Affaire C-191/05
Commission des Communautés européennes
contre
République portugaise
«Manquement d'État — Directive 79/409/CEE — Conservation des oiseaux sauvages — Zone de protection spéciale — Modification sans fondement scientifique»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 23 février 2006
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juillet 2006
Sommaire de l'arrêt
Environnement — Conservation des oiseaux sauvages — Directive 79/409 — Choix et délimitation des zones de protection spéciale
(Directive du Conseil 79/409, art. 4, § 1 et 2)
Les critères ornithologiques contenus dans les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de la directive 79/409, concernant la conservation des oiseaux sauvages, doivent guider les États membres dans le choix et la délimitation des zones de protection spéciale (ZPS). Dès lors, si les zones d'une ZPS n'abritent pas d'oiseaux steppiques, mais hébergent d'autres espèces d'oiseaux sauvages qui figurent à l'annexe I de la directive et dont la protection a justifié la désignation de ladite ZPS, un État membre ne saurait réduire la surface de celle-ci ou modifier sa délimitation, à moins que les zones exclues de la ZPS ne correspondent plus aux territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d'oiseaux sauvages, au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la directive.
(cf. points 10, 12-13)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
13 juillet 2006 (*)
«Manquement d’État – Directive 79/409/CEE – Conservation des oiseaux sauvages – Zone de protection spéciale – Modification sans fondement scientifique»
Dans l’affaire C-191/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 28 avril 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. M. van Beek et A. Caeiros, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République portugaise, représentée par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. P. Kūris (rapporteur), J. Klučka et L. Bay Larsen, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 23 février 2006,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en modifiant la délimitation de la zone de protection spéciale (ci-après la «ZPS») de «Moura, Mourão, Barrancos» (ci-après la «ZPS concernée») et en excluant, de ce fait, des zones qui abritent des espèces d’oiseaux sauvages dont la protection a justifié la désignation de ladite ZPS, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 103, p. 1, ci-après la «directive»).
2 L’article 4, paragraphe 1, de la directive prévoit:
«Les espèces mentionnées à l’annexe I font l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution.
À cet égard, il est tenu compte:
a) des espèces menacées de disparition;
b) des espèces vulnérables à certaines modifications de leurs habitats;
c) des espèces considérées comme rares parce que leurs populations sont faibles ou que leur répartition locale est restreinte;
d) d’autres espèces nécessitant une attention particulière en raison de la spécificité de leur habitat.
Il sera tenu compte, pour procéder aux évaluations, des tendances et des variations des niveaux de population.
Les États membres classent notamment en zones de protection spéciale les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie à la conservation de ces dernières dans la zone géographique maritime et terrestre d’application de la présente directive.»
3 À la suite d’une plainte indiquant que la ZPS concernée avait été modifiée sans aucun fondement scientifique, la Commission a, le 17 octobre 2003, adressé au gouvernement portugais une lettre de mise en demeure à laquelle les autorités portugaises ont répondu par lettre du 19 décembre 2003.
4 Le 9 juillet 2004, la Commission a adressé au gouvernement portugais un avis motivé selon lequel, en modifiant la délimitation de la ZPS concernée et en excluant de ce fait des zones qui abritent des espèces d’oiseaux sauvages dont la protection a justifié la désignation de ladite ZPS, la République portugaise a manqué aux obligations résultant de l’article 4, paragraphe 1, de la directive, invitant cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci. Après avoir pris connaissance de la réponse adressée par les autorités portugaises le 24 février 2005, la Commission, estimant que la situation demeurait insatisfaisante, a introduit le présent recours.
5 Dans sa requête, la Commission soutient que, en reduisant, par le décret-loi n° 141/2002, du 20 mai 2002 (Diário da República I, série A, nº 116, du 20 mai 2002), la ZPS concernée, telle qu’elle avait été délimitée lors de sa création par le décret-loi n° 384‑B/99, du 23 septembre 1999 (Diário da República I, série A, nº 223, du 29 septembre 1999), le gouvernement portugais a exclu de la protection plusieurs espèces d’oiseaux sauvages qui figuraient sur le formulaire standard des données «Natura 2000» ayant servi de base à la création de cette ZPS, espèces qui devaient être protégées en vertu de la directive.
6 En outre, la Commission souligne que la modification des limites de la ZPS concernée n’a aucun fondement scientifique, ce qui est en contradiction avec les exigences posées par la jurisprudence de la Cour.
7 Pour sa part, le gouvernement portugais reconnaît que, quelle que soit la marge d’appréciation des États membres, la délimitation des ZPS doit obéir aux critères prévus par les dispositions de la directive, comme le souligne la jurisprudence de la Cour.
8 Ledit gouvernement affirme qu’une nouvelle délimitation adéquate de la ZPS concernée est actuellement en cours d’élaboration. Cette délimitation tiendra compte, d’une part, des impératifs liés à la protection adéquate des espèces qui ont motivé la désignation de ladite ZPS, telles que la grue cendrée (Grus grus), le hibou grand-duc (Bubo bubo), le vautour moine (Aegypius monachus), l’aigle botté (Hieraaetus pennatus) ainsi que le vautour fauve (Gyps fulvus), et, d’autre part, à la nécessaire protection des oiseaux steppiques dans des aires adaptées.
Appréciation de la Cour
9 Il importe de rappeler que l’article 4 de la directive prévoit un régime de protection spécifiquement ciblé et renforcé tant pour les espèces mentionnées à l’annexe I que pour les espèces migratrices, qui trouve sa justification dans le fait qu’il s’agit respectivement des espèces les plus menacées et des espèces constituant un patrimoine commun de la Communauté (voir, en ce sens, arrêts du 23 mai 1990, Van den Burg, C‑169/89, Rec. p. I‑2143, point 11, et du 11 juillet 1996, Royal Society for the Protection of Birds, C‑44/95, Rec. p. I‑3805, points 23 et 26).
10 Il convient également de souligner que ce sont les critères ornithologiques contenus dans les paragraphes 1 et 2 dudit article 4 qui doivent guider les États membres dans le choix et la délimitation des ZPS (voir, en ce sens, arrêt Royal Society for the Protection of Birds, précité, point 26).
11 Il résulte des dispositions du décret-loi n° 141/2002 que la délimitation de la ZPS concernée a été modifiée au motif que cette ZPS incluait des zones ne constituant pas des habitats présentant de l’importance pour les oiseaux steppiques.
12 Toutefois, il y a lieu de souligner que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, si les zones exclues de la ZPS concernée par ledit décret-loi n’abritent pas d’oiseaux steppiques, elles hébergeaient d’autres espèces d’oiseaux sauvages qui figurent à l’annexe I de la directive et dont la protection avait justifié la désignation de ladite ZPS, à savoir, notamment, la grue cendrée (Grus grus), le hibou grand-duc (Bubo bubo), le vautour moine (Aegypius monachus), l’aigle botté (Hieraaetus pennatus) et le vautour fauve (Gyps fulvus).
13 Dans ces conditions, un État membre ne saurait réduire la surface d’une ZPS ou modifier sa délimitation, à moins que les zones exclues de la ZPS ne correspondent plus aux territoires les plus appropriés à la conservation des espèces d’oiseaux sauvages, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de la directive.
14 Or, le gouvernement portugais n’a même pas soutenu l’existence d’une telle situation en l’espèce.
15 Par suite, il y a lieu de considérer le recours introduit par la Commission comme fondé.
16 Au regard des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en modifiant la délimitation de la ZPS concernée et en excluant, de ce fait, des zones qui abritent des espèces d’oiseaux sauvages dont la protection a justifié la désignation de ladite ZPS, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive.
Sur les dépens
17 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République portugaise et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En modifiant la délimitation de la zone de protection spéciale de «Moura, Mourão, Barrancos» et en excluant, de ce fait, des zones qui abritent des espèces d’oiseaux sauvages dont la protection a justifié la désignation de ladite zone, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages.
2) La République portugaise est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le portugais.
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