Affaires jointes C-7/05 à C-9/05
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contre
Ulrich Deppe e.a.
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesgerichtshof)
«Obtentions végétales — Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d'une protection communautaire — Article 5, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement (CE) nº 1768/95 modifié par le règlement (CE) nº 2605/98 — Notion de 'niveau de rémunération sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication'»
Conclusions de l'avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 9 février 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 8 juin 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2100/94 — Rémunération du titulaire d'une protection communautaire
(Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 14, § 3; règlement de la Commission nº 1768/95, art. 5, § 2)
2. Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2100/94 — Rémunération du titulaire d'une protection communautaire
(Règlement du Conseil nº 2100/94, art. 14, § 3; règlement de la Commission nº 1768/95, art. 5, § 4 et 5)
3. Agriculture — Législations uniformes — Protection des obtentions végétales — Article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2100/94 — Rémunération du titulaire d'une protection communautaire
(Règlement de la Commission nº 1768/95, art. 5, § 5)
1. En cas de recours à la dérogation agricole visée à l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2100/94, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, la rémunération forfaitaire de 80 % du montant perçu dans la même région pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l'homologation officielle ne satisfait pas à la condition selon laquelle ladite rémunération, en l'absence d'un contrat ou d'accords ayant pour objet cette rémunération, doit être «sensiblement inférieure» au montant perçu pour la production sous licence dudit matériel de multiplication au sens de l'article 5, paragraphe 2, du règlement nº 1768/95, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2100/94, tel que modifié par le règlement nº 2605/98, sans préjudice de l'appréciation faite par la juridiction nationale des autres circonstances pertinentes de chaque litige au principal.
(cf. point 29, disp. 1)
2. Les critères permettant d'évaluer le montant de la rémunération du titulaire d'une protection communautaire des obtentions végétales sont définis à l'article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement nº 1768/95, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2100/94, tel que modifié par le règlement nº 2605/98. Ces critères, pouvant ressortir d'un accord entre organisations de titulaires et d'agriculteurs, sont dépourvus d'effet rétroactif, mais ils peuvent servir d'orientation pour le calcul de cette rémunération en ce qui concerne les mises en culture effectuées avant l'entrée en vigueur du règlement nº 2605/98.
En outre, pour qu'un tel accord conclu entre les organisations d'agriculteurs et de titulaires, et ayant pour objet la rémunération de ces derniers, serve de ligne directrice dans l'ensemble de ses paramètres, il faut que ledit accord ait été notifié à la Commission et publié au Bulletin officiel de l'Office communautaire des variétés végétales, et ce même s'il a été conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur du règlement nº 2605/98. Un tel accord peut prévoir un taux de rémunération différent de celui prévu, à titre subsidiaire, à l'article 5, paragraphe 5, du règlement nº 1768/95, tel que modifié par le règlement nº 2605/98.
(cf. points 37, 43, disp. 2-3)
3. À défaut d'accord applicable entre les organisations de titulaires d'une protection communautaire des obtentions végétales et d'agriculteurs, la rémunération du titulaire doit être déterminée en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement nº 1768/95, établissant les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 14, paragraphe 3, du règlement nº 2100/94, tel que modifié par le règlement nº 2605/98, à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, ce montant étant invariable et ne constituant ni une limite supérieure ni une limite inférieure.
(cf. point 47, disp. 4)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
8 juin 2006 (*)
«Obtentions végétales – Niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire d’une protection communautaire – Article 5, paragraphes 2, 4 et 5 du règlement (CE) n° 1768/95 modifié par le règlement (CE) n° 2605/98 – Notion de ‘niveau de rémunération sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication’»
Dans les affaires jointes C-7/05 à C-9/05,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduites par le Bundesgerichtshof (Allemagne), par décisions du 11 octobre 2004, parvenues à la Cour le 14 janvier 2005, dans les procédures
Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH
contre
Ulrich Deppe,
Hanne-Rose Deppe,
Thomas Deppe,
Matthias Deppe,
Christine Urban (née Deppe) (C-7/05),
Siegfried Hennings (C-8/05),
Hartmut Lübbe (C-9/05),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J. Makarczyk, P. Kūris (rapporteur), G. Arestis et J. Klučka, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2006,
considérant les observations présentées:
– pour Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, par Me K. von Gierke, Rechtsanwalt,
– pour M. U. Deppe, Mme H.-R. Deppe, MM. T. et M. Deppe et Mme C. Urban (C-7/05), MM. S. Hennings (C-8/05) et H. Lübbe (C‑9/05), par Me M. Miersch, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par Mme C. Schulze-Bahr, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Doherty et F. Erlbacher, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 février 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, paragraphes 2, 4 et 5, du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 173, p. 14), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998 (JO L 328, p. 6, ci-après le «règlement n° 1768/95»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de litiges opposant Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH (ci-après «STV»), organisation de titulaires d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après les «titulaires»), à M. Ulrich Deppe, Mme Hanne-Rose Deppe, MM. Thomas et Mathias Deppe et Mme Christine Urban, qui sont les héritiers de M. Dieter Deppe, ainsi qu’à MM. Siegfried Hennings et Hartmut Lübbe, agriculteurs, au sujet du paiement des droits à rémunération pour mise en culture de semences faisant l’objet d’une telle protection.
Le cadre juridique
3 Conformément à l’article 1er du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (JO L 227, p. 1, ci-après le «règlement de base»), il est institué un régime de protection communautaire des obtentions végétales en tant que forme unique et exclusive de protection communautaire de la propriété industrielle pour les variétés végétales.
4 Aux termes de l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, prévoyant une dérogation à la protection communautaire des obtentions végétales:
«Nonobstant l’article 13, paragraphe 2, et afin de sauvegarder la production agricole, les agriculteurs sont autorisés à utiliser, à des fins de multiplication en plein air dans leur propre exploitation, le produit de la récolte obtenu par la mise en culture, dans leur propre exploitation, de matériel de multiplication d’une variété bénéficiant d’une protection communautaire des obtentions végétales autre qu’une variété hybride ou synthétique.»
5 Le paragraphe 3, quatrième tiret, du même article concerne les conditions financières dans lesquelles les agriculteurs autres que les petits agriculteurs peuvent bénéficier de ce privilège. Ces agriculteurs sont tenus «de payer au titulaire une rémunération équitable, qui doit être sensiblement inférieure au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région; le niveau effectif de cette rémunération équitable peut être sujet à des variations dans le temps, compte tenu de la mesure dans laquelle il sera fait usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 pour la variété concernée».
6 L’article 1er du règlement n° 1768/95 contient les modalités d’application des conditions permettant de donner effet à la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base.
7 L’article 2 du règlement n° 1768/95 prévoit:
«1. Les conditions visées à l’article 1er sont mises en œuvre, tant par le titulaire représentant l’obtenteur que par l’agriculteur, de façon à sauvegarder leurs intérêts légitimes réciproques.
2. Les intérêts légitimes ne seront pas considérés comme sauvegardés si un ou plusieurs de ces intérêts sont compromis sans qu’il soit tenu compte de la nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l’effet réel de sa mise en œuvre.»
8 Aux termes de l’article 5 dudit règlement:
«1. Le niveau de la rémunération équitable à payer au titulaire en vertu de l’article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base peut faire l’objet d’un contrat entre le titulaire et l’agriculteur concernés.
2. Lorsqu’aucun contrat de ce type n’a été conclu ou n’est applicable, le niveau de la rémunération sera sensiblement inférieur au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle, dans la même région.
Si aucune production sous licence de matériel de multiplication de la variété concernée n’a eu lieu dans la région dans laquelle se situe l’exploitation de l’agriculteur et s’il n’existe aucun niveau uniforme du montant susmentionné dans l’ensemble de la Communauté, la rémunération sera sensiblement inférieure au montant normalement inclus, aux fins susmentionnées, dans le prix auquel le matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de cette variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle est vendu dans cette région, pour autant qu’il ne soit pas supérieur au montant susmentionné perçu dans la région où ce matériel de multiplication a été produit.
3. Conformément au paragraphe 2, le niveau de la rémunération est considéré sensiblement inférieur au sens de l’article 14 paragraphe 3 quatrième tiret du règlement de base, s’il ne dépasse pas celui nécessaire pour instaurer ou stabiliser, en tant que facteur économique déterminant la mesure dans laquelle la dérogation est utilisée, un rapport raisonnablement équilibré entre l’utilisation de matériel de multiplication sous licence et la mise en culture du produit de la récolte des diverses variétés couvertes par un régime de protection communautaire des obtentions végétales. Ce rapport est considéré comme raisonnablement équilibré s’il garantit que le titulaire en obtient globalement une compensation légitime pour l’utilisation de la totalité du produit de sa propre variété.»
9 Le règlement n° 2605/98, qui est entré en vigueur le 24 décembre 1998, a notamment ajouté à l’article 5 du règlement n° 1768/95, dans sa version initiale, les paragraphes suivants:
«4. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, le niveau de la rémunération fait l’objet d’accords entre organisations de titulaires et d’agriculteurs, avec ou sans la participation d’organisations de transformateurs, établies dans la Communauté, au niveau communautaire, national ou régional, les niveaux convenus servent de lignes directrices pour la détermination de la rémunération à verser dans la région et pour l’espèce en cause si ces niveaux et les conditions y afférentes ont été notifiés par écrit à la Commission par des représentants agréés des organisations entrant en ligne de compte et si les niveaux et conditions y afférentes convenus sur cette base ont été publiés dans la ‘gazette officielle’ [Bulletin officiel], publiée par l’Office communautaire des variétés végétales.
5. Lorsque, dans le cas du paragraphe 2, un accord du type visé au paragraphe 4 n’est pas applicable, la rémunération à verser est de 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2.
Toutefois, si un État membre a notifié à la Commission, avant le 1er janvier 1999, la conclusion imminente d’un accord au sens du paragraphe 4, entre les organisations entrant en ligne de compte, établies au niveau national ou régional, la rémunération à verser dans la région et pour l’espèce en cause est de 40 % au lieu de 50 % comme indiqué ci-dessus, mais uniquement pour l’exemption agricole dont il est fait usage avant la mise en œuvre de cet accord et au plus tard le 1er avril 1999.
6. Lorsque, dans le cas du paragraphe 5, l’agriculteur a fait usage, au cours de la période considérée, de l’exemption agricole à un taux supérieur à 55 % du matériel total de la variété concernée utilisé pour sa production, le niveau de la rémunération à verser dans la région et pour l’espèce en cause correspond à celui qui serait applicable pour cette variété si elle était protégée dans l’État membre considéré par son régime national de protection des obtentions végétales, s’il existe un régime national ayant établi un tel niveau et pour autant que ce niveau soit supérieur à 50 % des montants dus pour la production sous licence de matériel de multiplication, comme indiqué au paragraphe 2. En l’absence d’un tel niveau dans le cadre du régime national, les dispositions du paragraphe 5 sont applicables, quel que soit le rapport d’utilisation.»
10 L’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1768/95 dispose:
«Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, l’obligation individuelle d’un agriculteur de payer la rémunération équitable naît lorsqu’il utilise effectivement le produit de la récolte à des fins de multiplication en plein air.
Le titulaire peut déterminer la date et les modalités du paiement. Toutefois, le paiement n’est pas exigible avant la date à laquelle l’obligation est née.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 Le Bundesgerichtshof statue dans le cadre d’un recours en «Revision» formé par STV à l’encontre d’une décision, rendue en appel, rejetant sa demande d’indemnisation complémentaire formée à l’encontre des héritiers de M. Dieter Deppe ainsi que de MM. Hennings et Lübbe.
12 Selon la juridiction de renvoi, ni les juridictions inférieures ni la doctrine n’ont développé d’orientation uniforme en ce qui concerne la question de savoir ce que recouvre la notion de rémunération «sensiblement inférieure» au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95 et selon quels critères cette rémunération doit être déterminée.
13 Par ailleurs, cette juridiction relève que l’article 5 du règlement n° 1768/95 n’indique pas qui a compétence pour fixer ladite rémunération lorsqu’aucun contrat n’est conclu entre le titulaire et l’agriculteur qui procède à la mise en culture. Ledit titulaire pouvant déterminer, en application de l’article 6 de ce règlement, la date et les modalités de paiement de la rémunération qui lui est due, il pourrait être admis qu’il dispose également du droit de déterminer le montant de cette dernière.
14 Selon ladite juridiction, en vertu de ce même article 5 V, les défendeurs au principal sont redevables d’une rémunération équitable pour la mise en culture à laquelle ils ont procédé, qui, à défaut d’accord entre les parties concernées, doit être sensiblement inférieure au montant perçu dans la même région pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle (ci-après les «droits C»). La notion de «sensiblement inférieure» impliquerait toujours une réduction notable du prix par rapport aux droits C. Cette même juridiction précise que, du point de vue du marché, une réduction de 20 % d’une rémunération est considérée comme une remise substantielle.
15 La juridiction de renvoi s’interroge sur les critères permettant d’apprécier le caractère équitable d’une rémunération en cas de fixation légale. En se référant au règlement n° 2605/98, elle suggère qu’il pourrait être déduit du recours, en tant que lignes directrices, aux accords conclus entre organisations de titulaires et d’agriculteurs que le titulaire se voie fixer certaines limites en ce qui concerne la détermination de la rémunération due par l’agriculteur non lié par un accord sans que les différentes règles de calcul ne doivent être reprises. Ainsi, en se fondant sur l’accord de coopération de 1996, qui pourrait être déterminant en tant que ligne directrice, un taux de 80 % des droits de licence pour semences certifiées pourrait être considéré comme équitable.
16 Le Bundesgerichtshof considère qu’il pourrait également être déduit de la fonction de ligne directrice reconnue à un accord entre organisations professionnelles que les éléments centraux essentiels dudit accord doivent être repris également dans le cadre de la fixation légale de la rémunération. Cette solution aurait pour conséquence d’éviter qu’apparaissent des différences substantielles entre le calcul effectué sur la base de l’accord et celui effectué en vertu de la loi.
17 Toutefois, la juridiction de renvoi relève que l’accord de coopération de 1996 n’a été publié au Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») que le 16 août 1999. Elle s’interroge sur la question de savoir si les exigences de forme prévues à l’article 5 du règlement n° 1768/95 doivent être également appliquées à des accords de coopération déjà valablement conclus avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98.
18 C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé, dans les trois affaires au principal, de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’exigence relative à la détermination du niveau de rémunération pour mise en culture au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1768/95 selon laquelle celui-ci doit être ‘sensiblement inférieur’ au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication de la même variété dans la même région est-elle également satisfaite lorsque cette rémunération est forfaitairement fixée à 80 % de ce montant?
2) L’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) n° 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2605/98 contient-il une fixation en valeur du niveau de rémunération pour mise en culture en cas de détermination de la rémunération par la loi?
En cas de réponse affirmative: cette fixation est-elle également applicable, en tant qu’expression d’un principe général, aux actions de mise en culture antérieures à l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2605/98?
3) La fonction de lignes directrices d’un accord entre organisations de titulaires et d’agriculteurs au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2605/98 implique-t-elle que les éléments centraux essentiels de cet accord (les paramètres de calcul) sont repris en cas de détermination du niveau de rémunération par la loi également lorsque, dans le cadre du calcul de la rémunération légale, le titulaire ne dispose pas de tous les paramètres nécessaires au calcul sur la base de l’accord qui se trouvent sous le contrôle de l’agriculteur et ne peut pas exiger de l’agriculteur la communication de ces données?
En cas de réponse affirmative: la validité d’un accord de ce type, dans la mesure où il doit remplir une telle fonction de ligne directrice, implique-t-elle le respect des exigences de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2605/98 également lorsque l’accord a été conclu avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 2605/98?
4) L’article 5, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2605/98 établit-il une limite maximale de la rémunération en cas de fixation conventionnelle et/ou légale de celle-ci?
5) Un accord conclu entre des organisations professionnelles peut-il servir de ligne directrice au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1768/95 dans sa version résultant du règlement (CE) n° 2605/98 lorsqu’il dépasse le taux de rémunération de 50 % des montants visés à l’article 5, paragraphe 5, de ce règlement?»
19 Par ordonnance du président de la Cour du 26 janvier 2005, les affaires C‑7/05 à C‑9/05 ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur la première question
20 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si une rémunération fixée à 80 % des droits C peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence selon laquelle ladite rémunération doit être «sensiblement inférieure» aux droits C, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95.
21 À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le titulaire peut être rémunéré selon trois modalités: tout d’abord par la conclusion d’un contrat entre ce dernier et l’agriculteur en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1768/95, puis par la conclusion d’accords entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs en application de l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement, enfin, à titre subsidiaire, par la détermination d’un niveau de rémunération en fonction de certaines orientations prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 5, du même règlement.
22 Compte tenu du fait que, en l’espèce, aucun contrat ni aucune adhésion à un accord ne sont intervenus, il convient de se placer dans le cadre de la troisième modalité mentionnée au point précédent du présent arrêt.
23 Ainsi que l’indique la Commission dans ses observations, il y a lieu de distinguer différents cas de figure selon qu’ils correspondent à des situations antérieures ou postérieures à l’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98.
24 En ce qui concerne les premiers cas de figure, il y a lieu de relever qu’il résulte des termes de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95 que les intérêts légitimes du titulaire et de l’agriculteur ne pourront être considérés comme sauvegardés que s’il est tenu compte de la «nécessité de préserver un équilibre raisonnable entre tous ces intérêts ou de la proportionnalité nécessaire entre le but de la condition visée et l’effet réel de sa mise en œuvre».
25 De plus, l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement retient comme critère déterminant du niveau de rémunération «sensiblement inférieur», la nécessité d’instaurer ou de stabiliser un rapport raisonnablement équilibré entre l’utilisation de matériel de multiplication sous licence et la mise en culture du produit de la récolte des variétés protégées.
26 Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 2, du même règlement prend comme référence le «montant perçu pour la production sous licence de matériels de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle dans la même région».
27 Pour ce qui est des cas de figure qui correspondent à des situations postérieures à l’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98, l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95 retient, comme rémunération à verser aux titulaires, le taux de 50 % des droits C et a même fixé transitoirement un taux de 40 % afin d’encourager la conclusion d’accords entre titulaires et agriculteurs.
28 Il s’ensuit que le taux forfaitairement fixé à 80 % des droits C pour le calcul de la rémunération à verser aux titulaires est trop élevé et que, pour déterminer le taux applicable, il doit être tenu compte de la situation des variétés en litige et de la région concernée.
29 Il convient dès lors de répondre à la première question que la rémunération forfaitaire de 80 % du montant des droits C en cas de recours à la dérogation agricole visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement de base ne satisfait pas à la condition selon laquelle ladite rémunération doit être «sensiblement inférieure» au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1768/95, sans préjudice de l’appréciation faite par la juridiction nationale des autres circonstances pertinentes de chaque litige au principal.
Sur la deuxième question
30 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance si dans le cadre de la détermination des droits du titulaire, l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1768/95 contient les règles permettant d’évaluer le montant de la rémunération de celui-ci.
31 En premier lieu, il ressort clairement du libellé dudit paragraphe 4 que les règles permettant d’évaluer le montant de cette rémunération doivent être intégrées dans le contenu des accords conclus entre organisations de titulaires et d’agriculteurs et servent de lignes directrices lorsque lesdits accords ont été notifiés à la Commission et publiés par l’Office.
32 En second lieu, l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95 fixe, en l’absence d’accord, le montant de ladite rémunération à 50 % du montant des droits C, sous la seule réserve de son éventuelle adaptation par une échelle mobile nationale, conformément au septième considérant du règlement n° 2605/98.
33 La juridiction de renvoi cherche également à savoir si ces règles expriment un principe général applicable antérieurement à l’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98.
34 La Commission fait valoir à cet égard qu’il serait contraire au principe de sécurité juridique d’appliquer rétroactivement les dispositions dudit règlement aux transactions conclues antérieurement à son entrée en vigueur.
35 À cet égard, il y a lieu de relever que les dispositions de l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1768/95 ont été introduites par le règlement n° 2605/98 et qu’elles ne contiennent aucune mention expresse permettant une application rétroactive de ces dispositions aux transactions antérieures à l’entrée en vigueur de ce dernier règlement.
36 Toutefois, en venant compléter l’article 5 du règlement n° 1768/95 et en se référant expressément à celui-ci, les paragraphes 4 et 5 de ce même article peuvent servir d’orientation pour la détermination du montant de la rémunération afférente aux situations nées antérieurement à leur entrée en vigueur.
37 Par suite, il convient de répondre à la deuxième question que les critères permettant d’évaluer le montant de la rémunération du titulaire sont définis à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1768/95. Ces critères sont dépourvus d’effet rétroactif, mais ils peuvent servir d’orientation pour le calcul de cette rémunération en ce qui concerne les mises en culture effectuées avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98.
Sur les troisième et cinquième questions
38 Par ces deux questions, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée et le contenu d’un accord conclu entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs.
39 Il y a lieu, tout d’abord, de relever que, aux termes de l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1768/95, un tel accord sert de ligne directrice pour la détermination de la rémunération à verser dans la région si les niveaux de rémunération et les conditions y afférentes ont été notifiées à la Commission et publiées au Bulletin officiel de l’Office.
40 Ensuite, il ressort clairement de l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95 que ladite rémunération est fixée à 50 % du montant des droits C lorsqu’un accord conclu entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs n’est pas applicable.
41 Par suite, ce taux de 50 % ne s’impose pas comme seul taux de rémunération susceptible d’être arrêté par les parties concernées lors de la négociation d’un tel accord.
42 Enfin, eu égard aux termes du règlement n° 2605/98 qui ne fait aucune distinction entre les accords conclus antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur, il y a lieu de préciser que si un accord a été conclu entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98, il ne pourra servir de ligne directrice que s’il répond aux conditions formelles de notification et de publication susmentionnées.
43 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux troisième et cinquième questions que, pour qu’un accord conclu entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs, mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1768/95, serve de ligne directrice dans l’ensemble de ses paramètres, il faut que ledit accord ait été notifié à la Commission et publié au Bulletin officiel de l’Office, et ce même s’il a été conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98. Un tel accord peut prévoir un taux de rémunération différent de celui prévu, à titre subsidiaire, à l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95.
Sur la quatrième question
44 Par cette question, le Bundesgerichtshof demande en substance à la Cour de préciser si le pourcentage de 50 % mentionné à l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95 constitue une limite maximale pour la détermination de la rémunération.
45 En premier lieu, il convient de préciser que ledit article 5, paragraphe 5, ne s’applique que lorsqu’un accord conclu entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs n’est pas applicable.
46 En second lieu, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 55 de ses conclusions, il y a lieu de déduire de la lettre même de cette disposition que la valeur mentionnée est impérative et ne représente pas une simple limite supérieure ou inférieure. Le fait que le législateur communautaire ait prévu une exception au second alinéa de ladite disposition n’infirme pas cette observation, car cette exception n’était applicable que pendant une période limitée et était destinée à encourager la conclusion rapide d’accords entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs avant le 1er avril 1999.
47 Partant, il convient de répondre à la quatrième question que, à défaut d’accord applicable entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs, la rémunération du titulaire doit être déterminée en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95 à un montant invariable qui ne constitue ni une limite supérieure ni une limite inférieure.
Sur les dépens
48 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) La rémunération forfaitaire de 80 % du montant perçu dans la même région pour la production sous licence de matériel de multiplication de la catégorie la plus basse de la même variété susceptible de bénéficier de l’homologation officielle en cas de recours à la dérogation agricole visée à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, ne satisfait pas à la condition selon laquelle ladite rémunération doit être «sensiblement inférieure» au montant perçu pour la production sous licence de matériel de multiplication au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 2100/94, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2605/98 de la Commission, du 3 décembre 1998, sans préjudice de l’appréciation faite par la juridiction nationale des autres circonstances pertinentes de chaque litige au principal.
2) Les critères permettant d’évaluer le montant de la rémunération du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales sont définis à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement n° 1768/95, tel que modifié par le règlement n° 2605/98. Ces critères sont dépourvus d’effet rétroactif, mais ils peuvent servir d’orientation pour le calcul de cette rémunération en ce qui concerne les mises en culture effectuées avant l’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98.
3) Pour qu’un accord conclu entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs, mentionné à l’article 5, paragraphe 4, du règlement n° 1768/95, tel que modifié par le règlement n° 2605/98, serve de ligne directrice dans l’ensemble de ses paramètres, il faut que ledit accord ait été notifié à la Commission des Communautés européennes et publié au Bulletin officiel de l’Office communautaire des variétés végétales, et ce même s’il a été conclu antérieurement à la date d’entrée en vigueur du règlement n° 2605/98. Un tel accord peut prévoir un taux de rémunération différent de celui prévu, à titre subsidiaire, à l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95, tel que modifié par le règlement n° 2605/98.
4) À défaut d’accord applicable entre les organisations de titulaires et d’agriculteurs, la rémunération du titulaire d’une protection communautaire des obtentions végétales doit être déterminée en vertu de l’article 5, paragraphe 5, du règlement n° 1768/95, tel que modifié par le règlement n° 2605/98 à un montant invariable qui ne constitue ni une limite supérieure ni une limite inférieure.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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