Affaire C-138/05
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(demande de décision préjudicielle, introduite par
le College van Beroep voor het bedrijfsleven)
«Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides — Directive 91/414/CEE — Article 8 — Directive 98/8/CE — Article 16 — Pouvoir des États membres pendant la période transitoire»
Conclusions de l'avocat général Mme E. Sharpston, présentées le 4 mai 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 septembre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Produits biocides — Directive 98/8
(Directive du Parlement européen et du Conseil 98/8, art. 16, § 1; directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)
2. Rapprochement des législations — Produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414
(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)
3. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414
(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 2)
4. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414
(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 3)
5. Agriculture — Rapprochement des législations — Mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques — Directive 91/414
(Directive du Conseil 91/414, art. 8, § 3)
1. L'article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, concernant la mise sur le marché des produits biocides, qui prévoit une période transitoire au cours de laquelle les États membres sont autorisés à continuer d'appliquer leurs systèmes nationaux, bien qu'ils ne soient pas conformes à ladite directive, a la même signification que l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui permet à un État membre, pendant une période transitoire, d'autoriser la mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive.
(cf. point 37, disp. 1)
2. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui permet à un État membre, pendant une période transitoire, d'autoriser la mise sur le marché sur son territoire de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, second alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 91/414 imposent que, pendant la période transitoire prévue à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive, les États membres s'abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par ladite directive. Plus particulièrement, les États membres ne sauraient modifier, pendant ladite période transitoire, la réglementation applicable d'une manière telle qu'il leur deviendrait loisible d'autoriser un produit phytopharmaceutique qui rentre dans le champ d'application de cette disposition sans prendre dûment en considération les effets que ledit produit peut avoir sur la santé humaine et animale ainsi que sur l'environnement. De même, une décision relative à une autorisation ne saurait être prise que sur la base d'un dossier comprenant les éléments nécessaires pour que lesdits effets puissent être effectivement évalués.
(cf. point 48, disp. 2)
3. L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de cette directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive, il n'est pas tenu d'observer les dispositions de l'article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive.
(cf. point 51, disp. 3)
4. Un réexamen au sens de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, présuppose que le produit phytopharmaceutique en question ait déjà fait l'objet d'une autorisation et que cette dernière soit encore valable au moment du réexamen. Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 4, paragraphe 5, et 8, paragraphe 3, de ladite directive que l'objet de ce réexamen n'est pas une réévaluation d'une substance active isolée, mais bien celle du produit phytopharmaceutique final, et que c'est à l'initiative des autorités nationales et non à celle des particuliers intéressés qu'il est procédé à un tel réexamen. Il appartient au juge national d'apprécier si l'évaluation mise en oeuvre à l'occasion de l'application d'une réglementation nationale exemptant ou exonérant certains produits phytopharmaceutiques contenant une substance active des interdictions prévues par cette réglementation correspond à toutes les caractéristiques d'un réexamen au sens de l'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 et, notamment, à celles ainsi précisées.
(cf. points 53-55, disp. 4)
5. L'article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, qui prévoit que, lorsqu'ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active non visée à l'annexe I, et qui est déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, et avant que ce réexamen ait lieu, les États membres appliquent les exigences prévues à l'article 4, paragraphe 1, point b), i) à v), et points c) à f), selon les dispositions nationales concernant les données à fournir, doit être interprété en ce sens qu'il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.
(cf. point 58, disp. 5)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
14 septembre 2006 (*)
«Autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et biocides – Directive 91/414/CEE – Article 8 – Directive 98/8/CE – Article 16 – Pouvoir des États membres pendant la période transitoire»
Dans l’affaire C-138/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le College van Beroep voor het bedrijfsleven (Pays-Bas), par décision du 22 mars 2005, parvenue à la Cour le 25 mars 2005, dans la procédure
Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie
contre
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
en présence de:
LTO Nederland,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, M. R. Schintgen, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. J. Klučka (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, par M. J. Rutteman, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par M. A. Rahbøl Jacobsen, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement hellénique, par M. V. Kontolaimos et Mme S. Papaioannou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme R. Loosli-Surrans, en qualité d’agents,
– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Doherty et M. van Beek, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 4 mai 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions transitoires des directives 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), et 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie (ci-après la «Stichting») au Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (ministre de l’Agriculture, de la Nature et de la Qualité des aliments, ci‑après le «ministre») au sujet d’une procédure prévue par le droit néerlandais pour la délivrance des autorisations de mise sur le marché de produits pesticides.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 91/414
3 Selon le neuvième considérant de la directive 91/414:
«[…] les dispositions régissant l’autorisation doivent assurer un niveau élevé de protection, qui doit notamment éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées; […] l’objectif d’améliorer la production végétale ne doit pas porter préjudice à la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement».
4 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 91/414, on entend par «produits phytopharmaceutiques» «[l]es substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l’utilisateur» et qui sont principalement destinées à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les organismes nuisibles. En vertu de l’article 2, paragraphe 4, de ladite directive, les substances actives sont définies comme «[l]es substances ou micro-organismes, y compris les virus exerçant une action générale ou spécifique» sur les organismes nuisibles ou sur les végétaux, parties de végétaux ou produits végétaux.
5 En vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de ladite directive, les États membres veillent à ce qu’un produit phytopharmaceutique soit autorisé uniquement «si ses substances actives sont énumérées à l’annexe I et si [sont remplies] les conditions fixées à ladite annexe» ainsi que celles énoncées au paragraphe 1, sous b) à f), du même article.
6 L’article 8 de la directive 91/414 est relatif aux mesures transitoires et dérogatoires. Aux termes du paragraphe 2 de cet article:
«Par dérogation à l’article 4 et sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et de la directive 79/117/CEE, un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de la présente directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la présente directive.
[…]»
7 Selon le paragraphe 3 du même article 8, «[l]orsqu’ils procèdent au réexamen de produits phytopharmaceutiques contenant une substance active, conformément au paragraphe 2, et avant que ce réexamen ait lieu, les États membres appliquent les exigences prévues à l’article 4 paragraphe 1 point b) i) à v), points c) à f), selon les dispositions nationales concernant les données à fournir».
8 Conformément à l’article 13, paragraphe 6, de la directive 91/414, «pour les substances actives déjà sur le marché deux ans après la notification de la présente directive, les États membres pourront continuer, dans le respect des dispositions du traité, d’appliquer les règles nationales antérieures concernant les exigences en matière d’informations tant que ces substances ne seront pas inscrites à l’annexe I».
9 Aux termes de l’article 23 de ladite directive, la mise en œuvre de celle‑ci devait avoir lieu «dans un délai de deux ans à partir de la date de notification».
La directive 98/8
10 La directive 98/8 est relative aux produits, connus précédemment sous le nom de pesticides à usage non agricole, qui sont utilisés pour lutter contre les organismes nuisibles pour la santé humaine ou animale et les organismes qui endommagent les produits naturels ou manufacturés.
11 L’article 5, paragraphe 1, de cette directive prévoit que les États membres autorisent un produit biocide uniquement «si sa ou ses substances actives sont énumérées à l’annexe I ou I A et si les exigences fixées dans lesdites annexes sont satisfaites», et si un certain nombre d’autres conditions sont remplies.
12 L’article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, relatif aux mesures transitoires, prévoit qu’«un État membre peut, pendant une période de dix ans […], continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides. Il peut, en particulier, conformément aux règles nationales existantes, autoriser la mise sur le marché sur son territoire d’un produit biocide contenant des substances actives non inscrites à l’annexe I ou I A». Cependant, ces substances actives doivent se trouver sur le marché dans un délai maximal de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur de ladite directive, en tant que substances actives d’un produit biocide à des fins autres que celles de recherche et développement scientifiques ou de recherche et développement de production.
La réglementation nationale
13 L’article 2, paragraphe 1, de loi sur les pesticides (Bestrijdingsmiddelenwet) de 1962 (Stb. 1962, n° 288), telle que modifiée par la loi du 6 février 2003 (Stb. 2003, n° 62, ci-après la «Bmw»), dispose:
«Il est interdit de livrer, de détenir ou de détenir en stock, d’introduire ou d’utiliser aux Pays-Bas tout pesticide dont il n’est pas établi qu’il a été autorisé en vertu de la présente loi ou, lorsqu’il s’agit d’un produit biocide présentant un faible risque, qu’il a été enregistré.»
14 L’article 3, paragraphe 1, de la Bmw vise principalement à transposer les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 91/414. En particulier, ledit article 3, paragraphe 1, fixe, d’une part, sous a), points 1 à 10, des conditions qui correspondent, pour l’essentiel, à celles de l’article 4, paragraphe 1, sous b), i) à v), de cette directive et, d’autre part, sous b) à d), les conditions qui correspondent à celles prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous c) à e), de ladite directive. L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la Bmw vise à transposer les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la même directive.
15 L’article 16aa de la Bmw, entré en vigueur le 8 février 2003, est libellé de la manière suivante:
«1. Lorsque les intérêts de l’agriculture l’exigent de manière urgente, [le] ministre concerné peut accorder une exemption ou une exonération en ce qui concerne les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphes 1 et 2, en faveur d’un produit phytopharmaceutique qui contient une substance active:
a. qui a été livrée avant le 26 juillet 1993;
b. qui n’a pas été désignée par une mesure communautaire visée à l’article 3, paragraphe 2, sous a), et
c. à l’égard de laquelle l’examen visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive [91/414] a été entamé ou poursuivi après le 26 juillet 2003.
2. Ces exemptions ou exonérations peuvent être subordonnées à certaines conditions. Elles peuvent être accordées dans certaines limites et retirées à tout moment.»
Le litige au principal et les questions préjudicielles
16 Le 21 avril 2004, le ministre a adopté, sur le fondement de l’article 16aa de la Bmw, l’arrêté sur les exonérations concernant les produits phytopharmaceutiques pour l’année 2004 (besluit «Vrijstellingen gewasbeschermingsmiddelen 2004», Stcrt. 2004, n° 77, ci‑après l’«arrêté du 21 avril 2004»), par lequel il a exonéré des interdictions énoncées aux articles 2, paragraphe 1, et 10, paragraphe 1, de la Bmw les utilisateurs visés dans cet arrêté pour les cultures qui y sont décrites, pour autant que les règles d’utilisation fixées au chapitre I de l’annexe dudit arrêté soient respectées, en ce qui concerne la livraison, la détention, le stockage, l’importation ou l’utilisation aux Pays-Bas des produits phytopharmaceutiques énumérés à ce même chapitre I. L’arrêté du 21 avril 2004 a expiré le 1er janvier 2005.
17 Par l’arrêté du 28 avril 2004, modifiant celui du 21 avril 2004 (besluit «Wijziging Besluit vrijstellingen gewasbeschermingsmiddelen 2004», Stcrt. 2004, n° 82, ci-après l’«arrêté du 28 avril 2004»), le ministre a ajouté treize sections à l’annexe I de l’arrêté du 21 avril 2004. Ces sections concernaient des applications spécifiques de certains produits phytopharmaceutiques pour lesquels ont été accordées des dérogations aux interdictions susvisées.
18 La Stichting et la Stichting Natuur en Milieu (ci-après, ensemble, les «fondations») ont, par lettre du 9 juin 2004, introduit une réclamation contre l’arrêté du 28 avril 2004.
19 Par décision du ministre du 18 octobre 2004, les griefs des fondations ont été déclarés pour partie irrecevables et pour partie non fondés.
20 Le 28 octobre 2004, la Stichting a introduit un recours contre cette dernière décision devant le College van Beroep voor het bedrijfsleven qui, saisi en substance d’un problème relatif à la compatibilité de l’article 16aa de la Bmw avec le droit communautaire, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 8 de la directive [91/414] se prête-t-il à une application par le juge national après l’expiration du délai visé à l’article 23 de cette directive?
2) L’article 16 de la directive [98/8] doit-il être interprété en ce sens qu’il a la même signification que l’article 8, paragraphe 2, de la directive [91/414]?
3) L’article 8, paragraphe 2, de la directive [91/414] doit-il être interprété en ce sens qu’il crée une obligation de ‘standstill’, à savoir qu’un État membre ne peut modifier son système existant ou la pratique qu’il suit habituellement que dans la mesure où cette modification met en place une évaluation préalable à l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique conformément à cette directive?
4) En cas de réponse négative à la troisième question:
L’article 8, paragraphe 2, de la directive [91/414] apporte‑t-il des restrictions aux modifications de la réglementation nationale relative à la mise sur le marché de produits biocides et, le cas échéant, lesquelles?
5) En cas de réponse négative à la quatrième question:
Au moyen de quels critères faut-il apprécier si l’on est en présence de mesures qui compromettent gravement la réalisation du résultat prescrit par la directive [91/414]?
6) En cas de réponse négative à la deuxième question:
a) L’article 8, paragraphe 2, de la directive [91/414] doit-il être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit observer les dispositions de l’article 4 de ladite directive?
b) L’article 8, paragraphe 2, de la directive [91/414] doit-il ensuite être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, il doit observer les dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive?
7) L’article 8, paragraphe 3, de la directive [91/414] doit-il être interprété en ce sens que la notion de réexamen qu’il contient inclut également une évaluation d’une nouvelle application d’un produit phytopharmaceutique qui se trouve déjà sur le marché, évaluation dans le cadre de laquelle il s’agit de déterminer si l’on est en présence de risques inacceptables pour l’utilisateur ou le travailleur, pour la santé publique et l’environnement dans le cadre d’une mesure temporaire au sens de l’article 16aa de la loi sur les pesticides?
8) L’article 8, paragraphe 3, de la directive [91/414] doit-il être interprété en ce sens qu’il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen ou doit-il être interprété en ce sens que les conditions qu’il cite sont également importantes pour la manière dont un réexamen doit être organisé et effectué?»
Sur la demande de réouverture de la procédure orale
21 Par lettre du 18 mai 2006, le gouvernement néerlandais a demandé à la Cour d’ordonner la réouverture de la procédure orale en application de l’article 61 du règlement de procédure, au motif que les conclusions de Mme l’avocat général relatives à la cinquième question reposent sur une interprétation incorrecte des réglementations néerlandaise et communautaire.
22 Les conclusions de Mme l’avocat général méconnaîtraient, en premier lieu, l’obligation qui s’impose en vertu du droit néerlandais aux demandeurs d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique de présenter au ministre compétent un dossier détaillé. En second lieu, le gouvernement néerlandais fait valoir que, contrairement à ce qu’a indiqué Mme l’avocat général, le quatorzième considérant de la directive 91/414 ne concerne que la possibilité d’autoriser provisoirement des produits phytopharmaceutiques qui contiennent une substance active qui ne figure pas à l’annexe I de cette directive et qui ne se trouvait pas encore sur le marché deux ans après la notification de ladite directive.
23 À cet égard, la Cour peut, d’office ou sur proposition de l’avocat général, ou encore à la demande des parties, ordonner la réouverture de la procédure orale, conformément à l’article 61 de son règlement de procédure, si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou que l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les parties (voir ordonnance du 4 février 2000, Emesa Sugar, C-17/98, Rec. p. I-665, point 18, et arrêt du 14 décembre 2004, Swedish Match, C-210/03, Rec. p. I-11893, point 25).
24 Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, d’une part, le gouvernement néerlandais se borne, en substance, à commenter les conclusions de Mme l’avocat général sans invoquer des éléments de fait ou des dispositions légales sur lesquelles cette dernière se serait fondée et qui n’auraient pas été débattus entre les parties. D’autre part, il convient de constater que, eu égard aux éléments mis à sa disposition, la Cour est suffisamment éclairée pour répondre à toutes les questions posées.
25 Par conséquent, il convient de rejeter la demande de réouverture de la procédure orale.
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
26 Dans ses observations soumises à la Cour, le gouvernement français exprime, à titre liminaire, des doutes quant à la recevabilité de certaines questions posées.
27 Il relève, d’abord, que la juridiction de renvoi se réfère, dans sa première question, à l’ensemble de l’article 8 de la directive 91/414, sans préciser lequel des paragraphes de cet article, visant des situations sensiblement différentes, est en cause. Le gouvernement français considère ensuite que l’article 23 de cette directive ne concerne que l’application de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, second tiret, de celle-ci, relatif aux procédures de reconnaissance mutuelle, en relation avec certaines exigences de l’article 4 de ladite directive. Cette question serait donc irrecevable étant donné que la réponse ne serait pas nécessaire à la résolution du litige au principal.
28 Enfin, ce gouvernement fait valoir que la deuxième question est irrecevable au motif que le litige au principal n’est relatif qu’aux produits phytopharmaceutiques et non aux produits biocides.
29 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée par l’article 234 CE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions préjudicielles posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (voir, notamment, arrêts du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93, Rec. p. I‑4921, point 59; du 19 février 2002, Arduino, C-35/99, Rec. p. I‑1529, point 24, et du 10 novembre 2005, Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, C-316/04, Rec. p. I-9759, point 29).
30 Toutefois, la Cour a également indiqué que, dans des hypothèses exceptionnelles, il lui appartient d’examiner les conditions dans lesquelles elle est saisie par le juge national en vue de vérifier sa propre compétence (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, Rec. p. 3045, point 21). Le refus de statuer sur une question préjudicielle posée par une juridiction nationale n’est possible que lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit communautaire sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts précités Bosman, point 61; Arduino, point 25, et Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, point 30).
31 En l’espèce, il n’apparaît pas de manière manifeste que les questions posées par la juridiction de renvoi relèvent de l’un desdits cas de figure.
32 D’une part, bien que le College van Beroep voor het bedrijfsleven n’ait pas indiqué, dans sa première question, les paragraphes de l’article 8 de la directive 91/414 qu’il a entendu viser, cette juridiction a néanmoins fourni à la Cour tous les éléments nécessaires pour que celle-ci soit en mesure de lui apporter une réponse utile. En effet, il ressort sans équivoque de la décision de renvoi que le College van Beroep voor het bedrijfsleven a visé les paragraphes 2 et 3 dudit article 8, en ce qu’ils sont relatifs aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non inscrites à l’annexe I de la même directive et qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de cette directive, ainsi que le paragraphe 1 de l’article 23 de ladite directive, en ce qu’il fixe le délai de transposition dans les deux ans à partir de ladite date de notification.
33 D’autre part, bien que l’article 16aa de la Bmw ne s’applique, conformément à son libellé, qu’aux produits phytopharmaceutiques («gewasbeschermingsmiddelen»), il ne saurait être soutenu que l’interprétation de l’article 16 de la directive 98/8 n’a manifestement aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ou que le problème posé est de nature hypothétique. En effet, en renvoyant au point 44 de l’arrêt du 3 mai 2001, Monsanto (C‑306/98, Rec. p. I‑3279), dans lequel la Cour a jugé que la directive 98/8 contient des dispositions relatives à la mise sur le marché des produits qui présentent bon nombre de similitudes avec celles de la directive 91/414, et en demandant, en substance, si les dispositions de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, selon lesquelles un État membre peut, pendant la période transitoire, continuer à appliquer son système ou ses pratiques en vigueur pour la mise sur le marché des produits biocides, sont également contenues dans l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, la juridiction de renvoi a suffisamment justifié le bien-fondé de sa deuxième question.
34 Dès lors, toutes les questions posées sont recevables.
Sur le fond
Sur la deuxième question
35 Par sa deuxième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, en dépit de formulations différentes, les régimes transitoires prévus à l’article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8, d’une part, et à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, d’autre part, ont la même signification.
36 Il importe de rappeler que, aux points 59 à 63 de l’arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie, précité, la Cour a déjà répondu par l’affirmative à une question identique.
37 Il y a donc lieu de répondre à la deuxième question que l’article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8 a la même signification que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414.
Sur les troisième à cinquième questions
38 Par ses troisième à cinquième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, s’il convient d’interpréter l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 comme constituant une obligation de «standstill» ou si cet article contient d’autres restrictions au droit des États membres de modifier, pendant la période transitoire, leurs systèmes d’autorisation existants. Plus particulièrement, elle pose la question de savoir si ledit article s’oppose à l’adoption d’une telle réglementation nationale qui ne prévoit pas l’obligation, pour le demandeur d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique pendant cette période, de déposer un dossier et qui n’impose pas à l’autorité compétente d’examiner si le produit phytopharmaceutique en question ainsi que ses substances actives ne portent pas préjudice à la protection de la santé humaine et animale et de l’environnement, l’unique condition légale d’autorisation étant l’existence d’une nécessité urgente dans l’intérêt de l’agriculture.
39 Il convient de relever, tout d’abord, que l’éventuelle existence d’une obligation de «standstill» ne peut pas être déduite du libellé même de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414, lequel article ne contient aucune formulation explicite en ce sens (voir, par analogie, arrêt Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, précité, point 37).
40 Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’interpréter l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 comme constituant une obligation de «standstill».
41 Cependant, le droit des États membres de modifier leurs systèmes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques pendant la période transitoire instauré par l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 ne saurait être considéré comme illimité (voir, par analogie, arrêt Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, précité, point 41).
42 En effet, il convient de rappeler que, si les États membres ne sont pas tenus d’adopter les mesures de transposition d’une directive avant l’expiration du délai prévu à cet effet, il résulte de l’application combinée des articles 10, second alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que de la directive elle-même que, pendant ce délai, ils doivent s’abstenir de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par cette directive (arrêt du 18 décembre 1997, Inter‑Environnement Wallonie, C‑129/96, Rec. p. I‑7411, point 45). Il en va de même en ce qui concerne une période transitoire telle que celle prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (voir, par analogie, arrêt Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, précité, point 42).
43 À cet égard, il y a lieu de relever que la directive 91/414 n’a pas seulement pour objectif l’amélioration de la production végétale et l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires de produits végétaux, mais également la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2006, Zuid‑Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec. p. I-2443, point 30).
44 Dans ces conditions, les États membres ne sauraient, sans compromettre sérieusement le résultat prescrit par ladite directive, modifier, pendant la période transitoire prévue à son article 8, paragraphe 2, la réglementation applicable d’une manière telle qu’il leur deviendrait loisible d’autoriser un produit phytopharmaceutique qui rentre dans le champ d’application de cette disposition sans prendre dûment en considération les effets que ledit produit peut avoir sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement.
45 Une telle prise en considération desdits effets par les autorités d’un État membre requiert en outre qu’une décision relative à une autorisation ne soit prise que sur la base d’un dossier comprenant les éléments nécessaires pour que lesdits effets puissent être effectivement évalués.
46 À cet égard, l’article 13, paragraphe 6, de la directive 91/414, prévoyant que, par dérogation au paragraphe 1 de ce même article, les États membres pourront, pendant la période transitoire, continuer, dans le respect du traité CE, d’appliquer les règles nationales antérieures concernant les exigences en matière d’informations, ne saurait être interprété comme permettant aux États membres d’exonérer totalement les personnes demandant une autorisation pour un produit phytopharmaceutique de l’obligation de constituer un dossier.
47 Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si la réglementation nationale en cause au principal respecte les conditions indiquées aux points 44 et 45 du présent arrêt.
48 Il convient donc de répondre aux troisième à cinquième questions que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, second alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 91/414 imposent que, pendant la période transitoire prévue à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, les États membres s’abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par ladite directive. Plus particulièrement, les États membres ne sauraient modifier, pendant ladite période transitoire, la réglementation applicable d’une manière telle qu’il leur deviendrait loisible d’autoriser un produit phytopharmaceutique qui rentre dans le champ d’application de cette disposition sans prendre dûment en considération les effets que ledit produit peut avoir sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement. De même, une décision relative à une autorisation ne saurait être prise que sur la base d’un dossier comprenant les éléments nécessaires pour que lesdits effets puissent être effectivement évalués.
Sur la sixième question
49 Par sa sixième question, qui se subdivise en deux parties, la juridiction de renvoi demande si l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette même directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de celle-ci, il doit respecter les dispositions de l’article 4 ou 8, paragraphe 3, de ladite directive.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà eu l’occasion de répondre à une question identique dans l’arrêt Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, précité. Il ressort des points 46 à 57 dudit arrêt que la Cour a répondu à celle-ci par la négative.
51 Il convient donc de répondre à la sixième question que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive, il n’est pas tenu d’observer les dispositions de l’article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive.
Sur la septième question
52 Par sa septième question, le College van Beroep voor het bedrijfsleven demande, en substance, si, par «réexamen» au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414, il convient également d’entendre une évaluation telle que celle mise en œuvre à l’occasion de l’adoption des arrêtés en cause au principal en application de l’article 16aa de la Bmw, visant à déterminer si une nouvelle application d’un produit phytopharmaceutique qui se trouve déjà sur le marché entraîne des risques inacceptables pour les utilisateurs, les travailleurs, la santé publique et l’environnement.
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un réexamen au sens de la directive 91/414 présuppose que le produit phytopharmaceutique en question ait déjà fait l’objet d’une autorisation et que cette dernière soit encore valable au moment du réexamen (arrêt Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, précité, point 67).
54 Par ailleurs, il ressort de la lecture combinée des articles 4, paragraphe 5, et 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 que l’objet de ce réexamen n’est pas une réévaluation d’une substance active isolée, mais bien celle du produit phytopharmaceutique final, et que c’est à l’initiative des autorités nationales et non à celle des particuliers intéressés qu’il est procédé à un tel réexamen (arrêt Stichting Zuid‑Hollandse Milieufederatie, précité, point 68).
55 Il y a donc lieu de répondre à la septième question qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’évaluation mise en œuvre à l’occasion de l’application de l’article 16aa de la Bmw correspond à toutes les caractéristiques d’un réexamen au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 et, notamment, à celles qui sont précisées aux points 53 et 54 du présent arrêt.
Sur la huitième question
56 Par sa huitième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 concerne uniquement la communication de données préalablement à un réexamen ou s’il doit être interprété en ce sens que les conditions qu’il énonce ont également une incidence sur la manière dont un réexamen doit être organisé et effectué.
57 Il importe de rappeler qu’une question identique a déjà fait l’objet d’un examen par la Cour. Celle-ci a jugé aux points 71 à 74 de l’arrêt Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie, précité, que ledit article doit être interprété en ce sens qu’il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.
58 Il y a donc lieu de répondre à la huitième question que l’article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens qu’il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.
Sur la première question
59 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 91/414 produit un effet direct après l’expiration du délai prévu pour la transposition de ladite directive en droit interne.
60 Compte tenu de la réponse apportée aux autres questions, il n’y a pas lieu de répondre à cette première question.
Sur les dépens
61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
1) L’article 16, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides, a la même signification que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
2) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 ne constitue pas une obligation de «standstill». Cependant, les articles 10, second alinéa, CE et 249, troisième alinéa, CE ainsi que la directive 91/414 imposent que, pendant la période transitoire prévue à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, les États membres s’abstiennent de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par ladite directive. Plus particulièrement, les États membres ne sauraient modifier, pendant ladite période transitoire, la réglementation applicable d’une manière telle qu’il leur deviendrait loisible d’autoriser un produit phytopharmaceutique qui rentre dans le champ d’application de cette disposition sans prendre dûment en considération les effets que ledit produit peut avoir sur la santé humaine et animale ainsi que sur l’environnement. De même, une décision relative à une autorisation ne saurait être prise que sur la base d’un dossier comprenant les éléments nécessaires pour que lesdits effets puissent être effectivement évalués.
3) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens que, si un État membre autorise la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive et qui étaient déjà sur le marché deux ans après la date de notification de ladite directive, il n’est pas tenu d’observer les dispositions de l’article 4 ou 8, paragraphe 3, de cette même directive.
4) Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si l’évaluation mise en œuvre à l’occasion de l’application de l’article 16aa de la loi sur les pesticides (Bestrijdingsmiddelenwet) de 1962, telle que modifiée par la loi du 6 février 2003, correspond à toutes les caractéristiques d’un réexamen au sens de l’article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 et, notamment, à celles qui sont précisées aux points 53 et 54 du présent arrêt.
5) L’article 8, paragraphe 3, de la directive 91/414 doit être interprété en ce sens qu’il ne contient que des dispositions relatives à la fourniture de données préalablement à un réexamen.
Signatures
* Langue de procédure: le néerlandais.
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