Affaire C-83/05
Procédure engagée par
Bernd Voigt
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Amtsgericht Freiburg)
«Réalisation du marché intérieur — Rapprochement des législations — Véhicules à moteur — Procédure de réception communautaire — Directive 70/156/CEE — Portée — Classement selon les caractéristiques techniques des types de véhicules — Incidence sur le classement des véhicules par une réglementation nationale régissant les conditions de la circulation routière»
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 13 juillet 2006
Sommaire de l'arrêt
Rapprochement des législations — Véhicules à moteur — Procédure de réception communautaire — Directive 70/156
(Directive du Conseil 70/156)
La directive 70/156, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 92/53, doit être interprétée en ce sens qu'elle ne s'oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle un véhicule n'est pas soumis aux prescriptions nationales en matière de vitesse concernant les voitures particulières mais à celles applicables aux poids lourds, alors même que ce véhicule a été immatriculé en tant que voiture particulière sur la base d'une réception communautaire par type prononcée en application de ladite directive.
En effet, la directive 70/156 porte sur les caractéristiques techniques d'un type de véhicule. Il ne ressort ni de son libellé, ni de son objet, ni de sa finalité, que le législateur communautaire aurait entendu attacher à la réception communautaire par type de véhicules, instaurée par ladite directive en vue d'éliminer des obstacles à la réalisation du marché intérieur, des conséquences en ce qui concerne l'application des règles nationales de la circulation routière régissant la vitesse des différentes catégories de véhicules à moteur.
(cf. points 18, 20-21 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
13 juillet 2006 (*)
«Réalisation du marché intérieur – Rapprochement des législations – Véhicules à moteur – Procédure de réception communautaire – Directive 70/156/CEE – Portée – Classement selon les caractéristiques techniques des types de véhicules – Incidence sur le classement des véhicules par une réglementation nationale régissant les conditions de la circulation routière»
Dans l’affaire C-83/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Amtsgericht Freiburg (Allemagne), par décision du 14 janvier 2005, parvenue à la Cour le 18 février 2005, dans la procédure engagée par
Bernd Voigt,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. J.-P. Puissochet et A. Borg Barthet (rapporteur), juges,
avocat général: M. A. Tizzano,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par M. U. Forsthoff, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. X. Lewis et Mme M. Heller, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 42, p.1), telle que modifiée par la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO L 225, p. 1, ci-après «la directive 70/156»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure engagée par M. Voigt au sujet d’une amende administrative qui lui a été infligée par le Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten (présidence du district de Karlsruhe-Bretten).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Les motifs qui ont conduit le législateur communautaire à adopter la directive 70/156 sont exposés dans les considérants de cette dernière ainsi qu’il suit:
«[...] dans chaque État membre, les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ou de personnes doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives; [...] ces prescriptions diffèrent d’un État membre à un autre; [...] par leurs disparités, elles entravent les échanges à l’intérieur de la Communauté économique européenne;
[...] ces obstacles à l’établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;
[...] un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la commercialisation des véhicules auxquels elles s’appliquent; [...] ce contrôle porte sur des types de véhicules;
[...]
[...] sur le plan communautaire, le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en œuvre d’une procédure de réception communautaire pour chaque type de véhicule;
[...] cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception; [...] elle doit également permettre aux constructeurs d’établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes à un type réceptionné; [...] lorsqu’un véhicule est accompagné de ce certificat, il doit être considéré par tous les États membres comme conforme à leurs propres législations; [...] il convient que chaque État membre informe les autres États membres de la constatation faite, par l’envoi d’une copie de la fiche de réception établie pour chaque type de véhicule réceptionné.
[...]»
4 L’article 1er, premier alinéa, de la directive 70/156 dispose:
«La présente directive s’applique à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, qu’ils soient construits en une seule ou en plusieurs étapes, ainsi qu’à la réception des systèmes, composants et entités techniques prévus pour ces véhicules et leurs remorques.»
5 En vertu de l’article 2 de ladite directive:
– la «réception par type» est définie comme «l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux exigences techniques de la présente directive ou d’une directive particulière énumérée dans la liste exhaustive de l’annexe IV ou de l’annexe XI»;
– le «véhicule» est défini comme «tout véhicule à moteur complet ou incomplet destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, et de toute machine mobile» et,
– le «type» désigne «les véhicules d’une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l’annexe II section B, un type de véhicule pouvant comporter des variantes et des versions différentes (voir annexe II section B)».
6 Selon l’annexe II de la directive 70/156, la catégorie «M 1» comprend les véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
La réglementation nationale
7 Les dispositions de la réglementation allemande en matière de circulation routière sont contenues dans différents textes législatifs et réglementaires. Sont pertinents dans l’affaire au principal la loi sur la circulation routière (Strassenverkehrsgesetz, ci-après le «StVG»), le code de la route (Strassenverkehrsordnung, ci-après la «StVO»), et la loi sur le transport des personnes (Personenbeforderungsgesetz, ci-après le «PBefG»). La directive 70/156 a été transposée dans l’ordre juridique allemand par le règlement relatif à la réception communautaire par type des véhicules et composants de véhicules (Verordnung über die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile du 9 décembre 1994, modifiée en dernier lieu le 7 février 2004). Le code de l’immatriculation en vue de la circulation routière (Strassenverkehrszulassungsordnung, ci-après la «StVZO») régit désormais exclusivement la procédure d’immatriculation ainsi que l’assurance obligatoire, et contient des règles applicables à la construction et à l’usage des véhicules.
8 La StVO définit les exigences à respecter lors de la conduite de véhicules à moteur. En matière de vitesse, elle fixe, en ce qui concerne les voitures particulières, des règles différentes de celles qui sont applicables aux autres véhicules à moteur. Cette distinction résulte de l’article 18, paragraphe 5, deuxième phrase, point 1, de la StVO, disposition pertinente dans l’affaire au principal, qui limite à 80 km/h la vitesse maximale sur autoroute des véhicules autres que les voitures particulières. Ces dernières ne sont soumises à aucune limitation générale de vitesse.
9 La StVO ne contient aucune définition de la notion de «voiture particulière». L’article 4, paragraphe 4, du PBefG définit les voitures particulières comme des véhicules à moteur qui, «compte tenu de leur mode de construction et de leur équipement, sont aptes et destinés au transport d’un maximum de neuf personnes (y compris le conducteur)».
Le litige au principal et les questions préjudicielles
10 Le 21 octobre 2003, alors qu’il conduisait sur une autoroute fédérale, hors agglomération, un véhicule à moteur de type «Sprinter» construit par la société DaimlerChrysler AG, d’un poids total autorisé de 4,6 tonnes, M. Voigt a fait l’objet d’un contrôle. La vitesse dudit véhicule, diminuée de la marge de tolérance admise, étant de 134 km/h, le Regierungspräsidium Karlsruhe-Bretten a, par décision du 18 novembre 2003, infligé à M. Voigt, une amende administrative de 275 euros, en raison d’un dépassement de 54 km/h de la vitesse maximale autorisée de 80 km/h applicable notamment aux poids lourds. L’intéressé a en outre fait l’objet d’une suspension de permis de conduire de deux mois, ainsi que d’une inscription de quatre points dans le registre central de la circulation. Le véhicule conduit par M. Voigt, qui a fait l’objet d’une réception communautaire par type dans la catégorie «M 1», est enregistré – conformément aux documents d’immatriculation – en tant que voiture particulière.
11 M. Voigt a fait opposition à ces mesures le 27 novembre 2003. En se référant au certificat d’immatriculation du véhicule concerné selon lequel ce dernier est classé comme voiture particulière, il a considéré que la limitation de vitesse à 80 km/h sur autoroute, hors agglomération, applicable notamment aux poids lourds ne concernait pas ledit véhicule, lequel est soumis aux limitations concernant les voitures particulières.
12 Par décision du 10 mars 2004, le Staatsanwaltschaft Freiburg a déféré le dossier de M. Voigt à l’Amtsgericht Freiburg afin qu’il soit statué sur la peine d’amende requise. Le 29 avril 2004, cette juridiction a rendu une décision de relaxe. Le Staatsanwaltschaft Freiburg a présenté un recours contre cette décision devant l’Oberlandesgericht Karlsruhe. Le 26 août 2004, l’Oberlandesgericht Karlsruhe a annulé cette décision de relaxe. Il a en effet estimé que l’affaire au principal nécessitait des constatations de faits supplémentaires concernant la version spécifique du véhicule de type «Sprinter» conduit par M. Voigt, compte tenu de la distinction à opérer entre les différentes versions de ce véhicule, telle qu’établie dans une décision rendue la veille et portant sur une affaire similaire, à l’occasion de laquelle il a considéré que la mention «voiture particulière» dans les documents d’immatriculation n’était pas pertinente.
13 C’est dans ces conditions que l’Amtsgericht Freiburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La directive 70/156[...], transposée en droit allemand dans l’EG-TypV (Verordnung über die EG-Typgenehmigung für Fahrzeuge und Fahrzeugteile du 9 décembre 1994, modifiée en dernier lieu le 7 février 2004), doit-elle être interprétée en ce sens que le conducteur d’un véhicule à moteur immatriculé comme voiture particulière à la suite d’une réception intervenue sur la base d’une réception communautaire par type est également en droit de mettre ce véhicule en service dans la circulation routière en tant que type de véhicule réceptionné, et le conducteur de ce véhicule à moteur est-il soumis, en particulier, seulement aux règles en matière de vitesse applicables aux voitures particulières?
2) Les autorités compétentes pour la poursuite des infractions administratives en matière de circulation sont-elles en droit de déclarer inopérantes, pour la qualification du type de véhicule, les réceptions délivrées par l’office fédéral de la circulation à titre de réception communautaire par type ainsi que les immatriculations délivrées par les services d’immatriculation allemands et reposant sur ces réceptions communautaires par type lorsqu’il s’agit de déterminer les règles en matière de vitesse à observer par le conducteur d’un tel type de véhicule?»
Sur les questions préjudicielles
14 Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive 70/156 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale selon laquelle un véhicule tel que celui qui est en cause dans l’affaire au principal n’est pas soumis aux prescriptions nationales en matière de vitesse concernant les voitures particulières mais à celles applicables aux poids lourds, alors même que ce véhicule a été immatriculé en tant que voiture particulière sur la base d’une réception communautaire par type prononcée en application de ladite directive.
15 À titre liminaire, il convient d’observer, d’une part, que la directive 70/156, qui ne vise explicitement que la classification internationale des véhicules à moteur dans les catégories M, N ou O définies dans son annexe II, ne contient aucune disposition comportant le classement des véhicules à moteur dans la catégorie des «voitures particulières». D’autre part, selon les constatations de la juridiction de renvoi, si le constructeur du véhicule en cause dans l’affaire au principal dispose pour celui-ci d’une réception communautaire par type «M 1», ce n’est qu’au stade de l’immatriculation de ce véhicule par les autorités allemandes que ce dernier a été qualifié de voiture particulière.
16 La directive 70/156 contient des dispositions qui ont pour objet, selon ses considérants, de déterminer et de mettre en œuvre une procédure de réception communautaire pour chaque type de véhicule, laquelle remplace les procédures de réception antérieurement en vigueur dans les États membres. La portée d’une telle réception communautaire ne peut être déterminée qu’au regard du champ d’application précis de la directive 70/156.
17 Or, cette directive expose de manière chronologique la procédure de réception par type, la procédure subséquente de délivrance d’une fiche de réception, l’établissement par le constructeur du certificat de conformité ainsi que l’obligation des États membres de contrôler, en vue de l’immatriculation, la conformité de la production avec le type réceptionné. Les dispositions de ladite directive ont pour objectif de lever les entraves à la libre circulation des marchandises. L’harmonisation des prescriptions et des caractéristiques techniques constitue le moyen d’atteindre cet objectif. En revanche, la directive 70/156 ne contient aucune indication allant au-delà de cette harmonisation. En particulier, elle ne comporte aucune prescription à l’intention des États membres en ce qui concerne les règles de vitesse applicables aux différentes catégories de véhicules à moteur pour lesquels une réception communautaire par type a été effectuée.
18 Il y a donc lieu de relever que la directive 70/156 porte ainsi sur les caractéristiques techniques d’un type de véhicule et ne comporte aucune autre considération relative aux règles de circulation routière que doivent respecter les conducteurs de véhicules à moteur.
19 Il convient également de relever que la directive 70/156 est fondée sur l’article 100 du traité CEE (devenu article 100 du traité CE, lui-même devenu 94 CE) ou sur l’article 100 A du traité CEE (devenu article 100 A du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 95 CE) relatifs aux compétences en matière d’harmonisation en vue de la réalisation du marché commun ou du marché intérieur.
20 Dans ces conditions, il ne ressort ni du libellé de la directive 70/156, ni de son objet, ni de sa finalité, que le législateur communautaire aurait entendu attacher à la réception communautaire par type de véhicules, instaurée par ladite directive en vue d’éliminer des obstacles à la réalisation du marché intérieur, des conséquences en ce qui concerne l’application des règles nationales de la circulation routière régissant la vitesse des différentes catégories de véhicules à moteur.
21 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux questions posées par l’Amtsgericht Freiburg que la directive 70/156 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle un véhicule tel que celui qui est en cause dans l’affaire au principal n’est pas soumis aux prescriptions nationales en matière de vitesse concernant les voitures particulières mais à celles applicables aux poids lourds, alors même que ce véhicule a été immatriculé en tant que voiture particulière sur la base d’une réception communautaire par type prononcée en application de ladite directive.
Sur les dépens
22 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
La directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, telle que modifiée par la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle un véhicule tel que celui qui est en cause dans l’affaire au principal n’est pas soumis aux prescriptions nationales en matière de vitesse concernant les voitures particulières mais à celles applicables aux poids lourds, alors même que ce véhicule a été immatriculé en tant que voiture particulière sur la base d’une réception communautaire par type prononcée en application de ladite directive.
Signatures
* Langue de procédure: l'allemand.
Full & Egal Universal Law Academy