Affaire C-120/05
Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Hamburg)
«Restitutions à l'exportation — Conditions d'octroi — Déclaration d'exportation — Absence de preuves documentaires — Recours à d'autres modalités de preuve»
Conclusions de l'avocat général M. P. Léger, présentées le 1er juin 2006
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2006
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Organisation commune des marchés — Restitutions à l'exportation — Produits de transformation ne relevant pas de l'annexe II du traité — Conditions d'octroi
(Règlement de la Commission nº 1222/94, art. 7, § 1)
L'article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement nº 1222/94, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants, dans sa version résultant du règlement nº 229/96, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas à ce que dans le cas où un exportateur n'est pas en mesure, fût-ce en raison d'un cas de force majeure, de fournir la preuve documentaire relative aux quantités de produits effectivement mis en oeuvre pour la fabrication d'une marchandise exportée, à l'appui de sa déclaration d'exportation, il en apporte la preuve par d'autres moyens. Les autorités nationales apprécient cet autre mode de preuve, selon les modalités définies par le droit national, à condition toutefois que ces règles n'affectent ni la portée, ni l'efficacité du droit communautaire et que, donc, le degré de preuve requis par ledit article 7, paragraphe 1, ne soit pas diminué. À ce titre, il appartient aux autorités nationales de prendre en considération, également, des documents déjà échangés avec l'exportateur lorsque la demande intervient dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement.
(cf. points 29-30 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
9 novembre 2006 (*)
«Restitutions à l’exportation – Conditions d’octroi – Déclaration d’exportation – Absence de preuves documentaires – Recours à d’autres modalités de preuve»
Dans l’affaire C-120/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne), par décision du 2 mars 2005, parvenue à la Cour le 15 mars 2005, dans la procédure
Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L.
contre
Hauptzollamt Hamburg-Jonas,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et U. Lõhmus (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Léger,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
– pour Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L., par Me C. Esser, Rechtsanwältin,
– pour le Hauptzollamt Hamburg-Jonas, par Mme G. Seber, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme C. Cattabriga et M. F. Erlbacher, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juin 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité, les modalités communes d’application du régime d’octroi des restitutions à l’exportation et des critères de fixation de leurs montants (JO L 136, p. 5), dans sa version résultant du règlement (CE) n° 229/96 de la Commission, du 7 février 1996 (JO L 30, p. 24, ci‑après le «règlement n° 1222/94»).
2 Les questions ont été présentées dans le cadre d’un litige opposant la société Heinrich Schulze GmbH & Co. KG i.L. (ci‑après «Schulze») au Hauptzollamt Hamburg‑Jonas (bureau des douanes, ci‑après le «Hauptzollamt») au sujet d’une demande de remboursement d’une restitution à l’exportation de produits agricoles.
Le cadre juridique
3 Les modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation des produits agricoles sont contenues dans divers règlements communautaires, notamment, dans le règlement (CEE) n° 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 2945/94 de la Commission, du 2 décembre 1994 (JO L 310, p. 57, ci‑après le «règlement n° 3665/87»), et dans le règlement n° 1222/94.
4 L’article 11 du règlement n° 3665/87 prévoit les modalités de récupération des restitutions à l’exportation indûment versées, les sanctions à infliger à cet égard, ainsi que la possibilité de renoncer à certaines sanctions en cas de force majeure. Le paragraphe 3 de cette disposition prévoit, en particulier, que le bénéficiaire, dès lors qu’une restitution lui a été indûment versée, est tenu de rembourser le montant indûment perçu, majoré des intérêts.
5 Selon le dixième considérant du règlement n° 1222/94, «il y a lieu de prévoir un système de contrôle fondé sur le principe de la déclaration par l’exportateur aux autorités compétentes, à l’occasion de chaque exportation, des quantités de produits mises en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées; qu’il appartient aux autorités compétentes de prendre toutes mesures qu’elles estiment nécessaires en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration».
6 Il découle de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1222/94 que ce dernier est applicable, notamment, aux produits de base figurant à son annexe A ainsi qu’aux produits issus de leur transformation, appelés «marchandises», figurant à ses annexes B et C.
7 Selon l’article 2 de ce règlement, «le montant de la restitution accordée pour la quantité, déterminée conformément aux dispositions de l’article 3, de chacun des produits de base exportés sous forme d’une même marchandise, est obtenue en multipliant cette quantité par le taux de la restitution afférente au produit de base considéré tel qu’il résulte, par unité de poids, de l’application de l’article 4.»
8 L’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1222/94 prévoit:
«Pour l’application du paragraphe 1, sont considérés comme effectivement mis en œuvre les produits qui ont été utilisés en l’état dans le processus de fabrication de la marchandise exportée. Lorsque, au cours d’une des phases du processus de fabrication de cette marchandise, un produit de base est lui-même transformé en un autre produit de base plus élaboré utilisé dans une phase ultérieure, seul ce dernier produit de base est considéré comme effectivement mis en œuvre.
Les quantités de produits effectivement mises en œuvre, au sens du premier alinéa, doivent être déterminées pour chaque marchandise faisant l’objet d’une exportation.
En cas d’exportations effectuées de manière régulière portant sur des marchandises qui, fabriquées par une entreprise donnée dans des conditions techniques bien définies, sont de caractéristiques et de qualité constantes, ces quantités peuvent être déterminées, en accord avec les autorités compétentes, soit à partir de la formule de fabrication desdites marchandises, soit à partir des quantités moyennes de produits mis en œuvre au cours d’une période déterminée, pour la fabrication d’une quantité donnée de ces marchandises. Les quantités de produits ainsi déterminées sont prises en considération aussi longtemps qu’une modification n’intervient pas dans les conditions de fabrication des marchandises considérées.
[…]»
9 Il convient de relever que le pain d’épice est considéré comme produit au sens de l’annexe B du règlement n° 1222/94 et que la procédure simplifiée visée à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement est applicable dans le cadre de son exportation.
10 L’article 7 dudit règlement prévoit un système de contrôle des restitutions à l’exportation, fondé sur le principe de la déclaration par l’exportateur. Les paragraphes 1 et 2 de cet article prévoient:
«1. Les dispositions du règlement (CEE) n° 3665/87 sont applicables. En outre, lors de l’exportation des marchandises, l’intéressé est tenu de déclarer les quantités de produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l’assimilation à une de ces deux catégories résulte de l’article 1er paragraphe 2, qui ont été effectivement mis en œuvre, au sens de l’article 3, paragraphe 2, pour la fabrication de ces marchandises, pour lesquels l’octroi d’une restitution sera demandée, ou de faire référence à cette composition si celle-ci a été déterminée en application de l’article 3 paragraphe 2 troisième alinéa.
Lorsqu’une marchandise est entrée dans la fabrication d’une marchandise à exporter, la déclaration de l’intéressé doit comporter, d’une part, l’indication de la quantité de la marchandise effectivement mise en œuvre, d’autre part, la nature et la quantité de chacun des produits de base, des produits issus de leur transformation ou des produits dont l’assimilation à une de ces deux catégories résulte de l’article 1er paragraphe 2, dont est issue la marchandise en cause.
L’intéressé doit fournir aux autorités compétentes, à l’appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que ces dernières estiment opportuns.
En vue de vérifier l’exactitude de la déclaration qui leur est faite, les autorités habilitées à cet effet utilisent tout moyen de contrôle approprié.
À la demande des autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel s’effectuent les formalités douanières d’exportation, les autorités compétentes des autres États membres leur communiquent directement tous les renseignements dont elles sont en mesure de disposer, afin de permettre le contrôle de la déclaration de l’intéressé.
2. Lorsque l’intéressé n’établit pas la déclaration visée au paragraphe 1, ou ne fournit pas d’informations satisfaisantes à l’appui de sa déclaration, il ne peut bénéficier de la restitution.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
11 En 1996, Schulze a exporté du pain d’épices vers plusieurs pays tiers et a sollicité une restitution à l’exportation pour les produits de base contenus dans cette marchandise. Dans les différentes demandes de restitution à l’exportation que Schulze a présentées, elle s’est référée, en ce qui concerne les produits de base éligibles à la restitution, aux formules de fabrication qu’elle avait transmises au Hauptzollamt.
12 Les ateliers de production et les bureaux administratifs de Schulze ont été fortement endommagés par un incendie en mai 1997, et Schulze a arrêté son exploitation au mois de juillet de la même année.
13 À la suite de contrôles effectués en octobre 1999, le Hauptzollamt a, par avis de rectification du 28 août 2000, réclamé à Schulze le remboursement de la restitution à l’exportation soit un montant total de 26 174,84 DEM sur le fondement de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87. Le Hauptzollamt motive sa décision par le fait que Schulze ne lui a pas fourni les informations et les documents nécessaires, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1222/94, au contrôle des formules de fabrication. Or, selon lui, la restitution serait accordée sous réserve d’une confirmation du droit à la restitution par un examen ultérieur des documents pertinents.
14 Schulze a introduit une réclamation contre cette demande de remboursement de la restitution, fondée sur la survenance dans ses locaux de l’incendie qui a détruit les documents exigés par le Hauptzollamt. Sa réclamation a été rejetée le 5 mai 2003 au motif qu’elle n’aurait pas satisfait à son obligation de preuve au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1222/94 et ne pouvait pas invoquer le cas de force majeure pour s’exonérer de cette obligation.
15 Schulze a, par la suite, introduit un recours, le 5 juin 2003, devant le Finanzgericht Hamburg et a contesté la demande de remboursement des restitutions à l’exportation qui auraient, selon elle, été octroyées à bon droit.
16 Dans ces circonstances, le Finanzgericht Hamburg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«Peut-on faire abstraction de la preuve documentaire prévue à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 et autoriser l’exportateur à apporter, par d’autres moyens, la preuve relative aux produits effectivement mis en œuvre pour fabriquer les marchandises exportées, lorsqu’il ne lui est pas (plus) possible de produire les documents relatifs à la production en raison d’un cas de force majeure?
La prise en compte du cas de force majeure entraîne-t-elle également une réduction du degré de preuve, en ce sens que l’exportateur doit uniquement présenter un élément de preuve ou un indice de plausibilité en ce qui concerne les produits effectivement mis en œuvre pour la production des marchandises exportées?»
Sur les questions préjudicielles
17 Par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un exportateur n’est pas en mesure, fût-ce en raison d’un cas de force majeure, de fournir la preuve documentaire relative aux quantités de produits effectivement mis en œuvre pour la fabrication d’une marchandise exportée, il ne s’oppose pas à ce que les autorités nationales acceptent un autre mode de preuve.
18 Aux termes de son dixième considérant, le règlement n° 1222/94 envisage un système de contrôle des demandes de restitutions à l’exportation fondé essentiellement sur le principe de la déclaration par l’exportateur aux autorités compétentes, à l’occasion de chaque exportation, des quantités de produits mis en œuvre pour la fabrication des marchandises exportées. Il appartient à ces autorités de prendre toutes les mesures qu’elles estiment nécessaires en vue de vérifier l’exactitude de cette déclaration.
19 Conformément aux articles 2 et 3 du règlement n° 1222/94, lorsque les marchandises contiennent des produits agricoles en quantité diverse, également couverts par ledit règlement, le montant de la restitution à octroyer est calculé sur la base de la quantité de produits agricoles effectivement mis en œuvre pour la fabrication de ces marchandises exportées (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2005, Milupa, C‑542/03, Rec. p. I‑3989, point 21).
20 Toutefois, une procédure particulière est prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 pour les marchandises produites à partir d’une formule de fabrication déterminée. Pour ces dernières, en accord avec les autorités compétentes, le montant de la restitution est calculé sur les quantités déterminées à partir de la formule de fabrication.
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1222/94, le contrôle de l’octroi de restitutions à l’exportation se fait sur la base d’une déclaration de l’exportateur. Dans cette déclaration, l’exportateur doit faire référence à la composition des marchandises si celle‑ci a été déterminée en application de la procédure simplifiée prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement.
22 Selon l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94, l’exportateur doit fournir, à l’appui de sa déclaration, tous les documents et toutes les informations que les autorités compétentes estiment opportuns. De plus, aux termes du quatrième alinéa de cette disposition, ces autorités utilisent tout moyen de contrôle approprié pour vérifier l’exactitude de cette déclaration.
23 Ces dispositions visent à permettre aux autorités compétentes de vérifier le bien-fondé de la demande de restitution à l’exportation et d’en déterminer le montant.
24 En l’absence de déclaration, de documents ou d’informations satisfaisants à l’appui de sa déclaration, l’exportateur ne peut pas prétendre à une restitution et si celle-ci a déjà été perçue il doit la rembourser, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 3665/87, auquel renvoie l’article 7 du règlement n° 1222/94.
25 Toutefois, le règlement n° 1222/94 ne prévoit pas d’exigence particulière quant à la forme que doivent revêtir les éléments de preuve fournis à l’appui de la déclaration d'exportation. En outre, il ressort du libellé même de l’article 7, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, de ce règlement, lu en combinaison avec le dixième considérant de celui-ci, que les autorités compétentes peuvent estimer opportun que l’intéressé leur fournisse non seulement des «documents» mais également des «informations» et qu’elles sont habilitées à utiliser «tout moyen de contrôle approprié» ainsi qu’à prendre «toutes mesures qu’elles estiment nécessaires» en vue de vérifier l’exactitude de la déclaration.
26 De même, il ressort du paragraphe 2 dudit article 7 que les autorités nationales apprécient le caractère suffisant des informations fournies par l’intéressé. Il en résulte que, en cas d’absence de preuve documentaire, il appartient aux autorités nationales de prendre en compte d’autres moyens de preuve qui soient tout aussi satisfaisants au regard du contrôle, selon les modalités définies par le droit national, pour autant que celles-ci respectent la portée et l’efficacité du droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 1995, Peterbroeck, C‑312/93, Rec. p. I‑4599, point 12).
27 À ce titre, les contrôles de marchandises de même nature réalisés antérieurement et attestant de la constance de la composition du produit et de sa conformité à la formule de fabrication communiquée au titre de l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 peuvent être pris en considération.
28 Ainsi, dans le cas d’un exportateur ayant reçu une restitution à l’exportation pour des produits de base contenus dans la fabrication du produit exporté et qui sont des produits relevant de cette procédure simplifiée, les autorités compétentes doivent tenir compte du fait que les quantités de ces produits ont déjà été déterminées et avalisées par elles.
29 À cet égard, toutefois, et contrairement à ce que Schulze a fait valoir dans ses observations écrites, dès lors qu’un exportateur ne peut prétendre à une restitution en l’absence d’éléments probants suffisants à l’appui de sa déclaration, le degré de preuve requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1222/94 ne saurait en rien être diminué du fait que ledit exportateur n’est pas en mesure, fût-ce en raison d’un cas de force majeure, de fournir à cette fin des preuves documentaires.
30 Il convient, dès lors, de répondre aux questions posées, que l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement n° 1222/94 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que dans le cas où un exportateur n’est pas en mesure, fût-ce en raison d’un cas de force majeure, de fournir la preuve documentaire relative aux quantités de produits effectivement mis en œuvre pour la fabrication d'une marchandise exportée, à l’appui de sa déclaration d’exportation, il en apporte la preuve par d’autres moyens. Les autorités nationales apprécient cet autre mode de preuve, selon les modalités définies par le droit national, à condition toutefois que ces règles n’affectent ni la portée, ni l’efficacité du droit communautaire. À ce titre, il appartient aux autorités nationales de prendre en considération, également, des documents déjà échangés avec l’exportateur lorsque la demande intervient dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement.
Sur les dépens
31 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
L’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établissant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe II du traité, les modalités communes d’application du régime d’octroi des restitutions à l’exportation et des critères de fixation de leurs montants, dans sa version résultant du règlement (CE) n° 229/96 de la Commission, du 7 février 1996, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que dans le cas où un exportateur n’est pas en mesure, fût-ce en raison d’un cas de force majeure, de fournir la preuve documentaire relative aux quantités de produits effectivement mis en œuvre pour la fabrication d'une marchandise exportée, à l’appui de sa déclaration d’exportation, il en apporte la preuve par d’autres moyens. Les autorités nationales apprécient cet autre mode de preuve, selon les modalités définies par le droit national, à condition toutefois que ces règles n’affectent ni la portée, ni l’efficacité du droit communautaire. À ce titre, il appartient aux autorités nationales de prendre en considération, également, des documents déjà échangés avec l’exportateur lorsque la demande intervient dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l’article 3, paragraphe 2, troisième alinéa, de ce règlement.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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