CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. YVES Bot
présentées le 22 mars 2007 (1)
Affaire C‑458/05
Mohamed Jouini,
Okay Gönen,
Hasan Bajric,
Gerald Huber,
Manfred Ortner,
Sükran Karacatepe,
Franz Mühlberger,
Nakil Bakii,
Hannes Kranzler,
Jürgen Mörth,
Anton Schneeberger,
Dietmar Susteric,
Sascha Wörnhör,
Aynur Savci,
Elena Peter,
Egon Schmöger,
Mehmet Yaman,
Dejan Preradovic,
Andreas Mitter,
Wolfgang Sorger,
Franz Schachenhofer,
Herbert Weiss,
Harald Kaineder,
Ognen Stajkovski,
Jovica Vidovic
contre
Princess Personal Service GmbH (PPS)
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche)]
«Transfert d’entreprise – Notions d’entité économique et de partie d’établissement – Transfert entre deux entreprises de travail intérimaire – Maintien des droits des travailleurs»
1. Par le présent recours préjudiciel, la Cour est une nouvelle fois invitée à interpréter la notion d’entité économique, au sens de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements (2).
2. L’Oberster Gerichtshof (Autriche) demande, en substance, à la Cour si un ensemble formé d’une partie du personnel administratif et d’une partie du personnel intérimaire d’une entreprise de travail intérimaire peut constituer une entité économique et se voir, ainsi, appliquer la directive 2001/23 en cas de transfert vers une autre entreprise de travail intérimaire.
I – Le cadre juridique
A – Le droit communautaire
3. Aux termes de son troisième considérant, la directive 2001/23 vise à protéger les travailleurs en cas de changement de chef d’entreprise, en particulier pour assurer le maintien de leurs droits.
4. Cette directive remplace la directive 77/187/CEE du Conseil (3), dont le contenu a été modifié pour des raisons de clarté et de rationalité.
5. En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23, dont le contenu reprend en substance celui de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 77/187, la directive 2001/23 s’applique «à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion». Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de cette directive, est considéré comme transfert «celui d’une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d’une activité économique, que celle‑ci soit essentielle ou accessoire» (4).
6. Selon l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, sous c), de ladite directive, les États membres ne peuvent exclure du champ d’application de la directive 2001/23 les relations de travail intérimaire lorsqu’une entreprise de travail intérimaire est transférée.
7. Afin de garantir la continuation des contrats ou des relations de travail avec le cessionnaire (5), l’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive pose le principe selon lequel, lorsqu’il est procédé à un transfert d’entreprise, d’établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement, les droits et obligations qui découlent, pour le cédant (6), d’un contrat de travail ou d’une relation de travail existant à la date de ce transfert sont transférés au cessionnaire.
B – Le droit national
8. En Autriche, la directive 2001/23 a été mise en œuvre par la loi relative à l’adaptation du contrat de travail (Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, ci‑après l’«AVRAG») (7).
9. L’article 3, paragraphe 1, de l’AVRAG dispose que, lorsqu’une partie d’établissement est transférée à un autre chef d’entreprise, celui-ci acquiert la qualité d’employeur et est subrogé dans tous les droits et obligations découlant des relations de travail existant à la date du transfert. Il en résulte une responsabilité de l’acquéreur pour les créances encore ouvertes et qui proviennent de la relation de travail existant au moment du transfert.
10. Selon une jurisprudence constante de l’Oberster Gerichtshof, cette disposition doit être interprétée conformément à la directive 2001/23 et en tenant compte de la jurisprudence de la Cour en la matière.
II – Les faits et la procédure au principal
A – Le cadre factuel
11. L’entreprise Mayer & Co. GmbH (ci‑après «Mayer») est une entreprise de travail intérimaire. Avant le transfert en cause au principal, elle était constituée, notamment, d’un directeur, M. S., d’une assistante de direction, Mme S., épouse de M. S., d’un gérant et de conseillers de clientèle.
12. Mayer employait également 180 travailleurs intérimaires. Sur ces 180 travailleurs, environ 60 étaient envoyés en mission pour le compte de la société Fa. Industrie Logistik Linz GmbH & Co. KG (ci‑après «ILL»), le principal client de Mayer.
13. En 2001, ILL a proposé à Mme S. de créer une nouvelle entreprise de travail intérimaire, Mayer rencontrant des difficultés financières. Princess Personal Service GmbH (ci‑après «PPS») a donc été créée afin de satisfaire aux besoins de ILL. M. S. et Mme S. ont alors pris, respectivement, les fonctions de directeur industriel et de directrice commerciale au sein de PPS. ILL a cessé les relations de travail avec Mayer et est devenue le principal client de PPS.
14. PPS a repris 40 des 60 travailleurs intérimaires employés par Mayer qui étaient en mission chez ILL, pour le compte de ce même client. En outre, le gérant de Mayer, des conseillers de clientèle, d’autres clients et les travailleurs intérimaires qui étaient en mission chez ces clients ont été transférés dans la nouvelle entreprise. En tout, PPS a repris un tiers du personnel employé par Mayer.
15. Les relations d’emploi entre Mayer et ses employés ont cessé le 30 novembre 2002 et elles ont débuté, entre PPS et ces mêmes employés, le 1er décembre 2002.
16. Par une ordonnance du 19 décembre 2002, Mayer a été placée en redressement judiciaire.
B – Le cadre procédural
17. Mayer n’ayant pas honoré les derniers salaires de 25 employés qui ont été repris par PPS, lesdits employés ont décidé d’intenter une action en paiement de ces salaires contre PPS devant le Landesgericht Wels.
18. Les employés fondent leurs prétentions sur le fait que, puisque PPS a repris le personnel administratif de Mayer, ainsi que des clients de celle‑ci et les travailleurs qui étaient affectés au service de ces clients, il y a eu transfert d’une partie de Mayer vers PPS. En conséquence, ces employés estiment que PPS est subrogée dans tous les droits et obligations découlant des anciennes relations de travail de Mayer et qu’elle a l’obligation d’honorer les salaires qui n’ont pas été payés par cette entreprise.
19. Par un arrêt du 4 mai 2004, le Landesgericht Wels a fait droit à la requête des demandeurs. Selon la juridiction de première instance, il y a eu un transfert d’une partie d’établissement, en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de l’AVRAG. Par conséquent, PPS doit garantir le paiement des salaires non versés par Mayer.
20. PPS a interjeté appel de cette décision devant l’Oberlandesgericht Linz, qui a confirmé, par un arrêt du 12 octobre 2004, la décision rendue en première instance.
21. PPS a donc introduit un recours en «Revision» devant l’Oberster Gerichtshof. Elle considère que l’existence d’un transfert d’une partie d’établissement fait défaut, puisque seul le transfert d’une entité économique organisée de manière stable peut avoir pour conséquence le transfert des droits et obligations découlant des relations de travail. En l’espèce, PPS estime qu’une telle entité économique n’existe pas.
III – La question préjudicielle
22. L’Oberster Gerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Y a-t-il un transfert d’établissement, ou d’une partie d’établissement, au sens de l’article 1er de la [directive 2001/23], lorsque, en l’absence d’une structure d’organisation identifiable dans la première entreprise de travail en intérim, un employé de bureau, un directeur de filiale, des conseillers à la clientèle et le gérant sont transférés, dans le cadre d’une coopération entre deux entreprises de travail en intérim, de la première entreprise vers la seconde, pour y exercer des activités comparables, et qu’avec eux environ un tiers des travailleurs placés en intérim ainsi que les clients chez qui ils sont placés (dans les proportions de placement en intérim allant de trois à cinquante travailleurs) sont partiellement ou totalement transférés, également dans le cadre de cette coopération entre les deux entreprises?»
IV – L’analyse
23. La juridiction de renvoi demande, en substance, à la Cour si la directive 2001/23 est applicable à une situation dans laquelle un ensemble formé par une partie du personnel administratif et une partie du personnel intérimaire d’une entreprise de travail intérimaire est transféré vers une autre entreprise de travail intérimaire pour y exercer des activités comparables au service des mêmes clients.
24. L’Oberster Gerichtshof cherche ainsi à savoir si la reprise de cet ensemble par une autre entreprise de travail intérimaire peut être considérée comme constituant un transfert d’une entité économique au sens de cette directive.
25. Cette juridiction éprouve des doutes quant à l’application du critère d’entité économique à une entreprise de travail intérimaire, puisque ce type d’entreprise a, par définition, peu d’employés dans son exploitation au sens d’une unité organisationnelle et que son activité économique repose principalement sur le placement de main‑d’œuvre au sein d’entreprises utilisatrices.
26. Selon l’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23, le transfert d’entreprise, d’établissement ou d’une partie d’entreprise ou d’établissement suppose que trois conditions soient réunies. Tout d’abord, ce transfert doit concerner une entité économique. Ensuite, cette entité doit avoir maintenu son identité après ledit transfert. Enfin, le transfert ainsi réalisé doit résulter d’une cession conventionnelle.
27. Dès lors, les questions qui se posent sont celles de savoir si une partie du personnel administratif d’une entreprise de travail intérimaire et une partie de son personnel intérimaire peuvent constituer une entité économique, si cette entité est susceptible de maintenir son identité après un transfert, tel que celui en cause au principal, et, enfin, si ce transfert résulte d’une cession conventionnelle.
A – Les données existantes apportées par la jurisprudence
1. L’existence d’une entité économique
28. Ainsi que nous l’avons indiqué, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, sous a), la directive 2001/23 est applicable «à tout transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement à un autre employeur résultant d’une cession conventionnelle ou d’une fusion».
29. Afin de clarifier les notions d’entreprise, d’établissement et de partie d’entreprise ou d’établissement, la Cour les a regroupées en une seule et même notion, celle d’«entité économique» (8). Nous notons que la partie d’entreprise ou d’établissement est, elle aussi, définie comme une entité économique.
30. La Cour a ensuite précisé qu’une entité économique est entendue comme une entité économique organisée de manière stable, dont l’activité ne se borne pas à l’exécution d’un ouvrage déterminé. Cette notion d’entité renvoie ainsi à un ensemble organisé de personnes et d’éléments permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (9).
31. La Cour a aussi jugé qu’une telle entité, si elle doit être suffisamment structurée et autonome, ne comporte pas nécessairement d’éléments d’actifs, matériels ou immatériels, significatifs (10).
32. Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, dans son appréciation des conditions de l’existence d’un transfert, le juge national doit tenir compte du type d’entreprise ou d’établissement dont il s’agit. Nous en déduisons que l’importance respective à accorder à ces différentes conditions, au sens de la directive 2001/23, varie nécessairement en fonction de l’activité exercée, voire des méthodes de production ou d’exploitation utilisées (11).
33. À cet égard, la Cour a admis que, dans les secteurs dans lesquels l’activité économique repose essentiellement sur la main‑d’œuvre, une collectivité de travailleurs que réunit durablement une activité commune peut, en l’absence d’autres facteurs de production, constituer une entité économique (12).
34. De plus, la Cour a jugé que la circonstance que l’activité en cause est assurée par un seul employé ne saurait suffire à écarter l’application de la directive 77/187 (13). Une entité économique peut donc se réduire à un seul employé.
35. Dès lors, nous sommes d’avis que, dans le cas d’un transfert d’entreprise ou de partie d’entreprise dont l’activité repose essentiellement sur la main-d’œuvre, ce n’est pas tant le caractère organisationnel de l’entité qui prévaut que l’exercice d’une activité économique autonome.
2. Le maintien de l’identité de l’entité économique
36. Le critère décisif pour établir l’existence d’un transfert au sens de la directive 2001/23 est de savoir si l’entité en question garde son identité après le transfert, ce qui résulte notamment du fait que son exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le cessionnaire (14).
37. Pour déterminer si les conditions d’un transfert sont réunies et si l’identité de l’entité économique est maintenue, il convient de tenir compte de la spécificité de l’entreprise ou de l’établissement en cause et de vérifier si l’ensemble des moyens nécessaires à la poursuite de l’activité économique a été transféré (15).
38. Dans le cadre d’un transfert d’une entité économique dont les moyens d’exploitation reposent essentiellement sur la main‑d’œuvre, il convient de vérifier si l’employeur a repris une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, des effectifs que son prédécesseur affectait spécialement à l’exercice de l’activité économique (16).
39. Il conviendra également de prendre en considération le degré de similarité des activités exercées avant et après le transfert (17).
3. Le transfert résultant d’une cession conventionnelle
40. La Cour a jugé que la notion de cession conventionnelle doit être appréciée à la lumière de l’économie et de la finalité de la directive 77/187 (18). Afin de conserver l’effet utile de cette directive, la Cour a donné une interprétation très large de cette notion.
41. Les cas où elle a jugé que ladite directive était applicable sont nombreux et variés (19). À titre d’exemple, la Cour a jugé que ni l’absence de lien conventionnel entre le cédant et le cessionnaire ni l’absence de transfert de la propriété ne sauraient revêtir une importance déterminante pour l’application de la directive 77/187 (20).
42. Ainsi, elle considère que cette directive est applicable dans toutes les hypothèses de changement, dans le cadre de relations contractuelles, de la personne physique ou morale responsable de l’exploitation de l’entreprise, qui contracte les obligations d’employeur vis-à-vis des employés de l’entreprise (21).
43. Le critère déterminant pour établir une cession conventionnelle n’est donc pas l’existence d’un lien contractuel entre le cédant et le cessionnaire, mais l’existence d’un changement de personne responsable de l’exploitation de l’entreprise.
44. Une fois ces données précisées, il convient d’examiner si le transfert en cause au principal réunit les conditions requises aux fins d’application de la directive 2001/23.
B – L’application de la jurisprudence au cas d’espèce
1. Sur l’existence d’une entité économique
45. L’article 1er, point 2, de la directive 91/383/CEE du Conseil (22) définit les relations de travail intérimaire comme des relations entre une entreprise de travail intérimaire, qui est l’employeur, et le travailleur, ce dernier étant mis à la disposition et sous le contrôle d’une entreprise utilisatrice, le client. La particularité d’une telle entreprise repose donc sur une relation triangulaire entre l’employeur, le salarié et le client.
46. L’autre particularité d’une entreprise de travail intérimaire tient au fait que son activité de prestation de services, qui consiste en la fourniture de main‑d’œuvre, ne requiert que peu d’employés dans sa propre exploitation et un taux d’actifs immobilisés très réduit.
47. Selon nous, malgré ces particularités, il ne fait aucun doute qu’une entreprise de travail intérimaire peut être considérée comme une entité économique.
48. En effet, nous rappelons, tout d’abord, que l’article 2, paragraphe 2, second alinéa, sous c), de la directive 2001/23 impose aux États membres de ne pas exclure de son champ d’application les contrats ou les relations de travail uniquement du fait qu’il s’agit de relations de travail intérimaire et que l’entreprise transférée est l’entreprise de travail intérimaire.
49. Ensuite, comme nous l’avons indiqué précédemment, l’existence d’une entité économique suppose l’exercice d’une activité économique. Or, c’est le cas en l’espèce, puisque l’ensemble formé par la partie du personnel administratif et la partie du personnel intérimaire de l’entreprise de travail intérimaire fournit de la main‑d’œuvre aux entreprises utilisatrices, en contrepartie d’une rémunération, et permet, ainsi, de dégager une partie du chiffre d’affaires de Mayer (23).
50. Enfin, il nous semble que l’entité composée de personnels administratif et intérimaire a continué à fonctionner de manière tout à fait autonome au sein de PPS. En effet, cette entité, qui a été détachée de Mayer, a poursuivi son activité économique dans PPS. Ladite entité fonctionne donc aussi bien au sein de Mayer qu’au sein de PPS. Elle se suffit à elle-même et existe bel et bien en dehors de Mayer.
51. En conséquence, nous pensons qu’un ensemble composé d’une partie du personnel administratif et d’une partie du personnel intérimaire d’une entreprise de travail intérimaire qui poursuit une activité économique autonome constitue une entité économique, au sens d’une partie d’établissement.
2. Sur le maintien de l’identité de l’entité économique
52. Nous avons vu que, selon la jurisprudence de la Cour, pour déterminer si l’identité d’une entité économique dont les moyens d’exploitation reposent essentiellement sur la main‑d’œuvre a été maintenue après le transfert, il convient de vérifier si l’employeur a repris une partie essentielle, en termes de nombre et de compétence, du personnel qui était affecté à l’exercice de l’activité économique avant ledit transfert.
53. Dans l’affaire au principal, les employés de bureau, les conseillers de clientèle et les travailleurs, qui s’étaient vu confier des tâches spécifiques pour le compte des clients, ont été affectés à l’exécution des mêmes activités, pour le compte des mêmes clients. En outre, il ressort également du dossier que les travailleurs transférés de Mayer à PPS étaient tous affectés à des tâches qui requièrent des compétences particulières, telles que celles de grutier ou encore de conducteur de chariot élévateur. Dès lors, nous en déduisons que ces travailleurs ont été transférés pour leur savoir‑faire.
54. La collectivité de travailleurs a donc perduré après le transfert en cause au principal, puisque les personnels administratif et intérimaire ont été maintenus dans leurs fonctions, ainsi que la clientèle chez qui les travailleurs intérimaires étaient envoyés en mission.
55. Par conséquent, nous estimons que l’identité de l’entité économique a été maintenue après le transfert.
3. Sur le transfert résultant d’une cession conventionnelle
56. Ainsi que nous l’avons indiqué, une cession conventionnelle, au sens de la directive 2001/23, suppose l’existence d’un changement de personne responsable de l’exploitation de l’entreprise, selon l’interprétation large faite par la Cour de cette notion, afin de garantir l’effet utile de cette directive.
57. Les éléments de l’affaire au principal correspondent bien à cette interprétation de la Cour, puisqu’il ressort de la décision de renvoi que, en reprenant l’activité d’une entité économique de Mayer et en poursuivant son exploitation, sous la même forme, PPS est devenue responsable de cette entité économique et a contracté de nouvelles relations de travail avec les employés et les travailleurs qui étaient initialement employés par Mayer.
58. Au demeurant, une conception étroite de la notion de cession conventionnelle aboutirait dans le cas d’espèce à la même solution. En effet, dans sa question posée à la Cour, la juridiction de renvoi indique que le transfert en cause au principal se fait «dans le cadre d’une coopération entre deux entreprises de travail en intérim».
59. Aurait-on, d’ailleurs, des raisons de douter de l’existence d’une telle cession conventionnelle que d’autres éléments devraient être pris en compte, imposant une solution identique.
60. En effet, on ne peut que constater une concordance entre la date de la mise en redressement judiciaire de Mayer et celle de la réalisation du transfert d’entreprise décrit précédemment.
61. Dès lors, ne peut être écartée l’hypothèse d’une opération montée à dessein de récupérer une activité économique et de l’exploiter de manière rentable, une fois dégagée du passif antérieurement accumulé et non réglé.
62. En vertu du principe fraus omnia corrumpit, une telle situation, si elle devait être ainsi appréhendée par le juge national, ne saurait avoir pour effet, quel que soit le montage juridique organisé pour éluder le jeu des règles pertinentes dont notamment celles de la directive 2001/23, de porter atteinte aux droits des travailleurs.
63. Au vu des éléments qui précèdent, nous estimons que la directive 2001/23 est applicable à une situation dans laquelle un ensemble formé par une partie du personnel administratif et une partie du personnel intérimaire d’une entreprise de travail intérimaire est transféré vers une autre entreprise de travail intérimaire pour y exercer des activités comparables au service des mêmes clients.
V – Conclusion
64. Dans ces conditions, nous proposons à la Cour d’apporter la réponse suivante à la question posée par l’Oberster Gerichtshof:
«La directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements a vocation à s’appliquer lorsqu’un ensemble formé par une partie du personnel administratif et une partie du personnel intérimaire d’une entreprise de travail intérimaire est transféré vers une autre entreprise de travail intérimaire pour y exercer des activités comparables au service des mêmes clients.»
1 – Langue originale: le français.
2 – JO L 82, p. 16.
3 – Directive du 14 février 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises, d’établissements ou de parties d’établissements (JO L 61, p. 26).
4 – Selon le huitième considérant de la directive 2001/23, l’article 1er, paragraphe 1, sous b), de celle‑ci correspond à une clarification de la notion de transfert à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette clarification n’a pas modifié le champ d’application de la directive 77/187.
5 – Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 2001/23, le cessionnaire est défini comme «toute personne physique ou morale qui, du fait [du] transfert […] acquiert la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement».
6 – Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la directive 2001/23, le cédant est défini comme «toute personne physique ou morale qui, du fait [du] transfert […] perd la qualité d’employeur à l’égard de l’entreprise, de l’établissement ou de la partie d’entreprise ou d’établissement».
7 – BGBl. 456/1993.
8 – Nous avons vu que, par la suite, la directive 2001/23 a repris cette notion à son article 1er, paragraphe 1, sous b).
9 – Voir, notamment, arrêts du 19 septembre 1995, Rygaard (C‑48/94, Rec. p. I‑2745, point 20); du 11 mars 1997, Süzen (C‑13/95, Rec. p. I‑1259, point 13), et du 15 décembre 2005, Güney‑Görres et Demir (C‑232/04 et C‑233/04, Rec. p. I‑11237, point 32).
10 – Voir, notamment, arrêt du 10 décembre 1998, Hernández Vidal e.a. (C‑127/96, C‑229/96 et C‑74/97, Rec. p. I‑8179, point 27).
11 – Voir, notamment, arrêt du 10 décembre 1998, Hidalgo e.a. (C‑173/96 et C‑247/96, Rec. p. I‑8237, point 31).
12 – Arrêt Süzen, précité (point 21).
13 – Voir arrêt du 14 avril 1994, Schmidt (C‑392/92, Rec. p. I‑1311, point 15).
14 – Voir, notamment, arrêt du 18 mars 1986, Spijkers (24/85, Rec. p. 1119, points 11 et 12), ainsi que arrêts précités Rygaard (point 15) et Süzen (point 10).
15 – Voir, notamment, arrêt Hidalgo e.a., précité (point 31 et jurisprudence citée).
16 – Voir, notamment, arrêt Hidalgo e.a., précité (point 32 et jurisprudence citée).
17 – Voir, notamment, arrêt du 20 novembre 2003, Abler e.a. (C‑340/01, Rec. p. I‑14023, point 33).
18 – Voir, notamment, arrêt du 7 février 1985, Abels (135/83, Rec. p. 469, points 12 et 13).
19 – Voir, notamment, point 30 des conclusions de l’avocat général Ruiz‑Jarabo Colomer dans l’affaire Allen e.a. (arrêt du 2 décembre 1999, C‑234/98, Rec. p. I‑8643).
20 – Voir arrêts Hidalgo e.a., précité (points 22 et 23 ainsi que jurisprudence citée), concernant l’absence de lien conventionnel, et du 17 décembre 1987, Ny Mølle Kro (287/86, Rec. p. 5465, point 12), concernant l’absence de transfert de la propriété.
21 – Voir, notamment, arrêts du 15 juin 1988, Bork International (101/87, Rec. p. 3057, point 13), et du 7 mars 1996, Merckx et Neuhuys (C‑171/94 et C‑172/94, Rec. p. I‑1253, point 28 et jurisprudence citée).
22 – Directive du 25 juin 1991, complétant les mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail des travailleurs ayant une relation de travail à durée déterminée ou une relation de travail intérimaire (JO L 206, p. 19).
23 – Sur ce point, la Cour a d’ailleurs jugé, dans l’arrêt du 11 décembre 1997, Job Centre (C‑55/96, Rec. p. I‑7119), que, dans le contexte du droit de la concurrence, la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique et que l’activité de placement de main‑d’œuvre est une activité économique (points 21 et 25).
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