Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 30 novembre 2006 – Commission / Italie(affaire C-293/05)
«Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Pollution et nuisances – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Province de Varèse»
1. Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Avis motivé (Art. 226 CE) (cf. points 19-21)
2. Recours en manquement - Procédure précontentieuse - Objet - Délais impartis à l'État membre (Art. 226 CE) (cf. point 25)
3. Environnement - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Directive 91/271 - Rejet dans une zone sensible (Art. 174, § 2, CE; directive du Conseil 91/271, art. 3, § 1, al. 2, et 5, § 2) (cf. points 30-32)
4. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée de l'ordre interne – Inadmissibilité (Art. 226 CE) (cf. point 35)
Objet
Manquement d'État - Violation de l'art. 5, par. 2, de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (JO L 135, p. 40) - Traitement insuffisamment rigoureux des eaux urbaines résiduaires de l'agglomération de diverses communes de la province de Varese situées dans le bassin de la rivière Olona.
Dispositif
En ne prenant pas les mesures pour assurer qu’au 31 décembre 1998 les eaux urbaines résiduaires de l’agglomération formée par plusieurs communes de la province de Varèse situées dans le bassin du cours d’eau Olona fassent l’objet d’un traitement plus rigoureux que le traitement secondaire ou équivalent prévu à l’article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 2 et 5, de cette directive.
2)
La République italienne est condamnée aux dépens.
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