Affaire C-149/05
Harold Price
contre
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
(demande de décision préjudicielle, introduite par la cour d'appel de Paris)
«Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE — Travailleurs — Reconnaissance des formations professionnelles — Exigence de passer une épreuve d'aptitude sans la possibilité d'opter pour un stage d'adaptation — Activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques»
Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 23 mars 2006
Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 septembre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes et des titres — Champ d'application des directives 89/48 et 92/51
(Directives du Conseil 89/48, art. 3, al. 1, b), et 92/51)
2. Libre circulation des personnes — Liberté d'établissement — Travailleurs — Reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans — Directive 89/48
(Directive du Conseil 89/48, art. 4, § 1, al. 3)
1. La directive 92/51, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée, ainsi que la directive 89/48, par la directive 2001/19, ne s'applique pas à un demandeur faisant état de qualifications telles que le diplôme de «Bachelor of Arts in Fine Arts Valuation», qui souhaite exercer la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un État membre où l'exercice de cette profession est réservé aux titulaires d'un diplôme au sens de la directive 89/48.
En revanche, cette dernière directive, et en particulier son article 3, premier alinéa, sous b), est susceptible de s'appliquer à un tel demandeur si la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'État membre dans lequel ledit demandeur a acquis les qualifications dont il se prévaut n'est pas une profession réglementée au sens de l'article 1er, sous c), de cette directive. Il appartiendrait le cas échéant à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas.
(cf. point 49, disp. 1)
2. Pour pouvoir déroger au principe du libre choix du demandeur entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, impose deux conditions cumulatives aux États membres pour que ces derniers puissent choisir la mesure de compensation. D'une part, il doit s'agir d'une profession dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national. D'autre part, un élément essentiel et constant de l'activité en cause doit être la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national.
En ce qui concerne la première condition, une profession dont l'accès est soumis à la possession d'un diplôme en droit sanctionnant des études d'une durée au moins égale à deux ans constitue une profession dont il peut être présumé que l'exercice exige une connaissance précise du droit national au sens de ladite disposition.
En ce qui concerne la seconde condition, il n'est pas nécessaire pour l'application de cette disposition que l'activité en cause implique la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant l'ensemble du droit national; il suffit qu'elle porte sur un domaine spécialisé et constitue un élément essentiel et constant de ladite activité. Dans ce contexte, il est nécessaire de se référer en particulier à la pratique normale de la profession en cause.
(cf. points 53, 60, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
7 septembre 2006 (*)
«Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE – Travailleurs – Reconnaissance des formations professionnelles – Exigence de passer une épreuve d’aptitude sans la possibilité d’opter pour un stage d’adaptation – Activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques»
Dans l’affaire C-149/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 23 mars 2005, parvenue à la Cour le 4 avril 2005, dans la procédure
Harold Price
contre
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques,
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann, président de chambre, M. K. Schiemann (rapporteur), Mme N. Colneric, MM. E. Juhász et E. Levits, juges,
avocat général: Mme C. Stix-Hackl,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 janvier 2006,
considérant les observations présentées:
– pour M. Price, par Me M. Olivier-Martin, avocat,
– pour le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, par Me H. Calvet, avocat,
– pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme C. Bergeot-Nunes, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement suédois, par Mme K. Wistrand, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par M. H. Støvlbæk et Mme D. Maidani, en qualité d’agents, assistés de M. J.‑M. V. Visee, en qualité d’expert,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 mars 2006,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des dispositions de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), et de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48 (JO L 209, p. 25), telles que modifiées par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1, ci-après, respectivement, la «directive 89/48» et la «directive 92/51»).
2 Cette demande est intervenue dans le cadre d’un recours introduit par M. Price, titulaire de certaines qualifications dans le domaine de la vente aux enchères acquises au Royaume-Uni, contre la décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (ci‑après le «CVV») par laquelle ce dernier a subordonné son admission à la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (ci-après le «directeur de ventes volontaires») en France, à la réussite d’une épreuve d’aptitude portant sur trois disciplines: matières juridiques, pratique des ventes aux enchères publiques et réglementation professionnelle.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
3 Il ressort des troisième et quatrième considérants de la directive 89/48 que celle-ci a pour objet de mettre en œuvre un système général de reconnaissance des diplômes visant à faciliter l’exercice par les citoyens européens de toutes les activités professionnelles subordonnées, dans un État membre d’accueil, à la possession d’une formation postsecondaire, pour autant qu’ils possèdent des diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d’études d’au moins trois ans et aient été délivrés dans un autre État membre.
4 La directive 92/51 institue un système général complémentaire de reconnaissance des formations professionnelles couvrant les niveaux de formation qui ne le sont pas par le système général initial mis en œuvre par la directive 89/48, dont le champ d’application est limité aux formations de niveau supérieur.
5 Aux termes des articles 2, premier alinéa, de la directive 89/48 et 2, premier alinéa, de la directive 92/51, ces deux directives s’appliquent à tout ressortissant d’un État membre désirant exercer une «profession réglementée» dans un autre État membre.
La notion de «profession réglementée»
6 Selon la définition de l’article 1er, sous c), de la directive 89/48, qui est en substance identique à celle de l’article 1er, sous e), de la directive 92/51, on entend par «profession réglementée» l’activité ou l’ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre.
7 Une «activité professionnelle réglementée» est définie à l’article 1er, sous d), premier alinéa, de la directive 89/48, ainsi qu’à l’article 1er, sous f), premier alinéa, de la directive 92/51, comme une activité professionnelle dont l’accès ou l’exercice, ou une des modalités d’exercice dans un État membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, dans le contexte de la directive 89/48, à la possession d’un diplôme et, dans le contexte de la directive 92/51, à la possession d’un titre de formation ou d’une attestation de compétence.
8 Aux termes de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48, qui est en substance identique à l’article 1er, sous f), deuxième alinéa, de la directive 92/51, à la seule exception que la directive 92/51 se réfère à un «titre de formation» et la directive 89/48 à un «diplôme», est assimilée à une activité professionnelle réglementée:
«une activité professionnelle qui est exercée par les membres d’une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d’une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et
– délivre à ses membres un diplôme,
– les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et
– leur confère le droit de faire état d’un titre, d’une abréviation ou d’une qualité correspondant à ce diplôme.»
9 Selon l’article 1er, sous d), troisième alinéa, de la directive 89/48, une liste non exhaustive d’associations ou d’organisations qui remplissaient, au moment de l’adoption de ladite directive, les conditions du deuxième alinéa, figure en annexe à cette directive. Dans cette annexe, il est mentionné, entre autres, la «Royal Institution of Chartered Surveyors».
La notion de «diplôme»
10 Aux termes de l’article 1er, sous a), deuxième tiret, de la directive 89/48, pour constituer un «diplôme» au sens de cette directive, un titre doit notamment attester que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans ou d’une durée équivalente à temps partiel.
11 Selon l’article 1er, sous a), deuxième tiret, sous i), de la directive 92/51, pour constituer un «diplôme» au sens de cette directive, un titre doit notamment attester que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l’article 1er, sous a), de la directive 89/48, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente à temps partiel.
L’obligation de reconnaissance
12 L’article 3, premier alinéa, de la directive 89/48 prévoit:
«Lorsque, dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, ou bien
b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l’article 1er point c) et de l’article 1er point d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:
– qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans, ou d’une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d’un État membre et, le cas échéant, qu’il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d’études postsecondaires, et
– qui l’ont préparé à l’exercice de cette profession.»
13 L’article 3, premier alinéa, de la directive 92/51 est libellé comme suit:
«Sans préjudice de l’application de la directive 89/48/CEE, lorsque dans l’État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un diplôme tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, l’autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d’un État membre, pour défaut de qualifications, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme, tel que défini dans la présente directive ou tel que défini dans la directive 89/48/CEE, qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer et qui a été obtenu dans un État membre
ou
b) si le demandeur a exercé à temps plein cette profession pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente cette profession ni au sens de l’article 1er point e) et de l’article 1er point f) premier alinéa de la présente directive, ni au sens de l’article 1er point c) et de l’article 1er point d) premier alinéa de la directive 89/48/CEE, en détenant un ou plusieurs titres de formation:
– qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives dudit État,
– dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires, autre que celui visé au deuxième tiret de l’article 1er point a) de la directive 89/48/CEE, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente à temps partiel, dont l’une des conditions d’accès est, en règle générale, l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l’éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d’études postsecondaires
[…]
et
– qui l’ont préparé à l’exercice de cette profession.»
14 L’article 3, quatrième alinéa, de la directive 92/51 comporte en outre une dérogation au premier alinéa du même article selon laquelle l’État membre d’accueil n’est pas tenu d’appliquer cette disposition lorsque le diplôme qu’il exige est un diplôme tel que défini dans la directive 89/48, dont l’une des conditions de délivrance est la réussite d’un cycle d’études d’une durée supérieure à quatre ans.
Les mesures de compensation
15 Malgré les articles 3 des directives 89/48 et 92/51, les articles 4 de ces mêmes directives permettent à l’État membre d’accueil d’exiger du demandeur, dans certaines hypothèses qui y sont définies, qu’il prouve qu’il possède une expérience professionnelle d’une durée déterminée, qu’il accomplisse un stage d’adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d’aptitude (ci-après les «mesures de compensation»).
16 Selon l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48, qui est en substance identique à cet égard à l’article 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa et quatrième alinéa, premier tiret, de la directive 92/51, l’État membre d’accueil qui impose des mesures de compensation doit en principe laisser au demandeur le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude. Néanmoins, en ce qui concerne les professions «dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national», l’État membre d’accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d’adaptation, soit une épreuve d’aptitude.
La réglementation nationale
La réglementation française
17 Le décret n° 2001-650, du 19 juillet 2001, pris en application des articles L321‑1 à L321‑38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (JORF du 21 juillet 2001, p. 11760, ci-après le «décret 2001‑650»), fixe les conditions d’exercice de l’activité de directeur de ventes volontaires.
18 L’article 16 dudit décret prévoit que l’exercice de ladite profession est en principe réservé aux titulaires d’un diplôme en droit et d’un diplôme national d’histoire de l’art, d’arts appliqués, d’archéologie ou d’arts plastiques. L’un de ces diplômes doit être au moins une licence et l’autre doit sanctionner au moins un niveau de formation correspondant à deux années d’études supérieures. Les titulaires de titres et de diplômes spécifiquement admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la Justice et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, peuvent aussi accéder à cette profession.
19 En vertu de l’article 45 du même décret, les ressortissants d’un autre État membre sont notamment considérés comme ayant la qualification requise par l’article 16 du même décret si
– ils ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires, d’une durée d’au moins un an ou d’une durée équivalente en cas d’études à temps partiel, les préparant à l’exercice de la profession de directeur de ventes volontaires et dont l’une des conditions d’accès est l’accomplissement du cycle d’études secondaires exigé pour accéder à l’enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d’études postsecondaires, et
– ils sont titulaires des diplômes, certificats ou autres titres:
1) si, provenant d’un État membre qui réglemente l’accès et l’exercice de la profession, ils sont titulaires d’un ou de plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de l’activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, délivré par l’autorité compétente de cet État;
2) si, provenant d’un État membre qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession, ils sont titulaires d’un ou de plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession, ou
3) si, provenant d’un État membre qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice, ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, ils sont titulaires d’un ou de plusieurs diplômes, certificats ou autres titres et justifient dans cet État d’un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d’exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet État.
20 L’article 48 du décret 2001-650 donne compétence au CVV pour examiner les demandes de reconnaissance de diplômes, certificats ou autres titres, des personnes satisfaisant aux conditions prévues à l’article 45 et souhaitant s’établir en France.
21 En vertu de l’article 49 dudit décret, le demandeur doit subir une épreuve d’aptitude lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles stipulées par ledit décret ou lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles en cause ne sont pas réglementées dans l’État membre d’origine ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
La réglementation du Royaume-Uni
22 Au Royaume-Uni, l’exercice de ces activités professionnelles n’est subordonné à aucune condition en vertu de la législation applicable. En revanche, la Royal Institution of Chartered Surveyors intervient, au moins dans une certaine mesure, dans l’organisation de ces activités.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
23 M. Price, ressortissant britannique, est titulaire du diplôme de «Bachelor of Arts with second class honours in Fine Arts Valuation». Ce diplôme est accrédité par la Royal Institution of Chartered Surveyors au Royaume-Uni. Selon les indications de son avocat lors de l’audience, M. Price, bien qu’il soit devenu à un certain moment membre stagiaire de la Royal Institution of Chartered Surveyors, n’a jamais été membre à part entière de cette organisation, car il n’a pas effectué le stage professionnel de deux ans suivi d’un entretien devant un jury («Assessment of Professional Competence» ou «APC») requis pour devenir membre.
24 Souhaitant exercer la profession de directeur de ventes volontaires en France, M. Price a, le 8 janvier 2002, déposé auprès du CVV une demande de reconnaissance de diplôme, certificat ou autre titre en vertu de l’article 48 du décret 2001-650.
25 Par décision du 19 juin 2003, le CVV a invité M. Price à se présenter à l’épreuve d’aptitude prévue à l’article 49 du même décret dans les disciplines suivantes: matières juridiques, pratique des ventes aux enchères publiques et réglementation professionnelle. M. Price a présenté un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 11 septembre 2003.
26 Le 19 août 2003, M. Price a introduit un recours devant la cour d’appel de Paris à l’encontre de la décision du CVV du 19 juin 2003 de lui imposer une épreuve d’aptitude.
27 Selon la juridiction de renvoi, M. Price n’a pas établi avoir exercé à plein temps, pendant au moins deux ans au cours des dix années précédant sa demande de reconnaissance de diplôme, une activité de directeur de ventes volontaires attestée par les autorités britanniques.
28 M. Price a toutefois soutenu que la décision litigieuse, en ne lui laissant pas la possibilité de choisir entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude, viole les dispositions de la directive 92/51, qui complète la directive 89/48.
29 À l’appui de ce grief, il a invoqué que, conformément à l’article 7 de la directive 92/51, si l’État membre fait usage de la possibilité de prévoir un stage d’adaptation ou une épreuve d’aptitude, il doit laisser au demandeur le choix.
30 Selon la juridiction de renvoi, le CVV a soutenu, à juste titre, que M. Price n’est pas fondé à se prévaloir de cette disposition dans la mesure où celle‑ci ne s’applique que dans les cas où l’État d’accueil exige la possession d’un certificat et non, comme en l’occurrence, d’un diplôme.
31 La partie défenderesse a soutenu que la situation de M. Price relève de l’article 4, paragraphe 1, sous b), quatrième alinéa, premier tiret, de la directive 92/51 et que, selon cette disposition, l’État membre peut se réserver le choix entre le stage d’adaptation et l’épreuve d’aptitude, lorsqu’il s’agit d’une profession dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national. Tel serait le cas de l’activité de direction des ventes volontaires.
32 M. Price a contesté cette interprétation de la directive 92/51 et a fait observer que les activités de ventes volontaires et judiciaires sont désormais distinctes et que la reconnaissance qu’il sollicite ne porte que sur les ventes volontaires.
33 C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) La directive 92/51 [...] s’applique‑t‑elle à l’activité de directeur de ventes volontaires […] telle que régi[e] par les articles L.32l-l à L.32l-3, L.32l-8 et L.32l-9 du code de commerce?
2) Dans l’affirmative, l’État membre d’accueil peut‑il se prévaloir de la dérogation [à l’article 4, paragraphe 1, sous b), troisième alinéa, de la directive 92/51] prévue à [l’article 4, paragraphe 1, sous b), quatrième alinéa, premier tiret, de la directive 92/51]?»
Sur la première question
34 Il convient de relever d’emblée que les champs d’application respectifs des directives 89/48 et 92/51 ne sont pas seulement définis en fonction de la profession réglementée en cause mais aussi en fonction des qualifications du demandeur qui souhaite accéder à cette profession. Par conséquent, la première question de la juridiction de renvoi doit être interprétée comme visant en substance à savoir si la directive 92/51 s’applique à un demandeur faisant état de qualifications telles que celles dont se prévaut le requérant au principal, qui souhaite exercer la profession de directeur de ventes volontaires en France.
35 Bien que la juridiction de renvoi ait interrogé la Cour seulement au sujet de l’applicabilité de la directive 92/51, il convient, toutefois, eu égard au caractère complémentaire de cette directive par rapport à la directive 89/48, de vérifier, dans un premier temps, si cette dernière s’applique. C’est uniquement dans le cas où ladite directive ne s’appliquerait pas qu’il conviendrait d’examiner l’applicabilité de la directive 92/51.
Les principes applicables
36 Il ressort de l’économie des articles 3 des directives 89/48 et 92/51 que seul l’un des deux mécanismes de reconnaissance des diplômes prévus aux articles 3, premiers alinéas, respectivement sous a) et b), de ces directives peut s’appliquer dans un cadre factuel donné. Le mécanisme prévu auxdits points a) s’applique si la profession en cause est une profession réglementée dans l’État membre de formation. Le second mécanisme prévu auxdits points b) s’applique uniquement si la profession en cause n’est pas une profession réglementée dans cet État membre.
37 S’il s’avère que la profession en cause est une profession réglementée dans l’État membre de formation, il ressort des articles 3, premiers alinéas, sous a), des directives en cause que la directive 89/48 s’applique lorsque tant le diplôme exigé par l’État membre d’accueil pour l’accès à la profession en cause que le diplôme détenu par le demandeur sont des diplômes tels que définis dans cette dernière directive. La directive 92/51 est en revanche applicable lorsque au moins un des deux diplômes en cause est un diplôme au sens de cette directive, l’autre diplôme pouvant relever soit de cette même directive soit de la directive 89/48.
38 Si, en revanche, il s’avère que la profession en cause n’est pas une profession réglementée dans l’État membre de formation, il ressort des articles 3, premiers alinéas, sous b), des directives en cause que la directive 89/48 s’applique lorsque le diplôme exigé par l’État membre d’accueil pour l’accès à cette profession est un diplôme tel que défini dans cette dernière directive et que le demandeur fait état de qualifications incluant notamment un titre de formation sanctionnant des études postsecondaires d’une durée minimale de trois ans. La directive 92/51 est en revanche applicable dans tous les cas où la directive 89/48 ne l’est pas, à condition toutefois que le diplôme exigé par l’État membre d’accueil soit au moins un diplôme au sens de la directive 92/51 et que le demandeur fasse état des qualifications énumérées à l’article 3, premier alinéa, sous b), de cette directive, notamment d’un titre de formation sanctionnant des études postsecondaires d’une durée minimale d’un an.
39 Afin de déterminer si l’une ou l’autre de ces directives est applicable en l’espèce, il convient donc d’examiner dans un premier temps les conditions d’exercice de la profession de directeur de ventes volontaires, d’une part, en France, en tant qu’État membre d’accueil, et, d’autre part, au Royaume-Uni, en tant qu’État membre de formation. Il conviendra ensuite d’évaluer les qualifications dont se prévaut le requérant au principal. S’il appartient à la juridiction de renvoi d’entreprendre ces examens, il y a lieu, néanmoins, d’apporter des précisions.
Les conditions d’exercice de la profession de directeur de ventes volontaires en France
40 Il apparaît que la profession de directeur de ventes volontaires constitue, en France, une profession réglementée dont l’exercice est subordonné à la possession d’un diplôme au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 89/48. En particulier, en vertu de l’article 16 du décret 2001‑650, l’exercice de cette profession est réservé aux titulaires de deux diplômes sanctionnant ensemble au moins un niveau de formation correspondant à cinq années d’études postsecondaires, à moins que le diplôme en cause ait été spécifiquement admis en dispense.
41 Contrairement à la position défendue par la Commission des Communautés européennes, le fait que l’article 45 du décret 2001‑650 permette l’accès à cette profession aux ressortissants d’autres États membres ne possédant éventuellement que des diplômes sanctionnant un cycle d’études postsecondaires d’une durée minimale d’un an n’a pas pour conséquence automatique de rendre applicable la directive 92/51.
42 Lorsqu’une réglementation nationale ne vise qu’à transposer en droit national les dispositions de la directive 92/51 qui obligent les États membres à permettre aux ressortissants d’autres États membres possédant des diplômes au sens de cette directive d’accéder aux professions réglementées sur leur territoire, même si l’accès à ces professions est normalement subordonné à la possession d’un diplôme au sens de la directive 89/48, cette transposition ne doit pas être prise en compte pour la détermination de la directive applicable. Si tel n’était pas le cas, le champ d’application de la directive 89/48 serait tellement restreint qu’il en deviendrait inexistant dès lors que chaque État membre est obligé, en vertu de la directive 92/51, de permettre aux ressortissants d’autres États membres possédant des diplômes au sens de cette directive, et donc sanctionnant un cycle d’études d’une durée inférieure à celle requise dans le cadre de la directive 89/48, d’accéder à toute profession réglementée à laquelle ces directives sont applicables, sous la seule réserve de la dérogation octroyée par l’article 3, quatrième alinéa, de la directive 92/51.
43 En l’espèce, tout semble indiquer que l’article 45 du décret 2001‑650 ne vise qu’à transposer en droit français les dispositions de la directive 92/51, circonstance qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.
Les conditions d’exercice de la profession de directeur de ventes volontaires au Royaume-Uni
Réglementation par l’État
44 Au Royaume-Uni, les activités du directeur de ventes volontaires ne constituent pas des activités professionnelles réglementées au sens de l’article 1er, sous d), premier alinéa, de la directive 89/48, ou au sens de l’article 1er, sous f), premier alinéa, de la directive 92/51. En effet, au Royaume-Uni, l’exercice de ces activités professionnelles n’est subordonné à aucune condition en vertu de la législation applicable.
Réglementation par une association ou une organisation reconnue par l’État
45 En revanche, il semble possible que les activités de directeur de ventes volontaires soient assimilées à des activités professionnelles réglementées soit en vertu de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48, soit en vertu de l’article 1er, sous f), deuxième alinéa, de la directive 92/51, dès lors que la Royal Institution of Chartered Surveyors intervient, au moins dans une certaine mesure, dans l’organisation de ces activités. Si tel est le cas, le fait que cette organisation requiert de ses membres l’accomplissement d’un cycle d’études postsecondaires de trois ans suivi d’une formation professionnelle de deux ans, et subordonne donc l’exercice de la profession en cause à la possession d’un diplôme au sens de l’article 1er, sous a), de la directive 89/48, rendrait applicable l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48 si les autres conditions posées à l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de cette directive étaient également remplies.
46 À cet égard, il convient en outre de noter que la Royal Institution of Chartered Surveyors est mentionnée dans l’annexe à la directive 89/48. Selon l’article 1er, sous d), troisième alinéa, de cette directive, cette organisation remplissait dès lors, au moment de l’adoption de ladite directive, les conditions de l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de cette même directive. Néanmoins, si la Royal Institution of Chartered Surveyors est une organisation spécifiquement reconnue au Royaume-Uni en ce qui concerne l’exercice de la profession de géomètre-expert («chartered surveyor»), il n’est toutefois pas certain qu’elle bénéficie de la même reconnaissance pour ce qui est de la profession de directeur de ventes volontaires. Il appartiendrait le cas échéant à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas.
L’applicabilité des mécanismes de reconnaissance prévus à l’article 3 de la directive 89/48 aux qualifications dont se prévaut M. Price
Applicabilité de l’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48
47 L’article 3, premier alinéa, sous a), de la directive 89/48 est d’application si la profession en cause est réglementée dans l’État membre de formation. Étant donné que M. Price n’est pas un membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors, la question de la reconnaissance, en vertu de cette disposition, de diplômes délivrés par ladite organisation ne se pose pas en l’espèce même s’il devait s’avérer que la profession de directeur de ventes volontaires constitue une profession réglementée au Royaume-Uni en vertu de la réglementation prévue par ladite organisation. Il ressort de la jurisprudence que le fait que M. Price ait été membre stagiaire de ladite organisation ou qu’il ait accompli une partie de la formation requise pour devenir membre de cette organisation n’est pas suffisant pour lui permettre de se prévaloir de la directive 89/48 (voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2003, Morgenbesser, C‑313/01, Rec. p. I-13467, points 51 et 52).
Applicabilité de l’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48
48 L’article 3, premier alinéa, sous b), de la directive 89/48 est d’application si la profession en cause n’est pas réglementée dans l’État membre de formation. Par conséquent, ainsi qu’il ressort des points 36, 45 et 46 du présent arrêt, cette disposition ne trouverait à s’appliquer que si la Royal Institution of Chartered Surveyors ne remplissait pas les critères posés à l’article 1er, sous d), deuxième alinéa, de la directive 89/48 en ce qui concerne la profession de directeur de ventes volontaires, et si ladite profession ne constituait donc pas une profession réglementée, au sens de l’article 1er, sous c), de cette directive au Royaume-Uni. Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 46 du présent arrêt, il appartiendrait le cas échéant à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas.
49 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la première question que la directive 92/51 ne s’applique pas à un demandeur faisant état de qualifications telles que celles dont se prévaut le requérant au principal qui souhaite exercer la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France. En revanche, la directive 89/48, et en particulier son article 3, premier alinéa, sous b), est susceptible de s’appliquer à un tel demandeur si la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l’État membre dans lequel ledit demandeur a acquis les qualifications dont il se prévaut n’est pas une profession réglementée au sens de l’article 1er, sous c), de cette directive. Il appartiendrait le cas échéant à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas.
Sur la seconde question
50 Bien que la seconde question soit fondée sur l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première concernant l’applicabilité de la directive 92/51, il convient néanmoins de répondre à cette question dans le contexte de la directive 89/48, qui est potentiellement applicable en l’espèce, et qui contient à son article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, une disposition identique, en substance, à celle prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), quatrième alinéa, premier tiret, de la directive 92/51.
51 La question à laquelle la juridiction de renvoi est confrontée est en substance celle de savoir si la profession de directeur de ventes volontaires est en France une profession «dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l’activité est la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national» au sens de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48.
52 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 234 CE, fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, celle-ci est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation ou la validité d’un texte communautaire, à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale et que, en revanche, il appartient à cette dernière d’appliquer les règles de droit communautaire à un cas concret (arrêt du 16 octobre 2003, Traunfellner, C-421/01, Rec. p. I‑11941, point 21).
53 Pour pouvoir déroger au principe du libre choix par le demandeur entre un stage d’adaptation et une épreuve d’aptitude, l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48 impose deux conditions cumulatives aux États membres pour que ces derniers puissent choisir la mesure de compensation. D’une part, il doit s’agir d’une profession dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national. D’autre part, un élément essentiel et constant de l’activité en cause doit être la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national. Une distinction est donc opérée entre les exigences imposées pour l’exercice de la profession en cause et les activités qu’elle recouvre. Il convient d’examiner ces deux conditions séparément.
La condition tenant à la connaissance précise du droit national
54 La directive 89/48 n’a pas pour objectif, contrairement aux directives sectorielles concernant des professions spécifiques, d’harmoniser les conditions d’accès ou d’exercice des différentes professions auxquelles elle s’applique. Les États membres demeurent compétents pour définir lesdites conditions dans les limites imposées par le droit communautaire. La question de savoir dans quelle mesure l’exercice d’une profession particulière exige une connaissance précise du droit national doit par conséquent être résolue au seul regard des dispositions nationales.
55 Dans le cadre de professions réglementées par les autorités nationales, il peut être présumé que le contenu de la formation imposée pour l’accès à une profession réglementée est établi en fonction des exigences liées à l’exercice de cette profession. Le contenu de la formation prescrite par un État membre qui réglemente cette profession est, par conséquent, un critère particulièrement pertinent pour déduire les exigences liées à l’exercice de celle-ci.
56 Ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé aux points 116 à 119 de ses conclusions, il semble en l’espèce que la formation relative à la profession de directeur de ventes volontaires comprend en France un enseignement juridique substantiel, notamment un diplôme en droit sanctionnant des études d’une durée au moins égale à deux ans.
57 Il convient de constater à cet égard qu’une profession dont l’accès est soumis à la possession d’un diplôme en droit sanctionnant des études d’au moins deux ans constitue une profession dont il peut être présumé que l’exercice exige une connaissance précise du droit national au sens de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48.
La condition tenant à la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national
58 Il convient de constater d’emblée que, contrairement à ce qu’ont fait valoir M. Price et les gouvernements autrichien et suédois, l’application de cette condition ne saurait avoir pour conséquence que seules les professions juridiques «classiques», telles que celles de juge, notaire et avocat, entrent dans le champ d’application de la dérogation de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48. Ainsi que l’a relevé à bon droit Mme l’avocat général aux points 94 à 98, 120 et 121 de ses conclusions, un tel objectif ne peut être déduit ni de la genèse de la disposition en cause, ni de son libellé.
59 Il n’est pas nécessaire que les conseils et/ou l’assistance fournis aux clients concernent l’ensemble du droit national. Il est suffisant qu’ils portent sur un domaine spécialisé. Pour déterminer dans quelle mesure la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant le droit national constitue un élément essentiel et constant de l’activité en cause, il est nécessaire de se référer en particulier à la pratique normale de la profession en cause. Il appartient à la juridiction nationale de se prononcer sur cette question.
60 Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il convient de répondre à la seconde question que
– une profession dont l’accès est soumis à la possession d’un diplôme en droit sanctionnant des études d’une durée au moins égale à deux ans constitue une profession dont il peut être présumé que l’exercice exige une connaissance précise du droit national au sens de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48; et
– il n’est pas nécessaire pour l’application de cette disposition que l’activité en cause implique la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant l’ensemble du droit national; il suffit qu’elle porte sur un domaine spécialisé et constitue un élément essentiel et constant de ladite activité. Dans ce contexte, il est nécessaire de se référer en particulier à la pratique normale de la profession en cause.
Sur les dépens
61 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
1) La directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, ne s’applique pas à un demandeur faisant état de qualifications telles que celles dont se prévaut le requérant au principal qui souhaite exercer la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France.
En revanche, la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19, et en particulier son article 3, premier alinéa, sous b), est susceptible de s’appliquer à un tel demandeur si la profession de directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l’État membre dans lequel ledit demandeur a acquis les qualifications dont il se prévaut n’est pas une profession réglementée au sens de l’article 1er, sous c), de cette directive. Il appartiendrait le cas échéant à la juridiction de renvoi de déterminer si tel est le cas.
2) Une profession dont l’accès est soumis à la possession d’un diplôme en droit sanctionnant des études d’une durée au moins égale à deux ans constitue une profession dont il peut être présumé que l’exercice exige une connaissance précise du droit national au sens de l’article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 89/48, telle que modifiée par la directive 2001/19.
Il n’est pas nécessaire pour l’application de cette disposition que l’activité en cause implique la fourniture de conseils et/ou d’assistance concernant l’ensemble du droit national; il suffit qu’elle porte sur un domaine spécialisé et constitue un élément essentiel et constant de ladite activité. Dans ce contexte, il est nécessaire de se référer en particulier à la pratique normale de la profession en cause.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
Full & Egal Universal Law Academy