Affaire C-100/05
ASM Lithography BV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst-Douane Zuid/kantoor Roermond
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)
«Code des douanes — Détermination de la dette douanière — Droits à l'importation de produits compensateurs déterminés par l'intéressé et confirmés par les autorités douanières au titre de l'article 121 du code des douanes — Droits pouvant être calculés conformément à l'article 122, sous c), du code des douanes — Remboursement du trop-perçu sur la base de l'article 236 du code des douanes»
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 5 octobre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des marchandises — Échanges avec les pays tiers — Régime de perfectionnement actif
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 121, 122, c), et 236)
2. Ressources propres des Communautés européennes — Remboursement ou remise des droits à l'importation ou à l'exportation
(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 121, 122, c), et 236)
1. L'article 122, sous c), du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination du montant de la dette douanière résultant de la mise en libre pratique de produits compensateurs, à moins que l'intéressé n'en ait fait expressément la demande, les autorités douanières nationales ne sont pas tenues d'appliquer les règles de taxation relatives au régime de la transformation sous douane, si les marchandises d'importation avaient pu être placées sous ce régime.
En effet, il ne ressort pas des dispositions du code des douanes que le législateur communautaire ait entendu imposer aux autorités nationales un devoir de sollicitude à l'égard des débiteurs, en vertu duquel ces autorités devraient veiller aux intérêts de ces derniers en faisant application des règles de taxation les plus favorables.
(cf. points 32, 34, disp. 1)
2. L'article 236 du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que les autorités douanières nationales doivent donner suite à une demande de remboursement de droits à l'importation lorsqu'il s'avère que, à la suite d'une erreur de l'intéressé et non pas de l'exercice d'un choix, le montant de la dette douanière a été déterminé par application de l'article 121 dudit code et a déjà fait l'objet d'une communication à l'intéressé, même si cette demande implique que lesdites autorités recalculent le montant de la dette par application de l'article 122, sous c), du code des douanes.
(cf. point 43, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
5 octobre 2006 (*)
«Code des douanes – Détermination de la dette douanière – Droits à l’importation de produits compensateurs déterminés par l’intéressé et confirmés par les autorités douanières au titre de l’article 121 du code des douanes – Droits pouvant être calculés conformément à l’article 122, sous c), du code des douanes – Remboursement du trop-perçu sur la base de l’article 236 du code des douanes»
Dans l’affaire C‑100/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 18 février 2005, parvenue à la Cour le 28 février 2005, dans la procédure
ASM Lithography BV
contre
Inspecteur van de Belastingdienst-Douane Zuid/kantoor Roermond,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. J. Malenovský, J.‑P. Puissochet, U. Lõhmus (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: Mme K. Sztranc, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 janvier 2006,
considérant les observations présentées:
– pour ASM Lithography BV, par MM. E. H. Mennes et L. E. C. Kanters, belastingadviseurs,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol ainsi que par M. M. de Grave, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme J. Hottiaux et M. F. Tuytschaever, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 121, paragraphe 1, 122, sous c), et 236 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant ASM Lithography BV (ci-après «ASM Lithography») à l’Inspecteur van de Belastingdienst-Douane Zuid/kantoor Roermond (ci-après l’«Inspecteur») au sujet d’une demande de remboursement de droits de douane portant sur des marchandises mises en libre pratique entre les mois d’octobre 1998 et de juillet 2000.
Le cadre juridique
3 L’article 114 du code des douanes dispose:
«1. Sans préjudice de l’article 115, le régime du perfectionnement actif permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté, pour leur faire subir une ou plusieurs opérations de perfectionnement:
a) des marchandises non communautaires destinées à être réexportées hors du territoire douanier de la Communauté sous forme de produits compensateurs, sans que ces marchandises soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale;
b) […]
2. On entend par:
a) système de la suspension, le régime du perfectionnement actif dans la forme prévue au paragraphe 1 point a);
[…]
d) produits compensateurs, tous les produits résultant d’opérations de perfectionnement;
[…]»
4 Aux termes de l’article 121, paragraphe 1, de ce code:
«Sous réserve de l’article 122, lorsqu’une dette douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d’importation au moment de l’acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif.»
5 L’article 122 dudit code prévoit:
«Par dérogation à l’article 121, les produits compensateurs:
a) sont soumis aux droits à l’importation qui leur sont propres lorsque:
– ils sont mis en libre pratique et figurent sur la liste arrêtée selon la procédure du comité et dans la mesure où ils correspondent proportionnellement à la partie exportée des produits compensateurs non repris dans ladite liste. Toutefois, le titulaire de l’autorisation peut solliciter la taxation de ces produits aux conditions fixées à l’article 121,
– ils sont soumis à des impositions établies dans le cadre de la politique agricole commune et que les dispositions arrêtées selon la procédure du comité le prévoient;
b) sont soumis aux droits à l’importation déterminés selon les règles applicables dans le cadre du régime douanier en question ou en matière de zone franche ou d’entrepôt franc, lorsqu’ils ont été placés sous un régime suspensif ou en zone franche ou entrepôt franc.
Toutefois:
– l’intéressé peut demander la taxation conformément à l’article 121,
– dans les cas où les produits compensateurs ont reçu une des destinations douanières visées ci-dessus autre que la transformation sous douane, le montant des droits à l’importation doit être au moins égal à celui déterminé selon l’article 121;
c) peuvent être soumis aux règles de taxation prévues dans le cadre du régime de transformation sous douane, si la marchandise d’importation avait pu être placée sous ce régime;
[…]»
6 L’article 130 du code des douanes dispose:
«Le régime de la transformation sous douane permet de mettre en œuvre sur le territoire douanier de la Communauté des marchandises non communautaires pour leur faire subir des opérations qui en modifient l’espèce ou l’état et sans qu’elles soient soumises aux droits à l’importation ni aux mesures de politique commerciale, et de mettre en libre pratique aux droits à l’importation qui leur sont propres les produits résultant de ces opérations. Ces produits sont dénommés produits transformés.»
7 Aux termes de l’article 236 du même code:
«1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.
[…]
Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.
2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.
[…]»
8 La décision 97/359/CE du Conseil, du 24 mars 1997, concernant l’élimination des droits de douane sur les produits des technologies de l’information (JO L 155, p. 1), a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord sur le commerce des produits des technologies de l’information ainsi que la communication sur sa mise en œuvre. Cet accord, composé de la déclaration ministérielle du 13 décembre 1996, adoptée lors de la première conférence de l’Organisation mondiale du commerce à Singapour, ainsi que de ses annexes et appendices, tendait à la consolidation et à l’élimination, au plus tard à partir du 1er janvier 2000, des droits de douane afférents à certains produits des technologies de l’information.
9 À la suite de ladite déclaration ministérielle, qui a encouragé, dans son annexe, les participants à éliminer de manière autonome les droits de douane avant le 1er janvier 2000, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (CE) nº 2216/97, du 3 novembre 1997, modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, et suspendant, à titre autonome, la perception des droits du tarif douanier commun pour certains produits relatifs aux technologies de l’information (JO L 305, p. 1).
10 L’article 3 du règlement nº 2216/97 a inséré une note (z) de bas de page dans la deuxième partie, troisième colonne, de l’annexe I, du règlement nº 2658/87, pour certains codes NC, qui se lit comme suit:
«La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome, pour une durée indéterminée.»
11 Le règlement (CE) nº 1677/98 de la Commission, du 29 juillet 1998, modifiant le règlement (CEE) n° 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement n° 2913/92 (JO L 212, p. 18), a porté sur la liste des marchandises pouvant bénéficier du régime de la transformation sous douane, figurant dans la première colonne de l’annexe 87 du règlement nº 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, (JO L 253, p. 1), certains composants électroniques pouvant subir les transformations en produits des technologies de l’information, prévues dans la deuxième colonne de ladite annexe.
12 Conformément à l’annexe III du règlement nº 1677/98, «[l]e point suivant [a été] ajouté à l’annexe 87:
Colonne 1
Colonne 2
Numéro d’ordre
Marchandises dont la transformation sous douane est autorisée
Transformation pouvant être effectuée
‘18
Tout type de composants électroniques, parties, assemblages (y compris les sous-assemblages), ou les matériaux (électroniques ou non), indispensables au fonctionnement élec-tronique du produit transformé
Transformation en produits des technologies de l’information repris dans:
1) […]
2) Une sous-position NC prévue dans les articles 1er, 2 ou 3 du règlement (CE) n° 2216/97 du Conseil […] lorsqu’il existe une suspension de droit autonome à la date de l’autorisation.
[…]’»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 ASM Lithography développe et fabrique des appareils (répéteurs) utilisés pour la production de puces dans l’industrie informatique. Dans le cadre de ses activités, elle achète, en dehors de la Communauté, des composants et des éléments partiellement assemblés qui sont utilisés aussi bien pour la fabrication de répéteurs et de systèmes de récupération ainsi que de balayage que pour des assemblages partiels ou encore comme pièces de rechange livrées aux acheteurs.
14 ASM Lithography a reçu, avec effet au 1er janvier 1988 et sur la base du règlement (CEE) nº 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif (JO L 188, p. 1), abrogé par le code des douanes, une autorisation de perfectionnement actif avec utilisation du système de la suspension, de durée illimitée.
15 ASM Lithography écoule une partie des produits compensateurs hors de la Communauté. Elle est tenue de déposer périodiquement, auprès des autorités douanières, une demande d’apurement du compte pour les marchandises non transformées et pour les produits compensateurs exportés.
16 L’autre partie des produits compensateurs ainsi que des marchandises d’importation en l’état sont, quant à elles, mises en libre pratique. Dans la mesure où il s’agit de produits relatifs aux technologies de l’information, la majorité d’entre eux pouvait bénéficier du régime de suspension de la perception des droits de douane, au titre du règlement nº 2216/97. À compter du mois d’août 1998, le règlement nº 1677/98 a ajouté les composants électroniques aux marchandises pouvant bénéficier du régime de la transformation sous douane.
17 Entre les mois d’octobre 1998 et de juillet 2000, ASM Lithography a fourni un récapitulatif mensuel des produits compensateurs mis en libre pratique, dans lequel figuraient, notamment, la facture de la marchandise importée, le tarif applicable, les codes administratifs de destination, d’origine et de provenance, la valeur en douane ainsi que le montant de droits de douane dus.
18 ASM Lithography a calculé le montant des droits dus conformément à l’article 121 du code des douanes, sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises concernées au moment où elles avaient été placées sous le régime de perfectionnement actif. Il découle des informations fournies au cours de la procédure préjudicielle que, si cette société s’était prévalue, sur la base de l’article 122, sous c), dudit code, de l’application combinée des règlements nos 2216/97 et 1677/98, le calcul de ces droits aurait été fondé sur les éléments de taxation des produits compensateurs et seuls 2 % à 3 % des composants concernés auraient été frappés de droits de douane, tandis que 97 % à 98 % des produits importés auraient été soumis à un tarif nul.
19 L’Inspecteur a établi, sur la base des récapitulatifs fournis par ASM Lithography, des avis de paiement en indiquant que «l’imposition est due conformément à l’article 204, paragraphe 1, sous a), du [code des douanes], pour cause d’abandon de la franchise de l’autorisation [de perfectionnement actif]» et que «cet avis de paiement est de nature provisoire». La dette douanière a été établie en application de l’article 121, paragraphe 1, dudit code et correspondait au montant calculé par ASM Lithography dans ses récapitulatifs mensuels.
20 Après avoir acquitté le montant de sa dette, ASM Lithography a déposé, le 26 avril 2001, auprès de l'Inspecteur, une demande de remboursement au titre de l’article 236 du code des douanes, pour un montant total de droits d’importation de 2 105 393,20 NLG (955 385,78 euros), demande qui a été rejetée. La réclamation introduite ultérieurement a été déclarée non fondée par décision du 2 mai 2002.
21 ASM Lithography a ensuite présenté un recours devant le Gerechtshof te Amsterdam. Cette juridiction relève que, lors de la mise en libre pratique des produits compensateurs en cause, ASM Lithography n’a pas expressément demandé que ces derniers soient soumis aux règles prévues dans le cadre du régime de la transformation sous douane, en vertu de l’article 122, sous c), du code des douanes, et que ce n’est qu’après l’établissement d’un avis de paiement en application de l’article 121, paragraphe l, dudit code, sans que ASM Lithography ait introduit de réclamation contre ledit avis de paiement, que cette dernière a déposé une demande en vue de l’application dudit régime.
22 Le Gerechtshof te Amsterdam émet toutefois un doute sur la question de savoir si, en pareil cas, le calcul du montant de la dette douanière doit être effectué en application de l’article 121, paragraphe 1, du code des douanes ou en application de l’article 122, sous c), du même code et, pour cette raison, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Faut-il, eu égard à des produits compensateurs tels que ceux en cause, considérés comme mis en libre pratique, déterminer la dette douanière par application des éléments de taxation de l’article 122, sous c), du code des douanes, même lorsque l’intéressée n’en a pas fait la demande expresse préalable?
2) Si la réponse à la première question est négative, faut-il accepter la demande tendant à ce que soit recalculé le montant de la dette douanière par application des éléments de taxation de l’article 122, sous c), du code des douanes, formulée ultérieurement – après la communication du montant des droits résultant de la dette douanière calculé par application des éléments de taxation visés à l’article 121, paragraphe 1, du code des douanes – dans le cadre d’une demande de remboursement au titre de l’article 236 du même code?»
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
23 Par cette question, la juridiction de renvoi demande si l’article 122, sous c), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination du montant de la dette douanière résultant de la mise en libre pratique de produits compensateurs, les autorités douanières nationales sont tenues d’appliquer les règles de taxation relatives au régime de la transformation sous douane si les marchandises d’importation avaient pu être placées sous ce régime, alors que la société intéressée n’en avait pas fait expressément la demande.
24 Les articles 121 et 122 du code des douanes établissent deux bases de calcul différentes de la dette douanière pour les marchandises importées sous le régime du perfectionnement actif.
25 L’article 121 du code des douanes contient une règle générale applicable à toutes les marchandises importées sous un tel régime, selon laquelle, lorsqu’une dette douanière naît, le montant de cette dette est déterminé sur la base des éléments de taxation propres aux marchandises d’importation au moment de l’acceptation de la déclaration de placement de ces marchandises sous le régime du perfectionnement actif.
26 En revanche, l’article 122 du même code contient des dérogations à ladite règle dans la mesure où il établit une liste de cas particuliers dans lesquels le montant de la dette douanière est déterminé, pour les produits compensateurs, selon des critères différents de celui qui est fixé audit article 121.
27 Il découle du libellé des articles 121 et 122 du code des douanes que, le second de ces articles s’appliquant par dérogation au premier, les autorités douanières sont tenues, en principe, lorsque des marchandises d’importation placées sous le régime du perfectionnement actif sont mises en libre pratique, de déterminer la dette douanière conformément audit article 121. Comme le relève, à juste titre, le gouvernement néerlandais dans ses observations, il ne peut être dérogé à cette obligation que dans l’une des hypothèses prévues à l’article 122 du même code.
28 Lors de l’audience, ASM Lithography a soutenu que, aux fins de l’application de l’article 122 du code des douanes et, plus particulièrement, de la règle énoncée à cet article, sous c), aucune demande préalable de l’intéressé n’est nécessaire. En effet, les règles posées audit article 122 ne seraient applicables qu’à des cas particuliers, contrairement à celle énoncée à l’article 121 du code des douanes, le premier de ces articles constituant une lex specialis, dont l’application devrait primer celle du second.
29 Cette argumentation ne saurait être accueillie.
30 En effet, l’article 122, sous a) à c), du code des douanes mentionne plusieurs cas de figure dans lesquels peuvent se trouver les produits compensateurs aux fins de la détermination du montant des droits de douane à l’importation dus. Il ressort du libellé même des dispositions de cet article, sous a) et b), que, lorsque les produits compensateurs se trouvent dans l’une des situations visées par ces dispositions, les règles énoncées par ces dernières sont d’application obligatoire pour les autorités douanières nationales, l’intéressé pouvant, toutefois, dans certaines circonstances, solliciter la taxation conformément à l’article 121 dudit code.
31 Tel n’est pas le cas, en revanche, de la règle figurant à l’article 122, sous c), dudit code. En effet, telle qu’elle est formulée, cette disposition n’impose pas d’obligation aux autorités douanières nationales, mais se limite à prévoir une règle dont l’application est facultative dans la mesure où elle dispose que, par dérogation à l’article 121, les produits compensateurs peuvent être soumis aux règles de taxation prévues dans le cadre du régime de la transformation sous douane, si la marchandise d’importation avait pu être placée sous ce régime.
32 Il s’ensuit que, aux fins de la détermination du montant d’une dette douanière lors de la mise en libre pratique de produits compensateurs, l’article 122, sous c), du code des douanes n’impose pas aux autorités douanières nationales d’appliquer d’office les règles de taxation prévues dans le cadre du régime de la transformation sous douane, cette disposition ne trouvant à s’appliquer, même lorsque ces règles sont plus favorables à l’intéressé, que si celui-ci en fait expressément la demande. En effet, il ne ressort pas des dispositions du code des douanes que le législateur communautaire ait entendu imposer aux autorités nationales un devoir de sollicitude à l’égard des débiteurs, en vertu duquel ces autorités devraient veiller aux intérêts de ces derniers en faisant application des règles de taxation les plus favorables.
33 Cette interprétation est confirmée par le libellé de l’article 62, paragraphe 1, du code des douanes, selon lequel, en ce qui concerne la déclaration de placement des marchandises sous un régime douanier, il appartient au déclarant de porter sur sa déclaration «toutes les énonciations nécessaires à l’application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées». Une pareille obligation de fournir tous les renseignements nécessaires aux autorités douanières incombe à tout déclarant au sens de l’article 4, point 18, du code des douanes.
34 Il convient donc de répondre à la première question que l’article 122, sous c), du code des douanes doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination du montant de la dette douanière résultant de la mise en libre pratique de produits compensateurs, à moins que l'intéressé n'en ait fait expressément la demande, les autorités douanières nationales ne sont pas tenues d’appliquer les règles de taxation relatives au régime de la transformation sous douane, si les marchandises d’importation avaient pu être placées sous ce régime.
Sur la seconde question
35 Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 236 du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières nationales doivent donner suite à une demande de remboursement de droits à l’importation impliquant qu’elles recalculent le montant d’une dette douanière par application de l’article 122, sous c), dudit code, alors que le montant de cette dette a déjà été calculé par application de l’article 121 dudit code et communiqué à l’intéressé.
36 Dans ses observations, le gouvernement néerlandais soutient, à cet égard, que, puisque c’est à bon droit que les autorités douanières ont appliqué l’article 121 du code des douanes, la dette douanière était légalement due au moment du paiement et que, en tout état de cause, dans le cas où un choix est laissé à l’intéressé, eu égard à la méthode de calcul de cette dette, ce dernier ne devrait pas pouvoir invoquer l’article 236 du code des douanes pour demander, a posteriori, l’application d’une autre méthode de calcul aboutissant à un résultat plus favorable pour lui.
37 Cette argumentation ne saurait être retenue.
38 Il résulte du libellé de l’article 236 du code des douanes que les autorités douanières nationales procèdent au remboursement des droits dans la mesure où il est établi, notamment, que, au moment de leur paiement, ceux-ci n’étaient pas légalement dus.
39 Il est vrai que, ainsi qu’il ressort de la réponse donnée à la première question, les autorités douanières nationales sont en droit de déterminer le montant de la dette douanière conformément à l’article 121 du code des douanes lorsque l’intéressé ne demande pas expressément que les produits compensateurs soient soumis aux règles de taxation prévues dans le cadre du régime de transformation sous douane alors que la marchandise d’importation aurait pu être placée sous ce régime.
40 Il en résulte que, dans une telle situation, les marchandises importées peuvent valablement être considérées comme faisant l’objet de droits à l’importation et, par suite, ceux-ci sont légalement perçus. Tel est d’autant plus le cas en l’espèce que, lorsqu’elle a fourni les récapitulatifs mensuels des produits compensateurs mis en libre pratique, ASM Lithography a calculé le montant des droits dus sur la base de l’article 121 du code des douanes et que les autorités douanières néerlandaises ont établi l’avis de paiement, correspondant au montant calculé par ladite entreprise, par application de la même disposition.
41 Toutefois, la circonstance que, en l’espèce, les droits de douane ont été, au moment de leur paiement, légalement perçus en raison de l’absence de demande introduite par ASM Lithography en vue de l’application de l’article 122, sous c), du code des douanes ne saurait avoir pour conséquence que lesdits droits doivent, a posteriori, être assimilés, malgré l’introduction d’une demande ultérieure en ce sens, à des droits légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du code des douanes dès lors que, d’une part, l’absence de demande au moment du paiement des droits de douane résulte d’une erreur constituée par une omission involontaire qui ne saurait être considérée comme l’exercice définitif d’un choix, par définition volontaire, et que, d’autre part, il est constant que les droits légalement dus à la suite d’une telle demande auraient été inférieurs au montant acquitté, voire nuls (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2005, Overland Footwear, C‑468/03, Rec. p. I‑8937, points 68 et 69).
42 Il s’ensuit que, si les conditions énoncées à l’article 236 du code des douanes sont remplies, à savoir, en particulier, une absence de manœuvre du déclarant et le respect du délai de trois ans, prévu pour la présentation de la demande de remboursement, cette disposition est applicable dans l’hypothèse d’une demande de remboursement de droits à l’importation introduite à la suite d’une déclaration de mise en libre pratique faite par une entreprise, dans laquelle elle a, par erreur, calculé le montant de la dette sur la base de l’article 121 dudit code au lieu de demander que, en vertu de l’article 122, sous c), du même code, ledit montant soit déterminé selon les règles de taxation prévues dans le cadre du régime de la transformation sous douane. Il appartient au juge national de vérifier si ces conditions sont remplies.
43 Il résulte de ce qui précède que l’article 236 du code des douanes doit être interprété en ce sens que les autorités douanières nationales doivent donner suite à une demande de remboursement de droits à l’importation lorsqu’il s’avère que, à la suite d’une erreur de l’intéressé et non pas de l’exercice d’un choix, le montant de la dette douanière a été déterminé par application de l’article 121 dudit code et a déjà fait l’objet d’une communication à l’intéressé, même si cette demande implique que lesdites autorités recalculent le montant de la dette par application de l’article 122, sous c), du code des douanes.
Sur les dépens
44 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
1) L’article 122, sous c), du règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, doit être interprété en ce sens que, lors de la détermination du montant de la dette douanière résultant de la mise en libre pratique de produits compensateurs, à moins que l’intéressé n’en ait fait expressément la demande, les autorités douanières nationales ne sont pas tenues d’appliquer les règles de taxation relatives au régime de la transformation sous douane, si les marchandises d’importation avaient pu être placées sous ce régime.
2) L’article 236 du règlement nº 2913/92 doit être interprété en ce sens que les autorités douanières nationales doivent donner suite à une demande de remboursement de droits à l’importation lorsqu’il s’avère que, à la suite d’une erreur de l’intéressé et non pas de l’exercice d’un choix, le montant de la dette douanière a été déterminé par application de l’article 121 de ce règlement et a déjà fait l’objet d’une communication à l’intéressé, même si cette demande implique que lesdites autorités recalculent le montant de la dette par application de l’article 122, sous c), dudit règlement.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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