Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 janvier 2007 – Commission /Grèce(affaire C‑269/05)
«Manquement d’État – Article 1er du règlement (CEE) nº 4055/86 –Transports maritimes – Taxe portuaire applicable aux navires transportant des voyageurs ou des marchandises – Taxe portuaire applicable aux véhicules transportés par ferries – Discrimination»
1. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé (Art. 226 CE) (cf. point 23)
2. Transports - Transports maritimes - Libre prestation des services – Restrictions (Règlement du Conseil nº 4055/86, art. 1er) (cf. points 24-30)
Objet
Manquement d'État - Violation de l'art. 1 du règlement (CEE) nº 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers (JO L 378, p. 1) - Taxe portuaire applicable aux navires transportant des voyageurs ou des marchandises - Application d'un taux de taxe inférieur aux navires voyageant entre ports situés en territoire national - Taxe portuaire applicable aux véhicules transportés par les bacs à voitures - Taxe ne s'appliquant pas aux véhicules voyageant entre ports situés en territoire national.
Dispositif
1)
En maintenant en vigueur:
–
les droits portuaires applicables aux navires de passagers (navires de croisière compris) ou aux navires de marchandises, pour l’approche, l’accostage et l’amarrage dans les ports du Pirée et de Thessalonique, plus faibles lorsque le transport est effectué entre deux ports du territoire national que lorsque le transport est international,
–
les droits en faveur des fonds des organismes portuaires constitués en sociétés anonymes par la loi n° 2932/2001 et des ports du Pirée et de Thessalonique, appliqués aux véhicules lors de l’embarquement à bord des ferries effectuant des liaisons internationales, alors que de tels droits ne sont pas perçus pour les liaisons entre ports grecs,
–
le droit pour les municipalités, sur le territoire desquelles fonctionnent des ports, de percevoir des redevances sur les véhicules embarquant à bord des ferries à destination de ports étrangers,
la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1er du règlement (CEE) n° 4055/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers.
2)
La République hellénique est condamnée aux dépens.
Full & Egal Universal Law Academy