ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
8 novembre 2007(*)
«Directive 98/34/CE – Procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques – Obligation de communiquer les projets de règles techniques – Loi nationale imposant l’obligation d’apposer le signe distinctif de l’organisme national chargé de collecter les droits d’auteur sur des disques compacts commercialisés – Notion de ‛règle technique’»
Dans l’affaire C‑20/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Tribunale civile e penale di Forlì (Italie), par décision du 14 décembre 2004, parvenue à la Cour le 21 janvier 2005, dans la procédure pénale contre
Karl Josef Wilhelm Schwibbert,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. U. Lõhmus (rapporteur), J. Klučka, A. Ó Caoimh et Mme P. Lindh, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. J. Swedenborg, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 25 avril 2007,
considérant les observations présentées:
– pour M. Schwibbert, par Me A. Sirotti Gaudenzi, avvocato,
– pour la Società Italiana degli Autori ed Editori, par Mes M. Mandel et M. Siragusa, avvocati,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de MM. S. Fiorentino et M. Massella Ducci Teri, avvocati dello Stato,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme L. Pignataro et M. W. Wils, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 juin 2007,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 3 CE, 23 CE à 27 CE, de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO L 204, p. 37), telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 217, p. 18, ci-après la «directive 98/34»), de la directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO L 346, p. 61), ainsi que de la directive 2001/29/CE, du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Italie à l’encontre de M. Schwibbert pour détention de disques compacts (ci-après «CD») qui ne portaient pas le signe distinctif de l’organisme national chargé de collecter les droits d’auteur.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 La directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983 (JO L 109, p. 8) a instauré en droit communautaire une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
4 L’article 12 de la directive 83/189 est libellé comme suit:
«1. Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de douze mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.»
5 La directive 83/189 a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle. La directive 98/34 procède à la codification de celle‑ci.
6 L’article 1er de la directive 98/34 dispose:
«Au sens de la présente directive, on entend par:
1) ‘produit’: tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche;
[…]
3) ‘spécification technique’: une spécification qui figure dans un document définissant les caractéristiques requises d’un produit, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d’emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables au produit en ce qui concerne la dénomination de vente, la terminologie, les symboles, les essais et les méthodes d’essai, l’emballage, le marquage et l’étiquetage, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité.
[…]
4) ‘autre exigence’: une exigence, autre qu’une spécification technique, imposée à l’égard d’un produit pour des motifs de protection, notamment des consommateurs ou de l’environnement, et visant son cycle de vie après mise sur le marché, telle que ses conditions d’utilisation, de recyclage, de réemploi ou d’élimination lorsque ces conditions peuvent influencer de manière significative la composition ou la nature du produit ou sa commercialisation;
[…]
11) ‘règle technique’: une spécification technique ou autre exigence ou une règle relative aux services, y compris les dispositions administratives qui s’y appliquent, dont l’observation est obligatoire, de jure ou de facto, pour la commercialisation, la prestation de services, l’établissement d’un opérateur de services ou l’utilisation dans un État membre ou dans une partie importante de cet État, de même que, sous réserve de celles visées à l’article 10, les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres interdisant la fabrication, l’importation, la commercialisation ou l’utilisation d’un produit ou interdisant de fournir ou d’utiliser un service ou de s’établir comme prestataire de services.
[…]»
7 Les articles 8 et 9 de la directive 98/34 imposent aux États membres, d’une part, de communiquer à la Commission des Communautés européennes les projets de règles techniques relevant du champ d’application de cette directive, sauf s’il s’agit d’une simple transposition intégrale d’une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit, et, d’autre part, de reporter de plusieurs mois l’adoption de ces projets afin de donner à la Commission la possibilité de vérifier s’ils sont compatibles avec le droit communautaire, notamment avec la libre circulation des marchandises, ou de proposer, dans le domaine concerné, une directive, un règlement ou une décision.
8 La directive 92/100 a pour objet l’harmonisation de la protection juridique des œuvres couvertes par le droit d’auteur et des objets protégés par des droits voisins. Elle vise à garantir aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants un revenu approprié. À cette fin, la directive 92/100 énonce que les États membres prévoient le droit d’autoriser ou d’interdire la location et le prêt d’originaux, de copies d’œuvres protégées par le droit d’auteur ainsi que d’autres objets mentionnés à l’article 2, paragraphe 1, de cette directive. Dans le cadre du chapitre II de la directive 92/100, concernant les droits voisins, l’article 9 dispose que les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public, par la vente ou autrement, des objets énumérés dans ledit article.
La réglementation nationale
9 Selon la loi n° 633, du 22 avril 1941, en matière de droit d’auteur (GURI n° 166, du 16 juillet 1941, ci-après la «loi de 1941»), l’apposition obligatoire du signe distinctif sur tout support contenant des œuvres protégées est un instrument d’authentification et de garantie qui permet de distinguer le produit licite du produit piraté. La Società Italiana degli Autori ed Editori (société italienne des auteurs et éditeurs), organisme public ad hoc, est chargée d’une fonction de protection, d’intermédiation et de certification. Le signe distinctif ainsi prévu par la loi porte les initiales «SIAE».
10 La loi n° 121/87, du 27 mars 1987 (GURI n° 73, du 28 mars 1987), a étendu l’obligation d’apposition du signe distinctif «SIAE» à d’autres supports contenant des œuvres de l’esprit.
11 Dans le cadre de la transposition de la directive 92/100, le législateur italien a notamment, en vertu du décret législatif n° 685, du 16 novembre 1994 (GURI n° 293, du 16 décembre 1994), qui a abrogé la loi n° 121/87, introduit dans la loi de 1941 une disposition, l’article 171 ter, paragraphe 1, sous c), qui prévoit des sanctions pénales spécifiques et qui se lit ainsi:
«1. Est puni d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 000 ITL à 6 000 000 ITL quiconque:
[...]
c) vend ou loue des vidéocassettes, des musicassettes ou tout autre support contenant des phonogrammes ou des vidéogrammes d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des séquences d’images en mouvement, sans le marquage de la société italienne des auteurs et éditeurs (SIAE) conformément à la présente loi et au règlement d’exécution.
[…]»
Le litige au principal et la question préjudicielle
12 La Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Forlì (parquet près du Tribunal civil et pénal de Forlì) a ouvert, le 12 février 2000, une information judiciaire contre M. Schwibbert, résidant en Italie, représentant légal de la société K.J.W.S. Srl, et a confirmé qu’il détenait pour la vente, les 9 et 10 février 2000, dans les dépôts de ladite société, un certain nombre de CD contenant des reproductions d’œuvres des peintres Giorgio De Chirico et Mario Schifano. Ces CD, importés d’Allemagne pour le compte d’autres sociétés en vue de leur vente dans le cadre de manifestations culturelles, ne portaient pas le signe distinctif «SIAE».
13 Lors d’enquêtes effectuées, les 9 et 10 février 2000, par les membres de la Guardia di Finanza – Comando Tenenza di Cesena (Brigade financière – poste de commandement de Cesena), un procès-verbal de saisie desdits CD avait été rédigé, conformément au code de procédure pénale, dans lequel il était fait mention que, après premier examen, les biens apparaissaient comme contrefaits.
14 Le 23 mai 2001, la Procura della Repubblica presso il Tribunale civile e penale di Forlì a mis en examen M. Schwibbert qui est prévenu du délit visé à l’article 171 ter, paragraphe 1, sous c), de la loi de 1941 et a renvoyé ce dernier devant ledit tribunal.
15 L’audience devant le Tribunale civile e penale di Forlì a eu lieu le 14 décembre 2004. Dans le procès verbal de l’audience, la juridiction de renvoi souligne qu’il est reproché à M. Schwibbert non pas une reproduction abusive des œuvres, ce dernier étant en possession des autorisations nécessaires, mais exclusivement le fait que les CD étaient dépourvus du signe distinctif «SIAE».
16 Lors de ladite audience, l’avocat de M. Schwibbert a interpellé ladite juridiction afin qu’elle pose une question préjudicielle à la Cour. Le Tribunale civile e penale di Forlì a fait droit à la demande, mais, dans sa décision de renvoi, il a simplement inclu en annexe le mémoire dudit avocat et n’a pas formulé lui‑même de questions précises.
17 Conformément à l’article 104, paragraphe 5, du règlement de procédure, la Cour a demandé, le 17 juillet 2006, des éclaircissements au juge de renvoi. Sa réponse est parvenue à la Cour le 31 octobre 2006.
18 Il découle de cette réponse que la question formulée par le Tribunale civile e penale di Forlì est la suivante:
«Les dispositions nationales en matière de marquage SIAE sont-elles compatibles avec les articles 3 CE, 23 CE à 27 CE, les articles 1er, 8, 10 et 11 de la directive 98/34 et les directives 92/100 et 2001/29?»
Sur la question préjudicielle
Sur la recevabilité
19 Le gouvernement italien fait valoir, dans le cadre de ses observations écrites ainsi qu’à l’audience, que la demande de décision préjudicielle devrait être rejetée comme irrecevable. En effet, selon lui, cette demande ne contient pas les informations nécessaires pour permettre à la Cour de répondre de manière utile à la question posée. À cet égard, le gouvernement italien soutient que, contrairement aux exigences de l’article 20 du statut de la Cour de justice, ladite demande ne précise pas les raisons pour lesquelles l’interprétation des règles de droit communautaire est nécessaire et ne fait pas apparaître clairement les dispositions nationales qui s’appliquent réellement au litige au principal. En tout état de cause, elle serait dénuée de pertinence pour la solution dudit litige.
20 Quant à la Commission, elle fait valoir dans ses observations écrites que la question préjudicielle, en ce qu’elle porte sur l’interprétation des articles 3 CE, 23 CE à 27 CE et de la directive 92/100, doit être déclarée irrecevable faute d’indications suffisantes contenues dans la décision de renvoi.
21 Il convient de rappeler que les informations fournies dans les décisions de renvoi ne doivent pas seulement permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais doivent également donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 20 du statut de la Cour de justice (ordonnance du 2 mars 1999, Colonia Versicherung e.a., C‑422/98, Rec. p. I‑1279, point 5). Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de la disposition susmentionnée, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (arrêt du 1er avril 1982, Holdijk e.a., 141/81 à 143/81, Rec p. 1299, point 6; ordonnance du 13 mars 1996, Banco de Fomento e Exterior, C‑326/95, Rec. p. I‑1385, point 7, ainsi que arrêt du 13 avril 2000, Lehtonen et Castors Braine, C‑176/96, Rec. p. I‑2681, point 23). Ainsi, selon la jurisprudence de la Cour, il est indispensable que le juge national donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions communautaires dont il demande l’interprétation et sur le lien qu’il établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige (voir, notamment, ordonnance du 28 juin 2000, Laguillaumie, C‑116/00, Rec. p. I‑4979, point 16, ainsi que arrêt du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I‑11421, point 38).
22 En l’occurrence, la juridiction de renvoi a fourni, à la demande de la Cour, ainsi qu’il ressort du point 17 du présent arrêt, des éclaircissements concernant les faits du litige au principal ainsi que le cadre juridique national et communautaire. En plus, la Società Italiana degli Autori ed Editori, le gouvernement italien et la Commission ont estimé possible, sur la base des informations fournies par cette juridiction, de présenter des observations devant la Cour.
23 S’agissant de la directive 98/34, la position des parties intéressées diverge sur le point de savoir si l’obligation d’apposition du signe distinctif «SIAE» s’impose aux CD en cause au principal et, le cas échéant, à quel moment cette obligation avait été étendue audits supports, à savoir antérieurement ou postérieurement à l’introduction en droit communautaire de l’obligation de communication des projets de règles techniques. En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une procédure pénale a été engagée à l’encontre de M. Schwibbert pour ne pas avoir apposé ledit signe «SIAE». Toutefois, la détermination du moment de l’introduction effective de obligation d’apposition en droit italien relève de l’interprétation du droit national, pour laquelle la Cour n’est pas compétente. En tout état de cause, l’incertitude sur cet élément n’est pas de nature à priver d’utilité la réponse que la Cour est appelée à fournir à la question posée telle que celle‑ci a été précisée par le juge de renvoi dans sa réponse à la demande d’éclaircissements.
24 Dans ces circonstances, la Cour se considère comme suffisamment éclairée pour pouvoir répondre à la question posée concernant la directive 98/34.
25 En revanche, s’agissant de l’interprétation des articles 3 CE, 23 CE à 27 CE et de la directive 92/100, force est de constater que la décision de renvoi ne fournit pas les informations nécessaires pour permettre à la Cour de donner à la juridiction de renvoi une réponse utile.
26 En effet, il convient de rappeler que ces dispositions du traité CE interdisent, entre les États membres, les droits de douane à l’importation et à l’exportation et toutes les taxes d’effet équivalent. Quant à la directive 92/100, elle harmonise les règles portant sur le droit de location et de prêt ainsi que sur certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle.
27 Or, les indications relatives au cadre factuel du litige au principal, fournies par la juridiction de renvoi, ne permettent pas de déterminer avec certitude le lieu de fabrication des CD ni d’établir qu’ils ont effectivement été importés en Italie. Quant aux informations relatives au cadre juridique national, elles ne permettent pas à la Cour de connaître à suffisance les caractéristiques de la contrepartie financière de l’obtention du signe distinctif «SIAE» pour déterminer s’il s’agit de droit de douane ou d’une taxe d’effet équivalent au sens desdits articles du traité. Enfin, ces indications ne permettent pas non plus d’apprécier si la directive 92/100 s’oppose à de telles dispositions nationales.
28 Dans ces conditions, il n’est pas possible de se prononcer sur le point de savoir si les articles 3 CE, 23 CE à 27 CE et la directive 92/100 s’opposent à une obligation, telle que celle en cause dans le litige au principal.
29 Il convient, en outre de préciser que la question préjudicielle porte, également, sur l’interprétation de la directive 2001/29. Cette directive se fonde sur les principes et les règles déjà établis, notamment, par la directive 92/100 et modifie cette dernière. La directive 2001/29 a été adoptée le 22 mai 2001 et son article 13 prévoit que les États membres doivent s’y conformer au plus tard le 22 décembre 2002. Or, les événements à l’origine du litige au principal se sont déroulés au cours du mois de février 2000, date à laquelle ladite directive n’avait pas encore été adoptée. Ainsi, la question préjudicielle, en ce qu’elle porte sur l’interprétation de la directive 2001/29, est irrecevable.
30 Par conséquent, il y a lieu de considérer comme recevable la demande de décision préjudicielle uniquement en ce qu’elle porte sur l’interprétation de la directive 98/34.
Sur le fond
31 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, 8, 10 et 11 de la directive 98/34 s’opposent à des dispositions nationales telles que celles en cause au principal, dans la mesure où elles prévoient, lors de la reproduction des œuvres de l’esprit, l’apposition sur le support contenant celles‑ci du sigle de la Società Italiana degli Autori ed Editori.
32 À cet égard, il ressort du dossier devant la Cour que, dans l’affaire au principal, une procédure pénale a été engagée à l’encontre de M. Schwibbert pour défaut d’avoir apposé ce signe distinctif sur des CD portant sur des œuvres d’art figuratif. Il convient donc d’examiner si les règles communautaires invoquées par la juridiction de renvoi s’opposent à des dispositions nationales prévoyant une telle obligation.
33 Il convient, en premier lieu, d’examiner si l’obligation d’apposer un tel sigle peut être qualifiée de «règle technique» au sens de l’article 1er de la directive 98/34. Dans l’affirmative, il conviendra de vérifier si le projet de règle technique a été notifié à la Commission par les autorités italiennes, faute de quoi elle serait inopposable à M. Schwibbert (voir, notamment, arrêts du 30 avril 1996, CIA Security International, C‑194/94, Rec. p. I‑2201, points 48 et 54; du 16 juin 1998, Lemmens, C‑226/97, Rec. p. I‑3711, point 33, ainsi que du 6 juin 2002, Sapod Audic, C-159/00, Rec. p. I‑5031, point 49).
34 Il découle de l’article 1er, point 11, de la directive 98/34 que la notion de «règle technique» se décompose en trois catégories, à savoir, en premier lieu, la «spécification technique» au sens de l’article 1er, point 3, de ladite directive, en deuxième lieu, l’«autre exigence» telle que définie à l’article 1er, point 4, de cette directive et, en troisième lieu, l’interdiction de fabrication, d’importation, de commercialisation ou d’utilisation d’un produit visée à l’article 1er, point 11, de la même directive (voir, notamment, arrêt du 21 avril 2005, Lindberg, C‑267/03, Rec. p. I‑3247, point 54).
35 Ainsi que la Cour l’a déjà jugé, la notion de «spécification technique» présuppose que la mesure nationale se réfère nécessairement au produit ou à son emballage en tant que tels et fixe, dès lors, l’une des caractéristiques requises d’un produit (voir, en ce sens, arrêts du 8 mars 2001, van der Burg, C‑278/99, Rec. p. I‑2015, point 20; du 22 janvier 2002, Canal Satélite Digital, C‑390/99, Rec. p. I‑607, point 45, ainsi que précités, Sapod Audic, point 30, et Lindberg, point 57).
36 En l’espèce, force est de constater, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 46 et 48 de ses conclusions, que l’apposition du signe distinctif «SIAE», qui vise à informer les consommateurs et les autorités nationales que les reproductions sont légales, s’effectue sur le support même contenant l’œuvre de l’esprit, donc sur le produit lui-même. Il n’est donc pas exact de soutenir, comme l’ont fait la Società Italiana degli Autori ed Editori et le gouvernement italien, que ce signe porterait uniquement sur l’œuvre intellectuelle.
37 Or, un tel signe distinctif constitue une «spécification technique» au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 98/34, car il relève des prescriptions applicables aux produits concernés en ce qui concerne le marquage et l’étiquetage. Partant, dès lors que l’observation de cette spécification est obligatoire de jure pour la commercialisation de ces produits, la dite spécification constitue une «règle technique» au sens de l’article 1er, point 11, premier alinéa, de ladite directive (voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 1997, Bic Benelux, C‑13/96, Rec. p. I‑1753, point 23).
38 Conformément à l’article 8 de la directive 98/34, «les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique». Si cette obligation n’a pas été respectée, la règle technique reste inopposable aux particuliers, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 du présent arrêt. Il convient donc de vérifier si, en l’espèce, l’État membre a respecté ses obligations découlant de l’article 8 de la directive 98/34. Dans la négative, la règle technique en cause serait inopposable à M. Schwibbert.
39 La Società Italiana degli Autori ed Editori et le gouvernement italien font valoir que l’obligation d’apposition du signe distinctif «SIAE» sur les supports contenant des œuvres de l’esprit était déjà prévue, bien avant l’entrée en vigueur des directives communautaires pertinentes, dans la loi de 1941 pour les supports papier et que les modifications législatives apportées, après cette entrée en vigueur, respectivement, en 1987 et en 1994 n’ont constitué que des adaptations au progrès technologique qui n’ont fait qu’inclure de nouveaux supports dans le champ d’application de ladite obligation. Par conséquent, ces modifications législatives n’avaient pas lieu d’être notifiées à la Commission.
40 En l’occurrence, il semble ressortir du dossier soumis à la Cour que, s’agissant des supports en cause dans l’affaire au principal, à savoir les CD portant sur des œuvres d’art figuratif, l’obligation d’apposition du signe distinctif «SIAE» leur a été rendue applicable en 1994 en vertu du décret législatif n° 685. Dans de telles conditions, ladite obligation aurait dû être communiquée à la Commission par la République italienne puisqu’elle est intervenue postérieurement à l’instauration, par la directive 83/189, de la procédure d’information dans le domaine des normes et des réglementations techniques. Il appartient, toutefois, à la juridiction de renvoi, tel que rappelé au point 23 du présent arrêt, de vérifier si l’obligation en cause a effectivement été introduite dans le droit italien à ce moment.
41 Pour autant que l’obligation d’apposition du signe distinctif «SIAE» a été étendue aux produits, tels que ceux faisant l’objet du litige au principal, postérieurement à la mise en application de la directive 83/189, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, l’objectif poursuivi par l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, seconde phrase, de la directive 98/34 est de permettre à la Commission d’avoir une information, la plus complète possible, sur tout projet de règle technique quant à son contenu, sa portée et son contexte général afin de lui permettre d’exercer, de la manière la plus efficace possible, les pouvoirs qui lui sont conférés par ladite directive (voir, notamment, arrêts CIA Security International, précité, point 50; du 16 septembre 1997, Commission/Italie, C‑279/94, Rec. p. I‑4743, point 40, et du 7 mai 1998, Commission/Belgique, C‑145/97, Rec. p. I‑2643, point 12).
42 De même, conformément au paragraphe 1, troisième alinéa, dudit article 8, les «États membres procèdent à une nouvelle communication […] s’ils apportent au projet de règle technique, d’une manière significative, des changements qui auront pour effet de modifier le champ d’application […]». Or, l’inclusion de nouveaux supports, tels que des CD, dans le champ de l’obligation d’apposition du signe distinctif «SIAE» doit être considérée comme un tel changement (voir, en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Allemagne, C‑317/92, Rec. p. I‑2039, point 25, et Lindberg, précité, points 84 et 85).
43 La Commission a affirmé, dans ses observations écrites et à l’audience, sans être démentie à ce sujet par l’État membre, que la République italienne ne lui a pas communiqué ledit changement.
44 Or, conformément à la jurisprudence de la Cour, la méconnaissance de l’obligation de notification constitue un vice de procédure dans l’adoption des règles techniques concernées et entraîne l’inapplicabilité de ces règles techniques, de sorte qu’elles ne peuvent pas être opposées aux particuliers (voir, notamment, arrêts précités CIA Security International, point 54 et Lemmens, point 33). Les particuliers peuvent se prévaloir de cette inapplicabilité devant le juge national, auquel il incombe de refuser d’appliquer une règle technique nationale qui n’a pas été notifiée conformément à la directive 98/34 (voir, notamment, arrêts précités CIA Security International, point 55, et Sapod Audic, point 50).
45 Au vu de ces éléments, il convient de constater que la directive 98/34 doit être interprétée en ce sens que des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, pour autant que celles-ci aient instauré, postérieurement à la mise en application de la directive 83/189, l’obligation d’apposer sur des CD portant sur des œuvres d’art figuratif, le signe distinctif «SIAE» en vue de leur commercialisation dans l’État membre concerné, constituent une règle technique qui, à défaut d’avoir été notifiée à la Commission, ne peut pas être invoquée à l’encontre d’un particulier.
Sur les dépens
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information, telle que modifiée par la directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 juillet 1998, doit être interprétée en ce sens que des dispositions nationales, telles que celles en cause au principal, pour autant que celles-ci aient instauré, postérieurement à la mise en application de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques, l’obligation d’apposer sur des disques compacts portant sur des œuvres d’art figuratif, le signe distinctif «SIAE» en vue de leur commercialisation dans l’État membre concerné, constituent une règle technique qui, à défaut d’avoir été notifiée à la Commission, ne peut pas être invoquée à l’encontre d’un particulier.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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