CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JÁN MAZÁK
présentées le 14 juin 2007 (1)
Affaire C‑457/05
Schutzverband der Spirituosen-Industrie eV
contre
Diageo Deutschland GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Landgericht Wiesbaden (Allemagne)]
«Libre circulation des marchandises – Directive 75/106/CEE – Harmonisation complète – Liquides en préemballages – Préconditionnement en volume – Baileys Minis – Interprétation de la directive en conformité avec le traité»
1. La présente demande de décision préjudicielle du Landgericht Wiesbaden (Allemagne) porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphe 3, sous b), lu en combinaison avec ledit paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (2) (ci-après la «directive 75/106» ou la «directive»), et plus particulièrement sur la commercialisation en Allemagne de la boisson dénommée «Baileys», sous la forme de «Baileys Minis», conditionnés dans de petites bouteilles d’un volume de 0,071 litre.
I – Le cadre juridique
Le droit communautaire
2. La directive 75/106 a été modifiée à plusieurs reprises (3). L’article 1er précise que la directive concerne les préemballages contenant les produits liquides énumérés à l’annexe III, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires égales ou supérieures à 0,05 litre et inférieures ou égales à 10 litres.
3. Le premier considérant de la directive indique ce qui suit: «considérant que, dans la plupart des États membres, les conditions de présentation à la vente de liquides dans des emballages préparés à l’avance et fermés font l’objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent d’un État membre à l’autre et entravent de ce fait les échanges de ces préemballages; qu’il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions».
4. Le quatrième considérant prévoit: «considérant qu’il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d’induire en erreur le consommateur; que, cependant, étant donné le montant extrêmement élevé des stocks de préemballages dans la Communauté, cette réduction ne peut se faire que progressivement».
5. Le sixième considérant est libellé comme suit: «considérant que, pour certains États membres, une modification rapide du principe de remplissage prescrit par leur législation nationale et l’organisation des nouveaux types de contrôles ainsi que le changement de système d’unités de mesure présentent des difficultés; qu’il convient dès lors de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n’entrave cependant pas davantage le commerce intracommunautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en œuvre de la directive dans les autres États membres».
6. L’article 5 de la directive, tel que modifié et dans la mesure où il nous intéresse dans la présente affaire, prévoit ce qui suit:
«1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant soit la détermination de leurs volumes ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, soit les volumes minimaux dans le cas où ceux-ci figurent à l’annexe III colonne I, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions de la présente directive.
2. […]
3. […]
b) […] [Les préemballages contenant les produits énumérés à l’annexe III] point 4 […] ne peuvent être commercialisés après le 31 décembre 1991 que s’ils se présentent dans les volumes nominaux indiqués dans [la] colonne I [de cette annexe].
[…]
d) Sans préjudice du point b), peuvent être commercialisés les produits énumérés à l’annexe III point 4 qui se présentent dans le volume de 0,071 l en Irlande et au Royaume-Uni» (4).
7. Enfin, l’annexe III, point 4, colonne I, de la même directive prévoit, pour les produits désignés par le titre «Alcool éthylique ayant un titre alcoométrique non dénaturé inférieur à 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites ‘extraits concentrés’) pour la fabrication de boissons (numéro du tarif douanier commun: 22.09)», les volumes nominaux suivants admis à titre définitif: 0,02 l – 0,03 l – 0,04 l – 0,05 l – 0,10 l – 0,20 l – 0,35 l – 0,50 l – 0,70 l – 1 l – 1,125 l – 1,5 l – 2 l – 2,5 l – 3 l – 4,5 l – 5 l – 10 l.
II – Le cadre factuel et procédural et les questions préjudicielles
8. Les questions posées à titre préjudiciel ont été soulevées dans le cadre d’une procédure pour concurrence déloyale, devant le Landgericht Wiesbaden, opposant le Schutzverband der Sprituosen-Industrie eV (ci‑après «Schutzverband») et Diageo Deutschland GmbH (ci-après «Diageo»).
9. Schutzverband est une association d’entreprises et d’associations de l’industrie des spiritueux, dont l’objet consiste à veiller au respect et, le cas échéant, à l’application de la réglementation en vigueur dans le secteur des spiritueux en Allemagne.
10. Diageo est la filiale allemande du producteur de boissons Diageo North America Inc. En Allemagne, elle commercialise notamment de la bière, du whiskey, du gin et de la vodka sous différentes marques.
11. Depuis octobre 2004, la partie défenderesse commercialise en Allemagne la boisson «Baileys» sous forme de «Baileys Minis» conditionnés dans des petites bouteilles ayant un volume de 0,071 litre (ci-après le «produit»). Le «Baileys» est fabriqué à partir de whiskey, d’alcool à base de céréales, de sucre et de crème et a un titre alcoométrique de 17 %. Les produits «Baileys» de Diageo sont fabriqués et conditionnés en Irlande (5).
12. Le juge de renvoi fait remarquer que le produit est également commercialisé en France et aux Pays-Bas depuis septembre 2003, et en Belgique depuis juin 2004, sans aucune contestation pour autant qu’il puisse en juger (6).
13. Les parties s’opposent sur la question de savoir si la commercialisation du produit (dans des bouteilles de 0,071 litre) est autorisée en Allemagne.
14. Pour le juge de renvoi, le produit relève de l’annexe III, point 4, de la directive 75/106. Selon lui, l’ensemble des produits énumérés à l’annexe III, point 4, d’un volume nominal compris entre 0,05 et 10 litres (7) ne pouvant être commercialisés que s’ils se présentent dans les volumes indiqués dans la colonne I de l’annexe III, les conditionnements d’un volume de 0,071 litre ne sont en principe pas autorisés.
15. L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106 prévoit toutefois, à titre d’exception, que peuvent être commercialisés les produits énumérés à l’annexe III, point 4, qui se présentent dans le volume de 0,071 litre en Irlande et au Royaume-Uni.
16. Dès lors, par ordonnance du 23 novembre 2005, le Landgericht Wiesbaden (dixième chambre civile) a suspendu la procédure et a saisi la Cour des questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 5, paragraphe 3, sous b), deuxième alinéa, in fine, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages […], modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion du 23 septembre 2003, […] doit-il être interprété en ce sens que les produits dont l’emballage a un volume de 0,071 litre et qui sont régulièrement fabriqués et/ou commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni peuvent également être commercialisés dans tous les autres États membres des Communautés européennes?
2) En cas de réponse négative à la première question: l’article 5, paragraphe 3, sous b), deuxième alinéa, in fine, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106/CEE est-il conforme au principe de la libre circulation des marchandises visé aux articles 28 CE et 30 CE?»
17. Des observations écrites ont été déposées par Schutzverband, Diageo, les gouvernements grec et belge, le Conseil de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes. Ces parties, à l’exception du gouvernement belge, ont été rejointes par le gouvernement français à l’audience du 15 mars 2007.
III – Appréciation
A – Principaux arguments des parties
18. Schutzverband fait valoir, en substance, qu’il faut donner à la première question une réponse négative. Cette réponse découlerait de la relation «règle/exception» qui existe entre le deuxième alinéa de l’article 5, paragraphe 3, sous b), in fine, et le point d), de ce même paragraphe, ainsi que de l’esprit et de la finalité de ces dispositions. La règle est que les produits figurant à l’annexe III, point 4, font l’objet d’une harmonisation complète, l’exception impliquant que seuls l’Irlande et le Royaume-Uni sont couverts par l’exemption de l’article 5, paragraphe 3, sous d). De plus, cette dernière exception s’applique «[s]ans préjudice du point b)».
19. S’agissant de la seconde question, Schutzverband estime qu’elle doit recevoir une réponse affirmative, l’interdiction de la commercialisation de l’article 5, paragraphe 3, sous b), de la directive étant justifiée par des considérations relatives à la protection des consommateurs. Pour ce qui est des mesures d’harmonisation, il est admis de façon générale que les institutions communautaires compétentes disposent d’un large pouvoir discrétionnaire et qu’elles ne sont dès lors soumises qu’à un examen limité de la proportionnalité.
20. Pour Schutzverband, l’interdiction n’est pas manifestement disproportionnée. La protection des consommateurs est une justification admissible, puisque, conformément au quatrième considérant de la directive, celle-ci a été conçue pour réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d’induire en erreur le consommateur.
21. Diageo fait valoir en substance que, pour être compatible avec le droit primaire et avec les principes développés par la Cour dans son arrêt Ruwet (8), l’article 5, paragraphe 3, sous b), en combinaison avec le point d) du même paragraphe et avec l’annexe III, point 4, de la directive 75/106, doit être interprété de telle façon qu’il autorise la commercialisation dans les autres États membres des produits en conditionnements de 0,071 litre fabriqués et/ou commercialisés légalement en Irlande ou au Royaume-Uni. C’est en substance également ce que fait valoir le gouvernement grec. S’il n’en était pas ainsi, l’exception, qui n’est pas limitée dans le temps, entraînerait un cloisonnement des marchés nationaux, ce qui serait contraire aux finalités d’harmonisation de la directive ainsi qu’à celles du marché intérieur. De plus, toute autre interprétation enfreindrait l’article 28 CE et ne pourrait être justifiée par des considérations relatives à la protection des consommateurs.
22. Le gouvernement belge fait valoir en substance que les dispositions pertinentes interdisent la commercialisation du Baileys dans un emballage ayant un volume de 0,071 litre dans des territoires autres que l’Irlande ou le Royaume-Uni. Cette disposition ayant un caractère dérogatoire, elle doit être interprétée strictement. Pour le gouvernement belge, en tout état de cause, même si l’interdiction prévue à l’article 5, paragraphe 3, sous b), devait être considérée comme un obstacle aux échanges intracommunautaires, elle se justifierait par des considérations relatives à la protection des consommateurs.
23. Le gouvernement français défend en substance la même position que le gouvernement belge.
24. La Commission fait valoir que, dans l’état actuel du droit, le produit n’est en principe pas autorisé à être commercialisé dans la Communauté, à l’exception de l’Irlande et du Royaume-Uni. Toutefois, si ledit produit a été commercialisé dans l’un de ces deux pays, il n’y a pas lieu de limiter sa mise sur le marché dans d’autres États membres. Une telle restriction outrepasserait l’objectif de la dérogation et serait contraire au principe de la libre circulation des marchandises.
25. Pour la Commission, ce principe, inhérent à l’article 28 CE, s’applique non seulement en l’absence d’harmonisation des législations nationales, mais également dans les cas où il est nécessaire d’interpréter des dispositions communautaires qui prévoient une dérogation dans le cadre d’une harmonisation complète. La Commission estime que, au titre de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, les États membres ne peuvent – en invoquant notamment les volumes nominaux figurant à l’annexe III, colonne I – refuser la mise sur le marché de produits préemballés qui remplissent les conditions de la directive (à savoir que le produit a été légalement commercialisé en Irlande et au Royaume‑Uni). Une telle solution tient compte du fait que le point d) de l’article 5, paragraphe 3, est une dérogation par rapport au principe posé par le point b) de ce même paragraphe. Cette interprétation satisfait à l’exigence de la libre circulation des marchandises, et elle est conforme à la volonté du législateur communautaire. Il ne serait dès lors pas nécessaire de répondre à la seconde question.
26. Le Conseil partage l’interprétation donnée par la Commission.
B – Appréciation
27. Nous voudrions indiquer, à titre de remarque préliminaire, que, bien que les règles applicables en matière de préconditionnement soient manifestement destinées à favoriser l’accès au marché, elles peuvent toutefois – comme le montre la présente affaire – entraîner, de façon quelque peu paradoxale, une situation dans laquelle cet accès au marché peut en fait être compromis.
28. En outre, bien qu’elle ne soit pas pertinente ratione temporis aux fins de ladite affaire, on peut également noter la proposition, présentée par la Commission, le 25 octobre 2004, de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (9). La Commission a déclaré elle-même, dans ses plaidoiries, qu’elle avait été incitée à présenter la proposition précitée au vu de la complexité des règles existantes, qui couvrent un large éventail de produits, et au vu de l’harmonisation «en partie facultative» et «en partie complète», d’une part, et de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Ruwet, d’autre part. Les dispositions proposées prévoient une vaste déréglementation des quantités nominales, y compris celles du produit.
1. La première question
29. Par sa première question, le juge de renvoi demande à la Cour si la directive 75/106 doit être interprétée en ce sens que les produits dont l’emballage a un volume de 0,071 litre et qui sont régulièrement fabriqués et/ou commercialisés en Irlande ou au Royaume-Uni peuvent également être commercialisés dans tous les autres États membres.
30. Conformément à l’article 234 CE, la Cour fournit aux juridictions nationales les points d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour trancher les litiges dont elles sont saisies (10). Il appartient au seul juge national d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour (11). Il appartient toutefois à la Cour, en cas de besoin, d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national, en vue de vérifier sa propre compétence et, en particulier, de déterminer si l’interprétation du droit communautaire qui est sollicitée présente un rapport avec la réalité et avec l’objet du litige au principal (12). S’il apparaît que la question posée n’est manifestement pas pertinente pour la solution de ce litige, la Cour doit constater le non-lieu à statuer (13).
31. Il n’y a, selon nous, pour la solution du litige dans la présente affaire, pas lieu de statuer sur la question de la fabrication du produit. Le dossier soumis à la Cour montre à l’évidence que ce qui est en cause dans la présente affaire, c’est la question de savoir si ledit produit, qui a été commercialisé légalement en Irlande et au Royaume-Uni, peut également être commercialisé dans les autres États membres.
32. L’article 5, paragraphe 1, de la directive 75/106 instaure une lex generalis qui prévoit que les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont notamment aux prescriptions en matière de volumes minimaux figurant à l’annexe III, colonne I. Si donc le préemballage des produits satisfait aux prescriptions en matière de volumes minimaux indiquées dans l’annexe en question, les États membres ne peuvent s’opposer à leur commercialisation pour des motifs tenant à leur volume nominal. Mais l’article 5, paragraphe 1, de la directive 75/106 n’exige pas que les produits soient préemballés dans des conditionnements ayant ces volumes nominaux pour pouvoir être mis sur le marché.
33. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 5, paragraphe 3, sous b) [ci-après l’«article 5, paragraphe 3, sous b)»], de la directive 75/106, telle que modifiée par la directive 88/316, met en place une lex specialis pour les eaux-de-vie, les liqueurs et les autres boissons spiritueuses (14) qui prévoit qu’elles ne peuvent être commercialisées que dans les volumes nominaux figurant à l’annexe III, colonne I, point 4. Selon nous, cette disposition a pour but de s’assurer que les liqueurs et autres spiritueux, préemballés dans un conditionnement ayant l’un des volumes nominaux, en nombres restreints, figurant à l’annexe III, colonne I, point 4, pourront être commercialisés légalement dans la Communauté.
34. L’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive, qui a également été inséré par la directive 88/316, introduit une dérogation, sans limite de temps, et prévoit que les liqueurs et autres spiritueux peuvent, de surcroît, être commercialisés s’ils se présentent dans le volume de 0,071 litre en Irlande et au Royaume-Uni.
35. Étant donné que cette dérogation permanente, qui incorpore un volume nominal supplémentaire, fait spécifiquement référence à l’Irlande et au Royaume-Uni, à l’exclusion des autres États membres, la question se pose de savoir si lesdits autres États membres peuvent s’opposer à la commercialisation sur leur territoire de liqueurs et autres spiritueux qui se présentent dans un préemballage d’un volume nominal de 0,071 litre, en dépit du fait qu’ils sont commercialisés légalement dans un État membre, en l’occurrence l’Irlande ou le Royaume-Uni.
36. La directive 75/106, telle que modifiée, et en particulier l’économie de son article 5, paragraphe 3, sous b) et d), en combinaison avec l’annexe III, point 4, manque selon nous de pureté législative et donne lieu à des difficultés quant à la compréhension ou à l’interprétation de cette dérogation permanente. Pour nous, le législateur communautaire aurait dû percevoir que l’utilisation de pareille technique législative était de nature à occasionner des difficultés d’interprétation et aurait donc dû être évitée.
37. En effet, puisque l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106, telle que modifiée, introduit une dérogation permanente en faveur de l’Irlande et du Royaume-Uni dans le cadre de la commercialisation de liqueurs et autres spiritueux qui se présentent dans un préemballage d’un volume nominal de 0,071 litre, on peut se demander si les points b) et d) de cet article 5, paragraphe 3, en combinaison avec l’annexe III, colonne I, point 4, mettent en place une harmonisation complète ou au contraire une harmonisation simplement partielle des volumes nominaux dans lesquels les liqueurs et autres spiritueux peuvent être commercialisés dans la Communauté. Cette question a, selon nous, une incidence directe sur la façon dont ledit article 5, paragraphe 3, sous b) et d), en combinaison avec l’annexe III, colonne I, point 4, de la directive 75/106, doit être interprété et, pour autant que de besoin, dont sa validité doit être appréciée.
38. En l’absence d’harmonisation des législations nationales, l’article 28 CE prohibe en particulier les obstacles au commerce intracommunautaire résultant de l’application à des marchandises en provenance d’autres États membres, où elles sont légalement fabriquées et commercialisées, de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre ces marchandises, telles que celles qui concernent, par exemple, leur présentation, leur étiquetage et leur conditionnement, même si ces règles sont indistinctement applicables aux produits nationaux et aux produits importés (15).
39. En cas d’harmonisation partielle, la Cour a décidé, dans son arrêt Ruwet (16), que ledit article 28 CE s’oppose de la même façon aux obstacles à la commercialisation de préemballages qui ne font pas l’objet d’une telle harmonisation. En pareil cas, toute interprétation contraire reviendrait à autoriser les États membres à cloisonner leurs marchés nationaux vis-à-vis des produits non couverts par les règles communautaires, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de libre circulation poursuivi par le traité.
40. L’article 5, paragraphe 3, sous b) et d), en combinaison avec l’annexe III, colonne I, point 4, de la directive 75/106, telle que modifiée, a manifestement pour but de réglementer de façon définitive les volumes nominaux des préemballages dans lesquels les liqueurs et autres spiritueux peuvent être commercialisés dans l’ensemble des États membres. Ces dispositions ont donc pour but d’introduire un système complètement réglementé, dans lequel des règles communes remplacent entièrement les règles nationales en ce domaine, puisque, selon nous, elles interdisent explicitement aux États membres d’adopter des règles nationales différentes des règles communes. La possibilité qui existe de commercialiser des liqueurs et autres spiritueux qui se présentent dans un volume nominal supplémentaire en Irlande et au Royaume-Uni, conformément à l’article 5, paragraphe 3, sous d), de la directive 75/106, ne change rien, selon nous, au fait que la matière est complètement réglementée au niveau communautaire.
41. La question qui se pose dès lors est celle de savoir si la directive peut être interprétée d’une façon conforme à l’article 28 CE.
42. Il suffit de rappeler à cet égard que, comme la Cour l’a indiqué de façon constante, une règle de droit dérivé, comme l’article 5, paragraphe 3, sous b) et d), en combinaison avec l’annexe III, colonne I, point 4, de la directive 75/106, ne saurait être interprétée comme autorisant les États membres à imposer des conditions qui seraient contraires aux règles du traité relatives à la libre circulation des marchandises (17).
43. Il faut garder à l’esprit que la libre circulation des marchandises est l’un des principes fondamentaux du traité et de la Communauté (18). La Cour a dit pour droit de manière constante que l’article 28 CE vise à interdire toute réglementation des États membres susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intracommunautaire (19).
44. Il faut en outre noter que, conformément à la jurisprudence de la Cour, lorsqu’un texte de droit communautaire dérivé exige une interprétation, il doit être interprété, dans la mesure du possible, dans le sens de sa conformité avec les dispositions du traité et les principes généraux du droit communautaire (20).
45. De plus, la Cour a indiqué de manière constante qu’il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition de droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (21).
46. Il faut rappeler à cet égard, premièrement, que la directive 75/106 a été adoptée sur la base de l’article 94 CE (anciennement article 100 du traité CE), relatif au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont une incidence directe sur l’établissement ou le fonctionnement du marché commun, et, deuxièmement, que la directive 88/316, qui a introduit dans la directive 75/106 les dispositions litigieuses, est fondée sur l’article 95 CE (anciennement article 100 A du traité CE).
47. En outre, les mesures adoptées sur la base de l’article 95 CE ont pour objet l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Selon la jurisprudence de la Cour, ces mesures doivent avoir effectivement pour objet l’amélioration des conditions de l’établissement et du fonctionnement du marché intérieur (22).
48. Pour être plus précis, l’objectif prépondérant du législateur communautaire, lorsqu’il a adopté la directive 75/106, était, comme le montre de façon particulièrement claire son premier considérant, de procéder au rapprochement des dispositions réglementaires relatives à la vente de liquides dans des emballages préparés à l’avance et fermés, dont ils font l’objet dans la plupart des États membres et qui diffèrent d’un État membre à l’autre, et cela de façon à favoriser la libre circulation de ces produits dans la Communauté.
49. Il découle, selon nous, des principes précédemment évoqués qu’il serait contraire à l’article 28 CE de ne pas permettre la commercialisation dans le reste de la Communauté d’un produit légalement commercialisé dans deux des États membres. Les dispositions en cause, malgré la méthode législative ambiguë employée pour les rédiger, font naître une dérogation permanente en faveur de l’Irlande et du Royaume-Uni, qui permet la commercialisation de liqueurs et autres spiritueux qui se présentent dans le volume nominal de 0,071 litre dans ces deux États membres et, selon nous, permet également, ou ouvre la voie à, la commercialisation de ces produits dans le reste des États membres.
50. Compte tenu de ce qui précède, nous pensons qu’une interprétation correcte des dispositions en cause veut que l’harmonisation complète (et le fait que l’annexe III, point 4, colonne I, ne reprend pas le volume de 0,071 litre), combinée à la dérogation permanente prévue par la directive, a pour effet que cette dernière doit être interprétée en ce sens que les produits qui se présentent dans un préemballage d’un volume de 0,071 litre, dès lors qu’ils sont commercialisés légalement en Irlande ou au Royaume-Uni, peuvent également être commercialisés dans tous les autres États membres de la Communauté.
2. La seconde question
51. Comme le montre la décision de renvoi, la seconde question dont est saisie la Cour, à propos de la compatibilité de la directive avec les articles 28 CE et 30 CE, ne se poserait, dans la présente affaire, que si la directive ne pouvait être interprétée de façon telle qu’elle permet au produit d’être commercialisé dans tous les autres États membres.
52. Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’est pas nécessaire de répondre à la seconde question posée.
IV – Conclusion
53. Nous proposons de répondre aux questions posées par le Landgericht Wiesbaden de la manière suivante:
«L’article 5, paragraphe 3, sous b), deuxième alinéa, in fine, en combinaison avec l’article 5, paragraphe 3, sous d), et avec l’annexe III, point 4, colonne I, de la directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages, modifiée en dernier lieu par l’acte d’adhésion du 23 septembre 2003, doit être interprété en ce sens que les produits qui se présentent dans un préemballage d’un volume de 0,071 litre, dès lors qu’ils sont commercialisés légalement en Irlande ou au Royaume-Uni, peuvent également être commercialisés dans tous les autres États membres des Communautés européennes.»
1 – Langue originale: l’anglais.
2 – JO 1975, L 42, p. 1.
3 – Par les directives 78/891/CEE de la Commission, du 28 septembre 1978, portant adaptation au progrès technique des annexes des directives 75/106/CEE et 76/211/CEE du Conseil dans le secteur des préemballages (JO L 311, p. 21), 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO L 308, p. 25), 85/10/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984 (JO L 4, p. 20), 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO L 143, p. 26), et 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO L 398, p. 18), ainsi que par l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33).
4 – S’agissant des diverses modifications de la directive 75/106, son article 5, paragraphe 1, a été modifié par la directive 85/10, tandis que le paragraphe 3, sous b) et d), de ce même article a été modifié ultérieurement par la directive 88/316.
5 – Dans le cadre de sa commercialisation en Allemagne, le produit est qualifié d’«Original Irish Cream» (crème irlandaise originale) sur son étiquette. Le mot «liqueur» est adjoint à sa dénomination de vente. Diageo a par ailleurs exposé que, depuis 2002/2003, ledit produit était fabriqué et conditionné au Royaume-Uni.
6 – Le gouvernement grec a en outre indiqué à l’audience que le produit était également commercialisé en Grèce depuis septembre 2003.
7 – Article 1er, paragraphe 1, de la directive.
8 – Arrêt du 12 octobre 2000 (C-3/99, Rec. p. I-8749).
9 – COM(2004) 708 final. Voir, également, proposition modifiée du 12 avril 2006, COM(2006) 171 final.
10 – Voir, notamment, ordonnance du 25 mai 1998, Nour (C-361/97, Rec. p. I-3101, point 10).
11 – En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, en particulier, arrêt du 13 janvier 2000, TK-Heimdienst, C‑254/98, Rec. p. I‑151, point 13).
12 – Cela évite que la Cour ne soit amenée à formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques.
13 – Voir arrêt du 21 février 2006, Ritter-Coulais (C-152/03, Rec. p. I-1711, point 15).
14 – Pour être complets, «alcool éthylique ayant un titre alcoométrique non dénaturé inférieur à 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites ‘extraits concentrés’) pour la fabrication de boissons (numéro du tarif douanier commun: 22.09)» (ci-après les «liqueurs et autres spiritueux»).
15 – Arrêt du 6 juillet 1995, Mars (C-470/93, Rec. p. I-1923, point 12).
16 – Précité à la note 8, point 47.
17 – Voir à cet effet, notamment, arrêts du 9 juin 1992, Delhaize et Le Lion (C‑47/90, Rec. p. I‑3669, point 26); du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, dit «Clinique» (C‑315/92, Rec. p. I‑317, point 12), et du 11 juillet 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (C‑427/93, C‑429/93 et C‑436/93, Rec. p. I‑3457, point 27).
18 – Arrêts du 9 décembre 1997, Commission/France (C‑265/95, Rec. p. I‑6959, point 24), et du 12 juin 2003, Schmidberger (C‑112/00, Rec. p. I‑5659, point 51).
19 – Arrêt du 11 juillet 1974, Dassonville (8/74, Rec. p. 837, point 5).
20 – Arrêts du 24 juin 1993, Dr Tretter (C‑90/92, Rec. p. I‑3569, point 11), et du 27 janvier 1994, Herbrink (C‑98/91, Rec. p. I‑223, point 9 et jurisprudence citée).
21 – Voir, notamment, arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission (C‑156/98, Rec. p. I‑6857, point 50), et du 14 juin 2001, Kvaerner (C‑191/99, Rec. p. I‑4447, point 30).
22 – Arrêt du 5 octobre 2000, Allemagne/Parlement et Conseil (C‑376/98, Rec. p. I‑8419, points 83 et suiv.).
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