Affaire C-248/05
Commission des Communautés européennes
contre
Irlande
«Manquement d'État — Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses — Directive 80/68/CEE»
Sommaire de l'arrêt
1. Rapprochement des législations — Protection des eaux souterraines — Directive 80/68
(Directive du Conseil 80/68, art. 3, 4 et 5)
2. Rapprochement des législations — Protection des eaux souterraines — Directive 80/68
(Directive du Conseil 80/68, art. 4, 5 et 7)
3. Recours en manquement — Recours visant une pratique administrative contraire au droit communautaire — Admissibilité — Conditions
(Art. 10 CE, 211 CE et 226 CE)
4. Rapprochement des législations — Protection des eaux souterraines — Directive 80/68
(Directive du Conseil 80/68, art. 2, a), 5, § 1, et 7)
1. En vertu de l'article 3, sous a), de la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l'introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I.
L'article 4, paragraphe 2, second alinéa, de cette directive impose, ainsi, qu'une autorisation de rejet indirect de ces substances ne peut être délivrée par un État membre que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que les substances en cause ne puissent pas atteindre d'autres systèmes aquatiques ou nuire à d'autres écosystèmes.
Cette condition n'est pas remplie, faute pour ces rejets d'être exclusivement cantonnés dans les eaux souterraines, lorsque le système aquatique auquel appartient une rivière qui ne prend pas sa source dans les eaux souterraines s'écoulant sous le site d'une décharge municipale est, de fait, atteint par les rejets indirects de substances relevant de la liste I et que, selon l'étude hydrogéologique, il existait une autre solution que celle adoptée, permettant de ne pas aggraver le niveau de pollution de ladite rivière.
(cf. points 34-35, 37, 41-42)
2. Le milieu récepteur des rejets constitue l'objet des enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 de la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses. Eu égard à cet objet spécifique, l'article 7 de la directive exige que ces enquêtes aient également un objectif spécifique, à savoir l'étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol ainsi que des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par les rejets, ce afin d'établir si, du point de vue de l'environnement, les rejets dans ces eaux constituent une solution adéquate. Ledit article 7 subordonne ainsi l'octroi des autorisations à des conditions précises et détaillées qui doivent être considérées comme impératives pour que soit atteint l'objectif de la directive. Afin de répondre pleinement à l'objectif ainsi poursuivi par le législateur communautaire, l'enquête préalable qui conditionne l'octroi de l'autorisation doit permettre une appréhension complète et détaillée de l'état du milieu récepteur des rejets, sans qu'il soit pour autant nécessaire qu'elle fasse expressément référence à la directive.
(cf. points 53-54)
3. La Commission peut solliciter de la Cour le constat de manquements à des dispositions d'une directive du fait qu'une pratique générale contraire à celles-ci aurait été adoptée par les autorités d'un État membre, en illustrant cette pratique par des situations spécifiques. Pour qu'un comportement étatique consistant dans une pratique administrative contraire aux exigences du droit communautaire puisse être de nature à constituer un manquement au sens de l'article 226 CE, il faut que cette pratique présente un certain degré de constance et de généralité.
(cf. points 64-65)
4. Ainsi qu'il résulte sans ambiguïté des termes mêmes de l'article 5, paragraphe 1, de la directive 80/68, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, les États membres doivent, en principe, instituer, pour toutes les substances relevant de la liste II, y compris donc celles provenant de fosses septiques, des procédures d'enquête préalable et d'autorisation pour toutes les actions d'élimination ou de dépôt en vue de l'élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect.
Lorsque les autorités compétentes d'un État membre, eu égard à l'augmentation de la capacité d'un établissement hôtelier, cessent de considérer les effluents rejetés par ledit établissement comme étant de nature domestique au sens de l'article 2, sous a), de la directive et le soumettent à l'obligation d'obtenir une autorisation en matière de rejet d'effluents, cette autorisation ne peut être délivrée que dans les termes et suivant les procédures établies par ladite directive.
Or, lorsqu'un établissement hôtelier, au regard du nombre de ses chambres et des manifestations qui s'y tiennent, ne peut valablement échapper à l'application de la directive et qu'il n'est pas contesté que des substances relevant de la liste II émanant de la fosse septique dont il est doté sont rejetées dans les eaux souterraines, il doit être soumis à la procédure d'enquête préalable et d'autorisation exigée par l'article 5, paragraphe 1, de la directive. Cette enquête doit répondre aux conditions énoncées à l'article 7 de la directive, qui exige que cette enquête ait un objectif spécifique, à savoir l'étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l'éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol ainsi que des risques de pollution et d'altération de la qualité des eaux souterraines par les rejets, ce afin d'établir si, du point de vue de l'environnement, les rejets dans ces eaux constituent une solution adéquate.
(cf. points 53, 77, 86-87, 91-93)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
25 octobre 2007 (*)
«Manquement d’État – Protection des eaux souterraines contre la pollution causée par des substances dangereuses – Directive 80/68/CEE»
Dans l’affaire C‑248/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 14 juin 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes S. Pardo Quintillán et D. Recchia, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Irlande, représentée par M. D. O’Hagan, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM L. Bay Larsen, J. Makarczyk (rapporteur), P. Kūris et J.‑C. Bonichot, juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
– en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 4, 5, 7, 9 et 10 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43, ci-après la «directive»), sur le site de la décharge de Ballymurtagh (comté de Wicklow), et
– en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la directive en ce qui concerne les rejets indirects émanant de fosses septiques,
l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites dispositions de la directive.
Le cadre juridique
2 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive énonce:
«La présente directive a pour objet de prévenir la pollution des eaux souterraines par des substances appartenant aux familles et groupes de substances énumérés dans les listes I ou II de l’annexe, ci-après dénommées ‘substances relevant des listes I ou II’, et de réduire ou d’éliminer dans la mesure du possible les conséquences de leur pollution actuelle.»
3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive:
«Au sens de la présente directive, on entend par:
a) ‘eaux souterraines’ toutes les eaux se trouvant sous la surface du sol dans la zone de saturation qui sont en contact direct avec le sol ou le sous-sol;
b) ‘rejet direct’ l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II sans cheminement dans le sol ou le sous-sol;
c) ‘rejet indirect’ l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant des listes I ou II après cheminement dans le sol ou le sous-sol;
d) ‘pollution’ le rejet de substances ou d’énergie effectué par l’homme dans les eaux souterraines, directement ou indirectement, et ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine ou l’approvisionnement en eau, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux.»
4 L’article 2 de la directive dispose que celle-ci ne s’applique pas:
«a) aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d’égouts et situées en dehors des zones de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine;
[…]»
5 Aux termes de l’article 3 de la directive:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour:
a) empêcher l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I;
b) limiter l’introduction dans les eaux souterraines des substances relevant de la liste II afin d’éviter la pollution de ces eaux par ces substances.»
6 L’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:
«1. Pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 3 sous a), les États membres:
– interdisent tout rejet direct de substances relevant de la liste I,
– soumettent à une enquête préalable les actions d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect. Au vu des résultats de cette enquête, les États membres interdisent cette action ou délivrent une autorisation à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées,
– prennent les mesures appropriées qu’ils jugent nécessaires en vue d’éviter tout rejet indirect de substances relevant de la liste I, dû aux actions effectuées sur ou dans le sol autres que celles mentionnées au deuxième tiret. Ils en informent la Commission qui, à la lumière de ces informations, peut soumettre au Conseil des propositions de révision de la présente directive.
2. Toutefois, si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet de substances relevant de la liste I est envisagé sont de façon constante impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, les États membres peuvent autoriser le rejet de ces substances, à condition que la présence de ces substances n’entrave pas l’exploitation des ressources du sol.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que ces substances ne puissent pas atteindre d’autres systèmes aquatiques ou nuire à d’autres écosystèmes.»
7 Aux termes de l’article 5 de la directive:
«1. Pour satisfaire à l’obligation visée à l’article 3 sous b), les États membres soumettent à une enquête préalable:
– tout rejet direct de substances relevant de la liste II, de manière à limiter de tels rejets,
– les actions d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination de ces substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect.
Au vu des résultats de cette enquête, les États membres peuvent délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d’éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
2. En outre, les États membres prennent les mesures appropriées qu’ils jugent nécessaires en vue de limiter tout rejet indirect de substances relevant de la liste II, dû aux actions effectuées sur ou dans le sol autres que celles mentionnées au paragraphe 1.»
8 L’article 7 de la directive est ainsi rédigé:
«Les enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 doivent comporter une étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l’éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol, des risques de pollution et d’altération de la qualité des eaux souterraines par le rejet et établir si, du point de vue de l’environnement, le rejet dans ces eaux constitue une solution adéquate.»
9 L’article 8 de la directive prévoit:
«Les autorisations visées aux articles 4, 5 et 6 ne peuvent être délivrées par les autorités compétentes des États membres qu’après vérification que la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité, est assurée.»
10 Aux termes de l’article 9 de la directive:
«Lorsqu’un rejet direct est autorisé conformément à l’article 4 paragraphes 2 et 3 ou à l’article 5, ou lorsqu’une action d’élimination d’eaux usées qui conduit inévitablement à un rejet indirect est autorisée conformément à l’article 5, l’autorisation doit fixer notamment:
– le lieu de rejet,
– la technique de rejet,
– les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les effluents, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d’eau, en particulier d’eau potable, thermale et minérale,
– la quantité maximale admissible d’une substance dans les effluents pendant une ou plusieurs périodes déterminées et les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances,
– les dispositifs permettant le contrôle des effluents évacués dans les eaux souterraines,
– si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.»
11 L’article 10 de la directive est ainsi rédigé:
«Lorsqu’une action d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination, susceptible de conduire à un rejet indirect, est autorisée conformément aux articles 4 et 5, l’autorisation doit fixer notamment:
– le lieu où se situe cette action,
– les méthodes d’élimination ou de dépôt utilisées,
– les précautions indispensables compte tenu, en particulier, de la nature et de la concentration des substances présentes dans les matières à éliminer ou à mettre en dépôt, des caractéristiques du milieu récepteur, ainsi que de la proximité des captages d’eau, en particulier d’eau potable, thermale et minérale,
– la quantité maximale admissible pendant une ou plusieurs périodes déterminées des matières contenant des substances relevant des listes I ou II et, si possible, de ces substances elles-mêmes, à éliminer ou à mettre en dépôt, ainsi que les conditions appropriées relatives à la concentration de ces substances,
– dans les cas visés à l’article 4 paragraphe 1 et à l’article 5 paragraphe 1, les précautions techniques à mettre en œuvre pour empêcher tout rejet de substances relevant de la liste I dans les eaux souterraines et éviter toute pollution de ces eaux par les substances relevant de la liste II,
– si nécessaire, les mesures permettant la surveillance des eaux souterraines, et notamment de leur qualité.»
12 L’article 12 de la directive prévoit:
«1. Si le demandeur d’une autorisation au sens de l’article 4 ou 5 déclare qu’il n’est pas en mesure de respecter les conditions qui lui seraient imposées ou si l’autorité compétente de l’État membre concerné constate cette impossibilité, l’autorisation est refusée.
2. Si les conditions imposées dans une autorisation ne sont pas respectées, l’autorité compétente de l’État membre concerné prend les mesures utiles pour faire en sorte que ces conditions soient remplies; si nécessaire, elle révoque l’autorisation.»
13 Aux termes de l’article 13 de la directive:
«Les autorités compétentes des États membres contrôlent le respect des conditions imposées par les autorisations ainsi que les incidences des rejets sur les eaux souterraines.»
La procédure précontentieuse
14 Au cours de l’année 1999, la Commission a enregistré une plainte concernant l’ancienne mine de Ballymurtagh, aménagée en décharge municipale par le conseil du comté de Wicklow.
15 Au cours de l’année 2000, la Commission a enregistré une autre plainte concernant des rejets non autorisés dans les eaux souterraines émanant de l’établissement hôtelier de Creacon Lodge (New Ross), dans le comté de Wexford, dont l’exploitation avait commencé au cours de l’année 1995. À l’occasion du traitement de cette plainte, la Commission a pris connaissance de problèmes plus larges en relation avec les effluents émanant de fosses septiques, portant sur les conditions d’application de la directive dans le milieu rural irlandais en ce qui concerne des bâtiments à usage commercial ou non résidentiel et des logements non isolés situés dans différentes agglomérations.
16 La Commission a, par ailleurs, eu connaissance d’un rapport relatif à des problèmes d’eutrophisation dans les lacs de Killarney, dans le comté de Kerry, selon lequel les installations raccordées à des fosses septiques figuraient parmi les causes de l’importante dégradation subie par ces eaux et qui soulignait que les fosses septiques étaient souvent inadaptées ou mal entretenues.
17 Aux fins de l’instruction de la seconde plainte, la Commission a, le 8 mai 2001, adressé une lettre à l’Irlande, dans laquelle elle faisait état du rapport susmentionné.
18 N’étant pas satisfaite par les réponses fournies dans le cadre de l’instruction de la première plainte et compte tenu de l’absence de réponse en ce qui concerne la seconde plainte, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à l’Irlande le 23 octobre 2001 dans laquelle elle faisait part de ses doutes quant aux conditions dans lesquelles cet État membre appliquait plusieurs dispositions de la directive et invitait celui-ci à faire part de ses observations à ce sujet.
19 En l’absence de réponse à ladite lettre, la Commission a, le 17 décembre 2002, adressé à cet État membre un avis motivé l’invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer audit avis dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
20 Par lettre du 9 septembre 2003, les autorités irlandaises ont transmis une réponse audit avis, dans laquelle elles fournissaient des informations concernant les mesures prises et affirmaient respecter la directive. La Commission, ayant estimé insatisfaisante la position arrêtée par l’Irlande, a introduit le présent recours.
Sur le recours
21 Il convient, d’emblée, de souligner que la Commission a explicitement reconnu, dans ses écritures, que l’Irlande a adopté la législation nécessaire pour transposer en droit interne la directive.
Sur les griefs relatifs à la décharge municipale de Ballymurtagh
22 Dans sa requête, la Commission fait grief à l’Irlande de n’avoir pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 4, 5, 7, 9 et 10 de la directive en ce qui concerne le site de la décharge municipale de Ballymurtagh.
23 La Commission reproche, en premier lieu, à cet État membre de n’avoir accordé aucune autorisation officielle avant que ne commence la mise en service de cette décharge, alors qu’une telle autorisation doit être demandée et accordée avant le début des activités dans une nouvelle installation, ce afin que ces activités puissent être soumises à des conditions adéquates au sens de l’article 9 de la directive. En deuxième lieu, la Commission considère que les précautions techniques requises n’ont pas été prises afin d’éviter que des substances relevant des listes I et II ne soient rejetées. En troisième lieu, elle fait valoir que l’autorisation en matière de déchets délivrée par l’Environmental Protection Agency (Agence de protection de l’environnement, ci-après l’«EPA») le 3 avril 2001 pour l’exploitation de ladite décharge n’est pas conforme aux dispositions de la directive en raison de l’irrégularité tant de cette autorisation que de l’enquête préalable.
24 Il y a lieu de relever que la Commission, dans le mémoire en réplique qu’elle a déposé, a abandonné les griefs tirés de l’absence d’autorisation officielle de la décharge avant sa mise en fonctionnement et du non-respect de l’article 9 de la directive.
En ce qui concerne le grief relatif au non-respect de la directive en raison du rejet de substances relevant des listes I et II
– Argumentation des parties
25 La Commission fait valoir que l’Irlande n’a pas respecté l’obligation de prendre toutes les «précautions techniques» au titre de l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive en permettant la création et l’exploitation de la décharge municipale de Ballymurtagh alors qu’elle savait que des substances relevant de la liste I, par exemple du cadmium, et de la liste II, telles que des métaux lourds ainsi que du phosphore, s’écouleraient inévitablement dans la rivière Avoca en l’absence de toute membrane protectrice sous ladite décharge.
26 La Commission soutient que les rejets de telles substances sont soumis à des conditions qui n’ont pas été réunies en ce qui concerne le site en cause. Parmi celles-ci figurent les exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive, desquelles il résulte que le rejet doit avoir lieu exclusivement dans les eaux souterraines et que les substances relevant de la liste I présentes dans lesdites eaux ne doivent pas pouvoir atteindre d’autres systèmes aquatiques.
27 Or, selon la Commission, les eaux souterraines coulant sous le site de Ballymurtagh, d’une part, et la rivière Avoca, d’autre part, ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du même système aquatique.
28 En toute hypothèse, selon la Commission, même si lesdites eaux souterraines, qui aboutissent dans l’Avoca, devaient être considérées comme faisant partie, avec cette rivière, d’un même système aquatique, cette dernière ne saurait être considérée comme étant de façon constante impropre à d’autres usages. En effet, la déclaration d’impact environnemental relative à la décharge municipale de Ballymurtagh (Environmental Impact Statement on Ballymurtagh Landfill, ci-après la «déclaration d’impact environnemental»), présentée en application de la législation nationale relative à la gestion des déchets, précise que «l’Avoca, qui coule à proximité des mines et de la décharge, est une rivière rocailleuse à débit rapide et peut être considérée comme un très bon habitat pour les salmonidés».
29 La Commission soutient, en outre, que le conseil du comté de Wicklow ne pouvait ignorer que, à défaut de barrière protectrice, le liquide résiduel provenant de la percolation de l’eau à travers les déchets (ci-après le «lixiviat») atteindrait l’Avoca, dans la mesure où l’étude hydrogéologique réalisée en 1987 (Cullen K. T., Ballymurtagh Open Pit: Report on the Hydrogeological Survey of a Proposed Waste Disposal Site, 10 mars 1987, ci-après l’«étude hydrogéologique»), avant la mise en fonctionnement de la décharge, présentait, à cet égard, une option entre, d’une part, la dilution et la dispersion du lixiviat, et, d’autre part, l’étanchéification de la base du puits. Or, le conseil du comté de Wicklow a opté pour la dilution et la dispersion du lixiviat, ce qui ne pouvait que conduire à la pollution d’un autre système aquatique.
30 L’Irlande fait valoir que, aux termes mêmes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, le rejet de substances relevant de la liste I peut être autorisé sous certaines conditions.
31 Cet État membre tire argument des conclusions de l’étude hydrogéologique, selon lesquelles «la nature hautement contaminée tant des eaux souterraines s’écoulant sous la mine que de la rivière Avoca permet de prendre sérieusement en compte cette branche de l’option, ‘la dilution et la dispersion’, car le seul effet sur la qualité des eaux s’écoulant sous la mine ou des eaux de la rivière Avoca serait une décoloration en fonction de la nature et de la composition des lixiviats».
32 Selon l’Irlande, les eaux souterraines situées à l’intérieur et dans la déclivité basse des anciennes zones de minéralisation sont gravement contaminées du fait de l’activité minière menée antérieurement et sont impropres aux usages domestiques et agricoles. Elle indique que, en tout état de cause, selon le plus récent rapport de l’EPA sur la qualité des eaux, le cas le plus sérieux de pollution par des métaux est celui de la rivière Avoca, qui souffre d’une grave contamination par le cuivre, le zinc et, dans une moindre mesure, par le plomb.
33 Par ailleurs, selon cet État membre, le système aquatique est constitué des eaux provenant des ruisseaux de surface ainsi que des eaux souterraines et il ne saurait y avoir, en l’espèce, deux systèmes séparés non reliés entre eux.
– Appréciation de la Cour
34 Il y a lieu de rappeler, d’une part, que, en vertu de l’article 3, sous a), de la directive, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste I.
35 Pour satisfaire à cette obligation, les États membres doivent, selon l’article 4, paragraphe 1, de la directive, d’une part, interdire tout rejet direct de ces substances et, d’autre part, soumettre à une enquête préalable les actions d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination desdites substances, susceptibles de conduire à un rejet indirect, afin soit d’interdire cette action, soit de délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques nécessaires pour empêcher ce rejet soient respectées.
36 Il résulte, en outre, de l’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive que les États membres peuvent autoriser le rejet de substances relevant de la liste I si une enquête préalable révèle que les eaux souterraines dans lesquelles le rejet est envisagé sont, de façon constante, impropres à tout autre usage, notamment aux usages domestiques ou agricoles, et à condition que la présence desdites substances n’entrave pas l’exploitation des ressources du sol.
37 Par ailleurs, selon le second alinéa de cette même disposition, une telle autorisation ne peut être délivrée que si toutes les précautions techniques ont été respectées afin que les substances en cause ne puissent pas atteindre d’autres systèmes aquatiques ou nuire à d’autres écosystèmes.
38 D’autre part, en vertu de l’article 3, sous b), de la directive, les États membres doivent limiter l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II, afin d’éviter la pollution de ces eaux par ces substances.
39 Pour satisfaire à cette obligation, les États membres doivent, conformément à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, soumettre à une enquête préalable tout rejet direct de substances relevant de cette liste de manière à limiter de tels rejets ainsi que les actions d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect. Selon l’article 5, paragraphe 1, second alinéa, au vu des résultats de cette enquête, les États membres peuvent délivrer une autorisation à condition que toutes les précautions techniques permettant d’éviter la pollution des eaux souterraines par ces substances soient respectées.
40 Il convient, en premier lieu, de souligner que l’Irlande reconnaît que les eaux souterraines dans lesquelles aboutissent les rejets indirects de substances relevant de la liste I peuvent s’écouler dans la rivière Avoca, où la présence de certaines d’entre elles produit, au demeurant, une décoloration des eaux.
41 Dès lors que le système aquatique auquel appartient la rivière Avoca, dont il est établi qu’elle ne prend pas sa source dans les eaux souterraines s’écoulant sous le site de Ballymurtagh, est, de fait, atteint par lesdits rejets, la condition posée à l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive n’est pas remplie, faute pour ces rejets d’être exclusivement cantonnés dans les eaux souterraines. Les conclusions de diverses études retenant la pollution ancienne de cette rivière sont indifférentes quant à l’appréciation du respect de cette dernière condition.
42 Partant, en faisant, pour la décharge municipale de Ballymurtagh, le choix du système basé sur la dilution et la dispersion du lixiviat, alors que, selon l’étude hydrogéologique, il existait une autre solution, tenant à rendre étanche la base du puits, qui aurait permis de ne pas aggraver le niveau de pollution de la rivière Avoca, ce que ne conteste pas l’Irlande, et en rendant ainsi possible que des substances relevant de la liste I atteignent un système aquatique distinct des eaux souterraines coulant sous le site de cette décharge, cet État membre ne s’est pas conformé à l’obligation de prendre toutes les précautions techniques imposée à l’article 4, paragraphe 2, second alinéa, de la directive.
43 En second lieu, dans la mesure où l’introduction dans les eaux souterraines de substances relevant de la liste II, en particulier de métaux lourds et de phosphore, est inhérente au choix technique opéré par l’Irlande, ce choix ne respecte pas l’obligation, qui résulte de l’article 3, sous b), de la directive, de limiter l’introduction de ces substances dans les eaux concernées afin d’éviter leur pollution, toutes les précautions techniques permettant d’atteindre cet objectif n’ayant pas été prises.
44 En conséquence, ne sont pas davantage respectées les exigences définies à l’article 5 de la directive qui, ainsi que cela a été indiqué au point 39 du présent arrêt, ne visent qu’à satisfaire à l’obligation mentionnée à l’article 3, sous b), de la directive.
45 Il résulte de ce qui précède qu’il convient de constater que l’Irlande n’a pas respecté, en ce qui concerne le site de la décharge municipale de Ballymurtagh, les exigences découlant des articles 4 et 5 de la directive en ce qui concerne les rejets de substances relevant des listes I et II.
En ce qui concerne le grief relatif au non-respect de la directive en raison de la délivrance d’une autorisation irrégulière
– Argumentation des parties
46 La Commission soutient que l’autorisation en matière de déchets octroyée par l’EPA le 3 avril 2001 n’est pas conforme aux articles 4, 5, 7 et 10 de la directive.
47 Selon la Commission, les exigences relatives à l’enquête préalable à l’octroi de cette autorisation n’ont pas été respectées. À cet égard, elle soutient qu’il résulte des termes mêmes de ladite autorisation, selon lesquels, «dans un délai de six mois à compter de la date d’octroi de la présente autorisation, le titulaire soumet une proposition en vue d’examiner la faisabilité d’un contrôle des rejets dans les eaux souterraines et de leurs incidences sur l’Avoca», qu’ont été enfreints les articles 4 et 5 de la directive, dans la mesure où l’enquête relative à l’impact sur les eaux souterraines et la prise éventuelle de précautions techniques n’ont pas précédé la délivrance de cette même autorisation.
48 La Commission ajoute que, à supposer que l’étude hydrogéologique ait pu valoir «enquête préalable» au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive, cette enquête aurait, en toute hypothèse, été insuffisante, dans la mesure, notamment, où il n’est pas établi qu’elle ait impliqué la collecte d’informations complètes concernant les substances relevant des listes I et II, et où elle ne contient aucune référence expresse à l’article 4 de la directive.
49 Au surplus, selon la Commission, les lacunes de ladite étude ne sont pas compensées par la déclaration d’impact environnemental.
50 Selon l’Irlande, les exigences de la directive relatives à l’enquête préalable ont été respectées, dans la mesure où ont été réalisées l’enquête hydrogéologique et l’étude d’impact environnemental.
51 Elle ajoute que l’EPA, avant de délivrer l’autorisation en matière de déchets le 3 avril 2001, a pris en considération les conclusions de plusieurs études sur les eaux souterraines et enquêtes hydrogéologiques, dont l’étude géologique et hydrogéologique sur la décharge municipale de Ballymurtagh (Co. Wicklow B. J. Murphy & Associates, Geological and Hydrogeological Study of the Ballymurtagh Landfill near Avoca, 1997).
– Appréciation de la Cour
52 Ainsi que cela a été constaté aux points 42 et 43 du présent arrêt, en faisant, pour la décharge municipale de Ballymurtagh, le choix du système basé sur la dilution et la dispersion du lixiviat, l’Irlande n’a pas pris toutes les précautions techniques exigées, d’une part, par l’article 4 de la directive, en ce qui concerne les substances relevant de la liste I, et, d’autre part, par son article 5, en ce qui concerne les substances relevant de la liste II. Dès lors, cet État membre ne pouvait valablement délivrer une autorisation au titre de ces mêmes articles, la délivrance d’une telle autorisation étant en effet conditionnée par l’adoption des précautions techniques exigées par ceux-ci, qui fait ici défaut.
53 Au surplus, il convient de relever que le milieu récepteur des rejets constitue l’objet des enquêtes préalables visées aux articles 4 et 5 de la directive. Eu égard à cet objet spécifique, l’article 7 de la directive exige que ces enquêtes aient également un objectif spécifique, à savoir l’étude des conditions hydrogéologiques de la zone concernée, de l’éventuel pouvoir épurateur du sol et du sous-sol ainsi que des risques de pollution et d’altération de la qualité des eaux souterraines par les rejets, ce afin d’établir si, du point de vue de l’environnement, les rejets dans ces eaux constituent une solution adéquate. Ledit article 7 subordonne ainsi l’octroi des autorisations à des conditions précises et détaillées qui doivent être considérées comme impératives pour que soit atteint l’objectif de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 28 février 1991, Commission/Italie, C‑360/87, Rec. p. I‑791, point 23).
54 Afin de répondre pleinement à l’objectif ainsi poursuivi par le législateur communautaire, l’enquête préalable qui conditionne l’octroi de l’autorisation doit permettre une appréhension complète et détaillée de l’état du milieu récepteur des rejets, sans qu’il soit pour autant nécessaire qu’elle fasse expressément référence à la directive.
55 Or, en l’espèce, il est constant que les polluants dont la présence dans le lixiviat de la décharge municipale de Ballymurtagh était annoncée comme possible dans l’étude hydrogéologique n’ont pas fait l’objet d’une collecte d’informations complètes. Partant, l’enquête hydrogéologique ne recense pas exhaustivement les risques de pollution et d’altération de la qualité des eaux souterraines attachés aux rejets de substances relevant des listes I et II.
56 En outre, il résulte de la mention qui figure dans l’autorisation en matière de déchets délivrée par l’EPA le 3 avril 2001, rappelée au point 47 du présent arrêt, que l’impact environnemental de la décharge sur les eaux souterraines et les eaux de surface n’a pas été pleinement appréhendé avant l’octroi de cette autorisation, contrairement aux exigences qui découlent de l’article 7 de la directive.
57 Enfin, ladite autorisation ne répond pas davantage aux conditions énoncées à l’article 10 de la directive.
58 En conséquence, le grief tiré de la violation des articles 4, 5, 7 et 10 de la directive en raison de la délivrance d’une autorisation irrégulière en ce qui concerne la décharge municipale de Ballymurtagh est fondé.
59 Il résulte de tout ce qui précède que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 4, 5, 7 et 10 de la directive en ce qui concerne le site de la décharge municipale de Ballymurtagh, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive.
Sur le grief relatif aux rejets indirects, dans les eaux souterraines, de substances relevant de la liste II et émanant de fosses septiques
60 Selon la Commission, l’Irlande n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à la directive en vue de protéger les eaux souterraines, dans l’ensemble de son milieu rural, contre les rejets indirects de substances relevant de la liste II et émanant de fosses septiques, c’est-à-dire des systèmes de traitement des eaux destinés à l’élimination des eaux usées ménagères par le sol.
61 Les installations qui dépendent de fosses septiques ne seraient pas systématiquement soumises aux procédures d’enquête préalable et d’autorisation adéquates, alors que les effluents des fosses septiques contiennent d’importantes quantités de phosphore et d’ammoniaque, ce qui constituerait un manquement aux obligations résultant de l’article 5 de la directive et, partant, aux dispositions connexes, à savoir les articles 7, 8, 10 et 13 de celle-ci.
62 La Commission, au soutien de ce grief, invoque à titre de preuve les éléments suivants:
– l’interprétation restrictive que donne l’Irlande de l’article 5, paragraphe 1, de la directive et le fait qu’elle n’a pas pris les mesures adéquates pour faire en sorte que cette disposition reçoive une interprétation correcte;
– l’absence d’intervention de l’Irlande pendant plusieurs années concernant les rejets non autorisés émanant d’un établissement hôtelier dans le comté de Wexford;
– le non-respect par l’Irlande des exigences de la directive concernant les fosses septiques dans la région des lacs de Killarney, et
– les rapports officiels sur la pollution des eaux et les infractions à la directive 80/778/CEE, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO L 229, p. 11).
63 Il y a lieu, à titre liminaire, de relever que la Commission ne prétend pas, dans le cadre de cette partie du recours, obtenir la constatation de manquements de l’Irlande à ses obligations au titre de la directive concernant des situations factuelles particulières, mais qu’elle vise à dénoncer un manquement qui découlerait de l’existence d’une pratique administrative contraire au droit communautaire, cette pratique étant illustrée par certains exemples.
64 À cet égard, il convient de rappeler, en premier lieu, que la Commission peut solliciter de la Cour le constat de manquements à des dispositions d’une directive du fait qu’une pratique générale contraire à celles-ci aurait été adoptée par les autorités d’un État membre, en illustrant cette pratique par des situations spécifiques (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2005, Commission/Irlande, C‑494/01, Rec. p. I‑3331, point 27).
65 En particulier, la Cour a jugé que, si un comportement étatique consistant dans une pratique administrative contraire aux exigences du droit communautaire peut être de nature à constituer un manquement au sens de l’article 226 CE, il faut que cette pratique administrative présente un certain degré de constance et de généralité (voir, notamment, arrêts du 27 avril 2006, Commission/Allemagne, C‑441/02, Rec. p. I‑3449, point 50, et du 14 juin 2007, Commission/Finlande, C‑342/05, non encore publié au Recueil, point 33).
66 En second lieu, dans le cadre d’une procédure en manquement en vertu de l’article 226 CE, il incombe à la Commission d’établir l’existence du manquement allégué. C’est elle qui doit apporter à la Cour les éléments nécessaires à la vérification par celle-ci de l’existence de ce manquement, sans pouvoir se fonder sur une présomption quelconque (voir en ce sens, notamment, arrêts précités Commission/Irlande, point 41 et jurisprudence citée, ainsi que Commission/Allemagne, point 48).
67 Toutefois, les États membres sont tenus, en vertu de l’article 10 CE, de faciliter à la Commission l’accomplissement de sa mission, qui consiste notamment, selon l’article 211 CE, à veiller à l’application des dispositions du traité CE ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci (voir, notamment, arrêt Commission/Irlande, précité, point 42 et jurisprudence citée).
68 Dans cette perspective, il convient de tenir compte du fait que, s’agissant de vérifier l’application correcte en pratique des dispositions nationales destinées à assurer la mise en œuvre effective de la directive, la Commission est largement tributaire des éléments fournis par d’éventuels plaignants ainsi que par l’État membre concerné (voir arrêt Commission/Irlande, précité, point 43).
69 Il s’ensuit notamment que, lorsque la Commission a fourni suffisamment d’éléments faisant apparaître que les autorités de l’État membre défendeur ont développé une pratique répétée et persistante qui est contraire aux dispositions d’une directive, il incombe à cet État membre de contester de manière substantielle et détaillée les données ainsi présentées et les conséquences qui en découlent (voir arrêt Commission/Irlande, précité, point 47).
70 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de procéder à l’examen du présent grief présenté par la Commission.
71 Enfin, il convient de relever que, dans la mesure où les griefs ici formulés ne visent pas le contenu de dispositions nationales, sont sans pertinence pour l’examen de leur bien-fondé les arguments avancés par l’Irlande portant sur l’effectivité de la législation nationale de transposition de la directive et sur le caractère complémentaire, par rapport à celle-ci, que revêt la législation nationale relative à l’aménagement du territoire.
Sur l’interprétation donnée par l’Irlande de l’article 5, paragraphe 1, de la directive
– Argumentation des parties
72 La Commission soutient que l’Irlande donne une interprétation restrictive de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, qui conduit à ne pas mettre en œuvre le régime d’autorisation établi par cet article en ce qui concerne les rejets indirects de substances relevant de la liste II et provenant de fosses septiques sur l’ensemble du territoire irlandais, contrairement aux exigences de la directive.
73 La Commission ajoute qu’une telle analyse a prévalu dans le comté de Wexford en ce qui concerne, notamment, l’établissement hôtelier de Creacon Lodge.
74 La Commission relève, en outre, que le nombre d’autorisations de rejets d’effluents dans les eaux souterraines est très faible dans l’ensemble des comtés par rapport aux circonstances dans lesquelles la directive trouve à s’appliquer, ce qui illustrerait la mauvaise interprétation de celle-ci.
75 L’Irlande rétorque que, après l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé émis par la Commission, elle est revenue sur l’interprétation qu’elle donnait de la disposition litigieuse.
76 Elle ajoute que, pour leur part, les autorités locales chargées de la mise en œuvre de la législation nationale transposant la directive se sont toujours livrées, dans leur pratique, à une interprétation conforme à la finalité de l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
– Appréciation de la Cour
77 Ainsi qu’il a été indiqué au point 39 du présent arrêt et ainsi que cela résulte sans ambiguïté des termes mêmes de l’article 5, paragraphe 1, de la directive, les États membres doivent, en principe, instituer, pour toutes les substances relevant de la liste II, y compris donc celles provenant de fosses septiques, des procédures d’enquête préalable et d’autorisation pour toutes les actions d’élimination ou de dépôt en vue de l’élimination de ces substances susceptibles de conduire à un rejet indirect.
78 L’Irlande reconnaît désormais la nécessité de mettre en œuvre la directive en retenant cette interprétation de son article 5, paragraphe 1, seule conforme aux exigences communautaires.
79 Il convient toutefois de rechercher si l’interprétation indûment restrictive de cette disposition initialement soutenue par l’Irlande a été concrètement mise en œuvre par une pratique effective, en examinant les autres éléments de preuve avancés par la Commission qui tendent à illustrer ladite interprétation et se rattachent à la même pratique administrative critiquée.
Sur l’élimination des eaux usées émanant de l’établissement hôtelier de Creacon Lodge
– Argumentation des parties
80 Selon la Commission, l’élimination des eaux usées émanant de l’établissement hôtelier de Creacon Lodge, situé dans le comté de Wexford, a entraîné, pendant plusieurs années, le rejet de substances relevant de la liste II qui a contaminé, par une conduite d’évacuation, certaines zones avoisinantes, en particulier un cours d’eau.
81 Entre les années 1995 et 2001, cet établissement, qui peut, selon la Commission, accueillir jusqu’à 200 personnes, était équipé d’une fosse septique de 250 gallons, en violation de la clause du permis de construire qui imposait l’installation d’une fosse septique supplémentaire. Au mois de janvier 1999 a été installée une nouvelle station d’épuration, sans toutefois qu’il ait été procédé à l’enquête préalable exigée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive et sans qu’ait été délivrée l’autorisation de rejet des eaux usées requise par cette disposition. Ce n’est qu’au mois de novembre 2001 qu’une autorisation définitive de rejet des eaux usées a été octroyée.
82 Tout en contestant la capacité d’accueil de l’établissement hôtelier de Creacon Lodge avancée par la Commission, l’Irlande précise que quatre demandes de permis de construire ont été instruites entre les années 1994 et 2000, et que des conditions et des contrôles significatifs ont été imposés en matière de traitement et d’élimination des effluents émanant des bâtiments de cet établissement. Elle ajoute que, au cours de l’année 1996, une fosse septique d’une capacité de 2 000 gallons a été mise en fonctionnement.
83 L’Irlande précise que, à la suite de l’octroi de l’autorisation définitive de rejet le 30 novembre 2001, par le Board Pleana, autorité indépendante chargée d’examiner les recours en matière de permis de construire, qui exigeait l’installation d’un équipement de traitement des effluents, le conseil du comté de Wexford de même que l’EPA ont effectué des contrôles qui incluaient l’étude d’échantillons d’effluents provenant du système de traitement des eaux usées de l’établissement hôtelier de Creacon Lodge, afin de veiller à ce que ce système soit conforme aux conditions spécifiées dans cette autorisation de rejet.
84 Enfin, l’Irlande indique que différentes mises en demeure ont été adressées au propriétaire de cet établissement, précisant les mesures auxquelles celui-ci devait se conformer, ensemble de mesures illustrant les efforts entrepris afin d’assurer que les responsables dudit établissement se soumettent aux conditions stipulées dans ladite autorisation de rejet.
– Appréciation de la Cour
85 À titre liminaire, il convient de relever, s’agissant des preuves ici présentées par la Commission, que celle-ci admet avoir été mal renseignée sur certains faits précis concernant l’établissement hôtelier de Creacon Lodge. Il en est ainsi de l’installation d’une fosse septique au cours de l’année 1996, dont la Commission reconnaît qu’elle est adaptée à la fréquentation de l’hôtel, que ce soit dans le cadre de séjours hôteliers classiques ou dans celui de manifestations exceptionnelles.
86 Par ailleurs, il résulte des différentes demandes de permis de construire instruites par les autorités compétentes que, lorsque l’établissement concerné était doté d’un maximum de onze chambres, ces autorités ont estimé que les effluents rejetés par cet établissement pouvaient être considérés comme étant de nature domestique au sens de l’article 2, sous a), de la directive.
87 À l’occasion du dépôt des demandes de permis de construire visant à augmenter la capacité d’accueil dudit établissement, qui ont donné lieu à la délivrance de permis le 12 février 1997 et le 14 septembre 2000, les propriétaires de celui-ci ont été informés de l’obligation de disposer d’une autorisation en ce qui concerne le rejet des effluents générés par leur établissement.
88 Enfin, il est acquis que la décision du Board Pleana du 30 novembre 2001 vaut, dans la législation nationale irlandaise, délivrance d’une autorisation définitive en matière de rejets des effluents.
89 C’est au regard de ces données que la pertinence du présent élément de preuve doit être examinée.
90 En premier lieu, il résulte de l’article 2, sous a), de la directive que celle-ci ne s’applique pas aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d’égouts et situées en dehors des zones de protection de captages d’eau destinée à la consommation humaine.
91 Eu égard à la capacité d’accueil de l’établissement hôtelier de Creacon Lodge, en particulier au regard du nombre de chambres qu’il contient et des manifestations qui s’y tiennent, celui-ci n’a pu valablement échapper à l’application de la directive, dans la mesure où les effluents qui en émanent ne peuvent recevoir la qualification d’«effluents domestiques» provenant d’habitations isolées au sens de l’article 2, sous a), de la directive.
92 En second lieu, dès lors que ledit établissement entre dans le champ d’application de la directive et qu’il n’est pas contesté que des substances relevant de la liste II émanent de la fosse septique dont il est doté et sont rejetées dans les eaux souterraines, il aurait dû être soumis, ainsi qu’il a été dit au point 77 du présent arrêt, à la procédure d’enquête préalable et d’autorisation exigée par l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
93 À cet égard, l’enquête préalable visée à ladite disposition doit répondre aux conditions énoncées à l’article 7 de la directive et rappelées au point 53 du présent arrêt.
94 Or, s’il est constant qu’une autorisation définitive de rejet a été délivrée le 30 novembre 2001 pour l’établissement hôtelier de Creacon Lodge, il ne résulte pas de l’argumentation avancée par l’Irlande que ladite autorisation soit conforme aux conditions énoncées audit article 7. Cet État membre se borne, en effet, à affirmer que l’octroi des autorisations de rejet d’effluents requiert des enquêtes sur place en application de la législation nationale assurant la transposition de la directive, ne donnant aucune indication précise sur l’enquête qui aurait eu lieu dans le cas de cet établissement.
95 Enfin, l’Irlande ne saurait tirer argument de la mauvaise volonté du propriétaire dudit établissement pour contester les éléments de preuve avancés par la Commission.
96 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer qu’il est établi à suffisance de droit que des rejets indirects de substances relevant de la liste II se sont produits à partir de l’établissement hôtelier de Creacon Lodge sans que les conditions posées aux articles 5 et 7 de la directive ainsi qu’aux dispositions connexes que sont les articles 8, 10, 12 et 13 de celle-ci aient été respectées.
Sur les fosses septiques dans la région des lacs de Killarney
– Argumentation des parties
97 La Commission fait valoir, à titre liminaire, que, depuis plus d’une décennie, l’eutrophisation des eaux douces est une préoccupation majeure des autorités irlandaises en rapport avec la qualité des eaux de surface. Ces autorités ont réalisé plusieurs études concernant les effets polluants dans certaines zones de captage et proposé des mesures de gestion afin de remédier aux différents problèmes constatés.
98 Parmi ces mesures figure le projet de gestion et de surveillance du captage du Lough Leane, le plus important captage des lacs de Killarney, mené à l’initiative du conseil du comté de Kerry, dont l’élaboration s’est étendue sur une période de trois ans, du mois de juillet 1998 au mois de juillet 2001. Dans le cadre de ce projet, plusieurs rapports ont été établis (rapports intermédiaires et final, A Catchment based approach for reducing nutrient inputs from all sources to the lakes of Killarney, décembre 2000 et novembre 2003).
99 Selon la Commission, ces rapports apporteraient la preuve d’un manquement systématique de l’Irlande, dans la mesure, notamment, où la manière dont cet État membre applique la directive en pratique ne peut être considérée comme conforme à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci. Elle ajoute qu’il résulte desdits rapports qu’il n’a été procédé à aucun contrôle pour vérifier que, dans la zone géographique en cause, les fosses septiques ont été construites conformément aux exigences de la directive.
100 L’Irlande fait valoir que la Commission n’a pas établi que la teneur en phosphate décelée dans le Lough Leane est principalement imputable aux rejets d’effluents provenant de fosses septiques auxquels s’applique la directive. Il serait, en outre, avéré que la majorité des fosses septiques de la zone géographique en cause dessert des habitations isolées et est, de ce fait, exclue du champ d’application de la directive.
– Appréciation de la Cour
101 Il convient de relever, en premier lieu, qu’il résulte du rapport final visé au point 98 du présent arrêt que les nutriments provenant des effluents de fosses septiques ont une incidence sur la qualité des eaux souterraines alimentant les eaux de surface et se déversant directement dans le Lough Leane. À cet égard, il ressort du deuxième rapport intermédiaire visé au même point 98 que 12 % de l’apport total de phosphore dans ce lac peuvent être imputés aux fosses septiques.
102 En deuxième lieu, ledit rapport final indique «qu’un nombre important de logements résidentiels, de logements de type ‘bed and breakfast’ et de terrains de camping-caravaning dans la zone de captage du Lough Leane ne sont […] pas desservis par le réseau d’égouts urbain et dépendent de fosses septiques». Il en est ainsi, en particulier, du village de Barraduff, dont les logements résidentiels sont reliés à des fosses septiques individuelles.
103 En troisième lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 90 du présent arrêt, il résulte de l’article 2, sous a), de la directive que celle-ci ne s’applique pas aux rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non reliées à un réseau d’égouts et situées en dehors de certaines zones.
104 Or, eu égard aux indications ci-dessus rappelées, qui figurent dans le rapport final susmentionné, une partie des habitations de la zone géographique en cause, en particulier les villages résidentiels, ne peuvent être considérées comme étant des habitations isolées et ne sauraient donc entrer dans le champ d’application de la dérogation prévue audit article 2, sous a).
105 Quant aux effluents rejetés par les établissements de type hôtelier, ils ne peuvent être qualifiés d’«effluents domestiques» au sens de la même disposition.
106 En conséquence, il ne saurait être exclu que des rejets de substances relevant de la liste II émanant des fosses septiques dont sont équipées les habitations situées dans la zone de captage du Lough Leane qui ne relèvent pas de l’exception visée à l’article 2, sous a), de la directive se sont produits sans que les conditions posées à l’article 5, paragraphe 1, de celle-ci aient été respectées.
Sur les rapports officiels relatifs à la pollution des eaux et les infractions à la directive 80/778 imputables à l’Irlande
– Argumentation des parties
107 Selon la Commission, des rapports officiels de l’EPA relatifs à la pollution des eaux apportent des preuves supplémentaires du manquement généralisé de l’Irlande à son obligation de s’assurer que l’élimination des eaux usées au moyen de fosses septiques dans le milieu rural irlandais fasse l’objet d’enquêtes préalables, d’autorisations et d’une surveillance adéquates.
108 La Commission précise que ces rapports font état d’une contamination microbiologique étendue et persistante touchant des centaines de réserves d’eau publiques et privées, alimentées pour nombre d’entre elles par des eaux souterraines.
109 À cet égard, rappelant que la Cour, dans l’arrêt du 14 novembre 2002, Commission/Irlande (C‑316/00, Rec. p. I‑10527), a estimé que l’Irlande n’a pas respecté les normes microbiologiques fixées par la directive 80/778, la Commission fait valoir qu’il existe une corrélation entre la contamination microbiologique et la présence de substances relevant de la liste II, notamment d’ammoniaque, de phosphore et de chlorures.
110 L’Irlande conteste ces affirmations de la Commission, soutenant qu’elles ne sont étayées par aucune preuve concrète.
– Appréciation de la Cour
111 Il convient de constater que les extraits de rapports cités par la Commission, s’ils soulignent une contamination des réserves d’eau, n’établissent pas à suffisance de droit le lien de causalité entre cette contamination et la présence de substances relevant de la liste II. À cet égard, on peut relever que le rapport de l’EPA relatif à la période 1998-2000 (Water Quality in Ireland, 1998-2000, Environmental Protection Agency, 2002) mentionne l’existence de causes multiples de nature à expliquer les teneurs élevées en nitrates observées dans 20 % des stations de prélèvement.
112 Enfin, il ne saurait être tiré aucune conséquence d’un précédent arrêt de la Cour ayant constaté un manquement de l’Irlande aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 80/778, étrangère, en tout état de cause, au présent recours.
113 Partant, les constats d’ordre général ainsi avancés par la Commission ne sauraient être considérés comme des éléments de preuve pertinents.
114 En conséquence, il ressort de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve soumis par la Commission, auquel il a été ci-dessus procédé, en premier lieu, que des rejets indirects de substances relevant de la liste II se sont produits à partir de l’établissement hôtelier de Creacon Lodge sans que les conditions posées aux articles 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la directive aient été respectées, et, en second lieu, qu’il ne saurait être exclu que des rejets de telles substances émanant des fosses septiques dont sont équipées certaines habitations situées dans la zone de captage du Lough Leane se sont produits en violation des conditions posées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive.
115 Toutefois, il ne saurait être déduit d’une telle application défectueuse, géographiquement cantonnée, l’existence, sur l’ensemble du milieu rural irlandais, d’une pratique administrative relative aux rejets indirects, dans les eaux souterraines, d’effluents émanant de fosses septiques, revêtant les caractéristiques requises par la jurisprudence de la Cour, qui méconnaîtrait les articles 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la directive (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 2005, Commission/Belgique, C‑287/03, Rec. p. I‑3761, point 30).
116 Il en résulte que, la Commission n’ayant pas rapporté la preuve que l’Irlande n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 5, 7, 8, 10, 12 et 13 de la directive en ce qui concerne, dans l’ensemble de son milieu rural, les rejets indirects, dans les eaux souterraines, de substances relevant de la liste II et émanant de fosses septiques, le grief relatif auxdits rejets doit être rejeté.
117 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que, en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 4, 5, 7 et 10 de la directive en ce qui concerne le site de la décharge municipale de Ballymurtagh (comté de Wicklow), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
Sur les dépens
118 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 69, paragraphe 3, du même règlement, la Cour peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou pour des motifs exceptionnels.
119 Dans le présent litige, il convient de tenir compte du fait que le recours n’a pas été accueilli pour l’intégralité du manquement tel que défini par la Commission.
120 Il y a donc lieu de condamner l’Irlande aux deux tiers de l’ensemble des dépens. La Commission est condamnée à supporter l’autre tiers.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux articles 4, 5, 7 et 10 de la directive 80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses, en ce qui concerne le site de la décharge municipale de Ballymurtagh (comté de Wicklow), l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’Irlande est condamnée à supporter les deux tiers de l’ensemble des dépens. La Commission des Communautés européennes est condamnée à supporter l’autre tiers.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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