Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 14 juin 2007 – Commission / Irlande(affaire C‑148/05)
«Manquement d’État – Directive 79/923/CEE – Qualité des eaux conchylicoles – Désignation des eaux conchylicoles – Programmes de réduction de la pollution – Fixation des paramètres de contrôle»
1. Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Mise en demeure (Art. 226 CE) (cf. point 32)
2. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse (Art. 226 CE) (cf. points 34-35)
3. Rapprochement des législations - Qualité requise des eaux conchylicoles - Directive 79/923 (Directive du Conseil 79/923, art. 3 et 4) (cf. points 46-48, 61-66)
Objet
Manquement d'État - Transposition incomplète des art. 3, 4 et 5 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (JO L 281, p. 47) - Défaut de désigner certains sites d'eaux conchylicoles, d'établir des programmes pour la réduction de la pollution et de fixer des paramètres de contrôle.
Dispositif
1)
En omettant:
– de désigner toutes les eaux conchylicoles nécessitant une désignation, conformément à l’article 4 de la directive 79/923/CEE du Conseil, du 30 octobre 1979, relative à la qualité requise des eaux conchylicoles;
– de fixer toutes les valeurs nécessaires concernant les eaux conchylicoles désignées ou nécessitant une désignation en vertu de l’article 4 de la directive 79/923, conformément à l’article 3 de celle-ci, et
– de prendre toutes les mesures nécessaires pour établir des programmes de réduction de la pollution des eaux nécessitant une désignation en vertu de l’article 4 de la directive 79/923, conformément à l’article 5 de celle-ci,
l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) L’Irlande est condamnée aux dépens.
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