Affaire C-27/05
Elfering Export GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)
«Restitutions à l'exportation — Condition matérielle — Règlement (CE) nº 800/1999 — Viande bovine — Absence de preuve de l'origine des produits — Applicabilité des sanctions»
Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 avril 2006
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation
(Règlement de la Commission nº 800/1999, art. 5, § 4, et 51, § 2)
La déclaration d'origine communautaire du produit faisant l'objet d'une demande de restitution, contenue dans le formulaire de déclaration d'exportation, fait partie des informations devant être fournies sous peine de sanction en vertu des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 2, et 5, paragraphe 4, du règlement nº 800/1999, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles.
(cf. point 35 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
27 avril 2006 (*)
«Restitutions à l’exportation – Condition matérielle – Règlement (CE) n° 800/1999 – Viande bovine – Absence de preuve de l’origine des produits – Applicabilité des sanctions»
Dans l’affaire C-27/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 5 janvier 2005, parvenue à la Cour le 27 janvier 2005, dans la procédure
Elfering Export GmbH
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 janvier 2006,
considérant les observations présentées:
– pour Elfering Export GmbH, par Mes O. Wenzlaff et U. Schrömbges, Rechtsanwälte,
– pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par Mme S. Plenter, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. J. C. Schieferer, en qualité d’agent,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 4, et 51, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 102, p. 11, et – rectificatif – JO 1999, L 180, p. 53, ci‑après le «règlement n° 800/1999»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Elfering Export GmbH (ci‑après «Elfering Export») au Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (autorité de douane allemande, ci‑après le «Hauptzollamt») au sujet d’une sanction que ce dernier lui a infligée à la suite d’une demande de restitution à l’exportation.
Le cadre juridique communautaire
3 Les quatrième, douzième, soixante-troisième et soixante-quatrième considérants du règlement n° 800/1999 énoncent:
«considérant que le jour d’exportation doit être celui au cours duquel le service des douanes accepte l’acte par lequel le déclarant manifeste sa volonté de procéder à l’exportation des produits pour lesquels il demande le bénéfice d’une restitution à l’exportation; que cet acte a pour but d’attirer l’attention, notamment, des autorités douanières sur le fait que l’opération considérée est réalisée avec l’aide de fonds communautaires afin que celles-ci procèdent aux contrôles appropriés; que, au moment de cette acceptation, les produits sont placés sous contrôle douanier jusqu’à leur exportation effective; que, cette date sert de référence pour établir la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté;
[…]
considérant que le bénéfice du régime prévu par le présent règlement ne peut être accordé que pour des produits qui sont en libre pratique, et le cas échéant, originaires de la Communauté; […]
[…]
considérant que la réglementation communautaire en vigueur prévoit l’octroi de restitutions à l’exportation sur la seule base de critères objectifs, notamment en ce qui concerne la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté ainsi que la destination géographique de celui-ci; que, à la lumière des expériences acquises, en vue de la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire, il est nécessaire de prévoir la récupération des montants indûment versés ainsi que des sanctions de façon à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire;
[…]
considérant que, pour garantir le bon fonctionnement du système des restitutions à l’exportation, des sanctions doivent être appliquées quel que soit l’aspect subjectif de la faute; qu’il convient cependant de renoncer à l’application de sanctions dans certains cas, notamment d’erreur manifeste reconnue par l’autorité compétente, et de prévoir des sanctions plus lourdes s’il y a un acte intentionnel; que ces mesures sont nécessaires et doivent être proportionnées, suffisamment dissuasives et uniformément appliquées dans tout État membre».
4 L’article 5 du même règlement prévoit:
«1. Par jour d’exportation, on entend la date à laquelle le service des douanes accepte la déclaration d’exportation dans laquelle il est indiqué qu’une restitution sera demandée.
2. La date d’acceptation de la déclaration d’exportation est déterminante pour établir:
a) le taux de la restitution applicable s’il n’y a pas eu fixation à l’avance de la restitution;
b) les ajustements à opérer, le cas échéant, concernant le taux de la restitution s’il y a eu fixation à l’avance de la restitution;
c) la quantité, la nature et les caractéristiques du produit exporté.
3. Est assimilé à l’acceptation de la déclaration d’exportation tout autre acte ayant les mêmes effets juridiques que cette acceptation.
4. Le document utilisé lors de l’exportation pour bénéficier d’une restitution doit comporter toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et notamment:
a) pour les produits:
– la désignation, éventuellement simplifiée, des produits selon la nomenclature pour les restitutions à l’exportation et le code de la nomenclature des restitutions, et pour autant que cela soit nécessaire, pour le calcul de la restitution, la composition des produits concernés ou une référence à cette composition,
– la masse nette des produits ou, le cas échéant, la quantité exprimée dans l’unité de mesure à prendre en considération pour le calcul de la restitution;
b) pour les marchandises, les dispositions du règlement (CE) n° 1222/94 sont applicables.
[…]»
5 L’article 11 de ce règlement est libellé comme suit:
«1. Une restitution n’est accordée que pour les produits qui, sans tenir compte de la situation douanière des emballages:
– sont originaires de la Communauté et en libre pratique dans celle‑ci ou
– sont en libre pratique dans la Communauté ou
– sont en libre pratique dans la Communauté, mais avec une limitation de la restitution au niveau de la charge à l’importation perçue lors de leur importation.
Les dispositions réglementaires pour chaque organisation commune de marché déterminent la situation dans laquelle se trouve chaque produit au regard des dispositions du premier alinéa.
2. Lorsque l’octroi de la restitution est subordonné à l’origine communautaire du produit, l’exportateur est tenu de déclarer l’origine telle que définie aux deuxième et troisième alinéas, conformément aux règles communautaires en vigueur.
Pour l’octroi de la restitution, les produits sont d’origine communautaire s’ils sont entièrement obtenus dans la Communauté ou s’ils ont subi une dernière transformation ou ouvraison substantielles dans la Communauté, conformément aux dispositions de l’article 23 ou de l’article 24 du règlement (CEE) n° 2913/92.
Sans préjudice du paragraphe 5 ne remplissent pas les conditions pour la restitution, les produits obtenus à partir:
– de matières originaires de la Communauté et
– de matières agricoles couvertes par les règlements visés à l’article 1er importées de pays tiers qui n’ont pas subi une transformation substantielle dans la Communauté.
[…]
4. Les déclarations prévues aux paragraphes 2 et 3 sont vérifiées dans les mêmes conditions que les autres éléments de la déclaration d’exportation.
[…]»
6 L’article 51 du règlement n° 800/1999 dispose:
«1. Lorsqu’il est constaté que, en vue de l’octroi d’une restitution à l’exportation, un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable, la restitution due pour l’exportation en question est la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée, diminuée d’un montant correspondant:
a) à la moitié de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable à l’exportation effectivement réalisée;
b) au double de la différence entre la restitution demandée et la restitution applicable si l’exportateur a fourni intentionnellement des données fausses.
2. Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies conformément aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 26, paragraphe 2. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de restitution est calculée à partir des informations concernant la quantité, le poids et la destination fournis conformément à l’article 49.
3. La sanction prévue au paragraphe 1, point a), n’est pas applicable:
a) en cas de force majeure;
b) dans les cas exceptionnels où l’exportateur constate que le montant de la restitution demandée est trop élevé et qu’il en informe de sa propre initiative, immédiatement et par écrit, les autorités compétentes à moins que celles-ci n’aient notifié à l’exportateur leur intention d’examiner sa demande ou que l’exportateur n’ait eu connaissance de cette intention par ailleurs ou que les autorités compétentes aient déjà constaté l’irrégularité de la restitution demandée;
c) en cas d’erreur manifeste quant à la restitution demandée, reconnue par l’autorité compétente;
d) dans les cas où la demande de restitution est conforme au règlement (CE) n° 1222/94, et notamment à son article 3, paragraphe 2, et est calculée sur la base des quantités moyennes utilisées sur une période donnée;
e) en cas d’ajustement du poids, pour autant que la différence de poids soit due à une méthode de pesage différente.
4. Lorsque la réduction prévue au paragraphe 1, point a) ou b), aboutit à un montant négatif, ce montant négatif est payé par l’exportateur.
5. Si les autorités compétentes constatent que le montant de la restitution demandée est inexact, que l’exportation n’a pas été réalisée et que, en conséquence, une réduction est impossible, l’exportateur paie le montant correspondant à la sanction prévue au paragraphe 1, point a) ou b), et qui s’appliquerait si l’exportation avait été effectuée. Lorsque le taux de la restitution varie suivant la destination, le taux positif le plus bas ou, s’il est plus élevé que celui-ci, le taux résultant de l’indication relative à la destination mentionnée conformément aux dispositions de l’article 24, paragraphe 2, ou de l’article 26, paragraphe 4, est pris en compte dans le calcul de la restitution demandée et de la restitution applicable, sauf en cas de destination obligatoire.
6. Le paiement visé aux paragraphes 4 et 5 est effectué dans les trente jours suivant le jour de la réception de la demande de paiement. Si ce délai n’est pas respecté, l’exportateur paie des intérêts pour la période commençant trente jours après la date de la réception de la demande de paiement et se terminant la veille du jour du paiement du montant demandé, au taux visé à l’article 52, paragraphe 1.
7. Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de l’article 18, paragraphe 3, de l’article 35, paragraphe 2, et/ou de l’article 50.
8. Les sanctions s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues à l’échelon national.
9. Les États membres peuvent renoncer à l’application de sanctions inférieures ou égales à 60 euros par déclaration d’exportation.
10. Lorsque le produit indiqué dans la déclaration d’exportation ou de paiement n’est pas couvert par le certificat, aucune restitution n’est due et les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables.
11. Lorsque la restitution a été fixée à l’avance, le calcul de la sanction doit être fondé sur les taux de restitution valables le jour du dépôt de la demande de certificat et sans tenir compte de la perte de la restitution, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, ou de la réduction de la restitution, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, ou de l’article 18, paragraphe 3. Si nécessaire, ces taux sont ajustés à la date d’acceptation de la déclaration d’exportation ou de paiement.»
7 L’article 33 du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 160, p. 21) dispose:
«[…]
6. La restitution n’est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d’exportation y relatif.
[…]
9. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:
– sont d’origine communautaire,
– ont été exportés hors de la Communauté
[…]
10. Sans préjudice du paragraphe 9, premier tiret, et sauf dérogation décidée selon la procédure prévue à l’article 43, aucune restitution n’est accordée lors de l’exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
[…]»
Les faits de l’affaire au principal et la question préjudicielle
8 Par déclaration d’exportation du 30 août 2000, Elfering Export a déclaré auprès du Hauptzollamt Münster – Zollamt Coesfeld – 6 090,50 kilogrammes de viande bovine congelée, en vue de son exportation vers la Russie, et pour laquelle elle a sollicité l’octroi d’une restitution à l’exportation. Dans sa déclaration d’exportation, Elfering Export a fourni des informations selon lesquelles les marchandises faisant l’objet de la demande de restitution seraient originaires d’Allemagne.
9 Le Hauptzollamt a, par décision du 24 janvier 2001, refusé l’octroi des restitutions demandées, au motif que les marchandises exportées n’étaient pas de «qualité saine, loyale et marchande» au sens de l’article 21, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999. En effet, l’établissement de contrôle et d’enseignement douanier de l’Oberfinanzdirektion Hamburg (direction régionale des finances de Hambourg) a constaté des brûlures de congélation nettement visibles sur les échantillons prélevés sur les marchandises déclarées.
10 Par une autre décision du 20 mars 2001, le Hauptzollamt a infligé à Elfering Export une sanction d’un montant de 1 910,41 DEM sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement nº 800/1999, au motif que cette société avait demandé une restitution supérieure à la restitution applicable.
11 Après une procédure d’opposition infructueuse, Elfering Export a, le 13 mars 2003, formé un recours visant à ce qu’il soit ordonné au Hauptzollamt de lui octroyer la restitution et à ce que soit annulée la décision du 20 mars 2001 lui infligeant une sanction.
12 Au cours de la procédure, le Hauptzollamt a fait valoir que le fait qu’Elfering Export n’a pas prouvé l’origine communautaire des marchandises faisant l’objet de sa demande de restitution à l’exportation constituait également un obstacle à cette demande. Dans ces conditions, la juridiction de renvoi a, par décision du 20 décembre 2004, prononcé la disjonction de l’affaire.
13 Dans le cadre de la première affaire, le recours a été rejeté en ce qu’il tendait à ce que l’octroi de restitutions à l’exportation soit ordonné au Hauptzollamt. La juridiction de renvoi, dans son jugement du 20 décembre 2004, a estimé que, si le constat des brûlures de congélation dans les échantillons prélevés sur les marchandises déclarées ne fait pas obstacle à la demande de restitution dans la mesure où ce constat ne conduit pas en l’espèce à dénier aux marchandises en cause une «qualité [saine,] loyale et marchande», en revanche, le recours doit être rejeté dès lors qu’Elfering Export n’a pas prouvé que les produits qu’elle avait exportés étaient d’origine communautaire.
14 En ce qui concerne la seconde affaire relative à la sanction, affaire encore pendante devant la juridiction de renvoi, Elfering Export conclut à l’annulation de ladite décision de sanction, alors que le Hauptzollamt conclut au rejet du recours.
15 Estimant que la solution du litige dont il est saisi nécessite une interprétation du droit communautaire, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«La déclaration d’origine communautaire du produit faisant l’objet d’une demande de restitution, contenue dans le formulaire de déclaration d’exportation, fait-elle partie des informations devant être fournies sous peine de sanction en vertu des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 2, et 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999?»
Sur la question préjudicielle
16 Il découle du libellé de l’article 11 du règlement n° 800/1999 et de celui de l’article 33, paragraphe 9, du règlement n° 1254/1999 que, dans le secteur de la viande bovine, l’origine communautaire est une condition matérielle des restitutions à l’exportation.
17 Cette conclusion ressort également de l’analyse systématique du règlement n° 800/1999, car son article 11 est contenu dans le chapitre I du titre II de ce règlement, intitulé «Droit à la restitution». C’est ce chapitre qui définit les conditions matérielles du droit à la restitution.
18 Pour remplir cette obligation matérielle, l’origine communautaire doit être déclarée et prouvée. Selon l’article 33, paragraphe 9, du règlement n° 1254/1999, la restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits sont d’origine communautaire. Ainsi que la Cour l’a déjà constaté dans le contexte de l’article 13 du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO L 148, p. 24), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1633/98 du Conseil, du 20 juillet 1998 (JO L 210, p. 17), ce contexte restant similaire pour l’application du règlement n° 1254/1999, qui, conformément à son trente-huitième considérant et à son article 49, consolide et abroge le règlement n° 805/68, tel que modifié, il ne fait pas de doutes que cette preuve doit être apportée par l’exportateur (voir, en ce sens, arrêt du 1er décembre 2005, Fleisch-Winter, C‑309/04, non encore publié au Recueil, point 26).
19 La procédure de vérification des déclarations d’exportation par l’administration nationale, procédure prévue à l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 800/1999, n’exonère pas l’exportateur de l’obligation de prouver l’origine communautaire des produits. Au contraire, c’est cette procédure qui révèle, en général, la nécessité de demander une telle preuve à l’exportateur.
20 L’obligation de l’exportateur de prouver l’origine communautaire étant claire et univoque, il convient d’examiner si le manquement à cette obligation entraîne ou non la sanction prévue à l’article 51 du règlement n° 800/1999.
21 Il est constant qu’Elfering Export a indiqué que les produits faisant l’objet de sa demande de restitution étaient originaires d’Allemagne et que la juridiction de renvoi a déjà constaté, par une décision distincte, qu’Elfering Export n’avait pas prouvé que les produits en cause étaient originaires de cet État membre ou d’origine communautaire.
22 Selon l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999, l’exportateur se voit imposer une sanction s’il «a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable». Aux termes du paragraphe 2 de cet article, «[e]st considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies conformément aux dispositions de l’article 5 ou de l’article 26, paragraphe 2».
23 Un des arguments principaux d’Elfering Export consiste à relever que l’article 51, paragraphe 2, du règlement n° 800/1999 ne renvoie qu’à l’article 5 de ce même règlement, l’article 26 de celui-ci n’étant pas pertinent pour l’affaire au principal, et non pas à l’article 11 qui prévoit des obligations relatives à l’origine du produit faisant l’objet de la demande de restitution. Elle soutient la thèse selon laquelle seules les inexactitudes des indications énumérées à l’article 5, paragraphe 4, sous a), dudit règlement ou, de toute manière, seules les inexactitudes des informations concernant les caractéristiques physiques du produit peuvent déclencher une sanction, et non pas l’information erronée relative à l’origine du produit.
24 Cette thèse ne peut pas être suivie.
25 Il convient tout d’abord de constater, à l’instar de la juridiction de renvoi et de la Commission des Communautés européennes, que l’énumération des informations à l’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 800/1999 n’a pas de caractère limitatif. Cette constatation a également été faite par la Cour dans le contexte du règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), contexte qui est resté similaire pour l’application du règlement n° 800/1999, qui a remplacé et abrogé le règlement n° 3665/87 (voir arrêt Fleisch-Winter, précité, point 29).
26 L’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 800/1999 exige que l’exportateur fournisse toutes les données nécessaires pour le calcul du montant de la restitution et le terme «notamment» signifie que le législateur communautaire n’indique explicitement que quelques-unes de ces données. Le contenu de l’expression «toutes les données» ne doit pas être limité aux caractéristiques physiques du produit, mais doit englober toutes les informations relatives aux conditions d’octroi de la restitution à l’exportation.
27 Comme l’a relevé, à juste titre, la Commission, les informations visées à cette disposition ne servent pas uniquement au calcul mathématique du montant exact de la restitution, mais plutôt, et avant tout, à établir l’existence ou non du droit à cette restitution. Ainsi, l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999, aux termes duquel une sanction est infligée lorsqu’«un exportateur a demandé une restitution supérieure à la restitution applicable», doit être interprété en ce sens que cet exportateur est considéré comme ayant demandé une restitution supérieure à celle applicable non seulement dans le cas où une différence indue résulte de la prise en compte des données qu’il a fournies, mais aussi dans le cas où il s’avère que son droit à restitution fait défaut, c’est-à-dire que le montant de la restitution est égal à zéro.
28 Il convient encore de souligner que, aux termes de l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 800/1999, les déclarations prévues aux paragraphes 2 et 3 de cet article, notamment la déclaration d’origine communautaire, sont vérifiées dans les mêmes conditions que les autres éléments de la déclaration d’exportation. Cette disposition confirme que la déclaration d’origine communautaire répond au même régime juridique que ces éléments et que, par conséquent, un manquement au devoir d’information sur l’origine communautaire du produit en cause est passible du même régime de sanction que celui applicable à un manquement à ce devoir relatif à un élément mentionné à l’article 5, paragraphe 4, dudit règlement.
29 C’est à tort qu’Elfering Export se réfère à l’exigence de la qualité «saine, loyale et marchande» prévue à l’article 21 du règlement n° 800/1999 en suggérant que le non-respect de celle-ci n’impliquerait pas non plus l’imposition d’une sanction. En effet, cette exigence, comme celle de prouver l’origine communautaire du produit ont un rôle similaire dans le système du règlement n° 800/1999 et leur non‑respect entraîne, en général, les mêmes conséquences tant pour le droit à la restitution que pour l’application de la sanction.
30 Dans l’arrêt Fleisch-Winter, précité, la Cour a déjà examiné conjointement la question du droit à la restitution et celle de la sanction à propos de l’exigence de la qualité «saine, loyale et marchande» et a abouti à des conclusions qui sont uniformément valables pour ces deux questions. Bien que, dans cet arrêt, la Cour n’ait pas été appelée à juger le bien-fondé d’un droit concret à la restitution ou d’une sanction imposée, il y a lieu d’interpréter ledit arrêt en ce sens que, si l’exportateur n’a pas droit à la restitution en raison du non‑respect de l’exigence de la «qualité saine, loyale et marchande», il se voit infliger une sanction, à moins que des cas d’exonération ne soient prévus par la réglementation communautaire.
31 Enfin, pour apprécier la portée des dispositions en cause, l’objectif du règlement n° 800/1999 est d’une importance primordiale. Selon le soixante-troisième considérant de ce règlement, lesdites dispositions ont pour objet la lutte contre les irrégularités, et surtout contre la fraude, au détriment du budget communautaire et les sanctions visent à inciter les exportateurs à respecter la réglementation communautaire.
32 Il convient de relever que les règles relatives à la sanction ont pour but de faire respecter la «réglementation communautaire», en général, et non seulement une partie ou des dispositions spécifiques de celle-ci.
33 Les sanctions qui doivent être imposées en conséquence d’un comportement sans faute ou d’une action intentionnelle de l’exportateur sont définies conjointement à l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 800/1999. Cela signifie que la thèse, selon laquelle les manquements de l’exportateur aux exigences du droit communautaire non explicitement prévus à l’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 800/1999, mais découlant des articles 11 (absence d’origine communautaire) ou 21 (défaut de qualité saine, loyale et marchande) de ce règlement n’entraîneraient pas l’application de l’article 51 dudit règlement, ne peut pas être suivie, car elle aboutirait au résultat inacceptable que même si l’action de l’exportateur était intentionnelle, celui-ci échapperait à la sanction.
34 Dans de telles conditions, une thèse selon laquelle seule l’inexactitude des informations explicitement indiquées à l’article 5, paragraphe 4, sous a), du règlement n° 800/1999 aboutirait à une sanction, tandis que le non-respect des conditions matérielles prévues au chapitre I du titre II de ce règlement n’entraînerait pas une telle conséquence, méconnaîtrait l’objectif dudit règlement et nuirait gravement à l’efficacité de l’application de la politique agricole commune. Suivant cette thèse, non seulement des irrégularités, mais aussi des fraudes resteraient sans conséquence en droit communautaire.
35 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient donc de répondre à la question posée que la déclaration d’origine communautaire du produit faisant l’objet d’une demande de restitution, contenue dans le formulaire de déclaration d’exportation, fait partie des informations devant être fournies sous peine de sanction en vertu des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 2, et 5, paragraphe 4, du règlement n° 800/1999.
Sur les dépens
36 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
La déclaration d’origine communautaire du produit faisant l’objet d’une demande de restitution, contenue dans le formulaire de déclaration d’exportation, fait partie des informations devant être fournies sous peine de sanction en vertu des dispositions combinées des articles 51, paragraphe 2, et 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission, du 15 avril 1999, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
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