataire et le bénéficiaire de ces services.
88. En troisième lieu, nous estimons que les éléments mis en lumière au point 36 de l’arrêt attaqué, et notamment la circonstance que la défenderesse a fait partie du personnel de la RPA et qu’elle avait le même statut que les autres fonctionnaires affectés à cette RP, sont de nature à justifier pleinement la conclusion selon laquelle les services effectués par elle sont, aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, des services effectués pour la République d’Autriche.
89. Le fait que la défenderesse a concrètement exercé son activité pour des organismes non étatiques opérant au sein de la RPA n’enlève rien à la pertinence, aux fins de l’application de la disposition en cause, du lien juridique qu’elle avait avec la République d’Autriche, en sa qualité, constatée par le Tribunal, de membre du personnel technique et administratif de la RP de cet État membre (54). À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’organisation interne d’une RP est laissée à la discrétion de l’État membre dont elle émane. Il appartient à ce dernier de sélectionner les organismes désignés pour en faire partie et de déterminer les intérêts publics que les diverses instances qui cohabitent à l’intérieur de la RP doivent promouvoir dans les relations avec les institutions communautaires.
90. Nous nous accordons, en outre, avec le Tribunal pour considérer que, si l’on imposait aux institutions communautaires, dans des situations analogues à celle de l’espèce, de procéder à une enquête complexe concernant la nature des fonctions particulières exercées par le fonctionnaire au sein d’une RP, cela rendrait excessivement et inutilement lourde l’appréciation consistant à vérifier, sur la base de critères objectifs et d’application aisée, s’il est satisfait aux conditions d’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut.
91. Il convient, enfin, de faire observer que, contrairement à ce que la requérante semblerait affirmer, la solution adoptée par le Tribunal n’est, en aucune manière, en contradiction avec la raison d’être de la disposition en cause, telle qu’elle ressort des considérations exposées dans les présentes conclusions, soit que l’on estime que cette raison d’être consiste essentiellement à éviter de pénaliser les personnes qui se trouvent dans les situations décrites par cette disposition, soit que l’on pense qu’elle doit, au contraire, être recherchée dans une sorte de privilège en faveur des États et des organisations internationales.
92. À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, nous proposons donc à la Cour de rejeter le pourvoi.
VII – Sur les dépens
93. En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est rejeté, la Cour statue sur les dépens. En vertu de l’article 69, paragraphe 2, de ce même règlement, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
94. Puisque nous suggérons à la Cour de rejeter le pourvoi et étant donné que la défenderesse a conclu à ce que la Commission soit condamnée aux dépens, nous estimons que les dépens doivent être mis à la charge de cette dernière.
VIII – Conclusions
95. À la lumière de ce qui précède, nous proposons à la Cour de déclarer que:
«1) Le pourvoi est rejeté.
2) La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens».
1 – Langue originale: l’italien.
2 – T‑72/04, Rec. p. II‑3265.
3 – Arrêt attaqué (point 1 du dispositif).
4 – Le Tribunal a estimé superflu de se prononcer sur les deux autres moyens avancés par la défenderesse, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et de la violation du principe de l’égalité de traitement.
5 – Arrêt attaqué (points 27 et 28).
6 – Ibidem (point 29).
7 – Ibidem (point 40).
8 – Ibidem (points 42 à 47 et 51 et point 1 du dispositif). Le recours a, en revanche, été rejeté pour la partie où il se référait au non‑octroi de l’indemnité journalière, également contesté par la défenderesse (voir point 52 et point 2 du dispositif).
9 – Arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002 (T-127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51).
10 – Arrêt du Tribunal du 22 mars 1995 (T-43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36).
11 – Il convient de rappeler que, au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré que «[l]a notion d’État prévue dans cet article ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire de droit international et ses organes de gouvernement». Puis, au point 40 de cet arrêt, le Tribunal a précisé que, dans la mesure du possible, cette notion doit être interprétée de manière autonome par rapport au droit des États membres.
12 – Pour les motifs que nous exposerons ci‑après, nous n’estimons pas que le présent pourvoi doive être accueilli et que la Cour puisse donc choisir d’éventuellement statuer de manière définitive sur le fond de l’affaire.
13 – Il s’agit de diverses communautés autonomes espagnoles et d’un Land, dans le cas de la requérante dans l’affaire Adam/Commission, précitée.
14 – Arrêt du Tribunal du 30 mars 1993 (T‑4/92, Rec. p. II‑357).
15 – Voir point 34. Le Tribunal parvient à cette conclusion après avoir fait observer que cette disposition s’insère dans une disposition qui comporte trois niveaux: la règle, sur la base de laquelle les fonctionnaires qui n’ont pas et n’ont jamais eu la nationalité de l’État où se trouve le siège de l’institution par laquelle ils ont été engagés ont droit à l’indemnité de dépaysement (premier tiret); l’exception, en vertu de laquelle le fonctionnaire qui, pendant la période de référence, a, de façon habituelle, résidé ou travaillé sur le territoire dudit État ne peut bénéficier de cette indemnité (second tiret); l’exception à l’exception, qui permet la neutralisation des situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale (second tiret, in fine).
16 – En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, l’indemnité de dépaysement est accordée «au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale».
17 – Point 36.
18 – Point 37.
19 – Arrêt du Tribunal du 30 juin 2005 (T‑190/03, RecFP p. I‑A‑181et II‑805).
20 – Point 47 (italiques ajoutés par nous).
21 – L’avocat général Darmon s’était déjà exprimé en ce sens dans ses conclusions sous l’arrêt du 2 mai 1985, De Angelis/Commission (246/83, Rec. p. 1253). La jurisprudence de la Cour qualifie souvent ladite disposition de «dérogation».
22 – Point 48.
23 – En d’autres termes, à notre avis, la condition à laquelle est subordonné l’octroi de l’indemnité de dépaysement n’est pas tant le fait de ne pas avoir la nationalité de l’État où est situé le lieu d’affectation que, plutôt, la situation de «dépaysement» effectif où se trouve le fonctionnaire au moment de son entrée en service. Cette interprétation paraît aussi confortée par le point b) de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, qui prévoit que même le fonctionnaire qui a la nationalité de l’État où est situé le lieu de son affectation peut, dans certaines circonstances, bénéficier de l’indemnité de dépaysement.
24 – Pour que l’on puisse considérer qu’il existe entre deux normes une relation règle‑exception ou règle‑dérogation, il faut que l’exception ou la dérogation attache à certaines situations, qui, en leur absence, seraient régies par la règle, des effets différents de ceux qui découleraient de l’application de cette dernière. Or, en l’espèce, la disposition qui est présumée constituer la règle prévoit que le fonctionnaire qui, pendant la période de référence, a, de façon habituelle, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire de l’État où est situé le lieu de son affectation (description de la situation) n’a pas droit à l’indemnité de dépaysement (effet). La disposition qui est présumée constituer l’exception ou la dérogation prévoit que les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale (description de la situation) ne sont pas prises en considération (effet). Or cette dernière disposition n’a pas pour effet de soustraire au champ d’application de la première certaines situations qui en relèveraient, en les réglementant de manière différente: le fonctionnaire qui a effectué des services pour un autre État pendant la période de référence n’a pas automatiquement droit à l’indemnité de dépaysement (effet qui se produirait si la situation était soustraite à la règle par l’exception ou la dérogation), mais il a seulement droit à ce que la période durant laquelle il a exercé cette activité soit neutralisée pour le calcul de la période de référence. Il en résulte, à notre avis, que la disposition en cause n’introduit pas une exception ou une dérogation à la condition énoncée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, mais se limite à prévoir un critère d’application de cette condition.
25 – Voir, en ce sens, arrêt du 31 mai 1988, Nuñez/Commission (211/87, Rec. p. 2791).
26 – Celui des contributions financières accordées dans le cadre de la politique agricole commune.
27 – Il s’agit d’une opération effectuée constamment par le Tribunal à partir de son arrêt du 8 mars 1990, Schwedler/Parlement (T‑41/89, Rec. p. II‑79) (voir, entre autres, arrêt Olesen/Commission, précité, point 48 et jurisprudence citée). Dans ses conclusions présentées dans l’affaire ayant pour objet le pourvoi formé contre l’arrêt Schwedler/Parlement, précité, l’avocat général Tesauro a critiqué sur ce point la motivation de cet arrêt du Tribunal (arrêt du 28 novembre 1991, Schwedler/Parlement, C‑132/90 P, Rec. p. I‑5745).
28 – Voir, entre autres, arrêts de la Cour du 20 février 1975, Airola/Commission (21/74, Rec. p. 221, point 8); du 9 octobre 1984, Witte/Parlement (188/83, Rec. p. 3465, point 8); De Angelis/Commission, précité (point 13), et du 24 juin 1987, von Neuhoff von der Ley/Commission (61/85, Rec. p. 2853, point 7), et du Tribunal du 28 septembre 1999, J/Commission (T‑28/98, RecFP. p. I‑A‑185 et II‑973, point 32); du 13 avril 2000, Reichert/Parlement (T‑18/98, RecFP. p. I‑A‑73 et II‑309, point 25), et Olesen/Commission, précité, point 44.
29 – Arrêt Nuñez/Commission, précité.
30 – Arrêts du 15 janvier 1981, Vutera/Commission (1322/79, Rec. p. 127, point 8) ; De Angelis/Commission, précité (point 13), et Nevin/Commission, précité (point 50).
31 – Une présomption analogue, même si elle va dans le sens opposé, est sous‑jacente à la disposition contenue au point b) de ce même article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. Voir arrêt du Tribunal du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission (T‑317/99, RecFP p. I‑A‑191 et II‑867, point 59).
32 – À cet égard, il vaut la peine de faire observer que, dans son arrêt du 13 décembre 2004, E/Commission (T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643), le Tribunal s’est prononcé, en la rejetant, sur une exception tirée de l’illégalité de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, in fine, de l’annexe VII du statut, fondée précisément sur l’incompatibilité prétendue de cette disposition avec le principe de l’égalité de traitement. La requérante exigeait que la règle de neutralisation lui soit appliquée, en faisant valoir que le cabinet d’avocats anglais avec lequel elle collaborait l’avait envoyée exercer son activité professionnelle à son siège de Bruxelles pendant une partie de la période de référence et qu’elle n’avait pas créé de liens durables avec la Belgique à la suite de cette expérience.
33 – Il est aussi nécessaire de préciser que, conformément à ce que nous avons expliqué ci‑dessus à propos de l’objet du présent pourvoi, la définition jurisprudentielle des notions d’«État» et d’«organisation internationale» aux fins de l’application de la disposition en cause sort du cadre de l’analyse qui suit.
34 – Précité (point 14).
35 – Italiques ajoutés par nous.
36 – Précité.
37 – Arrêt Lo Giudice/Parlement, précité (point 34).
38 – Italiques ajoutés par nous. Selon le Tribunal, «une telle interprétation est d’ailleurs conforme avec l’autonomie dont jouissent les institutions dans l’organisation interne de leurs services, qui les habilite, par voie d’appel d’offres, à inviter des personnes tierces qui n’appartiennent pas à leur structure hiérarchique à proposer leurs services afin d’assurer l’exécution de travaux bien précis».
39 – Arrêt du Tribunal du 14 décembre 1995 (T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 52).
40 – Arrêt du Tribunal du 3 mai 2001 (T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 49).
41 – Précité.
42 – Le Tribunal est parvenu à cette conclusion après avoir examiné les relations existant, selon le droit belge, entre l’entreprise de travail intérimaire, le travailleur intérimaire et l’utilisateur (arrêt Nevin/Commission, précité, points 53 à 57).
43 – Voir point 60 des présentes conclusions.
44 – Outre le lien de subordination hiérarchique, auquel nous faisons référence plus loin dans le texte, le requérant citait notamment comme éléments dont se déduisait sa relation directe avec la Commission les obligations légales à l’égard du travailleur intérimaire incombant à l’utilisateur, certains aspects formels relatifs tant au contrat conclu entre le requérant et la société de travail intérimaire qu’aux documents délivrés par cette dernière au requérant, un certain nombre de prestations en faveur du requérant auxquelles s’obligeait la Commission en vertu des conditions générales annexées au contrat conclu entre cette dernière et la société de travail intérimaire et la circonstance que la Commission avait approuvé la désignation du requérant.
45 – Voir point 65 des présentes conclusions.
46 – Voir point 50 des présentes conclusions.
47 – Arrêt du 13 septembre 2005 (T‑283/03, non publié au Recueil, point 166).
48 – Points 167 et 168. Le critère du lien juridique direct est rappelé aussi dans les arrêts attaqués par les pourvois actuellement pendants qui font l’objet des affaires précitées au point 35 des présentes conclusions.
49 – Voir arrêts précités Diamantaras/Commission et Liaskou/Commission.
50 – Voir points 68 et 71 des présentes conclusions.
51 – Point 34.
52 – Le Tribunal a simplement précisé que, en soi, cet élément ne suffit pas à constituer (ou à exclure s’il fait défaut) un lien juridique direct.
53 – Pour une application de la règle de neutralisation à des hypothèses de services effectués auprès des ambassades, voir arrêts du 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission (201/88, Rec. p. 3109), et Nuñez/Commission, précité. Voir aussi arrêt Olesen/Commission, précité (point 40).
54 – C’est dans cette qualité que réside, à notre avis, la différence fondamentale entre la situation de la défenderesse et celle du requérant dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Nevin/Commission, précité, à laquelle la Commission se réfère à plusieurs reprises dans ses mémoires. M. Nevin, tout en étant soumis au pouvoir de direction et de contrôle de l’institution auprès de laquelle il travaillait, n’avait jamais formellement fait partie du personnel de cette dernière et ne jouissait pas du statut de fonctionnaire de cette institution en application des dispositions du statut et des autres textes régissant les relations d’emploi au sein des institutions communautaires.
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