Affaire C-62/05 P
Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation e.a.
contre
Commission des Communautés européennes
«Pourvoi — Règlement (CEE) nº 1430/79 — Remise de droits à l’importation — Cargaison de cigarettes destinée à l’Espagne — Fraude commise dans le cadre d’une opération de transit communautaire»
Sommaire de l'arrêt
1. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l'appréciation des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 225 CE)
2. Pourvoi — Moyens — Simple répétition des moyens et arguments présentés devant le Tribunal — Absence d'identification de l'erreur de droit invoquée — Irrecevabilité
(Art. 225 CE; Statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; Règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, al. 1, c))
1. Selon l'article 225, paragraphe 1, CE, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments.
(cf. point 49)
2. Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), de son règlement de procédure qu'un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l'arrêt ou de l'ordonnance dont l'annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.
Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l'erreur de droit dont serait entaché l'arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour.
(cf. point 55)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
18 octobre 2007(*)
«Pourvoi – Règlement (CEE) n° 1430/79 – Remise de droits à l’importation – Cargaison de cigarettes destinée à l’Espagne – Fraude commise dans le cadre d’une opération de transit communautaire»
Dans l’affaire C‑62/05 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 10 février 2005,
Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation, établie à Trieste (Italie), représentée par Me G. Leone, avvocato,
Livio Danielis, demeurant à Trieste, représenté par Me G. Leone, avvocato,
Domenico D’Alessandro, demeurant à Trieste, représenté par Me G. Leone, avvocato,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission des Communautés européennes, représentée par M. X. Lewis, en qualité d’agent, assisté de Me G. Bambara, avvocato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, MM. A. Tizzano, R. Schintgen, A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: Mme Lynn Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 30 novembre 2006,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 janvier 2007,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, la Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation (ci-après «Nordspedizionieri»), Livio Danielis et Domenico d’Alessandro demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 décembre 2004, Nordspedizionieri di Danielis Livio e.a./Commission (T-332/02, Rec. p. II-4405, ci-après l’«arrêt attaqué»).
Le cadre juridique
2 La réglementation douanière communautaire prévoit la possibilité d’un remboursement total ou partiel des droits à l’importation ou à l’exportation acquittés, ou d’une remise d’un montant de dette douanière. Les conditions pour la remise des droits applicables au présent cas d’espèce étaient fixées à l’article 13 du règlement (CEE) n° 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou à l’exportation (JO L 175, p. 1), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3069/86 du Conseil, du 7 octobre 1986 (JO L 286, p. 1, ci-après le «règlement n° 1430/79»).
3 L’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1430/79 prévoit:
«1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation dans des situations particulières [...] qui résultent de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé.»
4 Aux termes de l’article 36 du règlement (CEE) n° 222/77 du Conseil, du 13 décembre 1976, relatif au transit communautaire (JO L 38, p. 1):
«1. Quant il est constaté qu’au cours ou à l’occasion d’une opération de transit communautaire une infraction ou une irrégularité a été commise dans un État membre déterminé, le recouvrement des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par cet État membre, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administratives, sans préjudice de l’exercice des actions pénales.
2. Si le lieu de l’infraction ou de l’irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise:
a) lorsque, au cours de l’opération de transit communautaire, l’infraction ou l’irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans l’État membre que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter;
b) lorsque, au cours de l’opération de transit communautaire, l’infraction ou l’irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l’article 11, sous d), deuxième tiret: dans l’État membre dont dépend ce bureau;
c) lorsque, au cours de l’opération de transit communautaire, l’infraction ou l’irrégularité est constatée sur le territoire d’un État membre ailleurs que dans un bureau de passage: dans l’État membre où la constatation a été faite;
d) lorsque l’envoi n’a pas été représenté au bureau de destination: dans le dernier État membre sur le territoire duquel il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré;
e) lorsque l’infraction ou l’irrégularité est constatée après l’achèvement de l’opération de transit communautaire: dans l’État membre où la constatation a été faite.»
5 L’article 1er de l’accord d’assistance administrative mutuelle pour la prévention et la répression des fraudes douanières conclu le 10 novembre 1965 entre la République italienne et la République socialiste fédérative de Yougoslavie (ci-après l’«accord d’assistance») prévoit:
«Les administrations douanières des parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les conditions prévues au présent accord, afin de prévenir, détecter et réprimer les infractions à leur régime douanier respectif.»
6 Aux termes de l’article 4 de cet accord:
«L’administration douanière de chacune des deux parties contractantes exerce, de sa propre initiative, ou à la demande de l’administration douanière de l’autre partie, une surveillance spéciale dans la zone relevant de son propre service:
[…]
– pour assurer la protection des intérêts douaniers et fiscaux des pays respectifs, chacune des deux administrations douanières s’emploiera principalement à éviter que les marchandises exportées de son territoire fassent l’objet de contrebande aux dépens de l’autre partie contractante.
Une surveillance particulière sera opérée, sur demande, à l’exportation des produits frappés sur le territoire de l’autre partie contractante de charges fiscales élevées et spécifiques.»
Les faits à l’origine du litige
7 Le 30 octobre 1991, Nordspedizionieri, constituée par des commissionnaires en douane et ayant son siège à Trieste, a procédé, auprès du bureau des douanes de Fernetti, à une déclaration de transit communautaire externe portant sur des cartons d’emballage en provenance de Slovénie et à destination de l’Espagne. Les 5 et 16 novembre 1991, Nordspedizionieri a fait deux autres déclarations de transit communautaire analogues à celle du 30 octobre.
8 Peu après l’accomplissement des formalités douanières correspondant à la troisième opération de transit, le directeur du bureau de douanes de Fernetti a demandé à la Guardia di Finanza (police financière) d’inspecter le contenu du chargement. Le camion en question, qui avait déjà quitté la zone douanière, a été poursuivi et intercepté après quelques kilomètres puis ramené au poste de douane. Son inspection a révélé que les cartons d’emballage n’étaient pas vides comme l’indiquait la déclaration de transit, mais remplis de cigarettes. Le chauffeur du camion a été arrêté et le camion et la cargaison ont été mis sous séquestre ainsi que les documents détenus par le chauffeur.
9 L’enquête, menée par les autorités douanières italiennes avec la collaboration des autorités slovènes, a permis d’établir que le chauffeur du camion avait participé à trois autres opérations similaires de contrebande de cigarettes, en utilisant les déclarations de transit des 30 octobre et 5 novembre 1991 rédigées par Nordspedizionieri. Dans le cadre de leur enquête sur les opérations de contrebande en cause, les autorités italiennes ont découvert un entrepôt, contenant les marchandises illégalement importées, et où elles ont saisi, lors d’une perquisition le 8 avril 1992, 8 010 kg de cigarettes, qui ont été placées sous séquestre.
10 Le 16 octobre 1992, les requérants ont reçu du service des recettes du bureau principal des douanes de Trieste, en leur qualité de principal obligé du transit communautaire pour les opérations des 30 octobre et 5 novembre 1991, une injonction de payer la somme de 2 951 462 300 ITL, au titre des impositions grevant les tabacs étrangers manufacturés, illégalement introduits et mis à la consommation sur le territoire douanier communautaire. Le chargement du 16 novembre 1991 ayant été saisi par les autorités douanières italiennes avant sa mise à la consommation, aucun droit de douane n’a été imposé aux requérants à cet égard.
11 Le 14 novembre 2000, les requérants ont introduit, auprès des services de la Commission des Communautés européennes, une demande de remise des droits de douane. Cette demande a été soutenue par les autorités italiennes qui, au mois de juin 2001, ont présenté à la Commission une demande de remise des droits de douane pour un montant de 497 589 687 ITL.
12 Le 28 juin 2002, la Commission a adopté une décision REM 1401 (ci‑après la «décision litigieuse») portant rejet de cette demande. Elle a conclu qu’il n’existait pas, en l’espèce, de situation particulière résultant de circonstances n’impliquant ni manœuvre ni négligence manifeste de la part des requérants, au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, et donc que la remise des droits à l’importation n’était pas justifiée.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 octobre 2002, les requérants ont introduit un recours contre la décision litigieuse.
14 Les requérants invoquaient deux moyens au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
15 Le premier moyen était tiré de plusieurs erreurs matérielles qui seraient contenues dans la décision litigieuse tandis que le second moyen était tiré de la prétendue existence d’une situation particulière et de l’absence de manœuvre et de négligence au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79. Les requérants demandaient, à titre subsidiaire, la remise partielle des droits de douanes.
16 Concernant le premier moyen, le Tribunal a, d’une part, constaté que la décision litigieuse n’était entachée d’aucune erreur de fait dans sa description de la manière dont la vérification du chargement a eu lieu. Il a, d’autre part, déclaré irrecevable le grief tiré de la prétendue erreur dans le montant de la remise demandée au motif que la compétence pour calculer ce montant revenait exclusivement aux autorités nationales.
17 Quant au second moyen, le Tribunal a, à titre liminaire, rappelé que la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation dans l’application de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, qui constitue une clause générale d’équité. Il a également relevé que deux conditions cumulatives sont requises pour son application: i) l’existence d’une situation particulière et ii) l’absence de manœuvre et de négligence manifeste de la part de l’opérateur économique concerné.
18 S’agissant de l’existence d’une situation particulière, le Tribunal a estimé que les requérants n’avaient pas démontré que les autorités italiennes étaient au courant des opérations de contrebande de cigarettes auparavant. Il a également rejeté l’argument des requérants tiré de ce que l’activité de contrebande, dont ils ont été victimes, dépassait les risques commerciaux inhérents à leur activité professionnelle. Avant d’arriver à la conclusion que les autorités douanières ne s’étaient pas rendues coupables de graves manquements, le Tribunal a, d’une part, constaté que celles-ci n’avaient pas l’obligation de contrôler physiquement tous les transports frontaliers et, d’autre part, que l’accord d’assistance n’imposait pas aux autorités douanières slovènes d’informer sans délai les autorités italiennes de tous les transports de tabacs quittant leur territoire à destination de l’Italie.
19 Le Tribunal a, par ailleurs, estimé que l’impossibilité d’inspecter le camion alléguée par les requérants ne constitue pas un élément susceptible de placer les requérants dans une situation exceptionnelle par rapport aux autres opérateurs économiques et ne permet donc pas de justifier une situation particulière au sens de l’article 13 du règlement nº 1430/79 (arrêt du 7 septembre 1999, De Haan, C‑61/98, Rec. p. I‑5003, point 52). Quant à la mise en balance des intérêts en présence, le Tribunal a considéré que la Commission ne s’était pas limitée à exclure l’applicabilité de l’article 13 du règlement nº 1430/79, mais a également examiné si les circonstances de l’espèce relevaient du risque commercial qui incombe normalement aux commissionnaires en douane, en concluant que celles-ci ne dépassaient pas le risque commercial ordinaire afférent à cette activité.
20 Le Tribunal a conclu que les requérants n’étaient pas parvenus à démontrer que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les circonstances de l’espèce n’étaient pas constitutives d’une situation particulière. En l’absence de celle-ci, l’examen de la seconde condition relative à l’absence de manœuvre et de négligence manifeste n’a pas été jugé nécessaire. Partant, le Tribunal a rejeté le second moyen comme non fondé.
21 Enfin, le Tribunal a également rejeté la demande de remise partielle des droits de douanes relatifs aux tabacs manufacturés confisqués en estimant, notamment, que la question de l’extinction de la dette douanière par confiscation d’une partie de la marchandise grevée n’entrait pas dans le champ de l’article 13 du règlement nº 1430/79.
22 Leur recours ayant été rejeté, les requérants ont introduit un pourvoi le 10 février 2005.
Les conclusions des parties
23 Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
– annuler la décision litigieuse par laquelle la Commission a jugé non justifiée la remise des droits à l’importation pour un montant de 497 589 687 ITL;
– déclarer, inversement, que, aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79, la remise des droits est admissible en l’espèce, en ce qu’il existe en faveur des requérants des circonstances particulières n’impliquant aucune négligence ou manœuvre;
– condamner la Commission aux dépens aussi bien de la procédure en première instance que de la présente procédure devant la Cour.
24 La défenderesse conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
– rejeter intégralement le recours formé par les requérants;
– condamner les requérants à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux supportés par la Commission tant au cours de la procédure en première instance que devant la Cour.
Sur le pourvoi
25 À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent quatre moyens.
Sur le premier moyen
26 Se fondant sur l’article 36, paragraphe 3, du règlement n° 222/77, les requérants contestent l’existence de la dette douanière car toutes les conditions pour la naissance de cette dette n’auraient pas été réunies, en particulier celle découlant de la jurisprudence et liée à la notification au principal obligé (arrêts du 21 octobre 1999, Lensing & Brockhausen, C‑233/98, Rec. p. I‑7349, point 31, et du 20 janvier 2005, Honeywell Aerospace, C‑300/03, Rec. p. I‑689, point 26). Il appartiendrait à la Cour de relever d’office l’absence de cette condition préalable au recouvrement de la dette douanière puisque le Tribunal ne l’a pas lui-même relevé d’office.
27 La Commission fait valoir que ce moyen est irrecevable en ce qu’il n’a pas été soulevé devant le Tribunal.
28 Selon une jurisprudence constante, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges (voir, notamment, arrêts du 26 octobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun/Commission, C‑68/05 P, Rec. p. I‑10367, point 96, et du 27 février 2007, Gestoras Pro Amnistía e.a./Conseil, C‑354/04 P, non encore publié au recueil, point 30).
29 Dans la présente affaire, il y a lieu de constater que, bien que les requérants aient, pour des raisons étrangères au présent moyen, contesté devant le Tribunal le montant exact de la dette douanière, ils n’ont jamais soulevé devant celui-ci d’argument relatif à l’existence même de cette dette.
30 En outre, concernant la qualification d’ordre public du présent moyen invoquée par les requérantes, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 13 du règlement n° 1430/79 ont pour seul objet de permettre, lorsque certaines circonstances particulières sont réunies et en l’absence de négligence ou de manœuvre, d’exonérer des opérateurs économiques du paiement de droits dont ils sont redevables, et non de contester le principe même de l’exigibilité de la dette (voir, notamment, arrêt du 6 juillet 1993, CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, C‑121/91 et C‑122/91, Rec. p. I‑3873, point 43). Il en résulte que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision litigieuse, que de moyens tendant à démontrer, en l’espèce, l’existence de circonstances particulières ainsi que l’absence de négligence ou de manœuvre de leur part, et non de moyens tendant à démontrer l’illégalité des décisions des autorités nationales compétentes qui les assujettissent au paiement des droits litigieux (voir arrêt CT Control (Rotterdam) et JCT Benelux/Commission, précité, point 44). Le Tribunal n’avait donc pas à soulever d’office une disposition qu’il n’avait pas la compétence d’appliquer.
31 Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme irrecevable.
Sur le deuxième moyen
32 Les requérants soutiennent que, en effectuant des constatations matérielles inexactes et incomplètes sur les circonstances de la découverte du chargement de cigarettes et en dénaturant les éléments de preuve, le Tribunal aurait procédé à une application incorrecte de l’article 13 du règlement n° 1430/79 en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une situation particulière. Au point 29 de l’arrêt attaqué, le Tribunal se serait basé sur une reconstitution inexacte des faits en ce qu’il affirme que le bureau des douanes de Fernetti avait fait procéder à la vérification du chargement correspondant à la déclaration du 16 novembre 1991 par la Guardia di Finanza, alors que l’inspection avait en réalité été effectuée hors de la zone douanière, une fois les formalités accomplies et après que le camion eut parcouru plusieurs kilomètres en territoire italien. La chronologie exacte des faits et les raisons qui ont véritablement poussé à ordonner la vérification du chargement du camion ressortiraient pourtant du jugement rendu par le Tribunale penale di Trieste (Italie), le 4 novembre 1998, et condamnant les auteurs des actes de contrebande en question. Cette chronologie serait également confirmée par une déclaration écrite de M. Portale, directeur du bureau des douanes de Fernetti à l’époque des faits, datée du 15 janvier 2005.
33 En revanche, la Commission estime que le Tribunal n’a commis aucune erreur dans sa reconstitution des faits ainsi que dans son appréciation, que la décision litigieuse n’était entachée d’aucune erreur de fait et qu’il avait parfaitement connaissance du moment auquel avait eu lieu le contrôle du chargement de cigarettes. En outre, elle considère que la déclaration de M. Portale constitue un élément nouveau de preuve dans le cadre de cette procédure et qu’il doit, dès lors, être déclaré irrecevable.
34 À cet égard, il suffit de constater que la présentation des faits effectuée par le Tribunal relative aux circonstances de la découverte du chargement de cigarettes concorde exactement avec la chronologie des événements telle que l’exposent les requérants. En effet, le point 11 de l’arrêt attaqué se lit comme suit: «Après l’accomplissement des formalités douanières […] le camion a été autorisé à poursuivre sa route. Peu après, le directeur du bureau de douanes de Fernetti a demandé à la brigade des finances de la plate-forme de stationnement de cette localité d’inspecter le chargement du camion. Le camion, qui avait déjà quitté la zone douanière, a été poursuivi et intercepté par la brigade des finances quelques kilomètres après la frontière».
35 Le deuxième moyen, tiré d’une prétendue inexactitude ou dénaturation des constatations de fait, est ainsi dirigé contre une présentation des faits par le Tribunal qui, en réalité, concorde avec celle que prétendent lui faire substituer les requérants. Dès lors, il doit être rejeté.
Sur le troisième moyen
36 Les requérants allèguent une méconnaissance par le Tribunal de l’article 13 du règlement n° 1430/79. Ils articulent leur moyen autour de plusieurs arguments qui, à leur avis, permettent de conclure à l’existence d’une situation particulière au sens de cette disposition, à savoir:
– qu’ils ont été victimes d’une fraude dépassant le risque commercial lié normalement à leur activité;
– que la Guardia di Finanza avait connaissance de l’activité de contrebande et qu’elle n’est pas intervenue tout de suite afin de démanteler le réseau de contrebande;
– qu’ils étaient de bonne foi et avaient une confiance légitime dans les documents reçus;
– que les autorités douanières n’avaient pas contrôlé les chargements;
– qu’il leur était impossible de superviser les opérations de transport; et
– que la décision litigieuse n’a pas opéré une mise en balance des intérêts en présence.
Sur le premier grief
– Argumentation des parties
37 Le principal grief que les requérants formulent de manière précise concerne l’erreur de droit, que le Tribunal aurait commise dans l’interprétation de l’accord d’assistance. En effet, contrairement à ce qu’il est dit au point 79 de l’arrêt attaqué, les autorités douanières slovènes auraient eu, de par cet accord, l’obligation de prévenir les actes de contrebande en signalant aux autorités italiennes le passage de marchandises fiscalement sensibles, à défaut de quoi cet accord perdrait son utilité.
38 Les requérants invoquent à plusieurs reprises l’accord d’assistance dont la mauvaise interprétation aurait eu des conséquences sur l’appréciation de plusieurs de leurs arguments. Ainsi, ils font valoir leur bonne foi à l’égard des documents qui leur ont été transmis et leur confiance légitime dans l’exactitude de ceux-ci. Ils se seraient fiés inconditionnellement à l’exécution des obligations internationales par les autorités douanières slovènes qui, lors d’un passage de marchandises sensibles, auraient dû signaler celui-ci. Concernant le risque commercial à leur charge, ils allèguent que leur situation serait non pas analogue à celle de tout autre commissionnaire en douane, mais uniquement à celle de commissionnaires pouvant se fier au respect d’une obligation internationale. Quant à l’affirmation selon laquelle le fait d’opérer à la frontière et l’impossibilité d’inspecter le camion ne les auraient pas placé dans une situation exceptionnelle, dès lors que ces circonstances affectent un nombre indéfini d’opérateurs, elle serait erronée étant donné que le Tribunal aurait dû tenir compte, lors de cette appréciation, de la situation anormale tenant au non-respect de l’obligation découlant de l’accord d’assistance.
39 Dans le contexte de leurs observations sur la prétendue connaissance de l’activité de contrebande par la Guardia di Finanza, les requérants soutiennent, en outre, que le principe posé par l’arrêt De Haan, précité, au point 19 du présent arrêt, doit de toute manière s’appliquer en l’espèce, puisque les autorités slovènes ont violé l’accord d’assistance en n’informant pas d’elles‑mêmes leurs homologues italiens du passage de cargaisons contenant des cigarettes.
40 La Commission fait valoir qu’il ressort du libellé de l’accord d’assistance, et en particulier de son article 4, dernier tiret, qu’une surveillance particulière des marchandises sensibles ne peut être opérée qu’à la demande des autorités italiennes et qu’aucune obligation d’information ne peut en être déduite. Cet accord ne prévoirait aucune obligation générale pour les autorités slovènes d’informer les autorités italiennes de la nature du chargement. La Commission estime, par conséquent, que les requérants ne pouvaient invoquer la confiance légitime, celle-ci n’étant digne de protection que si lesdites autorités compétentes ont elles-mêmes créé la base sur laquelle reposait la confiance des redevables, ce qui ne pourrait être le cas si les autorités ont été induites en erreur par des déclarations inexactes des redevables (arrêt du Tribunal du 10 mai 2001, Kaufring e.a., T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 à T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 à T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 et T‑147/99, Rec. p. II‑1337).
– Appréciation de la Cour
41 Il convient de rappeler que l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1430/79 comporte une clause générale d’équité destinée à couvrir une situation exceptionnelle dans laquelle se trouverait le déclarant par rapport aux autres opérateurs exerçant la même activité (arrêt De Haan, précité, point 52). Or, les requérants soutiennent que l’existence d’une situation particulière au sens de cette jurisprudence pourrait être justifiée par le non-respect des obligations découlant de l’accord d’assistance duquel le Tribunal aurait cependant donné une interprétation erronée. Afin de pouvoir apprécier le bien-fondé du présent moyen il est, par conséquent, nécessaire de déterminer si l’accord d’assistance impose réellement aux autorités douanières de signaler tout transport de marchandises fiscalement sensibles, en particulier de cigarettes.
42 Certes, l’article 1er de l’accord d’assistance énonce de manière générale la volonté de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions aux dispositions douanières, le libellé de cet article précise, toutefois, que cette assistance mutuelle se fera selon les modalités et aux conditions prévues par ledit accord. Il convient, par conséquent, de se reporter aux dispositions plus spécifiques qui suivent.
43 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’accord d’assistance, les autorités douanières exercent une surveillance spéciale à l’égard de la circulation de personnes, de marchandises et de véhicules considérés comme suspects et ce, dans la mesure du possible et soit de leur propre initiative soit à la demande des autorités douanières de l’autre partie contractante. Cette double précision laisse sous-entendre qu’il n’y a pas d’obligation générale pour les autorités douanières d’exercer de leur propre initiative une surveillance spéciale.
44 Le deuxième paragraphe, second alinéa, de cet article traite plus précisément de l’exportation de produits qui, sur le territoire de l’autre partie contractante, sont frappés de charges fiscales spécifiques et élevées. Ceci étant le cas lors de l’exportation de cigarettes vers l’Italie, cette disposition est pertinente en l’espèce. Elle prévoit qu’une surveillance particulière sera exercée sur demande à l’égard de ces produits. Or, rien n’indique qu’une telle demande ait été présentée.
45 Par ailleurs, ainsi que l’indique M. l’avocat général au point 103 de ses conclusions, il excéderait ce qui peut être raisonnablement attendu d’un tel accord d’assistance d’imposer à un État contractant de surveiller et de communiquer systématiquement et sans demande particulière toutes les informations ayant trait à des marchandises fiscalement sensibles. La circulaire du 14 janvier 1985, publiée par le ministère des Finances italien et qui concerne l’application de cet accord, ne contient d’ailleurs aucune indication qui pourrait suggérer l’existence d’une obligation aussi contraignante.
46 Il s’ensuit que le Tribunal a, à juste titre, constaté que l’accord d’assistance n’imposait pas d’obligation aux autorités douanières slovènes de signaler tout transport de cigarettes à destination de l’Italie. Le premier grief doit, par conséquent, être rejeté comme non fondé.
Sur le second grief
– Argumentation des parties
47 Les requérants prétendent que, contrairement à ce qu’affirme le Tribunal, le contrôle du 16 novembre 1991 n’était nullement le fruit du hasard, mais un contrôle ciblé, effectué à la suite de l’information reçue sur la vraie nature du chargement. La déclaration de M. Portale confirmerait d’ailleurs cela. Ainsi, selon eux, la Guardia di Finanza était au courant du trafic de tabacs manufacturés et aurait délibérément laissé se commettre les opérations de contrebande afin de démanteler le réseau de trafiquants. Ceci expliquerait, notamment, pourquoi très peu de temps après la découverte de la cargaison de cigarettes les autorités italiennes disposaient déjà des informations nécessaires pour procéder à l’arrestation de plusieurs autres personnes en relation avec cette opération ainsi qu’à une perquisition au lieu d’entrepôt des cigarettes en cause. Dans l’arrêt De Haan, précité, la Cour aurait qualifié des faits similaires comme étant constitutifs d’une situation particulière.
48 Selon la Commission, ce n’est qu’après le contrôle du 16 novembre 1991 et l’enquête qui a suivi que les irrégularités antérieures ont été découvertes. Par conséquent, ce serait à juste titre que le Tribunal a estimé que les conditions requises pour l’application du principe énoncé dans l’arrêt De Haan, précité, n’étaient pas remplies.
– Appréciation de la Cour
49 Il convient de rappeler que, selon l’article 225, paragraphe 1, CE, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve, sous réserve du cas de la dénaturation de ces faits et de ces éléments (voir en ce sens, arrêts du 1er juin 1994, Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, Rec. p. I-1981, points 49 et 66, ainsi que du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C‑312/00 P, Rec. p. I-11355, point 69).
50 Il y a lieu de relever que, en l’espèce, l’argumentation des requérants ne vise pas à établir une dénaturation des faits par le Tribunal, mais qu’elle se borne à remettre en cause les faits tels que constatés par celui-ci.
51 Au surplus et en tout état de cause, il y a lieu de relever que, indépendamment de la question de savoir si la déclaration de M. Portale aurait été recevable, le contenu de celle-ci ne révèle aucun élément susceptible de démontrer que les autorités italiennes étaient au courant du trafic auparavant. M. Portale prétend, au contraire, que c’est à la suite de l’information reçue de manière informelle par son collègue slovène que les autorités douanières de Fernetti ont immédiatement fait procéder au contrôle du camion en cause. Par conséquent, cette déclaration ne pourrait pas servir à démontrer que les autorités italiennes avaient délibérément laissé se commettre les opérations de contrebande afin de démanteler le réseau de trafiquants.
52 Il convient, dès lors, de constater que, dans la mesure où ce second grief du troisième moyen critique la constatation des faits établie par le Tribunal, elle doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres arguments présentés par les requérants
53 Il convient, par ailleurs, de relever que les requérants ont présenté toute une série d’autres arguments relatifs, notamment, à l’absence de tout contrôle des chargements par les autorités douanières, l’impossibilité pour les requérants de superviser les opérations de transport et la mise en balance des intérêts en présence.
54 Cependant, force est de constater que, dans leur argumentation, les requérants ne formulent, à cet égard, aucun grief contre l’arrêt attaqué, mais se bornent à répéter les arguments déjà présentés devant le Tribunal et à diriger leurs réflexions contre la décision litigieuse. Dans leur réplique, ils reprochent par exemple à la Commission de n’avoir pas tenu compte, lors de cette mise en balance des intérêts en jeu, de l’accord qu’elle a signé avec la société Philip Morris, laquelle s’est engagée à verser 1,25 milliard de USD en compensation du préjudice subi par la Communauté du fait des délits de contrebande commis antérieurement audit accord sans cependant indiquer ce qu’ils reprochent au Tribunal.
55 Or, il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué, se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (arrêts du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 34 et 35, ainsi que du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I‑10091, points 46 et 47).
56 Par conséquent, dès lors que les arguments présentés par les requérants dans le cadre de leur troisième moyen ne contiennent pas de griefs précis contre l’arrêt attaqué, il y a lieu de rejeter ces arguments comme irrecevables. Les premier et second griefs doivent, quant à eux, être rejetés respectivement comme non fondés et comme irrecevables.
Sur le quatrième moyen
57 Par leur quatrième moyen, les requérants font valoir que, si la Cour devait, comme ils le demandent, considérer qu’il existe en l’espèce une situation particulière au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79, la seconde condition relative à l’applicabilité de cette disposition concernant l’inexistence de toute «négligence ou manœuvre» de la part de l’opérateur est également remplie.
58 Force est de constater que, puisque le troisième moyen a été rejeté et que, par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal a considéré qu’il n’existait pas de situation particulière au sens de l’article 13 du règlement n° 1430/79 en l’espèce, ce moyen doit être rejeté comme inopérant.
59 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le pourvoi est en partie irrecevable, en partie inopérant et en partie non fondé. Partant, celui-ci doit être rejeté.
Sur les dépens
60 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérants et ceux-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Nordspedizionieri di Danielis Livio & C. Snc, en liquidation, ainsi que MM. Danielis et D’Alessandro sont condamnés aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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