Affaire C-19/05
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Danemark
«Manquement d’État — Ressources propres des Communautés — Droits de douane légalement dus n’ayant pas été recouvrés par suite d’une erreur des autorités douanières — Responsabilité financière des États membres»
Sommaire de l'arrêt
1. Ressources propres des Communautés européennes — Constatation et mise à disposition par les États membres
(Règlements du Conseil nº 1552/89, art. 17, § 2, et nº 2913/92, art. 220, § 2, b); décision du Conseil 94/728, art. 2 et 8)
2. Recours en manquement — Examen du bien-fondé par la Cour — Absence de conséquences négatives du manquement allégué — Défaut de pertinence
(Art. 226 CE)
1. Les États membres sont tenus de constater le droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits résultant d'une dette douanière et de déterminer le débiteur, indépendamment de la question de savoir si les critères pour l'application de l'article 220, paragraphe 2, sous b), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, sont remplis et donc s'il peut ou non être procédé à une prise en compte et à un recouvrement a posteriori des droits de douane concernés.
Dans ces conditions, manque à ses obligations en vertu du droit communautaire et notamment des articles 2 et 8 de la décision 94/728, relative au système des ressources propres des Communautés européennes, un État membre qui s'abstient de constater le droit des Communautés sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans que soit remplie une des conditions prévues à l'article 17, paragraphe 2, du règlement nº 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés.
(cf. point 32 et disp.)
2. Le non-respect d'une obligation imposée par une règle de droit communautaire étant en lui-même constitutif d'un manquement, la considération que ce non-respect n'a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence.
(cf. point 35)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
18 octobre 2007 (*)
«Manquement d’État – Ressources propres des Communautés – Droits de douane légalement dus n’ayant pas été recouvrés par suite d’une erreur des autorités douanières – Responsabilité financière des États membres»
Dans l’affaire C‑19/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 janvier 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. N. Rasmussen, G. Wilms et H.-P. Hartvig, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Molde, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues, J. Klučka, Mme P. Lindh (rapporteur) et M. A. Arabadjiev, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 10 juillet 2007,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas mis à la disposition de la Commission des ressources propres d’un montant de 18 687 475 DKK majoré des intérêts de retard calculés à compter du 27 juillet 2000, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment des articles 10 CE ainsi que 2 et 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes (JO L 293, p. 9).
Le cadre juridique
Le système des ressources propres
2 Il résulte de l’article 2, paragraphe 1, de la décision 94/728, qui a remplacé la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil, du 24 juin 1988, relative au système des ressources propres des Communautés (JO L 185, p. 24), que constituent des ressources propres inscrites au budget des Communautés, notamment:
– les ressources dites «traditionnelles» [article 2, paragraphe 1, sous a) et b)], provenant:
– des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres dans le cadre de la politique agricole commune;
– des droits du tarif douanier commun et des autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres;
– la ressource dite «taxe sur la valeur ajoutée» [article 2, paragraphe 1, sous c)], provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette de la taxe sur la valeur ajoutée;
– la ressource dite «produit national brut» ou «complémentaire» [article 2, paragraphe 1, sous d)], provenant de l’application d’un taux à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire, compte tenu de toutes les autres recettes, à la somme des produits nationaux bruts de tous les États membres.
3 L’article 8 de la décision 94/728 dispose:
«1. Les ressources propres communautaires visées à l’article 2 paragraphe 1 points a) et b) sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire. La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, communique aux États membres les adaptations qu’elle estime nécessaires pour assurer leur conformité avec la réglementation communautaire, et fait rapport à l’autorité budgétaire. Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2 paragraphe 1 points a) à d) à la disposition de la Commission.
2. […] le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à la disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.»
4 Les dispositions auxquelles renvoie l’article 8, paragraphe 2, de la décision 94/728 figuraient dans le règlement (CEE, Euratom) n° 1552/89 du Conseil, du 29 mai 1989, portant application de la décision 88/376 (JO L 155, p. 1), tel que modifié par le règlement (Euratom, CE) n° 1355/96 du Conseil, du 8 juillet 1996 (JO L 175, p. 3, ci-après le «règlement n° 1552/89»), qui est entré en vigueur le 14 juillet 1996.
5 Le deuxième considérant du règlement n° 1552/89 énonce que «la Communauté doit disposer des ressources propres visées à l’article 2 de la décision 88/376[…] dans les meilleures conditions possibles et que, à cet effet, il y a lieu de fixer les modalités selon lesquelles les États mettent à la disposition de la Commission les ressources propres attribuées aux Communautés».
6 L’article 2, paragraphes 1 et 1 bis, de ce règlement prévoit:
«1. Aux fins de l’application du présent règlement, un droit des Communautés sur les ressources propres visées à l’article 2, paragraphe 1, points a) et b), de la décision 88/376[...] est constaté dès que sont remplies les conditions prévues par la réglementation douanière en ce qui concerne la prise en compte du montant du droit et sa communication au redevable.
1 bis. La date à retenir pour la constatation visée au paragraphe 1 est la date de la prise en compte prévue par la réglementation douanière.
[…]»
7 Aux termes de l’article 11 du règlement n° 1552/89:
«Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9 paragraphe 1 donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’un intérêt dont le taux est égal au taux d’intérêt appliqué au jour de l’échéance sur le marché monétaire de l’État membre concerné pour les financements à court terme, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard. Le taux ainsi augmenté est applicable à toute la période du retard.»
8 L’article 17, paragraphes 1 et 2, de ce règlement dispose:
«1. Les États membres sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les montants correspondant aux droits constatés conformément à l’article 2 soient mis à la disposition de la Commission dans les conditions prévues par le présent règlement.
2. Les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure. En outre, dans des cas d’espèce, les États membres peuvent ne pas mettre ces montants à la disposition de la Commission lorsqu’il s’avère, après examen approfondi de toutes les données pertinentes du cas en question, qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne sauraient leur être imputables. […]»
Le règlement (CEE) n° 2913/92
9 Aux termes de l’article 204, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci‑après le «code des douanes»):
«1. Fait naître une dette douanière à l’importation:
a) l’inexécution d’une des obligations qu’entraîne pour une marchandise passible de droits à l’importation son séjour en dépôt temporaire ou l’utilisation du régime douanier sous lequel elle a été placée
ou
b) l’inobservation d’une des conditions fixées pour le placement d’une marchandise sous ce régime ou pour l’octroi d’un droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières,
dans des cas autres que ceux visés à l’article 203, à moins qu’il ne soit établi que ces manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier considéré.
2. La dette douanière naît soit au moment où cesse d’être remplie l’obligation dont l’inexécution fait naître la dette douanière, soit au moment où la marchandise a été placée sous le régime douanier considéré lorsqu’il apparaît a posteriori que l’une des conditions fixées pour le placement de ladite marchandise sous ce régime ou pour l’octroi du droit à l’importation réduit ou nul en raison de l’utilisation de la marchandise à des fins particulières n’était pas réellement satisfaite.»
10 En ce qui concerne la prise en compte et la communication au débiteur du montant des droits, l’article 217 du code des douanes prévoit:
«1. Tout montant de droits à l’importation ou de droits à l’exportation qui résulte d’une dette douanière, ci-après dénommé ‘montant de droits’, doit être calculé par les autorités douanières dès qu’elles disposent des éléments nécessaires et faire l’objet d’une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
[…]
Les autorités douanières peuvent ne pas prendre en compte des montants de droits qui, conformément à l’article 221 paragraphe 3, ne peuvent pas être communiqués au débiteur suite à l’expiration du délai prévu.
2. Les modalités pratiques de prise en compte des montants de droits sont déterminées par les États membres. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière est née, sont assurées ou non du paiement desdits montants.»
11 Aux termes de l’article 218 dudit code:
«1. Lorsqu’une dette douanière naît de l’acceptation de la déclaration d’une marchandise pour un régime douanier autre que l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation ou de tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation, la prise en compte du montant correspondant à cette dette douanière doit avoir lieu dès que ce montant a été calculé et, au plus tard, le deuxième jour suivant celui au cours duquel la mainlevée de la marchandise a été donnée.
[…]
3. En cas de naissance d’une dette douanière dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1, la prise en compte du montant des droits correspondants doit intervenir dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de:
a) calculer le montant des droits en cause
et
b) déterminer le débiteur.»
12 L’article 220 du code des douanes prévoit:
«1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.
2. […], il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque:
[…]
b) le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane;
[…]»
13 L’article 221 de ce code dispose:
«1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.
[…]
3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Toutefois, lorsque c’est par suite d’un acte passible de poursuites judiciaires répressives que les autorités douanières n’ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits légalement dus, ladite communication est, dans la mesure prévue par les dispositions en vigueur, effectuée après l’expiration dudit délai de trois ans.»
14 L’article 239 dudit code est rédigé comme suit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238:
– à déterminer selon la procédure du comité,
– qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin, sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.
2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés.»
15 L’article 869 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement n° 2913/92 (JO L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) nº 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998 (JO L 212, p. 18, ci-après le «règlement n° 2454/93»), prévoit:
«Les autorités douanières décident elles-mêmes de ne pas prendre en compte a posteriori des droits non perçus:
[…]
b) dans les cas où elles estiment que toutes les conditions visées à l’article 220 paragraphe 2 point b) du code [des douanes] sont remplies et pour autant que le montant non perçu auprès d’un opérateur par suite d’une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, soit inférieur à 50 000 [euros];
[…]»
16 L’article 871, premier alinéa, du règlement n° 2454/93 dispose:
«À l’exclusion des cas prévus à l’article 869, lorsque les autorités douanières soit estiment que les conditions de l’article 220 paragraphe 2 point b) du code [des douanes] sont réunies, soit ont un doute quant à la portée des critères de cette disposition au regard du cas concerné, ces autorités transmettent le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876. […]»
Les faits à l’origine du litige et la procédure précontentieuse
17 Au cours de l’année 1990, les autorités danoises ont autorisé une entreprise (ci‑après l’«entreprise importatrice») à importer en suspension des droits de douane des marchandises destinées à la construction de conteneurs, au titre du régime dit de la «destination particulière», applicable aux «produits destinés à être incorporés dans les bateaux […] aux fins de leur construction, réparation, entretien ou transformation, ainsi [qu’aux] produits destinés à l’armement ou à l’équipement de ces bateaux» en vertu des dispositions du titre II, A, point 1, de l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CEE) n° 2886/89 de la Commission, du 2 août 1989 (JO L 282, p. 1).
18 Après avoir effectué un contrôle du 25 au 29 mars 1996, la Commission a informé les autorités danoises que l’autorisation d’importer ces marchandises en franchise de droits de douane reposait sur une interprétation erronée des dispositions applicables, les conteneurs en question n’ayant pas vocation à être fixés sur les bateaux. La Commission a demandé à ces autorités de mettre fin à leur pratique et a constaté que celles-ci devaient, en raison de leur négligence, voir leur responsabilité engagée à concurrence du montant des ressources propres non recouvrées par la Communauté.
19 Le 30 décembre 1997, les autorités danoises ont informé l’entreprise importatrice de la position de la Commission concernant l’autorisation d’importation des marchandises destinées à la construction de conteneurs au titre du régime de la destination particulière, sans pour autant l’approuver, et de l’application, à compter du 1er janvier 1998, des droits à l’importation sur ces marchandises. Lesdites autorités ont cependant consenti à ce que cette autorisation demeure en vigueur postérieurement à cette date, à la condition que l’entreprise importatrice accepte d’assumer le risque de voir les droits de douane être exigibles en application de l’article 204 du code des douanes. Les autorités danoises ont décidé, en application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, de ne pas prendre en compte a posteriori les droits à l’importation dus jusqu’à cette date, sans pour autant que la Commission ait été consultée à cet égard.
20 À compter du 3 février 1998, les autorités danoises ont retiré à l’entreprise importatrice le bénéfice du régime de la destination particulière, auquel ils ont substitué une autorisation au titre du régime dit du «perfectionnement actif». L’entreprise importatrice a donc pu continuer d’importer en franchise de droits de douane les marchandises pour la construction de conteneurs maritimes destinés à équiper des navires porte-conteneurs faisant par la suite l’objet d’une exportation.
21 S’agissant de la période comprise entre le 1er janvier et le 3 février 1998, la Commission a, par lettre du 22 juillet 2004, demandé au Royaume de Danemark le paiement de la somme de 1 479 016 DKK, correspondant au montant des droits de douane dont l’entreprise importatrice avait été exonérée au titre du régime de la destination particulière. Par la décision REC 12/03, du 19 mai 2004 (ci-après la «décision 12/03»), elle a conclu qu’il convenait de procéder à la prise en compte a posteriori des droits de douane, mais que l’entreprise importatrice pouvait être exemptée du paiement de ces derniers en vertu de l’article 239 du code des douanes. N’ayant constaté aucune faute des autorités danoises au cours de cette période, la Commission a indiqué, par lettre du 21 février 2005, qu’elle renonçait à considérer le Royaume de Danemark comme responsable du non‑paiement des ressources propres relatives à ladite période.
22 S’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997, la Commission a, par lettre du 9 novembre 1998, demandé aux autorités danoises le paiement des droits de douane qu’elles auraient dû percevoir au titre de l’importation par l’entreprise importatrice des marchandises nécessaires à la construction de conteneurs, soit un montant de 18 687 475 DKK, hors intérêts. Au terme d’un échange de correspondance, la Commission a alors engagé la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE. Après avoir, par lettre du 31 janvier 2002, mis le Royaume de Danemark en mesure de présenter ses observations, elle a, le 31 octobre suivant, émis un avis motivé invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
23 N’étant pas satisfaite de la réponse du Royaume de Danemark à son avis motivé, la Commission a introduit le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
24 La Commission soutient que le Royaume de Danemark a, en se fondant sur une interprétation erronée de la réglementation douanière pour exempter de droits à l’importation l’entreprise importatrice au titre du régime de la destination particulière au cours de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997, manqué à son obligation de constater et de mettre à la disposition de la Communauté des ressources propres à concurrence d’un montant de 18 687 475 DKK. Elle invoque, à cet égard, l’arrêt du 15 novembre 2005, Commission/Danemark (C‑392/02, Rec. p. I‑9811).
25 Elle souligne que les États membres sont tenus de constater les ressources propres de la Communauté, même s’ils contestent les créances de cette dernière (arrêt Commission/Danemark, précité, point 60). Les autorités danoises auraient agi à leurs risques et périls en maintenant leur interprétation du régime de la destination particulière après que la Commission l’eut contestée au cours de l’année 1996. Elles n’auraient pas informé l’entreprise importatrice avant le 30 décembre 1997 et auraient manqué à leur obligation, prévue à l’article 871 du règlement n° 2454/93, de saisir la Commission pour qu’elle se prononce sur l’application éventuelle de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.
26 La Commission rappelle qu’elle a renoncé à considérer le Royaume de Danemark comme responsable du non-paiement des ressources propres relatives à la période comprise entre le 1er janvier et le 3 février 1998. La décision 12/03, se rapportant à cette période, serait donc dénuée de pertinence pour la présente espèce.
27 S’agissant de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997, la Commission estime que les circonstances de la présente affaire ne diffèrent pas de celles ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Danemark, précité. En particulier, elle conteste la thèse selon laquelle l’entreprise importatrice aurait pu bénéficier dès le début de cette période du régime du perfectionnement actif, qui exclurait tout préjudice subi par la Communauté. Elle fait valoir, en effet, que cette thèse ne repose que sur une considération purement hypothétique et elle insiste sur le fait que les conditions d’octroi du régime du perfectionnement actif, prévu aux articles 114 à 129 du code des douanes, diffèrent profondément de celles du régime de la destination particulière. La Commission ajoute qu’il était, en tout état de cause, exclu à l’époque des faits d’octroyer une autorisation rétroactive au titre du régime du perfectionnement actif. Elle considère donc que le Royaume de Danemark ne peut se limiter à soutenir, pour échapper à sa responsabilité, que l’entreprise importatrice aurait pu bénéficier dudit régime dès le 1er janvier 1994.
28 Le Royaume de Danemark admet que les autorités douanières se sont fondées sur une interprétation erronée de la réglementation pertinente lorsqu’elles ont accordé le bénéfice du régime de la destination particulière à l’entreprise importatrice. En dépit de cette erreur, cet État membre estime que la présente affaire diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Danemark, précité, sur un point fondamental. La Communauté n’aurait perdu aucune ressource en raison des fautes commises par les autorités danoises, dans la mesure où l’entreprise importatrice aurait, en tout état de cause, pu bénéficier d’une exemption de droits au titre du régime du perfectionnement actif.
29 Le Royaume de Danemark rappelle que, dans ledit arrêt, l’analyse de la Cour repose sur le principe d’équilibre budgétaire en vertu duquel des recettes déficitaires doivent être compensées soit par une autre ressource propre, soit par une adaptation des dépenses (arrêt Commission/Danemark, précité, point 54). Or, en l’espèce, cet équilibre n’aurait pas été mis en cause, ce que la Commission aurait elle‑même reconnu. En particulier, la décision 12/03 démontrerait que la Communauté n’a pas subi de préjudice, que ce soit au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 3 février 1998 ou de celle comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997.
30 Le Royaume de Danemark fait valoir que l’entreprise importatrice avait demandé, au cours de l’année 1990, à bénéficier du régime du perfectionnement actif auquel elle était éligible. Or, les autorités douanières auraient alors invité cette dernière à demander le bénéfice du régime de la destination particulière sur la base d’une interprétation erronée des dispositions réglementaires pertinentes. Si les régimes de la destination particulière et du perfectionnement actif diffèrent, il demeure, selon cet État membre, que, pour l’entreprise importatrice, l’exemption de droits était dès lors acquise.
31 Dans de telles circonstances, la faute commise par les autorités douanières étant restée sans incidence sur le budget de la Communauté, le Royaume de Danemark estime ne pas avoir manqué à ses obligations.
Appréciation de la Cour
32 Les États membres sont tenus de constater le droit des Communautés sur les ressources propres dès que leurs autorités douanières disposent des éléments nécessaires et, partant, sont en mesure de calculer le montant des droits résultant d’une dette douanière et de déterminer le débiteur, indépendamment de la question de savoir si les critères pour l’application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplis et donc s’il peut ou non être procédé à une prise en compte et à un recouvrement a posteriori des droits de douane concernés. Dans ces conditions, un État membre qui s’abstient de constater le droit des Communautés sur les ressources propres et de mettre le montant correspondant à la disposition de la Commission, sans qu’une des conditions prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement n° 1552/89 soit remplie, manque à ses obligations en vertu du droit communautaire et, notamment, des articles 2 et 8 de la décision 94/728 (arrêt Commission/Danemark, précité, point 68).
33 En l’espèce, il est constant que les autorités danoises ont omis de percevoir les droits à l’importation dus au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1997 en raison d’une erreur qui leur est imputable. Cette erreur les a conduits à ne pas procéder à la prise en compte et au recouvrement a posteriori desdits droits, conformément aux dispositions de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.
34 Dans la mesure où il est ainsi apparu a posteriori que l’une des conditions fixées pour l’octroi du régime de la destination particulière n’était pas satisfaite, l’article 204, paragraphe 2, du code des douanes fixe la naissance de la dette douanière de l’entreprise importatrice au moment où la marchandise a été placée sous ce régime. Après la révocation, à compter du 31 décembre 1997, de l’autorisation qui lui avait été accordée au cours de l’année 1990 au titre dudit régime, l’entreprise importatrice ne pouvait obtenir rétroactivement une autorisation au titre du régime du perfectionnement actif. Dès lors, la question de savoir si, en 1990, cette entreprise aurait pu satisfaire aux conditions requises pour l’obtention d’une autorisation au titre de ce dernier régime et, dans l’affirmative, si la Communauté aurait été fondée à obtenir la mise à disposition de ressources propres en l’absence de toute atteinte à ses intérêts financiers est dénuée de pertinence.
35 À cet égard, il importe, en tout état de cause, de rappeler que le non-respect d’une obligation imposée par une règle de droit communautaire est en lui-même constitutif de manquement et que la considération que ce non-respect n’a pas engendré de conséquences négatives est dépourvue de pertinence (arrêts du 11 avril 1978, Commission/Pays-Bas, 95/77, Rec. p. 863, point 13; du 27 novembre 1990, Commission/Italie, C‑209/88, Rec. p. I‑4313, point 14, et du 1er février 2001, Commission/France, C‑333/99, Rec. p. I‑1025, point 37).
36 Quant à l’article 10 CE, également invoqué par la Commission, il n’y a pas lieu de constater un manquement aux obligations générales contenues dans les dispositions de cet article, distinct du manquement constaté aux obligations communautaires plus spécifiques auxquelles était tenu le Royaume de Danemark en vertu, notamment, des articles 2 et 8 de la décision 94/728.
37 Dès lors, il convient de constater que, en n’ayant pas mis à la disposition de la Commission des ressources propres d’un montant de 18 687 475 DKK majoré des intérêts de retard calculés à compter du 27 juillet 2000, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment des articles 2 et 8 de la décision 94/728.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Danemark et celui‑ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas mis à la disposition de la Commission des Communautés européennes des ressources propres d’un montant de 18 687 475 DKK majoré des intérêts de retard calculés à compter du 27 juillet 2000, le Royaume de Danemark a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire, notamment des articles 2 et 8 de la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil, du 31 octobre 1994, relative au système des ressources propres des Communautés européennes.
2) Le Royaume de Danemark est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le danois.
Full & Egal Universal Law Academy