Affaire C-236/05
Commission des Communautés européennes
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
«Manquement d'État — Règlement (CEE) nº 2847/93 — Régime de contrôle dans le secteur de la pêche — Communication tardive des données requises»
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 novembre 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Recours en manquement — Objet du litige — Détermination au cours de la procédure précontentieuse
(Art. 226 CE)
2. États membres — Obligations — Manquement — Justification tirée de difficultés techniques — Inadmissibilité
(Art. 226 CE)
1. L'objet d'un recours en manquement, en application de l'article 226 CE, est fixé par l'avis motivé de la Commission, de sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis. Cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu'à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige, tel que défini dans l'avis motivé, n'a pas été étendu ou modifié. La Cour a, en particulier, considéré que l'objet du litige peut s'étendre à des faits postérieurs à l'avis motivé pour autant qu'ils soient de même nature et constitutifs d'un même comportement que les faits visés par ledit avis.
(cf. points 10-12)
2. Un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles les difficultés d'application apparues au stade de l'exécution d'un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire. Il s'ensuit qu'un État membre ne peut donc invoquer des difficultés techniques pour se soustraire aux obligations découlant du droit communautaire.
(cf. points 28-29)
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
9 novembre 2006 (*)
«Manquement d’État – Règlement (CEE) n° 2847/93 – Régime de contrôle dans le secteur de la pêche – Communication tardive des données requises»
Dans l’affaire C-236/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 30 mai 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mme K. Banks, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme S. Nwaokolo, en qualité d’agent, assistée de Mme D. J. Rhee, barrister,
partie défenderesse,
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, MM. A. Tizzano (rapporteur), A. Borg Barthet, J. Malenovský et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que, en communiquant avec un retard considérable les données requises par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 261, p. 1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003 (JO L 289, p. 1, ci-après le «règlement n° 2847/93»), le Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.
2 Aux termes de l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93:
«Chaque État membre notifie à la Commission, par voie informatique et selon les procédures prévues dans le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, [du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire des navires de pêche (JO L 19, p. 5)] les données globales de l’effort de pêche:
– réalisé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche concernée pour les espèces démersales, avant le 15 de chaque mois,
–
[…]
– réalisé au cours du trimestre précédent pour chaque zone de pêche visée à l’article 19 bis, pour les espèces pélagiques, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil».
La procédure précontentieuse
3 Le 21 novembre 2001 la Commission a adressé au Royaume-Uni une lettre de mise en demeure dans laquelle elle faisait valoir que les informations exigées par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93 ne lui avaient pas été transmises pour les années 1999, 2000 et 2001.
4 Par lettre du 11 janvier 2002, le gouvernement du Royaume-Uni a expliqué que, bien qu’il ait rencontré des difficultés techniques pour rassembler et communiquer les données en question, toutes les informations relatives à la période allant de 1999 jusqu’au mois de novembre 2001 inclus avaient été entre-temps communiquées à la Commission.
5 Le 15 juillet 2004, après avoir relevé que les défauts ou retards de transmission s’étaient également poursuivis au cours des années 2002 et 2003, la Commission a envoyé aux autorités britanniques un avis motivé dans lequel elle constatait que, «en n’ayant pas communiqué ou en communiquant avec un retard souvent considérable les données requises par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93, le Royaume-Uni [avait] manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette disposition». Elle invitait, dès lors, cet État membre à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
6 Par lettre du 9 septembre 2004, le gouvernement du Royaume-Uni a admis l’existence de retards. Il signalait, toutefois, que certaines données avaient été transmises avec un retard moins important que celui indiqué dans l’avis motivé. Il observait, ensuite, que des procédures avaient été mises en place afin d’assurer que le Royaume‑Uni respecte le règlement n° 2847/93 et continue de s’y conformer à l’avenir.
7 Considérant que le retard dans la communication des données avait persisté en 2004 et en 2005, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité du recours
8 À titre liminaire, le Royaume-Uni soulève, dans son mémoire en défense, deux exceptions d’irrecevabilité tirées respectivement d’une modification de l’objet du recours et du défaut d’objet de ce recours.
Sur la modification de l’objet du recours
9 Les autorités du Royaume-Uni font valoir que la lettre de mise en demeure du 21 novembre 2001 contenait des contestations relatives uniquement aux années 1999, 2000 et 2001. En revanche, l’avis motivé se référerait également aux années 2002 et 2003 et la requête aux années 2004 et 2005. Le recours serait dès lors irrecevable dans la mesure où il inclut dans son objet des allégations de manquements postérieurs à la date de la lettre de mise en demeure.
10 À cet égard, il y a lieu de rappeler, d’une part, que selon une jurisprudence constante l’objet d’un recours en manquement, en application de l’article 226 CE, est fixé par l’avis motivé de la Commission (voir arrêts du 18 mars 1992, Commission/Grèce, C-29/90, Rec. p. I-1971, point 12, et du 2 décembre 1992, Commission/Irlande, C-280/89, Rec. p. I-6185, point 7), de sorte que le recours doit être fondé sur les mêmes motifs et moyens que cet avis (voir arrêts du 16 juin 2005, Commission/Italie, C-456/03, Rec. p. I‑5335, point 35 et la jurisprudence citée, ainsi que du 8 décembre 2005, Commission/Luxembourg, C-33/04, Rec. p. I‑10629, point 36).
11 D’autre part, la Cour a également affirmé que cette exigence ne saurait toutefois aller jusqu’à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l’énoncé des griefs dans le dispositif de l’avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l’objet du litige, tel que défini dans l’avis motivé, n’a pas été étendu ou modifié (voir arrêts du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 28, et du 7 septembre 2006, Commission/Royaume-Uni, C-484/04, non encore publié au Recueil, point 25).
12 La Cour a, en particulier, considéré que l’objet du litige peut s’étendre à des faits postérieurs à l’avis motivé pour autant qu’ils soient de même nature et constitutifs d’un même comportement que les faits visés par ledit avis (voir arrêts du 22 mars 1983, Commission/France, 42/82, Rec. p. 1013, point 20; du 4 février 1988, Commission/Italie, C‑113/86, Rec. p. 607, point 11, et du 18 mai 2006, Commission/Espagne, C‑221/04, non encore publié au Recueil, point 28).
13 Or, il y a lieu de constater qu’en l’espèce l’objet du recours n’a pas changé au cours de la présente procédure.
14 En effet, dans le dispositif de l’avis motivé aussi bien que dans les conclusions de la requête, la Commission reproche au Royaume-Uni d’avoir manqué de façon continue à ses obligations en envoyant avec retard les données requises par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93.
15 De surcroît, la Commission a souligné dans sa requête que le manquement perdurait au moment de l’introduction du présent recours, le gouvernement du Royaume-Uni n’ayant pas encore communiqué la quasi-totalité des données relatives à l’année 2004 ni toutes celles concernant l’année 2005.
16 Il s’ensuit que la Commission vise, par son recours, non pas des actes spécifiques relatifs à des périodes déterminées, mais un manquement continu et systématique du Royaume-Uni à son obligation de transmettre les données en cause dans les délais prévus par le règlement n° 2847/93.
17 Il y a donc lieu de considérer que, en l’espèce, l’objet du litige est constitué par le non-respect des délais susmentionnés par les autorités du Royaume-Uni tel qu’il s’est manifesté par les retards continus, et cela sans qu’il y ait lieu d’exclure les faits intervenus après l’avis motivé (voir arrêt du 4 février 1988, Commission/Italie, précité, point 13).
18 La première exception d’irrecevabilité soulevée par le Royaume-Uni doit par conséquent être écartée.
Sur le défaut d’objet du recours
19 Le gouvernement du Royaume-Uni soutient qu’il s’est conformé à l’avis motivé en communiquant toutes les données requises avant la date fixée dans cet avis et que, dès lors, la Commission n’était pas en droit de former le présent recours.
20 À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, dans le cadre des compétences qu’elle tient de l’article 226 CE, la Commission a pour mission de veiller d’office et dans l’intérêt général à l’application par les États membres du droit communautaire et de faire constater, en vue de leur cessation, l’existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir arrêts du 1er février 2001, Commission/France, C‑333/99, Rec. p. I-1025, point 23, et du 2 juin 2005, Commission/Grèce, C-394/02, Rec. p. I‑4713, points 14 et 15 ainsi que la jurisprudence citée).
21 Or, en l’espèce, il y a lieu de relever que l’infraction reprochée au Royaume-Uni, ainsi que cela a été relevé au point 16 du présent arrêt, consiste dans le fait d’avoir envoyé continuellement et systématiquement en retard les données requises par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93.
22 Force est de constater que le Royaume-Uni n’a pas remédié au manquement ainsi défini en communiquant, avant la date fixée dans l’avis motivé, les données requises par le règlement n° 2847/93 qui y sont mentionnées, puisque ces transmissions de données ont été effectuées après l’expiration des délais prescrits par le règlement n° 2847/93.
23 La Commission a dès lors un intérêt à faire constater le manquement en objet afin, notamment, que le Royaume-Uni adopte les mesures nécessaires en vue d’assurer une transmission des données en temps utile et d’éviter ainsi que des telles infractions ne se reproduisent.
24 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter également la seconde exception d’irrecevabilité et, par conséquent, de déclarer recevable le recours de la Commission.
Sur le bien-fondé du recours
25 La Commission fait grief au Royaume-Uni d’avoir fourni les données requises par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93 avec un retard considérable, la communication des données s’étant faite comme suit:
– pour 1999, 2000 et 2001: les données relatives à ces années auraient été seulement fournies le 14 janvier 2002, à l’exception de celles relatives aux mois de février, mars, avril et mai 1999, transmises le 9 juin 1999 et de celles relatives aux dix premiers mois du 2001, transmises le 29 novembre 2001;
– pour 2002: les données relatives aux espèces démersales auraient également été envoyées en retard, sauf dans cinq cas;
– pour 2003: les données auraient été envoyées seulement le 29 mars 2004;
– pour 2004: seulement certaines données auraient été envoyées à la Commission, celles-ci accusant, par ailleurs, un retard moyen respectivement de 23 jours pour les espèces pélagiques et de 48 jours pour les espèces démersales;
– pour 2005: aucune donnée n’aurait encore été envoyée à la Commission au moment de l’introduction de la requête.
26 Le gouvernement du Royaume-Uni ne conteste pas la transmission tardive des données ainsi décrite.
27 Il fait valoir, toutefois, que ces retards sont dus à des difficultés techniques. En particulier, pour ce qui concerne la communication des informations relatives aux années 2004 et 2005, ces difficultés auraient été provoquées par le changement du régime de déclaration des données à la suite de l’entrée en vigueur du règlement n° 1954/2003.
28 Cet argument ne saurait être retenu. À cet égard, il suffit de relever qu’il est de jurisprudence constante qu’un État membre ne saurait exciper de situations internes, telles les difficultés d’application apparues au stade de l’exécution d’un acte communautaire, pour justifier le non-respect des obligations et délais résultant des normes du droit communautaire (voir arrêts du 4 juillet 2000, Commission/Grèce, C‑387/97, Rec. p. I-5047, point 70, ainsi que du 25 avril 2002, Commission/France, C-418/00 et C-419/00, Rec. p. I‑3969, point 59).
29 Le Royaume-Uni ne peut donc invoquer des difficultés techniques pour se soustraire aux obligations découlant du droit communautaire.
30 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que, en ayant communiqué avec retard les données requises par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement n° 2847/93, le Royaume-Uni a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.
Sur les dépens
31 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume-Uni et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) déclare et arrête:
1) En communiquant avec retard les données requises par l’article 19 decies, premier et troisième tirets, du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1954/2003 du Conseil, du 4 novembre 2003, le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ce règlement.
2) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l'anglais.
Full & Egal Universal Law Academy