Affaire C-206/05
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume de Suède
«Manquement d'État — Directive 90/427/CEE — Échanges intracommunautaires d'équidés — Obligation de soumettre les étalons reproducteurs à une appréciation de leur valeur génétique en Suède»
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 octobre 2006
Sommaire de l'arrêt
Agriculture — Harmonisation des législations — Conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés — Directive 90/427
(Directive du Conseil 90/427, art. 3)
Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 3 de la directive 90/427, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d'équidés, selon lequel les États membres ne peuvent interdire ou restreindre les échanges intracommunautaires d'équidés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant de l'application de la directive, un État membre qui prévoit dans son ordre juridique interne l'obligation de soumettre les étalons à une appréciation de leur valeur génétique dans cet État pour qu'ils puissent être utilisés à la monte publique.
(cf. point 30 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
26 octobre 2006 (*)
«Manquement d’État – Directive 90/427/CEE – Échanges intracommunautaires d’équidés – Obligation de soumettre les étalons reproducteurs à une appréciation de leur valeur génétique en Suède»
Dans l’affaire C-206/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 2 mai 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. F. Erlbacher et K. Simonsson, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Suède, représenté par Mme K. Norman, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. E. Juhász (rapporteur), président de la huitième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. K. Schiemann et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en ayant prévu dans son ordre juridique interne l’obligation de soumettre les étalons à une appréciation de leur valeur génétique en Suède pour qu’ils puissent être utilisés à la monte publique, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, à titre principal, de l’article 3 de la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés (JO L 224, p. 55, ci-après la «directive»), et, à titre subsidiaire, de l’article 28 CE.
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
2 Les deuxième et sixième considérants de la directive énoncent:
«considérant qu’il importe, afin d’assurer un développement rationnel de la production d’équidés et d’accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles relatives à la commercialisation des équidés dans les échanges intracommunautaires;
[…]
considérant qu’il convient de libérer progressivement les échanges intracommunautaires d’équidés enregistrés; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation complémentaire ultérieure, notamment en ce qui concerne l’admission à la monte publique et à l’utilisation du sperme et des ovules selon les particularités de chaque livre généalogique».
3 L’article 3, premier alinéa, de la directive dispose:
«Les échanges intracommunautaires d’équidés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons ne peuvent être interdits ou restreints pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant de l’application de la présente directive.»
4 L’article 7 de la directive habilite la Commission, dans la mesure nécessaire à l’application uniforme de la directive, à fixer, selon une procédure et dans le respect des principes prévus par la directive:
«a) les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des reproducteurs;
b) en fonction des méthodes visées au point a), les critères généraux d’admission du reproducteur ou, si nécessaire, de la reproductrice à la reproduction et les critères généraux d’utilisation de leur sperme et de leurs ovules et embryons».
La réglementation nationale
5 En Suède, l’obligation de soumettre les étalons reproducteurs à une appréciation de leur valeur génétique ainsi que les modalités relatives à cette obligation sont prévues par les directives de l’administration nationale de l’agriculture relatives aux équidés utilisés pour la reproduction et à l’identification des équidés [Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:82) om hästdjur som används till avel och om identifiering av hästdjur, ci‑après la «réglementation applicable aux équidés»].
6 L’article 29 de la réglementation applicable aux équidés prévoit:
«Un étalon doit avoir fait l’objet d’une appréciation de sa valeur génétique en Suède pour pouvoir être utilisé à la monte publique. L’appréciation de la valeur génétique ouvrant droit à l’utilisation d’un étalon est réputée avoir eu lieu lorsque le contrôle des performances a été effectué conformément aux articles 20 à 22, ou lorsque l’étalon a fait l’objet d’un seul contrôle des descendants conformément aux articles 24 à 26 et qu’un certificat de valeur génétique a été établi conformément à l’article 27 ci-dessus.»
7 Les articles 20 et 21 de cette réglementation énumèrent les critères d’appréciation à utiliser dans le cadre d’un contrôle des performances d’un équidé. Ces critères comprennent, notamment, la généalogie, les performances, l’aspect extérieur, la robustesse et la santé de chaque individu. Conformément à l’article 22 de ladite réglementation, les informations relatives à un équidé étranger communiquées par une organisation d’éleveurs étrangère ou une association étrangère reconnue, tenant des livres généalogiques, doivent également être prises en considération.
8 Les articles 24 et 25 de ladite réglementation prévoient les modalités relatives au contrôle des descendants d’un équidé. Conformément à l’article 26 de cette même réglementation, les informations relatives aux descendants d’un équidé étranger, communiquées par une organisation d’éleveurs étrangère ou une association étrangère reconnue, tenant des livres généalogiques, doivent également être prises en considération.
9 En vertu de l’article 27 de la réglementation applicable aux équidés, un certificat de valeur génétique est établi pour tout équidé dont la valeur génétique a fait l’objet d’une appréciation. Ce certificat doit comporter pour chaque équidé, notamment, le nom, l’identification, la généalogie, le résultat du contrôle des performances et, le cas échéant, du contrôle des descendants.
La procédure contentieuse
10 La Commission a été saisie d’une plainte concernant l’article 29 de la réglementation applicable aux équidés, lequel prévoit l’obligation de soumettre les étalons à une appréciation de leur valeur génétique en Suède pour qu’ils puissent être utilisés à la monte publique.
11 Considérant que cette disposition était incompatible avec la directive et, en toute hypothèse, avec les articles 28 CE et 30 CE, la Commission a engagé, à l’encontre du Royaume de Suède, la procédure en manquement prévue à l’article 226 CE, en mettant cet État membre en demeure, par lettre du 18 juillet 2002, de présenter ses observations. N’étant pas satisfaite de la réponse de ce dernier, la Commission a émis, le 25 juillet 2003, un avis motivé, dans lequel elle a maintenu sa position sur l’incompatibilité de la disposition nationale en cause avec le droit communautaire, et a invité le Royaume de Suède à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
12 Dans sa réponse du 22 septembre 2003 audit avis motivé, le gouvernement suédois a fait valoir que le système mis en place au niveau national en ce qui concerne la reproduction des équidés n’était pas contraire au droit communautaire. Toutefois, ce gouvernement a indiqué que, à la suite de la révision et de l’évaluation effectuées, il avait pu constater que la réglementation suédoise pouvait être modifiée de manière à la rendre moins restrictive.
13 Au cours de l’année 2004, les représentants du gouvernement suédois et de la Commission se sont réunis à deux reprises pour examiner une proposition de nouvelle réglementation. Toutefois, n’étant pas convaincue de la compatibilité de cette proposition avec le droit communautaire, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Argumentation des parties
14 La Commission fait valoir que l’article 29 de la réglementation applicables aux équidés constitue une restriction aux échanges intracommunautaires d’équidés interdite en vertu de l’article 3, premier alinéa, de la directive. En effet, selon ledit article 29, un étalon originaire d’un État membre autre que le Royaume de Suède et admis à la reproduction conformément aux dispositions applicables dans ledit État, serait obligé de faire l’objet d’une appréciation de sa valeur génétique en Suède pour pouvoir être utilisé à la reproduction. Il en résulterait un surcoût qui devrait être supporté, selon le cas, par le propriétaire de l’étalon ou par le propriétaire de la jument.
15 La Commission relève que la disposition nationale litigieuse doit être considérée comme un critère d’admission des étalons à la reproduction au sens de l’article 7 de la directive. Ainsi, ladite disposition relèverait du champ d’application de la directive et ferait partie du domaine harmonisé par celle-ci.
16 La Commission rappelle que l’article 7 de la directive l’habilite expressément, dans la mesure nécessaire à l’application uniforme de la directive et dans le respect des principes énoncés à l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci, à fixer les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des animaux reproducteurs et, en fonction desdites méthodes, à fixer les critères généraux d’admission des reproducteurs à la reproduction.
17 La Commission indique qu’elle n’a pas jugé nécessaire d’adopter des dispositions fondées sur l’article 7 de la directive et souligne que la circonstance qu’elle n’a pas fixé de telles dispositions n’implique pas qu’un État membre puisse édicter des dispositions de cette nature, lesquelles, comme la disposition litigieuse, constituent une restriction aux échanges intracommunautaires d’équidés.
18 La Commission en conclut que la disposition nationale litigieuse ne résulte pas de l’application de la directive et qu’elle est incompatible avec l’article 3, premier alinéa, de celle-ci.
19 À titre subsidiaire, la Commission fait valoir que, si la Cour jugeait que cette disposition nationale n’est pas contraire à la directive, celle-ci serait, en tout état de cause, contraire à l’article 28 CE et ne saurait être justifiée sur le fondement de l’article 30 CE.
20 À cet égard, la Commission fait valoir, notamment, qu’il ressort tant des dispositions du droit national que des explications fournies par le gouvernement suédois que l’obligation prévue à l’article 29 de la réglementation applicable aux équidés vise à améliorer les caractéristiques de chaque race plutôt qu’à protéger la santé et la vie des animaux. Cette position serait étayée par le fait qu’il ressort de cet article 29 que l’obligation de soumettre les étalons à une appréciation de leur valeur génétique ne s’applique pas aux étalons utilisés à la monte privée. Si cette obligation avait pour objectif de protéger véritablement la santé et la vie des équidés, elle devrait également être appliquée à ces derniers.
21 De plus, la Commission fait observer qu’il résulte de l’article 29 de la réglementation applicable aux équidés qu’un étalon n’est pas tenu d’obtenir un résultat déterminé lors de l’appréciation de sa valeur génétique pour être admis à la reproduction, mais qu’il suffit que ladite appréciation ait eu lieu. Or, afin de protéger la santé et la vie des équidés, il aurait fallu prévoir qu’un étalon n’obtenant pas un résultat satisfaisant soit écarté de la reproduction, de manière à ce que la transmission de défauts génétiques graves à ses descendants soit évitée.
22 Le gouvernement suédois admet le bien-fondé des conclusions de la Commission tendant à faire constater que la disposition nationale litigieuse est incompatible avec l’article 3 de la directive, ainsi que le bien-fondé des conclusions de la Commission visant à lui faire supporter les dépens de la procédure.
Appréciation de la Cour
23 L’article 29 de la réglementation applicable aux équidés, qui établit un critère d’admission du reproducteur à la reproduction au sens de l’article 7 de la directive, relève du champ d’application de celle-ci.
24 Conformément à l’article 3 de la directive, les États membres ne peuvent interdire ou restreindre les échanges intracommunautaires d’équidés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant de l’application de la directive.
25 Or, l’article 29 de la réglementation applicable aux équidés a un effet restrictif. En effet, il ressort des observations de la Commission, sans que cela soit contesté par le gouvernement suédois, que les équidés originaires d’un autre État membre doivent faire l’objet d’une appréciation de leur valeur génétique en Suède pour pouvoir y être utilisés à des fins de monte publique, ce qui génère pour leurs utilisateurs un surcoût propre à freiner les échanges intracommunautaires d’équidés à destination de la Suède.
26 Conformément à l’article 7 de la directive, la Commission se voit confier la tâche de prescrire, dans la mesure nécessaire à l’application uniforme de la directive, les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des reproducteurs et de fixer les critères généraux d’admission du reproducteur ou, le cas échéant, de la reproductrice à la reproduction ainsi que les critères généraux d’utilisation de leur sperme et de leurs ovules et embryons.
27 Sans qu’il soit nécessaire d’examiner si ladite disposition a laissé et si tel est le cas, dans quelle mesure, certaines compétences aux États membres pour introduire ou maintenir des réglementations qui ne constituent pas une interdiction ou une restriction des échanges intracommunautaires d’équidés, en particulier dans le cas où la Commission ne s’est pas prévalue de sa compétence, il ressort en tout état de cause du libellé clair de l’article 3, premier alinéa, de la directive que toute réglementation introduisant une telle interdiction ou restriction ne saurait, quant à elle, résulter que de l’application de la directive. Or, la réglementation suédoise en cause, qui comporte, ainsi qu’il ressort du point 25 du présent arrêt, une telle restriction, ne résulte pas de l’application de la directive.
28 Le Royaume de Suède admet le bien-fondé des conclusions de la Commission tendant à ce que soit constatée l’incompatibilité de l’article 29 de la réglementation applicable aux équidés avec l’article 3 de la directive.
29 Dès lors, le recours introduit par la Commission doit être considéré comme fondé.
30 Par conséquent, il convient de constater que, en ayant prévu dans son ordre juridique interne l’obligation de soumettre les étalons à une appréciation de leur valeur génétique en Suède pour qu’ils puissent être utilisés à la monte publique, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive.
Sur les dépens
31 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Suède et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) En ayant prévu dans son ordre juridique interne l’obligation de soumettre les étalons à une appréciation de leur valeur génétique en Suède pour qu’ils puissent être utilisés à la monte publique, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3 de la directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés.
2) Le Royaume de Suède est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le suédois.
Full & Egal Universal Law Academy