Affaire C-255/05
Commission des Communautés européennes
contre
République italienne
«Manquement d'État — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Valorisation des déchets — Réalisation de la 'troisième ligne' de l'incinérateur de déchets de Brescia — Publicité de la demande d'autorisation — Directives 75/442/CEE, 85/337/CEE et 2000/76/CE»
Sommaire de l'arrêt
1. Environnement — Évaluation des incidences de certains projets sur l'environnement — Directive 85/337
(Directive du Conseil 85/337, telle que modifiée par la directive 97/11, art. 2, § 1, et 4, § 1, et annexe I)
2. Environnement — Déchets — Incinération — Directive 2000/76
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/76, art. 12, § 1)
1. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 85/337, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, telle que modifiée par la directive 97/11, un État membre qui, en application d'une réglementation nationale permettant de faire échapper les projets destinés à la valorisation de déchets dangereux et de déchets non dangereux d'une capacité supérieure à 100 tonnes par jour relevant de l'annexe I de cette même directive à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement prévue auxdits articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, s'ils font l'objet d'une procédure simplifiée au sens de l'article 11 de la directive 75/442, relative aux déchets, ne soumet pas à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement prévue aux articles 5 à 10 de ladite directive 85/337, avant l'octroi de l'autorisation de construire, un projet relatif à une installation d'incinération de déchets entrant dans la catégorie des installations procédant à l'élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, d'une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, prévue à l'annexe I, point 10, de la directive 85/337.
(cf. points 50-53, disp. 1)
2. Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76, sur l'incinération des déchets, un État membre qui ne rend pas accessible au public suffisamment longtemps à l'avance dans un ou plusieurs lieux publics, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l'autorité compétente ne prenne une décision, une déclaration de début d'activité d'un projet relatif à une installation d'incinération de déchets qui peut être assimilée à une demande de nouveau permis au sens de la directive et ne met pas à la disposition du public les décisions relatives à cette déclaration, accompagnées d'un exemplaire de l'autorisation.
(cf. point 64, disp. 2)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
5 juillet 2007 (*)
«Manquement d’État – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Valorisation des déchets – Réalisation de la ‘troisième ligne’ de l’incinérateur de déchets de Brescia – Publicité de la demande d’autorisation – Directives 75/442/CEE, 85/337/CEE et 2000/76/CE»
Dans l’affaire C‑255/05,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 226 CE, introduit le 16 juin 2005,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. M. Konstantinidis, en qualité d’agent, assisté de Mes F. Louis et A. Capobianco, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. Fiorilli, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
soutenue par:
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par M. T. Harris, en qualité d’agent, assisté de M. J. Maurici, barrister,
partie intervenante,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. P. Kūris, J. Makarczyk (rapporteur), L. Bay Larsen et J.‑C. Bonichot, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour de constater que:
– en n’ayant pas soumis, avant l’octroi de l’autorisation de construire, le projet de réalisation d’une «troisième ligne» de l’incinérateur appartenant à la société ASM Brescia SpA (ci-après la «troisième ligne de l’incinérateur»), installation relevant de l’annexe I de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40), telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997 (JO L 73, p. 5, ci-après la «directive 85/337»), à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue aux articles 5 à 10 de la dite directive, et
– en n’ayant pas rendu accessible au public suffisamment longtemps à l’avance dans un ou plusieurs lieux publics, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l’autorité compétente ne prenne une décision, la demande d’autorisation d’exploitation de la troisième ligne de l’incinérateur, et en n’ayant pas mis à la disposition du public la décision relative à cette demande, accompagnée d’un exemplaire de l’autorisation,
la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 85/337 ainsi qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets (JO L 332, p. 91).
Le cadre juridique
La réglementation communautaire
La directive 75/442/CEE
2 L’article 1er de la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 47), telle que modifiée par la décision 96/350/CE de la Commission, du 24 mai 1996 (JO L 135, p. 32, ci-après la «directive 75/442»), est ainsi rédigé:
«Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) déchet: toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l’annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l’intention ou l’obligation de se défaire.
[…]
d) gestion: la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e) élimination: toute opération prévue à l’annexe II A;
f) valorisation: toute opération prévue à l’annexe II B;
[…]»
3 Aux termes de l’article 4 de cette directive:
«Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement, et notamment:
– sans créer de risque pour l’eau, l’air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
– sans provoquer d’incommodités par le bruit ou les odeurs,
– sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.
[…]»
4 Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de ladite directive:
«Aux fins de l’application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II A doit obtenir une autorisation de l’autorité compétente visée à l’article 6.
[…]»
5 Selon l’article 10 de cette même directive:
«Aux fins de l’application de l’article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l’annexe II B doit obtenir une autorisation.»
6 L’article 11, paragraphe 1, de la directive 75/442 prévoit:
«Sans préjudice de la directive 78/319/CEE […] peuvent être dispensés de l’autorisation visée à l’article 9 ou 10:
[…]
b) les établissements ou les entreprises qui valorisent des déchets.
Cette exemption ne peut s’appliquer que:
– si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d’activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l’activité soit dispensée de l’autorisation
et
– si les types ou les quantités de déchets et les modes d’élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l’article 4 sont respectées.»
7 L’annexe II A de la directive 75/442, intitulée «Opérations d’élimination», vise à récapituler les opérations d’élimination telles qu’elles sont effectuées en pratique. Il y est indiqué que, conformément à l’article 4 de cette directive, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement.
8 L’annexe II B de ladite directive, intitulée «Opérations de valorisation», vise à récapituler ces opérations, telles qu’elles sont effectuées en pratique. Il y est également indiqué que, conformément à l’article 4 de cette même directive, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l’homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l’environnement.
La directive 85/337
9 L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la directive 85/337 est ainsi rédigé:
«2. Au sens de la présente directive, [on] entend par:
projet:
– la réalisation de travaux de construction ou d’autres installations ou ouvrages,
– d’autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage, y compris celles destinées à l’exploitation des ressources du sol;
maître d’ouvrage:
soit l’auteur d’une demande d’autorisation concernant un projet privé, soit l’autorité publique qui prend l’initiative à l’égard d’un projet;
autorisation:
la décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet.
3. La ou les autorités compétentes sont celles que les États membres désignent en vue de s’acquitter des tâches résultant de la présente directive.»
10 Aux termes de l’article 2, paragraphes 1, 2 et 3, premier alinéa, de cette directive:
«1. Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que, avant l’octroi de l’autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences. Ces projets sont définis à l’article 4.
2. L’évaluation des incidences sur l’environnement peut être intégrée dans les procédures existantes d’autorisation des projets dans les États membres ou, à défaut, dans d’autres procédures ou dans celles à établir pour répondre aux objectifs de la présente directive.
[…]
3. Sans préjudice de l’article 7, les États membres peuvent, dans des cas exceptionnels, exempter en totalité ou en partie, un projet spécifique des dispositions prévues par la présente directive.»
11 L’article 3 de ladite directive dispose:
«L’évaluation des incidences sur l’environnement identifie, décrit et évalue de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier et conformément aux articles 4 à 11, les effets directs et indirects d’un projet sur les facteurs suivants:
– l’homme, la faune et la flore,
– le sol, l’eau, l’air, le climat et le paysage,
– les biens matériels et le patrimoine culturel,
– l’interaction entre les facteurs visés aux premier, deuxième et troisième tirets.»
12 L’article 4, paragraphe 1, de cette même directive prévoit:
«Sous réserve de l’article 2 paragraphe 3, les projets énumérés à l’annexe I sont soumis à une évaluation, conformément aux articles 5 à 10.»
13 Au point 10 de l’annexe I de la directive 85/337, sont citées les installations d’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, tel que défini à l’annexe II A, point D 9, de la directive 75/442, d’une capacité de plus de 100 tonnes par jour.
La directive 2000/76
14 Selon l’article 3, point 12, de la directive 2000/76, aux fins de celle-ci, on entend par:
«‘permis’: une ou plusieurs décisions écrites délivrées par l’autorité compétente accordant l’autorisation d’exploiter une installation, sous réserve du respect de certaines conditions qui garantissent que l’installation satisfait à toutes les prescriptions de la présente directive. Un permis peut être délivré pour une ou plusieurs installations ou parties d’installations sur le même site exploitées par le même exploitant».
15 L’article 4, paragraphe 1, de cette directive est ainsi rédigé:
«Sans préjudice de l’article 11 de la directive 75/442/CEE ou de l’article 3 de la directive 91/689/CEE, aucune installation d’incinération ou de coïncinération n’est exploitée sans qu’un permis ait été délivré pour exécuter ces activités.»
16 L’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76, relatif à l’accès à l’information et à la participation du public, est ainsi rédigé:
«Sans préjudice de la directive 90/313/CEE du Conseil et de la directive 96/61/CE du Conseil, les demandes de nouveaux permis pour des installations d’incinération et de coïncinération sont rendues accessibles au public suffisamment longtemps à l’avance dans un ou plusieurs lieux publics, tels les services des autorités locales, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l’autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d’un exemplaire du permis, et chaque mise à jour ultérieure, sont également mises à la disposition du public.»
La réglementation nationale
17 L’article 6 de la loi n° 349, du 8 juillet 1986, instituant le ministère de l’Environnement (GURI n° 59, du 15 juillet 1986) a transposé en droit italien la directive 85/337. Par la suite, l’article 40 de la loi n° 146, du 22 février 1994, portant dispositions en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement (supplément ordinaire à la GURI n° 52, du 4 mars 1994) a invité le gouvernement italien à définir, par acte exprès d’orientation et de coordination, les conditions, critères et normes techniques aux fins de l’application de la procédure d’évaluation de l’incidence sur l’environnement aux projets relevant de l’annexe II de ladite directive.
18 L’article 1er, paragraphe 3, du décret du président de la République, du 12 avril 1996, intitulé «Acte d’orientation et de coordination pris pour l’exécution de l’article 40, paragraphe 1, de la loi n° 146, du 22 février 1994, concernant les dispositions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement» (GURI n° 210, p. 28, ci-après le «DPR») précise:
«Les projets visés à l’annexe A sont soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement.»
19 L’article 3, paragraphe 1, du décret du président du Conseil des ministres, du 3 septembre 1999, intitulé «Acte d’orientation et de coordination modifiant et complétant l’acte d’orientation et de coordination antérieur pour la mise en œuvre de l’article 40, paragraphe 1, de la loi n° 146, du 22 février 1994, concernant les dispositions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement» (GURI n° 302, du 27 décembre 1999, p. 17, ci-après le «DPCM»), qui a modifié la version initiale de l’annexe A du DPR, est ainsi rédigé:
«À l’annexe A du DPR du 12 avril 1996, les points i), l) […] sont remplacés par les points suivants:
i) Installations d’élimination et de valorisation de déchets dangereux par le biais d’opérations visées à l’annexe B et à l’annexe C, points R 1 à R 9, du décret législatif n° 22 du 5 février 1997 [(GURI n° 38, du 15 février 1997, ci-après le ‘décret législatif’)] à l’exclusion des installations de valorisation soumises aux procédures simplifiées visées aux articles 31 et 33 du même décret législatif [...]
l) Installations d’élimination et de valorisation de déchets non dangereux, d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, par le biais d’opérations d’incinération ou de traitement visées à l’annexe B, points D 2 et D 8 à D 11, ainsi qu’à l’annexe C, points R 1 à R 9, du [décret législatif], à l’exclusion des installations de valorisation soumises aux procédures simplifiées visées aux articles 31 et 33 du même décret législatif [...]»
20 Les dispositions du décret législatif, qui décrivent les caractéristiques des déchets et les activités permettant de bénéficier de la procédure simplifiée, ont été adoptées en vue de la transposition de l’article 11 de la directive 75/442.
21 Il résulte, en particulier, de l’article 33, paragraphe 1, du décret législatif, que, sous réserve du respect de certaines normes techniques, les activités de valorisation de déchets peuvent être entreprises au terme d’un délai de 90 jours à compter de la notification à la province territorialement compétente du début de ces activités.
22 L’article 33, paragraphe 2, dudit décret détaille, tant pour les déchets non dangereux que pour les déchets dangereux, le contenu des normes techniques.
23 Selon l’article 33, paragraphe 3, de ce décret législatif, la province inscrit dans un registre spécial les entreprises qui lui notifient le début de l’activité et, dans le délai prévu au paragraphe 1, elle vérifie d’office que les conditions requises sont réunies.
24 Enfin, il ressort de l’article 33, paragraphe 4, du décret législatif que, dès que la province observe que les normes techniques et les conditions visées au paragraphe 1 n’ont pas été respectées, elle prend un arrêté motivé d’interdiction de commencer ou de poursuivre l’activité, à moins que l’intéressé ne se mette en conformité avec la législation en vigueur dans le délai préalablement fixé par l’administration.
La procédure précontentieuse
25 Par une lettre du 28 avril 2003, la Commission a demandé des informations à la République italienne, notamment sur l’application des procédures prévues par les directives 85/337 et 2000/76 à la troisième ligne de l’incinérateur.
26 Cet État membre a indiqué, d’une part, avoir exclu le projet de troisième ligne de l’incinérateur de la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement dans la mesure où celui-ci relève de l’exception visée à l’annexe A, point l, du DPR, telle que modifiée par le DPCM, et, d’autre part, avoir réalisé plusieurs actes de publicité et mesures de consultation conformes à l’article 12 de la directive 2000/76.
27 Eu égard aux réponses ainsi fournies par la République italienne, qu’elle a jugées insatisfaisantes, la Commission a engagé la procédure précontentieuse par l’envoi d’une lettre de mise en demeure datée du 19 décembre 2003.
28 Par une lettre du 8 juin 2004, les autorités italiennes compétentes ont fait part de la volonté de l’exploitant de la troisième ligne de l’incinérateur de soumettre cette dernière, dont la mise en service avait été autorisée en décembre 2003, à une évaluation d’impact.
29 Puis, par un avis motivé du 9 juillet 2004, la Commission a invité la République italienne à prendre les mesures nécessaires afin de se conformer en particulier aux obligations résultant de la directive 85/337 dans un délai de deux mois à compter de la réception dudit avis.
30 Dans une lettre du 31 janvier 2005, la République italienne a confirmé que l’exploitant de la troisième ligne de l’incinérateur avait présenté une demande formelle d’évaluation de l’impact environnemental, publiée le 11 décembre 2004. Puis, par un courrier du 3 mai 2005, elle a produit des documents sur l’état d’avancement de la procédure d’évaluation en cours et a indiqué que celle-ci était en voie d’achèvement.
31 La Commission, ayant estimé insatisfaisante la position arrêtée par le gouvernement italien dans les lettres de réponse mentionnées ci-dessus, a introduit, en vertu de l’article 226 CE, second alinéa, le présent recours.
Sur le recours
Sur la recevabilité
Argumentation des parties
32 La République italienne fait valoir que le recours de la Commission est irrecevable en raison d’un défaut d’intérêt à agir de celle-ci. La Commission n’aurait, en effet, pas d’intérêt à exiger l’exécution d’une obligation déjà remplie. Ainsi, compte tenu du jugement positif sur la compatibilité environnementale de la troisième ligne de l’incinérateur qui résulterait du décret interministériel du 3 juin 2005, adopté à l’issue de la procédure d’évaluation entamée dans les conditions rappelées au point 30 du présent arrêt, le retard pris dans la réalisation de l’étude d’impact environnemental n’aurait provoqué aucun préjudice à l’environnement. Il aurait exclusivement existé une situation d’illégalité formelle liée à l’absence d’étude d’impact environnemental, à laquelle il aurait été remédié.
33 La République italienne ajoute que la Commission exige le respect d’obligations illogiques et, partant, a commis un excès de pouvoir en agissant au mépris des principes de bonne administration et de proportionnalité.
34 La Commission fait observer qu’elle conserve un intérêt direct, spécifique et concret dans le présent litige. À cet égard, s’agissant de l’intérêt à poursuivre l’action en raison de la violation de la directive 85/337, elle fait valoir qu’il importe peu que les autorités compétentes aient réalisé une évaluation des incidences sur l’environnement de la troisième ligne de l’incinérateur puisque celle-ci ne répond pas aux exigences de ladite directive, dans la mesure où c’est avant l’octroi de l’autorisation que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, doivent être soumis à une procédure de demande d’autorisation et à une évaluation de ces incidences.
35 Selon la Commission, la seule volonté de l’exploitant de la troisième ligne de l’incinérateur de solliciter la soumission de cette installation à une évaluation de l’impact environnemental alors que ladite installation avait déjà été réalisée et mise en fonctionnement est en conséquence indifférente, d’autant que la demande d’évaluation n’a été présentée que le 7 décembre 2004 et qu’il n’a été procédé à cette dernière qu’après l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé.
36 Par ailleurs, la Commission fait observer qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’exercice des compétences qu’elle tient de l’article 226 CE, elle n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt spécifique à agir.
Appréciation de la Cour
37 Selon une jurisprudence constante, dans le cadre des compétences qu’elle tient de l’article 226 CE, la Commission n’a pas à démontrer l’existence d’un intérêt à agir. En effet, la Commission a pour mission de veiller, d’office et dans l’intérêt général, à l’application, par les États membres, du droit communautaire et de faire constater, en vue de leur cessation, l’existence de manquements éventuels aux obligations qui en dérivent (voir arrêts du 1er février 2001, Commission/France, C‑333/99, Rec. p. I‑1025, point 23; du 2 juin 2005, Commission/Grèce, C‑394/02, Rec. p. I‑4713, points 14 et 15 ainsi que jurisprudence citée, et du 8 décembre 2005, Commission/Luxembourg, C‑33/04, Rec. p. I‑10629, point 65).
38 Par ailleurs, c’est à la Commission qu’il incombe d’apprécier l’opportunité d’agir contre un État membre, de déterminer les dispositions qu’il aurait violées et de choisir le moment où elle initiera la procédure en manquement à son encontre, les considérations qui déterminent ce choix ne pouvant affecter la recevabilité de l’action (voir arrêts du 18 juin 1998, Commission/Italie, C‑35/96, Rec. p. I‑3851, point 27, et Commission/Luxembourg, précité, point 66).
39 À cet égard, la Cour est tenue d’examiner si le manquement reproché existe ou non, sans qu’il lui appartienne de se prononcer sur l’exercice par la Commission de son pouvoir d’appréciation (voir, notamment, arrêts du 13 juin 2002, Commission/Espagne, C‑474/99, Rec. p. I‑5293, point 25, et Commission/Luxembourg, précité, point 67).
40 En tout état de cause, à supposer même que la réalisation d’une évaluation a posteriori des incidences sur l’environnement de la troisième ligne de l’incinérateur soit de nature à faire cesser le manquement contesté, force est de constater qu’une telle évaluation n’avait pas été entamée au terme du délai fixé dans l’avis motivé, date en fonction de laquelle la situation de l’État membre doit être examinée aux fins d’apprécier l’existence d’un manquement (voir, notamment, arrêt du 14 juillet 2005, Commission/Allemagne, C‑433/03, Rec. p. I‑6985, point 32).
41 Il résulte des considérations qui précèdent que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la Commission doit être rejetée.
Sur le fond
42 À l’appui de son recours, la Commission invoque deux griefs.
Sur le premier grief, tiré de la violation des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de la directive 85/337
– Argumentation des parties
43 Selon la Commission, la troisième ligne de l’incinérateur, classée comme installation effectuant des opérations de valorisation au sens de l’annexe II B de la directive 75/442, d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, relève de l’annexe I, paragraphe 10, de la directive 85/337, et aurait dû, en conséquence, être soumise à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement avant d’être autorisée puis construite. La Commission relève que, si le projet n’a pas fait l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement, c’est en raison de la législation italienne elle-même qui ne prévoit pas de soumettre à une telle évaluation les installations destinées à la valorisation des déchets soumises aux procédures simplifiées.
44 La Commission ajoute que, dans la mesure où il soustrait à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement toutes les installations qui effectuent des opérations de valorisation des déchets bénéficiant d’une autorisation accordée selon la procédure simplifiée, le DPCM viole les obligations qui découlent de la directive 85/337.
45 La République italienne ne reconnaît pas l’existence du manquement reproché et précise reprendre, pour sa défense, les arguments qu’elle avait développés dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 23 novembre 2006, Commission/Italie (C‑486/04, Rec. p. I‑11025).
46 Ainsi, elle fait valoir, à titre principal, que, dans la mesure où la troisième ligne de l’incinérateur procède à la valorisation des déchets et est soumise aux procédures simplifiées mises en place par les articles 31 et 33 du décret législatif, adoptés en vue de la transposition de l’article 11 de la directive 75/442, elle échappe à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement. En établissant, d’une part, un lien entre la directive 85/337 et la directive 75/442 quant aux termes techniques utilisés en matière de déchets et en se référant, d’autre part, au texte même de l’annexe I, point 10, et à celui de l’annexe II, point 11, sous b), de la directive 85/337, qui font état de la seule notion d’élimination des déchets, la République italienne estime que cette dernière directive exclut de son champ d’application les installations qui procèdent à la valorisation de ces derniers.
47 La République italienne soutient également que les modifications apportées à la directive 75/442 par la directive 91/156 ont eu pour but d’établir une terminologie commune et une définition des déchets harmonisée permettant de rapprocher les différentes dispositions qui traitent, tant au niveau national qu’au niveau communautaire, des déchets. Il s’ensuivrait que, lorsque la directive 97/11 mentionne la notion de déchets, les termes et définitions qu’elle utilise sont nécessairement empruntés à la réglementation propre à ce secteur, à savoir à la directive 91/156.
48 Cet État membre ajoute que, dès lors que, en matière de valorisation des déchets, les émissions ne dépassent pas les limites autorisées par la réglementation communautaire, il n’est pas nécessaire de procéder à la mise en œuvre de la procédure d’évaluation dans la mesure où la valorisation des déchets a elle-même pour objectif de protéger l’environnement.
49 Dans un mémoire en intervention du 7 avril 2006, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord soutient les conclusions de la République italienne sur le premier grief.
– Appréciation de la Cour
50 Il convient de relever, à titre liminaire, que, dans l’arrêt du 23 novembre 2006, Commission/Italie, précité, la Cour a déclaré que la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 85/337 en ayant adopté l’article 3, paragraphe 1, du DPCM qui permet de faire échapper les projets destinés à la valorisation de déchets dangereux et de déchets non dangereux d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour relevant de l’annexe I de cette même directive, faisant l’objet d’une procédure simplifiée au sens de l’article 11 de la directive 75/442, à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue auxdits articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1.
51 Le manquement reproché par la Commission dans le présent grief n’est que la conséquence de l’application à un cas particulier de la législation nationale qui, ainsi qu’il a été exposé au point qui précède, a déjà été considérée comme contraire au droit communautaire.
52 En effet, l’application de cette législation, qui exclut de la soumission à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement les installations destinées à la valorisation des déchets relevant des procédures simplifiées visées aux articles 31 et 33 du décret législatif, a eu comme résultat de dispenser de l’étude d’impact environnemental la troisième ligne de l’incinérateur, alors que cette dernière entre dans la catégorie des installations procédant à l’élimination des déchets non dangereux par incinération ou traitement chimique, d’une capacité supérieure à 100 tonnes par jour, prévue à l’annexe I, point 10, de la directive 85/337. En tant que telle, la troisième ligne de l’incinérateur aurait dû être soumise, avant d’être autorisée, à la procédure d’évaluation de ses incidences sur l’environnement, les projets qui relèvent de cette annexe I devant être soumis à une évaluation systématique en application des articles 2, paragraphe 1, 4, paragraphe 1, et 5 à 10 de ladite directive (voir arrêt du 23 novembre 2006, Commission/Italie, précité, point 45).
53 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que, en n’ayant pas soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue aux articles 5 à 10 de la directive 85/337, avant l’octroi de l’autorisation de construire, le projet de réalisation de la troisième ligne de l’incinérateur, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de ladite directive.
Sur le second grief, tiré d’une infraction à l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76
– Argumentation des parties
54 La Commission reproche à la République italienne de n’avoir procédé ni à la publication de la demande d’autorisation d’exploitation de la troisième ligne de l’incinérateur ni à celle de la mesure d’autorisation correspondante, ceci en violation des dispositions de l’article 12 de la directive 2000/76.
55 Cet État membre a fait valoir, au cours de la procédure précontentieuse, que l’article 12 ne s’applique pas à l’espèce, dans la mesure où aucune demande d’autorisation d’exploitation n’a été présentée pour ladite troisième ligne. Celle-ci n’a fait l’objet que d’une déclaration de mise en service, le 24 juillet 2003, conformément à la procédure établie par le décret législatif.
– Appréciation de la Cour
56 Il résulte de l’article 33, paragraphe 1, du décret législatif que les activités de valorisation de déchets peuvent être entreprises au terme d’un délai de 90 jours à compter de la déclaration du début de l’activité, faite à la province territorialement compétente. Dans ce délai, conformément au paragraphe 3 du même article, les autorités provinciales concernées vérifient d’office si les conditions requises pour qu’il puisse être procédé à la valorisation sont réunies.
57 En l’espèce, la troisième ligne de l’incinérateur a fait l’objet, dans le cadre de la procédure simplifiée instaurée par le décret législatif, d’une déclaration de début d’activité en date du 24 juillet 2003. Celle-ci a été suivie de deux décisions prises par les autorités provinciales compétentes, une interdiction de démarrage, le 21 octobre 2003, puis une autorisation, le 19 décembre 2003.
58 Il ressort par ailleurs de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76 que les demandes de nouveaux permis doivent être rendues accessibles au public suffisamment à l’avance dans des lieux publics afin de permettre à celui-ci d’émettre des observations avant que l’autorité compétente ne prenne une décision. Cette décision, accompagnée au moins d’un exemplaire du permis, ainsi que les mises à jours ultérieures doivent également être mises à la disposition du public.
59 La finalité de cette disposition, ainsi qu’il résulte en particulier du trente-et-unième considérant de la directive 2000/76, est d’assurer la transparence de la procédure en mettant le public en mesure d’intervenir dans les décisions à prendre sur les demandes d’octroi d’autorisation.
60 Dès lors, il y a lieu de considérer que la notion de demande de nouveau permis doit recevoir une acception de nature à répondre pleinement à l’objectif poursuivi par l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76. Partant, cette notion doit être entendue lato sensu comme couvrant toute procédure assimilable à une procédure d’octroi de permis ou d’autorisation.
61 La déclaration de début d’activité mentionnée au point 56 du présent arrêt, à laquelle a donné lieu la troisième ligne de l’incinérateur, doit, eu égard à ses caractéristiques et en particulier au rôle dévolu aux autorités provinciales, être assimilée à une demande de nouveau permis au sens de la directive 2000/76.
62 En tant que telle, ladite déclaration aurait dû être rendue accessible au public, dans un ou plusieurs lieux publics, dans un délai permettant à celui-ci de formuler des observations à destination des autorités provinciales compétentes avant l’expiration du délai de 90 jours imparti à celles-ci pour vérifier si les conditions légales requises pour qu’il puisse être procédé à la valorisation sont remplies. Or, il est constant que, au mépris des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76, la déclaration en cause n’a fait l’objet d’aucune mesure de publicité.
63 Au surplus, les différentes décisions prises par la province concernée en ce qui concerne la troisième ligne de l’incinérateur, à savoir l’interdiction de démarrage ainsi que l’autorisation mentionnées au point 57 du présent arrêt, n’ont pas davantage été mises à la disposition du public, contrairement aux prescriptions du même article.
64 Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que en n’ayant pas rendu accessible au public suffisamment longtemps à l’avance dans un ou plusieurs lieux publics, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l’autorité compétente ne prenne une décision, la déclaration de début d’activité de la troisième ligne de l’incinérateur, et en n’ayant pas mis à la disposition du public les décisions relatives à cette déclaration, accompagnées d’un exemplaire de l’autorisation, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76.
Sur les dépens
65 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
66 Conformément à l’article 69, paragraphe 4, du même règlement, le Royaume-Uni supporte ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas soumis à la procédure d’évaluation des incidences sur l’environnement prévue aux articles 5 à 10 de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 97/11/CE du Conseil, du 3 mars 1997, avant l’octroi de l’autorisation de construire, le projet de réalisation d’une «troisième ligne» de l’incinérateur appartenant à la société ASM Brescia SpA, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2, paragraphe 1, et 4, paragraphe 1, de ladite directive.
2) En n’ayant pas rendu accessible au public suffisamment longtemps à l’avance dans un ou plusieurs lieux publics, pour que celui-ci puisse émettre des observations avant que l’autorité compétente ne prenne une décision, la déclaration de début d’activité de la «troisième ligne» dudit incinérateur, et en n’ayant pas mis à la disposition du public les décisions relatives à cette déclaration, accompagnées d’un exemplaire de l’autorisation, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 1, de la directive 2000/76/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2000, sur l’incinération des déchets.
3) La République italienne est condamnée aux dépens.
4) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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